LES JURIDICTIONS COMMERCIALES
Table des matières
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NOTE DE SYNTHESE
- I. LA BELGIQUE EST LE SEUL PAYS QUI DISPOSE DE TRIBUNAUX SPECIALISES DANS LE TRAITEMENT DES LITIGES COMMERCIAUX
- II. LE ROLE DES TRIBUNAUX DANS LA PREVENTION ET LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES VARIE BEAUCOUP D'UN PAYS A L'AUTRE
- III. SEULES L'ALLEMAGNE ET LA BELGIQUE ONT CONFIE LA TENUE DU REGISTRE DU COMMERCE A DES TRIBUNAUX
- ALLEMAGNE
- ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
- BELGIQUE
- ESPAGNE
- ITALIE
NOTE DE SYNTHESE
En
France, les principales juridictions compétentes en matière
commerciale sont les tribunaux de commerce. Ils ont la particularité
d'être constitués uniquement de juges non professionnels, les
juges consulaires, qui sont élus par leurs pairs et exercent
bénévolement leurs fonctions.
Il existe également, dans les tribunaux de grande instance des
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des chambres
commerciales -survivance du droit allemand- et, dans les départements
d'outre-mer, des tribunaux mixtes. Ces chambres et tribunaux sont
composés d'un magistrat du tribunal et de deux juges élus dans
les mêmes conditions que ceux des tribunaux de commerce. Enfin, dans les
circonscriptions du territoire métropolitain où il n'existe pas
de tribunal de commerce, ce sont les tribunaux de grande instance qui traitent
des problèmes commerciaux.
La législation actuelle attribue aux tribunaux de commerce
français le règlement des litiges entre commerçants ou
concernant des actes de commerce. Ces tribunaux ont également une
compétence exclusive dans la prévention et le traitement des
difficultés des entreprises. Par ailleurs, le greffe du tribunal de
commerce tient à jour le registre du commerce, qui a été
conçu pour réunir et diffuser des renseignements concernant les
commerçants, particuliers ou sociétés.
Dans la perspective de la réforme des tribunaux de commerce, il a paru
intéressant d'examiner quelles étaient, dans les principaux pays
européens (l'
Allemagne,
l'
Angleterre
et le
Pays de
Galles,
la
Belgique,
l'
Espagne
et
l'
Italie
),
les juridictions spécialisées en matière commerciale.
Compte tenu des compétences des tribunaux de commerce français,
on a également analysé le rôle des tribunaux
étrangers dans la prévention et le traitement des
difficultés des entreprises, ainsi que dans la tenue du registre du
commerce.
Cette étude permet de mettre en évidence que :
-
la Belgique est le seul pays qui dispose de tribunaux
spécialisés, les autres pays confiant le traitement des litiges
commerciaux aux juridictions civiles ordinaires ;
-
les tribunaux de commerce belges sont les seuls à jouer un
rôle actif dans la prévention des difficultés des
entreprises ;
- seules l'Allemagne et la Belgique ont confié la tenue du registre du
commerce à des tribunaux.
I. LA BELGIQUE EST LE SEUL PAYS QUI DISPOSE DE TRIBUNAUX SPECIALISES DANS LE TRAITEMENT DES LITIGES COMMERCIAUX
1) Les tribunaux de commerce belges
La
Belgique est le seul pays à disposer de juridictions
spéciales : les tribunaux de commerce. Toutefois, à la
différence des tribunaux de commerce français, les tribunaux de
commerce belges ne comportent pas que des juges consulaires. Ils ont une
composition " échevinée " puisqu'ils sont
présidés par un magistrat professionnel. Les juges consulaires,
nommés par le Roi, sont rémunérés.
Les fonctions de juge consulaire sont incompatibles avec un mandat public
électif ainsi qu'avec toute fonction ou charge publique
rémunérée.
2) Les juridictions civiles ordinaires des autres pays
Dans les
autres pays, ce sont les juridictions civiles qui traitent des problèmes
commerciaux, avec des particularités pour chacun d'eux.
En
Allemagne
, des chambres commerciales ont été
créées au sein des tribunaux régionaux. Elles sont
composées d'un magistrat professionnel, qui préside, et de deux
juges consulaires élus et non rémunérés pour leur
fonction. La création de ces chambres n'a cependant aucun
caractère obligatoire. De plus, elles ne sont saisies des litiges
commerciaux que sur demande de l'une des parties.
Les fonctions de juge consulaire sont notamment incompatibles avec certains
emplois de fonctionnaires de l'ordre judiciaire.
En
Angleterre et au Pays de Galles
, les litiges commerciaux les plus
importants sont jugés par le Tribunal de commerce, section
spéciale de la Division du Banc de la Reine, qui dépend de la
Haute Cour, juridiction civile. Les juges du Tribunal de commerce sont
d'anciens avocats spécialisés dans le droit commercial. Les
litiges de moindre importance sont traités par les tribunaux de
comté. Souvent, les parties préfèrent, spontanément
ou sur incitation du juge, avoir recours à la médiation ou
à l'arbitrage.
En
Espagne
, ce sont les tribunaux de première instance qui sont
compétents. La valeur du litige détermine le type de
procédure : orale, simplifiée ou formelle.
En
Italie
, la valeur du litige détermine la juridiction civile
ordinaire compétente : le juge de paix, le préteur ou le
tribunal. Au sein du tribunal, juridiction compétente pour les litiges
les plus importants, des sections spéciales peuvent être
créées, notamment pour les litiges relatifs aux
sociétés ou à la faillite.
II. LE ROLE DES TRIBUNAUX DANS LA PREVENTION ET LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES VARIE BEAUCOUP D'UN PAYS A L'AUTRE
1) Seuls les tribunaux de commerce belges jouent un rôle actif dans la prévention des difficultés des entreprises
La
Belgique est le seul pays à avoir institué la pratique du
dépistage des entreprises en difficulté.
Des
chambres d'enquête commerciale
ont été
créées au sein des tribunaux de commerce. Elles identifient les
entreprises en difficulté grâce à des
éléments tenus à jour au greffe du tribunal de
commerce : lettres de change ou billets à ordre non payés,
cotisations de sécurité sociale et TVA non versés...
Il n'existe aucune disposition comparable dans les autres pays
étudiés. Tout au plus peut-on signaler que le président du
tribunal italien reçoit régulièrement une liste des
protêts pour défaut de paiement.
2) Les tribunaux anglais ont un rôle beaucoup plus effacé que les autres dans le traitement des difficultés des entreprises
Dans
tous les pays il existe, sous des appellations différentes, des
procédures permettant à des entreprises en difficulté
d'obtenir de leurs créanciers des délais de paiement, avec,
à terme, l'objectif d'un redressement économique. En cas
d'échec de ces tentatives de redressement, tous les pays ont
également institué des procédures de faillite.
Cependant, les tribunaux compétents pour le traitement des
difficultés des entreprises et les missions qui leur sont
confiées varient selon les pays.
a) Les tribunaux compétents
En
Belgique
, c'est le
tribunal de commerce
qui a
l'exclusivité du traitement des difficultés des entreprises.
Dans les
autres pays
, cette mission est confiée aux
tribunaux
civils
. Il s'agit des tribunaux cantonaux en Allemagne, et de la Division
de la Chancellerie de la Haute Cour ou des tribunaux de comté en
Angleterre et au Pays de Galles. Dans ces deux pays donc, la compétence
revient à d'autres tribunaux civils que ceux qui traitent l'ensemble des
litiges commerciaux.
En revanche, en Espagne et en Italie, le traitement des difficultés des
entreprises relève, tout comme l'ensemble des litiges commerciaux,
respectivement du tribunal de grande instance et du tribunal.
b) Le rôle des tribunaux
Sauf en
Angleterre et au Pays de Galles, c'est le tribunal qui ouvre les
procédures de tentative de redressement et de faillite, et qui nomme les
auxiliaires de justice
chargés d'administrer ou de
contrôler la gestion des biens du débiteur et de liquider
éventuellement les actifs.
Dans tous les pays étudiés, les auxiliaires de justice sont
choisis parmi des professionnels compétents, à moins qu'il ne
s'agisse, comme dans certaines procédures anglaises, de fonctionnaires
spécialisés.
En Allemagne, en Belgique et en Italie, le tribunal contrôle soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un juge
délégué à la procédure, la gestion des
auxiliaires de justice. Il fixe leurs honoraires en Allemagne et en Espagne.
En revanche, en Angleterre et au Pays de Galles, le tribunal n'intervient que
s'il est saisi d'une demande des actionnaires ou des créanciers.
Le tribunal belge se prononce sur l'excusabilité du failli qui lui
permet éventuellement d'obtenir sa réhabilitation.
En Espagne, c'est le tribunal qui fixe le montant de l'allocation alimentaire
versée au failli pour qu'il puisse subvenir aux besoins de sa famille.
Il détermine également la catégorie de faillite à
laquelle appartient le débiteur, ce qui amène ou non l'ouverture
d'une procédure pénale.
