ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES



Confronté à une augmentation de la délinquance juvénile, le ministre de l'Intérieur, Jack Straw, a mis en place, en juin 1997, un groupe de travail ( Youth Justice Task Force ), dont les propositions ont été en partie reprises dans la loi sur la prévention de la criminalité et des troubles à l'ordre public ( Crime and Disorder Act ), adoptée en juillet 1998.

Cette loi, qui abolit la présomption d'irresponsabilité des jeunes âgés de dix à quatorze ans, a pour objectif de :

- raccourcir les délais de procédure lorsque le coupable est un mineur ;

- développer de nouvelles mesures, préventives, éducatives et répressives ;

- créer de nouvelles condamnations pour les troubles à l'ordre public, les infractions sexuelles et la toxicomanie, et alourdir les condamnations pour les agressions à caractère racial ;

- responsabiliser les parents ;

- développer la coopération entre toutes les institutions concernées (police, justice, autorités locales...).

Certaines mesures sont appliquées depuis la fin de l'année 1998 (coopération entre différents partenaires locaux, condamnation pour infractions sexuelles et agressions à caractère social, couvre-feu pour les mineurs de moins de dix ans, contrôle de l'obligation scolaire...), d'autres ne le seront qu'au cours de l'année 1999. D'autres encore ne le seront qu'en 2000/2001, après avoir été testées dans des zones pilotes.

I. LE RACCOURCISSEMENT DE LA DUREE DES PROCEDURES

Le Crime and Disorder Act prévoit de réduire de moitié le délai s'écoulant entre l'arrestation et le début de la procédure, et entre la mise en examen et la condamnation d'un mineur délinquant.

Précédemment, lorsque les délais prévus par le Prosecution of Offences Act de 1995 n'étaient pas respectés, le coupable était acquitté. Afin d'éviter l'acquittement pour dépassement des délais, la nouvelle loi a prévu d'accorder des délais variables selon la gravité des délits ainsi que la possibilité d'ajourner le procès.

Ces mesures entreront en vigueur au cours de l'été 1999.

II. LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES MESURES

1) La prévention.

a) Le couvre-feu

Une des principales mesures de prévention adoptées est la possibilité d'instaurer temporairement un couvre-feu dans certains quartiers.

Cette mesure est applicable depuis le 30 septembre 1998 et concerne les mineurs de moins de dix ans qui se trouvent dans un lieu public entre 21 heures et 6 heures , non accompagnés de leurs parents ou d'un adulte de plus de dix-huit ans. Le couvre-feu peut imposer des horaires différents en fonction de l'âge des mineurs.

Les autorités locales doivent soumettre la demande d'instauration d'un couvre-feu à l'approbation du ministère de l'Intérieur. Le couvre-feu ne peut être imposé pendant une période supérieure à quatre-vingt dix jours.

Lorsqu'un enfant de moins de dix ans ne l'a pas respecté, les agents de police doivent le reconduire chez ses parents ou, en leur absence, au commissariat.

Les autorités locales doivent être informées de cette infraction et ordonner une enquête, qui est effectuée par les services sociaux.

b) Le contrôle de l'obligation scolaire

Les enfants âgés de cinq à seize ans ont l'obligation de fréquenter un établissement scolaire et ils ne peuvent s'absenter pendant les heures de cours que s'ils ont une autorisation.

Lorsqu'un agent de police rencontre un mineur dans un lieu public, un centre commercial ou une boutique, et qu'il a de bonnes raisons de croire qu'il fait l'école buissonnière, il peut le ramener soit à l'école, soit dans un endroit désigné par les responsables locaux de l'enseignement.

2) Les peines alternatives à la prison

a) Les admonestations et les mises en garde

Elles sont adressées aux mineurs en fonction de l'importance de l'infraction qu'ils ont commise :

- une admonestation s'il s'agit d'une première infraction peu importante ;

- une mise en garde pour une infraction plus importante ou si le jeune a déjà reçu précédemment une admonestation ou une mise en garde depuis plus de deux ans, mais que l'agent de police considère que l'infraction ne justifie pas une inculpation.

Les admonestations et les mises en garde sont données au poste de police. Si le mineur a moins de dix-sept ans, la présence d'un adulte est requise. Il peut s'agir d'un parent ou d'un tuteur, voire d'un travailleur social ou d'un représentant d'une organisation bénévole si le mineur a été confié à une telle organisation.

L'officier de police doit expliquer au mineur, si ce dernier a plus de dix-sept ans, ou à l'adulte qui l'accompagne, s'il a moins de dix-sept ans, dans un langage clair, les conséquences d'une admonestation ou d'une mise en garde.

Après avoir délivré la mise en garde, l'officier de police doit confier le mineur à l'équipe de prise en charge des jeunes délinquants qui détermine s'il est utile de lui imposer un programme de réinsertion et de prévention de la récidive.

