Protection de l'enfant (Suite)

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 3

M. le président.  - Amendement n°30 rectifié bis, présenté par Mme Malherbe, MM. Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

I.  -  Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles sont supprimées.

II.  -  Supprimer la référence :

L. 226-3,

III.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Le chapitre VI du titre II du livre II du même code est complété par un article L. 226-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 226-3-...  -  Sont transmises à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'observatoire national de la protection de l'enfance, sous forme anonyme, les informations relatives aux mesures mentionnées aux articles L. 222-3, L. 222-4-2, L. 222-5, L. 223-2 du présent code, aux articles 375-2, 375-3 et 375-9-1 du code civil et à l'article 1183 du nouveau code de procédure civile dont bénéficient des mineurs ou des majeurs de moins de 21 ans. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par décret." 

Mme Hermeline Malherbe.  - Cette proposition découle des recommandations du rapport d'experts rendu public le 2 juillet 2013, établi en vue d'un consensus sur le périmètre de l'observation de la population prise en charge par la protection de l'enfance. La démarche était organisée par le GIP Enfance en Danger et l'État, avec le soutien de l'Association des départements de France. Elle a été reprise par la commission Gouttenoire dans son rapport de février 2014.

Mme Michelle Meunier, rapporteure.  - Avis favorable. Cet amendement renforce le système national d'information.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État.  - Également.

L'amendement n°30 rectifié bis est adopté.

M. le président.  - Amendement n°25 rectifié, présenté par Mme Malherbe et les membres du groupe du RDSE.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Après la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 226-6 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'observatoire national de la protection de l'enfance anime le réseau des observatoires départementaux de la protection de l'enfance. »

Mme Hermeline Malherbe.  - Actuellement, le lien entre l'observatoire national et l'observatoire départemental est purement formel. L'enjeu n'est pas que sémantique. Ne prenons pas le risque d'avoir des observatoires dont le fonctionnement diverge l'un de l'autre, et sans lien avec l'observatoire national. Renforcer ainsi L'ONPE améliorera la connaissance du phénomène, la prévention et la prise en charge des mineurs en danger.

Mme Michelle Meunier, rapporteure.  - La commission des affaires sociales a émis un avis défavorable. Pour ma part, j'y suis favorable.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°25 rectifié, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.

L'article 3, modifié, est adopté.

ARTICLE 4

M. le président.  - Amendement n°54, présenté par Mme Meunier, au nom de la commission des affaires sociales.

Alinéa 2

Remplacer les mots :

service départemental de protection maternelle et infantile

par le mot :

département

Mme Michelle Meunier, rapporteure.  - Cet amendement garantit que la collaboration entre le secteur médical du département et les services de la protection de l'enfance du conseil général s'étend à l'ensemble des enfants jusqu'à leur majorité. 

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État.  - Avis favorable à cet amendement de souplesse pour les départements : le médecin de la PMI ne serait pas le seul médecin référent possible. Il facilite la capacité du département à choisir un médecin. Il ne crée aucune obligation nouvelle ni aucune charge.

Mme Catherine Deroche.  - Très bien !

L'amendement n°54 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°22 rectifié bis, présenté par MM. Cardoux et Mouiller, Mmes Canayer et Cayeux, M. Chasseing, Mmes Debré et Deroche, M. Dériot, Mme Deseyne, MM. Dusserre, Forissier et Gilles, Mmes Giudicelli, Gruny et Imbert, M. Lemoyne, Mme Micouleau et MM. Milon, Morisset, Pinton, D. Robert et Savary.

Alinéa 2

Après les mots :

d'établir des liens de travail réguliers

insérer les mots :

en coordonnant l'action et en facilitant la transmission d'informations

M. Jean-Noël Cardoux.  - Ce n'est pas un amendement de suppression mais de précision rédactionnelle... Les départements ont beaucoup de mal à recruter des médecins de PMI. La rédaction de l'article est vague.

Mme Michelle Meunier, rapporteure.  - Avis favorable. Cet amendement précise le rôle et la fonction du médecin.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État.  - Oui, l'amendement est intéressant, même s'il paraît plutôt du domaine réglementaire. Avis positif sur le fond, de sagesse pour des raisons légistiques.

L'amendement n°22 rectifié bis est adopté.

L'article 4, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°15 rectifié quater, présenté par M. Cadic, Mmes Canayer, Deromedi, Doineau, Garriaud-Maylam, Gatel, Goy-Chavent, Joissains, Lopez et Procaccia et MM. Adnot, Bonnecarrère, Bouchet, Charon, Duvernois, Frassa, Gilles, Guerriau, Laufoaulu, Mouiller, Malhuret, Portelli, Pozzo di Borgo, Sido et Tandonnet.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 221-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandes de renseignements relatives à une famille ou à un mineur formulées par une autorité étrangère doivent impérativement faire l'objet d'une validation au préalable de l'autorité centrale française puis d'un avis aux parents. »

M. Olivier Cadic.  - Les 2,5 millions de Français établis hors de France sont des Français comme les autres. Il y a parmi eux aussi, malheureusement, des enfants en souffrance, parfois repérés par les services sociaux à l'étranger qui prennent alors des mesures de sauvegarde.

J'ai été alerté de ce problème par de nombreux spécialistes de droit international de la famille. J'ai été informé par les services consulaires en Grande-Bretagne de la situation d'un jeune Français qui a fait l'objet d'une mesure de protection puis d'une adoption forcée sans l'accord de ses parents biologiques.

La communication systématique des pièces et des enquêtes sociales faite par certains services sociaux français auprès de services sociaux étrangers, sans passer par l'autorité centrale française - en l'occurrence le service de l'entraide juridique du ministère de la justice - peut déboucher sur un dossier à charge et aboutir à pareil dénouement. Ce type de situation existe en Grande-Bretagne et doit être anticipé, conformément au Règlement européen du 27 juillet 2003.

Il est ainsi indispensable qu'à l'occasion de ces demandes de communication, l'autorité judiciaire française compétente soit consultée et alertée sur toute procédure engagée à l'étranger concernant un éventuel placement d'enfant français par une autorité étrangère.

Cette procédure d'alerte permettra aux autorités françaises de suivre les dossiers, voire d'anticiper et de coordonner un retour de l'enfant, en concertation avec sa famille, pour un placement en France.

