ALLEMAGNE
La
Loi fondamentale
précise que les droits d'expression et de
réunion des personnels militaires peuvent être limités par
la loi. En revanche, elle ne prévoit pas de restriction à leur
droit d'association, de sorte que
les militaires peuvent se syndiquer.
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1) La liberté d'expression et de réunion
La loi
du 19 août 1975 portant statut des militaires reconnaît
à ces derniers les mêmes droits qu'aux autres citoyens, mais elle
prévoit certaines limites, liées aux exigences de la profession.
Ainsi, les militaires bénéficient de la
liberté
d'expression et
de réunion,
comme tous les citoyens.
Toutefois,
ces droits sont limités, en particulier pendant le service
et dans les enceintes militaires.
Pendant le service, la liberté d'expression se heurte à
l'indispensable devoir de neutralité des militaires, même si le
statut leur accorde le droit d'exprimer leurs opinions dans le cadre de
conversations personnelles avec leurs collègues.
En dehors des heures de service et dans les sites militaires, la liberté
d'expression est limitée par les règles de «
bonne
camaraderie
», qui impliquent, selon le statut des militaires, la
reconnaissance mutuelle, la considération et le respect de l'opinion
d'autrui. Les militaires ont l'obligation de ne pas troubler la cohésion
des forces armées. D'une manière générale,
l'article du statut relatif au
comportement
pendant et en dehors du
service leur impose de se conduire de manière à ne pas nuire
à l'image de l'armée, ni à porter atteinte au respect et
à la confiance qui sont attendus de tout militaire. Plus
généralement, ils doivent servir la République
fédérale allemande et la démocratie.
Le statut impose également un
devoir de réserve
sur les
affaires dont les militaires ont connaissance du fait de leur activité
professionnelle. Ce devoir les empêche en particulier de déposer
devant les tribunaux sans autorisation de la hiérarchie.
2) Les droits politiques
Pendant
le service, toute activité politique est interdite. Les militaires n'ont
pas non plus le droit d'exercer une influence politique sur leurs
subordonnés. Ils n'ont pas le droit de faire de propagande pour un parti
politique, en tenant des discours ou en distribuant des tracts par exemple, ou
d'agir comme représentants d'une organisation politique.
Le statut des militaires précise que tout militaire qui participe
à des manifestations politiques doit être habillé en civil.
Le statut dispose que, sous réserve d'en informer sa hiérarchie,
un militaire a le droit d'être
candidat à une élection
politique
.
Pour sa campagne électorale, il peut demander un congé sans solde
de deux mois. Il est alors toujours considéré comme militaire,
mais a le droit d'exprimer ses opinions politiques.
S'il est élu, il est placé dans une position statutaire
particulière pendant la durée de son mandat. Il ne peut pas
bénéficier de promotion, mais conserve ses droits à
pension de retraite. À la fin du mandat, il peut être
réintégré dans l'armée.
3) Les associations professionnelles
L'article 9-3 de la Loi fondamentale énonce :
«
Le droit de fonder des associations pour la sauvegarde et
l'amélioration des conditions de travail est garanti à tous et
dans toutes les professions.
»
Dans leur grande majorité, les militaires allemands adhèrent
au
Deutsche Bundeswehrverband
.
Créée en 1956,
cette association rassemble 65 % des militaires allemands en
activité, ce taux s'élevant à 90 % pour les officiers
généraux. Elle diffère d'un syndicat, car elle
représente non seulement les intérêts de ses membres, mais
aussi ceux de la Bundeswehr en tant qu'institution, le ministre de la
Défense en faisant partie. Par l'importance de ses effectifs et compte
tenu du fait que ses délégués sont élus, le
Bundeswehrverband
constitue un réel organe de
représentation des militaires.
Une petite fraction des militaires allemands adhère à
l'ÖTV
, qui, au sein de la DGB, c'est-à-dire de la
principale
centrale syndicale
, représente les intérêts des
services publics et des transports.
S'ils ont le droit de se syndiquer,
les militaires n'ont pas le droit de
grève
.
4) Les instances de concertation
a)
Les instances locales de concertation
La loi du 15 avril 1997 sur la représentation des militaires
prévoit l'élection de « personnes de
confiance », qu'elle charge de «
contribuer à une
collaboration responsable entre supérieurs et subordonnés et au
maintien de la camaraderie ».
