Mai 2017

NOTE

LA COMPENSATION DES ATTEINTES À LA BIODIVERSITÉ

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Allemagne - Etats-Unis

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Cette note a été réalisée à la demande de M. Jean-François Longeot,
Sénateur du Doubs, Président de la Commission d'enquête sur la réalité
des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité engagées
sur des grands projets d'infrastructures
, intégrant les mesures d'anticipation,
les études préalables, les conditions de réalisation et leur suivi

Ce rapport est disponible sur internet à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/commission/enquete/atteintes_a_la_biodiversite.html

AVERTISSEMENT

Les notes de Législation comparée se fondent sur une étude de la version en langue originale des documents de référence cités dans l'annexe.

Elles présentent de façon synthétique l'état du droit dans les pays européens dont la population est de taille comparable à celle de l'Hexagone ainsi que dans ceux où existe un dispositif législatif spécifique. Elles n'ont donc pas de portée statistique.

Ce document constitue un instrument de travail élaboré à la demande des sénateurs par la division de Législation comparée de la direction de l'Initiative parlementaire et des délégations. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.

NOTE DE SYNTHÈSE

Consacrée à la compensation des atteintes à la biodiversité, cette note concerne le régime applicable en la matière en Allemagne et aux États-Unis.

Elle évoque tout d'abord les dispositions législatives et réglementaires qui y sont applicables tant au niveau fédéral qu'au niveau d'un État fédéré, dans le cas des États-Unis d'Amérique, et d'un Land, s'agissant de l'Allemagne.

Elle présente ensuite plusieurs exemples concrets qui permettent d'illustrer de façon précise les modalités d'application de ces dispositions dans chacun de ces deux pays.

MONOGRAPHIES PAR PAYS

ALLEMAGNE

Les dispositions relatives aux atteintes à la biodiversité en Allemagne résultent aussi bien :

- de la loi fédérale sur la protection de la nature du 28 juillet 2009 1 ( * ) ;

- que des lois adoptées par les différents Länder en la matière.

Le code fédéral de la construction dispose, quant à lui, que la prévention et l'équilibre des atteintes probablement « importantes » ( vorraussichtlich erhebliche Beeinträchtigung ) occasionnées au paysage, à la performance et au fonctionnement de l'espace naturel doivent être pris en compte, en particulier par des mesures de compensation.

Dans la mesure où cela est compatible avec un développement urbain durable et avec les objectifs de la politique régionale, la protection de la nature ainsi que la conservation du paysage, les mesures de compensation peuvent également être mises en oeuvre à un endroit différent du lieu où l'on a porté atteinte à l'environnement. Les dispositions de l'article 15 de la loi fédérale sur la protection de la nature relatives aux obligations des auteurs des atteintes à l'environnement et l'inadmissibilité de ces atteintes sont applicables 2 ( * ) ( voir infra ).

L'article 200a du même code précise que les mesures de compensation comprennent également les « mesures de remplacement ».

A. LE RÉGIME DE COMPENSATION DES ATTEINTES À LA BIODIVERSITÉ

1. Les dispositions législatives

On distinguera :

- les dispositions législatives fédérales ;

- et, à titre d'exemple, celles adoptées par le Land de Bade-Wurtemberg.

a) Au niveau fédéral

Aux termes de l'article 13 de la loi fédérale sur la protection de la nature, « les atteintes significatives à la nature et au paysage doivent être évitées en priorité par leur auteur. Les atteintes significatives non évitables doivent être compensées par des mesures d'équilibre, des mesures de remplacement ou encore, en cas d'impossibilité, par des mesures financières » .

Les atteintes à la nature et au paysage sont entendues comme des modifications de la forme ou de l'utilisation des surfaces au sol ou des modifications des nappes phréatiques liées à la couche vivante du sol, qui peuvent porter atteinte, de façon significative, à la performance et au fonctionnement de l'équilibre naturel ou au paysage (article 14).

L'utilisation des sols pour des activités agricoles, forestières et de pêche, n'est pas considérée comme une atteinte si les objectifs de protection de la nature et de préservation du paysage sont pris en compte.

