PAYS-BAS



Si la Constitution reconnaît les droits d'expression, de réunion, de manifestation et d'association comme des droits fondamentaux, elle précise que les trois premiers peuvent être restreints par la loi, compte tenu des responsabilités exercées par les titulaires, et que le dernier peut également être limité par la loi, pour des raisons d'ordre public.

La plupart des droits politiques et syndicaux des militaires sont déterminés par la loi du 19 décembre 1931 relative au statut de ces personnels . Ces dispositions sont complétées par celles de la loi du 14 juin 1990 sur la discipline militaire, qui, sauf exception, s'applique uniquement pendant les heures de service et sur les sites militaires.

Les instances nationales de concertation , définies par le règlement du 25 juin 1993 sur la concertation dans le secteur de la défense, se doublent de commissions décentralisées de participation . Instituées par le règlement du 17 juillet 1999, elles sont comparables aux comités d'entreprise.

1) La liberté d'expression et de réunion

D'après l'alinéa premier de l'article 12a de la loi du 19 décembre 1931 portant statut des personnels militaires, ces derniers doivent s'abstenir, d'une part, d'exprimer leurs opinions en public et, d'autre part, d'exercer leur droit de réunion, lorsque ceci risque de nuire au bon accomplissement de leurs fonctions. En outre, la loi sur la discipline militaire ajoute que tout militaire qui organise une réunion ou participe à une telle manifestation sur un site militaire doit obtenir une autorisation de sa hiérarchie.

Le dernier alinéa du même article 12a rappelle le devoir de réserve des militaires.

2) Les droits politiques

Le deuxième alinéa de l'article 12a précise que les dispositions du premier alinéa relatives au droit de réunion ne sont pas applicables aux organisations politiques dûment enregistrées et admises à présenter des candidats aux élections législatives, provinciales et municipales . Les militaires peuvent donc participer à des réunions politiques. Cependant, la loi sur la discipline militaire précise que, d'une part, l'autorisation de la hiérarchie est nécessaire pour organiser ou participer à une réunion qui a lieu sur un site militaire et que, d'autre part, lorsque cette réunion a lieu en dehors d'un site militaire, le militaire qui y participe doit être habillé en civil.

Les militaires peuvent également se présenter à des élections et exercer un mandat électif . En effet, l'article 12c de la même loi énonce que les militaires élus à des fonctions publiques sont placés en position de non-activité à moins que les nécessités du service ne le requièrent pas. S'ils ne sont pas placés dans cette position statutaire, ils ont besoin de l'autorisation de leur hiérarchie pour assister aux réunions de l'assemblée dont ils font partie et pour réaliser toutes les activités liées à leur mandat.

3) Les associations professionnelles

D'après l'alinéa premier de l'article 12a de la loi du 19 décembre 1931 portant statut des personnels militaires, ces derniers doivent s'abstenir d'exercer leur droit d'association, lorsque ceci risque de nuire au bon accomplissement de leurs fonctions. Toutefois, le deuxième alinéa du même article énonce que les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux associations professionnelles. La seule restriction explicite au droit d'association des militaires concerne les associations qui ont des contacts réguliers avec l'armée, dans le but d'éviter toute collusion d'intérêts.

Les militaires peuvent se syndiquer . Il existe plusieurs syndicats militaires, dont certains sont affiliés aux principales centrales civiles. Ainsi, la Fédération générale du personnel militaire, forte de 26 000 adhérents, est affiliée à la première centrale du pays, la Fédération des syndicats néerlandais, tandis que l'Organisation chrétienne des militaires est affiliée à la deuxième, l'Union nationale chrétienne.

Les syndicats négocient les conventions collectives .

Les militaires n'ont pas le droit de grève , qui est incompatible avec plusieurs dispositions de la loi sur la discipline militaire.

