Justice du XXIe siècle (Nouvelle lecture - Suite)

M. le président.  - Nous reprenons l'examen du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 15 SEPTIES (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°48, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  -  Le titre V du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et est intitulé : « Révision et réexamen en matière pénale » ;

2° À l'article L. 451-2, après le mot : « réexamen », sont insérés les mots : « en matière pénale » ;

3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Réexamen en matière civile

« Art. L. 452-1.  -  Le réexamen d'une décision civile définitive rendue en matière d'état des personnes peut être demandé au bénéfice de toute personne ayant été partie à l'instance et disposant d'un intérêt à le solliciter, lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que cette décision a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour cette personne, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l'article 41 de la même convention ne pourrait mettre un terme. Le réexamen peut être demandé dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Le réexamen d'un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions.

« Art. L. 452-2.  -  Le réexamen peut être demandé :

« 1° Par la partie intéressée ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal ;

« 2° Après la mort ou l'absence déclarée de la partie intéressée, par son conjoint, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants ou ses légataires universels ou à titre universel. 

« Art. L. 452-3.  -  La demande en réexamen est adressée à la cour de réexamen. Celle-ci est composée de treize magistrats de la Cour de cassation, dont le doyen des présidents de chambre, qui préside la cour de réexamen. Les douze autres magistrats sont désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

« Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par deux de ses membres.

« Douze magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le président de chambre le plus ancien après le doyen des présidents de chambre est désigné suppléant de celui-ci.

« Art. L. 452-4.  -  Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la cour de réexamen peut la rejeter par une ordonnance motivée non susceptible de recours.

« Art. L. 452-5.  -  Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la formation de jugement.

« Ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour de réexamen, ont, au sein d'autres juridictions, soit assuré les fonctions du ministère public, soit participé à une décision sur le fond. 

« Art. L. 452-6.  -  La cour de réexamen rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si elle estime la demande fondée, elle annule la décision mentionnée à l'article L. 452-1, sauf lorsqu'il est fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du requérant. 

« La cour de réexamen renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, autre que celle qui a rendu la décision annulée. Toutefois, si le réexamen du pourvoi du requérant, dans des conditions conformes à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, elle renvoie le requérant devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation. »

II.  -  Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

III.  -  À titre transitoire, les demandes de réexamen présentées en application des articles L. 452-1 à L. 452-6 du code de l'organisation judiciaire et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme rendue avant l'entrée en vigueur du I du présent article peuvent être formées dans un délai d'un an à compter de cette entrée en vigueur. Pour l'application des mêmes articles L. 452-1 à L. 452-6, les décisions du Comité des ministres du Conseil de l'Europe rendues, après une décision de la Commission européenne des droits de l'homme, en application de l'article 32 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du paragraphe 6 de l'article 5 de son protocole n° 11, sont assimilés aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme.

M. Jacques Bigot.  - Nous rétablissons une procédure de réexamen des décisions civiles en matière d'état des personnes, lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a jugé qu'elles violent la Convention européenne des droits de l'homme, à laquelle le Strasbourgeois est particulièrement attaché. Dire au justiciable que la décision de la Cour n'a aucun effet est choquant !

À mon sens, c'est à tort que le rapporteur a exclu cette possibilité introduite par l'Assemblée nationale.

M. Yves Détraigne, rapporteur.  - Une telle réforme mérite un minimum de réflexion, son impact n'a pas été évalué, par exemple pour le cas d'un enfant né à l'étranger de gestation pour autrui. Avis défavorable.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Avis favorable. Cette possibilité de réexamen existe en matière pénale depuis la loi du 15 juin 2010 ; elle a été introduite en matière administrative de manière prétorienne.

M. Yves Détraigne, rapporteur.  - Cela existe dans le domaine pénal - et heureusement car on encourt une privation de liberté. Nous y viendrons sans doute un jour en matière d'état civil, mais c'est prématuré.

M. Jean-Yves Leconte.  - Il s'agit ici d'état civil, donc d'existence ! Et il faudrait évaluer, avant de reconnaître l'existence de ces personnes ? C'est incroyable ! Nous ne pouvons leur refuser un état civil, en dépit des décisions de la CEDH !

M. Jacques Bigot.  - En matière pénale, c'est justice, dit le rapporteur. S'agissant de l'état des personnes, de la reconnaissance de la filiation, des droits des enfants, c'est tout aussi important. Le sujet n'est pas mûr, dites-vous ? Sans doute entendez-vous que certains ne sont pas psychologiquement mûrs pour accepter les décisions de la Cour européenne...

L'amendement n°48 n'est pas adopté et l'article 15 septies demeure supprimé, de même que l'article 15 octies.

L'article 16 quater est adopté.

ARTICLE 17 (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°49, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  -  Le code civil est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 461, les mots : « au greffe du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « devant l'officier de l'état civil » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 462, les mots : « au greffe du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « devant l'officier de l'état civil » ;

3° L'article 515-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d'empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l'officier de l'état civil de la commune où se trouve la résidence de l'une des parties. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le greffier du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « l'officier de l'état civil » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« À peine d'irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent la convention passée entre elles à l'officier de l'état civil, qui la vise avant de la leur restituer. » ;

d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L'officier de l'état civil » ;

e) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « au greffe du tribunal » sont remplacés par les mots : « à l'officier de l'état civil » ; 

4° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 515-3-1, les mots : « au greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères » ;

5° L'article 515-7 est ainsi modifié :

a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le greffier du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « L'officier de l'état civil » ;

b) Au quatrième alinéa et à la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « au greffe du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « à l'officier de l'état civil » ;

c) Au début du sixième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L'officier de l'état civil » ;

d) Au neuvième alinéa, les mots : « au greffier du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « à l'officier de l'état civil » ;

6° L'article 2499 est abrogé.

II.  -  À la première phrase du premier alinéa de l'article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, les mots : « tribunaux d'instance » sont remplacés par les mots : « officiers de l'état civil ».

