Rétablir la confiance dans l'action publique (Procédure accélérée - Suite)
M. le président. - Nous reprenons la suite de la discussion du projet de loi et du projet de loi organique rétablissant la confiance dans l'action publique.
Discussion des articles du projet de loi (Suite)
ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 2 bis
M. le président. - Amendement n°278, présenté par MM. Baroin, Bonhomme, Bouchet et Calvet, Mme Canayer, MM. Cantegrit et Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Cuypers, Danesi et Darnaud, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et Di Folco, M. Doligé, Mme Estrosi Sassone, MM. Forissier, Fouché, Frassa, Frogier et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles, Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, M. Guené, Mme Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Karoutchi et Laménie, Mme Lamure, MM. Lefèvre, de Legge, Longuet, Malhuret et Mandelli, Mme Mélot, MM. Morisset, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pierre, Pointereau et Portelli, Mme Procaccia et MM. de Raincourt, Rapin, Revet, Savary, Savin, Vasselle et Vogel.
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Titre Ier
« Les conditions de la délivrance de l'attestation fiscale aux membres du Parlement et aux représentants au Parlement européen
« Art. L. 1. - Dans le cadre de la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. O. 136-4 du code électoral et à l'article 5-3 de la loi n°77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, les membres du Gouvernement ne peuvent adresser à l'administration des impôts aucune instruction dans des affaires individuelles. »
M. François Bonhomme. - Cet amendement interdit aux membres du Gouvernement d'adresser à l'administration des impôts des instructions dans des affaires individuelles, dans le cadre de la délivrance de l'attestation fiscale prévue par le présent projet de loi.
M. Philippe Bas, rapporteur. - Avis favorable. Cela devrait aller sans dire ; cela va mieux en le disant.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. - Puisque cela va sans dire, c'est inutile. Ce type d'instructions n'existe pas, attention au risque d'a contrario. Avis défavorable.
L'amendement n°278 est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°91, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, après le mot : « tenu », sont insérés les mots : « sous peine de sanction pénale ».
Mme Éliane Assassi. - Tout fonctionnaire ayant connaissance d'un crime ou d'un délit doit les signaler au procureur de la République, mais les manquements à cette obligation ne sont pas sanctionnés.
Cet amendement d'appel demande au Gouvernement de mieux définir le régime de sanction pénale. Rien n'est dit par ailleurs sur les risques sociaux et environnementaux. Il s'agit de mieux protéger les lanceurs d'alerte du secteur public, pour rétablir la confiance...
M. Philippe Bas, rapporteur. - C'est un amendement d'appel : quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. - Un manquement à l'obligation prévue à l'alinéa 2 de l'article 40 du code de procédure pénale expose l'agent public à des poursuites disciplinaires voire pénales en cas de complicité.
Un tel amendement pourrait inciter les fonctionnaires à tout dénoncer pour ne prendre aucun risque. Il est en outre difficile de démontrer que la personne ne peut ignorer le caractère frauduleux du comportement qu'elle devrait dénoncer... Avis défavorable.
L'amendement n°91 n'est pas adopté.
L'amendement n°158 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°194 rectifié bis, présenté par MM. Labbé et Cabanel et Mmes Benbassa, Archimbaud et Bouchoux.
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 33 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 33 ... ainsi rédigé :
« Art. 33 ... - Les instances de rencontres régulières entre parlementaires et représentants d'intérêts, non prévues par les règlements des assemblées, doivent être constituées sous forme d'une association définie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
« Ces instances de rencontres :
« 1° ne peuvent utiliser le terme de « parlementaire » ou « sénatorial » dans leur dénomination ;
« 2° ne peuvent utiliser le logo du Sénat ou de l'Assemblée nationale ;
« 3° ne peuvent utiliser le terme de « parlementaire » ou « sénatorial » dans l'organisation de colloques, manifestations, réunions ou dans les documents produits.
« Le non-respect de ces dispositions, après injonction de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique restée sans effet dans un délai d'un mois, est passible d'une amende de 15 000 euros. »
M. Joël Labbé. - Le comité de déontologie du Sénat s'est penché sur les clubs parlementaires dès 2015. Saisie par le président de l'Assemblée nationale en 2016, la HATVP a souligné l'hétérogénéité de leurs statuts et l'absence d'encadrement juridique. Cet amendement définit donc les clubs et encadre leur fonctionnement.