Mme Michelle Meunier, rapporteure.  - Quel est l'avis du gouvernement ? La question de l'adoption dépasse le cadre de cette proposition de loi...

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État.  - Retrait, sinon rejet. Non pas que je ne comprenne pas votre objectif mais votre amendement est contraire à la convention de La Haye. Je regarderai de façon approfondie la situation que vous évoquez.

M. Olivier Cadic.  - Je maintiens l'amendement. Je demande précisément l'application du Règlement européen.

L'amendement n°15 rectifié quater est adopté ; l'article additionnel est inséré.

(Applaudissements sur les bancs UDI-UC)

M. le président.  - Amendement n°31 rectifié, présenté par Mme Malherbe, MM. Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure civile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 1182, après les mots : « procureur de la République », sont insérés les mots : « ainsi qu'au président du conseil général » ;

2° Le dernier alinéa de l'article 1190 est complété par les mots : « ainsi qu'au président du conseil général ».

Mme Hermeline Malherbe.  - Pour assurer un meilleur accompagnement des familles et une prise en charge éducative adaptée des mineurs concernés, il est indispensable que le président du conseil général - donc le service de l'aide sociale à l'enfance - soient systématiquement informé des décisions d'assistance éducative prises par le juge des enfants. Cette information permet en outre d'améliorer la connaissance statistique du dispositif de protection. Peut-être cependant est-ce d'ordre réglementaire...

Mme Michelle Meunier, rapporteure.  - Cet amendement apporte une précision utile. Avis favorable.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État.  - Cet amendement demande l'application de l'article 1190 du code de procédure civile, relatif à la notification des décisions du juge aux parents et tuteurs dans les huit jours. Sur le fond j'y suis favorable, d'autant qu'il est l'amendement miroir d'autres dispositions sur l'échange d'informations en sens inverse, lequel doit être réciproque. Cela dit, il est de nature réglementaire. Nous allons y travailler avec la Chancellerie. Retrait ?

Mme Hermeline Malherbe.  - Très bien.

L'amendement n°31 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°40, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe CRC.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les services départementaux de protection maternelle et infantile encouragent les actions de parrainage d'enfant.

Mme Laurence Cohen.  - Cet amendement, qui reprend une des propositions du rapport de Mmes Dini et Meunier, encourage les actions de parrainage d'enfants confiés à l'ASE, à la demande du titulaire de l'autorité parentale.

Un certain nombre de départements ont déjà mis en place de telles actions, comme le Pas-de-Calais, tandis que d'autres, comme le Rhône, soutiennent des associations.

Sur le même fondement que la tradition chrétienne, ce parrainage laïque donne une possibilité de construire des liens durables avec des adultes autres que les parents. Le parrain pourrait ainsi concrétiser un engagement solidaire. L'objectif est un soutien de nature avant tout affective.

Mme Michelle Meunier, rapporteure.  - Le parrainage est une solution intéressante, mais cela ne fait pas partie des missions de la PMI : avis défavorable. Le conseil national de la protection de l'enfance aurait pu s'en charger mais il a été supprimé à l'article premier.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État.  - Oui au parrainage, mais ce n'est pas du ressort de la PMI. De plus, je ne me vois pas soumettre maintenant au groupe de travail de nouvelles missions : ce ne serait pas conforme à ma conception de la concertation. Avis défavorable.

Mme Laurence Cohen.  - Le débat doit avoir lieu. La suppression de l'article premier l'empêche malheureusement. J'espère que nous y reviendrons.

L'amendement n°40 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°47, présenté par le Gouvernement.

Avant l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Veiller à la stabilité du parcours de l'enfant confié et à l'adaptation de son statut sur le long terme. »

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État.  - Cet amendement complète les missions classiques de la protection de l'enfance - restauration de l'autorité parentale, protection des mineurs. La doctrine a évolué ces trente dernières années, en particulier sur l'importance à accorder à la préservation du lien familial. Certains enfants font des allers et retours incessants entre familles d'accueil, entre familles d'accueil et foyers. Confions donc à la protection de l'enfance la mission de veiller à la stabilité du parcours de l'enfant.

C'est dans l'esprit de cette proposition de loi.

Mme Michelle Meunier, rapporteure.  - Avis favorable.

L'amendement n°47 est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 5

M. le président.  - Amendement n°55, présenté par Mme Meunier, au nom de la commission des affaires sociales.

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

d'un service d'action éducative

par les mots :

de l'aide sociale à l'enfance

Mme Michelle Meunier, rapporteure.  - Nous précisons bien que c'est l'ASE qui met en oeuvre le projet pour l'enfant.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

L'amendement n°55 est adopté.

L'amendement n°17 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°42, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe CRC.

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet pour l'enfant prend en considération l'existence des fratries, lorsqu'elles existent, afin de maintenir les liens existant et éviter les séparations.

Mme Laurence Cohen.  - Cet amendement assure une meilleure prise en charge des fratries dans le cadre du projet pour l'enfant.

Le code civil dispose que les frères et soeurs ne doivent pas être séparés, sauf si c'est dans leur intérêt. Il arrive en effet que le lien fraternel soit plus aliénant qu'émancipateur. Le placement conjoint n'est pas toujours la meilleure solution : tous les cas sont particuliers mais le lien fraternel est souvent un repère important, et participe à la construction psychique de l'enfant.

Mme Michelle Meunier, rapporteure.  - L'environnement de l'enfant doit toujours être pris en compte - c'est le sens de cette proposition de loi. Mais certaines fratries sont néfastes, le frère ou la soeur peut être agresseur... Des associations se sont déjà spécialisées sur la prise en compte du lien fraternel, sur le long terme. Cet amendement est satisfait par la notion d'« environnement » : avis défavorable.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État.  - Est-ce un amendement d'appel ? Le vrai sujet, c'est le projet pour l'enfant. Seuls 10 % des enfants protégés en bénéficient, car la rédaction de la loi de 2007 en rend la mise en oeuvre compliquée. Tout le monde s'accorde pourtant à y voir une avancée. La prise en compte de la fratrie relève plutôt des référentiels des projets pour l'enfant que du code. Cela dit, je ne peux qu'être favorable à cet amendement dont j'approuve tous les termes.

