Nouvelle organisation territoriale de la République (Procédure accélérée - Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (Procédure accélérée). Dans la discussion des articles, nous en étions parvenus aux amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article 9.

Discussion des articles (Suite)

Mme Marylise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique.  - Je précise que, conformément à l'alinéa 6 de l'article 44 du Règlement, le Gouvernement demande la réserve jusqu'à la fin du titre II des amendements 186 rectifié à 635 tendant à insérer des articles additionnels après l'article 17 bis.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois.  - Cela semble effectivement raisonnable.

La réserve est ordonnée.

ARTICLES ADDITIONNELS APRÈS l'ARTICLE 9

M. le président.  - Amendement n°212, présenté par MM. J.C. Leroy, Miquel, Filleul, Aubey et Camani, Mmes Jean et Herviaux, M. Roux et Mme Tocqueville.

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1212-3 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le schéma mentionné à l'article L. 1213-1 détermine, en concertation avec les départements concernés, les itinéraires routiers d'intérêt économique régional.

«  Sans préjudice des compétences attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière, la région peut, par convention passée avec le département, contribuer à la gestion des itinéraires routiers définis à l'alinéa précédent. »

Mme Odette Herviaux.  - Avec cet amendement, nous espérons trouver un compromis entre la position de la commission et du Gouvernement. Il conforte le rôle de chef de file des régions en matière de mobilité et de développement économique sans rien retirer aux départements : région et départements se mettent d'accord pour déterminer les voieries qui représentent un intérêt stratégique pour la région.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - L'affaire est compliquée. L'idée n'est pas mauvaise ; toutefois, il n'est pas facile d'identifier les axes économiques. Avis défavorable, mais la piste est à creuser.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Nous avions souhaité que la région ait une compétence en matière de routes. Elles pourront agir dans le cadre des CPER et soutenir les départements ; certains d'entre eux ne font plus face aux dépenses de voirie.

En attendant de trouver une solution, mieux vaudrait retirer cet amendement.

Mme Odette Herviaux.  - Je le maintiens. Ma solution n'est pas très compliquée... Cet amendement conserve les prérogatives stratégiques de la région tout en apportant une garantie financière aux départements.

M. Christian Favier.  - Le groupe CRC soutient la position du rapporteur. On constate souvent l'existence de blocages qui retardent la réalisation de travaux routiers pourtant importants pour le développement économique. Et je ne parle pas du piètre entretien du réseau routier national conservé par l'État - voyez les sorties de l'A 86 en Ile-de-France...

L'amendement n°212 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°320 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6311-2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les départements peuvent concourir au développement du transport aérien de passagers, lorsque celui-ci a lieu dans le cadre d'une ligne d'aménagement du territoire cofinancée par l'État et d'autres collectivités territoriales. »

M. Jean-Claude Requier.  - Cet amendement consacre le rôle du département dans le développement du transport aérien de passagers. Le rapport de MM. Mézard et Pointereau a montré les lacunes de cette politique. Certains territoires - je pense au Cantal cher au président Mézard - sont très enclavés. Le financement de l'aéroport d'Aurillac, comme d'ailleurs de celui de Brive, est partagé. Il est essentiel de continuer à autoriser le co-financement. En l'espèce, les départements demandent à pouvoir payer...

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Cet amendement soulève des questions importantes pour les départements enclavés. D'où notre position de sagesse.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Cet amendement vise un cas particulier : Aurillac qui n'a ni voie rapide, ni train à grande vitesse. Le Premier ministre a accepté la création d'un groupe sous l'autorité des préfets pour analyser ces quelques cas d'hyper-enclavement, sans doute moins de dix, face auxquels les départements ne peuvent être laissés seuls. Le président Mézard a rappelé combien l'absence d'ingénierie posait problème.

La compétence « solidarité territoriale » du département peut être la réponse mais les sommes en jeu, y compris pour soutenir une compagnie aérienne, ne sont pas négligeables. Je préfère demander un retrait en première lecture pour parvenir à une solution adaptée à chaque cas. Le problème peut se poser pour d'autres types d'équipements.

M. Jean-Claude Requier.  - Une fois n'est pas coutume, à Brive ou Aurillac, les collectivités territoriales sont prêtes à payer... Nous parlons ici de territoires ruraux, peut-être faut-il le préciser. Je maintiens l'amendement.