III. SEULES L'ALLEMAGNE ET LA BELGIQUE ONT CONFIE LA TENUE DU REGISTRE DU COMMERCE A DES TRIBUNAUX
Dans
tous les pays, les sociétés doivent être inscrites à
ces registres (registre du commerce en Allemagne, en Belgique et en Espagne,
registre des entreprises en Italie et registre des sociétés en
Angleterre et au Pays de Galles). En Allemagne, en Belgique et en Italie,
l'inscription est également obligatoire pour les personnes physiques
exerçant une activité commerciale et pour les entreprises
individuelles. En Angleterre et au Pays de Galles, seul l'enregistrement de
l'acte constitutif permet à une société d'acquérir
la personnalité juridique. Ces registres recueillent aussi tous les
renseignements relatifs à la vie de la société.
En Belgique, le registre du commerce est tenu par le greffe du tribunal de
commerce et en Allemagne, par le greffe du tribunal cantonal.
Il est tenu, en Italie, par les chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat
et d'agriculture, en Espagne, en Angleterre et au Pays de Galles, par des
services administratifs
dépendant respectivement du ministère
de la Justice, et du secrétariat d'Etat au Commerce et à
l'industrie.
En Allemagne, en Espagne et en Italie, les actes constatant la création
des sociétés doivent être notariés ou
authentifiés par un notaire. De façon générale,
dans ces trois pays, l'organisme chargé de la tenue du registre, qu'il
s'agisse ou non d'un tribunal, contrôle la légalité des
documents qui lui ont été remis.
* *
*
La
Belgique est le seul des pays étudiés où il existe des
juridictions spécialisées dont les compétences sont
similaires à celles des tribunaux de commerce français. En effet
les tribunaux de commerce belges, tout comme leurs homologues français,
non seulement sont compétents pour le règlement des litiges
commerciaux, mais sont également actifs dans la prévention et le
traitement des difficultés des entreprises. De plus, leur greffe tient
à jour le registre du commerce.
Cependant, à la différence des tribunaux de commerce
français, les tribunaux de commerce belges sont présidés
par un magistrat professionnel. De plus, leurs greffiers sont des
fonctionnaires et non pas, comme en France, des officiers publics et
ministériels.
ALLEMAGNE
Il
n'existe pas en Allemagne de tribunaux spéciaux pour les affaires
litigieuses à caractère commercial
.
|
I. LES TRIBUNAUX COMPETENTS
1) La composition
Les
chambres commerciales des tribunaux régionaux sont
composées :
- d'un magistrat professionnel qui préside ;
- et de deux juges consulaires, les assesseurs ;
• Le
président
est un
magistrat de carrière
appartenant au tribunal régional. Ne sont choisis pour cette tâche
que des magistrats très qualifiés.
• Les
juges consulaires
ont les mêmes droits que les juges
professionnels et sont soumis aux mêmes devoirs et à la même
discipline. Ils sont
élus
pour
quatre ans
et peuvent
être réélus. Leur candidature est présentée
par les chambres de commerce et d'industrie qui sélectionnent les
commerçants ayant une certaine expérience et une bonne
réputation.
Ils doivent avoir
au moins trente ans,
être ou avoir
été inscrits au registre du commerce
en qualité de
commerçant, de gérant d'une société à
responsabilité limitée, de président de
société anonyme ou de toute autre personne morale
immatriculée au registre du commerce. Ils ne doivent pas être
frappés d'une interdiction de gérer leur patrimoine.
Les fonctions de juge consulaire sont
incompatibles
avec certains
emplois de fonctionnaire, notamment ceux de fonctionnaires de l'ordre
judiciaire, ainsi qu'avec les fonctions de membre des cultes religieux, les
professions de notaire et d'avocat. Au niveau local, chaque Land peut
prévoir d'autres incompatibilités.
Les fonctions de juge consulaire ne sont pas
rémunérées.
2) Les compétences
La
chambre commerciale du
Landgericht
statue, en tant que juridiction de
première instance, pour les litiges dont la valeur n'excède pas
10.000 DEM, c'est-à-dire environ 35.000 F, et qui ne
relèvent pas des tribunaux cantonaux.
Seules les affaires commerciales énumérées par
l'article 95 de la loi d'organisation judiciaire peuvent être
confiées à la chambre commerciale. Il s'agit notamment les
litiges :
- concernant des affaires de traites ou de chèques ;
- relevant du commerce de devises ;
- entre associés d'une société commerciale ;
- relevant du droit des marques ;
- relatifs à une cession de fonds de commerce ;
- en matière de concurrence déloyale ;
- entre commerçants.
La qualité de commerçant est définie par le code de
commerce. Est commerçant " celui qui exerce une profession
commerciale ".
Les activités professionnelles considérées comme
commerciales sont notamment : l'achat et la revente de marchandises, le
travail à façon (à l'exception du travail artisanal), les
opérations de banque et de change, le transport de marchandises ou de
voyageurs...
Toute entreprise artisanale ou industrielle "
dont l'exploitation n'est
pas considérée comme activité commerciale
et
qui nécessite néanmoins une installation de type commercial
étant donné sa nature et son étendue, est
considérée comme une activité commerciale (...) dans la
mesure où la dénomination sociale de l'entreprise a
été inscrite au registre du commerce
". Les
dispositions relatives aux commerçants s'appliquent également aux
sociétés commerciales (SNC, SARL, SA, etc.).
Les affaires commerciales ne sont portées devant la chambre
commerciale que sur demande formelle de l'une des deux parties
. A
défaut, l'affaire est portée de plein droit devant la chambre
civile. La procédure est la même devant les chambres commerciales
et les chambres civiles.
* *
*
La création des chambres commerciales n'est pas obligatoire. Mais compte tenu de la masse et de la spécialisation des affaires à traiter, tous les tribunaux régionaux disposent d'une chambre commerciale, souvent même de plusieurs. Les jugements rendus par ces chambres jouissent partout d'une bonne renommée.
II. LE ROLE DES TRIBUNAUX DANS LA PREVENTION ET LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES
L'Allemagne n'a
aucun système de dépistage des
entreprises en difficulté
.
Le traitement des difficultés des entreprises est régi par la
loi sur l'insolvabilité
. Dans ce domaine, la compétence
revient au
tribunal cantonal
.
1) L'ouverture de la procédure
Les
tribunaux cantonaux reçoivent du débiteur, personne physique ou
morale, ou des créanciers, la
demande d'ouverture de la
procédure d'insolvabilité
. Cette requête peut
être faite en cas de surendettement, d'insolvabilité ou de menace
d'insolvabilité, c'est-à-dire lorsque l'on peut s'attendre
à ce que le débiteur ne soit pas en mesure de régler ses
dettes de façon imminente.
Pour la durée de l'instruction du dossier, le
tribunal peut nommer un
administrateur provisoire
de l'insolvabilité.
Si le tribunal interdit au débiteur de disposer de ses biens, c'est
l'administrateur qui est seul chargé de "
continuer l'entreprise
dirigée par le débiteur jusqu'à la décision
d'ouverture de la procédure d'insolvabilité dans la mesure
où le tribunal n'a pas autorisé la fermeture de l'entreprise pour
éviter une dévalorisation importante du patrimoine
".
2) Le déroulement de la procédure
a) Le rejet de la procédure
Si le
patrimoine du débiteur est insuffisant pour couvrir les frais de la
procédure (frais du tribunal, du liquidateur et des créanciers)
la procédure n'est pas ouverte, sauf si un créancier paie une
avance suffisante.
Le tribunal tient un registre des débiteurs dont la demande a
été rejetée pour insuffisance de patrimoine.
b) L'acceptation de la procédure
Si le
patrimoine du débiteur suffit pour couvrir les frais, la
procédure est ouverte immédiatement et le
tribunal nomme
l'administrateur de l'insolvabilité
. C'est une personne physique,
compétente en matière commerciale
et
indépendante vis-à-vis du débiteur et des
créanciers
. L'administrateur est soumis au
contrôle du
tribunal
qui fixe également sa rémunération et le
remboursement de ses dépenses.
Le tribunal peut constituer une commission des créanciers, qui assiste
l'administrateur et assure la surveillance de son activité.
Si le débiteur est propriétaire de terrains, le tribunal doit
faire inscrire dans le registre foncier l'ouverture de la procédure
d'insolvabilité.
Un
plan d'insolvabilité
prévoyant la prorogation des
délais de paiement, la réduction des créances et la
libération du débiteur de ses dettes résiduelles à
l'égard des créanciers, peut soit être
présenté au tribunal par le débiteur avec la demande
d'ouverture de la procédure, soit être élaboré par
l'administrateur à la demande de l'assemblée des
créanciers.
Ce plan peut être rejeté par le tribunal, notamment s'il n'a
aucune chance d'être accepté par les créanciers. En cas
d'acceptation par ces derniers, le plan doit être homologué par le
tribunal.
c) L'abandon de la procédure
Le
tribunal peut abandonner la procédure :
- pour insuffisance de la masse s'il s'avère que le patrimoine du
débiteur ne suffit pas à régler les dettes, voire à
couvrir les frais de la procédure.
- sur autorisation des créanciers, à la demande du
débiteur.
- pour disparition d'un motif d'ouverture. La demande doit être
déposée au greffe du tribunal et publiée officiellement.
C'est le tribunal qui statue sur l'abandon de la procédure.
