ESPAGNE
La
prévention et la lutte contre l'incendie font partie de la protection
civile
. Leurs principes d'organisation sont donc déterminés
par
la loi 2/1985 du 21 janvier 1985
sur la protection civile,
par la décision prise par le Tribunal constitutionnel en juillet 1990
sur le partage des compétences entre l'Etat et les communautés
autonomes en matière de protection civile, et par le
décret
royal
407/1992 du 24 avril 1992, pris pour l'application de la loi
2/1985
.
|
I. L'ORGANISATION DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
L'article 25 de
la loi du 2 avril 1985, qui
détermine les principes d'organisation et de fonctionnement des
collectivités locales,
attribue aux
communes
(9(
*
))
la compétence en matière de
protection civile et donc de
prévention et de lutte contre
l'incendie
.
L'article 26 de la même loi précise que
les communes de
plus de 20 000 habitants doivent disposer de leur propre service de
prévention et de lutte contre l'incendie, à moins d'obtenir une
dispense de la communauté autonome dont elles dépendent
.
Lorsque les communes comptent moins de 20 000 habitants ou qu'elles
ont obtenu une dispense, l'article 36 de la loi charge les provinces, au
titre de l'assistance qu'elles doivent aux communes, de la compétence en
matière de prévention et de lutte contre l'incendie.
La loi de 1985 sur les collectivités locales oblige les communes
à respecter les règles fixées au niveau national et, le
cas échéant, à celui des communautés autonomes.
La loi de 1985 sur la protection civile considère que cette
dernière, en tant qu'élément de la sécurité
publique, fait partie des compétences de l'État, et que la
direction et la coordination de la protection civile, ainsi que l'inspection
des différents services reviennent au ministre de l'Intérieur.
Celui-ci peut prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment
ordonner l'intervention des forces de police et demander au ministre de la
Défense la collaboration des forces armées.
Or, le Tribunal constitutionnel s'est prononcé en juillet 1990 sur le
partage des compétences entre l'État et les communautés
autonomes en matière de protection civile. D'après le Tribunal
constitutionnel, il s'agit d'un domaine où la compétence est
partagée : si la compétence des communautés autonomes
est indubitable, elle se heurte à l'existence d'un possible
intérêt supérieur, national ou commun à plusieurs
communautés autonomes.
Par conséquent,
chaque niveau de collectivité gère son
système de protection civile de façon autonome, à
condition de respecter les principes de complémentarité, de
subsidiarité et de solidarité
. Outre les communes, les
provinces et les communautés autonomes peuvent donc disposer de leur
propre service de lutte contre l'incendie.
Si le manque de moyens empêche les communes ou provinces de faire face
à une situation d'urgence, c'est à la communauté autonome
de faire le nécessaire. De la même façon, l'État
peut être amené à se substituer aux communautés
autonomes.
Le principe de solidarité permet de faire intervenir hors de leur
secteur géographique habituel les services de secours des
collectivités locales voisines, dans le cadre des plans des
communautés autonomes, et de recourir aux moyens de secours des autres
communautés autonomes, dans le cadre des plans d'État, notamment
en cas d'urgence.
En effet, la loi sur la protection civile prévoit l'élaboration
de
plans territoriaux
et de
plans spéciaux de protection
civile
, ainsi que la coordination entre ces plans. Le contenu de ces plans
est normalisé par le décret royal pris pour l'application de
cette loi.
Les plans territoriaux de protection civile sont établis pour faire face
à des problèmes généraux. Ils contiennent notamment
les mesures de protection à prendre pour éviter ou minimiser les
risques de dommages aux personnes et aux biens, et déterminent les
moyens à mettre en oeuvre en fonction des types de risques.
Ces plans sont élaborés :
- par les différentes collectivités locales (communes,
groupements de communes, provinces), chacune devant tenir compte des
dispositions prévues par la collectivité de niveau
supérieur ;
- par les communautés autonomes. Ils peuvent alors avoir le
caractère de schémas directeurs.
Les plans territoriaux des communautés autonomes doivent être
approuvés par le gouvernement de la communauté et
homologués par la Commission nationale de protection civile, tandis que
les plans territoriaux des autres collectivités doivent être
approuvés par l'exécutif de ladite collectivité et
homologués par la commission de protection civile de la
communauté autonome.
Les plans spéciaux sont liés à des risques
spécifiques : feux de forêt, inondations, tremblements de
terre, éruptions volcaniques... Ils contiennent notamment les mesures
d'information et de protection de la population.
II. LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE SAPEURS-POMPIERS
La
prévention et la lutte contre l'incendie sont assurées par :
- des sapeurs-pompiers professionnels ;
- des sapeurs-pompiers volontaires, qui sont intégrés dans
des corps mixtes ou qui constituent des corps homogènes ;
- des sapeurs-pompiers d'entreprises, qui sont considérés
comme des collaborateurs des services de protection civile et qui exercent
leurs fonctions en coordination avec le corps communal ou provincial de
sapeurs-pompiers ou avec celui de la communauté autonome.
Comme chaque niveau de collectivité gère son système de
protection civile de façon indépendante, la situation varie
beaucoup d'une communauté autonome à l'autre, aussi bien pour ce
qui concerne les effectifs que leur répartition entre professionnels et
volontaires. Les communautés autonomes les moins urbanisées
semblent s'appuyer essentiellement sur des volontaires. Dans les autres, la
répartition paraît plus équilibrée : en
Catalogne, par exemple, il y a actuellement 1 850 professionnels et
2 000 volontaires.
Par ailleurs, l'article 4 de la loi 2/1985 impose à tous les
citoyens majeurs de collaborer avec les services de protection civile,
personnellement ou matériellement, en cas de réquisition par les
autorités compétentes, sans qu'ils puissent exiger
d'indemnisation à ce titre.
III. LES MISSIONS DES CORPS DE SAPEURS-POMPIERS
Elles
sont déterminées par la collectivité dont dépend le
service d'incendie. En pratique, toutes les collectivités
prévoient qu'en dehors de la lutte contre l'incendie, les pompiers
interviennent lors des opérations de protection civile,
conformément aux plans territoriaux et spéciaux (sauvetage en
mer, en rivière ou en montagne, évacuation d'immeubles). Ils
collaborent également avec les forces de police lors des enquêtes
consécutives à un sinistre.
Dans quelques grandes villes (Barcelone, Saragosse, Séville), les
services de protection et de lutte contre l'incendie disposent d'une section
d'assistance médicale comprenant un médecin et des infirmiers.
À Madrid, cette mission a été transférée, au
début de l'année 2000, au Service d'urgence et de secours de la
communauté autonome de Madrid (SERCAM).
IV. LE STATUT DES SAPEURS-POMPIERS
Les conditions de recrutement et de travail sont déterminées par des règlements propres à chaque collectivité locale ou à chaque communauté autonome. L'examen des lois sur l'incendie de quelques communautés autonomes, Andalousie, Catalogne, Madrid, Valence, permet de relever de nombreux points communs.
1. Les sapeurs-pompiers professionnels
a) La
formation
Elle est assurée par la collectivité dont dépend le
service d'incendie. En pratique, seules quelques communautés autonomes
et quelques grandes villes disposent d'une structure de formation permanente.
Dans les autres cas, la formation a donc lieu au moment des changements de
grade ou de l'arrivée de nouvelles recrues.
b) Le statut administratif
Les sapeurs-pompiers professionnels des communautés autonomes sont
fonctionnaires de leur communauté.
Le statut des sapeurs-pompiers professionnels des autres collectivités
locales est déterminé par un règlement propre.
c) L'âge de la retraite
Il est fixé à
soixante-cinq ans
. Cependant, à
partir d'un certain âge (cinquante-cinq ans pour l'Andalousie et la
communauté de Valence), ou en cas de diminution des capacités
physiques consécutive à une maladie ou à un accident, les
sapeurs-pompiers professionnels peuvent être placés en position de
seconde activité
: ils sont alors affectés
à un poste adapté à leurs capacités physiques et
qui tient compte de leur grade et de leur expérience professionnelle.
2. Les sapeurs-pompiers volontaires
a) La
formation
Les sapeurs-pompiers volontaires doivent obtenir le même certificat de
qualification que les sapeurs-pompiers professionnels.
b) La limite d'âge
Elle est en général fixée à soixante-cinq ans.
c) Les relations avec l'employeur principal
Il n'existe aucune disposition légale organisant l'activité des
sapeurs-pompiers volontaires et les entreprises ne leur consentent pas toujours
les facilités dont ils ont besoin. Ils sont donc conduits à
intervenir essentiellement la nuit et les fins de semaine.
d) L'indemnisation
Les sapeurs-pompiers volontaires perçoivent une indemnité pour
compenser les journées de travail perdues. Les frais occasionnés
par l'accomplissement de leurs missions leur sont également
remboursés.
e) Les assurances
Dans certaines communautés autonomes, les sapeurs-pompiers volontaires
bénéficient d'une assurance responsabilité civile et d'une
assurance accidents.