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Dépôt au Sénat
- Texte n° 264 (2010-2011) de M. Brice HORTEFEUX, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, déposé au Sénat le 26 janvier 2011 - étude d'impact
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Première lecture au Sénat
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Travaux de commission
Commission des lois, saisie au fond
- Amendements déposés en vue de l'élaboration du texte de la commission
- Comptes rendus des réunions
- Rapport n° 467 (2010-2011) de M. Christian COINTAT, déposé le 27 avril 2011
- Texte de la commission n° 468 (2010-2011) déposé le 27 avril 2011
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Séance publique
- Amendements déposés sur le texte de la commission n° 468 (2010-2011)
- Compte rendu intégral des débats en séance publique (12 mai 2011)
- Résumé des débats en séance publique - scrutins publics
- Texte n° 113 (2010-2011) adopté par le Sénat le 12 mai 2011
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Première lecture à l'Assemblée nationale
Dossier législatif sur le site de l'Assemblée nationale
- Texte n° 3436 transmis à l'Assemblée nationale le 12 mai 2011
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Travaux de commission
- Rapport n° 3554 de M. Philippe GOSSELIN, fait au nom de la commission des lois, déposé le 22 juin 2011
- Texte de la commission n° 3554 déposé le 22 juin 2011
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Séance publique
- Texte n° 697 modifié par l'Assemblée nationale le 28 juin 2011
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Commission mixte paritaire
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Travaux de commission
Commission mixte paritaire sur le projet de loi organique relatif aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (05 juillet 2011)
- Rapport n° 715 (2010-2011) de M. Christian COINTAT, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 5 juillet 2011 (numéro de dépôt à l'Assemblée Nationale : 3619)
- Texte de la commission n° 716 (2010-2011) déposé le 5 juillet 2011
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Séance publique
- Amendements déposés sur le texte de la commission n° 716 (2010-2011)
- Compte rendu intégral des débats en séance publique au Sénat (11 juillet 2011)
- Résumé des débats en séance publique - scrutins publics
- Texte n° 167 (2010-2011) adopté par le Sénat le 11 juillet 2011
- Texte n° 718 adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 12 juillet 2011
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Conseil constitutionnel
- Saisine en date du 12 juillet 2011 par le Premier Ministre
- Décision du Conseil constitutionnel n° 2011-636 du 21 juillet 2011 partiellement conforme
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Loi promulguée
- Loi relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (n° 2011-883 du 27 juillet 2011), parue au JO n° 0173 du 28 juillet 2011
- Table de concordance des articles entre le texte en discussion et le texte final
- État d'application de la loi
Pour compléter votre information :
(Mise à jour 13 mai 2011
A la suite de Mayotte, première collectivité unique de l'article 73 de la Constitution depuis le 31 mars 2011, la Guyane et la Martinique seront aussi demain des collectivités uniques de l'article 73 de la Constitution, c'est-à-dire des collectivités à statut particulier exerçant à la fois les compétences d'un département d'outre-mer et d'une région d'outre-mer, dans le cadre du droit commun de la République tel que le prévoit l'article 73 de la Constitution et dans le plein respect de la départementalisation votée en 1946. C’est ce que les électeurs de Guyane et de Martinique ont choisi dans le cadre d’une consultation menée en deux étapes, les 10 puis 24 janvier 2010.
Alors que l'architecture institutionnelle de la Guyane reprend celle de la région, celle retenue pour la Martinique s'apparente à celle attribuée à la Corse en 1991, avec un conseil exécutif distinct de l'assemblée délibérante. Dans les deux cas, le mode de scrutin est celui des régions, avec une circonscription unique composée de plusieurs sections et permettant l'attribution d'une prime majoritaire.
Les apports du Sénat
Lors de l'examen en séance publique, les sénateurs ont voté en faveur de la rédaction proposée par sa commission des lois qui avait elle-même adopté les amendements proposés par son rapporteur, M. Christian Cointat sur les deux textes : 12 amendements sur le projet de loi organique et 104 sur le projet de loi.
Le Sénat a ainsi modifié la dénomination des collectivités, en collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, ainsi que celle de leurs élus.
- Concernant le mode de scrutin de la collectivité territoriale de Guyane, les sénateurs ont souhaité garantir une représentation équilibrée du territoire à l'Assemblée de Guyane, en adoptant un découpage en huit sections électorales avec affectation des sièges correspondants.
- Concernant l'architecture institutionnelle de la collectivité territoriale de Martinique, le texte tel que voté par le Sénat créé des vice-présidents au sein de l'Assemblée de Martinique, rend obligatoire une délégation pour chaque conseiller exécutif et réduit les seuils de dépôt et d'adoption de la motion de défiance.
- En matière institutionnelle, le Sénat a souhaité explicitement organiser en Guyane et en Martinique le congrès des élus, afin de conserver dans ces collectivités un rôle de proposition en matière d'évolution institutionnelle, tout en élargissant sa composition aux maires.
- Enfin, sur la date de mise en place de ces deux nouvelles collectivités, le projet de loi modifié par les sénateurs prévoit que les premières élections puissent avoir lieu au plus tard en mars 2014, tout en rattachant en 2020 l'élection de l'Assemblée de Guyane et de l'Assemblée de Martinique au calendrier électoral de droit commun.
- S’agissant du renforcement des pouvoirs de substitution du préfet dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les sénateurs n’ont pas supprimé ce dispositif très contesté mais mis en place une procédure de constat de carence, certes déclenchée par le préfet mais conclue par une décision du Gouvernement.
- Enfin, le projet de loi organique modifie le régime des habilitations, en prévoyant un décret en Conseil d'État et non une loi pour une habilitation dans le domaine réglementaire et en allongeant la durée d'habilitation jusqu'à la fin du mandat de l'assemblée qui en a fait la demande. Le Sénat a ouvert la possibilité de proroger cette habilitation de deux ans après le renouvellement de l'assemblée et adopté plusieurs dispositions de nature à éviter un contrôle d'opportunité de la part du Gouvernement sur les demandes d'habilitation dans le domaine législatif, ce contrôle devant revenir au Parlement lui-même.
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