Guide pratique pour les élections municipales de mars 2008
b) Les campagnes de promotion publicitaires qui tendent à valoriser les réalisations ou la gestion d'une collectivité
De telles campagnes, qu'elles soient organisées par les collectivités locales elles-mêmes ou par des entreprises délégataires de service public , sont interdites dans un cas comme dans l'autre, par le 2 e alinéa de l'article L. 52-1, en ce qu'elles tendent à assurer la promotion personnelle du candidat.
c) Les campagnes dont la caractérisation est incertaine
Le rattachement de certaines campagnes à l'une des catégories précitées peut être difficile à faire dans le cas où, par exemple, elles seraient organisées et financées par le candidat lui-même, parfois avec le concours de ses supporters, mais sans aucune intervention de la collectivité locale, ou encore dans le cas où elles auraient été menées de façon suffisamment habile pour ne pas trop apparaître comme une promotion personnelle du candidat etc.
Lorsque le juge administratif est amené à statuer sur de telles campagnes, une seule chose est certaine : il a tendance à se montrer d'autant plus sévère que l'écart de voix entre les candidats est faible ; en revanche, il semble difficile de tirer des conclusions générales de la jurisprudence car les arrêts, quoique parfois assortis de considérations sur le fait qu'un document litigieux a été financé sur le budget de la collectivité ou qu'il comportait diverses photos ou un éditorial du maire ou encore qu'il présentait un caractère polémique, se bornent le plus souvent à énoncer que le document contesté constitue ou ne constitue pas une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité publique, si bien qu'il est impossible de savoir pour quelles raisons précises il a été inclus plutôt que tel autre dans le champ d'application de l'article L. 52-1.
On ne peut donc que recommander la plus grande prudence aux candidats et leur conseiller, dans l'hypothèse où ils auraient des craintes quant à l'application éventuelle de l'article L. 52-1 à leur campagne, de se reporter à un recueil de jurisprudence électorale et d'essayer par approches successives de trouver un cas qui se rapproche le plus possible de leur propre situation.
d) Le bilan de mandat
Le législateur est intervenu pour prévoir une exception aux restrictions précédentes, en faveur du bilan de mandat.
Les candidats ont en conséquence la possibilité de présenter, dans le cadre de l'organisation de leur campagne, un bilan de la gestion des mandats qu'ils détiennent ou qu'ils ont détenus, sans préjudice des dispositions relatives à la propagande et au financement électoral.