Mme Marie-Françoise Perol-Dumont.  - Je ne souscris pas à cet amendement. Ma collectivité participe au financement de l'aéroport de Limoges qui ne bénéficie pas d'une OSP à la différence de l'aéroport de Brive. Si cet amendement est adopté, ce sera la double peine pour les départements. Ils perdront leur compétence mais continueront à payer !

L'amendement n°320 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°223, présenté par M. Maurey.

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 131-7 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 131-7-... ainsi rédigé :

« Art. L. 131-7-... - En dehors des agglomérations, le président du conseil général exerce, en matière d'entretien des plantations privées pouvant constituer des menaces pour les voies départementales, les compétences attribuées au maire par l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales. »

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - La commission reprend à son compte cet amendement.

M. le président.  - Ce sera l'amendement n°1149.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Il s'agit d'autoriser les présidents de conseils généraux à disposer du même pouvoir d'exécution d'office des travaux aux abords de la voirie départementale située hors agglomération que celui dont disposent les maires pour la voirie communale.

Le Parlement avait adopté cette proposition lors de l'examen de la proposition de loi Doligé de simplification du fonctionnement des collectivités territoriales.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Favorable.

L'amendement n°1149 est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 10

M. le président.  - Amendement n°54 rectifié, présenté par MM. Kern et Médevielle, Mme Goy-Chavent, M. Guerriau, Mme Joissains et M. Canevet.

Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

missions

insérer les mots :

nationales et internationales

M. Claude Kern.  - Si cet article n'énonce pas quels aérodromes pourraient être transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, l'exposé des motifs ainsi que l'étude d'impact du présent projet de loi mentionne l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. Un tel transfert serait incompatible avec l'exercice des obligations internationales contractées par la France aux termes des traités fixant à Strasbourg le siège de plusieurs institutions européennes, d'où cet indispensable amendement de précision.

Les amendements identiques nos86, 629 et 993 ne sont pas défendus.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - La précision est inutile. Un aéroport international est par définition un aéroport d'intérêt national. Et un décret du 24 août 2005 fixe la liste des aéroports exclus du transfert aux collectivités territoriales Strasbourg-Entzheim y figure. La loi ne saurait être redondante. Défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Le texte prévoit plusieurs garanties, notamment que la démarche de transfert ne pourra être engagée sans l'aval des collectivités territoriales. L'État est évidemment conscient de l'intérêt de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. M. Vidalies confirmera par courrier l'engagement de l'État au maire de Strasbourg. Retrait ?

M. Claude Kern.  - Si le Gouvernement s'engage par écrit à ne pas transférer l'aéroport de Strasbourg, je retire cet amendement.

L'amendement n°54 rectifié est retiré.

L'article 10 est adopté.

Article 11 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°450, présenté par Mme Herviaux, M. Poher, Mmes S. Robert et Claireaux, M. Cornano, Mme Espagnac et M. Botrel.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  -  La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports relevant du département sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2017 et dans les conditions fixées au présent article, aux autres collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.

Le département ou le groupement dont il est membre communique avant le 1er novembre 2015 au représentant de l'État dans la région toutes les informations permettant le transfert du port en connaissance de cause. Il transmet ces informations, dès réception d'une demande de transfert, à la collectivité ou au groupement pétitionnaire.

Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales peut demander au département ou au groupement dont il est membre, jusqu'au 31 mars 2016, à exercer les compétences mentionnées au premier alinéa pour chacun des ports situés dans son ressort géographique. La demande peut porter seulement sur une partie du port dès lors qu'elle est individualisable, d'un seul tenant et sans enclave et que cette partition n'est pas de nature à nuire à la sécurité de la navigation. La demande est notifiée simultanément à l'État et aux autres collectivités et groupements intéressés. 

Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n'a été présentée, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est le bénéficiaire du transfert.

Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l'État dans la région organise entre les collectivités et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir à la présentation d'une candidature unique. Si la concertation aboutit à une candidature unique, il désigne la collectivité ou le groupement candidat unique comme bénéficiaire du transfert. En l'absence d'accord au terme de la concertation, le représentant de l'État dans la région désigne une collectivité ou un groupement comme bénéficiaire du transfert. Il peut désigner un bénéficiaire pour le transfert d'une partie seulement du port dès lors qu'elle est individualisable, d'un seul tenant et sans enclave et que cette partition n'est pas de nature à nuire aux nécessités de la sécurité de la navigation.