3) La clôture de la procédure
En
l'absence d'un plan d'insolvabilité
C'est le tribunal qui autorise la distribution finale aux
créanciers
après réalisation du patrimoine du
débiteur. A l'issue de cette répartition, il décide de la
clôture de la procédure.
Les créanciers qui n'ont pas obtenu le remboursement complet de leurs
dettes peuvent demander au tribunal la délivrance d'une formule
exécutoire leur permettant d'exiger du débiteur le paiement des
sommes restant dues.
Avec un plan d'insolvabilité
Après l'homologation du plan et le règlement des dettes non
contestées, le tribunal décide de la clôture du plan
d'insolvabilité. Le débiteur retrouve alors le droit de disposer
librement de la masse de l'insolvabilité
S'il est prévu dans le plan la surveillance de son exécution,
c'est l'administrateur de l'insolvabilité qui en est chargé.
III. LE REGISTRE DU COMMERCE
1) La tenue du registre du commerce
Le
registre du commerce est tenu à jour par les
tribunaux cantonaux
.
Il sert non seulement à garantir les rapports juridiques dans les
affaires avec les commerçants, mais aussi à protéger les
tiers.
C'est le
greffier
qui tient le registre du commerce,
sous sa propre
responsabilité
. Il a, en cette matière, un statut de quasi
magistrat.
2) Les personnes tenues de s'inscrire au registre du commerce
Les
personnes physiques qui exercent, à titre professionnel, des
activités commerciales doivent être immatriculées au
registre du commerce. Il en est de même des personnes physiques qui, sans
exercer à proprement parler une activité commerciale, ont une
entreprise nécessitant une exploitation (par exemple les artisans).
Les sociétés commerciales (SNC, SARL, SA, etc.) doivent
être immatriculées, car c'est leur immatriculation qui
confère à leurs activités la qualité
d'activités commerciales.
Pour les entreprises individuelles, l'immatriculation n'est exigée
qu'à partir d'un certain volume d'affaires, apprécié
essentiellement par rapport au chiffre d'affaires annuel et variable selon les
Länder.
Le
Minderkaufmann
, (littéralement " commerçant de
moindre importance ") n'est pas soumis à l'obligation
d'immatriculation.
3) Le contenu du registre du commerce
Seuls
peuvent être inscrits au registre du commerce les faits
déterminés par la loi. Les mentions obligatoires sont
limitées à un strict minimum
.
Doivent être mentionnés :
- la raison sociale ;
- le lieu d'implantation ;
- les nom, prénoms, profession et domicile du commerçant en nom
propre ;
- le cas échéant, la délivrance d'un pouvoir.
Le tribunal contrôle toujours les conditions formelles de la mention
à inscrire
(présence de tous les documents
nécessaires, régularité de la déclaration,
recevabilité...). La loi prescrit en effet que : "
Les
déclarations à fin d'inscription au registre du commerce ainsi
que des spécimens de signatures qui seront déposées
auprès du tribunal doivent être présentés au
tribunal personnellement et sous forme authentifiée
".
Lors de la première immatriculation d'une SA ou d'une SARL, le tribunal
vérifie également que la société est
régulièrement constituée.
Il procède à des
inscriptions d'office
de sa propre
initiative : nomination ou révocation de membres du comité
de direction, de gérants ou de liquidateurs.
Il procède également à des inscriptions d'office sur avis
d'autres autorités : ouverture, suspension et clôture de la
liquidation des biens ou du redressement judiciaire, radiation d'office d'une
société qui a cessé d'exister ou d'une
société commerciale pour absence d'actif.
Le registre comporte deux sections :
- la section A pour les entreprises individuelles, les sociétés
en nom collectif et les sociétés en commandite simple ;
- la section B pour les sociétés de capitaux
(sociétés à responsabilité limitée,
sociétés anonymes, sociétés en commandite par
actions, sociétés mutuelles d'assurance).
4) La publicité légale
Pour
chaque entreprise immatriculée, il est créé deux
volumes :
- un volume particulier contenant des documents accessibles au public,
- un volume principal dont le contenu ne peut être consulté que
si le demandeur peut justifier d'un intérêt particulier.
Toutes les inscriptions et immatriculations au registre du commerce sont
intégralement publiées au Bulletin officiel fédéral
et au moins dans un autre journal désigné chaque année par
le tribunal.
Une copie des inscriptions et immatriculations est adressée à la
chambre de commerce et d'industrie
territorialement compétente,
qui tient un double du registre du commerce.
Il n'existe pas de registre central du commerce.
Des particuliers ne peuvent demander que des copies de ces documents leur
soient envoyés.
Les registres sont seulement consultables sur
place
.
Toutefois, le tribunal doit communiquer à titre gratuit, à toute
personne qui en fait la demande, les informations suivantes relatives à
une entreprise : nom commercial, siège, objet, exploitant ou
associés, gérants, fondés de pouvoir.
5) Le dépôt de documents au registre du commerce
Le
greffier reçoit en dépôt, en vue de leur conservation, les
statuts et autres actes des sociétés, ainsi que les comptes
annuels des SA et des SARL.
En janvier de chaque année, les gérants ou les liquidateurs des
SARL doivent déposer la liste des associés comprenant les nom,
prénoms, situation, domicile et montant des apports sociaux de chacun
des associés. Cette liste n'est pas publiée au registre du
commerce.
La transposition des directives des Communautés européennes sur
la coordination des droits des sociétés s'est traduite par
l'obligation, pour toutes les sociétés de capitaux, de
déposer au registre du commerce les résultats annuels.
L'administration judiciaire permet le dépôt des actes par tout
moyen informatique.
Pour les sociétés de capitaux de petite et moyenne importance, le
bilan doit être déposé au registre du commerce. Le
directoire ou les gérants ont l'obligation de publier ensuite au
Bulletin officiel fédéral la mention du registre et le
numéro sous lequel ces actes ont été
déposés. Les grandes sociétés de capitaux doivent
d'abord publier ces documents au Bulletin officiel fédéral,
l'information étant ensuite déposée au registre du
commerce avec, en annexe, les actes publiés.
La loi prévoit la radiation d'office des sociétés de
capitaux qui ne respectent pas, pendant trois années
consécutives, les obligations de dépôt et de publication de
leurs résultats annuels.
* *
*
En
l'absence d'un registre central, l'information est éparpillée
dans les nombreux tribunaux cantonaux.
De nombreuses sociétés ne déposent pas leurs
comptes
, car les sanctions prévues par la loi sur la dissolution et
la radiation de sociétés et coopératives (amende et
possibilité de radiation d'office) ne sont pas appliquées.
En 1997, la Commission européenne a d'ailleurs traduit l'Allemagne
devant la Cour de justice des Communautés européennes pour
non-respect des directives sur l'information légale.
Pour combler ces lacunes, les chambres de commerce allemandes ont
créé une société dont l'objectif est de constituer
une base de données sur les entreprises allemandes -ECOFIS-, à
partir des données du registre du commerce complétées par
d'autres sources. Elle est consultable sur Internet.
Le ministère fédéral de la Justice vient d'élaborer
un projet de loi visant à transférer la tenue du registre du
commerce aux chambres de commerce, pour un essai de quelques années,
avant transfert éventuel définitif.
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
Un
Tribunal de commerce
a été créé officiellement
par la loi sur l'administration de la justice de 1970. Il constitue une section
spéciale de la Division du Banc de la Reine, qui dépend de la
Haute Cour, juridiction civile. Seuls les litiges commerciaux les plus
importants sont jugés par le Tribunal de commerce. Les autres litiges
commerciaux sont traités par les tribunaux civils ordinaires, les
tribunaux de comté
, à moins que les parties ne
préfèrent recourir à la médiation ou à
l'arbitrage.
|
I. LES TRIBUNAUX COMPETENTS
1) La composition
a) Le Tribunal de commerce
Le
Tribunal de commerce est une
instance unique
, qui tient session sur tout
le territoire. Il est composé de
juges professionnels
de la Haute
Cour, disposant d'une expérience dans le domaine des litiges commerciaux.
Ce sont
d'anciens avocats
qui, lorsqu'ils étaient en exercice,
étaient spécialisés dans le domaine du droit commercial.
Ils sont
nommés par la Reine
, sur proposition du ministre de la
Justice.
b) Les tribunaux de comté
Les tribunaux de comté sont composés de juges
professionnels, non spécialisés en matière commerciale.
2) Les compétences
a) Le Tribunal de commerce
Le Tribunal de commerce est saisi des litiges commerciaux, c'est-à-dire des litiges nés de transactions ordinaires entre des marchands et des commerçants, de ceux liés à l'établissement de documents commerciaux ou relatifs à l'exportation ou l'importation de marchandises, aux activités de fret, d'assurance, de banque... Seules les affaires importantes sont soumises au Tribunal de commerce.
b) Les tribunaux de comté
Les tribunaux de comté ont compétence pour juger les litiges commerciaux dont la valeur est inférieure à 25.000 livres sterling, c'est-à-dire 250.000 F. Les parties peuvent toutefois se mettre d'accord pour leur confier les litiges d'une valeur supérieure, dans un souci de moindre coût et de rapidité.