Mme Laurence Cohen.  - On ne peut parler de projet pour l'enfant sans évoquer la fratrie. Nous ne créons pas d'obligation, nous demandons simplement que cet élément soit pris en compte. Le travail associatif n'est pas en cause.

M. René-Paul Savary.  - Même s'il n'y a que 10 % de projets rédigés, le projet de l'enfant est toujours au coeur de l'action de la protection de l'enfance. C'est une redoutable évidence ! Avec la fratrie, on risque de faire entrer le loup dans la bergerie : il faut parfois séparer l'enfant de ses frères et soeurs.

Les travailleurs sociaux font un travail remarquable et très difficile. Faisons-leur confiance ! On ne parle que des trains qui n'arrivent pas à l'heure : je pense à un reportage déplorable qui évoquait le cas d'un enfant marnais. Mais les travailleurs sociaux sont formés, ils font un travail très difficile, en ayant à coeur l'intérêt de l'enfant, au quotidien.

Mme Annie David.  - Vous êtes parfaitement hors sujet, monsieur le sénateur. Nous ne remettons nullement en cause l'engagement des travailleurs sociaux, dont personne ne songe à décrier le travail ! Nous disons simplement que la prise en compte de la fratrie, sans obligation aucune, est nécessaire. Ne faites pas dire à cet amendement ce qu'il ne dit pas ! (Applaudissements à gauche)

M. Joël Guerriau.  - Je partage le souci de protection de l'enfant et de ne pas le couper de sa fratrie. Le travail des services sociaux consiste naturellement à le prendre en compte. Si ce n'est pas le cas, nous avons un grave problème. Mais, comme il a été fort bien dit, la notion d'« environnement » suffit. L'amendement est donc satisfait et il n'est pas utile d'alourdir la loi.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Ce débat me surprend. Les enfants pris en charge sont dans des situations diverses. Préciser que la fratrie est prise en compte ne revient pas à déprécier le travail des travailleurs sociaux !

Mme Élisabeth Doineau.  - Les trois quarts des placements sont ordonnés par le juge, qui précise s'il faut ou non, et comment, séparer les enfants. La cellule familiale a évolué, s'est élargie, et les décisions, judiciaires ou administratives, sont réexaminées périodiquement.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°42, mis aux voix par assis et debout, n'est pas adopté.

L'article 5, modifié, est adopté.

ARTICLE 6

M. Claude Kern .  - L'article 6 précise les modalités d'exercice des actes usuels des personnes rendues titulaires de l'autorité parentale après un placement. Les assistants familiaux rencontrent des difficultés dans la prise en charge quotidienne de l'enfant.

Je salue le travail de la commission qui a enrichi le texte initial, conformément aux préconisations des associations, en assouplissant les conditions d'exercice de ces actes. Mais les droits des assistants familiaux sont insuffisamment précisés. Faisons bouger les lignes. Quelles mesures comptez-vous prendre, madame la ministre, pour revaloriser leur statut et mieux les associer à l'accompagnement de l'enfant ?

M. le président.  - Amendement n°52, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 2

I.  -  Première phrase

Remplacer les mots :

service d'action éducative

par les mots :

service d'aide sociale à l'enfance

II.  -  Seconde phrase

Supprimer le mot :

courants

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État.  - Évitons de créer une nouvelle catégorie d'actes usuels, ce qui compliquerait la vie des assistants et des familles.

Mme Michelle Meunier, rapporteure.  - Avis favorable.

M. François Pillet, rapporteur pour avis de la commission des lois.  - Cet amendement est issu d'une concertation avec tous les acteurs. Sa rédaction est bien meilleure que celle initialement proposée.

L'amendement n°52 est adopté.

L'article 6, modifié, est adopté.

M. le président.  - Je rappelle que l'article 7 a été réservé après l'article 18.

ARTICLE 8

M. le président.  - Amendement n°27 rectifié, présenté par Mme Malherbe et les membres du groupe RDSE.

Supprimer cet article.

Mme Hermeline Malherbe.  - Cet article constitue un recul dans l'équilibre des pouvoirs administratifs et judiciaires. Les magistrats ne doivent pas intervenir dans les modalités pratiques de mise en oeuvre du placement, qui engagent la responsabilité et les moyens de l'ASE. Dès que l'enfant est confié au conseil général par décision judiciaire, la responsabilité de celui-ci est pleine et entière ; son pouvoir administratif ne peut être soumis à un avis judiciaire.

Mme Michelle Meunier, rapporteure.  - Avis défavorable : le principe de subsidiarité n'est pas remis en cause. Il s'agit simplement d'informer le juge, non plus de recueillir son avis.

M. François Pillet, rapporteur pour avis.  - En effet : l'avis a été remplacé par une simple information - en cas de changement de famille au bout de deux ans, par exemple. Cette précaution est dans l'intérêt de l'enfant comme des travailleurs sociaux.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État.  - On ne peut espérer améliorer la protection de l'enfant uniquement par la loi. Il faut que les professionnels se parlent - ce que prévoit cet article -, que les textes s'appliquent, que l'interdisciplinarité soit renforcée. Les deux amendements du gouvernement qui suivent prennent en compte les propositions des sénateurs, et vous donneront satisfaction. Avis défavorable à l'amendement de suppression.

Mme Hermeline Malherbe.  - J'ignorais que le texte avait évolué. Cela dit, si le dialogue a bien lieu dans certains départements, il faudrait étendre ces bonnes pratiques à l'ensemble du territoire. La transmission d'informations de la justice vers les conseils généraux doit également être renforcée, par souci de réciprocité.

L'amendement n°27 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°49, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque le service de l'aide sociale à l'enfance, auquel est confié un enfant en application de l'article 375-3 du code civil, envisage de modifier le lieu de placement de cet enfant, après plus de deux années au cours desquelles ce dernier a été confié à la même personne ou au même établissement d'accueil, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en oeuvre de sa décision, sauf urgence. »

Amendement n°53, présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le même délai, il informe également, sauf urgence, le juge compétent lorsqu'il envisage de modifier le lieu de placement d'un enfant qui a été confié à une même personne ou à un même établissement pendant moins de deux années, sauf si un tel changement a été prévu par le projet pour l'enfant. »

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État.  - Ces deux amendements du gouvernement prolongent le précédent, qui assignait une troisième mission à la protection de l'enfant.

