PAYS-BAS
Si la
Constitution reconnaît les droits d'expression, de réunion, de
manifestation et d'association comme des droits fondamentaux, elle
précise que les trois premiers peuvent être restreints par la loi,
compte tenu des responsabilités exercées par les titulaires, et
que le dernier peut également être limité par la loi, pour
des raisons d'ordre public.
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1) La liberté d'expression et de réunion
D'après l'alinéa premier de l'article 12a
de la
loi du 19 décembre 1931 portant statut des personnels militaires,
ces derniers doivent s'abstenir, d'une part, d'exprimer leurs opinions en
public et, d'autre part, d'exercer leur droit de réunion, lorsque ceci
risque de nuire au bon accomplissement de leurs fonctions. En outre, la loi sur
la discipline militaire ajoute que tout militaire qui organise une
réunion ou participe à une telle manifestation sur un site
militaire doit obtenir une autorisation de sa hiérarchie.
Le dernier alinéa du même article 12a rappelle le devoir de
réserve des militaires.
2) Les droits politiques
Le
deuxième alinéa de l'article 12a précise que les
dispositions du premier alinéa relatives au
droit de
réunion
ne sont pas applicables aux
organisations politiques
dûment enregistrées et admises à présenter des
candidats aux élections législatives,
provinciales et
municipales
. Les militaires peuvent donc participer à des
réunions politiques. Cependant, la loi sur la discipline militaire
précise que, d'une part, l'autorisation de la hiérarchie est
nécessaire pour organiser ou participer à une réunion qui
a lieu sur un site militaire et que, d'autre part, lorsque cette réunion
a lieu en dehors d'un site militaire, le militaire qui y participe doit
être habillé en civil.
Les militaires peuvent également se présenter à des
élections et exercer un
mandat électif
. En effet,
l'article 12c de la même loi énonce que les militaires
élus à des fonctions publiques sont placés en position de
non-activité à moins que les nécessités du service
ne le requièrent pas. S'ils ne sont pas placés dans cette
position statutaire, ils ont besoin de l'autorisation de leur hiérarchie
pour assister aux réunions de l'assemblée dont ils font partie et
pour réaliser toutes les activités liées à leur
mandat.
3) Les associations professionnelles
D'après l'alinéa premier de l'article 12a
de la
loi du 19 décembre 1931 portant statut des personnels militaires,
ces derniers doivent s'abstenir d'exercer leur droit d'association, lorsque
ceci risque de nuire au bon accomplissement de leurs fonctions. Toutefois, le
deuxième alinéa du même article énonce que les
dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux associations
professionnelles. La seule restriction explicite au droit d'association des
militaires concerne les associations qui ont des contacts réguliers avec
l'armée, dans le but d'éviter toute collusion
d'intérêts.
Les militaires peuvent se syndiquer
. Il existe plusieurs syndicats
militaires, dont certains sont affiliés aux principales centrales
civiles. Ainsi, la Fédération générale du personnel
militaire, forte de 26 000 adhérents, est affiliée
à la première centrale du pays, la Fédération des
syndicats néerlandais, tandis que l'Organisation chrétienne des
militaires est affiliée à la deuxième, l'Union nationale
chrétienne.
Les syndicats négocient les
conventions collectives
.
Les militaires n'ont
pas le droit de grève
, qui est incompatible
avec plusieurs dispositions de la loi sur la discipline militaire.
4) Les instances de concertation
Les
personnels, civils ou militaires, du ministère de la Défense sont
exclus du
champ d'application de la loi sur les comités
d'entreprise
(qui s'applique depuis 1995 à la plupart des agents
publics). Toutefois,
les commissions décentralisées de
participation jouent un rôle comparable, tandis que les instances
nationales de concertation s'apparentent aux comités centraux
d'entreprise.
a) Les instances nationales de concertation
Le règlement du 25 juin 1993 sur la concertation dans le secteur
de la défense
a créé au niveau national
une
commission de concertation pour les questions générales relatives
au statut de l'ensemble des personnels
du ministère de la
Défense (conditions de travail, modifications de la durée du
travail...). Il a également créé de
telles commissions
dans les différentes armes
, chacune examinant les questions
spécifiques à son arme (sous-traitance de certaines
activités, modifications d'organigramme...).
Présidée par un représentant du ministère de la
Défense (en fonction des sujets traités, il s'agit du ministre
lui-même, du responsable des ressources humaines ou d'un autre haut
fonctionnaire), chaque commission comprend deux représentants de chacune
des quatre centrales syndicales citées dans le règlement. Chaque
centrale dispose d'une voix. Les commissions prennent leurs décisions
à la majorité simple. En cas de partage des voix, la
décision appartient au représentant du ministère de la
Défense. Dans la pratique, celui-ci fait peu usage de ce droit, à
moins que les deux principales centrales ne s'opposent aux deux autres. De
même, les centrales syndicales évitent de recourir à la
commission indépendante d'arbitrage qui tranche les différends
relatifs à l'application de la procédure de concertation.
Aucune décision relevant du domaine de compétence d'une
commission ne peut être prise sans que la commission compétente
ait été saisie. La commission doit être informée
lorsqu'une décision ministérielle diverge de son avis.
En
outre, aucune décision créatrice de droits ou d'obligations
(salaires, prestations complémentaires de sécurité
sociale...)
ne peut être prise sans l'accord de la commission
compétente
. Cette dernière règle ne s'applique pas
lorsque la décision en question résulte par exemple d'une loi ou
d'un engagement international.
Les commissions sont réunies sur l'initiative du ministre ou à la
demande de l'une des centrales représentées.
b) Les commissions décentralisées de participation
D'après le règlement du 17 juillet 1999 sur la participation
dans le secteur de la défense, ces commissions sont instituées au
niveau de l'unité de commandement (bataillon, bateau, groupe
d'avions...). Elles sont
élues pour quatre ans par
l'ensemble
du personnel
(civil ou militaire), et leur effectif varie entre trois et
dix-neuf membres, en fonction de l'importance de l'unité
représentée.
Les listes de candidats sont présentées par les centrales qui
siègent dans les commissions nationales de concertation ou par un tiers
des employés de l'unité.
Chaque commission se dote de son règlement intérieur et fixe en
particulier ses effectifs en fonction des fourchettes prévues dans le
règlement du 17 juillet 1999.
Les membres des commissions disposent de crédits d'heures pour
participer aux activités des commissions (cent par an pour le
président et pour le secrétaire, soixante pour les autres
membres). En outre, ils ont droit à cinq jours par an pour suivre
les formations dont ils ont besoin.
Les questions traitées par les commissions sont celles que les chefs
d'unité leur soumettent. En tout état de cause, les commissions
doivent se réunir au moins quatre fois par an, deux réunions
devant être consacrées à la marche générale
de l'unité. À cette occasion, les chefs d'unité doivent
transmettre un rapport écrit sur les activités de la
période écoulée et sur les projets de la période
à venir. De façon générale, ils doivent fournir aux
commissions tous les renseignements dont elles ont besoin pour remplir leur
mission.
Sur certains points
(conditions de travail, politique
générale du personnel, santé et sécurité,
conditions de vie et de logement, organisation du travail, réalisation
des activités sur le plan économique et technique),
aucune
décision ne peut être prise sans que le chef d'unité et la
commission soient parvenus à un accord
. En cas de désaccord,
une commission indépendante de trois personnes nommées par le
ministre de la Défense se prononce.
Les commissions de participation peuvent formuler des propositions sur toutes
les questions que les chefs d'unité sont habilités à
traiter. En revanche, elles ne peuvent pas se prononcer sur les questions qui
relèvent de la concertation nationale.