PROJET DE LOI RELATIF AUX COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET AUX SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
première lecture
[n° 2004-669 (14 et 15 avril 2004)]
Art. 40 (Art. 23 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Utilisation par un service de communications électroniques des fréquences assignées par le CSA)
Soutient l'amendement n° 221 de M. Ivan Renar (suppression) ; rejeté. Diminution des responsabilités du CSA avec l'intervention de l'ART dans l'attribution des fréquences. Chevauchement de responsabilités préjudiciable à la qualité de réception des programmes. (texte intégral du JO)Art. 41 (Art. 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Autorisation faite aux décrochages locaux de diffuser des messages publicitaires à caractère national)
Soutient l'amendement n° 225 de M. Ivan Renar (suppression) ; rejeté. Conséquences néfastes sur le financement, la concentration et la programmation des réseaux locaux. Paradoxe des télévisions d'un Etat de droit et de la perversion de la décentralisation démocratique par le regroupement en régies publicitaires. (texte intégral du JO)Art. additionnel avant l'art. 42 ter
Soutient l'amendement n° 226 de M. Ivan Renar (extension du régime d'autorisation temporaire aux supports numériques terrestres) ; rejeté. (texte intégral du JO)Art. 42 ter (Art. 28-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Consultation publique préalable à la publication des appels aux candidatures pour l'attribution de droits d'usage de la ressource radioélectrique en vue de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique)
Soutient l'amendement n° 227 de M. Ivan Renar (suppression) ; rejeté. Détérioration de la situation des télévisions associatives depuis la loi du 1er août 2000 les autorisant à se porter candidates à une fréquence hertzienne terrestre. Absence de cadre juridique et économique leur permettant d'exister réellement. Intérêt pourtant essentiel de leurs programmes en rupture avec ceux des chaînes dominantes. (texte intégral du JO)Art. 44 (Art. 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Compétence des comités techniques radiophoniques en matière de services de télévision locale)
Soutient l'amendement n° 229 de M. Ivan Renar (précision rédactionnelle) ; rejeté. (texte intégral du JO)Art. 46 (Art. 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Autorisation des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique)
Soutient l'amendement n° 231 de M. Ivan Renar (réservation de la possibilité de participer aux appels à candidature pour l'édition d'un service de télévision numérique diffusé par voie hertzienne terrestre aux seules sociétés civiles d'intérêt collectif créées par des associations) ; rejeté. (texte intégral du JO)Art. 48 (Art. 30-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - coordination)
Soutient l'amendement n° 232 de M. Ivan Renar (nouvelle rédaction de l'article encadrant les conditions de conclusion des contrats de reprise en exclusivité et en excluant la tacite reconduction) ; rejeté. (texte intégral du JO)Art. 57 (Art. 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - Distribution de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision sur les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le CSA)
Soutient l'amendement n° 235 de M. Ivan Renar (suppression) ; rejeté. Défavorable à toute transformation de fond de l'article 34 de la loi Léotard et au modelage d'un paysage audiovisuel français mercantile. (texte intégral du JO)Maintiendra son amendement n° 235 précité pour des raisons politiques, culturelles et morales. Echec de la convergence absolue lors de la Conférence de Birmingham au terme de débats houleux. S'oppose à une vue purement idéologique de la convergence des télécoms et de l'audiovisuel fondée sur l'emprunt du même mode de transport. Approche biaisée du problème déjà rencontré à Birmingham. (texte intégral du JO)
Art. 58 et art. additionnel après l'art. 103 ter (Art. 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Service antenne)
Dénaturation de l'obligation pour les distributeurs d'assurer la retransmission de certains programmes. Reconduction répétée de l'exemption provisoire accordée à la plate-forme TPS par la Commission européenne depuis le 15 décembre 1996 au titre de son statut de nouvel entrant. Instauration d'un régime de faveur pour TPS avec l'attribution de la diffusion exclusive de TF1 et de M6 au détriment de Canal Satellite. Dérogation au droit communautaire de la concurrence. Hypothèque sur l'avenir du groupe et de sa double mission de développer des services innovants et de financer le cinéma français. Atteinte grave au principe de l'intérêt général. Obligation pour Canal Plus de faire droit à une demande de reprise de la part des éditeurs à des conditions financières forcément biaisées. Préconise, par souci d'équité et de rationalité, l'extension à tous les supports de diffusion de l'obligation de reprise de toutes les chaînes hertziennes, analogiques et numériques, en clair. Accès logique des téléspectateurs aux chaînes hertziennes délégataires du service public, quel que soit le mode de réception choisi. Conformité à la directive "service universel" et au "paquet Télécoms". (texte intégral du JO)Soutient les amendements de M. Ivan Renar n° 236 (obligation de mise à disposition des chaînes hertziennes aux câblo-opérateurs et suppression de la distinction entre contrats individuels et contrats collectifs à l'intérieur des réseaux câblés) ; rejeté ; et n° 237 (substitution de la notion de "transport" à celle de "reprise") ; retiré. (texte intégral du JO)