Lorsqu'un jeune commet une nouvelle infraction dans le délai de deux ans, ou si l'infraction est trop importante pour n'être passible que d'une admonestation ou d'une mise en garde, le tribunal ne peut le dispenser de peine. Il doit le condamner au minimum à une peine avec sursis.

b) Les ordonnances de réparation

Le but des ordonnances de réparation est de faire prendre conscience au jeune délinquant des conséquences de ses actes. Une telle ordonnance consiste à condamner le mineur à effectuer des réparations au profit de la victime de l'infraction, si elle y consent, ou d'une personne à laquelle ont nui les actes délictueux, voire au profit de la collectivité.

Préalablement à la délivrance d'une ordonnance de réparation, le tribunal doit prendre connaissance du rapport établi par un officier de probation (1( * )) , un travailleur social ou un membre de l'équipe de prise en charge des jeunes délinquants, et indiquant le travail qu'il serait souhaitable de faire exécuter par le délinquant en guise de réparation et ce qu'en pensent les victimes.

Le tribunal doit également expliquer au mineur, dans un langage clair, les conséquences de l'ordonnance et les obligations qu'elle comporte, ainsi que ce qui pourrait advenir s'il ne les respectait pas.

La peine doit être proportionnelle au délit, mais ne peut dépasser vingt-quatre heures. Elle doit être effectuée dans les trois mois de la délivrance de l'ordonnance. L'ordonnance peut également contenir l'obligation d'envoyer une lettre d'excuses à la victime.

L'exécution de cette peine est contrôlée par un officier de probation, un travailleur social ou un membre de l'équipe de prise en charge des jeunes délinquants.

c) Les peines d'intérêt général

Les travaux d'intérêt général font partie d'un programme dont l'objet est d' éviter la récidive et de favoriser la réinsertion.

La peine dure trois mois et comporte des obligations (participer à certaines activités, être présent dans certains lieux à certaines heures) et des interdictions (ne pas fréquenter certains endroits). Si la victime y consent, le délinquant peut également effectuer des travaux de réparation à son profit.

Pendant la durée de la peine, le mineur est placé sous la surveillance d'un agent de probation, d'un travailleur social ou d'un membre de l'équipe de prise en charge des jeunes délinquants.

Avant d'imposer une peine d'intérêt général, le tribunal doit prendre connaissance du rapport qui est établi dans les mêmes conditions que pour l'ordonnance de réparation. Il doit donner également des explications au mineur.

Le tribunal fixe la date d'une prochaine audience, qui doit avoir lieu dans le délai maximum de vingt et un jours suivant la fixation de la peine, et demande à la personne chargée de la surveillance du mineur d'établir, pour cette date, un rapport sur l'exécution de la peine mentionnant éventuellement les modifications qu'il serait souhaitable d'y apporter. A la lecture de ce rapport, le tribunal peut modifier les sanctions imposées.

3) Les mesures éducatives

Les ordonnances d'assistance éducative aux mineurs en danger ont pour but d'assurer à l'enfant les soins, la protection et le soutien nécessaires pour lui éviter de s'engager dans des activités criminelles ou de récidiver.

Elles sont prononcées par le tribunal lorsqu'un enfant de moins de dix ans :

- a commis un délit qui aurait été sanctionné s'il avait eu plus de dix ans ;

- ou risque de s'engager dans des activités criminelles ;

- ou n'a pas respecté le couvre-feu ;

- ou a commis des actes visant à harceler ou effrayer une personne étrangère à son entourage.

Leur durée ne peut généralement être supérieure à trois mois, mais, dans des cas exceptionnels, elle peut atteindre un an.

Le mineur est placé sous la surveillance d'un travailleur social ou d'un membre d'une équipe de prise en charge des jeunes délinquants.

Préalablement au prononcé de cette ordonnance, le tribunal doit prendre en considération le milieu social de l'enfant et envisager les conséquences probables d'une telle ordonnance . Il doit également expliquer aux parents ou au tuteur, dans un langage simple, les obligations contenues dans l'ordonnance et leurs conséquences ainsi que les modifications qui pourraient y être apportées si toutes les conditions n'étaient pas remplies.

4) Les mesures répressives

a) La peine de formation obligatoire en milieu fermé et de suivi post-carcéral

Il s'agit d'une nouvelle peine de détention pour les jeunes délinquants récidivistes de dix à dix-sept ans. La durée des peines infligées, simultanément ou successivement, ne peut dépasser vingt-quatre mois et ne peut être inférieure à quatre mois.

Le mineur est condamné à une peine qu'il effectue pour moitié en détention (dans un centre d'entraînement spécial, un établissement pour mineurs, un centre d'hébergement local...). Pendant la période de détention, le mineur suit une formation. Ensuite, il est laissé en liberté sous la surveillance d'un officier de probation, d'un travailleur social ou d'un membre d'une équipe de prise en charge des jeunes délinquants. En fonction de ses progrès et de la durée de la peine, la mise en liberté surveillée peut être avancée d'un ou deux mois.

b) La libération conditionnelle pour les courtes peines avec port obligatoire d'un bracelet électronique

Les jeunes de plus de dix-huit ans condamnés à une courte peine de prison peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle assortie du port obligatoire d'un bracelet électronique permettant de vérifier qu'ils sont bien présents aux heures et endroits spécifiés.

c) La levée de l'anonymat

Lorsqu'un délinquant mineur a commis des actes particulièrement graves, un officier de police peut autoriser la levée de son anonymat.