La réutilisation d'un sol pour des activités agricoles, forestières ou de pêche n'est pas davantage considérée comme une atteinte lorsqu'elle intervient après que l'utilisation a été temporairement limitée ou interrompue en raison :

- de dispositions contractuelles ou de la participation à des programmes publics de restriction durable d'exploitation, si la réutilisation a lieu dans les dix ans suivant l'expiration de la limitation ou de l'interruption ;

- de la mise en oeuvre de mesures de compensation préventives, sans que l'atteinte à l'environnement anticipée n'ait finalement eu lieu.

L'article 19 de la loi précitée distingue l'impact sur les espèces protégées ( Arten ) de la protection de la nature par elle-même ( Natürliche Lebensräume ).

b) Au niveau des Länder

Les Länder sont autorisés à adopter des dispositions sur le fondement de cette loi fédérale. Le Land de Basse-Saxe a, pour sa part, voté une loi d'application qui limite, par exemple, le montant maximal de la compensation financière, lorsque les coûts des mesures d'équilibre ou de remplacement ne sont pas évaluables, à 7 % du montant total de l'investissement.

Le Land de Bade-Wurtemberg a, quant à lui, adopté plusieurs dispositions en matière de compensation des atteintes à la biodiversité et notamment :

- une loi relative à la protection de la nature et à la conservation du paysage le 23 juin 2015 ;

- un règlement relatif aux éco-comptes le 19 décembre 2010 ;

- et un règlement relatif à la gestion du registre de compensation le 17 février 2011 .

L'article premier de la loi relative à la protection de la nature et à la conservation du paysage du Bade-Wurtemberg précise que les dispositions de ce texte complètent la loi fédérale sur la protection de la nature ou la modifient en vertu de l'article 72 de la Loi fondamentale 3 ( * ) .

L'article 14 de la même loi définit les atteintes à la nature et au paysage, conformément à l'article 14 de la loi fédérale, comme :

- la création ou la modification substantielle d'ouvrages de construction et autres installations ou établissements au sens du code de la construction du Land de Bade-Wurtemberg ;

- la création ou la modification substantielle de routes, chemins ou autres espaces de circulation ;

- la suppression, l'installation, l'extension ou la modification substantielle des eaux ;

- la mise en place ou la modification substantielle de lignes électriques y compris leurs pylônes et supports ;

- la mise en place ou l'exploitation d'un terrain aménagé au moyen de remontées-mécaniques ou d'installations associées ainsi que leur modification substantielle ou leur extension ;

- la transformation de terres non cultivées, de marais ou de surfaces à l'état naturel pour une utilisation agricole intensive ;

- la suppression ou la modification substantielle de haies, rangées d'arbres, allées, champs et bosquets caractéristiques du paysage.

2. Les modalités de compensation

L'auteur de l'atteinte a l' obligation de compenser les dommages inévitables par des mesures de protection de la nature et de conservation du patrimoine ou « mesures d'équilibre » (Ausgleichsmassnahmen ) ou de les remplacer au moyen de « mesures de remplacement » (Ersatzmassnahmen ).

•  Mesures applicables aux sites Natura 2000

Ces mesures concernent les sites d'importance communautaire et les réserves ornithologiques européennes. Prévue à la section 2 du chapitre 4 de la loi fédérale précitée, leur conservation relève du droit européen, en particulier de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

•  Mesures d'équilibre ( Ausgleichsmassnahme )

Une atteinte est considérée comme compensée dès lors que les fonctions altérées de l'équilibre naturel sont rétablies de manière similaire et que le paysage est rétabli ou réaménagé dans le respect de l'environnement (article 15 de la loi fédérale précitée).

•  Mesures de remplacement ( Ersatzmassnahme )

Selon la loi, il est porté remède à une atteinte lorsque les fonctions altérées de l'équilibre naturel sont rétablies de manière similaire dans l'espace naturel concerné et que le paysage est réaménagé dans le respect de l'environnement (article 15 de la loi fédérale précitée).

•  Mesures financières ( Ersatzgeld )

L'entité qui envisage d'effectuer une opération qui aura pour effet de porter atteinte à l'environnement (ci-après, le responsable) doit verser une compensation pécuniaire dès lors qu'elle occasionne une atteinte à l'environnement, si celle-ci n'est ni évitable, ni compensable .

Le « versement compensatoire » (Ersatzzahlung) est calculé sur la base des coûts moyens des mesures d'équilibre et de remplacement non réalisées, y compris des coûts moyens nécessaires pour la planification des mesures et leur entretien, de même que la mise à disposition des surfaces incluant les frais de personnel et les autres frais administratifs.

