ITALIE



L'article 24, alinéa 3 de la Constitution de 1947 prévoit que " Des institutions particulières assurent aux indigents les moyens d'ester et de se défendre devant toutes les juridictions ".

Ces dispositions ont renforcé le principe de la " défense gratuite ", instauré par le décret royal n° 3282 du 30 décembre 1923 toujours en vigueur. Ce décret définit les conditions d'admission au bénéfice de la " défense gratuite " et son organisation. Il prévoit une contribution de l'Etat très minime, puisque, d'une part, les avocats doivent prêter gracieusement leur concours compte tenu du fait que " la défense gratuite des pauvres est un office honorifique et obligatoire de la classe des avocats et des avoués " et que, d'autre part, le bénéficiaire est exonéré de la charge des frais de justice habituelle.

C'est une loi de 1973 qui a institué un système de défense prise en charge par l'Etat pour les litiges en matière du travail, de prévoyance et d'assistance obligatoires.

Enfin, la loi n° 217 du 30 juillet 1990 a instauré la " défense, prise en charge par l'Etat au profit des indigents " pour les procédures pénales ainsi que les affaires civiles ayant pour objet la réparation d'un préjudice ayant pour cause un crime ou un délit. Cependant, cette loi ne devrait avoir qu'une valeur transitoire puisque, conformément à son article 1, alinéa 7, " ces dispositions s'appliquent jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la législation générale en matière d'assistance des indigents devant toute juridiction ".

En tout état de cause, comme aucune législation générale n'a été instituée, ni même envisagée, le décret royal de 1923 continue de s'appliquer pour la majorité des affaires civiles.

Par ailleurs, il n'existe en Italie aucun texte organisant une aide à l'accès au droit .

I. L'AIDE JURIDICTIONNELLE

A. LES BENEFICIAIRES

1. Les personnes concernées




Décret royal du 30 décembre 1923

Loi du 30 juillet 1990

Ce sont toutes les personnes physiques, y compris les étrangers, ainsi que les institutions publiques de bienfaisance.

Tous les citoyens italiens, ainsi que les étrangers et les apatrides résidant en Italie peuvent demander à bénéficier de l'assistance juridictionnelle.

2. Les conditions de ressources




Décret royal du 30 décembre 1923

Loi du 30 juillet 1990

Si aucun plafond de ressources n'a été fixé, la loi exige cependant que le demandeur soit " en état de pauvreté ". Par état de pauvreté on entend " un état dans lequel le requérant n'est pas en mesure de faire face aux frais du procès ".

Afin que sa situation puisse être appréciée, le demandeur doit produire un certificat sur papier libre indiquant le montant de l'impôt sur le revenu qu'il paye au lieu de sa résidence habituelle ou de son domicile. L'autorité qui remet le certificat doit y ajouter son propre avis sur l'état de pauvreté du requérant. En tout état de cause, l'évaluation de l'état de pauvreté est laissé à la discrétion de la commission chargée d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

En revanche, les institutions publiques de bienfaisance sont admises de droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle, pourvu qu'il soit reconnu qu'elles ont comme vocation première la charité et l'instruction des pauvres.

Pour pouvoir bénéficier de l'aide, le demandeur doit justifier d'un revenu imposable ( 6( * ) ) inférieur à 10 millions de lires ( 7( * ) ).

Ce revenu imposable tient compte des revenus qui ne sont pas soumis à l'IRPEF ( 8( * ) ) et de ceux qui donnent lieu à des retenues à la source au titre de l'impôt.

Dans ce plafond sont prises en compte les ressources du conjoint et des personnes vivant habituellement au foyer (sauf si l'action engagée les oppose au demandeur).

Dans ce cas, le plafond est majoré de 2 millions de lires par personne vivant sous le même toit.

Ces plafonds sont susceptibles de révision, tous les deux ans, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Les conditions pour pouvoir bénéficier de l'aide doivent rester invariables du moment de l'admission à son bénéfice jusqu'à la fin du procès. Dans l'hypothèse contraire, il peut être mis fin à son octroi sur requête de l'administration des finances .

B. LE CHAMP D'APPLICATION




Décret royal du 30 décembre 1923

Loi du 30 juillet 1990

Une des conditions essentielles d'attribution de l'aide, sauf lorsqu'il s'agissait d'un procès pénal, est la " probabilité d'un résultat favorable de la cause ou de l'affaire ", ceci même lorsque le demandeur est une institution publique de bienfaisance.