III.  -  Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.

M. Jacques Bigot.  - Il s'agit de rétablir le transfert de l'enregistrement des pactes civils de solidarité aux officiers de l'état civil, en mairie, et non au greffe du tribunal d'instance. On va bien en mairie pour un certificat d'union libre ! Le rapporteur le reconnaît lui-même, cela n'engendrera pas de charges trop lourdes pour les communes. D'autant que le Gouvernement a entendu les craintes des maires et a réduit la baisse de la DGF ! (Sourires amers à droite)

L'amendement n°104 n'est pas défendu.

M. Yves Détraigne, rapporteur.  - En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article au motif du surcoût, non compensé par l'État, pour les communes. Ce matin, en commission, je me suis permis de dire qu'à titre personnel, je ne pensais pas que ce surcoût était insupportable. À ma surprise, la commission a donné un avis favorable...

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Avis favorable à cet amendement, déjà demandé dans un rapport du Sénat de 2014 de Michel Mercier et Catherine Tasca. Faisons le lit de cette divergence, nul ne peut plus craindre que l'on confonde Pacs et mariage.

M. François Pillet.  - Je suis désolé de ne pas partager l'avis de la commission sur ce point. On transfère les Pacs aux maires pour alléger le travail de la justice ? En un an, on enregistre 148 000 Pacs, on en annule 76 000 : soit 224 000 écritures, autant d'entretiens, que l'on transfère de la justice aux collectivités territoriales. Ce qui est aquilon pour la première ne deviendra pas zéphyr pour les secondes !

En outre, il est bon que ceux qui font enregistrer leur Pacs s'adressent à un juriste. Quand on se marie, le code civil prévoit tout, et l'on peut passer devant un notaire. Le greffier, lui, donne un conseil ; le maire ne peut le faire, au risque d'engager sa responsabilité !

M. Henri Tandonnet.  - Avec le Pacs, on est dans le domaine conventionnel ; l'état civil, c'est l'état des personnes. Grâce au notaire ou au greffier, on bénéficie du regard d'un juriste pour régler les questions patrimoniales.

En outre, on peut mettre fin au Pacs par simple déclaration unilatérale, à tout moment. Vu les conséquences, le conseil d'un juriste s'impose. Ce n'est pas le rôle des officiers d'état civil.

La grande majorité du groupe UDI-UC votera contre cet amendement.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Il y a à l'égard du Pacs une sorte de réticence. La commission des lois a émis un avis favorable à une large majorité, monsieur le rapporteur : cela n'a rien d'extraordinaire, le vote a changé car la réflexion s'est poursuivie ! Nos concitoyens se sont habitués au Pacs, qui ne risque nullement, aujourd'hui, d'être assimilé au mariage. Il paraît naturel, en effet, de se rendre à la mairie. Le rôle du tribunal est d'enregistrer, pas de confesser les parties ! Pourquoi craindre que le Pacs soit pris à la légère, rédigé sur un coin de table ? Les gens qui se pacsent réfléchissent, comme ceux qui se marient. Monsieur Pillet, vos chiffres, divisés par le nombre de communes, donnent une moyenne de cinq Pacs par mairie et par an !

M. François-Noël Buffet.  - Lorsqu'on se marie, on passe devant le maire car il y a modification de l'état des personnes, avec des conséquences en droit.

Lorsqu'on signe un Pacs, on règle surtout un problème patrimonial, sans conséquences sur l'état des personnes. L'enregistrement auprès du greffier permet un modeste contrôle des engagements pris. Les communes ne prendront pas le risque d'interpréter ou de dissuader les parties.

Quelles conséquences juridiques, quelle responsabilité pour la mairie en cas de fraude ? Je voterai contre l'amendement.

M. Michel Canevet.  - On a pu avoir des interrogations lors de la création du Pacs, mais il est aujourd'hui entré dans les moeurs. Pourquoi engorger les tribunaux avec de tels actes ? Je plaide pour ma part pour une compensation par l'État...

Monsieur le ministre, le Pacs devient-il un acte d'état civil dès lors qu'il est enregistré par un officier d'état civil ?

M. Jacques Bigot.  - Le Pacs ne crée pas un régime matrimonial, mais un certain nombre de solidarités et quelques avantages fiscaux. Les greffiers n'ont pas mission de donner des conseils. L'enregistrement est d'ailleurs souvent fait par un agent de catégorie C.

Ceux qui veulent un contrat plus complet peuvent consulter un avocat ou un notaire. Pourquoi cette frilosité persistante envers le Pacs ?

Mme Cécile Cukierman.  - Ce amendement me ravit et me pose problème. Personnellement, je suis favorable à la déjudiciarisation du Pacs, non pas pour désengorger les tribunaux, mais parce qu'il est temps de tenir compte du triptyque, union libre -  Pacs, mariage, désormais proposé à la population.

Reste la question de la compensation par l'État des transferts de charges aux collectivités territoriales, principe pour lequel la gauche toute entière s'est battue en 2005.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Monsieur Canevet, le Pacs est déjà un acte d'état civil puisque le maire doit enregistrer sa dissolution sur l'état civil. Cet amendement supprime une étape : l'enregistrement par le greffe.

M. Philippe Bas, président de la commission.  - Je n'avais pas d'opinion préconçue sur cette question, mais j'ai entendu des arguments qui me poussent à prendre position.

Premier argument : c'est une charge pour les greffes, transférons-là aux maires. La justice n'est pas le seul secteur public de ce pays à rencontrer des difficultés, Mme Cukiermann l'a rappelé ! L'argument n'est donc pas acceptable.

Mme Françoise Gatel.  - Je comprends mal la réponse du garde des sceaux : le Pacs ne serait inscrit à l'état civil que lors de sa dissolution ? La solution n'est-elle pas que le Pacs soit conclu chez le notaire ?

À la demande du groupe Les Républicains, l'amendement n°49 est mis aux voix par scrutin public.

