PORTUGAL
L'article 270 de la Constitution
, introduit lors de la
révision de 1982, prévoit que des restrictions à
l'exercice des droits d'expression, de manifestation, d'association et
d'éligibilité par les militaires puissent être
établies par voie législative «
dans la stricte
mesure des exigences de leurs fonctions
».
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1) La liberté d'expression et de réunion
L'article 31A de la loi sur la défense nationale
et les
forces armées, qui a été introduit en août 2001,
accorde aux militaires le droit de faire des
déclarations
sur
tout sujet, dans la mesure où ces déclarations sont sans
incidence sur la conduite de la politique de défense nationale et ne
mettent en danger ni la cohésion ni la discipline des armées.
Ce droit doit s'exercer dans le cadre de la «
réserve
propre à la condition
militaire
», et dans le
respect du devoir de neutralité politique et syndicale des militaires.
L'article 31A rappelle également le secret auquel les militaires
sont tenus sur toutes les questions professionnelles.
Les articles 31B et 31C de la même loi, également introduits
en août 2001, accordent aux militaires le droit de participer à
des
réunions
dépourvues de caractère syndical ou
politique, dans la mesure où ils sont habillés en civil. Le droit
d'organiser de telles réunions leur est également reconnu.
En revanche, si la réunion revêt un caractère politique ou
syndical, ils ne peuvent y participer que s'ils restent silencieux et ne jouent
aucun rôle dans son organisation.
Ces trois nouveaux articles reprennent peu ou prou des dispositions
antérieures.
2) Les droits politiques
La
Constitution et l'article 30 de la loi sur la défense nationale et
les forces armées disposent que «
les forces armées
sont au service du peuple portugais et se doivent
d'être non
partisanes
. »
Toutefois, alors qu'auparavant il était interdit aux militaires
d'être candidats à des
élections
, le nouvel article
31F de la loi sur la défense nationale et les forces armées le
leur permet, à condition qu'ils ne représentent pas un parti et
qu'ils demandent une autorisation. Les intéressés sont alors
placés dans une
position statutaire particulière
, jusqu'au
résultat du scrutin s'ils ne sont pas élus ou jusqu'à la
fin du mandat s'ils sont élus.
Pour permettre l'exercice de ce droit, un texte réglementaire a
précisé les dispositions de l'article 31F.
La période pendant laquelle le militaire exerce son mandat compte pour
le calcul de l'ancienneté et des droits à l'avancement. En
revanche, l'intéressé cesse d'être
rémunéré par l'armée dès le début de
son mandat. À la fin de son mandat, il est automatiquement
réintégré, éventuellement en surnombre.
Lorsqu'il s'agit d'un mandat exercé à temps plein, le militaire
peut demander à être versé dans la réserve,
même s'il n'a pas l'ancienneté théoriquement requise pour
cela.
3) Les associations professionnelles
a)
Les syndicats
L'article 31A de la loi sur la défense nationale et les forces
armées dispose que
les militaires ne bénéficient pas de
la liberté syndicale
et de ses différentes expressions, et
qu'ils n'ont
pas le droit de grève
.
b) Les autres associations
L'article 31D de la loi sur la défense nationale et les forces
armées accorde aux militaires le droit de constituer des
associations, notamment professionnelles, dans la mesure où elles
n'ont aucun caractère politique, partisan ou syndical.
Ce droit leur était reconnu auparavant. Cependant, une loi
particulière,
la loi organique n° 3 du 29 août
2001, a précisé les conditions d'exercice du droit d'association
professionnelle des militaires.
Les associations militaires, à caractère social,
déontologique ou socio-professionnel, doivent avoir une implantation
nationale. Elles sont régies par les dispositions du code civil sur les
associations.
La loi accorde aux associations militaires certains droits, et notamment :
- la participation aux travaux des instances de réflexion sur
l'armée ;
- la consultation sur les questions statutaires ou financières
concernant le personnel militaire.
4) Les instances de concertation
Il n'existe pas d'instance officielle de concertation , mais les principales associations professionnelles , l'Association des officiers des forces armées et l'Association nationale des sergents, sont consultées par le ministère lorsque des réformes les concernant sont envisagées.