BELGIQUE (Wallonie)
L'État fédéral belge compte trois communautés : française, flamande et germanophone ainsi que trois régions : la Wallonie, la Flandre et Bruxelles-Capitale. Dans la Communauté française et la région wallonne on compte deux niveaux de collectivités territoriales : la province et la commune.
La Wallonie est constituée de 5 provinces et de 262 communes.
La Communauté française est devenue la Fédération Wallonie-Bruxelles en mai 2011. On utilisera cependant la première appellation car l'essentiel des textes en vigueur y fait référence.
1. Données statistiques
Les données relatives au cumul des mandats sont publiées chaque année par la Cour des comptes belge sur la base des déclarations que lui adressent tous les titulaires de charges publiques, dans les conditions prévues par la loi (voir infra ). En ce qui concerne les membres du Parlement Wallon la situation se présente comme suit.
LE CUMUL DES MANDATS AU PARLEMENT WALLON
Fonction
|
Fonction
(exécutif communal) |
Mandat
(assemblée délibérante communale) |
29 |
14 |
24 |
soit 39 %
|
soit 19 %
|
soit 32 %
|
Source : Moniteur belge , vendredi 1 er août 2011, première édition
Sur ce total 2 membres du Parlement wallon (3 %) détiennent 2 mandats locaux et 63 membres (84 %) un seul mandat, 14 n'en détenant aucun. Au total, 67 mandats sont donc détenus par 65 des 75 membres de cette assemblée soit 87 % des membres d'entre eux.
2. Mandat parlementaire national
• Cumul de deux mandats parlementaires nationaux
L'article 49 de la Constitution belge interdit de siéger à la fois à la Chambres des représentants et au Sénat.
• Cumul d'un mandat parlementaire national et d'un mandat dans une collectivité dotée d'une compétence législative (communautés ou régions)
Cumul d'un mandat parlementaire et d'un mandat de membre du parlement de communauté ou de région (parlement de la Communauté française ou parlement wallon)
Le mandat de membre d'un parlement de communauté ou de région est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants et celui de sénateur.
Mais il existe un système de « double mandat » applicable à 21 sénateurs communautaires 15 ( * ) , dont :
- 10 désignés par le parlement de la Communauté flamande en son sein ;
- 10 désignés par le parlement de la Communauté française en son sein ;
- et 1 désigné par le parlement de la Communauté germanophone.
Cumul d'un mandat parlementaire avec la fonction de membre d'un gouvernement de communauté ou de région (gouvernement de la Communauté française ou gouvernement wallon)
Les membres de la Chambre des représentants et les sénateurs, à l'exception des sénateurs communautaires, cessent immédiatement de siéger lorsqu'ils sont élus membres du gouvernement de la Communauté française ou du gouvernement wallon.
• Cumul d'un mandat parlementaire national et d'un mandat dans une autre collectivité territoriale (province ou commune)
Province
Les membres de la Chambre des représentants ou du Sénat de Belgique ne peuvent appartenir ni aux assemblées délibérantes ni aux exécutifs provinciaux.
Commune
Le mandat de membre de la Chambre des représentants ou de sénateur ne peut être cumulé avec plus d'une fonction exécutive rémunérée.
Sont considérés comme des fonctions exécutives rémunérées :
- celle de « bourgmestre, d'échevin et de président d'un conseil de l'aide sociale, quel que soit le revenu y afférent » ;
- toute fonction exercée « au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'État, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant qu'elle confère davantage de pouvoir que la simple qualité de membre de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de cet organisme et quel que soit le revenu y afférent » ;
- et toute fonction exercée « au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'État, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que le revenu mensuel brut imposable y afférent atteigne un montant de 20 000 francs belges au moins (ce montant est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation) ».
Une disposition spécifique interdit aux 21 sénateurs communautaires (voir supra ) d'exercer simultanément la fonction de bourgmestre ou d'échevin.
Le cumul avec un mandat de membre de l'assemblée délibérante communale est autorisé.
3. Mandat dans une collectivité dotée d'une compétence législative (communauté ou région)
• Cumul d'un mandat de membre du parlement de la Communauté française avec un mandat au parlement wallon
Ce cumul est possible à une exception près : le mandat de membre du parlement de la Communauté française est incompatible avec celui de membre du parlement wallon lorsque le titulaire du mandat a « exclusivement ou en premier lieu prêté serment en allemand 16 ( * ) ».
• Cumul d'un mandat de membre du parlement de la Communauté française ou du parlement wallon avec la fonction de membre du gouvernement de la Communauté française ou du gouvernement wallon
Les membres du gouvernement de la Communauté française et ceux du gouvernement wallon sont élus respectivement par le parlement de la Communauté française et par le parlement wallon, pas nécessairement en leur sein. En règle générale, les parlementaires démissionnent une fois désignés ministres.
• Cumul d'un mandat au parlement de la Communauté française ou au parlement wallon avec un mandat dans une autre collectivité territoriale (province ou commune)
Province
Les membres du parlement de la Communauté française ou du parlement wallon ne peuvent appartenir ni aux assemblées délibérantes, ni aux exécutifs provinciaux.
Commune
L'article 24 bis § 2 ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles prévoit que les membres du parlement wallon et du parlement de la Communauté française ne peuvent cumuler leur mandat avec plus d'une fonction exécutive rémunérée. Les fonctions exécutives sont les mêmes que celles visées par l'interdiction de cumul faite aux parlementaires nationaux (voir supra ).
En outre, le parlement de la région wallonne a adopté un décret spécial du 9 décembre 2010 motivé par le souci de n'être « ni des États généraux [des] villes, ni une assemblée déracinée de cette réalité première ».