4) Les instances de concertation

Les personnels, civils ou militaires, du ministère de la Défense sont exclus du champ d'application de la loi sur les comités d'entreprise (qui s'applique depuis 1995 à la plupart des agents publics). Toutefois, les commissions décentralisées de participation jouent un rôle comparable, tandis que les instances nationales de concertation s'apparentent aux comités centraux d'entreprise.

a) Les instances nationales de concertation

Le règlement du 25 juin 1993 sur la concertation dans le secteur de la défense a créé au niveau national une commission de concertation pour les questions générales relatives au statut de l'ensemble des personnels du ministère de la Défense (conditions de travail, modifications de la durée du travail...). Il a également créé de telles commissions dans les différentes armes , chacune examinant les questions spécifiques à son arme (sous-traitance de certaines activités, modifications d'organigramme...).

Présidée par un représentant du ministère de la Défense (en fonction des sujets traités, il s'agit du ministre lui-même, du responsable des ressources humaines ou d'un autre haut fonctionnaire), chaque commission comprend deux représentants de chacune des quatre centrales syndicales citées dans le règlement. Chaque centrale dispose d'une voix. Les commissions prennent leurs décisions à la majorité simple. En cas de partage des voix, la décision appartient au représentant du ministère de la Défense. Dans la pratique, celui-ci fait peu usage de ce droit, à moins que les deux principales centrales ne s'opposent aux deux autres. De même, les centrales syndicales évitent de recourir à la commission indépendante d'arbitrage qui tranche les différends relatifs à l'application de la procédure de concertation.

Aucune décision relevant du domaine de compétence d'une commission ne peut être prise sans que la commission compétente ait été saisie. La commission doit être informée lorsqu'une décision ministérielle diverge de son avis. En outre, aucune décision créatrice de droits ou d'obligations (salaires, prestations complémentaires de sécurité sociale...) ne peut être prise sans l'accord de la commission compétente . Cette dernière règle ne s'applique pas lorsque la décision en question résulte par exemple d'une loi ou d'un engagement international.

Les commissions sont réunies sur l'initiative du ministre ou à la demande de l'une des centrales représentées.

b) Les commissions décentralisées de participation

D'après le règlement du 17 juillet 1999 sur la participation dans le secteur de la défense, ces commissions sont instituées au niveau de l'unité de commandement (bataillon, bateau, groupe d'avions...). Elles sont élues pour quatre ans par l'ensemble du personnel (civil ou militaire), et leur effectif varie entre trois et dix-neuf membres, en fonction de l'importance de l'unité représentée.

Les listes de candidats sont présentées par les centrales qui siègent dans les commissions nationales de concertation ou par un tiers des employés de l'unité.

Chaque commission se dote de son règlement intérieur et fixe en particulier ses effectifs en fonction des fourchettes prévues dans le règlement du 17 juillet 1999.

Les membres des commissions disposent de crédits d'heures pour participer aux activités des commissions (cent par an pour le président et pour le secrétaire, soixante pour les autres membres). En outre, ils ont droit à cinq jours par an pour suivre les formations dont ils ont besoin.

Les questions traitées par les commissions sont celles que les chefs d'unité leur soumettent. En tout état de cause, les commissions doivent se réunir au moins quatre fois par an, deux réunions devant être consacrées à la marche générale de l'unité. À cette occasion, les chefs d'unité doivent transmettre un rapport écrit sur les activités de la période écoulée et sur les projets de la période à venir. De façon générale, ils doivent fournir aux commissions tous les renseignements dont elles ont besoin pour remplir leur mission.

Sur certains points (conditions de travail, politique générale du personnel, santé et sécurité, conditions de vie et de logement, organisation du travail, réalisation des activités sur le plan économique et technique), aucune décision ne peut être prise sans que le chef d'unité et la commission soient parvenus à un accord . En cas de désaccord, une commission indépendante de trois personnes nommées par le ministre de la Défense se prononce.

Les commissions de participation peuvent formuler des propositions sur toutes les questions que les chefs d'unité sont habilités à traiter. En revanche, elles ne peuvent pas se prononcer sur les questions qui relèvent de la concertation nationale.

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