M. Philippe Bas, rapporteur. - Vous avez tellement raison que ces règles s'appliquent déjà ! Il n'est pas souhaitable d'inscrire dans la loi des règles qui relèvent du fonctionnement interne des assemblées. Retrait ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. - Même avis.
M. Joël Labbé. - Si vous m'assurez en face que les mots « parlementaire » et « sénatorial » ne sont pas utilisés par ces clubs, je le retire sur parole.
M. Gérard César. - Les yeux dans les yeux !
L'amendement n°194 rectifié bis est retiré.
M. le président. - Amendement n°162 rectifié, présenté par MM. Vasselle, Allizard, G. Bailly, Bonhomme, Bouchet et Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cuypers et Danesi, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, M. Doligé, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Estrosi Sassone, MM. B. Fournier, Frassa, Frogier et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles, Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Guené et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré et Husson, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Magras, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mmes Mélot, Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nègre, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pierre, Pointereau et Poniatowski, Mmes Primas et Procaccia, MM. de Raincourt, Raison, Rapin, Retailleau et Revet, Mme de Rose et MM. Savin, Vaspart et Vogel.
A. - Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 25 octies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est abrogé.
II. - Après l'article 23 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. - I. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est chargée d'apprécier le respect des principes déontologiques inhérents à l'exercice d'une fonction publique.
« Elle est chargée :
« 1° De rendre un avis lorsque l'administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte élaborés pour l'application des articles 6 ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 2° D'émettre des recommandations sur l'application des mêmes articles ;
« 3° De formuler des recommandations lorsque l'administration la saisit sur l'application desdits articles à des situations individuelles.
« Les avis et les recommandations au présent I ainsi que, le cas échéant, la réponse de l'administration sont rendus publics.
« II. - La Haute Autorité est chargée d'examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l'article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précitée avec les fonctions qu'il exerce.
« III. - Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions ou, le cas échéant, l'autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine saisit à titre préalable la Haute Autorité afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.
« Pour l'application du premier alinéa du présent III, est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé.
« À défaut de saisine préalable par le fonctionnaire ou l'administration, le président de la Haute Autorité peut saisir celle-ci dans un délai de trois mois à compter de l'embauche du fonctionnaire ou de la création de l'entreprise ou de l'organisme privé.
« La Haute Autorité apprécie si l'activité qu'exerce ou que projette d'exercer le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l'article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ou de placer l'intéressé en situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal.
« IV. - La Haute Autorité peut demander au fonctionnaire ou à l'autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine ou dans les corps, cadres d'emplois ou emplois dans lesquels il a été précédemment détaché ou a exercé des fonctions toute explication ou tout document nécessaire à l'exercice des missions de la Haute Autorité.
La Haute Autorité peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.
« La Haute Autorité est informée par la ou les autorités dont relève le fonctionnaire dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine des faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts qui ont été relatés ou ont fait l'objet d'un témoignage en application de l'article 6 ter A de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, dès lors que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées au cours des trois années antérieures par ce fonctionnaire.
« V. - Lorsqu'elle est saisie en application des II ou III du présent article, la Haute Autorité rend, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis :
« 1° De compatibilité ;
« 2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de deux ans lorsque l'avis est rendu en application du II et de trois ans suivant la cessation des fonctions lorsque l'avis est rendu en application du III ;
« 3° D'incompatibilité.
« La Haute Autorité peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l'intéressé.
« Elle peut également rendre un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.
« VI. - Les avis rendus au titre des 2° et 3° du V lient l'administration et s'imposent à l'agent. Lorsque l'un de ces avis est rendu en application du III, la Haute Autorité peut, lorsqu'elle rend un avis d'incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, et après avoir recueilli les observations de l'agent concerné, le rendre public. L'avis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l'un des secrets mentionnés au 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
« L'autorité dont le fonctionnaire relève dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine peut solliciter une seconde délibération de la Haute Autorité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son avis. Dans ce cas, la Haute Autorité rend un nouvel avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette sollicitation.
« Lorsque le fonctionnaire ne respecte pas l'avis rendu au titre des mêmes 2° et 3°, il peut faire l'objet de poursuites disciplinaires.
« Lorsque le fonctionnaire retraité ne respecte pas l'avis rendu au titre desdits 2° et 3° , il peut faire l'objet d'une retenue sur pension dans la limite de 20 % pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions.
