II - LA COMMUNAUTE FRANCAISE AU VANUATU

Composée de plus de 1.600 personnes, la communauté française au Vanuatu est la plus importante de tous les états insulaires du Pacifique. La majorité (80 %) réside à Port-Vila sur l'île d'Efaté ainsi qu'à Santo (18 %). Quelques familles et des religieux sont présents à Tanna, Mallicolo et Pentecôte.

Cette communauté comprend un nombre important de double-nationaux (environ 700). La législation vanuataise n'admet pas la double-nationalité pour les adultes. Les Français demandant la naturalisation Ni-Vanuatu ne renoncent pas à la citoyenneté française dans une des formes prévues par le Code la Nationalité et demeurent donc Français en droit. Cette situation entraîne un nombre important d'enfants enregistrés à la section consulaire et issus de couples bi-nationaux.

On compte 757 immatriculés et environ deux cents personnes qui ont choisi de ne pas s'immatriculer.

III - EXTRAITS DE LA CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU

TITRE IV

DU PARLEMENT

Article 15

Le Pouvoir Législatif est exercé par une Chambre unique dénommée Parlement.

Article 16

1) Le Parlement fait des lois concourant à la paix, l'ordre et le bon Gouvernement de Vanuatu.

2) Le Parlement élabore les lois en adoptant soit les propositions émanant d'un ou plusieurs membres, soit les projets émanant du Premier Ministre ou d'un Ministre.

3) Toute loi adoptée par le Parlement est présentée au Président de la République qui la promulgue dans un délai de deux semaines.

4) Toutefois, si le Président de la République considère que cette loi est contraire à la Constitution, il la défère à la Cour Suprême. Cette loi ne peut être promulguée que si la Cour Suprême constate qu'elle est conforme à la Constitution.

Article 17

1) Le Parlement est composé de membres élus au suffrage universel dans le cadre d'un système électoral comprenant un certain degré de représentation proportionnelle afin d'assurer une juste présentation des différents partis et opinions politiques.

2) Tout citoyen de Vanuatu, âgé au moins de 25 ans, est éligible au Parlement dans les conditions déterminées par le Parlement.

Article 18

Conseil des Elections


1) Il est créé un Conseil des Elections composé d'un Président et de deux membres nommés par le Président de la République après avis de la Commission de la Magistrature.

2) Les personnes suivantes ne sont pas habilités à devenir Président ou membres du Conseil :

a) un député ou un candidat aux élections législatives ;

b) un membre d'un Conseil provincial ou municipal ou un candidat aux élections provinciales ou municipales ;

c) un membre du Conseil national des Chefs ou un candidat à l'élection de ce Conseil ;

d) toute personne occupant une fonction de décision au sein d'un parti politique.

3) Le Président ou membre du Conseil doit libérer sa fonction :

a) à la fin du mandat de 5 ans pour lequel il a été nommé ;

b) lorsqu'en raison de circonstances postérieures à sa nomination au Conseil, il ne remplit plus les conditions nécessaires pour y être désigné.

Article 19

Secrétaire du Bureau électoral

Il est créé le poste de Secrétaire du Bureau électoral, dont le titulaire ne peut être qu'un fonctionnaire

Article 20

Attribution du Conseil des Elections et du Secrétaire du Bureau électoral

1) Le Conseil des élections est investi de la responsabilité générale et du contrôle de l'inspection des électeurs sur les listes électorales et de l'organisation des élections au Parlement, au Conseil national des Chefs et aux Conseils Provinciaux et Municipaux. Les attributions et pouvoirs du Conseil relatifs à l'inscription des électeurs et aux élections sont établis par le Parlement.

2) Les pouvoirs et autres attributions du Secrétaire du Bureau Electoral en matière d'inscription des électeurs et d'organisation des élections sont établis par le Parlement. Le Secrétaire est tenu par d'informer sans réserve le Conseil de l'exercice de ses fonctions et a le droit de participer aux réunions de ce dernier, il doit se conformer aux directives que le Conseil peut lui donner dans l'exercice de ses fonctions.

3) Tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif à l'inscription des élections en vue des élections au Parlement, au Conseil national des Chefs et aux Conseils Provinciaux et Municipaux ou relatifs aux élections elles-mêmes, doit être soumis au Conseil et au Secrétaire du Bureau Electoral suffisamment à l'avance pour leur permettre de présenter leurs observations avant qu'ils ne soient déposé devant le Parlement ou pris, selon le cas.

4) Le Conseil des Elections se réserve le droit de présenter au Parlement des rapports sur toute question étant de son ressort ou sur tout projet de texte législatif ou réglementaire qui lui est soumis.

Article 21

1) Le Parlement se réunit en session ordinaire deux fois par an.

2) Le Parlement peut se réunir en session extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres, de son Président, ou du Premier Ministre.

3) Le Parlement prend ses décisions, au scrutin public, à la majorité simple des suffrages exprimés, à moins que la Constitution n'en dispose autrement.

