LA LUTTE CONTRE L'HOMOPHOBIE
Pour commander ce document, cliquez ici |
SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (décembre 2003)
Disponible
au format Acrobat ( 87 Ko )
Table des matières
- NOTE DE SYNTHÈSE
- CONSEIL DE L'EUROPE
- UNION EUROPÉENNE
- ALLEMAGNE
- BELGIQUE
- DANEMARK
- ESPAGNE
- GRANDE-BRETAGNE
- PAYS-BAS
- SUÈDE
NOTE DE SYNTHÈSE
Les
textes constitutionnels français ne mentionnent pas la discrimination
fondée sur l'orientation sexuelle
. En effet, la Constitution
«
assure l'égalité devant la
loi de tous les
citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion
» et
le préambule de la Constitution de 1946 interdit les discriminations
dans le travail, mais seulement en raison des origines, des opinions ou des
croyances.
Deux lois ont récemment introduit des mesures condamnant
explicitement les discriminations fondées sur l'orientation
sexuelle :
- la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à
la lutte contre les discriminations, qui a notamment modifié les
articles 225-1 et 225-2 du code pénal sur les discriminations
punissables, ainsi que l'article L. 122-45 du code du travail, lequel
définit les discriminations interdites dans le cadre professionnel et
permet à notre pays de satisfaire aux exigences de la directive
2000/78 portant création d'un cadre général en
faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et
de travail ;
- la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation
sociale, dont l'article 158 combat les discriminations pratiquées
par les bailleurs de logements.
Par ailleurs, la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la
sécurité intérieure modifie plusieurs articles du code
pénal et fait des discriminations fondées sur l'orientation
sexuelle
une
circonstance aggravante
.
En revanche, si
la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse
vise
explicitement les
discriminations raciales et
religieuses, il n'en va pas de même des discriminations fondées
sur l'orientation sexuelle, de sorte que les injures et les diffamations
à caractère homophobe sont actuellement difficilement
punissables, d'autant que les associations de lutte contre les discriminations
n'ont pas la possibilité de se porter partie civile contre des organes
de presse ayant publié des textes ou des dessins injurieux à
l'égard des homosexuels. De plus, la rédaction actuelle de la loi
sur la presse empêche la sanction des incitations à la
discrimination, à la haine ou à la violence homophobe.
Cette situation a suscité le dépôt de
plusieurs
propositions de loi
au cours des dernières années, tant
à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Certaines d'entre
elles prévoient la création d'une autorité administrative
indépendante qui serait chargée de veiller à l'application
du dispositif qu'elles comportent.
La dernière de ces propositions a été récemment
discutée à l'Assemblée nationale. Déposée le
4 novembre 2003 par MM. Patrick Bloche, Jean-Marc Ayrault et les membres
du groupe socialiste, elle portait pénalisation des propos à
caractère discriminatoire, et notamment des propos homophobes. Elle a
été rejetée en séance publique le 27 novembre 2003,
le gouvernement préparant une réforme du droit de la presse. Le
projet de loi envisagé devrait inclure des dispositions sur les
écrits et les propos discriminatoires.
En effet, en juillet 2003, le Premier ministre s'est engagé à
déposer, au cours de l'année 2004, un projet de loi
réprimant les propos à caractère discriminatoire,
notamment les propos homophobes. Ce texte pourrait également autoriser
les associations de lutte contre l'homophobie à se porter partie civile.
Quelques semaines auparavant, le Premier ministre avait confié à
M. Bernard Stasi, Médiateur de la République, la
présidence d'une « mission de préfiguration »
chargée de mener les travaux préalables à
l'élaboration d'un projet de loi portant création d'une nouvelle
autorité administrative indépendante responsable de la lutte
contre toutes les formes de discrimination, la mise en place de cette
autorité devant avoir lieu pendant l'année 2004.
Dans ces conditions, il a semblé utile de rappeler les mesures prises
par le Conseil de l'Europe et par l'Union européenne, puis d'examiner
les dispositifs étrangers de lutte contre l'homophobie.
Pour les pays retenus (
Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne,
Grande-Bretagne, Pays-Bas et Suède
), les points suivants ont
été analysés :
- la prise en compte de l'orientation sexuelle parmi les motifs de
discrimination interdits par la loi ;
- l'existence de dispositions pénales sanctionnant explicitement
les propos homophobes ;
- l'existence d'un organisme indépendant chargé de veiller
au respect des droits des homosexuels.
L'analyse des législations étrangères révèle
que :
- tous les pays étudiés sauf l'Allemagne se sont
dotés de législations qui interdisent les discriminations
fondées sur l'orientation sexuelle ;
- il existe des dispositions pénales sanctionnant les propos
homophobes dans tous les pays étudiés sauf en Allemagne et en
Grande-Bretagne ;
- seuls la Belgique, les Pays-Bas et la Suède ont mis en place un
organisme indépendant qui veille au respect des droits des homosexuels.
