II - LA COMMUNAUTE FRANCAISE AU VANUATU
Composée de plus de 1.600 personnes, la
communauté
française au Vanuatu est la plus importante de tous les états
insulaires du Pacifique. La majorité (80 %) réside à
Port-Vila sur l'île d'Efaté ainsi qu'à Santo (18 %).
Quelques familles et des religieux sont présents à Tanna,
Mallicolo et Pentecôte.
Cette communauté comprend un nombre important de double-nationaux
(environ 700). La législation vanuataise n'admet pas la
double-nationalité pour les adultes. Les Français demandant la
naturalisation Ni-Vanuatu ne renoncent pas à la citoyenneté
française dans une des formes prévues par le Code la
Nationalité et demeurent donc Français en droit. Cette situation
entraîne un nombre important d'enfants enregistrés à la
section consulaire et issus de couples bi-nationaux.
On compte 757 immatriculés et environ deux cents personnes qui ont
choisi de ne pas s'immatriculer.
III - EXTRAITS DE LA CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU
TITRE
IV
DU PARLEMENT
Article
15
Le Pouvoir Législatif est exercé par une Chambre unique
dénommée Parlement.
Article 16
1) Le Parlement fait des lois concourant à la paix, l'ordre et le bon
Gouvernement de Vanuatu.
2) Le Parlement élabore les lois en adoptant soit les propositions
émanant d'un ou plusieurs membres, soit les projets émanant du
Premier Ministre ou d'un Ministre.
3) Toute loi adoptée par le Parlement est présentée au
Président de la République qui la promulgue dans un délai
de deux semaines.
4) Toutefois, si le Président de la République considère
que cette loi est contraire à la Constitution, il la
défère à la Cour Suprême. Cette loi ne peut
être promulguée que si la Cour Suprême constate qu'elle est
conforme à la Constitution.
Article 17
1) Le Parlement est composé de membres élus au suffrage universel
dans le cadre d'un système électoral comprenant un certain
degré de représentation proportionnelle afin d'assurer une juste
présentation des différents partis et opinions politiques.
2) Tout citoyen de Vanuatu, âgé au moins de 25 ans, est
éligible au Parlement dans les conditions déterminées par
le Parlement.
Article 18
Conseil des Elections
1) Il est créé un Conseil des Elections composé d'un
Président et de deux membres nommés par le Président de la
République après avis de la Commission de la Magistrature.
2) Les personnes suivantes ne sont pas habilités à devenir
Président ou membres du Conseil :
a) un député ou un candidat aux élections
législatives ;
b) un membre d'un Conseil provincial ou municipal ou un candidat aux
élections provinciales ou municipales ;
c) un membre du Conseil national des Chefs ou un candidat à
l'élection de ce Conseil ;
d) toute personne occupant une fonction de décision au sein d'un parti
politique.
3) Le Président ou membre du Conseil doit libérer sa
fonction :
a) à la fin du mandat de 5 ans pour lequel il a été
nommé ;
b) lorsqu'en raison de circonstances postérieures à sa
nomination au Conseil, il ne remplit plus les conditions nécessaires
pour y être désigné.
Article 19
Secrétaire du Bureau électoral
Il est créé le poste de Secrétaire du Bureau
électoral, dont le titulaire ne peut être qu'un fonctionnaire
Article 20
Attribution du Conseil des Elections et du Secrétaire du Bureau
électoral
1) Le Conseil des élections est investi de la responsabilité
générale et du contrôle de l'inspection des
électeurs sur les listes électorales et de l'organisation des
élections au Parlement, au Conseil national des Chefs et aux Conseils
Provinciaux et Municipaux. Les attributions et pouvoirs du Conseil relatifs
à l'inscription des électeurs et aux élections sont
établis par le Parlement.
2) Les pouvoirs et autres attributions du Secrétaire du Bureau
Electoral en matière d'inscription des électeurs et
d'organisation des élections sont établis par le Parlement. Le
Secrétaire est tenu par d'informer sans réserve le Conseil de
l'exercice de ses fonctions et a le droit de participer aux réunions de
ce dernier, il doit se conformer aux directives que le Conseil peut lui donner
dans l'exercice de ses fonctions.
3) Tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif
à l'inscription des élections en vue des élections au
Parlement, au Conseil national des Chefs et aux Conseils Provinciaux et
Municipaux ou relatifs aux élections elles-mêmes, doit être
soumis au Conseil et au Secrétaire du Bureau Electoral suffisamment
à l'avance pour leur permettre de présenter leurs observations
avant qu'ils ne soient déposé devant le Parlement ou pris, selon
le cas.
4) Le Conseil des Elections se réserve le droit de présenter au
Parlement des rapports sur toute question étant de son ressort ou sur
tout projet de texte législatif ou réglementaire qui lui est
soumis.
Article 21
1) Le Parlement se réunit en session ordinaire deux fois par an.
2) Le Parlement peut se réunir en session extraordinaire à la
demande de la majorité de ses membres, de son Président, ou du
Premier Ministre.
3) Le Parlement prend ses décisions, au scrutin public, à la
majorité simple des suffrages exprimés, à moins que la
Constitution n'en dispose autrement.