« Lorsque l'agent est titulaire d'un contrat de travail et qu'il ne respecte pas l'avis rendu au titre des mêmes 2° et 3° le contrat prend fin à la date de notification de l'avis, sans préavis et sans indemnité de rupture. »
III. - Le I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
B. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre IV
Dispositions relatives à la déontologie des fonctionnaires
M. Bruno Retailleau. - Cet amendement fusionne la Commission de déontologie de la fonction publique et la HATVP, dans un objectif de rationalisation et d'homogénéisation : le traitement doit être équivalent entre membres du Gouvernement, du Parlement et de la haute administration.
M. le président. - Amendement n°259 rectifié, présenté par MM. Collombat, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et M. Requier.
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du III de l'article 25 octies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
M. Pierre-Yves Collombat. - Selon l'enquête « Que sont les énarques devenus », les chiffres du pantouflage sont éloquents : 75,5 % des inspecteurs généraux des finances ont pantouflé, dont 34 % durablement ; 45,3 % des auditeurs de la Cour des comptes, dont 20 % durablement ; 37,70 % pour le Conseil d'État, dont 11,5 % durablement. Le phénomène n'est pas marginal : 22 % des énarques ont pratiqué cette technique sportive de promotion.
Cet amendement allonge de trois à cinq ans le délai incompressible pour présenter une demande à la Commission de déontologie.
M. le président. - Amendement n°239 rectifié, présenté par MM. Collombat, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et M. Requier.
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du premier alinéa du VI de l'article 25 octies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigée :
« Lorsque l'un de ces avis est rendu en application du III, après avoir recueilli les observations de l'agent concerné, la commission le rend public. »
M. Pierre-Yves Collombat. - Même objectif, par des moyens moins drastiques, à savoir la publication des avis de la Commission.
M. le président. - Amendement n°185 rectifié bis, présenté par M. Labbé et Mme Archimbaud.
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 51 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et l'article 72 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Un fonctionnaire ne peut être placé en position de disponibilité pour exercer une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou toute activité libérale, que pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois. »
II. - Après le deuxième alinéa de l'article 62 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un fonctionnaire ne peut être placé en position de disponibilité pour exercer une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou toute activité libérale, que pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois. »
III. - Les 1° et 2° du VII de l'article 25 octies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Un conseiller d'État ou son suppléant, conseiller d'État ;
« 1° bis Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes ou leurs suppléants, conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
« 2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou leurs suppléants, magistrats de l'ordre judiciaire ; ».
M. Joël Labbé. - Cet amendement limite la durée pendant laquelle un fonctionnaire peut être placé en disponibilité pour exercer dans le privé à trois ans, renouvelable une fois, contre dix ans actuellement.
Il assure également aux magistrats siégeant à la Commission de déontologie une majorité de sièges par rapport aux personnalités qualifiées et aux représentants des administrations.
M. le président. - Amendement n°237 rectifié, présenté par MM. Collombat, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Requier.
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de fonctionnaires admis annuellement en disponibilité sous réserve des nécessités de service ne peut dépasser 5 % de leurs corps d'origine respectifs. La disponibilité sous réserve des nécessités de service ne peut durer plus de trois ans sauf en cas d'études ou recherches présentant un intérêt général. Tout fonctionnaire qui ne réintègre pas le service de l'État au terme de cette période est considéré comme démissionnaire. »
M. Pierre-Yves Collombat. - Toujours la même chanson : pour éviter la fuite des fonctionnaires dans le privé, nous limitons à 5 % des effectifs du corps le nombre de fonctionnaires en disponibilité.
M. le président. - Amendement n°258 rectifié, présenté par MM. Collombat, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Requier.
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de fonctionnaires admis annuellement en disponibilité sous réserve des nécessités de service ne peut dépasser 10 % de leurs corps d'origine respectifs. La disponibilité sous réserve des nécessités de service ne peut durer plus de trois ans sauf en cas d'études ou recherches présentant un intérêt général. Tout fonctionnaire qui ne réintègre pas le service de l'État au terme de cette période est considéré comme démissionnaire. »
M. Pierre-Yves Collombat. - Même chose : 90 % des fonctionnaires d'un corps travailleraient à ce pour quoi ils ont été formés et embauchés. Ce n'est pas excessif.
M. le président. - Amendement n°257 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Collin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Requier.
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VII de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « conseiller d'État » sont remplacés par les mots : « magistrat de l'ordre administratif » ;
2° Au 1°, les deux occurrences des mots : « conseiller maître à la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « membre des juridictions financières ».
M. Pierre-Yves Collombat. - Cet amendement étend le recrutement des membres de la Commission de déontologie aux magistrats administratifs et financiers de premier et deuxième degré, non énarques.