1)
Tous les pays étudiés sauf l'Allemagne se sont
dotés de législations qui interdisent les discriminations
fondées sur l'orientation sexuelle
a) L'absence de législation fédérale sur les
discriminations en Allemagne
En dehors de la Loi fondamentale, aucune loi fédérale ne
prohibe les discriminations
, qu'elles soient fondées sur
l'orientation sexuelle ou sur un autre critère. Par ailleurs, le
gouvernement n'a pas encore déposé le projet de loi de
transposition de la directive 2000/78.
b) Dans les autres pays, les textes qui proscrivent les discriminations
fondées sur l'orientation sexuelle s'appliquent
généralement dans tous les domaines de la vie sociale
La Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la
Suède ont légiféré pour condamner les
discriminations fondées sur l'orientation sexuelle.
En règle générale, ces pays ont d'abord adopté une
loi pour lutter contre les discriminations raciales. Dans certains cas
(Belgique et Danemark par exemple), la loi initiale a été
modifiée pour ajouter l'orientation sexuelle aux premiers
critères de discrimination visés (race, origine ethnique ou
nationale...). D'autres, comme la Grande-Bretagne ou la Suède, ont
successivement adopté des lois prohibant un seul type de discrimination,
parfois même un type de discrimination dans un domaine donné, de
sorte que, dans ces pays, il existe plusieurs textes sur les discriminations.
Ces textes visent respectivement les discriminations raciales, les
discriminations sexuelles, les discriminations relatives au handicap, les
discriminations fondées sur l'orientation sexuelle...
Le champ d'application des dispositions protégeant les homosexuels
varie
selon les pays
. Le plus souvent, il vise le refus de fournir
une prestation dans le cadre d'une activité économique ou
d'intérêt général (fourniture de biens, accès
à l'enseignement, aux soins...). Seules, les règles anglaises,
adoptées en juin 2003 pour transposer la directive 2000/78 et qui sont
entrées en vigueur le 1
er
décembre, ne s'appliquent
que dans le milieu professionnel.
2) Dans tous les pays étudiés sauf en Allemagne et en
Grande-Bretagne, des dispositions pénales sanctionnent les propos
homophobes
a) La Belgique, le Danemark, l'Espagne, les Pays-Bas et la Suède ont
adopté des dispositions pénales spécifiques
Dans ces cinq pays, des dispositions pénales visent directement
l'incitation à la discrimination, à la haine ou à la
violence envers les homosexuels.
Ces dispositions s'appliquent quel que
soit le moyen de communication utilisé.
Elles sont parfois assez récentes : elles ont été
adoptées en 1987 au Danemark, en 1992 aux Pays-Bas, en 1995, lors de
l'introduction du nouveau code pénal en Espagne, à la fin de
l'année 2002 en Suède et en 2003 en Belgique.
Elles résultent le plus souvent de la modification des articles du code
pénal relatifs à l'incitation à la haine raciale ou
religieuse par l'ajout de l'expression « orientation
sexuelle » à la liste des éléments (origine
nationale, croyance...) caractérisant des groupes susceptibles
d'être la cible d'écrits ou de propos diffamatoires.
b) L'Allemagne et la Grande-Bretagne ne sanctionnent pas les propos
homophobes
Dans ces deux pays, les propos racistes tombent sous le coup de la loi, mais
pas les propos homophobes.
Toutefois, en novembre 2002, l'organe anglais chargé des poursuites
pénales a annoncé que la poursuite des infractions à
caractère homophobe devait devenir une priorité. En même
temps, le gouvernement décidait de remplacer le mot
« homosexuel » par l'expression « personne
orientée vers les personnes du même sexe » dans les
documents officiels.
3) Seuls la Belgique, les Pays-Bas et la Suède ont mis en place un
organisme indépendant qui veille au respect des droits des
homosexuels
a) En Belgique et aux Pays-Bas, il existe un organisme chargé de
lutter contre toutes les formes de discrimination, et donc notamment contre les
discriminations fondées sur l'orientation sexuelle
En Belgique, le Centre pour l'égalité des chances et la lutte
contre le racisme, créé en 1993, a vu ses compétences
étendues en 2003 à d'autres formes de discrimination, et en
particulier à celles qui sont fondées sur l'orientation sexuelle.
Aux Pays-Bas, la Commission pour l'égalité de traitement,
créée par la loi du même nom adoptée en 1994, traite
de toutes les discriminations.
