SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (novembre 2004)

ESPAGNE

Le 21 décembre 2000, le Parlement catalan a adopté la loi 21/2000 régissant le droit à l'information en matière de santé et d'autonomie du patient, ainsi que le dossier médical. Ce texte reconnaît notamment à chacun le droit de refuser un traitement médical et de rédiger des directives anticipées. La Catalogne a été la première communauté autonome à légiférer sur les droits du patient.

Plusieurs communautés autonomes (Galice, Estrémadure, Madrid, Aragon, La Rioja, Navarre) ont pris des mesures similaires avant l'adoption par le Parlement national de la loi 41/2002 du 14 novembre 2002 relative à l'autonomie du patient ainsi qu'aux droits et obligations en matière d'information médicale . Cette loi fixe le cadre général à l'intérieur duquel les communautés autonomes peuvent exercer leurs compétences en matière de santé publique. En permettant au patient de faire connaître par avance son refus de tout acharnement thérapeutique ou de certains traitements, elle reconnaît les directives anticipées.

Actuellement, treize des dix-sept communautés autonomes ont adopté des dispositions législatives sur les droits du patient.

1) Le malade est capable de donner un consentement juridique valable

La loi nationale 41/2002 consacre son chapitre IV au respect de l'autonomie du patient. Le malade doit être informé de façon claire et compréhensible des traitements proposés ainsi que des avantages et inconvénients pouvant en résulter, afin de pouvoir donner son consentement ou de faire part de son refus. La loi n'exige un écrit de la part de l'intéressé qu'en cas de risque pour celui-ci.

Par ailleurs, dans les dispositions relatives au patient qui quitte un établissement de soins après avoir refusé un traitement, la loi prévoit que l'intéressé manifeste expressément son opposition en signant un document.

En règle générale, les lois des communautés autonomes, reprenant les prescriptions de la loi nationale, n'exigent un écrit de la part du patient que lorsqu'il existe un risque.

De la même façon, le code de déontologie médicale enjoint aux médecins de tenir compte de la volonté explicite du patient de refuser un traitement visant à prolonger la vie et de mourir dans la dignité.

Les professionnels de santé ont donc l'obligation de respecter les volontés du patient, même si le refus de soins entraîne le décès de l'intéressé . Ils ne peuvent pas tomber sous le coup de l'article 143 du code pénal, relatif à l'assistance au suicide, puisque celui-ci ne vise que les cas de participation active à un suicide.

2) Le malade est incapable de donner son consentement

a) Le malade a exprimé clairement son opinion par avance

L'article 11 de la loi 41/2002 reconnaît la valeur contraignante des directives anticipées , dont l'existence doit être indiquée sur le dossier médical de l'intéressé et qui doivent être enregistrées sur un fichier national . Le même article prévoit la possibilité de désigner un représentant qui s'assure de la bonne exécution des directives anticipées.

Le fichier national n'existe pas, mais sa création a été annoncée en septembre 2004 par le ministre de la santé.

La plupart des communautés autonomes ont adopté des dispositions spécifiques sur les directives anticipées, notamment pour préciser les conditions de forme pour l'établissement de ces documents. Les règles diffèrent d'une communauté à l'autre : acte notarié, document signé devant témoins ou devant le responsable du fichier où ces documents sont enregistrés. En effet, la création d'un fichier des directives anticipées, consultable par les médecins, est généralement prévue par les lois régionales.

Il résulte de cette diversité formelle et de l'absence de fichier national qu'un document valable dans une communauté peut être considéré comme nul dans une autre.

b) Le malade n'a pas clairement exprimé son opinion

Lorsque le médecin estime que l'état du patient ne lui permet pas de prendre lui-même une décision, la loi prévoit que le consentement aux soins est donné par un tiers : un membre de la famille, un proche ou le représentant légal.

La loi dispose que le tiers doit tenir compte des circonstances et des nécessités, en agissant toujours « dans l'intérêt du patient » et dans le respect de la dignité de ce dernier. Le tiers doit donc substituer à sa propre échelle de valeurs celle du patient et peut refuser un traitement. La référence à la « dignité » signifie l'abstention de tout acharnement thérapeutique.

Par ailleurs, le code de déontologie médicale exige du médecin le recours aux « mesures visant au bien-être du patient, même lorsque, malgré une mise en oeuvre correcte, il peut en résulter un raccourcissement de la vie ». De plus, le code précise que le médecin ne doit pas entreprendre ou poursuivre des actes médicaux « inutiles ou obstinés ».

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