M. le président. - Amendement n°89 rectifié bis, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° Après le cinquième alinéa de l'article 20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Elle se prononce, en application de l'article 23 bis, sur la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale, avec les fonctions effectivement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant ses fonctions. » ;
2° Après l'article 23, est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. - I. - Au regard des exigences prévues à l'article 1er, la Haute Autorité se prononce sur la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l'article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ces fonctions sont exercées par un agent public, la Haute Autorité est seule compétente pour assurer ce contrôle.
« Afin d'assurer ce contrôle, la Haute Autorité est saisie :
« 1° Soit par la personne concernée, préalablement au début de l'exercice de l'activité envisagée ;
« 2° Soit par son président, dans un délai d'un mois à compter de la connaissance de l'exercice non autorisé d'une activité exercée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. La Haute Autorité rend son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle met la personne concernée en état de présenter ses observations, sauf lorsqu'elle rend un avis de compatibilité sur saisine de la personne concernée.
« II. - Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves dont les effets peuvent s'imposer à la personne concernée pendant une période maximale expirant trois ans après la fin de l'exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.
« Lorsque la Haute Autorité rend un avis d'incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer l'activité envisagée pendant une période expirant trois ans après la fin de l'exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.
« La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l'organisme ou à l'entreprise au sein duquel celle-ci exerce d'ores et déjà ses fonctions en violation du premier alinéa du I. Les actes et contrats conclus en vue de l'exercice de cette activité :
« 1° Cessent de produire leurs effets lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 1° du I ;
« 2° Sont nuls de plein droit lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 2° du I.
« Lorsqu'elle est saisie en application du même 2° et qu'elle rend un avis d'incompatibilité, la Haute Autorité le rend public.
« Elle peut rendre un avis d'incompatibilité lorsqu'elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.
« III. - Par délégation de la Haute Autorité et dans les conditions prévues par son règlement général, le président de la Haute Autorité peut rendre un avis de compatibilité, dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l'intéressé, ou un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.
« IV. - Lorsqu'elle a connaissance de l'exercice, par une personne mentionnée au I, d'une activité exercée en violation d'un avis d'incompatibilité ou d'une activité exercée en violation des réserves prévues par un avis de compatibilité, et après que la personne concernée a été mise en mesure de produire des explications, la Haute Autorité publie au Journal officiel un rapport spécial comprenant l'avis rendu et les observations écrites de la personne concernée.
« Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné au premier alinéa du présent IV et les pièces en sa possession relatives à cette violation de son avis.
« V. - Ces dispositions sont applicables :
« 1° Aux fonctionnaires placés ou devant être placés en cessation définitive de fonctions, disponibilité, détachement, hors-cadre, mise à disposition ou exclusion temporaire de fonctions ;
« 2° Aux agents non titulaires de droit public employés par l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;
« 3° Aux membres du cabinet de la Présidence de la République ;
« 4° Aux membres d'un cabinet ministériel ;
« 5° Aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
« 6° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1323-1, L. 1336-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique ;
« 7° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d'une autorité administrative indépendante.
« Ces dispositions ne s'appliquent aux agents non titulaires de droit public mentionnés aux 2° et 7° que s'ils sont employés de manière continue depuis plus d'un an par la même autorité ou collectivité publique.
« VI. - La Haute Autorité est également chargée d'examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires avec les fonctions qu'il exerce. Elle examine en outre la compatibilité entre la poursuite de son activité privée par le dirigeant d'une société ou association sur le même fondement.
« La Haute Autorité donne son avis sur les autorisations demandées par les personnels de la recherche en vue de participer à la création d'entreprise et aux activités des entreprises existantes.
« VII. - La saisine de la Haute Autorité est obligatoire au titre du I pour les agents chargés soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions.
« Pour l'application du premier alinéa du présent VII, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. »
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. - Il s'agit, en fusionnant HATVP et Commission de déontologie, de renforcer le contrôle de compatibilité dont les lacunes nourrissent la défiance de nos concitoyens. Si les élus doivent être exemplaires, les hauts fonctionnaires aussi ! De plus en plus d'énarques et de polytechniciens vont pantoufler dans le privé avant même d'avoir rempli leur engagement décennal, ce qui s'apparente à une forme blanche de corruption. Ce mélange des sphères privée et publique, source de conflit d'intérêts, pose un vrai problème d'éthique.
Notre amendement n°90 sanctionne le non-respect de l'engagement décennal.
