PAYS-BAS
Le
cadre constitutionnel
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1 - Les organes chargés du contrôle
Les actes des provinces |
Les actes des communes |
Ils sont contrôlés par le ministre de l'intérieur . |
Ils sont contrôlés au niveau de la province par la députation permanente , c'est-à-dire par l' organe exécutif de la province qui comprend quelques députés provinciaux (leur nombre varie en fonction du nombre d'habitants de la province) et le commissaire de la Reine. Celui-ci est nommé par décret royal parmi les députés provinciaux. Il est à la fois le représentant du gouvernement dans la province et le président de l'exécutif de la province. |
2 - La nature du contrôle
Les actes des provinces |
Les actes des communes |
La loi sur les provinces du 10 septembre 1992 , entrée en vigueur le 1er janvier 1994 prévoit les modalités du contrôle exercé sur les actes des provinces. |
La loi sur les communes du 14 février 1992 , entrée en vigueur le 1er janvier 1994 prévoit les modalités du contrôle exercé sur les actes des communes. |
a) Le
contrôle a priori
Il ne peut être exercé que s'il est expressément
prévu par une loi
. Dans ce cas, la loi doit indiquer les fondements
du contrôle.
Les actes des provinces |
Les actes des communes |
Lorsque le ministre concerné par la décision refuse de donner son aval, il doit motiver sa décision et consulter le Parlement provincial. |
Il peut
également être prévu par un règlement provincial.
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Les cas
où le contrôle
a priori
est exercé ont beaucoup
diminué au cours des dernières années, notamment
après l'entrée en vigueur des nouvelles lois sur les provinces et
les communes.
Ainsi, le contrôle préventif sur les transactions
immobilières des communes a été aboli. Il en va de
même pour les budgets locaux qui ne sont plus soumis à
contrôle préalable que s'ils ne sont pas en équilibre.
b) L'annulation des décisions
Les décisions des communes et des provinces peuvent être
annulées par la Couronne pour
violation du droit ou de
l'intérêt général
. Ce type de contrôle
peut être appliqué à toutes les décisions des
communes et des provinces.
L'initiative de la demande d'annulation appartient au représentant du
gouvernement dans la collectivité, c'est-à-dire au bourgmestre ou
au commissaire de la Reine.
Ils doivent informer le ministre concerné qui se concerte avec le
ministre de l'intérieur, lequel propose à la Couronne de prendre
un arrêté d'annulation. La décision d'annulation doit
être motivée. Pendant l'examen de l'affaire, la décision
peut être suspendue pour une durée d'au plus un an.
Les arrêtés d'annulation sont très rares. On en compte
quelques-uns chaque année.
c) Le pouvoir de substitution
Il peut s'appliquer dans les domaines où les collectivités
partagent leurs compétences avec l'Etat.
La loi sur les provinces dispose que le ministre de l'intérieur peut
prendre une décision qu'une autorité provinciale était
tenue de prendre en vertu d'une loi ou d'un règlement, mais qu'elle a
refusé ou omis de prendre.
De même, la loi sur les communes prévoit que la députation
permanente et le commissaire de la Reine se substituent respectivement au
conseil municipal et au maire en cas de carence.
Dans la pratique, le pouvoir de substitution n'est presque jamais exercé.
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Dans l'ensemble, le pouvoir de contrôle sur les actes des collectivités territoriales est peu exercé et tend à se limiter au seul pouvoir d'annulation a posteriori . En revanche, les lois insistent sur le devoir d'information qui pèse sur les collectivités territoriales.