ANNEXE I
L'ORGANISATION ET LE
FONCTIONNEMENT DES RÉGIONS ITALIENNES
I -
L'ORGANISATION DE LA RÉGION
L'organisation administrative des régions est définie par les
articles 120, 121, 122 et 123 de la Constitution. Chaque région à
statut ordinaire peut se doter de statuts qui lui sont propres. Cependant,
elles sont toutes organisées autour de trois organes : le
Président de la Junte, la Junte et le Conseil régional.
A) LE PRÉSIDENT DE LA JUNTE
C'est la personnalité la plus importante de la région, dont il
est le représentant. Il est notamment chargé de la direction de
la politique mise en oeuvre par la Junte. Il est élu au suffrage
universel direct, sauf si les statuts particuliers en décident
autrement. Il procède à la nomination, ou à la
révocation, des membres de la Junte.
Le Président de la Junte promulgue les lois régionales et les
règlements. Il a la charge des fonctions administratives qui sont
déléguées par l'État aux régions et doit se
conformer en la matière aux directives du Gouvernement.
B) LA JUNTE RÉGIONALE
C'est l'organe exécutif des régions.
Autrefois élus par le Conseil régional, les membres de la Junte
sont désormais nommés, ou révoqués, par leur
Président.
La Junte dispose de compétences administratives générales.
Elle prépare et exécute le budget régional et met en
oeuvre les décisions émanant des délibérations du
Conseil régional.
Elle peut aussi proposer des textes de loi ou des règlements à
vocation purement régionale. La Junte ne dispose cependant pas du
pouvoir réglementaire, qui relève exclusivement du Conseil
régional (sauf dans certaines régions à statut
spécial, comme la Sicile, le Frioul-Vénétie-Julienne ou le
Trentin-Haut-Adige).
C) LE CONSEIL RÉGIONAL
Il est
composé d'un nombre de membres variant entre 30 et
80 conseillers, parmi lesquels est élu leur Président.
Selon la Constitution, le Conseil régional exerce le pouvoir
législatif dont sont investies les régions et assume les
fonctions administratives qui lui sont attribuées par la loi. Le Conseil
régional a également la faculté d'adresser des
propositions de loi à la Chambre des députés.
Il dispose d'un important pouvoir de censure politique envers le
Président de la Junte, qui s'exerce par le dépôt d'une
motion de défiance à laquelle doivent souscrire au moins un
cinquième de ses membres. Cette motion doit être approuvée
par la majorité absolue des membres du Conseil trois jours après
son dépôt. Si la défiance est votée, elle
entraîne la démission de la Junte et la dissolution du Conseil
régional.
Le Conseil régional peut approuver ou modifier le texte statutaire. Le
visa du Commissaire du Gouvernement n'est pas requis. Cependant, le
Gouvernement peut soulever l'inconstitutionnalité des statuts devant la
Cour constitutionnelle dans les trente jours suivant sa publication. Ce
recours n'a pas d'effet suspensif.
Ces statuts peuvent être soumis à l'approbation d'un
référendum populaire. Il suffit pour cela qu'un cinquième
des électeurs de la région ou des membres du Conseil
régional en fassent la demande. Celle-ci doit être formulée
dans les trois mois suivant la publication des statuts. Le texte soumis
à référendum doit obtenir la majorité des voix
exprimées pour être promulgué.
II - LES COMPÉTENCES DE LA RÉGION
Le nouvel article 117 de la Constitution précise que le pouvoir
législatif est exercé par l'État et les régions
dans le respect de la Constitution et des dispositions relatives à
l'application du droit communautaire ou international. Il énonce
également que le pouvoir réglementaire de l'État est
limité aux domaines pour lesquels il détient l'exclusivité
législative. Les régions jouissent quant à elles du
pouvoir réglementaire pour l'ensemble des autres secteurs. Il est
précisé que la loi de l'État s'applique lorsque aucune loi
régionale n'est en vigueur.
L'article 117 recense par ailleurs l'ensemble des compétences exclusive
de l'État (la politique étrangère, la défense
nationale, le système fiscal et monétaire, l'épargne, la
sécurité nationale, l'immigration, les normes
générales sur l'instruction, la sécurité sociale,
les lois électorales, etc.) et celles relevant plus
particulièrement des régions.
Ces compétences régionales s'exercent essentiellement dans les
domaines des transports, des travaux publics, de l'organisation
hospitalière, de la culture, du tourisme, de l'urbanisme et de la police
locale. Les régions ont également pour mission d'organiser au
niveau territorial les fonctions administratives.