Mme la présidente. - Voici le résultat du scrutin n°444 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 320
Pour l'adoption 142
Contre 178

Le Sénat n'a pas adopté.

L'article 17 demeure supprimé.

ARTICLE 17 BIS

M. Roland Courteau .  - Introduit en première lecture, cet article permettait la célébration de mariages dans un local autre que celui de la mairie.

L'Assemblée nationale a souhaité que le maire puisse prendre cette décision, mais c'est bien le conseil municipal qui, selon l'instruction générale de 1999, a cette compétence. J'approuve donc la modification apportée en commission.

Cette mesure, que je défendais naguère dans une proposition de loi, est très attendue : Toutes les communes n'ont pas les moyens d'aménager une salle de la mairie, et l'instruction générale n'autorise à procéder aux célébrations dans une salle annexe que temporairement, et sous fondement législatif, ce qui occasionne bien des lourdeurs.

L'article 17 bis est adopté.

ARTICLE 17 TER

Mme la présidente.  - Amendement n°92, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Supprimer cet article.

Mme Cécile Cukierman.  - L'article 17 ter instaure le divorce par consentement mutuel par acte d'avocat enregistré par notaire.

Nous saluons les amendements apportés par la commission des lois, qui encadrent ce nouveau divorce sans juge. Le contrôle, aujourd'hui assuré par le juge aux affaires familiales au titre du service public de la justice, le sera demain moyennant paiement par les avocats et le notaire. Cette privatisation pèsera sur les époux. Le rôle du juge est pourtant de rétablir l'équilibre entre le fort et le faible. Le divorce est souvent négocié dans un contexte de fragilité d'une des parties, et les conflits se révèlent souvent après-coup... Mieux vaut supprimer cet article.

M. Yves Détraigne, rapporteur.  - Un équilibre satisfaisant a été trouvé en commission. Le divorce par consentement mutuel sans juge a été réservé aux couples sans enfants mineurs, comme je l'avais proposé lorsque nous avions eu à nous prononcer sur une mesure analogue issue du rapport Guinchard. Mêmes causes, mêmes effets : avis défavorable.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Avis défavorable. N'en déplaise à Mme Cukierman, notre motivation n'est pas que budgétaire, ce qui n'aurait rien d'infâmant. Il faut aujourd'hui trop de temps - jusqu'à deux ans et demi au tribunal de Meaux ! - pour divorcer quand on est d'accord. Cette simplification évitera que les relations entre les époux ne se détériorent.

M. Jacques Bigot.  - Le divorce par consentement mutuel a représenté une amélioration considérable. Lorsqu'il n'y a qu'un avocat, il peut être gêné pour conseiller les époux ; mieux vaut être deux. La profession a évolué et aide les époux à réussir leur divorce pour qu'ils ne restent pas sur un échec. Vouloir protéger les gens en les faisant attendre des mois l'officialisation de leur décision par le juge alors qu'ils l'ont longtemps mûrie est incompréhensible. On ne peut que repousser cet amendement.

Mme Cécile Cukierman.  - Monsieur le garde des sceaux, il y a d'autres moyens de réduire les délais : augmenter le nombre des juges aux affaires familiales, mieux anticiper l'évolution des moeurs. C'est souvent par souci d'économie que les couples ne prennent qu'un seul avocat. Signe, une nouvelle fois, du coût de la justice en France.

Nous maintenons l'amendement. S'il est rejeté, nous voterons le texte de la commission des lois.

L'amendement n°92 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°50, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

I.  -  Alinéas 3 et 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. » ;

II  -  Alinéa 5

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 » ;

III  -  Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa

« 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, demande son audition par le juge ; 

IV  -  Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1 et qu'il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

V  -  Alinéa 27

Rétablir le c dans la rédaction suivante :

c) Au début de l'article 230, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, » ;

VI  -  Alinéa 31

Au début de cet alinéa, insérer les mots :

Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2,

M. Jacques Bigot.  - La distinction voulue par la commission entre couples sans enfants mineurs et couples avec enfants mineurs n'a pas de sens : c'est aux parents, codétenteurs de l'autorité parentale, de s'entendre sur ce qui concerne leurs enfants. Vous méconnaissez d'ailleurs l'évolution de notre droit de la famille, qui distingue de plus en plus les relations entre les époux des relations des parents avec leurs enfants. Le juge ne s'en mêle qu'en cas de désaccord.

De grâce, faisons confiance aux parents qui ont mis des enfants au monde et s'engagent, par consentement mutuel, à continuer à les élever, dans la meilleure entente possible.

M. René-Paul Savary.  - Bisounours !

Mme la présidente.  - Amendement n°14, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 4

Supprimer les mots :

Sous réserve de l'article 229-2,

II.  -  Alinéa 5

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 » ;

III.  -  Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, demande son audition par le juge ; 

IV.  -  Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

V.  -  Alinéa 23

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1 et qu'il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

VI.  -  Alinéa 27

Rétablir le c dans la rédaction suivante :

c) Au début de l'article 230, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, » ;

VII.  -  Alinéa 31

Après la référence :

2° 

insérer les mots :

Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2,

VIII.  -  Alinéa 51

Rétablir le 12° dans la rédaction suivante :

12° À l'article 373-2-13, après le mot : « homologuée », sont insérés les mots : « ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire »

IX.  -  Alinéa 52 à 91

Rédiger ainsi ces alinéas :

I bis.  -  Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

A. -  Après le 4° de l'article L. 111-3, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; »

B.  -  L'article L. 213-1 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « alimentaire », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :

« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;

« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ;

« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. »

I ter.  -  L'article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est ainsi rédigé :

« Art. 1er.  -  Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n'a pu être obtenu par l'une des voies d'exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents lorsque celle-ci a été fixée par :

« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;

« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ;

« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. »

I quater.  -  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 523-1 est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;

b) À la première phrase du 4° , après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;

c) À la dernière phrase du 4° , après le mot : « justice », sont insérés les mots : « , de convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;

2° L'article L. 581-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;

3° Le début du premier alinéa de l'article L. 581-6 est ainsi rédigé : « Le titulaire d'une créance alimentaire fixée en faveur de ses enfants mineurs par décision de justice devenue exécutoire, par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresignée par avocats déposés au rang des minutes d'un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, s'il ne remplit pas... (le reste sans changement) » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 581-10, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ».