M. Philippe Bas, rapporteur. - L'amendement n°162 rectifié avait été adopté par le Sénat dans la loi relative à la déontologie des fonctionnaires avant d'être écarté en CMP. En effet, il transforme radicalement les missions de la HATVP, qui se borne à recevoir des déclarations d'intérêt et de patrimoine et à vérifier l'absence d'enrichissement illicite, en la chargeant de contrôler toute mobilité de fonctionnaires, y compris de catégorie B et C. Si vous voulez réformer la Commission de déontologie, il faut procéder autrement. Retrait ?
Avis défavorable à l'amendement n°259 rectifié ainsi qu'à l'amendement n°239 rectifié : nous avons tranché il y a un an à peine dans la loi sur la déontologie des fonctionnaires. En outre, la Commission de déontologie peut déjà publier ses avis.
Avis défavorable aux amendements nos185 rectifié bis et 257 rectifié. Retrait de l'amendement n°89 rectifié bis.
Défavorable enfin aux amendements n° 237 rectifié et 258 rectifié : les modalités de disponibilité varient d'un corps à l'autre et le statut est aussi utilisé pour des années sabbatiques.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. - Si je peux partager les objectifs qui animent ces amendements, des dispositions qui s'attachent à la fonction publique ou à la magistrature n'ont pas de lien avec le texte. Ce sont à mes yeux des cavaliers. Retrait ou avis défavorable.
M. Bruno Retailleau. - Le président Bas nous a convaincus : nous retirons l'amendement n° 162 rectifié, dans la douleur. (Sourires)
L'amendement n°162 rectifié est retiré.
M. Pierre-Yves Collombat. - Moi, il ne m'a pas convaincu ! Pourquoi ne pourrait-on revenir sur des dispositions récentes ? On le fait bien pour la définition du conflit d'intérêts !
Je constate que le pantouflage a de beaux jours devant lui, et de solides amis. Tant qu'on refusera de s'attaquer à cette plaie, on ne pourra rétablir la confiance dans les institutions : c'est le conflit d'intérêts permanent ! Le problème n'est pas le déport du gouverneur de la Banque de France sur tel ou tel dossier - c'est que des hauts fonctionnaires confondent l'intérêt des banques et des entreprises avec celui de la France.
Mme Éliane Assassi. - Très bien !
M. Joël Labbé. - Oui, le pantouflage est une plaie ! Pour rétablir la confiance dans l'action publique, il faut des signes forts. Il est anormal de retrouver dans les services du ministère de l'agriculture des anciens des grandes firmes agricoles, et vice-versa.
32
M. Philippe Bas, rapporteur. - Nous vivons des temps nouveaux qui ne cessent de me surprendre et de me réjouir : j'ai rarement vu les groupes CRC et Union centriste présenter des amendements en tous points identiques. Je reste sans voix. (Rires)
M. Loïc Hervé. - C'est la convergence !
M. Philippe Bas, rapporteur. - Après longue délibération, la commission des lois a émis un avis favorable, sous réserve de rectification pour viser les trois fonctions publiques - ce qui a été fait.
S'ils sont liés par des contrats de droit privé qui leur interdisent d'accéder au concours interne, il est difficilement contestable que nos collaborateurs concourent au service public de la législation et du contrôle du Gouvernement. Après avoir moi-même hésité, compte tenu du nombre de places limitées par la troisième voie, je me suis résolu à donner un avis favorable.
M. Loïc Hervé. - Excellent !
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. - Nous sommes tout de même un peu loin du sujet... (On s'en défend sur les bancs du groupe communiste républicain et citoyen.) Sagesse.
M. Alain Richard. - Malgré ma sympathie pour les temps nouveaux, on fait ici preuve d'une improvisation hasardeuse. En fonction de principes du droit qui tombent sous le sens, le deuxième concours est réservé aux agents publics. La troisième voie a été créée pour ceux qui ont une expérience professionnelle, associative ou syndicale dans le secteur privé, très souvent en lien avec l'intérêt général - c'est le cas d'anciens délégués du personnel, par exemple.
Cet amendement créerait une situation privilégiée, au sens propre. Les collaborateurs parlementaires seraient la seule catégorie à avoir accès à la fois au deuxième et au troisième concours ! Cela n'a pas d'intérêt social : les chances sont bien meilleures par la troisième voie. Mais ce sera voté parce que c'est la mode...