Si ceux-ci ne peuvent pas être évalués, ce versement compensatoire est calculé d'après la durée et la gravité de l'atteinte, compte tenu des avantages résultant de l'opération pour son auteur. L'obligation de payer cette indemnité est précisée par l'autorité compétente dans l'acte d'autorisation ou, quand l'opération est réalisée par une autorité publique, avant que l'atteinte ne soit commise.

Une garantie est demandée à l'opérateur si le versement n'est pas effectué avant le début de l'intervention.

Le versement compensatoire est affecté aux mesures de protection de la nature et de conservation du paysage, de préférence dans l'espace naturel concerné (article 15).

3. La mise en oeuvre des mesures de compensation
a) Autorités compétentes

L'article 3 de la loi fédérale précitée désigne comme autorités compétentes en matière de compensation des dommages :

- les autorités chargées de la protection de la nature et de la conservation du patrimoine en vertu du droit des Länder ;

- ou l'Office fédéral pour la protection de la nature, dans la mesure où une telle compétence lui est attribuée par cette loi.

Ces autorités sont chargées de veiller au respect des dispositions législatives en matière de protection de la nature et de conservation du paysage et de prendre toutes les mesures nécessaires qui s'imposent en l'espèce pour assurer leur respect, sauf dispositions contraires.

Le ministère de l'environnement, du climat et du secteur de l'énergie de Bade-Wurtemberg a précisé le rôle des autorités compétentes dans ce Land en matière de protection de la nature.

Ce ministère est l'autorité « supérieure » en matière de protection de la nature (oberste Naturschutzbehörde) à laquelle incombent les missions d'orientation et de direction concernant l'administration générale de la protection de la nature. Il se concentre notamment sur les aspects législatifs et les implications générales de l'application de la loi sur la protection de la nature, sur les aspects budgétaires ainsi que sur la mise en oeuvre du programme de protection de l'Union européenne « Natura 2000 ».

L'office du Land chargé de l'environnement, de l'observation et de la protection de la nature (Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg) conseille en tant qu'expert le ministère. Outre le conseil politique, ses missions incluent notamment l'élaboration de concepts et de catalogues de mesures pour la protection des espèces animales et végétales locales, ainsi que de leur habitat. L'office, qui détermine les principes fondamentaux et des programmes scientifiques essentiels, met ses résultats à la disposition du public. Il joue en outre un rôle de conception dans le domaine de la planification du paysage et de la réglementation relative aux atteintes qui peuvent lui être portées.

Les quatre « préfectures régionales » 4 ( * ) (Regierungspräsidium) du Land (Stuttgart, Karlsruhe, Fribourg et Tübingen) sont des autorités « intermédiaires » chargées de la protection de la nature (höhere Naturschutzbehörde) . Leurs missions consistent notamment dans la gestion de nombreuses procédures juridiques et techniques telles que la planification, la délimitation et la prise en charge des zones protégées ainsi que la conservation des espaces dans lesquels se trouvent les habitats et espèces en danger. Elles participent de surcroît à la délivrance de toutes les autorisations relatives aux grands projets dans les paysages ouverts, pour assurer un équilibre aux atteintes qui en découleront dans l'espace naturel.

Les autorités « de base » chargées de la protection de la nature (untere Naturschutzbehörde) ont notamment pour mission la délimitation des zones protégées et la protection de certains biotopes visés par les lois relatives à protection de la nature. Elles participent à la délivrance de toutes les autorisations relatives à l'extraction et à la récupération de gravier ou de sable, ainsi qu'aux constructions et projets dans les paysages ouverts pour trouver un équilibre aux atteintes qui en découleront dans l'espace naturel. Ces autorités « de base » comprennent les trente-cinq « sous-préfectures » 5 ( * ) (Landratsamt) , les mairies des neuf districts urbains du Land et les principaux chefs-lieux , qui ne disposent que d'une compétence limitée en la matière.

Enfin, les délégués à la protection de la nature (Naturschutzbeauftragte) sont des spécialistes bénévoles des questions de nature et de paysage, qui conseillent et soutiennent les autorités « de base » notamment en matière d'évaluation des projets et de planification en lien avec les atteintes à la nature et au paysage. Ils sont nommés pour cinq ans.

b) Procédure

L'article 17 de la loi fédérale précitée fixe la procédure à suivre en matière de compensation.

