ITALIE

A. ÉLECTIONS À LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ET ÉLECTIONS AU SÉNAT

Le régime du financement des élections résulte, en Italie, des lois n° 515 du 10 décembre 1993 sur les campagnes électorales pour l'élection à la Chambre des députés et au Sénat et n° 441 du 5 juillet 1982 modifiée portant dispositions pour la publication de la situation patrimoniale des titulaires de charges électives.

1. Nature des dépenses électorales et limitation de leur montant

• Nature des dépenses électorales

Constituent, en premier lieu, des dépenses électorales celles relatives à la campagne destinées à :

- la production, l'acquisition ou la location du matériel et des moyens de propagande ;

- la distribution et la diffusion des matériels et des moyens de propagande y compris l'achat d'espaces sur des organes d'information, les radios et les télévisions privées, les cinémas et les théâtres ;

- l'organisation de manifestations de propagande dans des lieux publics ou ouverts au public, y compris de caractère social, culturel ou sportif ;

- l'impression, la distribution et le recueil des formulaires destinés à l'authentification des signatures pour la présentation des listes par les électeurs ;

- au paiement du personnel utilisé et de toute prestation ou service inhérent à la campagne électorale.

Sont, en second lieu, des dépenses électorales celles relatives aux locaux destinés aux sièges électoraux, aux voyages, au séjour, les dépenses téléphoniques, postales, et les charges fixes, qui sont estimées de manière forfaitaire à 30 % du montant des autres dépenses.

Les dépenses électorales de chaque parti ne peuvent dépasser le montant correspondant au chiffre qui résulte du produit de 1 euro par le nombre total que constitue la somme des inscrits sur les listes électorales pour l'élection à la chambre des députés et pour l'élection au Sénat dans les circonscriptions où le parti présente une liste ou un candidat.

• Limitation du montant par candidat

Les dépenses de campagne électorale de chaque candidat ne peuvent dépasser, pour chaque circonscription, 52 000 euros auxquels s'ajoute 0,01 euro par citoyen qui réside dans la circonscription du candidat.

2. Désignation d'un mandataire et régime du compte de campagne

À compter du jour de la publication du décret relatif à l'organisation des élections, un candidat ne peut recueillir de fonds que par l'intermédiaire d'un seul mandataire électoral dont il communique le nom au Collège régional garant des élections ( Collegio regionale di garanzia elettorale ).

Lorsque le candidat figure sur une liste, les dépenses sont imputées exclusivement à celui qui les a effectivement engagées.

Le mandataire enregistre toutes les dépenses relatives à la campagne sur un compte bancaire ou postal unique. La banque qui gère le compte doit relever l'identité de toutes les personnes qui abondent ce compte.

Après les élections, le candidat remplit une déclaration où il énumère les contributions et services qu'il a reçus, outre les dépenses qu'il a engagées. Les contributions de personnes physiques de plus de 20 000 euros y sont individualisées. Sont joints les extraits des comptes bancaires utilisés. La déclaration est signée par le candidat et contresignée par son mandataire financier qui en certifie l'exactitude.

La déclaration, - que doivent aussi établir les candidats non élus - est transmise au Collègue régional garant des élections et au président de la chambre à laquelle appartient l'élu dans les trois mois suivant la date des élections.

3. Contrôle et sanctions

• Collège régional garant des élections

Un collège régional garant des élections est constitué auprès de chaque cour d'appel ou, à défaut, du tribunal du chef lieu de chaque région.

Il se compose du président de la cour d'appel ou du tribunal, qui le préside, et de six membres nommés par ce dernier pour quatre ans, pour une moitié parmi les magistrats et pour l'autre parmi les licenciés en sciences économiques et les professeurs de droit ou d'économie.

Le collège tient à la disposition du public les déclarations des candidats. Il reçoit, dans les 120 jours qui suivent l'élection, les contestations des électeurs au sujet de la régularité des déclarations. Celles-ci sont présumées approuvées si le collège n'a pas émis d'objections dans les 180 jours suivant leur réception.

• Sanction de l'absence de dépôt de la déclaration

L'absence de dépôt de la déclaration par un candidat est punie d'une amende de 25 822 à 103 291 euros et de la déchéance du mandat pour les candidats élus qui n'ont pas répondu à la demande du collège tendant à procéder au dépôt de ce document.

Si un parti qui reçoit une subvention au titre du financement public des campagnes électorales n'a pas déposé le compte présentant les dépenses qu'il a engagées, les présidents des deux chambres suspendent le versement de la subvention qui lui est attribuée au titre du financement de la campagne.

Si un parti qui ne reçoit pas de subvention publique s'abstient de déposer son compte, la Cour des Comptes le condamne à une amende comprise entre 51 645 et 516 456 euros.

• Sanction du dépassement du plafond

En cas de dépassement du plafond, le collège applique au candidat une amende administrative comprise entre le montant du dépassement et le triple de celui-ci. Si le dépassement est supérieur ou égal au double du plafond, le candidat se voit non seulement appliquer l'amende administrative précitée, mais est aussi déchu de son mandat par la chambre à laquelle il appartient, laquelle est saisie par le collège régional qui a déclaré cette déchéance.

