UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
ET DE LA
COMMUNICATION DANS LES CAMPAGNES ÉLECTORALE
Cette note a été publiée dans le rapport d'information de Mmes NicoleBORVO COHEN-SEAT, Anne-Marie ESCOFFIER et MM. AlainANZIANI, Yves DÉTRAIGNE, Jean-Pierre VIAL, sénateurs, « Droit descampagnes électorales : moderniser, simplifier, sanctionner », fait au nom dela Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrageuniversel, du Règlement et d'administration générale, par le groupe de travail sur l'évolution de la législation applicable aux campagnes électorales,n° 186 (2010-2011) - 15 décembre 2010.
Ce rapport est disponible sur internet à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/notice-rapport/2010/r10-186-notice.html
ALLEMAGNE
Il n'existe pas de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques applicables à l'utilisation des NTIC dans les campagnes électorales en Allemagne.
UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
ET DE LA
COMMUNICATION DANS LES CAMPAGNES ÉLECTORALE
ESPAGNE
L'utilisation des technologies de l'information et de la communication (NTIC), à laquelle la loi organique relative aux élections (LOREG) ne consacre pas de dispositions, a fait l'objet d'une instruction n° 4 du Conseil central des élections du 12 avril 2007 sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication électronique comme instrument de propagande électorale
L'instruction indique que les dispositions générales en vigueur relatives à la campagne électorale s'appliquent également pour l'emploi des NTIC.
Elle appelle l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité d'appliquer, pour l'utilisation des moyens de communication qui sont sous leur contrôle et qui recourent aux NTIC, les dispositions en vigueur de :
- la loi organique n° 5 du 19 juin 1985 sur le régime électoral général (LOREG) ;
- la loi organique n° 2 du 18 janvier 1980 sur la régulation des différentes modalités de référendum ;
- la législation adoptée par les communautés autonomes en la matière ;
- et la loi n° 34 du 11 juillet 2002 sur les services de la société de l'information et le commerce électronique.
• Champ des technologies visées
Sont concernées les technologies qui utilisent « tout type d'équipement, de système, de programme ou de dispositif électronique qui permettent la diffusion de l'information, d'idées et d'opinions, soit par l'intermédiaire de pages web, forum de discussion relayée par Internet (chat), courriels ou autres moyens utilisant Internet, soit par le biais de messages de téléphonie mobile (SMS) ou autres analogues ».
• Application par les collectivités locales
L'instruction précise que les collectivités locales qui mettent volontairement, à titre gratuit, à disposition des candidats à une élection ou des formations politiques qui interviennent dans une consultation référendaire des pages web ou d'autres supports électroniques qui dépendent directement ou indirectement d'elles doivent respecter les principes de neutralité politique, de transparence et d'égalité d'accès des candidats et des partis, compte tenu des critères établis par l'article 56.2 de la LOREG, à savoir : une répartition des espaces proportionnelle aux résultats antérieurement obtenus par les partis, fédérations ou coalitions lors de la précédente élection.
• Application par les candidats et les partis
Les candidats et les partis, coalitions ou groupements sont également tenus de respecter ces dispositions pour ce qui concerne les moyens de communication électronique qui sont placés sous leur responsabilité directe ou indirecte.
UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
ET DE LA
COMMUNICATION DANS LES CAMPAGNES ÉLECTORALE