Certains juges apprennent à l'occasion d'une visite annuelle qu'un enfant a été transféré dans une autre famille que celle où il était placé depuis des années. Le juge doit être, sinon sollicité, du moins informé de pareils changements. Après concertation, nous avons retenu le principe d'une saisine du juge pour déplacer un enfant accueilli dans une famille depuis plus de deux ans ; il serait seulement informé lorsque l'enfant est dans sa famille depuis moins de deux ans. Bien évidemment, son silence vaut acceptation.

Mme Michelle Meunier, rapporteure.  - Avis favorable aux deux amendements.

M. François Pillet, rapporteur pour avis.   - N'ayant pu saisir la commission des lois, je m'exprimerai à titre personnel. Le juge doit être prévenu un mois au moins avant la décision. Je suis favorable à ces amendements bienvenus.

L'amendement n°49 est adopté, de même que l'amendement n°53.

L'article 8, modifié, est adopté.

L'article 9 est adopté.

L'article 10 demeure supprimé.

L'article 11 est adopté.

ARTICLE 12 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°3, présenté par Mme Meunier.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 370 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 370.  -  S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple peut être révoquée, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, et lorsque ce dernier est mineur, à celle du ministère public uniquement. »

Mme Michelle Meunier.  - C'est un amendement que je présente à titre personnel.

Cet article, supprimé par la commission, réforme l'adoption simple, afin de lever certains freins juridiques à son développement. L'idée de rendre irrévocable l'adoption simple pendant la minorité de l'enfant avait été proposée par le rapport Colombani, le rapport Tabarot, l'Igas, ou encore l'Académie de médecine...

M. le président.  - Amendement identique n°32 rectifié ter, présenté par MM. Milon, Trillard, Mandelli, Gremillet, Vaspart, Bouchet, D. Laurent et B. Fournier, Mme Debré, M. Vogel, Mmes Mélot et Canayer, MM. César, P. Leroy, Savary, Lefèvre et Cadic, Mme Giudicelli, M. Dériot, Mme Micouleau et MM. G. Bailly et del Picchia.

M. Alain Milon.  - À mon tour de quitter le banc de la commission... La modification de l'article 370 du code civil a en effet été préconisée par Mme Tabarot, présidente du Conseil supérieur de l'adoption - que préside désormais Mme Meunier. Cet organisme rassemble toutes les parties prenantes, ainsi que des parlementaires.

Le texte initial clarifiait le régime de la révocation de l'adoption simple. Celle-ci crée un lien de filiation pérenne entre l'adoptant et l'adopté, lien ayant vocation à se perpétuer de génération en génération, et transfère à l'adoptant, de manière exclusive, les droits d'autorité parentale.

Certes, les demandes de révocation sont très peu nombreuses et plus des deux tiers d'entre elles sont rejetées. Mais les statistiques ne nous renseignent pas sur le nombre d'adoptés mineurs concernés, ni sur l'auteur de la demande. S'il faut préserver le principe de la révocabilité de l'adoption simple, mieux vaut, pendant la minorité de l'enfant, laisser l'initiative de l'action en justice au seul ministère public. Lorsque l'adopté est majeur, l'adoption simple pourrait être révoquée à la demande de l'adoptant ou de l'adopté.

M. le président.  - Amendement n°33 rectifié ter, présenté par MM. Milon, Trillard, Mandelli, Gremillet, Vaspart, Bouchet, D. Laurent et B. Fournier, Mme Debré, M. Vogel, Mmes Mélot et Canayer, MM. César, P. Leroy, Savary, Lefèvre et Cadic, Mme Giudicelli, M. Dériot, Mme Micouleau et MM. G. Bailly et del Picchia.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le troisième alinéa de l'article 370 du code civil est ainsi rédigé :

« Lorsque l'adopté est mineur, les père et mère d'origine ou à leur défaut, un membre de la famille d'origine justifiant d'un lien de parenté jusqu'au troisième degré avec le mineur, peut demander la révocation. »

M. Alain Milon.  - Ne donnons pas l'impression de restreindre les droits des parents d'origine de demander la révocation de l'adoption simple pour motifs graves. Mais comment donner la possibilité d'agir en révocation aux membres de la famille élargie jusqu'aux cousins issus de germains. Comment admettre que des personnes, dont il n'est pas requis qu'elles aient antérieurement manifesté un quelconque intérêt pour l'enfant, puissent intervenir et peser sur son devenir ?

Mme Michelle Meunier, rapporteure.  - La commission a émis un avis favorable aux amendement identiques nos3 et 32 rectifié ter. Elle est défavorable, en revanche, à l'amendement n°33 rectifié ter.

M. François Pillet, rapporteur pour avis.  - Ces sujets nous émeuvent tous. Or l'émotion n'est pas bonne conseillère. Les amendements nos3 et 32 rectifié ter reviennent sur la suppression de l'article 12 votée par la commission des affaires sociales et à l'unanimité de la commission des lois. La proposition de loi de Mme Tabarot, de 2011, avait d'ailleurs subi le même sort en commission et n'avait jamais été inscrite à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. L'adoption est une construction, juridique certes, mais une construction d'abord : déplacer une pierre fragiliserait l'édifice. En outre, le maintien du lien avec la famille d'origine est crucial.

Imposer le maintien du lien adoptif avec quelqu'un qui souhaite le rompre n'est pas opportun. De toute manière, la révocation ne peut être décidée à la légère. Un juge vérifie que la révocation obéit bien à des motifs graves : la demande d'un cousin lointain ne saurait suffire. De fait, le cas est rare.

Ces amendements auraient des effets inverses que ceux que recherchent leurs auteurs. Avec une adoption irrévocable, on risque de dissuader et les candidats à l'adoption et les familles d'origine, qui tiennent au maintien du lien avec l'enfant.

L'adoption simple n'est pas une version allégée de l'adoption plénière, c'est une autre forme d'adoption. Utilisons toutes les possibilités offertes pour l'adoption simple, laquelle n'est pas assez encouragée. Le rapport Meunier-Dini le dit : il faut sensibiliser et former les travailleurs sociaux à cette procédure, identifier les enfants susceptibles d'en bénéficier, sélectionner les parents adoptifs potentiels. Bref, avant de nous prononcer sur ces amendements, réfléchissons !

