ESPAGNE



La prévention et la lutte contre l'incendie font partie de la protection civile . Leurs principes d'organisation sont donc déterminés par la loi 2/1985 du 21 janvier 1985 sur la protection civile, par la décision prise par le Tribunal constitutionnel en juillet 1990 sur le partage des compétences entre l'Etat et les communautés autonomes en matière de protection civile, et par le décret royal 407/1992 du 24 avril 1992, pris pour l'application de la loi 2/1985 .

Ces textes organisent les compétences des différents niveaux administratifs (Etat, communautés autonomes, provinces, communes), ainsi que les principes de coordination de leurs actions respectives.

L'article 25 de la loi 7/1985 du 2 avril 1985 sur les collectivités locales attribue aux communes la compétence en matière de prévention et de lutte contre l'incendie , celles-ci ayant l'obligation de respecter les règles fixées au niveau national ou à celui de la communauté autonome.

Selon la troisième disposition finale de cette même loi, les sapeurs-pompiers doivent bénéficier d'un statut spécial . Ce statut est fixé par la collectivité dont dépend le service d'incendie : commune, province ou communauté autonome.

I. L'ORGANISATION DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS

L'article 25 de la loi du 2 avril 1985, qui détermine les principes d'organisation et de fonctionnement des collectivités locales, attribue aux communes (9( * )) la compétence en matière de protection civile et donc de prévention et de lutte contre l'incendie .

L'article 26 de la même loi précise que les communes de plus de 20 000 habitants doivent disposer de leur propre service de prévention et de lutte contre l'incendie, à moins d'obtenir une dispense de la communauté autonome dont elles dépendent .

Lorsque les communes comptent moins de 20 000 habitants ou qu'elles ont obtenu une dispense, l'article 36 de la loi charge les provinces, au titre de l'assistance qu'elles doivent aux communes, de la compétence en matière de prévention et de lutte contre l'incendie.

La loi de 1985 sur les collectivités locales oblige les communes à respecter les règles fixées au niveau national et, le cas échéant, à celui des communautés autonomes.

La loi de 1985 sur la protection civile considère que cette dernière, en tant qu'élément de la sécurité publique, fait partie des compétences de l'État, et que la direction et la coordination de la protection civile, ainsi que l'inspection des différents services reviennent au ministre de l'Intérieur. Celui-ci peut prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment ordonner l'intervention des forces de police et demander au ministre de la Défense la collaboration des forces armées.

Or, le Tribunal constitutionnel s'est prononcé en juillet 1990 sur le partage des compétences entre l'État et les communautés autonomes en matière de protection civile. D'après le Tribunal constitutionnel, il s'agit d'un domaine où la compétence est partagée : si la compétence des communautés autonomes est indubitable, elle se heurte à l'existence d'un possible intérêt supérieur, national ou commun à plusieurs communautés autonomes.

Par conséquent, chaque niveau de collectivité gère son système de protection civile de façon autonome, à condition de respecter les principes de complémentarité, de subsidiarité et de solidarité . Outre les communes, les provinces et les communautés autonomes peuvent donc disposer de leur propre service de lutte contre l'incendie.

Si le manque de moyens empêche les communes ou provinces de faire face à une situation d'urgence, c'est à la communauté autonome de faire le nécessaire. De la même façon, l'État peut être amené à se substituer aux communautés autonomes.

Le principe de solidarité permet de faire intervenir hors de leur secteur géographique habituel les services de secours des collectivités locales voisines, dans le cadre des plans des communautés autonomes, et de recourir aux moyens de secours des autres communautés autonomes, dans le cadre des plans d'État, notamment en cas d'urgence.

En effet, la loi sur la protection civile prévoit l'élaboration de plans territoriaux et de plans spéciaux de protection civile , ainsi que la coordination entre ces plans. Le contenu de ces plans est normalisé par le décret royal pris pour l'application de cette loi.

Les plans territoriaux de protection civile sont établis pour faire face à des problèmes généraux. Ils contiennent notamment les mesures de protection à prendre pour éviter ou minimiser les risques de dommages aux personnes et aux biens, et déterminent les moyens à mettre en oeuvre en fonction des types de risques.

Ces plans sont élaborés :

- par les différentes collectivités locales (communes, groupements de communes, provinces), chacune devant tenir compte des dispositions prévues par la collectivité de niveau supérieur ;

- par les communautés autonomes. Ils peuvent alors avoir le caractère de schémas directeurs.

Les plans territoriaux des communautés autonomes doivent être approuvés par le gouvernement de la communauté et homologués par la Commission nationale de protection civile, tandis que les plans territoriaux des autres collectivités doivent être approuvés par l'exécutif de ladite collectivité et homologués par la commission de protection civile de la communauté autonome.

