PAYS-BAS
Les
relations sociales sont dans une très large mesure
déterminées par l'autodiscipline des partenaires sociaux.
Ceux-ci se rencontrent très fréquemment dans des
instances
nationales de concertation
. Ils se rencontrent également aux
différents niveaux du système des relations sociales, pour
conclure des
accords collectifs
.
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1) La place respective de la loi et de la négociation collective
D'après l'article premier de la loi de 1927,
un
accord
collectif a pour objet principal ou exclusif la détermination des
conditions de travail
.
En pratique, le champ de la négociation collective s'étend
au-delà de ce qui est prévu par la loi et
il n'existe aucune
délimitation entre, d'une part, le champ de la loi et du
règlement et, d'autre part, celui des accords collectifs
. Les
matières qui peuvent être régies par un accord collectif
peuvent l'être par la loi, et inversement.
Ainsi, la loi de 1970 sur la fixation des salaires précises que le
ministre des Affaires sociales peut, à la demande des partenaires
sociaux, prendre des dispositions valables pendant une durée
déterminée - mais qui ne saurait excéder deux
ans - et qui règlent les mêmes questions qu'un accord
collectif. Selon les cas, ces " quasi-accords collectifs " ont la
même valeur juridique qu'un accord collectif simple ou étendu.
En règle générale, la loi détermine des normes
minimales, qui sont améliorées par les accords collectifs.
Les accords collectifs portent non seulement sur les salaires, les accessoires
de la rémunération, la durée du travail, les
congés, les heures supplémentaires, mais aussi sur la formation,
les retraites anticipées, les prestations complémentaires de
sécurité sociale, l'hygiène et la sécurité,
ou la participation financière.
Traditionnellement, les accords collectifs régissaient seulement les
conditions de travail des ouvriers. Depuis quelques années, le champ des
accords collectifs s'étend aux cadres, sans toutefois aborder la
question du salaire des cadres supérieurs.
2) Les principales caractéristiques de la négociation collective
a) Les différentes catégories d'accords
Les
accords collectifs
tels qu'il sont définis par la loi de 1927 sont
établis
au niveau de la branche ou de l'entreprise
. Presque tous
les accords de branche ont un champ d'application national.
Un employeur est rarement lié à la fois par un accord sectoriel
et par un accord d'entreprise. La négociation au niveau de l'entreprise
tend à se développer.
Environ 80 % des salariés sont couverts par des accords
collectifs :
- plus de 200 accords de branche ;
- plus de 600 accords d'entreprise.
Les accords collectifs de branche ou d'entreprise constituent souvent
l'aboutissement de négociations plus ou moins formelles menées
par les principales confédérations au sein de la
Fondation
pour le travail
(
Stichting van de Arbeid : STAR
), fondation de
droit privé créée en mai 1945 par des représentants
des grandes confédérations patronales et syndicales. Reconnue et
consultée par les pouvoirs publics, la STAR constitue cependant une
instance bipartite de concertation où les partenaires sociaux se
rencontrent seuls.
Selon
l'objet
des accords, on distingue :
- les accords " minimaux ", c'est-à-dire les accords
cadres, qui permettent la négociation d'accords plus
détaillés à un autre niveau, à condition que ces
derniers ne soient pas défavorables aux salariés ;
- les accords " standards ", qui contiennent des
précisions sur toutes les conditions de travail et qui
déterminent tous les droits et devoirs des employeurs et des
salariés (procédure applicable en cas de harcèlement
sexuel par exemple).
Outre les accords collectifs régis par la loi de 1927,
l'employeur
peut conclure des accords avec le comité d'entreprise
, qui est
élu par tous les salariés à l'issue d'élections
libres. Bien que le comité d'entreprise dispose d'un pouvoir de
codécision dans certaines questions relatives à l'organisation du
travail et dans la mesure où ces matières ne sont pas
déjà traitées par un accord collectif ou par la
réglementation d'un organisme public
(14(
*
))
, la loi qui définit ses
compétences ne prévoit pas qu'il signe des accords. Ces derniers
n'ont donc en principe aucun pouvoir normatif, sauf dans le cadre de la loi sur
le temps de travail, qui reconnaît explicitement les accords
passés entre l'employeur et le comité d'entreprise.
b) Les signataires des accords collectifs
Les
accords collectifs sont conclus entre, d'une part, un employeur à titre
individuel ou une association d'employeurs et, d'autre part, un syndicat de
salariés. La représentation des syndicats dans l'entreprise n'est
pas organisée par la loi.