Mme Françoise Cartron. - Depuis un an et demi, l'Agas a signé un partenariat avec la Sorbonne pour faire bénéficier six collaborateurs par an d'une préparation à l'ENA : ils sont déchargés de leur travail auprès de leur parlementaire et leur salaire est pris en charge par l'Agas pendant qu'ils se consacrent à la préparation du concours. C'est une réponse partielle certes, mais intéressante.
M. Jean-Yves Leconte. - J'entends Alain Richard, mais la situation de nos collaborateurs est particulière. Ils ont des contrats de droit privé mais travaillent chaque jour avec les services de l'État, avec les administrateurs du Sénat, dans le même but.
M. Alain Richard. - Comme les avocats qui font du droit public.
M. Jean-Yves Leconte. - Il serait dommage d'interdire une évolution de carrière à quelqu'un qui a six, douze ou dix-huit ans d'expérience de l'écriture de la loi et du contrôle du Gouvernement !
M. Alain Richard. - Mais ils ont déjà ce droit ! Cet amendement le leur double.
Les amendements identiques nos48 rectifié bis et 149 rectifié bis sont adoptés et deviennent un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°240 rectifié, présenté par Mme Laborde et MM. Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Guérini et Requier.
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « , à l'issue de la publication d'une offre sur un site internet dédié, en amont de la procédure de recrutement ».
M. Guillaume Arnell. - Cet amendement améliorera la transparence sur l'embauche, par des voies détournées, de collaborateurs ministériels hors plafond mais aussi, plus largement, les conditions de recrutement des 400 000 agents contractuels de l'État.
Le déficit de publicité autour des offres d'emploi est un obstacle à l'égalité d'accès à l'emploi public, garantie par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme. Nous proposons donc que tout recrutement contractuel soit précédé de la publication d'une offre sur le site Internet de la bourse interministérielle de l'emploi public.
M. Philippe Bas, rapporteur. - Avis défavorable.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. - Avis défavorable. Ce n'est pas du niveau de la loi, et bien loin du texte...
L'amendement n°240 rectifié n'est pas adopté.
ARTICLE 4
Mme Catherine Tasca . - Mon propos est personnel et n'engage en rien mon groupe. L'enfer est pavé de bonnes intentions - cet article qui interdit les emplois dits familiaux en est un exemple.
Nous critiquons souvent la propension des gouvernements à légiférer en fonction de l'actualité. Or l'affaire Fillon tient à ce que les emplois familiaux en question sont présumés fictifs, et leur rémunération hors normes : ce sont ces abus qu'il s'agit de prévenir, voire de sanctionner. Personne ne songerait à interdire à un médecin d'employer son épouse comme secrétaire ou à un agriculteur de travailler en famille. Pourquoi infliger une interdiction générale et discriminatoire aux collaborateurs parlementaires ? Pour éliminer le soupçon, il suffit d'encadrer strictement ces embauches, comme le fait le Sénat. La loi pourrait fort bien s'en tenir là et laisser aux assemblées - si elles sont encore autonomes - le soin de définir les modalités.
Alors que la notion de famille ne cesse de se diversifier, cette interdiction radicale va conduire à des investigations sans fin et encourager la délation. Le devoir des politiques est d'expliquer pour convaincre, non de suivre aveuglément l'emballement de l'opinion. (Applaudissements nourris sur de nombreux bancs des groupes socialiste et républicain, RDSE, Union centriste et Les Républicains)
M. Maurice Antiste . - L'interdiction des emplois familiaux fait suite aux affaires qui ont marqué la campagne présidentielle. Or le problème n'était pas le lien familial mais le caractère fictif de l'emploi. Des règles existent déjà : le Sénat plafonne ainsi le nombre et la rémunération des emplois familiaux. Un élu peut souhaiter travailler avec une personne compétente qui lui serait proche et en qui il aurait toute confiance. Je suis d'autant plus à l'aise pour le dire qu'aucun membre de ma famille ne travaille à mes côtés ! Prenons garde à la discrimination et ne jetons pas l'opprobre sur des collaborateurs parlementaires dévoués et compétents.
Une telle interdiction ne saurait suffire à régler les questions de moralité inhérentes à notre fonction. Enfin, en quoi est-il moralement différent d'employer un cousin ou un ami ? (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes socialiste et républicain, RDSE, Union centriste et Les Républicains)
M. le président. - Amendement n°241 rectifié, présenté par MM. Collombat et Collin, Mme Costes, M. Guérini et Mme Laborde.
Supprimer cet article.
