PAYS-BAS



Le code pénal condamne l'euthanasie et l'aide au suicide . Cependant, la jurisprudence admet que ces actes puissent être réalisés par un médecin en cas de force majeure , c'est-à-dire lorsque le médecin est confronté au choix entre son devoir de sauver une vie et celui d'abréger une vie rendue intolérable par la souffrance.

Pour permettre un contrôle systématique de toutes les interruptions de vie pratiquées par des médecins , une procédure assez complexe a été instituée à la fin de l'année 1993 avec l'accord du Parlement.

Ces dispositions, qui sont entrées en vigueur le 1 er juin 1994, donnent un cadre légal à une pratique suivie depuis plusieurs années. Les médecins qui interrompent la vie d'une personne, à sa demande expresse ou sans son consentement, ou qui aident un patient à se suicider, doivent remplir une déclaration écrite d'interruption de vie . Ces documents permettent le contrôle a posteriori des interruptions de vie. Si le médecin respecte un certain nombre de règles qui figurent en annexe du règlement pris pour l'application de la loi sur les pompes funèbres (souffrance insoutenable du malade, demande réitérée, consultation d'un confrère indépendant...), il échappe en principe à toute poursuite.

I. LE CADRE JURIDIQUE

1) Le code pénal

Deux articles du code pénal visent explicitement l'euthanasie. Il s'agit des articles 293 et 294 qui concernent respectivement l'homicide commis sur demande de la victime et l'assistance au suicide .

L'article 293 énonce : " Celui qui met fin aux jours d'un autre, à la demande expresse et sérieuse de ce dernier, est puni d'une peine de prison d'une durée maximale de douze ans ou d'une amende de cinquième catégorie (2( * )) ". Une telle amende ne peut dépasser 100.000 florins, soit environ 300.000 francs.

L'article 294 est ainsi formulé : " Celui qui pousse intentionnellement autrui au suicide, qui l'aide à se suicider est, en cas de décès, puni d'une peine de prison d'une durée maximale de trois ans ou d'une amende de quatrième catégorie ". Une amende de quatrième catégorie ne peut dépasser 25.000 florins, soit environ 75.000 francs.

Par ailleurs, l'article 40 , que la jurisprudence a beaucoup utilisé pour justifier la pratique de l'euthanasie dans une situation de conflits de devoirs, prévoit que " N'est pas punissable celui qui commet un fait auquel il est contraint par la force majeure ".

2) La procédure de déclaration des interruptions de vie

La réforme adoptée en décembre 1993 et entrée en vigueur le 1 er juin 1994 confirme une pratique en vigueur depuis le début des années 1990. En effet, les médecins qui pratiquaient une euthanasie (3( * )) ou qui aidaient un patient à se suicider n'étaient pas poursuivis dans la mesure où ils respectaient certains critères, dits critères de minutie, que la jurisprudence avait peu à peu dégagés depuis 1973, et qui justifiaient l'application de l'article 40 du code pénal. Chacun des critères devait être respecté :

- situation médicale désespérée, sans que le malade se trouve nécessairement en phase terminale ;

- souffrance intolérable ;

- absence d'autre solution ;

- décision libre et consciente du malade ;

- demande réitérée ;

- consultation d'un autre médecin confirmant le fondement de l'euthanasie ;

- information de la famille et du personnel paramédical.

a) La loi sur les pompes funèbres

Cette loi a deux objets principaux : garantir l'hygiène publique et permettre la découverte des décès dont l'origine n'est pas naturelle, et donc notamment des euthanasies.

En effet, elle énonce à l'article 7 :

" 1. Celui qui a procédé à l'examen du corps fournit un certificat de décès s'il est convaincu que la mort est d'origine naturelle.

" 2. Si le médecin traitant pense ne pas pouvoir procéder à la délivrance d'un certificat de décès, il l'indique immédiatement au médecin légiste (ou à l'un des médecins légistes) de la commune ".