Si l'on devait néanmoins revenir sur la suppression de cet article, je préfère la rédaction de l'amendement n°33 rectifié ter.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État.  - Avis favorable aux amendements identiques nos3 et 32 rectifié ter ; avis défavorable à l'amendement n°33 rectifié ter.

Mme Catherine Deroche.  - Le groupe UMP suivra le rapporteur de la commission des lois en votant contre ces amendements.

À la demande du groupe UMP, les amendements identiques nos3 et 32 rectifié ter sont mis aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici le résultat du scrutin n° 86 :

Nombre de votants 332
Nombre de suffrages exprimés 313
Pour l'adoption 123
Contre 190

Le Sénat n'a pas adopté.

À la demande du groupe UMP, l'amendement n°33 rectifié ter est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n° 87 :

Nombre de votants 332
Nombre de suffrages exprimés 313
Pour l'adoption     3
Contre 310

Le Sénat n'a pas adopté.

L'article 12 demeure supprimé.

ARTICLE 13

M. le président.  - Amendement n°57, présenté par Mme Meunier, au nom de la commission des affaires sociales.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : L'article L. 223-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un enfant né sous le secret est restitué à l'un de ses parents, le président du conseil général propose un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social du parent et de l'enfant pendant les trois années suivant cette restitution afin de garantir l'établissement des relations nécessaires au développement physique et psychologique de l'enfant ainsi que sa stabilité affective. »

II.  -  Après le deuxième alinéa de l'article L. 224-6, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un enfant pupille de l'État est restitué à l'un de ses parents, le président du conseil général propose un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social du parent et de l'enfant pendant les trois années suivant cette restitution afin de garantir l'établissement des relations nécessaires au développement physique et psychologique de l'enfant ainsi que sa stabilité affective. »

Mme Michelle Meunier, rapporteure.  - Cet amendement précise qu'il relève de la responsabilité du président du conseil général de proposer, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, un accompagnement du parent auquel est restitué un enfant né sous le secret ou devenu pupille de l'État.

M. le président.  - Amendement n°34 rectifié ter, présenté par MM. Milon, Trillard, Gilles, Mandelli, Cardoux, Gremillet, Bouchet, D. Laurent et B. Fournier, Mme Debré, M. Vogel, Mmes Mélot et Canayer, MM. César, P. Leroy, Savary, Lefèvre et Cadic, Mme Giudicelli, M. Dériot, Mme Micouleau et MM. G. Bailly, Pointereau et del Picchia.

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans ces circonstances, il sera proposé aux parents de faire bénéficier l'enfant d'un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social au cours des trois années suivant cette reprise. »

M. Alain Milon.  - Le texte visait initialement à assurer un accompagnement médical, psychologique et éducatif d'un enfant né sous le secret puis reconnu par au moins un de ses parents. Cet accompagnement qui suppose de contrôler la vie privée et familiale des parents, sans contrôle du juge, ne peut pas leur être imposé. Il s'agirait d'une atteinte au respect de la vie privée et familiale, en contravention avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec la Constitution. L'emploi de l'indicatif futur implique le caractère obligatoire de cette mesure. Il convient donc de modifier l'alinéa 4.

Mme Michelle Meunier, rapporteure.  - Favorable.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État.  - Avis favorable aux deux amendements.

L'amendement n°57 est adopté, l'article 13 est ainsi rédigé.

L'amendement n°34 rectifié ter devient sans objet.

ARTICLE 14 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°35 rectifié ter, présenté par MM. Milon, Trillard, Mandelli, Bouchet, D. Laurent et B. Fournier, Mmes Debré, Mélot et Canayer, MM. César, Savary, P. Leroy, Lefèvre et Cadic, Mme Giudicelli, M. Dériot, Mme Micouleau et MM. G. Bailly, Pointereau et del Picchia.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code civil est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article 346 est ainsi rédigé :

« Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l'adoptant, ou des deux adoptants, soit après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d'entre eux, soit encore après que l'enfant adopté a été admis en qualité de pupille de l'État ou que les adoptants ont régulièrement consenti à son adoption. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 360 est supprimé.

M. Alain Milon.  - Contrairement à ce qui a pu être soutenu devant la commission, cet amendement ne bouleverse pas les règles applicables en matière d'adoption plénière.

Une seconde adoption plénière est déjà possible en cas de décès du ou des premiers adoptants.

Il s'agit d'éviter un hiatus dans la filiation. En cas d'échec de l'adoption, il est essentiel de bénéficier d'une seconde chance. Depuis la loi du 5 juillet 1996, des dizaines d'enfants ont pu être accueillis par une famille et adoptés une seconde fois, sans que l'institution de l'adoption en soit pour autant déstabilisée.

La loi de 1996, qui revient sur le principe « adoption sur adoption ne vaut », ne suffit pas à rendre compte de la situation réelle de l'adopté, qui n'a plus aucun lien social ni affectif avec les soi-disant parents adoptifs pléniers et qui n'est pas placé à égalité des autres enfants de la famille adoptante. L'enfant reste au milieu du gué, lié à des adoptants qui ne sont pas ses parents sociaux et sans filiation complète vis-à-vis de ses parents réels, socialement et affectivement.

Donner cette seconde chance, c'est respecter la philosophie de toute adoption : donner une famille à tout enfant pour la vie.

Les parents biologiques ont la possibilité de renoncer définitivement à tout lien de filiation avec l'enfant s'il a moins de deux ans, en le remettant en vue de son adoption à l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé pour l'adoption et également, s'il a plus deux ans, en consentant devant notaire à son adoption plénière par des parents déterminés. Il n'y aurait donc pas de rupture d'égalité entre les deux formes de filiation en reconnaissant ce même droit aux adoptants mais égalité entre tous les enfants d'accéder au statut d'adopté plénier. Le tribunal saisi de la requête en adoption plénière en vérifierait nécessairement le bien-fondé, dans l'intérêt de l'enfant ; ce qui est de nature à prévenir toute répudiation de l'enfant.

Cette modification est approuvée par le Conseil supérieur de l'adoption et l'ensemble des associations de familles adoptives et de personnes adoptées.

M. le président.  - Amendement n°4, présenté par Mme Meunier.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le second alinéa de l'article 346 du code civil est complété par les mots : « , soit encore après que l'enfant adopté a été admis en qualité de pupille de l'État. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article 360 du code civil est supprimé.