Intervient sur l'amendement n° 179 de Mme Danièle Pourtaud (obligation de transport des chaînes diffusées en mode analogique et de celles diffusées gratuitement en mode numérique, quel que soit le support). Réflexion pertinente de M. Gérard Longuet. Perplexe sur ce débat dans l'urgence. Maquis juridique. Opposé à l'emploi de l'expression piège "neutralité technologique" à la limite entre politique et expertise. Absence des mots "service public", "création", "art" ou "culture". (texte intégral du JO)
Intervient sur l'amendement n° 236 de M. Ivan Renar précité. Traitement inapproprié dans un même texte du "paquet Télécoms" et de l'audiovisuel. Abandon regrettable de la régulation de l'audiovisuel à la contrainte du marché. Menace sur les qualités, à l'instar de l'expérience des radios locales. Conditions défavorables à la mise en pratique de la liberté. (texte intégral du JO)
Soutient l'amendement n° 239 de M. Ivan Renar (coordination avec l'amendement n° 236 précité du même auteur) ; rejeté. (texte intégral du JO)
Art. 59 (Art. 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Obligation de mise à disposition de certains services à la charge des distributeurs de services par satellite)
Soutient l'amendement n° 241 de M. Ivan Renar (obligation pour les bouquets de chaînes sur les réseaux non hertziens de reprendre la totalité des chaînes hertziennes analogiques diffusées en clair) ; rejeté. (texte intégral du JO)Soutient l'amendement n° 243 de M. Ivan Renar (prise en charge par le distributeur des coûts de transport et de diffusion de la reprise des chaînes publiques) ; rejeté. (texte intégral du JO)
Art. 60 bis (Art. 34-4 [nouveau] de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Droit de reprise pour les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part du téléspectateur diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique et numérique)
Problématique du relèvement du seuil d'audience et de la suppression des limites au plafond détenu par un actionnaire dans le capital d'une société éditrice. Remise en cause du pluralisme local. Question de la survie des chaînes locales "indépendantes" et de la production de programmes par des sociétés bénéficiant jusqu'à présent d'une politique culturelle volontariste. Risque de tarissement de certains financements. Répercussions négatives sur les producteurs, les emplois de techniciens intermittents de la région et la création locale et régionale. (texte intégral du JO)Soutient l'amendement n° 244 de M. Ivan Renar (obligation pour tout opérateur de services d'accès conditionnels de donner à tout éditeur de services de télévision, et en particulier aux nouvelles chaînes de la TNT, l'accès à tous les décodeurs sur l'ensemble des réseaux électroniques existants et aux guides électroniques de programmes) ; rejeté. (texte intégral du JO)
Art. 62 (Art. 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Dispositif anti-concentration monomédia)
Opposition du groupe CRC aux dispositions prétextant favoriser le développement de la télévision locale avec l'assouplissement des dispositifs anti-concentration. Mise en oeuvre de conditions destinées à satisfaire la demande économique des annonceurs, grande distribution et groupes de communication, en contradiction avec les déclarations prétendant satisfaire les attentes des collectivités locales et du "tiers secteur audiovisuel". Paradoxe du local : culte positif de la proximité et lieu de cristallisation de multiples attentes et expressions contradictoires. Détournement de son objectif pour servir la stratégie territoriale des acteurs politiques locaux et la stratégie de territorialisation des grands groupes de communication. Exemples de l'Italie et des télévisions locales concentrées dans des réseaux commerciaux contrôlés par le groupe Mediaset, propriété de Silvio Berlusconi. Illustration de cette stratégie de territorialisation poursuivie par les groupes avec l'exemple de TV Breizh, expression locale d'une domination économique et culturelle globale. (texte intégral du JO)Art. 68 (Art. 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Changement de catégorie ou de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services de radio)
Soutient l'amendement n° 250 de M. Ivan Renar (impossibilité pour le CSA d'agréer un changement de catégorie qui pourrait permettre à son bénéficiaire de diffuser des messages de publicité locale) ; devenu sans objet. Craintes exprimées par le syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes. Risque de remise en cause de la régulation des marchés publicitaires locaux en dépit de la mise en place d'un équilibre subtil. Sceptique quant à la résistance de celui-ci face à l'épreuve de force inéluctable des grands groupes. (texte intégral du JO)Art. 69 (Art. 42-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Publicité des décisions du CSA)
Réception de l'étude réalisée sur les conséquences pour les radios indépendantes du rejet de l'amendement n° 250 précité de M. Ivan Renar. Regrette que la voix de 93 radios indépendantes n'ait pas été prise en compte dans le débat. (texte intégral du JO)Art. additionnel après l'art. 75 ter
Art. additionnels après l'art. 86
Soutient l'amendement n° 252 de M. Ivan Renar (garantie de l'ouverture des décodeurs à tous les diffuseurs de services de télévision ou de radio, ainsi qu'à tous les distributeurs desdits services) ; rejeté. (texte intégral du JO)