En l'absence de demande de transfert à la date du 31 mars 2016, le représentant de l'État dans la région :

- transfère à la région sur le territoire de laquelle ils sont situés, les ports ou les parties individualisables des ports, dont l'activité dominante est le commerce ou la pêche ;

- désigne la collectivité, ou groupement, qui bénéficiera du transfert des ports ou parties individualisables de ports dont l'activité dominante est la plaisance.

II.  -  Pour chaque port transféré, un diagnostic de l'état du port, les modalités de transfert et la date d'entrée en vigueur du transfert sont fixés par une convention conclue entre le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert, ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, par un arrêté du représentant de l'État dans la région.

La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède au département dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers.

Les dépendances du port qui appartiennent au domaine public du département sont transférées à titre gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement bénéficiaire du transfert et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Dans le cas où le département est membre d'un syndicat mixte avant le transfert, la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert se substitue au département dans ses droits et obligations au sein du syndicat.

Toutefois, la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut, par délibération de son organe délibérant pris dans un délai de trois mois suivant la date effective du transfert, choisir de se retirer du syndicat dans les conditions prévues à l'article L. 5721-6-2 du code général des collectivités territoriales.

III.  -  Une convention conclue entre le bénéficiaire du transfert et le représentant de l'État dans la région ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, un arrêté du représentant de l'État dans la région précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l'État les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.

Dans les ports où les dépendances du domaine public portuaire de l'État sont mises à la disposition du département, ces dépendances sont mises de plein droit et à titre gratuit à la disposition du bénéficiaire du transfert de compétence.

La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut demander ultérieurement à l'État le transfert en pleine propriété et à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire qui sont mis à sa disposition. 

IV.  -  Les délégations de service public portant sur les ports faisant l'objet des transferts prévus au présent article sont prorogées dans les conditions suivantes :

1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à la nouvelle échéance du 31 décembre 2017 ;

2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l'année suivant le transfert mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'au 31 décembre 2017.

V.  -  Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 5314-1 est complété par les mots : « et de pêche » et le second alinéa est supprimé ;

2° L'article L. 5314-2 est abrogé ;

3° L'article L. 5314-3 est abrogé ;

4° Au quatrième alinéa de l'article L. 5314-4, les mots : « Le département ou un » sont remplacés par le mot : « Un » ;

5° Aux articles L. 5314-8 et L. 5314-11, la référence : « L. 5314-2 » est supprimée ;

6° Le chapitre IV du titre Ier du livre III de la cinquième partie est complété par un article L. 5314-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 5314-13.  -  Les collectivités territoriales et leurs regroupements peuvent concourir aux dépenses de fonctionnement et d'investissement liées aux activités de secours et de sauvetage en mer assurées par des fondations ou des associations reconnues d'utilité publique. » ;

7° À l'article L. 5723-1, la référence « L. 5314-3 » est supprimée ;

VI.  -  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 10° de l'article L. 2321-2 est ainsi rétabli :

« 10° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; »

2° Le 15° de l'article L. 3321-1 est abrogé ;

3° L'article L. 3542-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche. » ;

4° L'article L. 4321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés. »

VII.  -  Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° À l'article L. 2122-17, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions » et les mots : « président du conseil général » sont remplacés par les mots : « président du conseil régional » ;

2° L'article L. 2122-18 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « compétence des communes », sont insérés les mots : « ou de groupements de collectivités territoriales » ;

b) Après les mots : « mis à disposition de ces communes » sont insérés les mots : « ou de ces groupements » ;

c) Après les mots : « par le maire » sont insérés les mots : « ou par le président de l'organe délibérant ».

VIII.  -  L'article L. 341-5 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 341-5.  -  Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines, métropoles et communautés d'agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance sont fixées à l'article L. 5314-4 du code des transports. »

IX.  -  À titre transitoire et par dérogation aux dispositions du 2° du V, du 2° du VI et du 1° du VII, le département continue à entretenir et exploiter chacun des ports relevant de sa compétence jusqu'à la date de son transfert.