* *
*
La loi
de 1970 créant le Tribunal de commerce au sein de la division du Banc de
la Reine a institutionnalisé une pratique antérieure consistant
à faire juger les affaires commerciales par des magistrats ayant acquis
une certaine expérience dans ce domaine. Le Tribunal de commerce a
été créé pour régler les litiges commerciaux
de manière rapide, efficace et équitable.
Toutefois, la multiplication des affaires confiées à cette
juridiction s'étant traduite par un allongement des délais, les
tribunaux de plusieurs grandes villes ont mis en place leurs propres
"
mercantile lists
". Leur fonctionnement est inspiré
de celui du Tribunal de commerce.
Bien souvent, les parties préfèrent avoir recours à un
arbitrage plutôt que de saisir le tribunal de commerce ou les tribunaux
de comté. Dans certains cas, lorsque le litige est porté devant
le tribunal, le juge encourage les parties à régler leur
différend par la médiation ou l'arbitrage.
II. LE ROLE DES TRIBUNAUX DANS LA PREVENTION ET LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES
Il
n'existe aucun système de dépistage des difficultés des
entreprises.
La compétence en matière de faillite est attribuée :
- à la division de la Chancellerie de la Haute Cour pour les affaires
importantes,
- aux tribunaux de comté pour les affaires dont la valeur est
inférieure à 10.000 livres sterling ou, pour les affaires de
valeur supérieure, lorsque les parties se mettent d'accord sur la
compétence du tribunal de comté.
Une personne morale est considérée en faillite lorsqu'elle n'a
plus les moyens de payer ses dettes. Cinq procédures sont prévues
par la loi sur les faillites de 1986
:
- l'arrangement volontaire ;
- l'administration judiciaire ;
- l'administration bancaire ;
- la liquidation volontaire ;
- la liquidation judiciaire.
1) L'arrangement volontaire
Les
dirigeants d'une société peuvent proposer un arrangement à
tous leurs créanciers. La proposition prévoit la
désignation d'un administrateur (
nominee
) chargé
d'établir et de présenter au tribunal un rapport sur la situation
de la société. Il s'agit nécessairement d'une personne
qualifiée appartenant à un corps professionnel reconnu par le
secrétaire d'Etat.
En cas d'accord du tribunal, il convoque les actionnaires et les
créanciers, qui délibéreront séparément. Le
président de chacune de ces deux assemblées rend compte au
tribunal des décisions qui ont été prises.
L'arrangement ne requiert aucune approbation de la part du tribunal
. Ce
dernier ne peut intervenir qu'à la demande d'un créancier ou d'un
actionnaire qui s'estimerait lésé. Quand l'arrangement prend
effet, l'administrateur désigné à l'origine en devient le
superviseur. Il peut saisir le tribunal pour demander toutes instructions dans
la mission qui lui incombe.
Le tribunal, saisi par un créancier ou un actionnaire, peut prononcer la
révocation ou la suspension de l'arrangement volontaire.
2) L'administration judiciaire
La
demande d'administration judiciaire est adressée au tribunal par les
dirigeants de la société ou par des créanciers.
Si
le tribunal
estime possible d'assurer la survie de la
société, il rend une ordonnance d'administration et
nomme un
administrateur
qui est chargé de gérer la
société. Les administrateurs judiciaires sont des membres du
service de la liquidation judiciaire, nommés par le ministre du Commerce
et de l'industrie.
Les propositions présentées à l'assemblée des
créanciers par l'administrateur doivent tendre à réaliser
l'objectif retenu par le tribunal. Ce dernier est informé de la
décision de l'assemblée.
Le tribunal peut être saisi par les créanciers s'ils jugent que
l'administrateur gère la société en portant atteinte
à leurs intérêts.
3) L'administration bancaire
Cette
procédure est utilisée lorsqu'une banque ou une institution
financière bénéficie d'un privilège
" flottant " (c'est-à-dire d'un privilège qui ne
s'exerce pas sur un actif déterminé à l'avance) sur la
totalité ou une partie des actifs de la société. Le
créancier qui bénéficie d'un tel privilège et n'est
pas payé à l'échéance peut nommer un administrateur
qui prend en charge l'exploitation de la société.
Le tribunal n'intervient pas dans ce type de procédure.
4) La liquidation volontaire
La
procédure peut être ouverte, soit à la suite d'une
résolution prise par les associés, soit à la demande des
créanciers. Un liquidateur est nommé. C'est, le plus souvent, un
comptable désigné parmi les membres d'associations
professionnelles agréées.
Le liquidateur est totalement indépendant du tribunal
. Ce dernier
intervient seulement pour révoquer le liquidateur, soit d'office, soit
à la demande des associés ou des créanciers, selon
l'origine de la liquidation volontaire.
Dans le cadre d'une liquidation volontaire des actionnaires, la
procédure est soumise à ratification par le tribunal.
5) La liquidation judiciaire
La
demande de liquidation judiciaire est adressée au tribunal par le
débiteur ou par les créanciers.
Lorsque le tribunal prononce une ordonnance de liquidation, il nomme un syndic
provisoire -un fonctionnaire du ministère du Commerce et de l'industrie-
qui reste en place jusqu'à la nomination du liquidateur.
Comme pour la liquidation volontaire,
le liquidateur est totalement
indépendant du tribunal
qui peut toutefois le révoquer, soit
d'office, soit à la demande des créanciers.
* *
*
Une procédure d'arrangement volontaire est également prévue par la loi sur les sociétés de 1985 . Cette procédure est la suivante : le tribunal, saisi par la société, un de ses associés, un créancier ou le liquidateur, peut ordonner la convocation d'une assemblée des créanciers ou des associés concernés. L'assemblée se prononce sur le compromis qui lui a été soumis, et son accord doit être approuvé, par ordonnance, par le tribunal. Toutefois, cette procédure est difficilement applicable et donc peu utilisée.
III. LE REGISTRE DES SOCIETES
1) La tenue du registre des sociétés
Le registre des sociétés est tenu, dans des services administratifs, par les soins de conservateurs et d'employés désignés par le secrétaire d'Etat au Commerce et à l'industrie. Ce registre est informatisé.
2) Les personnes tenues de s'inscrire au registre des sociétés
Les sociétés doivent demander leur immatriculation au registre des sociétés. C'est l'enregistrement de l'acte constitutif d'une société qui lui permet d'acquérir la personnalité juridique.
3) Le contenu du registre des sociétés
Le registre du commerce contient les mentions relatives à l'immatriculation des sociétés, les modifications des statuts -changement de siège social, changement parmi les administrateurs, modification du capital social...-, les éventuelles indications de la liquidation ou de la dissolution des sociétés. Le conservateur fait paraître dans une publication officielle, la Gazette de Londres, l'avis de réception des documents qui ont été déposés.
4) La publicité légale
Toute personne peut prendre connaissance des documents qui ont été déposés au registre des sociétés et en demander une copie ou un extrait.
5) Le dépôt de documents au registre des sociétés
Les sociétés doivent adresser chaque année au registre des sociétés leurs comptes annuels et un rapport de gestion.
BELGIQUE
A partir
d'un montant d'environ 12.000 F, les litiges commerciaux ne sont plus
jugés par les juges de paix mais par des juridictions
spécialisées,
les tribunaux de commerce
.
Présidés par un magistrat professionnel, les tribunaux de
commerce comportent également deux juges consulaires.
|
I. LES TRIBUNAUX COMPETENTS
1) La composition
Les
tribunaux sont composés :
- d'un président ;
- éventuellement, et suivant l'importance de la juridiction, d'un ou
plusieurs vice-présidents ;
- de deux juges consulaires ou assesseurs.
Ils sont assistés d'un greffier en chef assisté d'un ou plusieurs
greffiers, de commis greffiers, de rédacteurs, d'employés et de
messagers.
Les tribunaux les plus importants comportent plusieurs chambres, chacune
étant présidée par un magistrat de carrière
assisté de deux juges consulaires.
D'après l'article 85 du code judiciaire, "
les juges consulaires
choisissent en leur sein un président consulaire, qui peut assister le
président dans la direction du tribunal
. "
• Le
président
du tribunal, les vice-présidents et
les présidents de chacune des chambres sont des
magistrats
professionnels
,
nommés à vie par le Roi
.
• Les juges consulaires sont
nommés par le Roi
pour une
durée de cinq ans, sur proposition conjointe des ministres de la
Justice, des Affaires économiques et des Classes moyennes. Leur mandat
est renouvelable jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la
retraite.
Les candidatures sont présentées soit par les
intéressés eux-mêmes, soit par les organisations
professionnelles ou interprofessionnelles représentatives du commerce et
de l'industrie.
Les conditions à remplir pour pouvoir être nommé juge
consulaire sont énoncées à l'article 205 du code
judiciaire : avoir au moins trente ans et avoir exercé pendant au
moins cinq ans le commerce, ou avoir participé à la gestion d'une
société commerciale ou à la direction d'une organisation
professionnelle ou interprofessionnelle représentative du commerce ou de
l'industrie. La loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire
étend la possibilité de devenir juge consulaire aux personnes
ayant une expérience en matière de gestion d'entreprises et de
comptabilité.