Mme Michelle Meunier.  - Mêmes arguments : M. Milon l'a très bien défendu.

Mme Michelle Meunier, rapporteure.  - L'avis de la commission des affaires sociales est favorable aux deux amendements.

M. François Pillet, rapporteur pour avis.  - Ces deux amendements rétablissent l'article 14, supprimé par la commission des affaires sociales, pour permettre une seconde adoption plénière, ce qui revient à rendre la première adoption plénière révocable - en contradiction avec le principe d'irrévocabilité posé à l'article 359 du code civil. Cela exige une réflexion approfondie. Avec ces deux amendements, l'adoption plénière deviendrait révocable sans motif grave, et sans contrôle du juge ! L'adopté se retrouverait sans famille de sang, et avec la menace permanente de se voir renvoyé à l'ASE...

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État.  - Ces deux amendements ne sont pas farfelus. Ils soulèvent une question qui revient souvent. Mais je leur donne un avis défavorable s'ils ne sont pas retirés, car nous ne sommes pas prêts, en termes d'expertise juridique ou psychologique. Nous y travaillons.

M. Philippe Bas.  - Il conviendrait de retirer ces amendements, pour préserver l'avenir. Le problème est celui de l'abandon d'enfants par les parents adoptants, le décès des parents adoptifs étant déjà traité par un article du code civil. C'est une matière qui exige des analyses, des réflexions et concertations très approfondies. Un enfant qui a déjà connu l'échec d'une adoption doit-il être exposé à une nouvelle procédure forcément incertaine ? Il y a sans doute d'autres moyens de recréer des liens d'attachement avec des adultes qu'une nouvelle adoption. Ces amendements risqueraient d'avoir des conséquences graves.

M. Alain Milon.  - Que puis-je faire, moi qui suis le petit président de la commission des affaires sociales, face à deux ministres et un rapporteur de la commission des lois, sinon retirer mon amendement ? (Sourires)

Mme Michelle Meunier.  - Je retire également, mais gardons à l'esprit ce sujet.

L'amendement n°35 rectifié ter est retiré, ainsi que l'amendement n°4.

L'article 14 demeure supprimé.

ARTICLE 15

M. le président.  - Amendement n°6, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'enfant capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. »

M. François Pillet, rapporteur pour avis.  - Cet amendement d'esthétisme juridique ne remet pas en cause l'audition systématique de l'enfant dans le cadre de la procédure d'adoption, qui est dans l'intérêt de l'enfant. Il remplace la formulation utilisée à l'article 15 : « selon des modalités adaptées à son degré de maturité », par celle de « capable de discernement », actuellement utilisée par l'article 388-1 du code civil, qui pose la règle générale applicable à l'audition de l'enfant dans l'ensemble des procédures qui le concernent.

Ne portons pas atteinte à la lisibilité du droit.

La proposition de loi sur l'autorité parentale en cours de navette consacre un chapitre entier à la prise en compte de la parole de l'enfant. Ce sera l'occasion d'en discuter. Ne lions pas la position du Sénat.

Mme Michelle Meunier, rapporteure.  - Favorable.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État.  - Il faut harmoniser les textes existants concernant la parole de l'enfant. Avis défavorable à ce stade.

M. Charles Revet.  - Qui détermine la capacité de discernement de l'enfant ?

M. François Pillet, rapporteur pour avis.  - Le juge, heureusement !

L'amendement n°6 est adopté.

L'article 15, modifié, est adopté.

ARTICLE 16

M. le président.  - Amendement n°2 rectifié, présenté par MM. Lefèvre, Bizet, Charon et Laufoaulu, Mmes Imbert et Gruny, MM. Trillard, Cambon, Mandelli, B. Fournier, Morisset, Houel, D. Laurent et Leleux, Mmes Mélot et Deroche, M. Savary, Mme Hummel et MM. Revet, G. Bailly, Perrin, Raison, Bouchet, Pointereau et Longuet.

I.  -  Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

dont la preuve est établie par tous moyens. La preuve de la prise en charge peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire. L'acte de notoriété fait mention des pièces justificatives qui ont pu être produites et attestent des secours et soins non interrompus reçus par l'adopté.

II.  -  Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte.

« L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve du contraire. »

M. Antoine Lefèvre.  - Il s'agit de simplifier et de sécuriser l'administration de la preuve des soins et secours prodigués.

L'administration fiscale exige que la preuve soit rapportée par écrit, ce qui exclut tout témoignage, même sous forme d'attestation.

Il convient donc de modifier le dispositif pour admettre que la preuve de la prise en charge continue et principale de l'adopté simple par l'adoptant, soit libre, établie par tous moyens.

En raison de la sécurité juridique qu'apporte, en matière familiale, l'acte de notoriété dressé par un notaire, l'amendement propose que la preuve des secours et soins non interrompus puisse résulter de cet acte authentique, établi au vu de pièces et documents justificatifs fournis par la personne intéressée, et éventuellement de témoignages.

Mme Michelle Meunier, rapporteure.  - Avis défavorable.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. Seule une loi de finances peut modifier un article du code général des impôts.

M. François Pillet, rapporteur pour avis.  - Avis défavorable. L'acte notarié n'est nullement interdit.

L'administration admet que la preuve soit faite par tout moyen.

L'amendement n°2 rectifié n'est pas adopté.

L'article 16 est adopté.

ARTICLE 17

M. le président.  - Amendement n°7, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.

Supprimer cet article.

M. François Pillet, rapporteur pour avis.  - Refuser, par principe, que le service de l'ASE auquel l'enfant a été confié puisse être désigné administrateur ad hoc traduit une défiance à l'égard des magistrats et des services sociaux.

La désignation d'un administrateur ad hoc n'intervient, en vertu de l'article 388-2 du code civil, que si les intérêts de l'enfant s'opposent à ceux de ses représentants légaux. Les services de l'ASE n'ont pas un intérêt forcément opposé à celui de l'enfant, surtout s'il s'agit de le protéger. Ils auront une bien meilleure connaissance de l'intérêt de l'enfant et de sa situation qu'un administrateur ad hoc désigné du jour au lendemain. Encore une fois, c'est le juge qui décide. À lui de choisir l'administrateur ad hoc.

Mme Michelle Meunier, rapporteure.  - Avis défavorable à cet amendement de suppression.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État.  - Défavorable.