Ces deux organismes disposent d'importants pouvoirs
et peuvent ester en
justice dans les litiges relatifs à l'application des lois sur
l'égalité de traitement.
b) En Suède, un médiateur spécialisé veille au
respect des droits des homosexuels
Aux différentes lois adoptées pour combattre les
discriminations
fondées sur l'appartenance ethnique, le sexe, le
handicap et l'orientation sexuelle,
correspondent plusieurs
médiateurs, parmi lesquels le médiateur pour les homosexuels.
c) Les autres pays n'ont pas institué d'organisme
spécialisé
Les autres pays, c'est-à-dire l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne et la
Grande-Bretagne, n'ont pas institué d'organisme
spécialisé. Même le Danemark et l'Espagne, qui disposent
non seulement d'une législation très développée sur
l'égalité de traitement, mais pénalisent aussi les propos
homophobes, n'ont pas institué d'organisme spécialisé dans
la défense des droits des homosexuels.
En Grande-Bretagne, où il existe trois commissions chargées de
veiller au respect des lois qui interdisent les discriminations raciales,
sexuelles ou fondées sur le handicap, il est envisagé de
créer, non pas de nouvelles commissions spécialisées, mais
une commission unique qui traiterait de toutes les discriminations, et donc
notamment des discriminations fondées sur l'orientation sexuelle.
* *
*
Cet examen des législations étrangères permet de conclure que la plupart des pays étudiés ont adopté un dispositif de lutte contre l'homophobie plus complet que la France. C'est particulièrement le cas de la Belgique, des Pays-Bas et de la Suède .
CONSEIL DE L'EUROPE
La
convention européenne des droits de l'homme de 1950 prévoit dans
son article 14 que «
La jouissance des droits et
libertés reconnus dans la présente convention doit être
assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe,
la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une
minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre
situation.
»
La recommandation 1474
du 30 juin 2000 sur la
situation des
lesbiennes et des gays
dans les États membres du Conseil de
l'Europe, invite ces derniers :
- «
a. à inclure l'orientation sexuelle parmi les
motifs de discrimination prohibés dans leur législation nationale
[...] ;
- »
e
.
à prendre des mesures positives pour
combattre les attitudes d'homophobie, en particulier à l'école,
dans le corps médical, dans l'armée, dans la police, dans la
magistrature et au barreau, ainsi que dans le sport, par une formation initiale
et continue
[...] ;
- »
g
.
à prendre des mesures disciplinaires
à l'encontre de ceux qui discrimineraient les homosexuels
;
- »
h
.
à assurer l'égalité de
traitement en matière d'emploi pour les homosexuels
. »
UNION EUROPÉENNE
Les
principaux textes qui contiennent des dispositions visant à
protéger les homosexuels sont le traité d'Amsterdam et la Charte
des droits fondamentaux, signés respectivement en 1997 et en 2000, ainsi
que la directive 2000/78. Le Parlement européen a également
adopté plusieurs résolutions en faveur des homosexuels.
Le traité d'Amsterdam
dispose à l'article 13 que le
«
le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition
de la Commission et après consultation du Parlement européen,
peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute
discrimination fondée sur le sexe, la " race " ou l'origine
ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou
l'orientation sexuelle
».
D'après l'article 21 de la
Charte des droits fondamentaux
,
«
Est interdite toute discrimination fondée notamment sur
le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les
caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les
convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance
à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap,
l'âge ou l'orientation sexuelle
».
La directive 2000/78 du 27 novembre 2000
portant création
d'un cadre
général en matière d'emploi et de
travail
, et donc applicable aux seuls lieux de travail, interdit
«
toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la
religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation
sexuelle
».
Elle suggère aux États membres de donner la possibilité
aux associations, d'engager toute procédure judiciaire ou administrative
pour faire respecter ces obligations et partage la charge de la preuve entre
les deux parties : la victime doit établir la présomption de
discrimination, tandis que l'autre partie doit démontrer que la
différence de traitement est justifiée et non discriminatoire.
La transposition de cette directive est prévue pour le
2 décembre 2003, les pays qui le demandent ayant la
possibilité d'obtenir un délai supplémentaire de trois
ans. Dans une déclaration écrite du 12 mai 2003, le
Parlement européen s'inquiétait de l'absence de transposition de
cette directive par plusieurs États membres.
Le
Parlement européen a adopté plusieurs
résolutions
,
qui n'ont
aucune force
obligatoire
:
- le 8 février 1994, sur l'égalité des droits
des homosexuels et des lesbiennes dans la communauté
européenne ;
- le 17 septembre 1996, sur les droits des homosexuels et des
lesbiennes dans l'Union européenne ;
- le 5 juillet 2001, sur la situation des droits fondamentaux dans
l'Union européenne, recommandant aux États membres d'inclure
l'orientation sexuelle parmi les motifs de discrimination.
ALLEMAGNE
La législation fédérale ne contient aucune disposition visant à assurer expressément la protection des homosexuels. |
1) La législation sur les discriminations
L'article 3 de la Loi fondamentale, consacré
à
l'égalité devant la loi, interdit diverses discriminations, mais
n'évoque pas celles qui sont fondées sur l'orientation sexuelle.
