BELGIQUE
La
loi du 31 mars 1987
a réformé le droit de la filiation
en vue
de permettre à tout enfant d'établir sa double
filiation maternelle et paternelle
, ce qui s'est notamment traduit par
l'élargissement des possibilités de recherche de paternité.
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I. L'ACCOUCHEMENT ANONYME
La
possibilité d'accouchement anonyme n'est pas reconnue
, puisque le
nom et l'adresse de la mère doivent obligatoirement être
mentionnés dans l'acte de naissance.
Le 12 janvier 1998, le Comité consultatif de bioéthique de
Belgique a rendu un avis concernant " la problématique des
accouchements anonymes ", dans lequel il estime que
"
l'accouchement dans l'anonymat est parfaitement légitime et
acceptable du point de vue éthique
". Toutefois, il
préfère proposer d'organiser "
l'accouchement dans la
discrétion
" solution qui aurait l'avantage de ne pas fermer
définitivement la porte à toute recherche de filiation.
Dans ce même avis, il suggère d'apporter des modifications
à la législation sur l'adoption "
de façon
à rendre la procédure classique d'abandon à la naissance
moins difficile pour les mères qui désirent que leur enfant soit
adopté
" : réduction, voire suppression du
délai pour consentir à une adoption, et suppression de
l'obligation de recueillir l'avis des grands-parents pour assurer à la
mère la discrétion à l'égard de son entourage.
Une proposition de loi a été déposée au
Sénat le 30 septembre 1999 " afin de permettre l'accouchement
anonyme ". La commission de la justice n'a pas encore
procédé à son examen.
II. L'ADOPTION
Le texte
qui suit concerne uniquement l'adoption plénière, puisque
l'adoption simple laisse subsister les liens de l'adopté avec sa famille
d'origine.
Le jugement homologuant l'adoption mentionne l'identité
complète
des adoptants et de l'adopté. Il est transcrit en
marge de l'acte de naissance de l'adopté, qui comporte obligatoirement
la filiation maternelle et, de façon éventuelle, la filiation
paternelle.
Or, l'intéressé ou son représentant légal peuvent
obtenir une copie conforme de l'acte de naissance ou un extrait de cet acte
mentionnant la filiation. Les parents adoptifs et l'adopté sont donc
à même, s'ils le souhaitent, de connaître la famille
d'origine de l'adopté.
En revanche, le secret est maintenu à l'égard des tiers, car,
outre l'intéressé, seule une personne "
justifiant d'un
intérêt familial, scientifique ou de tout autre
intérêt légitime
" peut obtenir communication des
documents révélant la filiation d'origine.
III. LA PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE
Il n'existe, à l'heure actuelle, aucune loi concernant la procréation médicalement assistée . La filiation s'établit donc en fonction des règles applicables à la filiation légitime ou à la filiation naturelle, le recours à la procréation médicalement assistée étant également possible pour un couple non marié.
1) La filiation maternelle
L'article 312 du code civil précise que l'enfant a pour
mère la personne qui est désignée comme telle dans l'acte
de naissance. Or, d'après l'article 56 du code civil, la
mère est la femme qui a accouché.
Aucune disposition légale ne prohibe la maternité de
substitution, mais une convention de mère porteuse serait
vraisemblablement considérée comme contraire à l'ordre
public et, en conséquence, frappée de nullité absolue.
Au cas où il y aurait tout de même recours à une
mère porteuse, celle-ci serait considérée comme la
mère de l'enfant, car l'acte de naissance, qui mentionne comme telle la
femme qui a accouché, a la primauté sur l'acte de reconnaissance
de la mère biologique.
2) La filiation paternelle
L'article 318 du code civil interdit au mari qui a
" consenti à l'insémination artificielle ou à un
autre acte ayant la procréation pour but "
de contester sa
paternité.
Les prescriptions de l'article 318 du code civil s'appliquent seulement
lorsque les parents sont mariés. L'enfant conçu par
procréation médicalement assistée ne peut donc avoir pour
père que le mari de sa mère, sauf si la conception de l'enfant ne
peut être la conséquence de l'insémination artificielle.
En revanche, lorsque les parents ne sont pas mariés, l'homme qui a
reconnu l'enfant peut contester sa paternité.
3) L'accès aux informations sur les donneurs
La fécondation par donneur implique l'anonymat du père biologique, et l'accès à des renseignements, même non identifiants, n'est pas organisé. En principe, aucun lien ne doit pouvoir être établi entre le donneur et l'enfant conçu par procréation artificielle.