Mme Françoise Laborde. - Assurons-nous donc que les moyens alloués aux parlementaires soient utilisés à rémunérer des emplois réels, plutôt que d'introduire des dispositions discriminantes qui n'amélioreront en rien le travail législatif. Se tromper de cible et viser la pratique minoritaire des emplois familiaux affaiblira au contraire la confiance de nos concitoyens dans leurs représentants.
M. Philippe Bas, rapporteur. - Cet amendement est contraire à la position de la commission. Avis défavorable.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. - Avis défavorable. Notre objectif est triple : réaffirmer l'exigence de probité et d'intégrité, prévenir les conflits d'intérêts et imposer la transparence. Les révélations récentes sur certaines pratiques ont heurté nos concitoyens : en tant que représentants de la Nation, vous n'avez pas la même qualité qu'un médecin ou autre...
M. Rachel Mazuir. - Il s'agit d'argent public !
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. - L'interdiction posée est logique et proportionnée au but recherché. Nous nous en tenons aux membres de la famille proche, sans risque d'enfreindre le droit au respect de la vie privée ou la liberté contractuelle.
M. Philippe Adnot. - J'approuve cet amendement de suppression. Imaginez qu'un de mes collaborateurs, de grande qualité, s'éprenne d'une de mes petites-filles : s'il l'épouse, il ne pourra conserver son emploi ! C'est invraisemblable ! Pensez-vous que les citoyens nous condamneront si nous ne votons pas cet article ? Ils nous reprocheraient plutôt de n'avoir pas le courage de dénoncer un texte insupportable de ségrégation, de reproches implicites ! Demain, on ne se mariera donc plus : on est en effet parfaitement libre de recruter sa maîtresse ou son amant. Mais le conjoint de sa petite-fille, ça non !
C'est un scandale. Ayons du courage et personne ne nous le reprochera ! (Applaudissements nourris sur de nombreux bancs des groupes RDSE, Union centriste et Les Républicains ainsi que sur plusieurs bancs du groupe socialiste et républicain)
L'amendement n°241 rectifié est adopté et l'article 4 est supprimé.
(Applaudissements sur plusieurs bancs)
Les amendements nos21 rectifié, 174 rectifié, 264, 22 rectifié, 24 rectifié, 23 rectifié, 47, 111, 82, 166 rectifié ter, 211 et 136 rectifié n'ont plus d'objet.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°25 rectifié, présenté par MM. Maurey et Longeot, Mme Deseyne, M. Fouché, Mme Férat, M. Commeinhes, Mme Imbert, MM. Laurey, Médevielle et D. Bailly et Mme Joissains.
Après l'article 4
Insérer un article ainsi rédigé :
Après l'article 8 de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 ... ainsi rédigé :
« Art. 8 ... - Chaque assemblée détermine des règles destinées à contrôler l'effectivité du travail effectué par les collaborateurs employés par les parlementaires.
« Elle veille à la mise en oeuvre de ces règles dans les conditions déterminées par son règlement. »
M. Jean-François Longeot. - Si nos concitoyens ont été choqués par les récentes affaires, ce n'est pas dû à la nature familiale des emplois mais à leur caractère présumé fictif et à leur niveaux de rémunération. L'interdiction globale des emplois familiaux ne répond donc pas au problème. Cet amendement ne se satisfait pas d'apparences mais apporte des garanties aux citoyens quant au bon usage des deniers publics.
M. Philippe Bas, rapporteur. - Avis défavorable.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. - Avis défavorable.
Mme Françoise Férat. - Je regrette le postulat d'une tricherie organisée. À croire que tous les emplois familiaux seraient frauduleux ! Quelle faute ont commis ces collaborateurs pour être ainsi virés ? Ils sont victimes de discrimination.
Confiance, confidentialité, disponibilité, loyauté, telles sont les qualités que l'on recherche chez nos collaborateurs. La transparence a ses limites, traitons-les avec un minimum d'humanité, sans les stigmatiser ! Oserai-je rappeler que le président de la République lui-même est en train d'organiser un emploi pour son épouse ?
M. Hervé Maurey. - Je m'étonne de ces avis défavorables. Nous voulons contrôler la réalité du travail de l'ensemble des collaborateurs. Ce qui a choqué, à juste titre, ce n'est pas le lien familial mais le caractère présumé fictif de l'emploi, et sa rémunération. Il est préférable que les assemblées fixent les règles pour contrôler cette effectivité. Je suis sûr que l'Agas ferait cela très bien.
