ESPAGNE
Le droit en vigueur résulte, en Espagne :
- du décret royal 764/2010 du 11 juin 2010 ;
- et de la loi 26/2006 du 17 juillet 2006, ayant transposé la Directive 2002/92/CE du 09 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance.
La recherche n'a pas permis de connaître le point de vue actualisé des acteurs de marché en Espagne 48 ( * ) .
ITALIE
Après avoir rappelé les textes qui déterminent le droit en vigueur, on évoquera les « points durs » de la transposition.
• Le droit en vigueur
Le droit en vigueur résulte :
- du Code des assurances privées ( decreto legislativo n° 209 du 7 septembre 2005, titre IX artt. 106-121, titre XIV artt. 188-209) qui a transposé la directive 2002/92/CE sur l'intermédiation en assurance ;
- et du règlement ISVAP n° 5 du 16 octobre 2006.
• Les points durs de la transposition
Dans sa Revue de presse professionnelle de septembre 2016, l'Association nationale des agents d'assurance italiens, a rendu compte de la rencontre qui s'est déroulée à Rome, le 20 septembre 2016, à laquelle ont participé, outre l'Institut pour la surveillance des assurances (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - IVAS) , des représentants de ce secteur.
Il est résulté de cet entretien que l'IVAS souhaiterait publier, une « lettre au marché » (lettera al mercato) afin d'anticiper d'un an l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la directive 2016/97. Cette lettre porterait sur les obligations de vérification de la qualité du produit d'assurance « vie » ou « dommage » avant même qu'il ne soit mis sur le marché. Le producteur d'assurances serait tenu de :
- spécifier le « marché cible » auquel est destiné le produit ;
- vérifier durant le cycle de vie du produit que celui-ci correspond bien à un besoin ;
- et d'indiquer le canal de distribution le plus approprié.
Quant aux intermédiaires, ils devraient désormais mettre par écrit la stratégie commerciale pour la vente de ces produits afin que celle-ci soit adressée au marché « cible ».
L'ensemble de ces obligations serait applicable aussi bien aux produits nouveaux qu'aux produits anciens.
Les professionnels craignent que cette initiative ne revienne à reprendre, de manière détaillée, des obligations que la directive a posées en termes généraux. Ils font également observer qu'il conviendrait que les comparateurs de prix et les entités pour lesquels l'assurance constitue une activité annexe soient aussi reconnus en tant que tels.
Dans ce cadre, les acteurs du marché des assurances se déclarent préoccupés d'un éventuel excès de règlementation et soulignent que la protection du client n'est pas la même selon qu'il acquiert une assurance vie à contenu financier, d'une part, ou, d'autre part, un autre type d'assurance telle que l'assurance dommages.
* 48 Le seul article trouvé est antérieur à l'adoption de la directive : cf. « Qué cambiarà para los corredores con la entrada en vigor de la IDD ? » Pymeseguros.com, 2 février 2015.