La loi n'exige
aucun critère de représentativité
,
mais elle précise que
les associations signataires doivent disposer
de la personnalité morale et être habilitées, par leurs
statuts, à conclure des accords collectifs.
c) La force obligatoire des accords collectifs
En
principe,
les accords collectifs
ne lient que les employeurs signataires
ou affiliés aux organisations signataires, alors que, sauf stipulation
contraire, ils
s'appliquent à tous les salariés,
syndiqués ou non
.
Cependant, il convient d'établir
une distinction entre les
salariés syndiqués et les autres
. Pour les premiers,
directement
couverts par l'accord, le contrat de travail doit
impérativement respecter les dispositions de l'accord. En cas de
contradiction, les termes de l'accord collectif se substituent automatiquement
aux clauses du contrat et, si cette règle n'est pas respectée, le
juge peut être saisi par les signataires du contrat ou par ceux de
l'accord collectif.
En revanche, lorsqu'un salarié est
indirectement
couvert par un
accord, l'employeur est tenu d'en respecter les clauses pour ne pas enfreindre
ses obligations à l'égard des syndicats signataires, mais le
salarié ne peut pas se prévaloir de l'accord à moins que
son contrat de travail n'y fasse référence. En cas de litige,
seuls les syndicats signataires peuvent saisir le juge.
Lorsque la durée de validité d'un accord n'est pas explicitement
précisée, il est considéré comme s'imposant aux
parties pendant un an. À défaut de dénonciation, il est
automatiquement renouvelé pour des périodes d'un an.
La
durée maximale
des accords collectifs ne peut pas
dépasser cinq ans.
Après qu'ils ont été signés, les accords collectifs
sont notifiés au ministre des Affaires sociales. Ce dernier peut,
à la demande de l'un des signataires, prendre une
décision
d'extension de l'accord
, qui devient alors obligatoire pour tous les
employeurs de la branche. Une telle décision du ministre suppose que
l'accord collectif s'applique déjà "
d'après
lui
à
une
large majorité
" des
salariés du secteur d'activité, c'est-à-dire que les
organisations patronales signataires soient suffisamment
représentatives. En règle générale, si les
organisations patronales signataires justifient que les salariés
employés par leurs adhérents représentent 60 % des
salariés du secteur, l'extension est accordée sans aucune
difficulté. Entre 55 % et 60 %, le ministre fait
procéder à des examens complémentaires et, en-dessous de
55 %, l'extension n'a pas lieu.
Au moment de l'extension, le ministre peut exclure certaines entreprises et
certaines clauses. La loi cite parmi les dispositions qui ne peuvent pas
être étendues celles qui sont susceptibles de favoriser les
salariés syndiqués. Aux Pays-Bas, les clauses de
closed
shop
ne sont pas interdites, mais elles sont exceptionnelles.
L'extension par arrêté permet aux salariés non
syndiqués de saisir le juge pour revendiquer les droits prévus
par l'accord. La durée maximale de validité de
l'arrêté d'extension est de deux ans.
Les conflits relatifs à l'interprétation des accords collectifs
sont tranchés par les tribunaux de droit commun sur saisine des
signataires, mais ces derniers peuvent aussi s'adresser à des instances
paritaires d'arbitrage.
d) Le respect de la paix sociale dans les entreprises couvertes par des accords collectifs
Les
accords collectifs contiennent souvent une clause de paix sociale, en vertu de
laquelle les parties s'engagent à respecter ses dispositions pendant
toute sa durée et à s'abstenir de toute action collective portant
sur les matières réglées par l'accord.
Même si les clauses de paix sociale ne sont pas énoncées
explicitement, les signataires sont, en vertu du droit général
des obligations, tenus d'appliquer de bonne foi les accords qu'ils ont conclus.
En cas d'infraction, les syndicats sont condamnés par le juge à
payer des astreintes.
e) Le renouvellement des accords collectifs
De nombreux accords collectifs contiennent des clauses sur l'éventuel recours à une procédure transactionnelle (médiation, arbitrage...) dans l'hypothèse où une nouvelle convention ne pourrait être conclue à l'échéance de la précédente.