De même,
aucune loi fédérale ne prohibe les
discriminations, qu'elles soient fondées sur l'orientation sexuelle ou
sur un autre critère.
En revanche, les Constitutions des
Länder
de Berlin, de
Brandebourg
et
de Thuringe interdisent explicitement ces
discriminations et plusieurs
Länder
ont pris des
mesures législatives spécifiques. Ainsi, les
Länder
de Sarre et de Saxe-Anhalt ont adopté à la fin de l'année
1997 des lois interdisant toute discrimination envers les homosexuels, tandis
que ceux de Basse-Saxe, de Brandebourg, de Brême et de Hambourg ont
modifié leur loi sur les services publics pour y inclure l'orientation
sexuelle parmi les critères de discrimination illégitimes.
L'adoption d'une loi fédérale sur les discriminations est
réclamée depuis plusieurs années non seulement par les
groupements homosexuels, mais aussi par les associations de lutte contre le
racisme ou de protection des handicapés, par des communautés
religieuses etc.
Le gouvernement n'a pas encore déposé le projet de loi de
transposition de la directive 2000/78.
2) La pénalisation des propos homophobes
Elle
n'est pas explicitement prévue.
Par ailleurs,
l'utilisation de l'article 130 du code pénal,
relatif à l'incitation à la haine, pour sanctionner
des
propos homophobes a jusqu'à maintenant été
contestée
, au motif que les homosexuels ne formaient pas une partie
de la population.
En effet, l'article 130 du code pénal punit toute personne qui diffuse
sous quelque forme que ce soit des propos incitant à la haine contre
certaines «
parties de la population
» ou contre un
groupe donné, défini par un critère national, racial ou
religieux.
3) L'organisme de contrôle
Un tel organisme n'existe pas.
BELGIQUE
La
loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la
discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant
un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le
racisme
énumère une série de motifs de discrimination
- notamment l'orientation sexuelle - qui peuvent dorénavant
être sanctionnées pénalement et faire l'objet d'actions en
réparation devant les juridictions civiles ou en annulation devant le
Conseil d'État.
|
1) La législation sur les discriminations
Les
articles 10 et 11 de la Constitution consacrent le principe
d'égalité des citoyens devant la loi et de non-discrimination,
mais sans mentionner explicitement les discriminations fondées sur
l'orientation sexuelle.
La loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes
inspirés par le racisme ou la xénophobie ne visait que les
discriminations fondées sur ces deux critères.
La loi du
25 février 2003
a élargi le champ des discriminations
condamnables, et
l'orientation sexuelle fait partie des nouveaux motifs
de
discrimination illégitime
. De plus, cette loi
considère le harcèlement comme une forme de discrimination.
L'article 4 de la loi énumère tous les domaines
(accès aux biens et aux services, travail, participation à des
activités économiques, sociales, culturelles, politiques) dans
lesquelles les discriminations sont interdites.
De plus, la loi du 25 février 2003 fait de la discrimination
fondée sur l'orientation sexuelle une
circonstance aggravante
.
Elle prévoit en effet que, lorsqu'un crime ou un délit est commis
avec pour motif «
la haine, le mépris ou l'hostilité
à l'égard d'une personne en raison
[...]
de son
orientation sexuelle »,
les sanctions sont
aggravées : le minimum des peines peut être doublé
s'il s'agit de peines correctionnelles et augmenté de deux ans s'il
s'agit de réclusion criminelle.
2) La pénalisation des propos homophobes
L'article 6 de la loi du 25 février 2003
prévoit une peine de prison d'un mois à un an et/ou une amende de
50 à 1 000 € pour quiconque «
incite
à la discrimination, à la haine ou à la violence à
l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou des
membres de celle-ci, en raison
[...]
de l'orientation
sexuelle »
. La même peine est prévue pour toute
personne qui rend publique son intention d'adopter de tels comportements.
La diffusion, la publication ou l'exposition de textes ou de tout support
comportant une discrimination sont interdites.
3) L'organisme de contrôle
Le
Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le
racisme
est une autorité administrative indépendante
créée par la loi du 15 février 1993. Ses
compétences ont été étendues par la loi du
25 février 2003 à d'autres formes de discrimination,
notamment celles fondées sur l'orientation sexuelle.
Le Centre a notamment pour mission d'adresser des avis et des recommandations
aux pouvoirs publics «
en vue de l'amélioration de la
réglementation
», d'aider les personnes sollicitant une
consultation sur leurs droits ou obligations, de recevoir des plaintes, de les
traiter et d'accomplir toute mission de médiation. De plus, il est
habilité à ester en justice dans les litiges relatifs à
l'application de la loi du 25 février 2003.
