ESPAGNE



Les violences conjugales constituent un problème préoccupant en Espagne, où quarante-trois femmes et sept hommes ont été tués par leur conjoint au cours de l'année 2000, et où les dénonciations pour mauvais traitements de la part de femmes victimes de leur conjoint ont atteint le nombre de 22 354 pour la même période.

Face à cette situation, de nombreuses mesures ont été prises au cours des dernières années et le dispositif pénal a été modifié par la loi organique 14/1999 du 9 juin 1999 relative à la protection des victimes de mauvais traitements .

1) Les dispositions pénales

Le code pénal comprend des dispositions spécifiques permettant de sanctionner les auteurs de violences conjugales. De plus, les tribunaux admettent que l'existence d'un lien conjugal n'empêche pas le viol.

a) La qualification pénale des violences conjugales

Depuis 1989, le code pénal comprend des dispositions punissant les auteurs de violences conjugales . Reprises dans le nouveau code pénal, qui est entré en vigueur en mars 1996, certaines de ces dispositions ont été modifiées par la loi organique 14/1999 du 9 juin 1999 relative à la protection des victimes de mauvais traitements .

Conformément à la classification bipartite retenue par le code pénal espagnol, les violences conjugales sont qualifiées de " délits " ou de " fautes " selon la gravité des actes commis. Plus précisément, la qualification de " délit " est réservée aux cas où un traitement médical est nécessaire.

Dans le livre II du code pénal, relatif aux délits, l'article 153 prévoit une peine de prison de six mois à trois ans à l'encontre de toute personne qui se livre de " façon habituelle à des actes de violence physique ou psychologique " sur son conjoint, son ex-conjoint, son concubin ou son ex-concubin (ou sur des ascendants ou des descendants). Cette peine s'ajoute à celle correspondant aux éventuelles infractions (coups et blessures par exemple) qui résultent des actes de violence. Avant l'adoption de la loi de 1999, l'article 153 du code pénal ne visait que les actes de violence physique et ne s'appliquait qu'au conjoint (ou concubin).

Le même article précise que l'appréciation du caractère habituel des actes de violence repose sur leur nombre et sur leur fréquence, sans qu'il soit tenu compte de la multiplicité des victimes et de l'existence de procédures judiciaires antérieures. Par ailleurs, la circulaire l/1998 du 24 octobre 1998 relative à l'intervention du ministère public dans la poursuite des mauvais traitements dans le cadre domestique et familial, édictée par le procureur général du Royaume, charge les membres du parquet d'instituer un fichier des violences domestiques , qu'ils doivent alimenter dès qu'ils ont connaissance d'un indice quelconque, les forces de police ayant par ailleurs l'obligation de transmettre au parquet tous les procès-verbaux qu'ils dressent. L'existence de ce fichier facilite en principe l'appréciation du caractère habituel des actes de violence.

Dans le livre III du code pénal, qui est consacré aux fautes, l'article 617 prévoit une peine aggravée pour celui qui frappe ou maltraite physiquement une personne sans lui causer aucune blessure, lorsque la victime est son conjoint, son ex-conjoint, son concubin ou son ex-concubin (ou un descendant ou un ascendant). Quand la victime est un tiers, la peine consiste en une peine d'arrêt d'une durée comprise entre une et trois fins de semaine (4( * )) ou une amende de dix à trente jours (5( * )) . En revanche, quand la victime est le conjoint, l'ex-conjoint ou le concubin, la durée de la peine d'arrêt est comprise entre trois et six fins de semaine, et l'amende entre un et deux mois. Cette disposition existait déjà avant l'adoption de la loi de 1999.

L'article 620 du code pénal, relatif aux menaces exercées à l'aide d'armes ou d'objets dangereux, prévoit également une peine aggravée lorsque la victime est le conjoint, l'ex-conjoint ou le concubin. Dans cette hypothèse, le juge peut en effet prononcer une peine d'arrêt d'une durée de deux à quatre fins de semaine, alors que, si la victime est un tiers, seule une amende peut être infligée. Cette disposition existait déjà avant l'adoption de la loi de 1999.

La loi de 1999 a modifié plusieurs articles du code pénal pour ajouter une nouvelle sanction, que le juge peut imposer notamment dans les cas d'homicide, de coups et blessures, et de torture, ainsi que lorsque l'article 617 du code pénal est applicable. Désormais, le juge peut interdire au coupable d'approcher la victime ou d'entrer en contact avec elle , ou avec toute autre personne mentionnée dans le jugement. Cette interdiction est prononcée pour une durée d' au plus cinq ans .

Elle s'ajoute à celles qui existaient auparavant : interdiction de se rendre ou de résider dans certains lieux. Le juge peut donc interdire à l'auteur de violences conjugales l'accès au domicile du couple.

La loi de 1999 a également modifié le code de procédure pénale pour permettre au juge de prononcer, à l'encontre de la personne inculpée d'homicide, de coups et blessures, ou de torture, l'interdiction de résider ou de se rendre dans un endroit, un quartier, une commune, voire une communauté autonome donnée. Il peut également lui interdire d'approcher certaines personnes. Une telle interdiction ne peut être décidée que lorsqu'elle semble absolument nécessaire pour assurer la protection de la victime.

b) Le viol à l'intérieur du couple

En 1995, le Tribunal suprême s'est prononcé à plusieurs reprises sur le fait qu'un viol pouvait être commis au sein d'un couple. Depuis lors, cette jurisprudence est clairement établie.