4) Le quorum requis est de deux tiers des membres, s'il n'en est disposé
autrement dans la Constitution. Dans le cas où ce quorum n'est pas
atteint à la première séance de n'importe quelle session,
le Parlement se réunit trois jours plus tard, et il n'est alors requis
que la majorité simples des membres.
5) Le Parlement élabore son règlement intérieur.
Article 22
1) Dès la première séance qui suit toute élection
générale, le Parlement élit son Président et un ou
plusieurs Vice-Présidents.
2) Le Président préside les débats du Parlement et est
responsable de la police intérieure des séances.
3) Les fonctions de Président peuvent être exercées par
l'un des Vices-Présidents.
Article 23
Le Parlement peut créer des Commissions et en nommer les membres.
Article 24
Sauf décision contraire, les séances sont publiques.
Article 25
1) Le Gouvernement soumet chaque année au Parlement un projet de budget
pour approbation.
2) Toute création d'impôt, toute modification des taux
d'imposition, toute dépense publique doit être autorisées
par la loi.
3) Seul le Gouvernement peut déposer un projet de loi tendant à
créer ou augmenter des impôts ou tendant à engager les
dépenses publiques.
4) Le Parlement institue la charge de Contrôleur général
des Comptes : celui-ci sera nommé par la Commission de la Fonction
Publique à son initiative.
5) La mission du Contrôleur général consiste à
vérifier les comptes publics de Vanuatu et à établir un
rapport au Parlement et au Gouvernement.
6) Le Contrôleur général ne peut être soumis, dans
l'exercice de ses fonctions, à l'autorité ou au contrôle de
tout autre personne ou organisme.
Article 26
Les Traités négociés par le Gouvernement sont soumis au
Parlement pour ratification lorsqu'ils sont relatifs :
-
a) aux organisations internationales, à la paix ou au commerce,
b) lorsqu'ils engage les finances publiques,
c) lorsqu'ils sont relatifs à l'état des personnes,
d) lorsqu'ils exigent la modification des lois de Vanuatu, ou
e) lorsqu'ils emportent cession, échange ou adjonction de territoire.
1) Aucun membre du Parlement ne peut être arrêté, poursuivi ou jugé à l'occasion des opinions émises ou des votes exprimés par lui au Parlement dans l'exercice de ses fonctions.
2) Aucun membre ne peut, pendant la durée des sessions du Parlement ou de l'une de ses Commissions, être arrêté ou poursuivi pour quelque infraction que ce soit, sauf autorisation du Parlement donnée en considération de circonstances exceptionnelles.
Article 28
1) Sauf en cas de dissolution anticipée effectuée au titre des paragraphes 2 ou 3 ci-dessous, la durée de la législature du Parlement est fixée à quatre années à compter de la date de son élection.
2) Le Parlement peut, à tout moment, décider de se dissoudre : il le fait lors d'une séance spéciale, par une délibération approuvée par la majorité de tous ses membres, sous réserve qu'au moins les ¾ de ses membres soit présents. Le Président du Parlement doit être officiellement informé au moins une semaine avant qu'il ne soit débattu et voté sur une telle motion.
3) Le Président de la République peut, sur proposition du Gouvernement, prononcer la dissolution du Parlement.
4) Les élections générales ont lieu 30 jours au moins et 60 jours au plus après la dissolution.
5) Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit les élections générales faisant suite à une dissolution au titre des paragraphes 2 ou 3 du présent article.
TITRE V
CONSEIL NATIONAL DES CHEFS
Article
29
1) Le Conseil national des Chefs est composé de chefs coutumiers
élus par leurs pairs au sein des Conseils Provinciaux des Chefs.
2) Le Conseil national des Chefs élabore son règlement
intérieur.
3) Il se réunit au moins une fois par an : d'autres sessions
peuvent se tenir sur demande du Conseil, du Parlement ou du Gouvernement.
4) Dès la première réunion qui suit son élection,
le Conseil élit son Président.
Article 30
1) Le Conseil national des Chefs est compétent dans tous les domaines
relatifs à la coutume et à la tradition, et il peut faire des
recommandations au Parlement et au Gouvernement concernant la protection et la
promotion de la culture et des langues vanuatuanes.
2) Le Conseil National des Chefs peut être consulté sur toute
question, particulièrement celles relatives à la tradition et
à la coutume, en liaison avec tout projet de législation du
Parlement.
Article 31
Le Parlement légifère sur l'organisation du Conseil national des
Chefs et en particulier sur le rôle des Chefs dans les villages, dans les
îles et dans les provinces.
Article 32
1) Aucun membre du Conseil national des Chefs ne peut être
arrêté, détenu, poursuivi ou jugé en raison des
opinions émises ou des votes exprimés par lui au Conseil dans
l'exercice de ses fonctions.
2) Aucun membre ne peut, pendant la session du Conseil ou de l'une de ses
Commissions, être arrêté ou poursuivi pour n'importe quelle
infraction, sauf avec autorisation du Conseil donnée en
considération de circonstances exceptionnelles.