Il est géré par un conseil d'administration composé de
vingt et un membres (dix d'expression française, dix d'expression
néerlandaise, un d'expression allemande) nommés par le Roi sur
proposition du Premier ministre (quatorze membres) et des gouvernements de
communauté et des gouvernements régionaux (sept membres). Chaque
titulaire a un suppléant.
Un collège composé d'un directeur, d'un directeur adjoint et de
quatre coordinateurs détermine les tâches et les
responsabilités des coordinateurs, exécute les décisions
du conseil d'administration et établit un rapport annuel relatif
à la mise en oeuvre de la politique générale du Centre.
DANEMARK
La
législation a beaucoup évolué dans la deuxième
moitié des
années 80
, à la suite des travaux de
la commission que le gouvernement avait créée en 1984, à
la demande du Parlement, pour étudier la situation juridique des
homosexuels.
|
1) La législation sur les discriminations
Si la
Constitution ne comporte aucune disposition prohibant explicitement les
discriminations,
la loi sur l'interdiction de la discrimination raciale,
adoptée dès 1971
et qui vise le refus de fournir une
prestation dans le cadre d'une activité économique ou
d'intérêt général, a été
modifiée en 1987 pour inclure l'orientation sexuelle parmi les
critères de discrimination illégitimes
. La peine maximale
encourue par les contrevenants est un emprisonnement d'une durée de six
mois.
La loi du 12 juin 1996 portant interdiction de toute discrimination sur
le marché du travail
(1(
*
))
,
en
vigueur depuis le 1
er
juillet 1996, considère comme
injustifiés plusieurs motifs de discrimination, parmi lesquels
l'orientation sexuelle.
2) La pénalisation des propos homophobes
En 1987,
l'article 266b du code pénal relatif au dénigrement a
été amendé et le critère de l'orientation sexuelle
y a été ajouté.
Depuis lors, l'article 266b du code pénal énonce :
«
Celui qui s'exprime, soit en public soit avec l'intention que
ses propos soient diffusés dans un cercle plus large, par oral ou par
tout autre moyen, de telle façon qu'un groupe de personnes est
menacé, insulté ou déshonoré en raison de sa race,
de sa couleur de peau, de son origine nationale ou ethnique, de sa foi ou de
son orientation sexuelle est puni d'une amende ou d'un emprisonnement d'au plus
deux ans.
»
Lors de la détermination de la peine, le caractère
de propagande des propos tenus est considéré comme une
circonstance aggravante
».
La modification est entrée en vigueur le 1
er
juillet
1987.
3) L'organisme de contrôle
Un
tel organisme n'existe pas
.
La fédération danoise des associations d'homosexuels plaide
depuis plusieurs années pour la création d'une autorité
unique compétente pour toutes les discriminations.
ESPAGNE
Les dispositions interdisant les discriminations à l'égard des homosexuels sont contenues dans plusieurs articles du code pénal . |
1) La législation sur les discriminations
Sans
mentionner explicitement les discriminations fondées sur l'orientation
sexuelle, l'article 14 de la
Constitution
pose le principe
général de l'interdiction de toute discrimination :
«
Les Espagnols sont égaux devant la loi ; ils ne
peuvent faire l'objet d'aucune discrimination pour des raisons de naissance, de
race, de sexe, de religion, d'opinion ou pour n'importe quelle autre condition
ou circonstance personnelle ou sociale.
»
L'article 4 du
décret législatif royal 1/1995 du 24 mars
1995
sur le
statut des salariés
condamne plusieurs motifs de
discriminations, mais il ne mentionne pas non plus l'orientation sexuelle.
En revanche,
l'article 314 du code pénal
prévoit des
sanctions contre les employeurs ayant pris des mesure discriminatoires,
notamment lorsque les discriminations sont fondées sur l'orientation
sexuelle. Cette disposition s'applique indépendamment du statut, public
ou privé, de l'employeur.
Le code pénal contient également d'autres dispositions pour
lutter contre de telles discriminations:
- l'article 511 vise le refus de prestation, de la part d'un service
public à un particulier ou à une personne morale ;
- l'article 512 condamne le refus de prestation à un particulier
par un autre agissant dans le cadre de ses activités professionnelles.
Par ailleurs, l'article 22 du code pénal considère comme une
circonstance aggravante le fait de commettre un délit ayant pour motif
l'orientation sexuelle de la victime. L'article 22 s'applique à toutes
les infractions.
Les références à l'orientation sexuelle ont
été introduites lors de l'élaboration du code pénal
de 1995. Elles n'existaient pas dans le code précédent.
En novembre 2002, pour la première fois en Espagne, un procureur a
demandé qu'une agression envers deux lesbiennes - insultes suivies
de coups et blessures - soit qualifiée de délit avec
circonstances aggravantes d'homophobie.