Si l'opération nécessite un acte d'approbation, une information de des pouvoirs publics, ou si elle est mise en oeuvre par une autorité publique, celle-ci doit prendre des mesures conjointement avec l'autorité chargée de la protection de la nature. Si l'opération ne relève pas d'un de ces trois cas, il est nécessaire d'obtenir une approbation préalable écrite de l'autorité compétente en matière de protection de la nature. Cette autorité prend, lors de la délivrance d'une autorisation, toutes les mesures pour l'exécution des dispositions prévues en matière de compensation.

L'auteur de l'atteinte informe cette autorité de l'implantation, de l'ampleur et du calendrier de l'opération ainsi que des mesures prévues en matière de compensation. L'autorité compétente peut, si nécessaire, demander des expertises tout comme des garanties dont le montant maximal correspond au coût possible des mesures d'équilibre ou de remplacement.

Les mesures d'équilibre et de remplacement, ainsi que les surfaces qu'elles concernent, sont répertoriées dans un « registre de compensation » . L'autorité compétente vérifie que les mesures ont été mises en oeuvre et peut demander à l'auteur des atteintes à l'environnement de lui remettre un rapport sur ce sujet.

Si l'atteinte est commise sans approbation ni information, l'autorité compétente peut interdire la poursuite de l'opération. Elle peut ensuite demander soit des mesures de compensation conformes à l'article 15 de la loi, soit le rétablissement de l'état antérieur.

c) « Mise en réserve » des mesures de compensation

L'article 16 de la loi fédérale précitée précise que la « mise en réserve » (le texte allemand évoque littéralement le « stockage » (Bevorratung) ) des mesures de compensation anticipées relève du droit des Länder . Ce « stockage » peut notamment prendre la forme d'un éco-compte (Ökokonto) ou d'un pool foncier (Flächenpool) que l'on étudiera successivement.

•  Éco-compte

L'« éco-compte » est un instrument préventif qui garantit la mise en oeuvre de mesures d'équilibre et de compensation des atteintes futures à l'environnement et au paysage 6 ( * ) .

Aux termes de l'article 3 du règlement du Land de Bade-Wurtemberg, les éco-comptes sont soumis à l'approbation de l'autorité de base chargée de la protection de la nature. La demande d'autorisation indique :

- le nom et l'adresse du responsable de la mesure (Massnahmenträger) et, le cas échéant, du propriétaire du bien foncier, du titulaire des droits réels ou des droits d'utilisation ;

- des informations sur l'espace naturel, sur la commune, le marquage et l'étendue du bien foncier sur lequel sera prise la mesure ainsi qu'une présentation cartographique précisant les parcelles à l'échelle
1 : 5 000 pour les espaces ouverts et 1 : 10 000 pour les forêts ;

- des indications sur la parcelle (Flur) et la liste des unités cadastrales concernées ;

- la preuve de la disponibilité du terrain ;

- des informations concernant l'état initial, en matière de biotope et de géologie ainsi que la valeur initiale calculée en points d'éco-compte par un expert ;

- la description des mesures prévues et leur évaluation en points d'éco-compte à dire d'expert ;

- les autorisations requises du fait d'autres dispositions juridiques ;

- des informations sur l'utilisation des subventions publiques ;

- la confirmation par la commune concernée du fait que le terrain n'a pas d'autre destination et qu'aucune opération de planification ne lui est applicable ;

- et une attestation du responsable de la mesure et du propriétaire du bien foncier ou du titulaire de droits réels, en vertu de laquelle tous autorisent la consultation par le public des données à caractère personnel les concernant dans le registre d'éco-compte.

La mesure doit apporter une valorisation d'au moins 10 000 points d'éco-compte et couvrir au moins 2 000 m 2 . Cette superficie minimale ne s'applique ni aux mesures compensatoires visant à soutenir certaines espèces ni aux mesures ponctuelles.

L'autorisation n'est donnée que lorsque :

- la disponibilité du terrain est attestée ;

- les règles sont respectées ;

- et que la mesure est appropriée d'un point de vue environnemental, en particulier lorsque sont remplies les conditions tenant aux spécificités locales et aux caractéristiques de l'espace naturel.