Les modifications adoptées en 1993 concernent l'article 10 selon lequel :

" 1. Si le médecin légiste de la commune pense ne pas pouvoir procéder à la délivrance d'un certificat de décès, il adresse immédiatement au procureur de la Reine un compte rendu, en remplissant un formulaire dont les caractéristiques seront précisées dans un règlement d'administration publique et prévient en outre immédiatement le fonctionnaire de l'état civil (4( * )). Le projet (5( * )) du règlement mentionné à la phrase précédente est établi par le ministre de la Justice et par le ministre du Bien-être, de la santé et de la culture ".

L'alinéa 2 de cet article concerne la date d'entrée en vigueur du règlement susmentionné.

b) Le règlement mentionné à l'article 10 de la loi sur les pompes funèbres

Après l'amendement apporté en 1993 à la loi sur les pompes funèbres, le Parlement a approuvé, en décembre 1993, le règlement relatif au contrôle des interruptions de vie pratiquées par des médecins. Il prévoyait une seule procédure de contrôle pour toutes les catégories d'interruption de vie. Il a été abrogé par un règlement adopté en novembre 1997 qui ne s'applique qu'aux interruptions de vie réalisées avec l'accord du patient.

Le texte régissant les interruptions de vie pratiquées sans l'accord du patient n'ayant pas encore été adopté, le règlement de 1993 continue de s'appliquer dans ce cas.


Le règlement du 19 novembre 1997

Le règlement du 19 novembre 1997 relatif à la détermination des formulaires mentionnés à l'article 10 de la loi sur les pompes funèbres est en vigueur depuis le 1 er novembre 1998 . Il s'applique aux cas où le décès est consécutif à l'un des actes suivants, à condition qu'il soit pratiqué par un médecin :

- euthanasie, c'est-à-dire interruption de vie réalisée à la demande du patient ;

- assistance au suicide.

Le médecin légiste de la commune doit alors adresser à une commission régionale de contrôle ainsi qu'au procureur de la Reine un compte rendu dans lequel il déclare notamment :

- avoir vérifié comment la mort était survenue ;

- avoir examiné personnellement la personne décédée ;

- avoir reçu communication du médecin du fait que celui-ci avait pratiqué l'un des deux actes énumérés plus haut ;

- avoir reçu du médecin un rapport rédigé conformément au modèle qui figure en annexe du règlement. Ce rapport se présente sous la forme d'un questionnaire comportant une vingtaine de points (voir annexe, p. 51), qui permettent de vérifier si le médecin a respecté les critères de minutie susceptibles de justifier son impunité.

Les commissions régionales de contrôle , au nombre de cinq, ont été constituées par un règlement du 27 mai 1998. Chacune d'elle est constituée d'un médecin, d'un juriste et d'un spécialiste des questions éthiques (6( * )) .

Aux termes de l'article 9 du règlement du 27 mai 1998, " la commission régionale de contrôle juge que le médecin a agi avec rigueur si :

- le patient a formulé sa demande librement, de façon mûrement réfléchie et constante ,

- les souffrances du patient étaient insupportables et sans perspective d'amélioration, selon les conceptions médicales prédominantes du moment ;

- le médecin a consulté au moins un autre médecin indépendant ;

- et si l'interruption de la vie a été pratiquée avec toute la rigueur médicalement requise ".

La commission vérifie donc que le médecin a respecté les critères de minutie, qui, pour la première fois, figurent textuellement dans la réglementation.

La commission adresse dans le délai de six semaines (ce délai est allongé de six semaines supplémentaires en cas de nécessité) son rapport au ministère public qui, en application du principe d'opportunité, prend la décision de poursuivre ou non le médecin. Pour autant que le médecin a respecté les critères dits de minutie, l'affaire est classée sans suite.

La commission de contrôle envoie généralement son rapport à l'inspecteur régional de la santé, qui peut porter l'affaire devant le conseil de l'ordre des médecins, indépendamment de toute procédure pénale.