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Compte tenu de la recrudescence de la délinquance des mineurs et de la gravité de certains délits, le gouvernement a approuvé la construction de cinq prisons pour enfants , dont la première a été ouverte au mois d'avril 1998 à Medway, dans le Kent. Ces établissements sont destinés aux enfants âgés de douze à quatorze ans, considérés comme dangereux et irrécupérables.

Le coût de ces centres de détention sous surveillance est très élevé : 1.200.000 francs environ par enfant et par an contre 173.000 francs dans une maison de redressement traditionnelle.

III. LA CREATION DE NOUVELLES CONDAMNATIONS

1) Les troubles à l'ordre public et les agressions sexuelles

Lorsqu'un mineur âgé de dix ans ou plus est reconnu coupable d'agression ou de harcèlement envers une personne étrangère à sa famille, la police ou les autorités locales peuvent demander aux tribunaux de délivrer au mineur, et éventuellement aux membres de la famille qui ont également commis ce délit, une ordonnance leur interdisant d'accomplir certains actes, de fréquenter certaines personnes ou certains endroits. La durée de cette ordonnance ne peut excéder deux ans.

S'il s'agit de harcèlement ou d'une agression sexuelle, la durée de l'ordonnance est de cinq ans.

Le non-respect de ces mesures peut être sanctionné par une peine de prison dont la durée maximale est de cinq ans.

2) La toxicomanie

Les toxicomanes de plus de seize ans qui y consentent peuvent se voir imposer une injonction thérapeutique pour une durée de six mois à trois ans. Elle comporte une cure de désintoxication et un suivi périodique.

Le service de probation est chargé de la mise en oeuvre et du suivi du traitement.

3) Les agressions à caractère racial

Le nombre des agressions à caractère racial ayant considérablement augmenté depuis quelques années, il a été décidé que ce type de délit constituerait une infraction spécifique, qualifiée d'infraction aggravée à caractère racial , pour laquelle la sanction infligée est une peine de deux à quatre ans de prison, éventuellement doublée d'une amende.

IV. LA RESPONSABILISATION DES PARENTS

L' ordonnance parentale , instituée par la loi de 1998, a pour but de responsabiliser les parents d'enfants mineurs délinquants et de les inciter à exercer leur autorité parentale afin d'éviter que ces enfants récidivent. Sa durée ne peut être supérieure à un an.

Le tribunal délivre obligatoirement cette ordonnance aux parents dont l'enfant de moins de seize ans a déjà fait l'école buissonnière ou commis un délit, a été reconnu coupable d'actes anti-sociaux ou d'agression sexuelle, ou a fait l'objet d'une ordonnance d'assistance éducative aux mineurs en danger.

Il a la possibilité d'imposer une telle ordonnance aux parents d'enfants âgés de seize ans et dix-sept ans.

Les parents ont les obligations suivantes :

- assister une fois par semaine , pendant une période de trois mois, à des séminaires les amenant à se responsabiliser ;

- surveiller leur enfant (s'assurer qu'il ne fait pas l'école buissonnière, qu'il ne fréquente ni des personnes susceptibles d'avoir une influence néfaste, ni certains lieux).

L'exécution de ces obligations est contrôlée par un agent de probation, un travailleur social ou un membre d'une équipe de prise en charge des jeunes délinquants.

Si le mineur a moins de seize ans, le tribunal doit, avant de délivrer une ordonnance parentale, effectuer une enquête et prendre en considération la situation familiale du délinquant. Il doit également expliquer aux parents, dans un langage simple, les conséquences de la mesure qu'il envisage de prendre et les modifications qui pourraient y être apportée si toutes les conditions n'étaient pas respectées.

En cas de manquement à leurs obligations sans raison valable, les parents pourront être condamnés à payer une amende de 1.000 livres . (soit environ 10.000 francs).

V. LA COLLABORATION DE TOUTES LES INSTITUTIONS CONCERNEES

Dans chaque circonscription, les autorités locales, les services sociaux, ainsi que ceux de police, de la probation et de la santé doivent coopérer pour élaborer des programmes locaux de lutte contre la délinquance et la violence.

Ils établissent, à l'échelon local, un bilan des types de délits commis et de leur importance, publient une analyse des résultats et sollicitent l'avis des habitants de la circonscription soit lors d'une réunion publique, soit d'une autre manière.

Les propositions, qui sont faites pour une période de trois ans, doivent tenir compte de ces avis.

Les autorités et la police locales doivent publier un document relatant toutes les étapes du processus et précisant les objectifs à court et long terme.

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