Les fonctions de juge consulaire sont
incompatibles
"
avec
l'exercice d'un mandat public conféré par élection, avec
toute fonction ou charge publique rémunérée, d'ordre
politique ou administratif, avec les charges de notaire ou d'huissier de
justice, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et avec
l'état ecclésiastique
".
Les juges consulaires peuvent se voir attribuer des
jetons de
présence
par jour d'audience ou par audience d'une durée
minimale de trois heures.
• Le
greffier en chef
, les chefs de greffe, greffiers et commis
greffiers sont des fonctionnaires
nommés par le Roi
, alors que
les rédacteurs, employés ou messagers, qui sont également
des fonctionnaires, sont nommés par le ministre de la Justice, sur
l'avis du Président du tribunal et du greffier en chef.
Le ministère public
, représenté par le
procureur du Roi
, est appelé à donner un avis, notamment
lorsque des demandes de concordat ou des déclarations de faillite sont
soumises au tribunal de commerce. Le procureur peut exiger qu'un dossier lui
soit transmis. Il peut également introduire lui-même les
procédures de concordat ou de faillite.
Le rôle du parquet a été renforcé par la loi du
17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire puisque chaque
arrondissement judiciaire doit dorénavant compter "
un ou
plusieurs substituts du procureur du Roi spécialisés en
matière commerciale
".
2) Les compétences
On distingue les compétences des chambres du tribunal et celles du président du tribunal de commerce.
a) Les compétences des chambres
Les
tribunaux de commerce sont chargés de trancher les
contestations
entre commerçants,
ou concernant des
actes commerciaux
ou
réputés commerciaux
.
Les commerçants sont définis par le code de commerce comme
"
ceux qui exercent des actes qualifiés commerciaux par la loi
et qui en font leur profession habituelle, soit à titre principal, soit
à titre d'appoint
".
Les actes réputés commerciaux sont énumérés
par le code de commerce : achat de denrées et marchandises pour les
revendre, achat d'un fonds de commerce pour l'exploiter, entreprise de
manufactures ou d'usines, de travaux publics ou privés, de transport,
opérations de banque, change ou courtage, lettres de change, etc.
Seules les demandes d'un montant supérieur à 75.000 BEF,
c'est-à-dire environ 12.000 F,
sont soumises au tribunal de
commerce
. Les demandes d'un montant inférieur sont introduites
devant le juge de paix. Dans ce cas, c'est le tribunal de commerce qui est la
juridiction d'appel.
Les tribunaux de commerce ont également en charge
les contestations
relatives aux sociétés commerciales
: litiges entre
associés, administrateurs, commissaires, liquidateurs, concernant la
création, la gestion ou la liquidation de la société.
b) Les compétences du président du tribunal de commerce
Le
président du tribunal de commerce -ou un juge professionnel qui le
supplée dans cette charge- statue :
- "
au provisoire
" dans les affaires urgentes qui sont de la
compétence du tribunal de commerce ;
- "
au fond
" lorsqu'il est saisi d'une action en cessation
d'actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale.
Il statue également sur les demandes en désignation d'arbitres,
d'experts, de liquidateurs, sur les demandes en autorisation du gage sur les
fonds de commerce...
Les compétences du président représentent une partie non
négligeable de l'activité du tribunal de commerce.
II. LE ROLE DES TRIBUNAUX DANS LA PREVENTION ET LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES
Outre la compétence exclusive des tribunaux de commerce en matière de concordat et de faillite, il faut souligner l'institution, en 1997, des chambres d'enquête commerciale, chargées de dépister le plus rapidement possible les difficultés des entreprises.
A. LES CHAMBRES D'ENQUETE COMMERCIALE
Les
chambres d'enquête commerciale ont été instituées
par la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire. Elles se
sont substituées aux anciens services d'enquêtes commerciales qui
existaient depuis plusieurs années en dehors de toute disposition
législative. Il existe une ou plusieurs chambres d'enquête
commerciale dans chaque tribunal de commerce, selon l'importance de la
juridiction. Leur composition est la même que celle des autres chambres.
Elles sont chargées d'identifier les entreprises en difficulté,
de suivre la situation des débiteurs en difficulté et de
favoriser le redressement des entreprises.
L'enquête est confiée "
soit à un juge au tribunal
de commerce, soit à un juge consulaire
".
Les éléments permettant de déterminer si une entreprise a
des difficultés financières sont tenus à jour au greffe du
tribunal de commerce : lettres de change ou billets à ordre non
payés, cotisations de sécurité sociale et TVA non
versées depuis plus de deux trimestres...
Les chambres d'enquête commerciale peuvent examiner d'office si les
débiteurs remplissent les conditions pour obtenir un concordat ou,
après examen de la situation, s'ils se trouvent en état de
faillite. Dans ce cas, le dossier est transmis au procureur du Roi qui peut
requérir la faillite.
Le juge qui a procédé à l'examen ne peut prendre part
à la procédure de faillite.
B. LE CONCORDAT
L'article 9 de la loi relative au concordat judiciaire précise que " Le concordat judiciaire peut être accordé au débiteur s'il ne peut temporairement acquitter ses dettes ou si la continuité de son entreprise est menacée par des difficultés pouvant conduire, à plus ou moins bref délai, à une cessation de paiement ". Il ne sera accordé que si le redressement économique de l'entreprise semble possible.
1) L'ouverture de la procédure
Le commerçant qui sollicite un concordat adresse au tribunal de commerce une requête et les propositions qu'il formule. Le procureur du Roi peut lui-même introduire une procédure en concordat.
2) Le déroulement de la procédure
a) Le
rejet de la demande
Si la situation du débiteur ne permet pas d'accorder le concordat,
le
tribunal rejette
la demande et peut, dans le même jugement, prononcer
la faillite du débiteur.
b) Le sursis provisoire
Si les conditions d'octroi du concordat sont réunies,
le
tribunal
, après avoir entendu le débiteur, le
ministère public, ainsi que tout créancier qui en fait la
demande,
accorde
un
sursis provisoire
à l'entreprise pour
une période d'observation qui ne peut être supérieure
à six mois et peut être prorogée une fois de trois mois au
maximum.
Le tribunal désigne
un ou plusieurs
commissaires au sursis
"
parmi les personnes habilitées (...) pour assister les
entreprises en difficulté
". Le commissaire au sursis est
chargé d'assister le débiteur dans sa gestion, sous le
contrôle du tribunal. Il doit offrir des garanties d'indépendance
et d'impartialité.
Ses honoraires sont déterminés par
le tribunal de commerce
, d'après les règles et barèmes
fixés par le Roi
.
Durant la période d'application du sursis provisoire, le
débiteur, assisté du commissaire au sursis, élabore un
plan de redressement
ou de paiement, indiquant les délais de
paiement et les abattements proposés, ainsi, éventuellement, que
le transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci. Lorsque le
débiteur ne remplit plus les conditions d'obtention du concordat,
le
tribunal peut
, après l'avoir entendu,
ordonner la fin du sursis
provisoire
.
c) Le sursis définitif
Après avoir entendu le débiteur, les créanciers et le
commissaire au sursis, "
le tribunal décide soit qu'un sursis
définitif, soit que le transfert proposé de l'entreprise ou d'une
partie de celle-ci peut être autorisé
".
Le tribunal peut approuver le sursis définitif
lorsque plus de la
moitié des créanciers ayant déclaré leur
créance, pris part au vote et représentant en valeur plus de la
moitié des créances y consentent. Ce sursis ne peut pas
dépasser vingt-quatre mois à compter de la décision
judiciaire et peut être prorogé une fois de douze mois au maximum.
d) La révocation du sursis
Le tribunal peut révoquer le sursis, à la demande du
commissaire au sursis
lorsque ce dernier constate l'absence
d'exécution de la totalité ou d'une partie du plan, ou de tout
créancier qui n'est pas désintéressé de ses
créances dans les délais et selon les modalités
déterminés par le plan.
e) La fin du sursis
A la demande du commissaire au sursis,
le tribunal prononce la fin du
sursis
, après avoir entendu le débiteur.
C. LA FAILLITE
D'après l'article 2 de la loi sur les faillites, " Tout commerçant qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite ".
1) L'ouverture de la procédure
La
faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce,
après une demande de concordat :
- en cas de rejet de la demande ;
- lorsque le débiteur ayant obtenu un sursis provisoire ne remplit plus
les conditions d'obtention du concordat ;
- lorsque le tribunal n'autorise pas le sursis définitif ;
- en cas de révocation du sursis définitif.
Elle peut aussi être demandée par le débiteur, dans le mois
de la cessation de ses paiements, ou être déclarée par le
tribunal lorsqu'il est saisi sur citation d'un ou plusieurs créanciers
ou du ministère public.
Pendant la durée de l'instruction du dossier, si le commerçant
est dessaisi totalement ou partiellement de la gestion de ses biens, le
président du tribunal de commerce
nomme
un ou plusieurs
administrateurs provisoires
"
ayant de l'expérience en
matière de gestion d'entreprise et de comptabilité
". Il
précise leurs pouvoirs. Ces administrateurs doivent offrir des garanties
d'indépendance
et
d'impartialité
, être tenus
par un
code de déontologie
et couvrir leur responsabilité
professionnelle par une assurance.