L'amendement n°7 est adopté ; l'article 17 est supprimé.

Les amendements nos58 et 8 deviennent sans objet.

ARTICLE 18

M. le président.  - Amendement n°36 rectifié ter, présenté par MM. Milon, Trillard, Gilles, Mandelli, Cardoux, Bouchet, D. Laurent et B. Fournier, Mmes Debré, Mélot et Canayer, MM. César, P. Leroy, Savary, Lefèvre et Cadic, Mme Giudicelli, M. Dériot, Mme Micouleau et M. del Picchia.

Supprimer cet article.

M. Alain Milon.  - Étymologiquement, « délaisser » un enfant, c'est le laisser seul, sans s'assurer qu'il soit pris en charge par un tiers. C'est le terme choisi par le législateur pour désigner l'élément constitutif de l'infraction pénale de mise en péril du mineur. Le délaissement n'est pas en soi une infraction, il n'est réprimé que s'il met en danger la santé ou la sécurité du mineur.

Le terme « abandon » est plus général : il a une connotation tout aussi, si ce n'est plus, péjorative mais il est plus compréhensible. Il est également un élément constitutif des infractions d'abandon de famille ou d'incitation à l'abandon. Maintenir ce terme d'abandon, notion civile, pour le distinguer du délaissement, notion pénale, n'a pas de sens.

La rédaction nouvelle de l'article 18 de la proposition de loi dénature l'esprit de la réforme souhaitée par Mmes Dini et Meunier, qui figurait dans la proposition de loi Tabarot et fut également proposée par le Conseil supérieur de l'adoption...

En introduisant la notion d'« abstention volontaire » dans le texte, on va aller plus loin que la jurisprudence actuelle ; en revenant à la notion de « grande détresse », seul le désintérêt intentionnel des parents peut justifier le prononcé de la déclaration d'abandon par le tribunal. Seuls les parents fautifs peuvent être sanctionnés. C'est détourner son regard de l'enfant pour ne considérer que les adultes et leur responsabilité. 

Les débats actuels sur la possibilité pour un tribunal de déclarer abandonné un enfant sans le consentement de ses parents montrent que la réflexion doit être approfondie. Il est préférable de ne pas modifier l'article 350 du code civil. Nous avions beaucoup parlé de ces problèmes en 2005, lors de la discussion de la loi Bas.

Mme Michelle Meunier, rapporteure.  - La commission des affaires sociales a émis un avis défavorable. La notion d'abandon est peu mise en oeuvre. C'est pourquoi la proposition de loi initiale substituait une procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental, fondée sur des critères plus objectifs.

M. François Pillet, rapporteur pour avis.  - La commission des lois a proposé une rédaction de compromis assurant la sécurité juridique. L'article 18 conserve la notion d'abandon. Le nouvel article 381 du code civil suppose que l'abandon de l'enfant soit volontaire, pour éviter qu'un parent « à éclipse » ne fasse échec à la procédure.

Je vous invite donc à rejeter l'amendement de suppression, ainsi que le suivant, qui rétablit l'article 18.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État.  - Défavorable.

L'amendement n°36 rectifié ter n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°5, présenté par Mme Meunier.

Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article 350 du code civil est abrogé.

II. - Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« SECTION 5

« De la déclaration judiciaire de délaissement parental

« Art. 381-1. - Un enfant est considéré comme délaissé par ses parents lorsque pendant une durée d'un an ceux-ci n'ont contribué par aucun acte à son éducation ou à son développement et au maintien de relations affectives durables, sans en avoir été empêchés.

« Art. 381-2. - Tout enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, délaissé par ses parents pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental, est déclaré délaissé par ses parents par le tribunal de grande instance, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa. La demande en déclaration de délaissement parental est obligatoirement transmise par le particulier, l'établissement ou le service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant délaissé par ses parents à l'expiration du délai d'un an dès lors que les parents ont délaissé l'enfant. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d'office ou sur proposition du juge des enfants.

« La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas un acte suffisant pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration de délaissement parental et n'interrompt pas le délai mentionné au premier alinéa.

« Le délaissement parental n'est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier.

« Le tribunal se prononce dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental.

« Lorsqu'il déclare par ses parents l'enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant à la personne, à l'établissement ou au service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.

« La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant. »

III.  -  1° Au 3° de l'article 347 du même code, la référence : « par l'article 350 » est remplacée par les références : « aux articles 381-1 et 381-2 » ;

2° Au 6° de l'article L. 224-4 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « de l'article 350 » est remplacée par les références : « des articles 381-1 et 381-2 ».

Mme Michelle Meunier.  - Cet amendement se situe délibérément du côté de l'intérêt de l'enfant, quitte à bousculer un peu les choses.

M. le président.  - Sous-amendement n°51 à l'amendement n°5 de Mme Meunier, présenté par M. Mazuir.

Amendement n° 5

I.  -  Alinéa 6

Remplacer les mots :

par ses parents

par les mots :

par l'un ou l'autre de ses parents ou les deux

II.  -  Alinéa 7, première phrase (deux fois) et deuxième phrase

Remplacer les mots :

par ses parents

par les mots :

par l'un ou l'autre de ses parents ou les deux

III.  -  Alinéa 11

Après les mots :

par ses parents

insérer les mots

ou l'un ou l'autre de ses parents

M. Rachel Mazuir.  - Ce sous-amendement précise que la requête en déclaration judiciaire de délaissement manifeste peut se faire contre l'un ou l'autre des parents ou les deux.

De nombreuses requêtes n'aboutissent pas si l'un des parents seulement a signé un consentement à l'adoption. Malgré l'absence de liens avec le deuxième parent, les autorités judiciaires refusent de prononcer une déclaration judiciaire d'abandon sur le motif que la procédure ne pouvait s'envisager que contre les deux parents.

Cela contraint les services à ne pas proposer de consentement à l'adoption aux parents d'origine alors que l'un d'entre eux peut souhaiter être acteur dans la démarche d'adoption. Cela va, bien sûr, dans le sens de l'intérêt de l'enfant.

M. le président.  - Amendement n°29 rectifié, présenté par Mme Malherbe, MM. Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 381-1. - L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, qui n'a pas bénéficié de la part de ses parents d'actes ou de relations nécessaires à son développement physique, psychologique et affectif, pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par un tiers, est déclaré judiciairement abandonné, si cette déclaration est conforme à son intérêt. »

Mme Hermeline Malherbe.  - Là encore, nous mettons l'enfant au centre. L'adoption est tout sauf un marché !