À la demande de la commission des lois, l'amendement n°25 rectifié est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°105 :
Nombre de votants | 335 |
Nombre de suffrages exprimés | 334 |
Pour l'adoption | 42 |
Contre | 292 |
Le Sénat n'a pas adopté.
M. le président. - Amendement n°26 rectifié, présenté par MM. Maurey et Longeot, Mmes Deseyne et Férat, MM. Commeinhes et Rapin, Mme Imbert, MM. Laurey, Médevielle et D. Bailly et Mme Joissains.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 - ... ainsi rédigé :
« Art. 8-... Il est interdit à un député ou un sénateur d'employer en tant que collaborateur parlementaire au sens du règlement de l'assemblée dont il est membre, une personne également employée par un parti politique
« La violation de cette interdiction emporte la nullité du contrat. Cette nullité ne donne lieu à aucune restitution entre les parties.
« Le règlement de l'assemblée parlementaire détermine les modalités selon lesquelles le député ou le sénateur rembourse les sommes versées en vertu des contrats conclus en violation de l'interdiction mentionnée au premier alinéa ainsi que les autres sanctions qu'il encourt.
« Le fait, pour un député ou un sénateur, d'employer un collaborateur en méconnaissance de l'interdiction mentionnée au premier alinéa est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« Lorsque le contrat de travail en cours au jour de la promulgation de la loi n° du pour la régulation de la vie publique méconnaît ces dispositions, il prend fin de plein droit dans les conditions prévues à cet article six mois après cette promulgation, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à l'article L. 1225-4 du code du travail.
« La rupture du contrat constitue un licenciement fondé sur la loi précitée. Ce motif spécifique constitue une cause réelle et sérieuse.
« Le parlementaire notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours suivant la promulgation de la loi précitée. Il lui remet dans le même délai les documents prévus aux articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du même code ainsi qu'une attestation d'assurance chômage.
« La période qui s'étend entre la notification du licenciement et la rupture de plein droit mentionnée au premier alinéa constitue le délai de préavis quelles que soient l'ancienneté du collaborateur et la durée de préavis prévue au contrat.
« Le collaborateur bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-28 du code du travail lorsqu'il remplit les conditions prévues. Les indemnités sont supportées par l'assemblée parlementaire dans les conditions fixées par son règlement.
« Le parlementaire n'est pas pénalement responsable de l'infraction prévue au présent article lorsque cette infraction est commise pendant les six mois suivant la promulgation de la loi précitée. »
M. Hervé Maurey. - Je regrette le vote sur l'amendement précédent, car le contrôle de la réalité du travail était le pendant de la suppression pure et simple de l'interdiction des emplois familiaux.
Celui-ci interdit à tout collaborateur parlementaire de travailler dans le même temps pour un parti politique, ce qui a pu occasionner les dérives que l'on sait.
M. Philippe Bas, rapporteur. - Avis défavorable.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. - Avis défavorable.
M. Jean-Pierre Sueur.. - Pourquoi ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. - Le texte a atteint un équilibre, il n'est pas nécessaire d'ajouter de nouvelles interdictions. Cet amendement entamerait en outre la liberté des partis, constitutionnellement protégée.
À la demande de la commission, l'amendement n°26 rectifié est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°106 :
Nombre de votants | 335 |
Nombre de suffrages exprimés | 248 |
Pour l'adoption | 43 |
Contre | 205 |
Le Sénat n'a pas adopté.
M. Philippe Bas, rapporteur. - Nous avons un problème de cohérence. Nous avons voté pour l'interdiction des emplois familiaux des membres du Gouvernement mais contre l'interdiction des emplois familiaux des parlementaires, et aucun amendement ne revient sur leur suppression dans les cabinets d'exécutifs locaux. Je serai donc obligé de demander, en application de l'article 43, alinéa 4 du Règlement, une seconde délibération sur l'article 4 afin que chacun prenne ses responsabilités en connaissance de cause.
Je rappelle que la commission des lois a adopté, à l'unanimité des groupes présents, le principe de l'interdiction. Je considère que le vote de l'amendement de suppression est accidentel. (MM. Jean-Yves Leconte, Jean-Pierre Sueur et Michel Mercier applaudissent.)
M. Jean-Yves Leconte. - Tout à fait.
M. le président. - Nous avons examiné 105 amendements sur le projet de loi ; il en reste 99. En outre, 72 amendements sont à examiner sur le projet de loi organique.
Prochaine séance aujourd'hui, mercredi 12 juillet 2017, à 14 h 30.
La séance est levée à 1 heure.
Jean-Luc Blouet
Direction des comptes rendus