Dans le jugement de faillite,
le tribunal nomme
parmi ses membres, le
président excepté, un
juge-commissaire
. Il désigne,
selon l'importance de la faillite,
un ou plusieurs curateurs. Les curateurs
sont choisis parmi les personnes inscrites sur une liste établie par le
tribunal de commerce
. Ce sont des avocats justifiant d'une formation
particulière. Leurs honoraires sont fixés en fonction de
l'importance et de la complexité de leur mission, selon des
règles et barèmes établis par le Roi.
2) Le déroulement de la procédure
Les
curateurs procèdent à
l'inventaire des biens du failli
.
Sur le rapport du juge-commissaire et après avoir entendu les curateurs
et les représentants du personnel, le tribunal peut, si
l'intérêt des créanciers le permet, autoriser
provisoirement la continuation des opérations commerciales, en tout ou
partie, par les curateurs ou sous leur surveillance.
Le tribunal statue sur les contestations des créances non admises
qui lui ont été transmises par le juge-commissaire.
L'homologation du tribunal est obligatoire lorsqu'une transaction,
effectuée par les curateurs, porte sur des droits immobiliers ou
lorsqu'elle excède 500.000 BEF (environ 80.000 F).
A la demande des curateurs, le tribunal peut homologuer le transfert d'une
entreprise en activité.
3) La clôture de la procédure
A
n'importe quelle étape de la procédure, s'il est constaté
que l'actif n'est pas suffisant pour couvrir les frais d'administration et de
liquidation de la faillite, les curateurs peuvent demander au tribunal de
clôturer la faillite pour insuffisance d'actif.
Lorsque la liquidation de la faillite est terminée, et sur le rapport du
juge-commissaire,
le tribunal ordonne la clôture de la faillite
.
Il se prononce également sur l'excusabilité du failli. Si ce
dernier est déclaré excusable, il est réhabilité.
Ne peuvent être déclarés excusables les faillis, personnes
physiques, ou les personnes morales dont les administrateurs ont
été condamnés pour vol, faux, escroquerie ou abus de
confiance, ni les personnes qui n'ont pas rendu et soldé leurs comptes
en temps utile.
La clôture de la faillite met une fin immédiate à
l'existence de la personne morale, sauf en cas d'excusabilité.
* *
*
III. LE REGISTRE DU COMMERCE
1) La tenue du registre du commerce
Le
registre du commerce est tenu par les
greffes des tribunaux de
commerce
. Il
centralise l'ensemble des renseignements concernant les
entreprises commerciales. Les fichiers sont informatisés.
Les greffiers des tribunaux transmettent toutes ces informations au
registre
central du commerce
qui réunit toutes les données relatives
aux commerçants figurant dans les différents registres de
commerce du Royaume.
L'organisation et la gestion du registre central du commerce sont
confiées au ministre de la Justice et au ministre des Classes
moyennes.
2) Les personnes tenues de s'inscrire au registre du commerce
Toute
personne physique ou morale qui se propose d'exercer une activité
commerciale doit au préalable demander son immatriculation au greffe du
tribunal de commerce dans le ressort duquel elle doit exploiter son
établissement.
D'après l'article 3 des lois coordonnées relatives au registre du
commerce, "
L'immatriculation au registre du commerce fait
présumer, sauf preuve contraire, la qualité de
commerçant
."
3) Le contenu du registre du commerce
Les
renseignements qui doivent être fournis par les personnes physiques ou
morales lors d'une demande d'
immatriculation
sont
déterminés par la loi. Ils concernent notamment :
- pour une personne physique, l'état civil du commerçant et de
son conjoint ainsi que le régime matrimonial adopté, la
nationalité, l'activité qu'elle se propose d'exercer ainsi que
l'adresse, la dénomination et l'enseigne éventuelle de
l'établissement où l'activité sera exercée,
"
les références aux documents établissant qu'elle
remplit les conditions éventuellement requises par les lois et
règlements pour exercer cette activité commerciale
", la
domiciliation bancaire... ;
- pour une personne morale, la raison sociale ou la dénomination, le
montant de son capital social, l'adresse de son siège social, l'objet
statutaire, l'activité qu'elle se propose d'exercer ainsi que l'adresse,
la dénomination et l'enseigne éventuelle de
l'établissement où l'activité commerciale sera
exercée, les références aux documents permettant d'exercer
cette activité commerciale, l'état civil de l'administrateur, du
directeur ou du gérant et de leur conjoint, la domiciliation bancaire...
Les commerçants qui changent d'activité commerciale ou d'adresse,
ou créent une succursale doivent demander une
inscription
modificative
de leur immatriculation au greffe.
Les greffiers des tribunaux de commerce mentionnent également les
jugements et arrêts concernant l'interdiction ou la mise sous conseil
judiciaire d'un commerçant, la désignation d'un administrateur
provisoire ou d'un séquestre des biens, le rejet, l'homologation ou
l'annulation d'un concordat, l'approbation, le rejet, la modification ou la
révocation d'un plan de redressement, la dissolution, la mise en
liquidation d'une société commerciale, la cession ou la cessation
d'un commerce, la rectification ou la radiation d'une immatriculation,
l'homologation d'un acte portant modification du régime matrimonial
d'époux dont l'un est commerçant...
4) La publicité légale
L'article 36 des lois coordonnées relatives au registre du
commerce précise que "
Toute personne peut, concernant une
personne déterminée, consulter gratuitement le registre du
commerce et se faire délivrer, à ses frais, par le greffier,
même par correspondance, des copies intégrales ou partielles ou
des extraits du registre
."
Les jugements concernant les sursis provisoire ou définitif, les plans
de redressement, les faillites, sont publiés par extrait au
" Moniteur belge " par les soins du greffier. Les jugements
déclaratifs de faillite sont également publiés dans au
moins deux journaux ou périodiques ayant une diffusion
régionale.
5) Le dépôt de documents au registre du commerce
En
application des directives des Communautés européennes, les lois
coordonnées sur les sociétés commerciales prévoient
le dépôt des comptes annuels de certains types de
sociétés (sociétés anonymes, sociétés
en commandite simple et par actions, sociétés privées
à responsabilité limitée...) à la Banque nationale
de Belgique. Ce dépôt est effectué par les
sociétés, soit sur des documents papier, soit sur disquette.
Des photocopies des comptes annuels peuvent être obtenues sur demande
écrite à la Centrale des bilans ou aux guichets de la Banque
nationale de Belgique. Depuis 1987, la Centrale des bilans diffuse
également les comptes annuels normalisés sur disque compact.
ESPAGNE
Il
n'existe pas de juridiction commerciale spécifique :
les litiges
commerciaux sont jugés par les tribunaux ordinaires
:
les
tribunaux de première instance.
L'organisation des tribunaux
espagnols est définie par les lois organiques 6/1985 du
1
er
juillet 1985 et 16/1994 du 8 novembre 1994 sur le
pouvoir judiciaire. Toutefois, il existe un droit commercial spécifique
contenu dans le code de commerce.
|
I. LES TRIBUNAUX COMPETENTS
Les
procédures concernant les litiges commerciaux sont du ressort des
tribunaux ordinaires. Les juges sont des
magistrats professionnels
.
La procédure est différente selon le montant du litige :
- jusqu'à 80.000 pesetas (c'est-à-dire un peu plus de
3.000 F), la procédure est orale et les parties peuvent se
défendre elles-mêmes ;
- de 80.000 pesetas à 800.000 pesetas, la procédure est
très simplifiée ;
- de 800.000 à 160 millions de pesetas, la procédure est
simplifiée ;
- au-delà de 160 millions de pesetas, la procédure est
formelle.
II. LE ROLE DES TRIBUNAUX DANS LA PREVENTION ET LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES
L'Espagne n'a
aucun système de dépistage des
entreprises en difficulté
.
Le tribunal compétent pour la cessation de paiement et la faillite est
le tribunal de première instance.
La cessation de paiement et la faillite s'appliquent aux personnes ayant la
qualité de commerçant, c'est-à-dire à celles qui
exercent habituellement une activité commerciale et ont la
capacité légale pour le faire, ainsi qu'aux
sociétés commerciales ou industrielles.
Tout commerçant qui suspend ses paiements est considéré en
état de faillite. La loi distingue cinq catégories de
faillite : la suspension de paiement, l'insolvabilité fortuite,
l'insolvabilité coupable, l'insolvabilité frauduleuse et la
banqueroute frauduleuse.
La suspension de paiement
Le commerçant possède des biens d'une valeur suffisante pour
couvrir toutes ses dettes, mais prévoit qu'il lui sera
momentanément impossible de procéder à leur
règlement. Il sollicite donc un délai pour satisfaire ses
créanciers.
L'insolvabilité fortuite
Le commerçant, victime d'événements fortuits et
inévitables qui réduisent son capital, ne peut plus payer
l'ensemble ou une partie de ses dettes.
L'insolvabilité coupable
Le commerçant qui a engagé des frais personnels
disproportionnés par rapport à ses revenus, perdu des sommes au
jeu, fait des spéculations hasardeuses, vendu à perte des biens
qu'il n'avait pas encore payés, n'a pas tenu régulièrement
ses livres comptables ou qui n'aurait pas fait de déclaration de
faillite dans les délais prescrits fait partie de cette troisième
catégorie.