Le règlement du 17 décembre 1993

La procédure prévue par le règlement du 19 novembre 1997 remplace celle instituée par le règlement du 17 décembre 1993 qui avait permis, pour la première fois, d'institutionnaliser les déclarations d'interruption de vie pratiquées par des médecins.

Le texte de 1993 prévoyait que le médecin légiste, après avoir reçu du médecin un rapport dans lequel ce dernier déclarait avoir " examiné rationnellement " et " complètement rempli " la liste des " questions essentielles " (7( * )) figurant en annexe du règlement, adressait directement son rapport au ministère public. La réforme a donc permis de créer, entre le médecin légiste et le ministère public, un " filtre " constitué de professionnels particulièrement conscients des problèmes juridiques, médicaux et moraux suscités par l'euthanasie. Le gouvernement pense ainsi inciter les praticiens à davantage déclarer les interruptions de vie.

Le règlement de 1993 continue à s'appliquer pour les interruptions de vie réalisées par les médecins en dehors de toute demande expresse du patient, car le règlement relatif à la procédure de contrôle de ces euthanasies est actuellement en préparation. A l'avenir elles devraient être contrôlées par une commission nationale qui les examinera une par une avant de rendre compte au ministère public.

3) La loi sur l'accord en matière de traitement médical

Entrée en vigueur le 1 er avril 1995 et incorporée au code civil, cette loi régit les relations entre médecins et patients en matière de traitement médical.

Elle oblige le médecin à informer le patient sur les examens et traitements qu'il entreprend ainsi que sur son état de santé. Parallèlement, elle prévoit que le médecin ne peut pratiquer aucun des actes qu'elle régit sans l'accord du patient . Elle permet donc notamment d'empêcher qu'un malade soit maintenu en vie artificiellement et contre son gré.

Le champ d'application de la loi est déterminé par l'article 446-2 du code civil, qui définit le traitement médical comme :

" a) tous les actes -y compris les examens et conseils- qui ont un rapport direct avec une personne et qui visent à la guérir d'une maladie, à prévenir l'apparition d'une maladie ou à apprécier son état de santé, ainsi qu'à lui prêter assistance en matière obstétricale ;

" b) les autres actes que ceux mentionnés au a) qui ont un rapport direct avec une personne et qui sont pratiqués par un médecin ou par un dentiste ès qualités. "

II. LA PRATIQUE ET LE DEBAT

A la demande du gouvernement, une commission indépendante a réalisé en 1996 une étude sur l'euthanasie et sur les autres formes d'interruptions de vie pratiquées par des médecins.

Les résultats de cette étude proviennent des entretiens réalisés avec 405 médecins, ainsi que des questionnaires remplis de façon anonyme par un peu plus de 6.000 praticiens ayant déclaré avoir déjà procédé à des interruptions de vie.

En tout, plus de 42 % des 135.500 décès enregistrés en 1995 seraient survenus à la suite d'une décision médicale .

1) L'euthanasie passive et l'euthanasie indirecte

L'euthanasie passive et l'euthanasie indirecte sont unanimement considérées comme des actes médicaux, qui relèvent de l'exercice normal de la médecine .

D'après l'étude de 1996 :

- environ 19 % des décès seraient dus à l'administration massive d'opioïdes (euthanasie indirecte) ;

- un peu plus de 20 % seraient la conséquence de l'abstention ou de l'interruption des soins (euthanasie passive).

2) L'euthanasie active et l'aide au suicide

Selon l'étude réalisée en 1996 :

- 2,4 % des décès (soit environ 3.200) seraient consécutifs à une euthanasie , c'est-à-dire à l'administration de substances létales à la demande expresse du patient ;

- 0,3 % (environ 400) à une aide au suicide ;

- 0,7 % (environ 950) à une interruption de vie par voie médicamenteuse pratiquée sans demande du patient .

Les chiffres de l'étude de 1996 n'ont qu'une valeur relative, car ils constituent une extrapolation des résultats, différents, fournis par les deux groupes de médecins (l'un consulté par oral et l'autre par écrit). De plus, dans chacun de ces deux groupes, un certain pourcentage (respectivement 11 % et 23 %) s'est abstenu de répondre aux questions posées.