L'autorité de base chargée de la protection de la nature détermine, en délivrant cette autorisation, la valeur initiale et le nombre de points d'éco-compte. Elle inscrit cette valeur sur un registre qui précise notamment la date de l'enregistrement, le nom et l'adresse du responsable de la compensation, la mention de la parcelle et la liste des unités cadastrales concernées, l'espace naturel, la commune et le territoire, l'état initial et la valeur initiale en points d'éco-compte (Ökopunkt) , outre l'estimation en points d'éco-compte de la mesure prévue (voir infra ).

Les mesures susceptibles de faire l'objet d'une inscription sur un éco-compte consistent, en vertu de l'article 2 et de l'annexe 1 du règlement précité en :

- l'amélioration de la qualité du biotope et la création de meilleurs types de biotopes : valorisation des biotopes de morphologie terrestre (roches, blocs, chemins creux...) et des structures particulières pauvres en végétation, promotion et développement de biotopes de meilleure qualité des espaces ouverts définis par la végétation, promotion et développement de réserves de bois indigènes et typiques hors des forêts, promotion et développement du caractère naturel des forêts, autres mesures visant à améliorer la qualité du biotope, mesures touchant à la végétalisation, augmentation du caractère naturel des eaux et de leurs berges ;

- la promotion d'espèces spécifiques ;

- la création de zones naturelles de rétention ;

- ainsi que la restauration et l'amélioration des fonctions des sols et de la qualité des eaux souterraines.

À l'inverse, n'entrent pas dans cette catégorie les mesures qui :

- correspondent exclusivement à de bonnes pratiques agricoles ou à une bonne gestion forestière ;

- assurent un état existant de la nature et du paysage, mais ne provoquent pas de valorisation de l'état naturel ;

- et qui seront menées sur des terrains pour lesquels d'autres mesures sont déjà planifiées lorsqu'une procédure d'autorisation et de construction a été formellement entamée et qu'existe une décision en ce sens.

La valeur d'une telle mesure résulte de la différence entre la valeur initiale et la valeur à la date d'évaluation respective en vertu de l'article 8 qui renvoie à l'annexe 2 la fixation des règles relatives à la détermination de :

- la valeur initiale du terrain sur lequel les mesures seront appliquées ;

- l'analyse des mesures et des atteintes prévues ;

- et la fixation de la valeur d'une mesure en points d'éco-compte.

L'affectation d'une mesure à un éco-compte afin d'« équilibrer » et de « remplacer » une atteinte à l'environnement est fixée au cours de la procédure d'autorisation. L'auteur de l'atteinte communique à l'autorité compétente les indications et estimations nécessaires pour que les mesures puissent être affectées sur un registre d'éco-compte.

La valeur d'une mesure calculée en points d'éco-compte est fixée par l'autorité chargée de la protection de la nature qui a participé à la procédure d'autorisation de l'atteinte à l'environnement, après consultation de l'autorité de base chargée de la protection de la nature, laquelle est compétente au titre de l'espace sur lequel la mesure sera appliquée. Le responsable de la compensation doit, à cette occasion, soumettre à l'autorité compétente les indications nécessaires concernant l'état de la mesure qui figurera sur l'éco-compte et son estimation en points d'éco-comptes.

S'il reste une valeur résiduelle inférieure à 1 000 points d'éco-compte, elle est affectée à la dernière mesure d'éco-compte.

Aux termes de l'article 6 du règlement précité, le responsable de la mesure :

- peut, s'il a un intérêt légitime parce qu'il envisage de vendre le terrain ou les points d'éco-compte, demander à l'autorité de base l'autorisation de réaliser/faire réaliser une évaluation intermédiaire (dans ce cas, il fournit des informations sur l'état des mesures d'éco-compte et de la valorisation en points d'éco-compte) ;

- peut y mettre fin sans indiquer les raisons qui motivent sa décision et peut exiger la suppression de cette mesure du registre d'éco-compte, sous réserve qu'aucune imputation du fait d'une atteinte n'ait été effectuée pour tout ou partie de cette mesure ;

- et doit obtenir une autorisation de l'autorité de base avant toute modification des objectifs de développement des mesures d'éco-compte.

Lorsqu'un transfert ou une cession des terrains ou des points d'éco-compte sont autorisés, l'autorité de base en est informée. Lors d'une cession du terrain, l'inscription sur le registre d'éco-compte transfère également à l'acquéreur les droits et obligations qui y sont liés (article 10).

• Le registre de compensation

Le fonctionnement de cet instrument relève d'un règlement (Verordnung) du 17 février 2011.

