Guide pratique pour les élections municipales de mars 2008

IX. LA COMMUNICATION EN PÉRIODE PRÉ-ÉLECTORALE

Les articles L. 49, L. 50-1, L. 52-1 et L. 52-2 prévoient plusieurs restrictions en matière de communication qui, selon les cas, s'appliquent :

- pendant les 6 mois ou les 3 mois précédant le 1 er jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du jour du scrutin où celle-ci est acquise. Soit, en ce qui concerne les municipales de 2008, à partir du 1 er septembre 2007 ou du 1 er décembre 2007 ;

- à partir de la veille du scrutin, à zéro heure ;

- ou avant la fermeture du dernier bureau de vote.

À noter :

* les délais de 6 ou 3 mois précités sont différents du délai prévu à l'article L. 52-4 relatif au financement de la campagne électorale et au plafonnement des dépenses (1 an).

Néanmoins, dans la mesure où la législation relative au financement de la campagne électorale interdit aux candidats élus de collectivités territoriales d'utiliser au profit de leur campagne électorale les moyens de la collectivité, il leur revient de veiller à ce que l'ensemble des opérations de communication institutionnelle auxquelles ils prennent part (bulletin municipal, site Internet de la municipalité etc.) ne puisse être rattaché à la promotion de leur propre campagne. À défaut ils courraient le risque qu'elles soient requalifiées en dons interdits émanant d'une personne morale.

* Les dispositions susmentionnées s'appliquent sans distinction de seuils de population, à la différence de l'article L. 52-4 (applicable dans les seules communes de 9 000 habitants et plus).

A. DEPUIS LE 1er SEPTEMBRE 2007

Le 2 e alinéa de l'art. L. 52-1 interdit toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin.

1. Notion de campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité

Le législateur n'a pas donné de définition d'une campagne de promotion publicitaire.

En revanche, il interdit expressément celles de ces campagnes qui ont pour objet de promouvoir des réalisations ou la gestion des collectivités intéressées par le scrutin.

Il semble cependant que le législateur ait voulu éviter que l'exercice d'une fonction exécutive locale ne permette à son titulaire, lorsqu'il se présente à nouveau, de bénéficier des moyens liés à cette fonction, afin de ne pas rompre l'égalité de chances entre les différents candidats.

2. La jurisprudence

L'examen de la jurisprudence permet de dégager une distinction entre trois types de campagnes publicitaires, le bilan de mandat constituant un cas à part.

a) Les campagnes publicitaires habituelles réalisées par les collectivités locales avec un contenu purement informatif

Ces campagnes sont licites. Cependant, les collectivités locales ou les entreprises délégataires de service public qui souhaiteraient poursuivre leur politique de communication pendant la période critique des six mois précédant les élections devront veiller, très scrupuleusement, à éviter tout ce qui pourrait avoir un caractère exceptionnel par rapport à leur politique habituelle en la matière, par exemple :

- le lancement d'actions ou de supports nouveaux de communication ;

- la modification de la périodicité ou de la fréquence des publications ;

- le changement de présentation des bulletins, magazines etc.

Les mêmes considérations paraissent de nature à guider également les collectivités locales et les candidats en ce qui concerne les manifestations publiques , telles qu'inaugurations, réceptions, commémorations, invitations etc. :

- ainsi, un maire qui a l'habitude de pratiquer des visites de quartier peut-il les continuer, dès lors qu'il ne modifie pas leur fréquence ou ne les détourne pas de leur objectif initial ;

- ou encore, un maire qui offre chaque année une réception à l'occasion des voeux peut le faire encore au début de l'année 2008, dès lors que cette manifestation se déroule dans des conditions identiques à celles des années précédentes, en particulier pour ce qui concerne le nombre de personnes invitées et le montant de la dépense ;

- un maire peut aussi procéder à une inauguration, dès lors que celle-ci est justifiée par le calendrier des travaux et n'intervient donc pas plusieurs mois ou plusieurs années après l'achèvement de l'ouvrage ; en outre, le bulletin ou le magazine municipal peut relater cette manifestation si le texte publié a un caractère neutre et purement informatif et s'abstient de toute valorisation des élus au plan du texte comme à celui des photos.

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