M. le président.  - Amendement n°39, présenté par Mme Archimbaud et M. Desessard.

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots : 

malgré les mesures de soutien proposées en application du 1° de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles

Mme Aline Archimbaud.  - Il s'agit de s'assurer que toutes les solutions ont été mises en oeuvre pour prévenir la dégradation de la situation familiale.

M. le président.  - Amendement n°9, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.

Alinéa 6, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

« Le tribunal de grande instance déclare abandonné l'enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, qui se trouve dans la situation décrite à l'article 381-1, pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration judiciaire d'abandon.

M. François Pillet, rapporteur pour avis.  - Amendement rédactionnel qui inverse les termes de la première phrase du nouvel article 381-2 du code civil.

M. le président.  - Amendement n°41, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe CRC.

Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal se prononce dans un délai de neuf mois à compter du dépôt de la demande en déclaration judiciaire de délaissement manifeste.

Mme Laurence Cohen.  - Le texte est clair.

Mme Michelle Meunier, rapporteure.  - Avis favorable à l'amendement n°5 et au sous-amendement n°51. Sagesse sur l'amendement n°29 rectifié. Retrait de l'amendement n°39, avis favorable à l'amendement n°9 ; sagesse sur l'amendement n°41.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État.  - Défavorable à tous les amendements, pour des raisons différentes... Pour aller vite, je n'entre pas dans le détail.

M. François Pillet, rapporteur pour avis.  - Défavorable à tous les amendements, - sauf le mien. (Sourires)

Le sous-amendement n°51 n'est pas adopté.

L'amendement n°5 n'est pas adopté.

L'amendement n°29 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°39 n'est pas adopté.

L'amendement n°9 est adopté.

L'amendement n°41 n'est pas adopté.

L'article 18, modifié, est adopté.

ARTICLE 7 (Précédemment réservé)

M. le président.  - Amendement n°23 rectifié bis, présenté par MM. Cardoux et Mouiller, Mmes Canayer et Cayeux, M. Chasseing, Mmes Debré et Deroche, M. Dériot, Mme Deseyne, MM. Dusserre, Forissier et Gilles, Mmes Giudicelli, Gruny et Imbert, M. Lemoyne, Mme Micouleau et MM. Morisset, Pinton, D. Robert et Savary.

Supprimer cet article.

M. Jean-Noël Cardoux.  - Cet article est une usine à gaz : nous allons créer une situation qui va à l'encontre du but recherché et fait obstacle à la fluidité du circuit. L'arbitrage des services se superposera à celui du juge, et entraînera un surcoût pour les conseils généraux. Certains présidents de conseils généraux de la majorité présidentielle font la même analyse...

M. le président.  - Amendement identique n°26 rectifié, présenté par Mme Malherbe et les membres du groupe du RDSE.

Mme Hermeline Malherbe.  - Je n'utiliserai pas les mêmes termes.

Je comprends la volonté des auteurs de la proposition de loi. Mais la mise en pratique de cette commission pluridisciplinaire me paraît très compliquée, pour ne pas dire irréaliste, vu la situation actuelle des départements.

Mme Michelle Meunier, rapporteure.  - Avis défavorable, et puisque nous ne pourrons aller au terme de l'examen de ce texte, je vais prendre le temps de vous expliquer pourquoi. J'ai été vice-présidente de mon conseil général en charge de l'action sociale. La mise en place des comités locaux d'insertion avait suscité la même opposition. Mettons du politique dans ces sujets, pour avoir un regard croisé, sans nous en tenir à l'avis des professionnels, qui sont très bons. Toutes les questions sont bonnes à poser quand il s'agit de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État.  - Je comprends la vigilance des conseils généraux, mais on ne peut à la fois regretter que le projet pour l'enfant soit insuffisamment appliqué, que les professionnels travaillent en silo, et refuser une commission pluridisciplinaire. Pour travailler ensemble, il faut d'abord se rencontrer ! Avançons ! Le texte réserve la pluridisciplinarité à un nombre limité de cas. Avis défavorable.

Les amendements identiques nos23 rectifié bis et 26 rectifié sont adoptés et l'article 7 est supprimé.

Les amendements nos48 et 56 deviennent sans objet.

ARTICLE 19

M. le président.  - Amendement n°50, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État.  - L'article 19 modifie un dispositif mis en place par une loi de juillet 2013. C'est un peu tôt !

Mme Michelle Meunier, rapporteure.  - Avis défavorable. À en croire les remontées du terrain, cette loi rencontre de réelles difficultés d'application.

L'amendement n°50 est adopté et l'article 19 est supprimé.

L'amendement n°37 rectifié ter devient sans objet.

ARTICLE 20

M. le président.  - Amendement n°10, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.

Supprimer cet article.

M. François Pillet, rapporteur pour avis.  - L'article 20 rend automatique la suppression de l'autorité parentale aux parents s'ils ont commis un crime ou un délit contre leur enfant ou l'autre parent.

Ce principe de l'automaticité se concilie mal avec le principe de l'intérêt de l'enfant. Il prive le juge d'outils qui peuvent être utiles. La rédaction de l'article entraînerait, dans l'hypothèse où le parent aurait eu un accident de voiture causant à l'enfant des blessures, le retrait automatique de l'autorité parentale !

En outre, cette mesure, contraire à la Convention européenne des droits de l'homme et à la Constitution, risquerait d'être censurée par le Conseil constitutionnel.

Après avoir supprimé les peines plancher au pénal, il serait curieux de les réintroduire au civil !

Mme Michelle Meunier, rapporteure.  - Avis défavorable. Le texte de la commission précise bien que l'intérêt de l'enfant prime.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État.  - Avis favorable : cet article est contraire au principe d'individualisation des peines et encourrait un risque de censure constitutionnelle.

L'amendement n°10 est adopté et l'article 20 est supprimé.

M. le président.  - Nous avons épuisé le temps imparti pour l'examen de cette proposition de loi, dont la Conférence des présidents décidera d'une nouvelle inscription à l'ordre du jour.

La séance suspendue à 18 h 30, reprend à 18 h 40.