4) Le quorum requis est de deux tiers des membres, s'il n'en est disposé autrement dans la Constitution. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint à la première séance de n'importe quelle session, le Parlement se réunit trois jours plus tard, et il n'est alors requis que la majorité simples des membres.

5) Le Parlement élabore son règlement intérieur.

Article 22

1) Dès la première séance qui suit toute élection générale, le Parlement élit son Président et un ou plusieurs Vice-Présidents.

2) Le Président préside les débats du Parlement et est responsable de la police intérieure des séances.

3) Les fonctions de Président peuvent être exercées par l'un des Vices-Présidents.

Article 23

Le Parlement peut créer des Commissions et en nommer les membres.

Article 24

Sauf décision contraire, les séances sont publiques.

Article 25

1) Le Gouvernement soumet chaque année au Parlement un projet de budget pour approbation.

2) Toute création d'impôt, toute modification des taux d'imposition, toute dépense publique doit être autorisées par la loi.

3) Seul le Gouvernement peut déposer un projet de loi tendant à créer ou augmenter des impôts ou tendant à engager les dépenses publiques.

4) Le Parlement institue la charge de Contrôleur général des Comptes : celui-ci sera nommé par la Commission de la Fonction Publique à son initiative.

5) La mission du Contrôleur général consiste à vérifier les comptes publics de Vanuatu et à établir un rapport au Parlement et au Gouvernement.

6) Le Contrôleur général ne peut être soumis, dans l'exercice de ses fonctions, à l'autorité ou au contrôle de tout autre personne ou organisme.

Article 26

Les Traités négociés par le Gouvernement sont soumis au Parlement pour ratification lorsqu'ils sont relatifs :

a) aux organisations internationales, à la paix ou au commerce,

b) lorsqu'ils engage les finances publiques,

c) lorsqu'ils sont relatifs à l'état des personnes,

d) lorsqu'ils exigent la modification des lois de Vanuatu, ou

e) lorsqu'ils emportent cession, échange ou adjonction de territoire.
Article 27

1) Aucun membre du Parlement ne peut être arrêté, poursuivi ou jugé à l'occasion des opinions émises ou des votes exprimés par lui au Parlement dans l'exercice de ses fonctions.

2) Aucun membre ne peut, pendant la durée des sessions du Parlement ou de l'une de ses Commissions, être arrêté ou poursuivi pour quelque infraction que ce soit, sauf autorisation du Parlement donnée en considération de circonstances exceptionnelles.

Article 28

1) Sauf en cas de dissolution anticipée effectuée au titre des paragraphes 2 ou 3 ci-dessous, la durée de la législature du Parlement est fixée à quatre années à compter de la date de son élection.

2) Le Parlement peut, à tout moment, décider de se dissoudre : il le fait lors d'une séance spéciale, par une délibération approuvée par la majorité de tous ses membres, sous réserve qu'au moins les ¾ de ses membres soit présents. Le Président du Parlement doit être officiellement informé au moins une semaine avant qu'il ne soit débattu et voté sur une telle motion.

3) Le Président de la République peut, sur proposition du Gouvernement, prononcer la dissolution du Parlement.

4) Les élections générales ont lieu 30 jours au moins et 60 jours au plus après la dissolution.

5) Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit les élections générales faisant suite à une dissolution au titre des paragraphes 2 ou 3 du présent article.

TITRE V

CONSEIL NATIONAL DES CHEFS

Article 29

1) Le Conseil national des Chefs est composé de chefs coutumiers élus par leurs pairs au sein des Conseils Provinciaux des Chefs.

2) Le Conseil national des Chefs élabore son règlement intérieur.

3) Il se réunit au moins une fois par an : d'autres sessions peuvent se tenir sur demande du Conseil, du Parlement ou du Gouvernement.

4) Dès la première réunion qui suit son élection, le Conseil élit son Président.

Article 30

1) Le Conseil national des Chefs est compétent dans tous les domaines relatifs à la coutume et à la tradition, et il peut faire des recommandations au Parlement et au Gouvernement concernant la protection et la promotion de la culture et des langues vanuatuanes.

2) Le Conseil National des Chefs peut être consulté sur toute question, particulièrement celles relatives à la tradition et à la coutume, en liaison avec tout projet de législation du Parlement.

Article 31

Le Parlement légifère sur l'organisation du Conseil national des Chefs et en particulier sur le rôle des Chefs dans les villages, dans les îles et dans les provinces.

Article 32

1) Aucun membre du Conseil national des Chefs ne peut être arrêté, détenu, poursuivi ou jugé en raison des opinions émises ou des votes exprimés par lui au Conseil dans l'exercice de ses fonctions.

2) Aucun membre ne peut, pendant la session du Conseil ou de l'une de ses Commissions, être arrêté ou poursuivi pour n'importe quelle infraction, sauf avec autorisation du Conseil donnée en considération de circonstances exceptionnelles.

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