Dans chaque unité de base, les officiers, les sous-officiers et les
hommes de troupe
(1(
*
))
élisent
respectivement une personne de confiance et deux suppléants.
L'élection a lieu au suffrage direct et secret. Le mandat est de deux
ans, il est renouvelable. Les personnes de confiance accomplissent leur mission
principalement pendant les heures de service et sont alors
déchargées de leurs tâches professionnelles. Elles ne
doivent subir aucune entrave dans l'exercice de leur mission, ni aucun
préjudice à cause d'elle.
Les personnes de confiance jouent peu ou prou le même rôle que les
conseils d'établissement
dans les entreprises privées
allemandes. En effet, la loi leur accorde, selon les cas, un droit
d'information, de proposition ou de codécision.
Les personnes de confiance disposent d'un
droit d'information
, notamment
pour les questions individuelles (discipline, mutation, détachement,
changement de statut professionnel, fin anticipée des contrats,
dépassement de la limite d'âge, congés, exercice d'une
activité secondaire). Elles doivent également être
informées préalablement à l'établissement des
tableaux de service.
Le
droit de proposition
s'exerce essentiellement dans les domaines
suivants : avancement, congés, missions exceptionnelles, formation
professionnelle et établissement des tableaux de service.
Le supérieur à qui une proposition a été soumise
doit en discuter avec la personne de confiance. S'il n'y donne pas suite, il
doit faire part des motifs de sa décision. S'il la rejette, la personne
de confiance peut la soumettre au niveau hiérarchique
immédiatement supérieur.
Le droit de codécision
concerne principalement les questions
suivantes : prévention des accidents du travail, choix des
médecins du travail, équipements de surveillance,
productivité, tableaux de vacances, mesures exceptionnelles de formation
continue.
Pour toutes ces questions, en cas de désaccord entre le supérieur
et la personne de confiance, la mesure n'est pas exécutoire. L'affaire
est transmise au niveau hiérarchique supérieur. Celui-ci ne peut
pas trancher, il doit trouver un accord avec la personne de confiance. En cas
de nouveau désaccord, la décision définitive est prise par
une commission d'arbitrage présidée par le président du
tribunal militaire compétent et comprenant également la personne
de confiance, l'un de ses suppléants, son supérieur, ainsi que le
supérieur de ce dernier.
b) Les instances intermédiaires de concertation
Les personnes de confiance d'un bataillon (ou d'un regroupement
équivalent) sont constituées en une assemblée, qui exerce
à l'égard du commandement les mêmes compétences que
les personnes de confiance à l'égard de leur supérieur.
L'assemblée élit un délégué et deux
suppléants. Le délégué dirige les travaux de
l'assemblée et la représente dans les discussions avec le
commandement.
L'assemblée des personnes de confiance se réunit au moins une
fois par trimestre. Elle peut également se réunir à
l'instigation de la hiérarchie ou à la demande du tiers de ses
membres.
c) L'instance nationale de concertation
La commission des personnes de confiance est instituée au niveau du
ministère de la défense. Elle est composée de
trente-cinq délégués qui sont élus au suffrage
direct et secret pour quatre ans par l'ensemble des personnes de confiance.
Comme les assemblées de niveau intermédiaire, la commission
nationale élit un délégué (et deux
suppléants). La commission nationale se réunit tous les deux mois.
La commission nationale des personnes de confiance est entendue lors de
l'élaboration des règles relatives à la gestion des
personnels, aux mesures sociales et aux décisions d'organisation. Selon
les sujets traités, elle dispose, tout comme les personnes de confiance
à leur niveau, d'un droit d'information, de proposition ou de
codécision.
Le ministère doit lui transmettre ses projets suffisamment tôt
pour qu'elle puisse donner son avis. Lorsque la décision prise diverge
de cet avis, la commission doit être informée.
Dans les matières où la commission dispose d'un droit de
codécision, en cas de désaccord avec le ministère, la
question est soumise à une commission d'arbitrage qui émet une
recommandation, la décision définitive appartenant au ministre.
La commission d'arbitrage est composée de trois représentants du
ministère, de trois représentants de la commission nationale des
personnes de confiance et d'un président indépendant choisi d'un
commun accord entre les deux parties.