Les plans spéciaux sont liés à des risques spécifiques : feux de forêt, inondations, tremblements de terre, éruptions volcaniques... Ils contiennent notamment les mesures d'information et de protection de la population.

II. LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE SAPEURS-POMPIERS

La prévention et la lutte contre l'incendie sont assurées par :

- des sapeurs-pompiers professionnels ;

- des sapeurs-pompiers volontaires, qui sont intégrés dans des corps mixtes ou qui constituent des corps homogènes ;

- des sapeurs-pompiers d'entreprises, qui sont considérés comme des collaborateurs des services de protection civile et qui exercent leurs fonctions en coordination avec le corps communal ou provincial de sapeurs-pompiers ou avec celui de la communauté autonome.

Comme chaque niveau de collectivité gère son système de protection civile de façon indépendante, la situation varie beaucoup d'une communauté autonome à l'autre, aussi bien pour ce qui concerne les effectifs que leur répartition entre professionnels et volontaires. Les communautés autonomes les moins urbanisées semblent s'appuyer essentiellement sur des volontaires. Dans les autres, la répartition paraît plus équilibrée : en Catalogne, par exemple, il y a actuellement 1 850 professionnels et 2 000 volontaires.

Par ailleurs, l'article 4 de la loi 2/1985 impose à tous les citoyens majeurs de collaborer avec les services de protection civile, personnellement ou matériellement, en cas de réquisition par les autorités compétentes, sans qu'ils puissent exiger d'indemnisation à ce titre.

III. LES MISSIONS DES CORPS DE SAPEURS-POMPIERS

Elles sont déterminées par la collectivité dont dépend le service d'incendie. En pratique, toutes les collectivités prévoient qu'en dehors de la lutte contre l'incendie, les pompiers interviennent lors des opérations de protection civile, conformément aux plans territoriaux et spéciaux (sauvetage en mer, en rivière ou en montagne, évacuation d'immeubles). Ils collaborent également avec les forces de police lors des enquêtes consécutives à un sinistre.

Dans quelques grandes villes (Barcelone, Saragosse, Séville), les services de protection et de lutte contre l'incendie disposent d'une section d'assistance médicale comprenant un médecin et des infirmiers. À Madrid, cette mission a été transférée, au début de l'année 2000, au Service d'urgence et de secours de la communauté autonome de Madrid (SERCAM).

IV. LE STATUT DES SAPEURS-POMPIERS

Les conditions de recrutement et de travail sont déterminées par des règlements propres à chaque collectivité locale ou à chaque communauté autonome. L'examen des lois sur l'incendie de quelques communautés autonomes, Andalousie, Catalogne, Madrid, Valence, permet de relever de nombreux points communs.

1. Les sapeurs-pompiers professionnels

a) La formation

Elle est assurée par la collectivité dont dépend le service d'incendie. En pratique, seules quelques communautés autonomes et quelques grandes villes disposent d'une structure de formation permanente. Dans les autres cas, la formation a donc lieu au moment des changements de grade ou de l'arrivée de nouvelles recrues.

b) Le statut administratif

Les sapeurs-pompiers professionnels des communautés autonomes sont fonctionnaires de leur communauté.

Le statut des sapeurs-pompiers professionnels des autres collectivités locales est déterminé par un règlement propre.

c) L'âge de la retraite

Il est fixé à soixante-cinq ans . Cependant, à partir d'un certain âge (cinquante-cinq ans pour l'Andalousie et la communauté de Valence), ou en cas de diminution des capacités physiques consécutive à une maladie ou à un accident, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être placés en position de seconde activité : ils sont alors affectés à un poste adapté à leurs capacités physiques et qui tient compte de leur grade et de leur expérience professionnelle.

2. Les sapeurs-pompiers volontaires

a) La formation

Les sapeurs-pompiers volontaires doivent obtenir le même certificat de qualification que les sapeurs-pompiers professionnels.

b) La limite d'âge

Elle est en général fixée à soixante-cinq ans.

c) Les relations avec l'employeur principal

Il n'existe aucune disposition légale organisant l'activité des sapeurs-pompiers volontaires et les entreprises ne leur consentent pas toujours les facilités dont ils ont besoin. Ils sont donc conduits à intervenir essentiellement la nuit et les fins de semaine.

d) L'indemnisation

Les sapeurs-pompiers volontaires perçoivent une indemnité pour compenser les journées de travail perdues. Les frais occasionnés par l'accomplissement de leurs missions leur sont également remboursés.

e) Les assurances

Dans certaines communautés autonomes, les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d'une assurance responsabilité civile et d'une assurance accidents.

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