I quinquies.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 199 octodecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, ou » et, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire a acquis force exécutoire ou à laquelle » ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « dans », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, ou dans » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, a acquis force exécutoire ou de l'année au cours de laquelle » ;

2° Le a du 1 du II de l'article 1691 bis est complété par les mots : « ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d'un notaire ».

I sexies.  -  Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 227-3, les mots : « ou une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : « , une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l'article 229-1 du code civil » ;

2° À l'article 227-6, les mots : « ou d'une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : « , d'une convention judiciairement homologuée ou d'une convention prévue à l'article 229-1 du code civil ».

II.  -  La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa de l'article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. » ;

2° Le chapitre Ier du titre V est complété par un article 39-1 ainsi rédigé :

« Art. 39-1.  -  Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, il est tenu compte de l'état d'avancement de la procédure.

« Lorsque l'aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, et que les époux reviennent sur leur engagement, le versement de la rétribution due à l'avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'État, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai de six mois à compter de la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par cet avocat.

« Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, la rétribution versée à l'avocat à raison des diligences accomplies durant ladite procédure s'impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sur celle qui lui est due pour l'instance. »

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Gardons-nous de magnifier l'existant : un juge aux affaires familiales dépourvu de tout moyen d'instruction, un seul avocat le plus souvent... Le temps gagné grâce à cet amendement sera consacré par le juge à examiner les cas épineux. La présence de deux avocats protègera les parties et la procédure sera plus rapide.

Mme la présidente.  - Amendement n°112 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.

Alinéa 14

Supprimer le mot :

ensemble

M. Jacques Mézard.  - L'exception introduite par la commission des lois à la possibilité d'un divorce sans juge en présence d'enfants mineurs ne semble pas concerner le cas où l'un des époux, sans être le parent naturel ou adoptif de l'enfant de son conjoint, contribue à son éducation ou bénéficie d'une délégation d'autorité parentale.

Mme la présidente.  - Amendement n°113 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.

Alinéa 51

Rétablir le 12° dans la rédaction suivante :

12° Le dernier alinéa de l'article 373-2 du code civil est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent six semaines à l'avance, et au plus tard le 15 mai quand ce changement est envisagé pendant la période d'été. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.

« Le juge répartit les frais et la charge des déplacements et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Pour les frais de déplacement, le juge statue en fonction des motifs qui ont provoqué le changement de résidence de l'un des parents et des ressources véritables et potentielles de chacun des parents. Pour la charge de déplacement, le juge dit, sauf empêchements dirimants, que celui qui change de résidence amènera l'enfant au domicile de celui qui reste et que ce dernier le ramènera.

« En cas de déplacement durable de l'un des parents, la préférence est donnée par le juge aux intérêts et maintien des repères de l'enfant, sauf circonstances exceptionnelles.

« Tout enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses deux parents. Dès lors que l'autorité parentale est conjointe, le juge aux affaires familiales a pour devoir de maintenir et, si besoin, de rétablir ce lien parental.

« Lorsqu'un parent est exclu par l'autre parent de tout choix, de toute orientation, de toute décision concernant le présent et l'avenir de l'enfant, ou lorsqu'il est victime de toute entrave à l'exercice de son autorité parentale telle que définie à l'article 371-1, il peut saisir le juge aux affaires familiales afin de faire respecter ses droits.

« Au vu des entraves constatées dans les relations familiales, dans le domaine éducatif, ou dans tous les domaines se rapportant à la santé ou la sécurité de l'enfant, le juge prend toutes les mesures de nature à faire cesser l'entrave à l'autorité parentale. Dans ce cadre, il rappelle les devoirs et les droits mutuels de chaque parent. »

M. Jacques Mézard.  - Cet amendement précise les modalités d'exercice de l'autorité parentale de chacun des parents séparés. En ce XXIe siècle, les deux parents veulent exercer cette autorité parentale. La résidence alternée devrait être le principe, il en va tout autrement dans la pratique.

M. Yves Détraigne, rapporteur.  - La commission des lois a réservé le divorce par consentement mutuel sans juge aux couples sans enfants mineurs estimant que ces derniers n'étaient pas suffisamment protégés par le texte de l'Assemblée nationale. Elle a, en outre, rendu cette procédure optionnelle afin que les époux n'aient pas à supporter obligatoirement le surcoût d'un deuxième avocat - évalué à un coût compris entre 35 et 53 millions d'euros, un tiers des couples seulement étant éligibles à l'aide juridictionnelle. Avis défavorable aux amendements nos50 et 14.

L'amendement n°112 rectifié est discutable dans le cas où le conjoint du parent ne s'est pas investi dans l'éducation de l'enfant. Avis défavorable.

La commission ne mesure pas les conséquences de l'amendement n°113 rectifié, qui comporte en outre des notions imprécises et encadre excessivement la décision du juge. Celui-ci peut déjà prendre les mesures propres à assurer la continuité des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Avis défavorable.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Il est déjà possible de saisir le juge aux affaires familiales quand l'exercice conjoint de l'autorité parentale n'est pas respecté. Avis défavorable à l'amendement n°113 rectifié, assez éloigné du sujet, ainsi qu'à l'amendement n°112 rectifié, nouvelle exception.

Avis favorable à l'amendement n°50.

M. Jacques Mézard.  - Que d'angélisme ! Après des décennies, on se serait rendu compte que l'intervention d'un juge ne sert à rien ? En trente-huit ans de carrière, j'ai divorcé des milliers de personnes : les époux et leur avocat savent qu'ils seront soumis au contrôle d'un magistrat, cela les dissuade de faire n'importe quoi !

