Service des études juridiques (octobre 2008)
ITALIE
Chambre des députés
D'après la Constitution , il y a 630 députés - 12 d'entre eux représentant les citoyens expatriés - et la répartition des sièges entre les circonscriptions s'effectue en divisant le nombre d'habitants, tel qu'il résulte du dernier recensement général de la population, par 618, puis en attribuant les sièges aux circonscriptions proportionnellement à la population selon la méthode des plus forts restes (voir annexe, page 47). Les circonscriptions électorales de droit commun , au nombre de 26 ont été délimitées par la loi n° 277 du 4 août 1993 : 13 d'entre elles correspondent à des régions , et les 13 autres à des parties de régions . En effet, cinq régions, le Piémont, la Vénétie, le Latium, la Campanie et la Sicile, sont scindées en deux circonscriptions, tandis que la Lombardie est divisée en trois. Le Val d'Aoste , où le régime électoral est différent, constitue la 27 ème circonscription électorale . Le régime électoral a été récemment modifié : il résulte de la loi n° 270 du 21 décembre 2005, qui prévoit un système mixte (6 ( * )) : les sièges sont répartis entre les listes (ou entre les coalitions) à la représentation proportionnelle selon la méthode des plus forts restes, mais la liste (ou la coalition) qui a remporté le plus de suffrages obtient automatiquement au moins 340 sièges. |
1) L'instance compétente
C'est le législateur qui délimite les circonscriptions électorales sans être tenu par aucune obligation.
La délimitation actuelle résulte de la loi n° 277 du 4 août 1993 portant dispositions pour l'élection de la Chambre des députés (7 ( * )) . Elle a été réalisée à partir du découpage régional et provincial . En effet, lorsque les circonscriptions électorales ne correspondent pas à des régions entières, leurs limites suivent celles des provinces. Ainsi, la première circonscription du Piémont comprend la province de Turin, tandis que les autres provinces de la région forment la seconde circonscription du Piémont.
Il n'existe pas d'instance chargée d'établir le nombre de sièges correspondant à chaque circonscription. Pour appliquer le précepte constitutionnel relatif à la répartition géographique des sièges proportionnelle à la population, avant chaque renouvellement de l'assemblée, un décret du président de la République détermine le nombre de sièges revenant à chaque circonscription.
Ainsi, avant les élections des 13 et 14 avril 2008, un décret du président de la République du 6 février 2008 a, sur la base d'un quotient électoral égal à 92 226 , attribué aux différentes circonscriptions un nombre de sièges compris entre 9 (Ombrie) et 44 (Pouilles).
2) les critères de révision
La répartition des sièges entre les circonscriptions s'effectue sur la base du nombre d'habitants , tel qu'il résulte du dernier recensement général .
Le décret du président de la République du 6 février 2008, préalable aux élections des 13 et 14 avril 2008, s'est fondé sur les résultats du recensement de 2001 pour déterminer le quotient électoral et affecter les 618 sièges aux 26 circonscriptions. Il n'a pas modifié la répartition géographique des sièges, car le décret du 11 février 2006, préalable aux élections du 9 avril 2006, se fondait également sur les résultats du recensement de 2001.
3) La périodicité des révisions
Le nombre de sièges attribués à chaque circonscription est fixé à l'occasion des élections des députés, c'est-à-dire en principe tous les cinq ans, à moins que des élections anticipées ne soient organisées, mais il n'est modifié qu'en fonction des résultats des recensements généraux de population , qui ont lieu tous les 10 ans : le prochain est prévu pour octobre 2011.
* (6) Ce régime ne s'applique pas au député du Val d'Aoste, qui est élu au scrutin majoritaire à un tour, conformément au titre VI du décret du président de la République n° 361 du 30 mars 1957 approuvant l'ensemble des dispositions législatives relatives à l'élection de la Chambre des députés.
* (7) Cette loi a modifié le texte de base sur l'élection des députés, qui est le décret du président de la République n° 361 du 30 mars 1957 approuvant l'ensemble des dispositions législatives relatives à l'élection de la Chambre des députés.