L'insolvabilité frauduleuse
Le commerçant qui fait figurer de fausses écritures dans ses
documents comptables, falsifie ses comptes, ne tient pas ses livres, utilise
pour ses besoins personnels des biens ou des fonds ne lui appartenant pas, fait
des ventes ou des reconnaissances de dettes fictives, des acquisitions au nom
de tiers... relève de la quatrième catégorie.
La banqueroute frauduleuse
Le commerçant dont les livres ne permettent pas de connaître sa
véritable situation est présumé en situation de faillite
frauduleuse.
1) La suspension de paiement
a) L'ouverture de la procédure
Le
débiteur en fait la demande par une déclaration au juge de
première instance.
Dans son ordonnance d'admission,
le tribunal nomme trois
vérificateurs
. Deux sont désignés parmi des
experts-comptables ou comptables figurant sur une liste établie
annuellement par les chambres de commerce et d'industrie et par les
associations régionales des banques. Le troisième est un
créancier qui figure parmi le premier tiers des créanciers, par
ordre d'importance. Les vérificateurs perçoivent une
rétribution fixée par le juge.
b) Le déroulement de la procédure
Dès l'admission de la procédure de suspension, le
débiteur ne peut plus réaliser d'opérations
d'administration ou de disposition sans le contrôle des
vérificateurs.
Ces derniers préparent un rapport sur les comptes et les causes de la
suspension invoquées par le débiteur, ce qui permettra au juge de
prendre la décision de déclarer le demandeur en état de
suspension de paiement.
Le juge convoque l'assemblée des créanciers et la préside.
Le concordat proposé par le débiteur est soumis au
vote.
c) La clôture de la procédure
Si
aucune opposition n'est formulée dans les huit jours, le juge rend une
ordonnance d'approbation du concordat qui met fin à la mission des
vérificateurs.
Lorsque la suspension de paiement demandée par le débiteur est
qualifiée d'insolvabilité définitive, ce sont les
règles concernant la faillite qui s'appliquent.
2) La faillite
a) L'ouverture de la procédure
Tout
commerçant se trouvant en état de faillite a l'obligation d'en
informer le tribunal dans les trois jours suivant celui de la cessation de ses
paiements.
Les créanciers représentant plus de 40 % des créances
peuvent également demander que le débiteur soit
déclaré en faillite.
Le tribunal déclare l'état de faillite et fixe la date de
cessation des paiements. Dans son ordonnance, il nomme un
commissaire de la
faillite
qui est un commerçant, et, en qualité de
dépositaire
, "
une personne jouissant de la confiance du
tribunal et qui aura la charge de conserver, jusqu'à la
désignation des syndics
,
tous les biens occupés du
débiteur
".
Les honoraires du dépositaire de la faillite sont fixés par le
juge.
b) Le déroulement de la procédure
L'administration de tous les biens du débiteur est
confiée au dépositaire qui ne peut agir qu'avec l'autorisation du
commissaire de la faillite. Le dépositaire présente, à la
première assemblée générale des créanciers,
un rapport circonstancié sur l'état de la faillite et sur le
jugement qui pourra être rendu sur ses résultats.
Lors de cette assemblée, les créanciers élisent trois des
leurs en tant que
syndics
. Après leur nomination, ils assurent
l'administration des biens du failli. "
En dehors des frais de
conservation au bénéfice des actifs et des biens de la faillite,
aucuns frais, quels qu'ils soient, ne pourront être engagés si ce
n'est sur autorisation judiciaire
". Les syndics reçoivent une
rémunération correspondant à un pourcentage sur les ventes
effectuées.
Le failli reçoit une
allocation alimentaire
dont le montant
est fixé par le tribunal
, en fonction de la catégorie de la
faillite et du nombre de personnes composant sa famille.
Le tribunal peut demander au commissaire de lui transmettre l'état
précis de l'administration de la faillite établi tous les mois
par le syndic. Il est informé mensuellement par le commissaire des
sommes récupérées et du total des fonds en
dépôt afin de procéder éventuellement à une
nouvelle répartition auprès des créanciers.
Dans toute procédure de faillite, il faut
déterminer la
catégorie à laquelle la faillite appartient
. Dans ce
but :
- les syndics présentent au tribunal un rapport indiquant les
caractères de la faillite et la catégorie dans laquelle ils
estiment qu'elle doit être qualifiée ;
- le tribunal établit un rapport qu'il communique au commissaire afin
que ce dernier prépare le jugement de qualification.
Le juge prononce ensuite la qualification définitive de la faillite
lorsqu'il la considère de première ou seconde catégorie.
Dans ce cas, le débiteur peut faire des propositions de
concordat
et demander au tribunal de convoquer les créanciers en assemblée.
Après accord de l'assemblée, le concordat est soumis à
l'approbation du tribunal. Une fois approuvé, il est obligatoire pour
tous les créanciers.
En cas de classement dans les troisième, quatrième ou
cinquième catégorie on procède à l'ouverture d'une
procédure pénale.
c) La clôture de la procédure
Le
concordat prend fin lorsque le débiteur a intégralement
exécuté ses obligations.
Si le concordat n'a pas été approuvé ou que le failli est
classé dans les trois dernières catégories, ses biens sont
liquidés et la société dissoute.
III. LE REGISTRE DU COMMERCE
Dans chaque capitale de province et dans les villes " où des raisons de service le rendront nécessaire " , il est tenu un registre du commerce. Son organisation dépend du ministère de la Justice.
1) La tenue du registre
La tenue du registre est confiée au chargé du registre . C'est un fonctionnaire recruté par un concours organisé par le gouvernement.
2) Les personnes tenues de s'inscrire au registre du commerce
L'inscription au registre du commerce est
obligatoire
notamment pour les sociétés commerciales, les
établissements de crédit et d'assurance, les
établissements d'investissements collectifs, les caisses de retraite et
les groupements d'intérêt économique.
L'inscription est facultative pour les entrepreneurs individuels,
à l'exception des armateurs.
3) Le contenu du registre du commerce
Il est
établi, pour chaque entrepreneur individuel et chaque
société commerciale ou autre établissement, une feuille
personnelle qui contient :
- pour les entrepreneurs individuels, leur état civil, le nom
commercial, l'enseigne de l'établissement et son siège, l'objet
de l'entreprise, le consentement, l'opposition ou la révocation de
l'époux, les conventions matrimoniales, la séparation, le
divorce... ;
- pour les sociétés commerciales ou autres établissements,
l'acte constitutif et ses modifications, la transformation, la dissolution, la
fusion ou l'extinction, la nomination et la révocation des
administrateurs, liquidateurs et commissaires aux comptes...
L'inscription se fait au vu d'
actes notariés
. Le chargé du
registre doit
vérifier la légalité des documents
qui lui sont présentés, la capacité et la qualité
des personnes qui les établissent et les signent ainsi que la
validité de leur contenu.
Après enregistrement, les données essentielles sont transmises au
registre central du commerce à Madrid.
4) La publicité légale
Le
registre du commerce est public. Toute personne peut se faire délivrer,
à ses frais, une note d'information ou une copie des actes et documents
déposés dans le registre.
Toutes les informations dont dispose le registre central du commerce sont
traitées et classées "
à l'aide des moyens et
procédures informatiques appropriés
".
Les renseignements qui lui sont transmis sont publiés dans le
"
Bulletin officiel du registre du commerce
".
Le registre central du commerce assure également "
l'archivage
et la publicité des dénominations des sociétés et
entités juridiques
".
5) Le dépôt de documents au registre du commerce
Selon le
code de commerce, " l
es administrateurs de sociétés
anonymes, à responsabilité limitée, en commandite par
actions, de garantie réciproque et, en général tous autres
entrepreneurs
" sont tenus de publier leurs comptes et doivent les
déposer au registre du commerce.
Le Bulletin officiel du registre du commerce publie le nom des
sociétés ayant accompli ce dépôt. Le non-respect de
l'obligation de dépôt peut entraîner le paiement d'une
amende.
* *
*
Le registre central du commerce est informatisé, mais les renseignements qu'il fournit sont incomplets. En ce qui concerne les registres provinciaux qui disposent de l'intégralité des documents, leur informatisation est très inégale.
ITALIE
Il
n'existe pas de juridiction spéciale en matière commerciale.
Les litiges commerciaux relèvent de la compétence des
juridictions ordinaires
: le juge de paix, le préteur et le
tribunal. L'organisation et les compétences de ces juridictions sont
définies par la loi sur l'organisation judiciaire.
|
I. LES TRIBUNAUX COMPETENTS
Les
juridictions ordinaires qui traitent des litiges en matière commerciale
sont :
- le juge de paix ;
- le préteur ;
- le tribunal.
Les différends sont renvoyés à l'une ou l'autre de ces
juridictions en fonction de la valeur du litige.
1) Le juge de paix
Pour les litiges de moindre valeur , ce sont les juges de paix qui sont compétents. Les juges de paix sont des juges non professionnels. Ils traitent l'ensemble du petit contentieux, civil ou pénal.