Deux avocats, ce serait une garantie ? Dans un cas de divorce par demande acceptée, j'ai vu un avocat appeler un confrère pour qu'il signe en bas de la page. Voilà la réalité ! Il en ira de même pour le divorce sans juge.

Le parti pris de déjudiciarisation systématique est dangereux, tout particulièrement pour les enfants. Nous voilà revenus au divorce de 1805.

L'amendement n°50 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos14, 112 rectifié et 113 rectifié.

Mme la présidente.  - Amendement n°93, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... Des violences ont été commises par l'un des conjoints sur l'autre ;

Mme Esther Benbassa.  - Actuellement, le juge vérifie que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux. Son intervention permet aux parties de se tempérer. Elle est également nécessaire en cas de pression d'un des époux sur l'autre. D'où la nécessité d'exclure ce type de divorce en cas de plaintes pour violence.

M. Yves Détraigne, rapporteur.  - La rédaction de la commission fait du divorce par consentement mutuel sans juge une simple faculté. Avis défavorable d'autant que l'amendement est trop imprécis.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Avis défavorable. Toute victime de violences sera assistée d'un avocat, qui s'engagera, par sa signature, à avoir conseillé son client, conformément à ses intérêts et aura vérifié que son choix est libre et éclairée. L'amendement, en rendant le passage devant le juge obligatoire, permettrait au contraire à une forme d'emprise d'un conjoint sur l'autre de continuer à s'exercer durant les audiences.

L'amendement n°93 n'est pas adopté.

L'article 17 ter est adopté.

ARTICLE 18

Mme la présidente.  - Amendement n°2 rectifié, présenté par MM. Savary, Calvet, Cambon, Charon, Darnaud, del Picchia, de Raincourt et Doligé, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genest, Gilles et Gremillet, Mme Hummel, M. Kennel, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Legendre et A. Marc, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et Perrin, Mme Procaccia et MM. Raison et Rapin.

Alinéa 12

Rétablir le 5° dans la rédaction suivante :

5° Après le deuxième alinéa de l'article 61, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l'un ou l'autre parent à son nom de naissance. »

M. René-Paul Savary.  - Depuis l'ordonnance du 4 juillet 2005, lorsque l'enfant a été reconnu par ses deux parents, il peut choisir entre le nom du père, le nom de la mère ou les noms des deux parents accolés. Dès lors, le principe d'immutabilité du nom de famille défini par la loi du 6 fructidor an II est remis en cause.

Cet amendement autorise l'enfant majeur qui en ferait la demande à adjoindre le nom de l'un ou l'autre parent de son plein gré.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°9 rectifié, présenté par Mmes Yonnet, Blondin et Cartron, MM. Courteau, Godefroy et Leconte, Mme Lepage, M. Madec, Mmes Meunier, Monier et D. Michel, M. Roger, Mme Schillinger, M. Kaltenbach, Mmes Campion, Claireaux et Tocqueville, MM. Yung, Antiste et Tourenne, Mme M. André, MM. Berson, Labazée et Raoul et Mme Perol-Dumont.

M. Jean-Yves Leconte.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°3 rectifié, présenté par MM. Savary, Calvet, Charon, del Picchia, de Raincourt, Doligé, Dufaut, Gilles et Gremillet, Mme Hummel, M. Kennel, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Legendre et A. Marc, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et Perrin, Mme Procaccia et MM. Raison et Rapin.

Alinéa 12

Rétablir le 5° dans la rédaction suivante :

5° Après le deuxième alinéa de l'article 61, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l'un ou l'autre parent à son nom de naissance.

« En cas de fratrie, le changement de nom de famille implique l'accord unanime de tous les membres. »

M. René-Paul Savary.  - Pour acceptation de toute modification, l'accord de la fratrie dépendant des mêmes parents est indispensable.

Mme la présidente.  - Amendement n°4, présenté par M. Reichardt.

Alinéa 12

Rétablir le 5° dans la rédaction suivante :

5° Après le deuxième alinéa de l'article 61, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l'un ou de l'autre de ses parents à son nom de naissance. L'ordre des noms résultant de l'adjonction du nom de l'un ou de l'autre parent vaut pour les autres enfants de la fratrie en cas de demande de changement de nom formulée par l'un d'eux sur le même fondement. »

M. André Reichardt.  - L'amendement offre lui aussi la possibilité de demander un changement de nom pour y adjoindre le nom de l'un ou de l'autre de ses parents, par cohérence avec la loi du 4 mars 2002. Je précise que l'ordre des noms résultant de l'adjonction du nom de l'un ou de l'autre parent s'impose aux autres membres de la fratrie dans le cadre d'une demande de changement de nom sur ce même fondement.

M. Yves Détraigne, rapporteur.  - Un enfant pourrait remettre en cause le choix de ses parents et, de ce fait, tous les membres d'une fratrie ne porteraient pas le même nom... Avis défavorable aux amendements nos2 rectifié et 9 rectifié, en raison des complications qu'ils provoquent.

L'amendement n°3 rectifié laisse penser que les membres d'une fratrie donnent leur accord au changement de nom demandé par leur frère ou leur soeur sans que leur nom soit modifié... Avis défavorable.

Avec l'amendement n°4, si tous les enfants d'une fratrie ne demandent pas à changer de nom, certains seulement pourraient porter le nom de leurs deux parents. L'affaire n'est pas si simple qu'il y paraît ! Avis défavorable.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Mêmes arguments. Je rappelle en outre que l'article 43 de la loi du 20 décembre 1985 autorise à utiliser le nom de l'autre parent au titre du nom d'usage, même lorsqu'il n'a pas été transmis ; et ce, sans l'accord de la fratrie.

M. René-Paul Savary.  - Cet amendement de bon sens, adopté au Sénat puis à l'Assemblée nationale au-delà des clivages politiques, simplifie une procédure aujourd'hui très complexe, qui peut conduire à former un recours gracieux auprès du garde des Sceaux !