2) Le déclenchement de la procédure pénale

En matière de violences conjugales, le déclenchement de la procédure ne requiert pas la plainte de la victime.

En effet, la règle générale, énoncée par la Constitution et qui oblige tout citoyen à dénoncer les infractions pénales dont il a connaissance, s'applique à celles qui sont visées par les articles 153 et 617 du code pénal.

En outre, pour les infractions qui sont visées à l'article 620 du code pénal et qui ne sont, en principe, susceptibles d'être poursuivies que sur dénonciation de la victime, la loi de 1999 a prévu une exception : lorsque la victime est le conjoint, l'ex-conjoint ou le concubin, la dénonciation de la victime n'est pas nécessaire.

De façon générale, la loi de 1999 a supprimé du code de procédure pénale la disposition selon laquelle les " fautes " constituées par les mauvais traitements infligés par les maris à leurs épouses n'étaient susceptibles de poursuites qu'à l'initiative de la victime.

Par ailleurs, la circulaire 1/1998 du procureur général du Royaume insiste sur la nécessaire intervention du parquet dans les affaires de violence familiale , cette intervention " pouvant même suppléer l'abstention des victimes, laquelle peut résulter de diverses circonstances d'ordre culturel, économique ou social, qui, compréhensibles d'un point de vue humain, ne peuvent pas être juridiquement prises en compte quand il s'agit de la réalisation d'infractions dont le caractère public est indubitable et pour lesquelles le législateur a entendu confier la poursuite au ministère public ".

3) Les dispositions du droit civil

C'est seulement lorsqu'une procédure de séparation ou de divorce est engagée que le juge civil peut prendre des mesures provisoires protectrices, en particulier en ce qui concerne l'attribution du logement.

4) L'aide aux victimes

La loi n° 35/1995 du 11 décembre 1995, relative à l'aide et à l'assistance aux victimes de délits violents et d'infractions sexuelles, s'applique en particulier aux victimes de violences conjugales . Le décret royal 738/1997 du 23 mai 1997 a permis l'application du chapitre 1 er de cette loi. En revanche, le chapitre II, qui concerne l'assistance personnelle, n'a pas encore fait l'objet d'un texte réglementaire.

a) L'aide financière

Dans la mesure où les violences conjugales constituent des délits et entraînent une incapacité d'une durée supérieure à six mois , et où la victime ne bénéficie ni de dommages-intérêts, ni des prestations d'une assurance privée ou de la sécurité sociale, elle a droit, au nom de la solidarité nationale, à une aide financière de l'État . En cas de décès de la victime, ce droit revient aux victimes indirectes des actes de violence (enfants économiquement dépendants en particulier).

L'octroi de l'aide est subordonné à l'existence d'une décision définitive du juge pénal, et son montant maximum est fixé par référence au montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel :

- le double pendant la durée de l'incapacité provisoire, après écoulement d'un délai de carence de six mois ;

- de quarante à cent trente fois son montant, en fonction du degré d'incapacité, en cas d'incapacité permanente.

Pour tenir compte des facteurs personnels (situation économique de la victime, nombre de personnes qui dépendent d'elle...), un coefficient correcteur est ensuite appliqué au montant maximum de l'aide.

Les demandes sont traitées par la direction générale des salaires et des pensions du ministère de l'Économie et des Finances. En cas de décision négative du ministère, la victime peut saisir une commission indépendante ad hoc créée par la loi de 1995.

La loi prévoit l'octroi d' aides provisoires en attendant la décision définitive du juge pénal, lorsque la victime se trouve dans une situation économique précaire, notion précisée par le décret de 1997.

L'État peut ensuite exiger le remboursement de l'aide si le tribunal conclut à l'absence de délit ou si la victime obtient réparation du préjudice subi. De plus, l'État est subrogé dans les droits de la victime contre le responsable au plan civil.

b) L'assistance

La loi de 1995 charge les acteurs du procès pénal d'informer les victimes de la possibilité de solliciter une aide financière de l'État. En l'absence de texte réglementaire relatif au chapitre II de la loi, lequel concerne l'assistance personnelle aux victimes, c'est la circulaire 2/1998 du 27 octobre 1998, édictée par le procureur général du Royaume, qui rappelle aux membres du parquet leur devoir d'informer les victimes.

La loi de 1995 charge également le ministère de l'Intérieur d'instituer des bureaux d'assistance aux victimes dans tous les tribunaux où la situation l'exige.

Par ailleurs, la circulaire 1/1998 du procureur général du Royaume recommande la création, auprès de chaque Parquet, d'un service des violences familiales doté d'un personnel spécialisé.

En pratique, les commissariats de police les plus importants comprennent des unités spécialisées dans les affaires de violences domestiques et, dans les grandes villes, il existe des foyers pour les femmes maltraitées qui ont quitté le domicile conjugal. Gérés par des associations, ces foyers sont en partie financés par les communes.

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Le dispositif normatif devrait être modifié dans les mois qui viennent. En effet, la commission pour la révision du code pénal, constituée en novembre 2000, doit notamment proposer des modifications relatives aux dispositions permettant de lutter contre les violences conjugales.

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