ESPAGNE
La
Constitution évoque succinctement les droits des personnels militaires.
Elle restreint leur exercice du droit de pétition, en ne leur permettant
de l'exercer qu'à titre individuel. Elle prévoit également
qu'une loi puisse les empêcher de bénéficier de la
liberté syndicale.
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1) La liberté d'expression et de réunion
Les
militaires disposent de la
liberté individuelle d'expression
,
mais ils ont besoin d'une autorisation pour l'exercer lorsqu'elle porte sur des
questions susceptibles de nuire à la sécurité publique ou
sur des informations acquises dans le cadre de leurs fonctions.
Les militaires ont le
droit de se réunir
entre eux, que la
réunion ait lieu dans un lieu public ou privé. Cependant,
l'autorisation de la hiérarchie est nécessaire lorsque la
réunion se tient sur un site militaire.
En revanche, leur
devoir de neutralité
les empêche
d'assister à des réunions politiques ou syndicales, ou
d'émettre publiquement des opinions sur des organisations politiques ou
syndicales. En outre, ils ne peuvent participer à aucune manifestation
politique, syndicale, ou dont l'objet est la présentation de
revendications.
Cependant, les militaires sous contrat peuvent continuer à
adhérer aux organisations dont ils étaient membres avant d'entrer
dans l'armée, à condition de n'avoir aucune activité
syndicale ou politique.
2) Les droits politiques
La loi électorale de 1985 déclare les militaires inéligibles . Ils peuvent cependant se présenter aux élections, à condition de demander préalablement à être placés dans une position statutaire particulière , ce qui leur permet de ne plus être soumis aux droits et obligations spécifiques aux militaires, mais ne suspend ni le bénéfice des droits à l'avancement ni celui de l'ancienneté.
3) Les associations professionnelles
a)
Les syndicats
La loi organique de 1985 relative à la liberté syndicale dispose
que le droit de se syndiquer, pour promouvoir et défendre ses
intérêts économiques et sociaux, est reconnu à tous
les salariés, à l'exception des personnels militaires.
Les ordonnances de 1978 interdisent aux personnels des forces armées,
dont «
les intérêts sont protégés par
l'État
», d'adhérer à des syndicats. Elles
leur interdisent également toute forme de grève, directe ou
indirecte.
b) Les autres associations
Les ordonnances de 1978 interdisent aux militaires de devenir membres
d'associations «
à finalité
revendicative
», mais les autorisent à adhérer
à des associations à caractère religieux, culturel,
sportif ou social, dans la mesure où celles-ci sont autorisées.
La constitutionnalité des ordonnances de 1978 est contestée. En
effet, si l'article 29 de la Constitution, relatif à la
liberté syndicale, prévoit des restrictions à l'exercice
du droit syndical par les militaires, l'article 22, relatif au droit
d'association, n'en prévoit aucune. En outre, l'expression
«
à finalité revendicative
» est
considérée comme floue.
À la fin de l'année 2001, le Tribunal constitutionnel a
été saisi par une association de militaires à laquelle
l'inscription dans le fichier des associations avait été
refusée à la suite d'une modification de statuts. Il a
donné gain de cause à l'association, mais sans prendre position
sur la constitutionnalité des dispositions des ordonnances de 1978 sur
le droit d'association des militaires.
Le projet de loi organique sur le droit d'association, présenté
au Parlement à la fin de l'année 2001, renvoie, pour ce qui
concerne les militaires, aux dispositions des ordonnances de 1978. Il vise donc
à conforter la situation actuelle. À l'exception du parti
populaire, majoritaire au Parlement, tous les groupes politiques se sont
prononcés pour une reconnaissance pleine et entière du droit
d'association des militaires, afin de leur permettre de créer par
exemple leurs propres associations de défense des droits sociaux,
économiques et professionnels. Ces associations seraient distinctes des
syndicats, qui se caractérisent par leur compétence exclusive
pour la négociation collective et le déclenchement des conflits
collectifs.
4) Les instances de concertation
La loi
du 18 mai 1999 relative au régime du personnel des forces
armées a créé des
conseils consultatifs
nationaux
.
Elle en prévoit un pour chaque arme et un autre pour les personnels qui
appartiennent aux cadres communs aux différentes armes (médecine
ou justice militaire par exemple). Ces conseils sont chargés
d'«
analyser et d'apprécier les propositions et les
suggestions
» émises par le personnel concernant le statut des
militaires. En revanche, la loi exclut leur participation à l'examen des
questions individuelles, qui continuent à relever des procédures
existantes (recours gracieux, recours administratif, saisine du
médiateur...).
La loi précise que les conseils doivent comporter des personnels de tous
les cadres et de tous les grades, mais elle laisse à un texte
réglementaire le soin de déterminer la composition et la
procédure de désignation de leurs membres.
Le règlement relatif aux conseils consultatifs militaires a
été adopté le 8 mars
2002
après de
longues négociations sur le mode de désignation. Alors que le
ministère de la Défense plaidait pour l'élection, gage de
représentativité de ces nouvelles instances, c'est le
tirage
au sort
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qui a
été retenu, conformément au souhait du commandement de
l'armée de terre, qui redoutait que l'élection ne favorisât
l'apparition de syndicats.
Tous les militaires en activité depuis plus de trois ans qui n'ont pas
manifesté la volonté d'être exclus du tirage au sort sont
susceptibles de devenir membres de ces conseils. Ils sont
désignés pour
quatre ans,
à l'exception des
représentants des hommes de troupe sous contrat, qui sont
désignés pour deux ans. Les conseils doivent être
renouvelés par moitié tous les deux ans
.
Les conseils des différentes armes sont composés de la même
façon : ils sont présidés par un officier
général et comprennent dix officiers,
dix sous-officiers et dix hommes de troupes (quatre
représentant les titulaires d'un contrat permanent et six les
engagés pour une durée limitée). Le conseil
constitué pour représenter les cadres communs a une composition
un peu différente.
Les conseils se réunissent une fois par semestre. En outre, des sessions
extraordinaires peuvent être convoquées par le président ou
par le tiers des membres.