Notre époque est celle des familles séparées ou recomposées, nous ne sommes plus le 6 fructidor an II. Simplifions le travail des administrations et permettons à bon nombre de citoyens de retrouver une identité dont ils ont été privés.

Les amendements identiques nos2 rectifié et 9 rectifié sont adoptés.

L'amendement n°3 rectifié n'a plus d'objet, non plus que l'amendement n°4.

L'article 18, modifié, est adopté.

Les articles 18 bis A, 18 bis B et 18 bis sont adoptés.

ARTICLE 18 QUATER

Mme la présidente.  - Amendement n°109 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  L'article 60 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 60.  -  Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée.

« Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.

« S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »

II.  -  Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code civil, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« De la modification de la mention du sexe à l'état civil

« Art. 61-5.  -  Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.

« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

« 1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

« 2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;

« 3° Qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué ;

« Art. 61-6.  -  La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.

« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.

« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil.

« Art. 61-7.  -  Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.

« Par dérogation à l'article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l'état civil des conjoints et enfants qu'avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.

« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.

« Art. 61-8.  -  La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil est sans effet sur les obligations contractées à l'égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »

M. Jacques Mézard.  - Cet amendement rétablit le texte de l'Assemblée nationale sur la nouvelle procédure de modification de la mention du sexe à l'état civil.

Même si la commission a eu raison de ne plus exiger une intervention chirurgicale lourde, associer à la procédure le corps médical qui serait chargé de constater l'inadéquation entre le sexe physiologique de la personne et son identité de genre lorsqu'elle est devenue une réalité sociale n'est pas satisfaisant.

Rappelons que la demande est formulée devant le tribunal de grande instance qui aura toute latitude pour prendre les garanties nécessaires.

M. Yves Détraigne, rapporteur.  - La commission n'est pas opposée par principe à cette déjudiciarisation, proposée naguère par M. Mercier et Mme Tasca, à condition que des moyens correspondant à cette nouvelle attribution soient transférés aux communes.

Mais fonder le changement de sexe à l'état civil sur une simple autodétermination n'offre pas la sécurité juridique nécessaire.

Nous nous sommes inspirés de la jurisprudence de la Cour de cassation depuis 1992 tout en rejetant toute référence au caractère pathologique du transsexualisme. Nous avons abandonné toute référence aux traitements médicaux et chirurgicaux pour mettre fin à des divergences d'interprétation, en précisant que le seul fait d'avoir refusé une intervention chirurgicale ne saurait faire obstacle à la demande.

En revanche, il faut s'assurer que la demande ne résulte pas d'un trouble passager. Un avis médical est indispensable, quand une personne s'engage dans un processus pour changer de sexe, elle a affaire au monde médical, qui compte des spécialistes de la question.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Avis favorable à l'amendement n°109 rectifié, le Gouvernement rejoint largement les arguments de M. Mézard.

M. Rachel Mazuir.  - Enfin, les députés ont voulu déjudiciariser le changement de sexe ! M. Mézard propose de faire un deuxième pas pour respecter la dignité des demandeurs. J'aurais souhaité que fussent ainsi reconnues les personnes intersexuées : 160 enfants naissent intersexués chaque année en France et, comme l'état civil ne reconnaît que les sexes masculin et féminin, les parents doivent décider d'interventions chirurgicales, parfois nombreuses, condamnées par les associations et la CEDH... Lorsque le cas est détecté in utero, les femmes se font systématiquement avorter.

Le 28 décembre 2015, le tribunal de Tours a jeté une lueur d'espoir : il a reconnu le sexe neutre. Hélas, la cour d'appel ne l'a pas suivi. La délégation aux droits des femmes s'est saisie de la question, il faut aboutir comme cela a été fait dans de nombreux pays.

L'amendement n°109 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°15, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I.  -  L'article 60 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 60.  -  Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut pareillement être demandée.

« Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.

« S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Je l'ai défendu en donnant un avis favorable à l'amendement de M. Mézard.

Mme la présidente.  - Amendement n°51, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I.  -  L'article 60 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 60.  -  Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée.

« Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.

« S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »

M. Jacques Bigot.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°94, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

Mme Esther Benbassa.  - Cet amendement va dans le même sens, celui de la modernité.

M. Yves Détraigne, rapporteur.  - La commission n'est pas opposée par principe à la déjudiciarisation, je l'ai dit, à condition que des moyens soient transférés aux communes. Ce n'est pas le cas : avis défavorable.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Avis favorable.

L'amendement n°15 n'est pas adopté, non plus que les amendements identiques nos51 et 94.

L'amendement n°11 rectifié n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°78, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéas 5 à 13

Remplacer ces alinéas par vingt-et-un alinéas ainsi rédigés :

« Art. 61-5.  -  Toute personne majeure ou mineure qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Pour les personnes mineures, l'autorisation d'un représentant légal est requise. En cas d'opposition d'un ou des deux représentants légaux, le juge aux affaires familiales peut trancher dans l'intérêt de l'enfant.

« Les principaux de ces faits sont :

« 1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

« 2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;

« Art. 61-6.  -  La demande de modification de la mention du sexe et, le cas échéant, de modification corrélative du ou des prénoms, est adressée par écrit au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel réside le demandeur à son domicile, ou dans celui de son lieu de naissance.

« À peine d'irrecevabilité, le demandeur produit au greffier les éléments permettant de constater qu'il remplit les conditions fixées à l'article 61-5, à savoir :

« 1° Une déclaration sur l'honneur du demandeur, précisant :

« - que la mention du sexe revendiqué est celle qui correspond le mieux à son identité ;

« - qu'il assume cette identité et qu'il est de son intention de continuer à l'assumer ;

« - qu'il comprend le sérieux de sa démarche ;

« - que sa démarche est volontaire et que son consentement est libre et éclairé ;

« - qu'à sa connaissance, les renseignements fournis dans sa demande sont exacts et complets ;

« 2° Les attestations de trois personnes capables, sans lien de descendance avec l'intéressé, affirmant que la démarche du demandeur est volontaire, que le consentement de celui-ci est libre et éclairé, et que son identité sexuelle ne correspond pas au sexe mentionné sur son état civil.

« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

« Après production desdites pièces, le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité. Le greffier vise et date l'original du formulaire de demande et des déclarations écrites des témoins et les restitue au demandeur.

« Le greffier qui a reçu et enregistré la déclaration, avise, sans délai, l'officier d'état civil détenant l'acte de naissance du demandeur afin qu'il soit procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 49.

« À l'étranger, l'enregistrement de la demande de modification de la mention du sexe à l'état civil ainsi que, le cas échéant, de modification corrélative du ou des prénoms et les formalités prévues au deuxième alinéa sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français.

« Art. 61-7.  -  Il est fait mention en marge de l'acte de naissance des décisions de modification de sexe et, le cas échéant, du ou des prénoms de l'intéressé.

« Par dérogation aux dispositions de l'article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une modification de la mention du sexe ne sont portées en marge des actes de l'état civil des conjoints et des enfants qu'avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.

« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de la mention du sexe.

« Art. 61-8.  -  La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil est sans effet sur les obligations contractées à l'égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »

Mme Cécile Cukierman.  - Au nom des droits fondamentaux de la personne, du respect de sa vie privée et de son intégrité physique, nous proposons, nous aussi, d'autoriser la modification de la mention du sexe à l'état civil sur simple déclaration. C'est ce que demandent le Défenseur des droits et le Conseil de l'Europe. Il s'agirait d'une procédure unique sur tout le territoire, rapide et protégeant des discriminations encore trop fréquentes.

Mme la présidente.  - Amendement n°95, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

Alinéas 5 à 13

Remplacer ces alinéas par vingt-et-un alinéas ainsi rédigés :

« Art. 61-5.  -  Toute personne majeure ou mineure qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Pour les personnes mineures, l'autorisation d'un représentant légal est requise. En cas d'opposition d'un ou des deux représentants légaux, le juge aux affaires familiales peut trancher dans l'intérêt de l'enfant.

« Les principaux de ces faits sont :

« 1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

« 2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;

« Art. 61-6  -  La demande de modification de la mention du sexe et, le cas échéant, de modification corrélative du ou des prénoms, est adressée par écrit au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel réside le demandeur ou dans celui de son lieu de naissance.

« À peine d'irrecevabilité, le demandeur produit au greffier les éléments permettant de constater qu'il remplit les conditions fixées à l'article 61-5, à savoir :

« 1° Une déclaration sur l'honneur du demandeur, précisant :

« - que la mention du sexe revendiqué est celle qui correspond le mieux à son identité ;

« - qu'il assume cette identité et qu'il est de son intention de continuer à l'assumer ;

« - qu'il comprend le sérieux de sa démarche ;

« - que sa démarche est volontaire et que son consentement est libre et éclairé ;

« - qu'à sa connaissance, les renseignements fournis dans sa demande sont exacts et complets ;

« 2° Les attestations de trois personnes capables, sans lien de descendance avec l'intéressé, affirmant que la démarche du demandeur est volontaire, que le consentement de celui-ci est libre et éclairé, et que son identité sexuelle ne correspond pas au sexe mentionné sur son état civil.

« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

« Après production desdites pièces, le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité. Le greffier vise et date l'original du formulaire de demande et des déclarations écrites des témoins et les restitue au demandeur.

« Le greffier qui a reçu et enregistré la déclaration, avise, sans délai, l'officier d'état civil détenant l'acte de naissance du demandeur afin qu'il soit procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 49.

« À l'étranger, l'enregistrement de la demande de modification de la mention du sexe à l'état civil ainsi que, le cas échéant, de modification corrélative du ou des prénoms et les formalités prévues au deuxième alinéa sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français.

« Art. 61-7.  -  Il est fait mention en marge de l'acte de naissance des décisions de modification de sexe et, le cas échéant, du ou des prénoms de l'intéressé.

« Par dérogation aux dispositions de l'article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une modification de la mention du sexe ne sont portées en marge des actes de l'état civil des conjoints et des enfants qu'avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.

« Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de la mention du sexe.

« Art. 61-8.  -  La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil est sans effet sur les obligations contractées à l'égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »

Mme Esther Benbassa.  - Il s'agit de mettre fin à des décennies de discriminations et de violences à l'égard de nos concitoyens transgenres. En 2010, à l'initiative de Roselyne Bachelot, le transsexualisme a été retiré de la liste des affections psychologiques. Il est regrettable que le rapporteur refuse de poursuivre sur ce chemin, il faut non seulement déjudiciariser mais aussi démédicaliser la procédure.

Mme la présidente.  - Amendement n°16, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 5 à 13

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

« Art. 61-5.  -  Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.

« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

« 1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

« 2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;

« 3° Qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué ;

« Art. 61-6.  -  La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.

« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.

« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil.

« Art. 61-7.  -  Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.

« Par dérogation à l'article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l'état civil des conjoints et enfants qu'avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.

« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.

« Art. 61-8.  -  La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil est sans effet sur les obligations contractées à l'égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - La procédure actuelle est inadaptée, puisqu'elle implique la preuve d'une affection qui n'est plus reconnue comme telle, et d'un changement de sexe irréversible, notion bien mal définie. C'est une procédure lourde, ressentie comme intrusive et humiliante. Définissons un cadre procédural allégé tout en demeurant sous le contrôle du juge, conciliant sécurité juridique et garantie des droits des personnes concernées.

Mme la présidente.  - Amendement n°96, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

Alinéas 5 à 13

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

« Art. 61-5.  -  Toute personne âgée de plus de seize ans qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.

« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

« 1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

« 2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;

« 3° Qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué ;

 » Art. 61-6.  -  La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.

« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.

« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil.

« Art. 61-7.  -  Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.