En vertu de ce décret, à compter du prochain renouvellement du parlement wallon en 2014, il sera interdit aux trois quarts des membres d'un groupe politique de ce parlement de détenir une fonction au sein d'un exécutif communal.
Le groupe politique est constitué par le ou les membres du parlement élus sur une même liste lors des élections régionales.
La liste des membres constituant le quart du groupe autorisé à détenir une fonction est dressée lors du renouvellement du parlement wallon. Il s'agit, dans chaque groupe, du quart des membres qui ont été les mieux élus d'après le rapport établi pour chaque élu entre le nombre de votes nominatifs qu'il a obtenus et le nombre des suffrages valables exprimés dans sa circonscription.
Le quart des parlementaires wallons les mieux élus pourra donc détenir une fonction exécutive communale.
La Cour constitutionnelle a été saisie de recours contre le décret spécial du Parlement wallon précité. Les parties requérantes faisaient valoir que ce décret, en limitant le cumul du mandat de parlementaire wallon avec une fonction dans un exécutif communal contrevenait à l'article 24 bis § 2 ter de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée.
La Cour constitutionnelle a rejeté ces recours considérant que :
- le législateur wallon avait pu « juger nécessaire d'équilibrer la composition du Parlement wallon de façon à lui permettre à la fois de conserver un lien direct avec les réalités locales et d'éviter l'écueil du sous-régionalisme » ;
- pour « déterminer la proportion de membres autorisés à cumuler le mandat régional et le mandat local [...], le législateur jouit [...] d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant notamment de chercher un compromis équilibré entre les différentes opinions en présence » ;
- « il n'apparaît pas que la proportion de trois quarts/un quart qu'il a retenue serait manifestement injustifiée » ;
- et enfin que le « critère retenu par le législateur wallon pour départager les membres du Parlement wallon qui seront autorisés à cumuler leur mandat avec [une fonction] au sein d'un collège communal et ceux qui ne seront pas autorisés à cumuler [le mandat et la fonction] [...] ne manque pas de pertinence puisqu'il prend en considération la volonté qu'ont eue les électeurs d'accorder à ces élus une confiance particulièrement importante ».
Le cumul d'un mandat de membre du parlement de la Communauté française ou du parlement wallon avec un mandat dans l'assemblée délibérante communale est, quant à lui, autorisé.
• Cumul des fonctions de membres du gouvernement de la Communauté française ou du gouvernement wallon avec un mandat dans une collectivité territoriale (province ou commune)
Province
Les membres d'un gouvernement régional ou communautaire ne peuvent pas faire partie des assemblées délibérantes et des exécutifs provinciaux ;
Commune
Aucune disposition n'interdit le cumul d'un mandat de membre du gouvernement de la Communauté française ou du gouvernement wallon avec un mandat dans une assemblée délibérante ou une fonction dans un exécutif communal.
4. Mandat dans une autre collectivité territoriale
Les membres de l'exécutif provincial ne peuvent faire partie ni des assemblées délibérantes ni des exécutifs communaux.
Le code précité prévoit également qu'ils ne peuvent pas cumuler plus d'une fonction exécutive rémunérée définie comme :
- toute fonction exercée « au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'État, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que [cette fonction] confère davantage de pouvoir que la simple qualité de membre de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de cet organisme et quel que soit le revenu y afférent » ;
- et toute fonction exercée « au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'État, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que le revenu mensuel brut imposable y afférent atteigne un montant de 500 euros au moins à l'indice pivot 138,01 du 1 er janvier 1990 (ce montant est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation) ».
L'interdiction d'appartenir à ces organes communaux est étendue à tout conseiller communal, échevin ou bourgmestre ou leurs équivalents dans une collectivité de base d'un autre État membre de l'Union européenne.
5. Mesures de publicité
Sont tenus de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine en vertu de la loi et de la loi spéciale 17 ( * ) du 2 mai 1995, les :
Parlementaires membres :
- de la Chambre des représentants de Belgique ;
- du Sénat de Belgique ;
- et du Parlement wallon ;
Élus locaux :
- bourgmestres ;
- échevins ;
- présidents des centres publics d'action sociale ;
- membres de l'exécutif provincial ;
- et membres des conseils d'administration et des comités de direction des structures intercommunales et interprovinciales.
Cette disposition a pour objet de favoriser « le respect du principe de l'égalité de traitement, ce qui veut dire que l'exercice d'une fonction ne peut, en aucun cas, injustement profiter à la personne qui l'exerce » 18 ( * ) .
La liste nominative, très détaillée, est publiée chaque année par la Cour des Comptes au Moniteur belge 19 ( * ) .
LE CUMUL DES MANDATS ÉLECTORAUX ET DES FONCTIONS ÉLECTIVES
* 15 Le Sénat compte un total de 71 sénateurs.
* 16 L'Etat fédéral compte trois communautés (française, flamande et germanophone). La communauté germanophone exerce ses compétences dans les communes de langue allemande. Elle a un parlement et un gouvernement.
* 17 La liste comprend aussi des indications relatives aux fonctions des membres belges du Parlement européen et à celles dans les institutions flamandes et dans la communauté germanophone, aux fonctions exécutives non élues et aux fonctions administratives occupées par des hauts fonctionnaires et des collaborateurs des cabinets ministériels.
* 18 Exposé des motifs de la proposition de loi relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine v. Documents parlementaires, Chambre des représentants, session ordinaire 1994-1995, n°1697/1, page 1.
* 19 V. Moniteur belge , du vendredi 1 er août 2011, première édition, 988 pages.