Si un parti politique dépasse le plafond, la Cour des Comptes le condamne à une amende comprise entre le tiers et la moitié du dépassement. Lorsque le dépassement concerne un parti qui perçoit une subvention de l'État pour le financement des campagnes électorales, la Cour des Comptes en avertit les présidents des deux chambres qui réduisent le montant de la subvention publique à concurrence du dépassement.

• Sanction des irrégularités dans la tenue du compte de campagne

Le candidat dont le compte de campagne comporte des irrégularités dans la déclaration des dépenses électorales ou ne mentionne pas la liste nominative des personnes qui ont versé des contributions encourt une amende administrative comprise entre 5 164 et 51 640 euros.

La même amende, prononcée par la Cour des comptes, s'applique au parti qui omet, dans sa déclaration, de préciser l'origine des fonds utilisés.

B. ÉLECTIONS RÉGIONALES

1. Limitation du montant des dépenses

Les dispositions relatives au compte de campagne et à la déclaration des dépenses électorales pour les élections à la Chambre des députés et au Sénat s'appliquent également aux élections régionales qui sont pour le reste régies par la loi n° 43 du 23 février 1995 3 ( * ).

• Dépenses des candidats

Les dépenses de campagne de chaque candidat ne peuvent dépasser, pour chaque circonscription départementale 4 ( * ) , un montant périodiquement actualisé qui s'élevait à 38 802 euros en 2010 auxquels s'ajoute 0,0061 euro par citoyen résidant dans la circonscription où le candidat se présente.

Le plafond applicable au candidat qui se présente dans plusieurs circonscriptions est égal au plafond le plus élevé applicable parmi les listes départementales où il est inscrit, majoré de 10 %.

Celui qui s'applique au candidat qui se présente à la fois sur une liste départementale et sur la liste régionale est égal au plafond départemental le plus élevé, majoré de 30 %.

Les dépenses engagées par des partis qui sont imputables aux candidats sont répartis entre ceux-ci.

• Dépenses des partis

Les dépenses d'un parti politique afférentes aux campagnes régionales ne peuvent pas dépasser 1 euro par électeur dans les provinces où il a présenté des listes.

2. Régime du compte de campagne

Les dispositions relatives au mandataire financier en vigueur pour les élections à la Chambre des députés et au Sénat s'appliquent aux élections régionales.

Sont cependant exemptés du choix d'un mandataire, s'ils utilisent leurs propres deniers, les candidats qui dépensent moins de 2 582 euros, lesquels doivent cependant remettre une déclaration au collège régional garant des élections et au président du conseil régional.

3. Contrôle et sanctions

La déclaration doit être déposée dans les trois mois qui suivent les élections auprès du collège régional garant des élections et adressée au président de la région.

Les sanctions sont identiques à celles prévues pour les élections à la Chambre des députés et au Sénat.

C. ÉLECTIONS PROVINCIALES ET ÉLECTIONS MUNICIPALES

Il n'existe pas de plafonnement des dépenses de campagne aux élections « administratives » en Italie, lesquelles comprennent les élections provinciales (équivalent des élections aux conseils généraux) et les élections municipales.

Pour les communes de moins de 10 000 habitants, il n'existe pas de législation financière nationale applicable aux campagnes électorales.

Pour les communes de plus de 10 000 habitants et pour les provinces (équivalent des départements), la loi n° 81 du 25 mars 1993 prévoit que les statuts et les règlements adoptés par ces collectivités déterminent les règles applicables :

- à la déclaration préalable des dépenses envisagées ;

- et au compte rendu de ces dépenses, a posteriori .

Si la commune ou la province n'adopte pas un tel texte, aucune obligation ne s'applique.

Dans les communes de plus de 50 000 habitants, la loi prévoit que :

- la déclaration de candidature est accompagnée d'un compte prévisionnel des dépenses qu'envisage chaque liste ;

- le compte des dépenses effectives est rendu public.

Le compte prévisionnel et le compte définitif sont, en effet, publiés dans le recueil des délibérations de la commune.

Enfin les candidats élus maires ou conseillers municipaux dans les communes chefs-lieux de province et dans celles de plus de 50 000 habitants, ainsi que les présidents de province et les conseillers membres de l'organe délibérant de la province doivent communiquer, dans les trois mois suivant la proclamation des résultats, au président de la collectivité dont ils sont les élus, les dépenses qu'ils ont effectuées pendant la campagne électorale.

D. ÉLECTIONS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Aucune disposition relative à la limitation du coût des campagnes électorales et à la tenue de comptes de campagne ne s'applique aux élections des représentants italiens au Parlement européen.

LIMITATION DES DÉPENSES ÉLECTORALES ET COMPTES DE CAMPAGNE


* 3 Seul le cas des régions à statut ordinaire est ici étudié.

* 4 Le mode de scrutin régional italien combine le recours à des listes présentées dans les provinces pour 4/5 e des sièges et à une liste présentée au niveau régional pour 1/5 e . Cf. LC 207, Élection et désignation des organes des collectivités territoriales, p. 33.

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