« Par dérogation à l'article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l'état civil des conjoints et enfants qu'avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.

« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.

« Art. 61-8.  -  La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil est sans effet sur les obligations contractées à l'égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »

Mme Esther Benbassa.  - Cet amendement de repli revient à la rédaction de l'Assemblée nationale.

De surcroît, il abaisse à 16 ans l'âge auquel il sera possible de demander un changement d'état civil, sans autorisation parentale préalable. L'exclusion absolue des personnes mineures contrevient aux dispositions de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant que la France a ratifiée.

Le changement d'état civil est en effet rendu accessible aux enfants au « titre de l'intérêt supérieur de l'enfant » que l'article 3.1 de la Convention garantit.

Permettez-moi de citer les principales personnes concernées : « Nous dénonçons les modifications apportées par le rapporteur, qui forcent les personnes trans à demander le changement d'état civil dans des conditions pires que celles imposées par la jurisprudence. Il est temps que la France adopte une procédure respectueuse des droits fondamentaux, déclarative et démédicalisée ».

Mme la présidente.  - Amendement n°52, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

I.  -  Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. 61-5.  -  Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.

« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

« 1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

« 2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;

« 3° Qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.

II.  -  Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

III.  -  Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

IV.  -  Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

avant cette modification

Mme Maryvonne Blondin.  - Ce n'est pas la première fois que je présente un tel amendement, mais c'est la dernière car je ne doute pas qu'à défaut du Sénat l'Assemblée nationale adoptera enfin la rédaction que nous souhaitons. La société a évolué, le garde des sceaux l'a dit. Dès 1981, notre collègue Henri Caillavet parlait déjà d'état civil faussé, de prénoms déguisés.

Mme la présidente.  - Amendement n°111 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 61-5.  -  Toute personne majeure ou mineure émancipée dont la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.

M. Jacques Mézard.  - Nous aussi revenons au texte de l'Assemblée nationale.

Mme la présidente.  - Amendement n°53 rectifié, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'action est ouverte au mineur émancipé ou au mineur de 16 ans représenté par les titulaires de l'autorité parentale ou par un représentant ad hoc désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. 

M. Jacques Bigot.  - Nous ouvrons la demande de changement de la mention du sexe à l'état civil aux mineurs non émancipés représentés par leurs parents ou un représentant ad hoc. Plus cette reconnaissance est précoce, plus l'avenir de ces jeunes est préservé.

Mme la présidente.  - Amendement n°79, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Mme Cécile Cukierman.  - Le message envoyé par le Sénat est en contradiction avec les recommandations de la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui souhaitait « la suppression des conditions médicales et une déjudiciarisation partielle de la procédure de changement de sexe à l'état civil ». Julie Heslouin, responsable des questions relatives à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre, a exprimé ses craintes car « Imposer un critère médical est contraire au respect de la vie privée des personnes et porte atteinte à leur intégrité physique ».

La question du changement de sexe est certes marginale, mais pas à marginaliser : les 10 ou 15 000 personnes qui changent de sexe sont des Français comme les autres !

Mme la présidente.  - Amendement identique n°110 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.

M. Jacques Mézard.  - Amendement de repli.

M. Yves Détraigne, rapporteur.  - Les amendements nos78 et 95, qui instaurent une procédure déclarative sur simple autodétermination n'apportent pas de garantie suffisante aux intéressés : le juge est là pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un trouble passager.

Avis défavorable aux amendements nos16, 96 et 52, pour les raisons déjà exposées.

Avis défavorable à l'amendement n°111 rectifié : des critères trop subjectifs ouvrent la porte à une diversité d'interprétations. La commission préfère s'en tenir à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Étendre la possibilité aux mineurs ne s'impose pas : un seul cas a été signalé. Avis défavorable aux amendements nos79 et 110 rectifié : l'avis médical concourt à l'objectivation de la procédure ; il peut découler des pièces fournies par le demandeur.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Retrait de l'amendement n°95 au profit de l'amendement n°16 du Gouvernement et de l'amendement n°52 ; l'amendement n°96 est satisfait par l'amendement n°15. Retrait de l'amendement n°111 rectifié, satisfait par celui du Gouvernement.

Sagesse sur l'amendement n°53 rectifié : à ma connaissance, il n'y a eu qu'un cas de mineur identifié. L'émancipation ne doit pas être justifiée par cette quête. Il faut un degré de maturité suffisant pour prendre une telle décision. À partir de 16 ans, cela pourrait être envisagé.

Retrait des amendements nos79 et 110 rectifié, au profit de celui du Gouvernement.

L'amendement n°78 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos95 et 16.

L'amendement n°96 est retiré.

L'amendement n°52 n'est pas adopté.

L'amendement n°111 est retiré.

L'amendement n°53 rectifié n'est pas adopté.

Mme Cécile Cukierman.  - M. le ministre m'a demandé de retirer notre amendement n°79, au profit d'un amendement du Gouvernement qui n'a pas été adopté...

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - En effet, avis favorable dès lors.

Les amendements identiques nos79 et 110 rectifié ne sont pas adoptés.

L'article 18 quater est adopté.

ARTICLE 18 QUINQUIES

Mme la présidente.  - Amendement n°54, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 6

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Après l'article 61-3, il est inséré un article 61-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 61-3-1.  -  Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre État peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre État. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.

« Le changement de nom est autorisé par l'officier de l'état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours.

« En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé.

« Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.

« Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. » ;

M. Jacques Bigot.  - Cet amendement rétablit le transfert aux officiers de l'état civil de la procédure de changement de nom.

M. Yves Détraigne, rapporteur.  - Avis défavorable.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Avis favorable.

L'amendement n°54 n'est pas adopté.

L'article 18 quinquies est adopté.

Mme la présidente.  - Nous avons examiné 63 amendements ; il en reste 56.

Prochaine séance mercredi 28 septembre 2016, à 14 h 30.

La séance est levée à 23 h 50.

Jacques Fradkine

Direction des comptes rendus