De ce fait, la loi exige que la demande du requérant comprenne un exposé clair et précis des faits, des motifs et des moyens légitimes de preuves sur lesquels il entend fonder sa demande ou sa défense.

L'aide juridictionnelle peut être accordée " pour les procès civils, commerciaux ou relevant d'autres juridictions contentieuses, pour les affaires en référé " .

Jusqu'en 1990, elle pouvait également être accordée en matière pénale.

L'aide juridique peut être attribuée pour tous les actes concernant le procès et pour tous les degrés de juridiction. Toutefois, lorsque le demandeur veut se pourvoir en appel, il doit à nouveau démontrer la probabilité de résultats favorables de la cause.

La prise en charge par l'Etat de la défense est prévue pour les procédures pénales ou militaires, ainsi que dans les procédures civiles ayant pour objet la réparation d'un préjudice. Dans ce dernier cas, les motifs du demandeur ne doivent pas se révéler " manifestement infondés ".

L'aide peut être attribuée aux indigents, accusés, outragés, lésés, qui entendent se constituer partie civile ou " responsables civils " ou à ceux qui sont passibles d'une amende.

Dans les procédures pénales, l'admission au bénéfice de l'aide vaut pour tous les niveaux de juridictions.

Il en est de même dans les procédures civiles lorsque le demandeur a gagné la phase précédente du procès.

L'admission à l'aide peut également être demandée au cours de l'enquête préliminaire.

C. LES CARACTERISTIQUES DE L'AIDE

1. La nature de l'aide




Décret royal du 30 décembre 1923

Loi du 30 juillet 1990

Le bénéficiaire de l'aide est dispensé de payer l'ensemble des dépenses afférentes au procès. Si dans certains cas il peut être amené à payer une partie des frais de justice, la prestation professionnelle des avocats et avoués est toujours entièrement gratuite.

L'admission au bénéfice de l'aide entraîne la prise en charge par l'Etat de l'ensemble des frais de justice, honoraires d'avocats, d'expertise, de notaire et d'officiers publics.

L'aide juridique ne peut être octroyée si le demandeur est assisté de plus d'un défenseur. De même, seul le juge peut autoriser le changement d'avocat au cours d'une phase du procès.

Dans les procès civils, lorsque le perdant est condamné au remboursement des honoraires et des autres dépenses entraînées par le procès, le versement est effectué en faveur de l'Etat quand l'autre partie bénéficie de l'aide juridique.

2. Le choix et l'indemnisation de l'avocat




Décret royal du 30 décembre 1923

Loi du 30 juillet 1990

Si la commission qui examine les requêtes d'aide juridique prononce l'admission, elle désigne elle-même le défenseur d'office.

Celui-ci est choisi parmi les avocats et avoués inscrits au barreau et celui qui a été choisi ne peut refuser cette charge sans un motif grave et légitime.

Il droit traiter la cause avec compétence et conscience, sous le contrôle du ministère public.

Les avocats doivent prêter gracieusement leur concours, la défense étant totalement gratuite. Cependant, lorsque la partie adverse est condamnée au paiement des dépenses et au remboursement des honoraires, la rémunération de l'avocat est déterminée par le juge, sur la base des barèmes professionnels fixés par décret ministériel.

En outre, les notaires, experts, les agences de presse, sont tenus de publier gratuitement les insertions décidées par le juge, et doivent prêter gratuitement leur concours pour la défense des bénéficiaires de l'aide.

La personne admise au bénéfice de l'aide peut choisir son défenseur parmi ceux inscrits au barreau de la circonscription de la cour d'appel où siège le juge en charge du procès. Dans certains cas, l'avocat peut être commis d'office.

Les rétributions dues à l'avocat ou au conseiller technique du bénéficiaire de l'aide sont liquidées par l'autorité judiciaire sur la base moyenne des tarifs légaux de la profession.

La liquidation est effectuée au terme de chaque phase du procès. Les avocats ou conseillers techniques peuvent intenter des recours contre les ordonnances de liquidation des rétributions qui leur sont dues, mais ne peuvent percevoir, du bénéficiaire, aucune autre rémunération à quel titre que ce soit.

II. L'AIDE A L'ACCES AU DROIT

Elle n'est organisée par aucun texte.

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