BELGIQUE



La loi du 31 mars 1987 a réformé le droit de la filiation en vue de permettre à tout enfant d'établir sa double filiation maternelle et paternelle , ce qui s'est notamment traduit par l'élargissement des possibilités de recherche de paternité.

Ceci n'équivaut cependant pas à l'affirmation du droit de chacun à connaître ses origines. En effet, si l'accouchement anonyme n'existe pas et si, à défaut d'être organisée, la communication de l'identité des parents biologiques aux enfants adoptés est possible, les enfants conçus par procréation médicalement assistée n'ont aucune possibilité d'obtenir des renseignements sur les donneurs à l'origine de leur naissance.

I. L'ACCOUCHEMENT ANONYME

La possibilité d'accouchement anonyme n'est pas reconnue , puisque le nom et l'adresse de la mère doivent obligatoirement être mentionnés dans l'acte de naissance.

Le 12 janvier 1998, le Comité consultatif de bioéthique de Belgique a rendu un avis concernant " la problématique des accouchements anonymes ", dans lequel il estime que " l'accouchement dans l'anonymat est parfaitement légitime et acceptable du point de vue éthique ". Toutefois, il préfère proposer d'organiser " l'accouchement dans la discrétion " solution qui aurait l'avantage de ne pas fermer définitivement la porte à toute recherche de filiation.

Dans ce même avis, il suggère d'apporter des modifications à la législation sur l'adoption " de façon à rendre la procédure classique d'abandon à la naissance moins difficile pour les mères qui désirent que leur enfant soit adopté " : réduction, voire suppression du délai pour consentir à une adoption, et suppression de l'obligation de recueillir l'avis des grands-parents pour assurer à la mère la discrétion à l'égard de son entourage.

Une proposition de loi a été déposée au Sénat le 30 septembre 1999 " afin de permettre l'accouchement anonyme ". La commission de la justice n'a pas encore procédé à son examen.

II. L'ADOPTION

Le texte qui suit concerne uniquement l'adoption plénière, puisque l'adoption simple laisse subsister les liens de l'adopté avec sa famille d'origine.

Le jugement homologuant l'adoption mentionne l'identité complète des adoptants et de l'adopté. Il est transcrit en marge de l'acte de naissance de l'adopté, qui comporte obligatoirement la filiation maternelle et, de façon éventuelle, la filiation paternelle.

Or, l'intéressé ou son représentant légal peuvent obtenir une copie conforme de l'acte de naissance ou un extrait de cet acte mentionnant la filiation. Les parents adoptifs et l'adopté sont donc à même, s'ils le souhaitent, de connaître la famille d'origine de l'adopté.

En revanche, le secret est maintenu à l'égard des tiers, car, outre l'intéressé, seule une personne " justifiant d'un intérêt familial, scientifique ou de tout autre intérêt légitime " peut obtenir communication des documents révélant la filiation d'origine.

III. LA PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE

Il n'existe, à l'heure actuelle, aucune loi concernant la procréation médicalement assistée . La filiation s'établit donc en fonction des règles applicables à la filiation légitime ou à la filiation naturelle, le recours à la procréation médicalement assistée étant également possible pour un couple non marié.

1) La filiation maternelle

L'article 312 du code civil précise que l'enfant a pour mère la personne qui est désignée comme telle dans l'acte de naissance. Or, d'après l'article 56 du code civil, la mère est la femme qui a accouché.

Aucune disposition légale ne prohibe la maternité de substitution, mais une convention de mère porteuse serait vraisemblablement considérée comme contraire à l'ordre public et, en conséquence, frappée de nullité absolue.

Au cas où il y aurait tout de même recours à une mère porteuse, celle-ci serait considérée comme la mère de l'enfant, car l'acte de naissance, qui mentionne comme telle la femme qui a accouché, a la primauté sur l'acte de reconnaissance de la mère biologique.

2) La filiation paternelle

L'article 318 du code civil interdit au mari qui a " consenti à l'insémination artificielle ou à un autre acte ayant la procréation pour but " de contester sa paternité.

Les prescriptions de l'article 318 du code civil s'appliquent seulement lorsque les parents sont mariés. L'enfant conçu par procréation médicalement assistée ne peut donc avoir pour père que le mari de sa mère, sauf si la conception de l'enfant ne peut être la conséquence de l'insémination artificielle.

En revanche, lorsque les parents ne sont pas mariés, l'homme qui a reconnu l'enfant peut contester sa paternité.

3) L'accès aux informations sur les donneurs

La fécondation par donneur implique l'anonymat du père biologique, et l'accès à des renseignements, même non identifiants, n'est pas organisé. En principe, aucun lien ne doit pouvoir être établi entre le donneur et l'enfant conçu par procréation artificielle.

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