MONOGRAPHIES PAR PAYS
ALLEMAGNE
La loi du 28 juillet 1981 sur les stupéfiants, dont la plus récente modification remonte au 7 août 2013, est dotée de trois annexes : la première contient la liste des produits stupéfiants dont la circulation est illicite, la deuxième celle des produits stupéfiants dont la circulation est licite mais qui ne sont pas susceptibles d'être prescrits dans le cadre d'un traitement médical, enfin la troisième les produits dont la circulation est licite et qui peuvent être prescrits. Toutes les opérations qui se rapportent à ces stupéfiants sont soumises à une autorisation de l'Institut fédéral des produits pharmaceutiques et médicaux (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) qui n'est donnée, pour ceux de la liste I, qu'à titre exceptionnel dans un but scientifique ou d'intérêt général.
Figurent dans la liste I la résine de cannabis et le cannabis (marijuana, plantes et parties de plantes appartenant à l'espèce du cannabis), à l'exception notamment des graines, dans la mesure où elles ne sont pas destinées à une culture non autorisée, ainsi que du cannabis utilisé aux fins décrites dans les annexes II (cannabis servant à la fabrication de préparations à visée médicale) et III (cannabis utilisé dans des préparations autorisées comme médicaments prêts à l'emploi).
Cette loi n'interdit pas la consommation des produits stupéfiants. En revanche, elle qualifie d'infractions pénales toutes les opérations qui les concernent (fabrication, transformation, commerce, détention...) dans la mesure où elles sont réalisées sans les autorisations requises.
Cependant les articles 29(5) et 31a de la loi sur les stupéfiants autorisent respectivement les tribunaux à ne pas sanctionner et les parquets à ne pas poursuivre les auteurs d'une infraction en matière de drogue, dès lors que certaines conditions, notamment de quantité, sont réunies. S'agissant de la détention du cannabis, ces conditions ont été précisées par le Tribunal constitutionnel fédéral dans sa décision du 9 mars 1994, puis par les ministères de la Justice des différents Länder dans des directives qui lient les parquets.
1. La consommation du cannabis
Aucune disposition de la loi sur les stupéfiants n'interdit expressément la consommation de produits stupéfiants. En revanche, ce texte prohibe toutes les opérations liées aux produits dont la circulation est illicite, comme le cannabis. Cette interdiction vaut pour la culture, la production, le commerce, l'importation, l'exportation, la vente, la livraison, l'acquisition, la fourniture, la préparation et la détention.
2. La détention du cannabis
La loi sur les stupéfiants qualifie d'infraction pénale la détention de produits stupéfiants - et donc du cannabis - lorsque l'Institut fédéral des produits pharmaceutiques et médicaux n'a pas délivré d'autorisation d'acquisition.
Elle prévoit des dispositions particulières selon que la quantité détenue peut être considérée comme faible ou importante. Le législateur a laissé à la jurisprudence le soin de déterminer ces notions.
• La détention d'une quantité moyenne
L'article 29 de la loi précitée sanctionne la possession de produit stupéfiant en l'absence d'autorisation d'acquisition d'une peine d'emprisonnement pouvant atteindre 5 ans ou d'une amende.
• La détention d'une faible quantité
L'article 29(5) de la loi précitée dispose que le tribunal peut renoncer à sanctionner l'inculpé lorsque celui-ci ne détient qu'une faible quantité de drogue destinée à son usage personnel exclusif.
De plus, l'article 31a prévoit que le ministère public peut abandonner les poursuites lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- la culpabilité de l'inculpé peut être considérée comme faible ;
- aucun intérêt public ne s'attache à la poursuite ;
- l'inculpé détient une faible quantité de drogue destinée uniquement à sa consommation personnelle ;
- l'inculpé est en possession d'une faible quantité de drogue destinée exclusivement à son usage personnel et se trouve dans une salle de consommation de drogues autorisée.
Dans sa décision du 9 mars 1994, le Tribunal fédéral constitutionnel, se fondant sur les deux articles précités, a estimé que la possession d'une faible quantité de cannabis exclusivement destinée à une consommation personnelle et occasionnelle ne méritait pas de sanctions pénales, dès lors qu'elle ne présentait pas de danger pour les tiers. Il a invité les ministères de la Justice des Länder à fixer dans des directives les critères selon lesquels l'affaire serait classée sans suite par les parquets. La quantité correspondant à la consommation personnelle fait partie de ces critères. Dans la plupart des Länder elle est désormais de 6 grammes même si la fourchette est comprise entre 5 et 15 grammes.
• La détention d'une quantité importante
L'article 29a punit d'une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à 1 an toute personne qui détient des produits stupéfiants en « quantité non négligeable » (in nicht geringer Menge) sans une autorisation d'acquisition délivrée par l'Institut précité. Dans les cas les moins graves, cette peine d'emprisonnement est comprise entre 3 mois et 5 ans.
La Cour suprême fédérale considère depuis 1984 que la quantité de cannabis saisie est « non négligeable » lorsqu'elle représente au moins 7,5 grammes de tétrahydrocannabinol (THC), principe psychoactif du cannabis. Ainsi pour du cannabis dont la substance active est de 10 % du poids brut, le seuil de la quantité non négligeable est fixé à 75 grammes.
3. La vente du cannabis
La vente du cannabis est sanctionnée des mêmes peines que sa détention par les articles 29 et 29a précités. Les sanctions sont aggravées de la même façon lorsque la vente porte sur des quantités importantes.
4. La culture du cannabis
L'article 29 précité sanctionne la culture du cannabis de la même façon que la détention.
Les articles 29(5) et 31a précités, qui donnent respectivement au tribunal et au parquet la possibilité de ne pas sanctionner ou d'interrompre les poursuites, s'appliquent à la culture d'une petite quantité de cannabis destinée exclusivement à l'usage personnel.
Dans tous les cas évoqués ci-dessus (détention, vente et culture), lorsque la durée de la peine de prison infligée ne dépasse pas 2 ans et que l'infraction a été commise en raison d'une dépendance à la drogue, l'autorité d'exécution des peines peut, en accord avec le tribunal de première instance, surseoir à l'exécution de cette peine, totalement ou partiellement, lorsque le condamné se soumet à un traitement de désintoxication ou accepte de s'y soumettre pour autant que le commencement de celui-ci soit assuré.