L'autorité de base gère, dans le ressort de sa compétence, un registre de compensation comprenant deux parties :

- l'une consacrée à la compensation des atteintes par des mesures d'équilibre et de remplacement ;

- et l'autre relative aux éco-comptes pour les mesures d'équilibre et de remplacement préventives (mesures d'éco-compte) après approbation de l'autorité de base chargée de la protection de la nature conformément à l'article 3 du règlement du Land relatif aux éco-comptes (article 1).

Dans la partie relative à la compensation des atteintes figurent des indications concernant :

- la désignation de l'autorité compétente en matière d'autorisation et la référence du dossier ;

- la date de délivrance de l'autorisation ;

- la désignation du projet par l'autorité compétente ;

- les conditions dans lesquelles le projet porte atteinte à l'environnement ;

- le nom et l'adresse de l'auteur de cette atteinte ;

- l'emplacement de l'espace dévolu à la compensation (commune, délimitation, parcelle, unité cadastrale et superficie du terrain) ;

- une brève description de la mesure de compensation (état initial, état d'achèvement, mesures de développement et d'entretien...) ;

- les conditions de mise en oeuvre de la mesure de compensation dans les délais convenus et pour une période déterminée ;

- l'état de la mise en oeuvre des mesures de compensation et d'entretien ;

- et, si la compensation nécessite une mesure d' « éco-compte », sa valeur attribuée en points sur celui-ci et sa référence.

Des informations complémentaires sont demandées si la compensation concerne une atteinte touchant un site « Natura 2000 ».

Les mesures de compensation visées dans la partie du registre consacrée à la compensation des atteintes sont rendues publiques sur une plateforme électronique gérée par l'autorité « de base » chargée de la protection de la nature.

Après approbation des mesures préventives de compensation, l'autorité de base intègre les informations dans la partie consacrée aux éco-comptes (voir supra ).

•  Pool foncier

Le pool foncier se compose de « surfaces d'équilibre potentielles » (potentiellen Ausgleichsflächen) , sur lesquelles aucune mesure de compensation n'est prévue . Pour la création d'un pool foncier, des réflexions préliminaires sont menées avant même la détermination du projet dont la réalisation entraînera des atteintes au territoire. Ces réflexions portent notamment sur les domaines qui se prêtent aux mesures de compensation et les objectifs généraux d'utilisation de ces espaces. Dès que le terrain est disponible pour mettre en oeuvre des mesures de compensation, celui-ci peut être « préinscrit » comme pool foncier 7 ( * ) .

L' agence foncière (Flächenagentur) de Bade-Wurtemberg est une société à responsabilité limitée (GmbH) prestataire de service qualifié en matière de compensation des atteintes à la nature et au paysage. Il s'agit d'un organisme reconnu pour tous les domaines d'activités conformément aux termes de l'article 11 du règlement relatif à l'éco-compte du Land de Bade-Wurtemberg 8 ( * ) .

L'agence foncière offre :

- aux propriétaires et aux exploitants de biens fonciers, des services de conception et d'assistance pour la définition des mesures de compensation utiles pour leurs terrains ;

- aux opérateurs de projets et aux responsables d'atteintes à l'environnement, la mise à disposition de surfaces de compensation adaptées, de mesures de compensation de même que des surfaces de défrichement et la garantie de leur préservation durable.

Cette agence permet la planification des mesures de compensation , en collaboration avec des bureaux de planification et des experts qui travaillent pour le compte de l'auteur de l'atteinte et/ou du responsable de la mesure, pour la valorisation de la nature et du paysage. Ceci implique notamment l'évaluation de l'état initial et celle de l'état futur des terrains concernés conformément aux normes techniques et juridiques applicables en matière de protection de la nature, ainsi que la détermination de la plus-value résultant de la mesure, exprimée en points d'éco-compte.

Elle est également chargée de la gestion des espaces et s'assure de la disponibilité de ceux qui se prêtent à la mise en oeuvre des mesures de compensation anticipées. Dès qu'une mesure d'éco-compte est associée à une atteinte à titre de compensation, la disponibilité de la surface comme terrain de compensation doit être garantie durablement ce qui emporte notamment :

- la vérification de l'adéquation technique du terrain en matière de protection de la nature ;

- la vérification de la disponibilité du terrain ;

- le cas échéant la recherche d'un propriétaire et d'un locataire ;

- la négociation et le calcul de l'indemnisation ;

- si nécessaire, la négociation portant sur des échanges ou des achats intermédiaires de terrains ;

- ainsi que la création et la gestion des pools fonciers de compensation par l'intermédiaire d'une banque de données basée sur le système d'information géographique (SIG) 9 ( * ) .