Ces chiffres sont proches de ceux obtenus en 1991 (pour l'année 1990) par la commission Remmelink, dont les travaux avaient précédé l'adoption de la réforme de 1993 :

- 1,8 % pour euthanasie ;

- 0,3 % pour l'aide au suicide ;

- 0,8 % pour l'interruption de vie sans demande du patient.

Le questionnaire de 1996 était beaucoup plus détaillé que celui de 1991. De plus, l'adoption du règlement de 1993, et donc la légalisation des critères de minutie, a certainement influencé les réponses fournies par les praticiens en 1996.

En revanche, les chiffres relatifs aux déclarations d'interruptions médicales de vie ont beaucoup évolué : 41 % de ces interruptions auraient été déclarées en 1995 , contre 18 % en 1990. Ces chiffres traduisent la confiance croissante des médecins dans la procédure instituée en 1994.

Si le nombre des interruptions de vie pratiquées par les médecins est mal connu, le ministre de la Justice publie des chiffres sur les déclarations. Il y en a eu 1.927 en 1997, ce qui représente une augmentation de 15 % par rapport à l'année précédente. L'immense majorité des dossiers est classée sans suite : en 1997, sur les 1.927 déclarations, seules 8 ont donné lieu à enquête judiciaire et une seule condamnation a été prononcée (8( * )) .

Par ailleurs, d'après une enquête universitaire réalisée en 1997, il semble que plusieurs (entre 2 et 5) euthanasies soient pratiquées chaque année pour raisons psychiques (9( * )) .

* *

*

Depuis la réforme de 1994, le droit néerlandais ne condamne plus guère que les euthanasies actives pratiquées sans le consentement exprès des malades. Le débat actuel aux Pays-Bas concerne donc principalement cette question.

Or, ces cas d'interruptions de vie ne sont presque jamais signalés par les médecins. La jurisprudence est donc limitée sur ce point. A plusieurs reprises, les tribunaux ont reconnu la culpabilité des médecins ayant réalisé de tels actes mais ont refusé de prononcer des peines à leur égard (bébés atteints de malformations extrêmement graves, malades comateux...).

Pour clarifier la situation, des voix s'élèvent dans le pays pour demander que les déclarations de volonté relatives à l'euthanasie active, comme celles que fournit à ses adhérents l'Association néerlandaise pour l'euthanasie volontaire, soient dotés d'un statut législatif. En effet, à la différence des interdictions de traitement, qui, d'après la loi sur l'accord en matière de traitement médical, doivent être respectées, les demandes d'euthanasie n'ont pas de valeur juridique pour l'instant.

Il est vraisemblable que le règlement, actuellement en préparation, qui régira la procédure de déclaration des euthanasies pratiquées sans le consentement des malades réglera le problème en distinguant quatre cas :

- les patients qui souffrent essentiellement de troubles psychiques ;

- ceux qui n'ont plus la faculté d'exprimer une demande mûrement réfléchie, parce qu'ils sont atteints de démence sénile par exemple ;

- ceux qui ne sont plus capables de s'exprimer, mais dont la demande a été couchée dans un testament de vie ;

- les mineurs.

De manière générale, certains, notamment parmi les médecins, critiquent l'incohérence due à la coexistence d'une législation qui condamne l'euthanasie et d'une réglementation qui indique, sans le préciser explicitement, dans quelles circonstances l'euthanasie n'est pas poursuivie.

Dans l'accord conclu avant les dernières élections législatives, les partis vainqueurs (socialistes, libéraux et progressistes D66) ont prévu de légiférer sur l'euthanasie. Ils prévoient de reprendre une proposition de loi déposée en avril 1998 et qui vise à modifier le code pénal pour y introduire une disposition selon laquelle les médecins auteurs d'euthanasies et d'aides au suicide ne seraient pas punissables s'ils respectaient les critères de minutie.

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