2) Le préteur
Le
préteur
, magistrat professionnel, est compétent pour les
litiges d'un montant supérieur, qui ne sont pas du ressort du juge de
paix, mais dont la valeur n'est pas suffisante pour être confiés
au tribunal.
C'est un
juge unique
, recruté par concours.
3) Le tribunal
Les
litiges qui ne relèvent ni de la compétence du juge de paix, ni
de celle du préteur sont du ressort du
tribunal.
Il est constitué par un
collège de trois juges.
Afin de mieux répartir le travail, des
sections spéciales
ont été créées au sein des tribunaux (section
relative au droit des sociétés, section relative aux
problèmes de la faillite...), mais cette répartition n'a aucun
caractère obligatoire.
II. LE ROLE DES TRIBUNAUX DANS LA PREVENTION ET LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES
L'Italie
n'a
aucun système de dépistage des entreprises en
difficulté.
Le traitement des difficultés des entreprises est de la
compétence du tribunal.
Les dispositions concernant l'administration contrôlée, le
concordat préventif et la faillite ne concernent que les entreprises
exerçant une activité commerciale, "
à l'exclusion
des organismes publics et des petits entrepreneurs
". Ces derniers
sont ceux dont le revenu est inférieur au minimum imposable.
1) L'administration contrôlée
a) L'ouverture de la procédure
L'entreprise qui se trouve temporairement en difficulté, mais
pour laquelle il existe des possibilités de redressement, peut demander
au tribunal de bénéficier de l'administration
contrôlée, pour une période qui ne peut dépasser
deux ans.
Si le tribunal considère que la proposition est admissible, il prend une
décision d'ouverture de la procédure et nomme un
juge
délégué
et un
commissaire judiciaire
. Ce
dernier est un officier public.
Cette procédure doit être approuvée par la majorité
des créanciers.
b) Le déroulement de la procédure
Le
débiteur conserve l'administration de son patrimoine et l'exercice de
ses droits "
sous le contrôle du commissaire judiciaire et la
direction du juge délégué
".
Toutefois, le tribunal peut, à la demande de tout
intéressé ou d'office, confier au commissaire judiciaire tout ou
partie de la gestion de l'entreprise et l'administration des biens du
débiteur pendant la durée de la procédure.
c) La clôture de la procédure
Si des
faits nouveaux interviennent, qui rendent impossible la poursuite de
l'administration contrôlée, le juge délégué
peut demander au tribunal la
révocation
de la procédure.
Le débiteur peut demander au tribunal la
cessation
de la
procédure avant l'échéance fixée s'il
démontre qu'il est désormais en mesure de satisfaire
régulièrement à ses obligations.
Lorsque le débiteur, à la fin du délai fixé pour
l'administration contrôlée, n'est pas en mesure de remplir ses
obligations, le juge délégué demande au tribunal de
déclarer la faillite.
2) Le concordat préventif
a) L'ouverture de la procédure
Le
débiteur qui se trouve en état d'insolvabilité, mais dont
la faillite n'a pas encore été déclarée, peut
proposer aux créanciers un concordat préventif offrant des
garanties personnelles et réelles pour le
paiement d'au moins
40 % des créanciers chirographaires.
La procédure d'ouverture par le tribunal est analogue à celle
prévue en matière d'administration contrôlée.
Si la demande n'est pas admissible, le tribunal déclare d'office la
faillite du débiteur.
Après approbation de l'assemblée des créanciers, le
tribunal doit estimer si le débiteur mérite le concordat, s'il
offre des garanties suffisantes aux créanciers pour l'exécution
du concordat et si les majorités requises lors de l'assemblée des
créanciers ont bien été atteintes. Si ces conditions sont
remplies, le tribunal prononce la décision
d'homologation du
concordat.
b) Le déroulement de la procédure
Comme dans la procédure d'administration contrôlée, le débiteur conserve " l'administration de ses biens et l'exercice de son industrie ou de son commerce sous le contrôle du commissaire judiciaire et la direction du juge délégué ".
c) La clôture de la procédure
Durant
la procédure de concordat, le tribunal peut
résoudre ou
annuler le concordat
et déclarer la faillite :
- si le débiteur a dissimulé une part de l'actif, omis des
créances ou déclaré des dettes inexistantes ;
- si, à un moment quelconque, il se révèle que les
conditions prescrites pour l'admissibilité au concordat ne sont pas
respectées ;
- si les majorités requises lors de l'assemblée des
créanciers n'ont pas été atteintes ;
- si les conditions d'homologation du concordat ne sont pas
remplies.
3) La faillite
a) L'ouverture de la procédure
Le chef
d'entreprise qui se trouve en état d'insolvabilité
-c'est-à-dire qui n'est plus en mesure de satisfaire
régulièrement à ses obligations- peut demander à
être déclaré en faillite. Cette demande peut
également être faite par un ou des créanciers, ou sur
requête du ministère public. La faillite peut aussi être
déclarée d'office.
Une liste des protêts
pour défaut de paiement est
adressée régulièrement au président du tribunal.
Les protêts sont rédigés par un notaire ou un officier
public.
C'est le tribunal qui déclare la faillite. Dans sa décision, il
nomme le juge délégué pour la procédure et le
curateur
. Ce dernier est un
officier public
dont la
rémunération et les frais sont liquidés par une ordonnance
du tribunal.
Le greffe du tribunal tient un
registre public
dans lequel sont inscrits
les noms des
faillis.
b) Le déroulement de la procédure
Le
patrimoine du failli est administré par le curateur, sous la direction
du juge délégué.
Le tribunal peut décider la continuation temporaire de l'entreprise si
une brusque interruption risque de provoquer "
un dommage grave et
irréparable
".
Les biens sont vendus et les sommes retirées de la liquidation de
l'actif sont réparties par le curateur entre les
créanciers.
c) La clôture de la procédure
Le
tribunal prononce la clôture de la faillite :
- lorsqu'aucun créancier n'a déposé de demande
d'admission au passif ;
- lorsque toutes les créances, la rémunération du
curateur et les frais de procédure ont été
réglés ;
- lorsque la répartition finale de l'actif est achevée ;
- lorsque la procédure ne peut se poursuivre pour insuffisance d'actif.
III. LE REGISTRE DES ENTREPRISES
L'article 2195 du code civil prévoit l'obligation d'enregistrement de certaines entreprises au registre des entreprises.
1) La tenue du registre des entreprises
Le registre des entreprises est tenu par les chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture.
2) Les personnes tenues de s'inscrire au registre des entreprises
Les
entreprises individuelles ou sociétés -y compris les petits
entrepreneurs- exerçant une activité industrielle, une
activité d'intermédiaire dans la circulation des biens, une
activité de transport, bancaire ou d'assurances doivent être
enregistrées au registre des entreprises.
L'inscription peut être réalisée d'office :
"
Les chambres de commerce pourvoient de leur propre initiative
à l'enregistrement des entreprises qui n'ont pas présenté
leur déclaration (...)
. "
3) Le contenu du registre des entreprises
Les
déclarations en vue de l'inscription au registre des entreprises doivent
comporter les renseignements suivants :
- pour les entreprises individuelles, le nom et l'adresse de l'entreprise,
l'état civil de l'entrepreneur, des fondés de pouvoirs et des
mandataires, l'activité exercée, le nombre de collaborateurs,
l'indication des licences, autorisations, concessions administratives
utilisées pour l'activité de l'entreprise... ;
- pour les sociétés de capitaux, la dénomination ou raison
sociale, le type de société, l'objet social, le capital
fixé, souscrit et versé, l'état civil des associés
et leur participation dans le capital, l'état civil des fondés de
pouvoirs et des mandataires...
Une copie authentique de l'acte notarié constituant la
société doit être déposée par le notaire
auprès du registre des entreprises. L'inscription au registre des
entreprises ne peut être faite qu'après une vérification
par le tribunal du respect des conditions établies par la loi pour la
constitution des sociétés. Le jugement d'homologation de l'acte
constitutif détermine l'inscription au registre des entreprises.
Le registre des entreprises mentionne également les inscriptions faisant
suite aux ordonnances d'ouverture, de clôture ou de
révocation des procédures relatives aux difficultés des
entreprises.
4) La publicité légale
Les faits inscrits au registre des entreprises sont opposables aux tiers. Les chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture ont informatisé les registres des entreprises. Elles sont reliées entre elles et peuvent délivrer des certificats relatifs aux documents détenus par les autres chambres. Elles assurent la diffusion sur Internet des renseignements qui leur sont communiqués (base Infocamere).
5) Le dépôt de documents au registre des entreprises
En application des directives communautaires, une copie des comptes annuels des sociétés de capitaux doit être déposée au registre des entreprises.
* *
*
Moins
d'un tiers du nombre des dépôts potentiels des comptes annuels des
entreprises sont effectués et donc consultables.
Il existe également un registre des commerçants où doivent
s'inscrire toutes les personnes qui veulent exercer une activité de
fourniture au public d'alimentation ou de boissons. Ce registre est tenu par
les chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture. Il est
régi par la loi n° 426 du 11 juin 1971 et le
décret ministériel n° 375 du 4 août 1988.