La plateforme de négociation permet d'offrir à la vente, à l'échange ou à la location les terrains qui se prêtent aux mesures de protection de la nature.

L'agence foncière peut également prendre en charge le traitement du dossier de demande d'autorisation concernant une mesure d'éco-compte pour le responsable de la mesure.

Elle met en oeuvre, surveille et administre le système d'information géographique de la mesure (voir supra ), sur demande.

Le respect du principe « une atteinte-un équilibre » inclut, à côté de la compensation, le cas échéant, d'une part, la mise en oeuvre de mesures spécifiques de protection des espèces et de cohérence en application du droit européen, et, d'autre part, l'équilibre forestier en vertu de la loi forestière du Land .

L'introduction des éco-comptes dans le Land de Bade-Wurtemberg a permis de compenser les atteintes à la nature et au paysage en utilisant notamment :

- l'acquisition de points d'éco-compte ;

- ou des mesures d'éco-compte.

Dans cette optique, la plateforme développée par l'agence foncière du Bade-Wurtemberg permet de connaître le nombre de points d'éco-compte disponibles dans une zone déterminée (la région de la forêt noire dispose, par exemple, de 1 537 690 points d'éco-compte au 6 mars 2017) et les terrains disponibles (à la même date tel n'était le cas d'aucun terrain destiné à la compensation dans la même zone).

B. EXEMPLES DE MESURES DE COMPENSATION

On examinera ici des cas concernant :

- la transformation d'un ancien parking en espace vert dans le Bade-Wurtemberg ;

- et divers exemples de mesures d'équilibre et de remplacement dans le Brandebourg.

1. La transformation d'un ancien parking en espace vert

L'office du Land de Bade-Wurtemberg pour l'environnement, l'observation et la protection de la nature présente sur son site internet un exemple de mesure d'éco-compte. Il consiste dans la suppression d'un parc de stationnement en asphalte de 2 000 m 2 situé sur un ancien terrain militaire, la revitalisation de l'espace (Entsiegelung der Fläche) et le développement d'un jardin/espace vert à sa place.

Ce projet comporte deux mesures :

- la suppression complète de l'asphalte en respectant les sols naturels, étape évaluée 10 ( * ) à 16 points d'éco-compte par m 2 , soit un total de 32 000 points ;

- le développement d'un espace vert après la revitalisation de la surface par l'implantation d'espèces indigènes en provenance d'un espace vert voisin.

Dans ce cas, la valeur initiale du biotope est évaluée à 1 point d'éco-compte par m 2 , sa valeur finale à 21 points par m 2 , au total, la mesure donne droit à 20 points d'éco-compte par m 2 , soit un total de 40 000 points.

2. Les exemples proposés par le Land de Brandebourg

Un guide sur l'exécution de la réglementation relative aux atteintes (Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung) , publié en avril 2009 par le ministère pour le Développement, l'environnement et la protection des consommateurs du Brandebourg présente, sans en détailler le contenu, plusieurs exemples de mesures qui concernent la compensation :

- fonctionnelle ;

- spatiale ;

- temporelle ;

- et celle en matière de fixation des priorités lors du choix d'une mesure de remplacement.

•  Compensation fonctionnelle

Le premier exemple concerne une atteinte à l'habitat des espèces et des biocénoses, ainsi qu'une atteinte au paysage résultant de la disparition d'un vieux prunelier du fait d'un recépage périodique. Dans ce cas, aucune mesure d'équilibre n'était possible puisque la durée de développement aurait été supérieure à 25 ans. Une mesure de remplacement envisageable était l'installation d'un prunelier riche en espèces animales associées à des mesures de conservation de long terme.

Le second exemple est relatif à une atteinte au paysage consécutive à la disparition d'arbres isolés et de rangées d'arbres dans des espaces de passage entre zones habitées et inhabitées. La mesure d'équilibre consistait, dans ce cas, en l'installation d'une allée à proximité des espaces atteints. Une « mesure de remplacement » possible consistait, quant à elle, en l'installation d'une allée dans l'espace naturel concerné.