2) La pénalisation des propos homophobes
L'article 510 du code pénal
condamne la
provocation à la discrimination, à la haine et à la
violence contre des groupes ou associations pour des motifs racistes,
antisémites, ou pour d'autres motifs, relatifs à
l'idéologie, à la religion, à la croyance, à la
situation familiale, à l'appartenance à une ethnie ou une race,
à l'origine, au sexe, à l'orientation sexuelle, à la
maladie ou au handicap.
Les contrevenants sont passibles d'une peine de prison comprise entre un et
trois ans, assortie d'une amende de six à douze mois.
La diffusion d'informations injurieuses sur de tels groupes ou associations est
punie des mêmes peines.
3) L'organisme de contrôle
Un tel organisme n'existe pas .
GRANDE-BRETAGNE
Les règles sur l'égalité de traitement en matière d'emploi adoptées par le Parlement le 26 juin 2003 pour transposer la directive 2000/78 constituent le premier texte visant les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle. |
1) La législation sur les discriminations
La lutte
contre les discriminations raciales, sexuelles ou fondées sur le
handicap fait l'objet de textes spécifiques, adoptés entre 1965
et 1995.
En revanche,
les
discriminations fondées sur l'orientation
sexuelle ne sont expressément interdites que lorsqu'elles ont lieu dans
un cadre professionnel, conformément aux règles sur
l'égalité de
traitement en matière d'emploi
adoptées le 26 juin 2003 pour transposer la directive 2000/78.
Ces mesures sont entrées en vigueur le
1
er
décembre 2003. Elles s'appliquent
indépendamment de la nature de la discrimination (directe, indirecte ou
harcèlement).
2) La pénalisation des propos homophobes
Elle
n'est pas prévue
. En effet, la loi de 1986 sur l'ordre public
réprime seulement les injures raciales ou l'incitation à la haine
raciale.
En novembre 2002, le gouvernement a décidé que le mot
« homosexuel » ne figurerait plus dans les documents
officiels mais serait remplacé par l'expression « personnes
orientées vers les personnes du même sexe ».
En même temps, le
Crown Prosecution Service
(CPS, qui est l'organe
national chargé des poursuites pénales) a annoncé que la
poursuite des infractions à caractère homophobe devenait une
priorité. Il a publié à cet effet un document dans lequel
il préconise aux tribunaux de traiter les victimes avec dignité
et respect, afin qu'elles n'hésitent plus à porter plainte, et
précise comment ces infractions doivent être traitées. Le
CPS recommande à son personnel l'emploi du terme « membre de
la communauté LGBT (pour lesbiennes, gays, bi- et transsexuels).
3) L'organisme de contrôle
Un
tel organisme n'existe pas
. En revanche, il existe trois commissions
chargées de veiller au respect des lois qui interdisent les
discriminations raciales, sexuelles ou fondées sur le handicap.
En même temps que les règles sur les discriminations
fondées sur l'orientation sexuelle dans le domaine de l'emploi, le
Parlement a adopté des règles sur les discriminations
fondées sur l'appartenance religieuse, également applicables dans
le domaine de l'emploi. Par ailleurs, un projet similaire, relatif aux
discriminations en matière d'emploi lorsqu'elles sont fondées sur
l'âge devrait être présenté au cours de
l'année 2004.
Compte tenu de cette évolution normative, une
consultation
a
été organisée entre le 23 octobre 2002 et le 21
février 2003 sur l'opportunité de garder la structure
administrative actuelle reposant sur des commissions aux compétences
limitées ou d'instituer une seule commission qui traiterait de toutes
les discriminations, à l'image de la commission unique qui existe en
Irlande du Nord depuis 1999.
Le 30 octobre 2003, le gouvernement a rendu publique la solution ayant retenu
le plus grand nombre d'opinions favorables :
une seule commission, qui
traiterait de toutes les discriminations
(et notamment des
discriminations fondées sur l'orientation sexuelle),
serait
créée, au plus tôt en 2006.
Elle aurait
également pour mission de promouvoir les droits de l'homme.
PAYS-BAS
La
loi du 2 mars 1994 sur l'égalité de traitement
s'applique
à tous les domaines de la vie sociale et interdit les discriminations
fondées sur les critères qu'elle énumère, parmi
lesquels l'orientation sexuelle. La loi permet aux victimes de faire valoir
leurs droits devant la
Commission pour l'égalité de
traitement
, qui dispose de larges pouvoirs pour mener des enquêtes.
Les conclusions de la commission, bien que n'ayant aucune force
exécutoire, sont généralement suivies.
|
1) La législation sur les discriminations
Même si
l'article premier de la Constitution
ne
mentionne pas explicitement l'orientation sexuelle, il pose le principe
général de l'interdiction de toute discrimination et
protège donc indirectement les homosexuels. Il énonce en
effet : «
Tous ceux qui se trouvent aux Pays-Bas sont
également traités lorsqu'ils sont dans des situations
égales. Nulle discrimination n'est permise, qu'elle se fonde sur la
religion, les convictions, les opinions politiques, la race, le sexe ou tout
autre motif.