D'autres compétences, dites concurrentes, sont partagées entre
l'État et la région : l'enseignement, la
sécurité du travail, la tutelle de la santé, les relations
internationales, le commerce extérieur, etc... Dans ce cas, le pouvoir
législatif est exercé par la région dans le respect des
principes fondamentaux édictés par l'État.
Les régions peuvent procéder à l'application des accords
internationaux et des actes de l'Union européenne qui empiètent
sur leurs domaines de compétence. Elle peuvent également conclure
des accords avec des pays ou des collectivités territoriales
étrangères.
III - LE FONCTIONNEMENT DE LA RÉGION
A) LES PERSONNELS
Les personnels des régions ont le statut d'agents contractuels. Ils sont
recrutés par concours et rémunérés sur le budget de
leur collectivité d'emploi. Le recrutement s'effectue en fonction d'un
état précisant pour chaque type d'emploi le nombre de postes mis
à la disposition de l'administration.
Par ailleurs, les pactes de stabilité imposent aux collectivités
territoriales de respecter les directives budgétaires définies
dans les lois de finances. Des interdictions de recruter peuvent en
résulter.
B) RESSOURCES FINANCIÈRES
L'autonomie financière accordée aux régions se
concrétise par la libre administration de leurs dépenses et de
leurs recettes.
Les finances de la régions sont essentiellement alimentées par
des subventions versées par l'État dans le cadre de fonds de
péréquation. Des impôts spéciaux à
caractère local complètent ce dispositif.
Les régions perçoivent en outre des financements de la
communauté européenne destinés à la
réalisation de projets de cohésion à caractère
économique et social.
IV - LE CONTRÔLE DE LA RÉGION PAR L'ÉTAT
A) LE CONTRÔLE DES LOIS RÉGIONALES
Après leur approbation par le Conseil régional, le texte de loi
est adressés au Commissaire du Gouvernement. Celui-ci dispose de trente
jours pour apposer au texte son visa qui lui confèrera valeur
légale.
Le contrôle porte, d'une part, sur la légalité du texte
quant aux compétences mises en oeuvre par la région, d'autre
part, sur l'adéquation du texte avec la politique économique et
social de l'État. En cas de désaccord, le Gouvernement peut
demander à la région de réexaminer son texte. Si le
désaccord persiste, le contentieux peut être tranché soit
par le Parlement, si le texte est jugé inopportun, doit par la Cour
constitutionnelle, si le texte est présumé illégal.
Le contrôle des lois adoptées par les régions à
statut spécial se déroule selon la même procédure,
sauf dans le cas de la Sicile où il n'existe qu'un contrôle de
légalité, et pas d'opportunité.
B) LE CONTRÔLE DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA RÉGION
Les actes administratifs de la région étaient
contrôlés par une commission ad hoc instituée au sein de
chaque région. Cette commission, dont les membres était
nommés par un décret du Président du Conseil des
ministres, était présidée par le Commissaire du
Gouvernement ou son représentant. Elle était composée d'un
magistrat de la Cour des Comptes, de trois fonctionnaires d'état, dont
deux issus du ministère de l'Intérieur, et de deux experts
administratifs choisis par le Conseil régional.
Cette commission exerçait un contrôle de légalité et
un contrôle d'opportunité. Mais le contrôle sur le fond
revêtait un caractère d'exception, et ne concernait que les
dispositions expressément encadrées par la loi. La commission ne
pouvait pas intervenir directement sur l'acte administratif, mais seulement
demander à la région de réexaminer son texte.
La récente réforme constitutionnelle a abrogé l'article
125 de la Constitution, relatif à cette commission de contrôle
administratif. Seul subsiste en conséquence le contrôle de
gestion.
C) LE CONTRÔLE DU CONSEIL RÉGIONAL
Le Gouvernement peut proposer la dissolution du Conseil régional dans
des hypothèses telles que l'adoption d'actes illégitimes violant
la loi ou la Constitution, l'impossibilité de faire fonctionner la
région par absence d'une majorité.
La dissolution est prononcée par décret motivé du Chef de
l'État, qui doit être précédé d'une
délibération du Conseil des ministres et d'un rapport
émanant d'une commission parlementaire bicamérale. L'avis de
cette commission parlementaire est consultatif.
La dissolution du Conseil régional n'entraîne pas le transfert des
pouvoirs régionaux à l'État. Une commission extraordinaire
est mise en place, qui a pour mission d'organiser de nouvelles élections
dans les trois mois.