•  Compensation spatiale

Le premier exemple concerne une atteinte à l'habitat de chauves-souris par la perte de structures essentielles comme des haies ou des allées. Une mesure d'équilibre possible consiste en la plantation de haies ou de structures boisées linéaires à proximité géographique directe de l'aire d'habitat de la population de ces animaux. Une mesure de remplacement possible consiste en la plantation de haies ou d'allées appropriées destinées à servir de « structure guide » pour les chauves-souris, au sein d'un espace naturel identique.

Le second exemple a trait à une atteinte au comportement hydrologique d'un bassin versant du fait d'une imperméabilisation . Une mesure d'équilibre possible consiste à améliorer l'infiltration de l'eau dans les sols dans l'ensemble du bassin versant concerné. Une mesure de remplacement envisageable consisterait en des efforts de revitalisation de l'espace naturel concerné.

•  Compensation temporelle

L'atteinte à l'environnement envisagée avait trait à l'arrachage d'une forêt de pins âgée de 60 ans , lequel avait des effets sur les sols, l'eau, le climat, l'air, les espèces et les biocénoses. Une mesure d'équilibre n'était pas envisageable car la durée de développement des arbres était de 25 ans. Or aucun espace de boisement n'était à disposition dans les environs. Une mesure de remplacement possible consistait par conséquent en une « restructuration écologique de la forêt » (ökologischer Waldumbau) conforme à la réglementation relative aux atteintes occasionnées dans les zones forestières.

•  Compensation en matière de fixation des priorités lors du choix d'une mesure de remplacement

L'exemple présenté par le Land de Brandebourg concerne la compensation de la perte de l'habitat pour bruant jaune et pie-grièche écorcheur par l'arrachage de bosquets champêtres. L'adoption de mesures d'équilibre n'était pas possible faute de pouvoir planter des structures boisées à proximité immédiate. Trois orientations ont par conséquent été définies :

- des remplacements à grande distance, les fonctions de l'habitat étant restaurées pour les deux espèces par l'installation de structures boisées dans des espaces naturels ;

- des remplacements similaires uniquement à proximité, les fonctions de l'habitat destiné aux autres oiseaux nicheurs moins menacés étant améliorées par des plantations d'arbustes isolés et d'arbres au niveau du projet occasionnant l'atteinte à l'environnement ;

- et un remplacement à un niveau identique, les fonctions de l'habitat des nicheurs au sol étant améliorées par l'extension des prairies dans l'espace naturel concerné.


* 1 Adoptée, dans sa rédaction initiale, en 1976, la loi fédérale sur la protection de la nature allemande a été modifiée en 1998 puis révisée en 2009. Dans sa rédaction actuelle, cette loi est entrée en vigueur le 1 er mars 2010.

* 2 Article 1a du code fédéral de la construction.

* 3 Aux termes de cet article, « Lorsque la Fédération a fait usage de sa compétence législative, les Länder peuvent adopter des dispositions législatives qui s'en écartent en matière de [...] protection de la nature et conservation des sites (à l'exception des principes généraux du droit de la protection de la nature, du droit de la protection des espèces ou celui des espaces naturels marins) [...] ».

* 4 Les « Regierungspräsidien » sont des autorités administratives intermédiaires entre les ministères et les municipalités ou regroupements de communes.

* 5 Le « Landratsamt » est, aux termes de l'article premier, ( Landkreisordnung für Bade-Württemberg ) à la fois une autorité administrative étatique « de base » et une collectivité administrative autonome ( Selbstverwaltungskörperschaft ).

* 6 http://www.lfu.bayern.de/umweltkommunal/ausgleichsflaechen_oekokonto/index.htm

* 7 http://www.kreis-unna.de/fileadmin/user_upload/Kreis » haus/69/pdf/ »

Unna_Oekokonto Flaechenpool.PDF

* 8 L'article 11 dispose que les autorités « supérieures » ont la faculté de reconnaître des entités en tant que mandataires du responsable de la mesure pour l'exécution des missions de protection de la nature.

* 9 Système d'information conçu pour recueillir, stocker, traiter, analyser, gérer et présenter tous les types de données spatiales et géographiques.

* 10 L'évaluation est fondée sur les dispositions du règlement relatif aux éco-comptes précité, en particulier son annexe 2.

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