»
La loi du 2 mars 1994 sur l'égalité de traitement
(2(
*
))
, entrée en vigueur le
1
er
septembre 1994, développe le principe
énoncé à l'article premier de la Constitution : elle
a pour objet la
lutte contre toutes les discriminations
, directes ou
non, fondées sur la religion, les convictions personnelles, les opinions
politiques, le sexe, la nationalité, l'orientation sexuelle ou
l'état civil. De plus, elle s'applique à
tous les domaines de
la vie sociale
, et en particulier à l'emploi, à la formation
et à la fourniture de biens et de services. D'après la loi,
toutes les décisions fondées sur une discrimination
illégitime sont nulles.
2) La pénalisation des propos homophobes
Quatre articles du code pénal introduits en
1992
, les
articles 137c, 137d, 137e et 137f, condamnent les propos homophobes.
L'article 137c
vise le fait de s'exprimer en public, par oral, par
écrit ou par le biais d'images, et de tenir volontairement des propos
déshonorants pour un groupe donné, caractérisé par
sa race, sa religion, ses convictions ou son orientation sexuelle.
L'article 137d
punit l'incitation publique à la haine ou à
la discrimination envers un groupe donné, que l'incitation soit orale,
écrite, ou qu'elle résulte d'images.
L'article 137e
sanctionne la publication d'une déclaration
déshonorante ou haineuse pour un groupe donné, lorsqu'une telle
publication n'est pas faite à simple titre informatif.
L'article 137f
vise la participation à des activités
discriminatoires ou le soutien, financier par exemple, apporté à
de telles activités.
Les sanctions de ces différentes infractions s'établissent
ainsi :
Articles 137c et 137d |
Emprisonnement d'au plus un an ou amende comprise entre 2 250 et 4 500 € |
Article 137e |
Emprisonnement d'au plus six mois ou amende comprise entre
2 250 et 4 500 €
|
Article 137f |
Emprisonnement d'au plus trois mois ou amende comprise entre 225 et 2 250 € |
3) L'organisme de contrôle
La
Commission pour l'égalité de traitement
est un organisme
indépendant, institué par la loi de 1994. Elle comprend neuf
membres nommés par le ministre de la Justice en accord avec les
ministres chargés de l'intérieur, des affaires sociales, de
l'enseignement et de la santé publique et dispose d'un
secrétariat dont les membres sont également nommés par le
ministre de la Justice.
La commission
enquête sur les affaires de discrimination
, que la
discrimination soit fondée sur la loi de 1994, sur la loi de 1980
relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes,
ou sur les dispositions du code civil relatives à
l'égalité de traitement entre hommes et femmes.
Un règlement du 29 juin 1994 détermine la procédure
applicable devant la commission. Celle-ci agit de son propre chef ou en
réponse à des demandes écrites que peuvent lui
présenter non seulement les personnes directement
intéressées (victimes ; auteurs de mesures risquant de se
révéler discriminatoires, avant toute prise de
décision ; instances ayant à prendre une décision
dans une affaire de discrimination), mais aussi les comités d'entreprise
ainsi que les associations et les fondations dont l'objet est la lutte contre
les discriminations.
Lorsqu'elle estime la demande fondée, la commission mène une
enquête. Elle peut exiger, des parties à l'affaire ou de tiers,
des explications écrites ou orales et a accès à tous les
locaux, à l'exception des appartements. Avant de rendre ses conclusions
définitives, la commission convoque les parties à une audience,
afin de leur donner l'occasion de s'exprimer. Cette audience est publique.
La commission transmet ensuite ses conclusions au demandeur, à la
victime s'il s'agit d'une autre personne, et à l'auteur, prétendu
ou réel, de la discrimination. Bien que ces conclusions n'aient aucun
caractère obligatoire, elles sont généralement suivies. La
commission peut aussi adresser des recommandations à l'auteur de la
discrimination. Elle peut également communiquer ses conclusions aux
ministères intéressés ainsi qu'aux organisations
syndicales et patronales concernées. Lorsque les conclusions de la
commission ne sont pas suivies et que le demandeur entame une action en
justice, le juge a l'obligation de motiver sa décision s'il
s'écarte de l'avis de la commission.
La commission peut agir en justice pour obtenir l'annulation, l'interdiction,
ou la réparation financière d'une mesure discriminatoire. Par
ailleurs, lorsqu'un tribunal est saisi directement d'une affaire de
discrimination, il peut demander l'avis de la commission avant de trancher.
Dans son dernier rapport annuel disponible, celui de 2002, la commission
indiquait qu'aucune des ces deux facultés n'avaient encore
été utilisées.
