ALLEMAGNE
La
loi fédérale du 13 décembre 1990 sur l'embryon
,
entrée en vigueur le 1
er
janvier 1991, ne cherche pas
à définir explicitement le cadre juridique de l'assistance
médicale à la procréation ni à doter l'embryon d'un
statut juridique complet.
|
1) L'assistance médicale à la procréation
a) Les bénéficiaires
La loi
fédérale n'évoque pas ce point. D'après les
directives de l'Ordre fédéral des médecins, l'assistance
médicale à la procréation est réservée aux
couples mariés
; les
couples hétérosexuels
non mariés
doivent s'adresser à la commission
régionale de l'Ordre, qui statue sur les cas particuliers. En revanche,
une femme célibataire ne peut pas recourir à l'assistance
médicale à la procréation.
Ni la loi, ni les directives de l'Ordre fédéral des
médecins ne déterminent un âge au-delà duquel il est
impossible de recourir à l'assistance médicale à la
procréation.
b) L'insémination artificielle et le transfert d'embryons post-mortem
La
loi condamne l'insémination artificielle
post-mortem
. Son
article 4-1 dispose en effet : "
Est passible d'une amende ou
d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à trois ans, toute personne
qui (...) féconde en connaissance de cause un ovule avec la semence d'un
homme après la mort de ce dernier.
"
L'alinéa 2 du même article précise que la femme qui
bénéficie d'une telle insémination n'est pas poursuivie.
En revanche, la loi ne règle pas la question du transfert d'embryons
post-mortem
de manière explicite.
Elle précise,
à l'article 9, que seul un médecin peut conserver
"
des embryons humains ainsi que des ovules humains qui ont
été fécondés, naturellement ou
artificiellement
".
Aux termes de la loi, le transfert d'embryons
post-mortem
n'est donc pas
illicite. Cependant, la limitation de la production d'embryons
surnuméraires, induite par l'interdiction de la fécondation
"
de plus d'ovules que nécessaire au cours d'un cycle chez une
femme
" restreint la portée du problème.
De plus,
les directives de l'Ordre fédéral des médecins
précisent que seule la cryoconservation des
pronuclei
,
c'est-à-dire des ovules après fécondation, mais avant la
fusion des noyaux,
est admissible
, et que celle des embryons est
acceptable à titre exceptionnel lorsque l'implantation prévue n'a
pas pu avoir lieu au cours du cycle. Par ailleurs,
les mêmes
directives excluent qu'une femme seule bénéficie de l'assistance
médicale à la procréation
.
Malgré toutes ces restrictions,
le transfert d'embryons
post-mortem
est autorisé pour permettre la réalisation
d'un projet parental clairement établi avant le décès du
père
.
c) Le diagnostic préimplantatoire
Son
interdiction résulte de la combinaison des dispositions de
l'article 2-1, qui sanctionne toute personne "
qui utilise un
embryon humain dans un autre but que d'assurer sa survie
", et de
l'article 8-1, qui définit l'embryon comme "
un ovule
humain fécondé capable de se développer dès
l'instant où la fusion des noyaux a eu lieu
" et
considère également comme tel chaque cellule totipotente
prélevée sur un embryon (c'est-à-dire, dans les quatre
premiers jours, chaque cellule susceptible de se diviser et de se
développer pour produire tous les types de cellules
spécialisées et donc un individu), dans la mesure où les
conditions requises pour qu'elle se développe sont présentes.
Or, le diagnostic préimplantatoire suppose le prélèvement
de cellules totipotentes à des fins d'analyse, ce qui ne correspond pas
aux exigences de l'article 2-1.
Cette interdiction du diagnostic préimplantatoire, en contradiction
manifeste avec l'interprétation des règles
(1(
*
))
sur l'interruption volontaire de grossesse,
est très critiquée. Un débat sur l'opportunité de
modifier la loi sur l'embryon afin de résoudre cette contradiction s'est
donc engagé.
2) La recherche sur l'embryon
a) L'utilisation scientifique de l'embryon
La
prohibition de la recherche sur l'embryon constitue l'un des fondements de la
loi du 13 décembre 1990.
La loi proscrit la production et le prélèvement des embryons
en vue de la recherche
:
- les articles 1-1-2 et 1-2 interdisent la réalisation d'une
fécondation dans un autre but que la poursuite d'une grossesse ;
- l'article 2-2 sanctionne toute personne qui développe
in vitro
un embryon dans un autre but que la poursuite d'une grossesse ;
- l'article 1-1-6 condamne le prélèvement d'un embryon
réalisé dans un autre but que celui d'assurer sa survie.
Dans tous ces cas, l'infraction est sanctionnée par une amende ou par
une peine d'emprisonnement pouvant atteindre trois ans, et la tentative est
également passible d'une peine.
La loi interdit toute recherche sur des embryons existants
.
Aux termes de l'article 2-1, toute personne "
qui utilise un
embryon humain dans un autre but que d'assurer sa survie
" est
punissable. La sanction est la même que dans les hypothèses
précédentes.
b) L'interdiction explicite de la création de clones humains, de chimères et d'êtres hybrides
La loi interdit le clonage humain
. Elle énonce
en effet à l'article 6 : "
1. Toute personne qui
tente de donner naissance à un embryon humain possédant la
même information génétique qu'un autre embryon, un foetus,
un homme vivant ou un homme mort, est passible d'une amende ou d'une peine
d'emprisonnement allant jusqu'à cinq ans.
"
2. Est passible de la même peine, toute personne qui
transfère chez une femme un embryon décrit à
l'alinéa précédent.
"
3. La tentative est punissable.
"
L'article 7
condamne la production d'hybrides et de
chimères
. La peine est la même que pour le clonage.