SUÈDE
La loi
de 1999 qui interdit les discriminations fondées sur l'orientation
sexuelle dans le milieu professionnel a créé le
médiateur pour les
homosexuels
.
|
1) La législation sur les discriminations
La lutte contre les discriminations fait l'objet de plusieurs textes. Trois d'entre eux interdisent les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle : deux lois adoptées en 1999 et 2001 s'appliquent respectivement dans la vie professionnelle et dans l'enseignement supérieur, tandis qu'une loi de 2003 couvre d'autres aspects de la vie sociale (l'entrée dans une profession, l'appartenance à une association, le bénéfice des assurances sociales, l'accès aux soins et la fourniture de biens et de services).
2) La pénalisation des propos homophobes
Le
13 novembre 2002, le Riksdag a adopté un texte qui modifie le code
pénal ainsi que l'ordonnance sur la liberté de la presse et qui
permet de sanctionner les propos homophobes.
Ces modifications sont
entrées en vigueur le 1
er
janvier 2003.
Auparavant, l'article du code pénal sur la diffamation condamnait toute
offense fondée sur l'orientation sexuelle, mais seulement lorsqu'un
individu donné était visé.
Depuis le début de l'année 2003, l'article du code
pénal qui condamne l'incitation à la haine raciale ou religieuse
permet également de sanctionner les propos homophobes tenus de
façon générale
puisqu'il dispose :
«
Celui qui, par ses propos ou par un autre moyen de
communication, menace ou exprime son mépris pour un groupe ethnique ou
pour un autre groupe de personnes par des allusions à leur race, leur
couleur de peau, leur origine nationale ou ethnique, leur foi ou leur
orientation sexuelle est condamné pour incitation à la haine
à une peine de prison pouvant atteindre deux ans ou à une amende
lorsque l'infraction est de portée limitée.
»
Lorsque l'infraction est grave, la durée de
l'emprisonnement est comprise entre six mois et deux ans. Pour apprécier
la gravité de l'infraction, il convient de considérer le
caractère menaçant ou injurieux des propos tenus, de tenir compte
du nombre de personnes qu'ils ont touchées et du mode de diffusion
adopté, qui peut, le cas échéant, éveiller un
intérêt particulier.
»
Par ailleurs, l'ordonnance sur la liberté de la presse considère
comme un
délit de presse
l'incitation à la haine, qu'elle
définit selon les mêmes termes que le code pénal.
3) L'organisme de contrôle
La loi
de 1999 relative aux discriminations fondées sur l'orientation sexuelle
dans la vie professionnelle a institué le
médiateur pour les
homosexuels
, dont les compétences, d'abord limitées au champ
d'application de la loi de 1999, ont été étendues par les
deux autres lois (de 2001 et de 2003) qui garantissent les droits des
homosexuels.
Le médiateur pour les homosexuels est nommé par le gouvernement.
Il veille au respect des lois qui protègent les homosexuels. Il
encourage l'application volontaire des textes, mais peut aussi exiger toute
information qu'il juge utile pour remplir sa mission.
Dans le cadre de la loi de 1999, si une entreprise refuse de fournir les
renseignements demandés, le médiateur pour les homosexuels peut
lui enjoindre de le faire, sous peine d'amende. Ces décisions du
médiateur peuvent être contestées devant la Commission
contre les discriminations, créée pour veiller à
l'application des différentes lois qui interdisent les discriminations
dans la vie professionnelle. En effet, indépendamment du texte qui vise
les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, deux lois
traitent des discriminations dans la vie professionnelle : l'une interdit
les discriminations ethniques ou religieuses et l'autre protège les
handicapés.
En cas de conflit portant sur l'application de l'une des lois visant les
discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, que le
différend se déroule dans le milieu professionnel, dans
l'enseignement supérieur ou dans l'un des domaines inclus dans le champ
d'application de la loi de 2003, le médiateur pour les homosexuels
conseille les intéressés. Si aucune solution à l'amiable
n'est trouvée et si l'affaire est portée devant les tribunaux, le
médiateur peut représenter les victimes et obtenir des dommages
et intérêts en leur faveur.
Par ailleurs, le médiateur pour les homosexuels a un rôle
général de conseil et d'information. Il peut proposer au
gouvernement toute mesure, notamment législative, susceptible
d'éliminer les discriminations fondées sur l'orientation
sexuelle.
* *
*
En septembre 2003, le gouvernement a chargé un juriste de préparer un projet de loi sur les discriminations dans l'enseignement primaire et secondaire, ainsi que dans la formation des adultes. Le texte devrait explicitement viser les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle.
(1)
L'étude LC 82 de décembre 2000 « La lutte contre les
discriminations sur les lieux de travail » contient une analyse
détaillée de cette loi.
(2) L'étude LC 82 de décembre 2000 « La lutte contre
les discriminations sur les lieux de travail » contient une analyse
détaillée de cette loi.