Mme Odette Herviaux.  - Je n'ai pas compris pourquoi la commission avait supprimé cet article. Ces dispositions font suite au rapport que j'ai remis au Premier ministre sur la compétitivité de notre politique maritime - il n'est pas habituel que le Gouvernement prenne en compte les conclusions d'un rapport parlementaire... Elles s'inscrivent dans la continuité de la loi de 2004 portant transfert des ports. Il y a une vraie volonté des collectivités territoriales de travailler ensemble. Cet amendement vise à optimiser l'organisation et le développement portuaire de notre pays en facilitant l'insertion des ports dans un schéma global.

Il autorise aussi les collectivités territoriales à participer au financement, en fonctionnement comme en investissement, des opérations de secours et de sauvetage. Nous sommes attachés à la SNSM.

M. le président.  - Amendement n°766, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  -  La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports relevant du département sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2017 et dans les conditions fixées au présent article, aux autres collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.

Le département communique avant le 1er novembre 2015 au représentant de l'État dans la région toutes les informations permettant le transfert du port en connaissance de cause. Il transmet ces informations, dès réception d'une demande de transfert, à la collectivité ou au groupement pétitionnaire.

Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales peut demander au département, jusqu'au 31 mars 2016, à exercer les compétences mentionnées au premier alinéa pour chacun des ports situés dans son ressort géographique. La demande peut porter seulement sur une partie du port dès lors qu'elle est individualisable, d'un seul tenant et sans enclave et que cette partition n'est pas de nature à nuire à la sécurité de la navigation. La demande est notifiée simultanément à l'État et aux autres collectivités et groupements intéressés.

Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n'a été présentée, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est le bénéficiaire du transfert.

Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l'État dans la région organise entre les collectivités et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir à la présentation d'une candidature unique. Si la concertation aboutit à une candidature unique, il désigne la collectivité ou le groupement candidat unique comme bénéficiaire du transfert. En l'absence d'accord au terme de la concertation, le représentant de l'État dans la région désigne une collectivité ou un groupement comme bénéficiaire du transfert. Il peut désigner un bénéficiaire pour le transfert d'une partie seulement du port dès lors qu'elle est individualisable, d'un seul tenant et sans enclave et que cette partition n'est pas de nature à nuire aux nécessités de la sécurité de la navigation.

En l'absence de demande de transfert à la date du 31 mars 2016, la région sur le territoire de laquelle sont situés les ports ou les parties individualisables des ports restant à transférer est désignée bénéficiaire du transfert par le représentant de l'État dans la région.

II.  -  Pour chaque port transféré, un diagnostic de l'état du port, les modalités de transfert et la date d'entrée en vigueur du transfert sont fixés par une convention conclue entre le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert, ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, par un arrêté du représentant de l'État dans la région.

La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède au département dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers.

Les dépendances du port qui appartiennent au domaine public du département sont transférées à titre gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement bénéficiaire du transfert et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Dans le cas où le département est membre d'un syndicat mixte avant le transfert, la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert se substitue au département dans ses droits et obligations au sein du syndicat.

Toutefois, la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut, par délibération de son organe délibérant pris dans un délai de trois mois suivant la date effective du transfert, choisir de se retirer du syndicat dans les conditions prévues à l'article L. 5721-6-2 du code général des collectivités territoriales.

III.  -  Une convention conclue entre le bénéficiaire du transfert et le représentant de l'État dans la région ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, un arrêté du représentant de l'État dans la région précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l'État les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.

Dans les ports où les dépendances du domaine public portuaire de l'État sont mises à la disposition du département, ces dépendances sont mises de plein droit et à titre gratuit à la disposition du bénéficiaire du transfert de compétence.

La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut demander ultérieurement à l'État le transfert en pleine propriété et à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire qui sont mis à sa disposition.

IV.  -  Les délégations de service public portant sur les ports faisant l'objet des transferts prévus au présent article sont prorogées dans les conditions suivantes :

1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à la nouvelle échéance du 31 décembre 2017 ;

2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l'année suivant le transfert mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'au 31 décembre 2017.

V.  -  Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 5314-1 est complété par les mots : « et de pêche » et le second alinéa est supprimé ;

2° L'article L. 5314-2 est abrogé ;

3° L'article L. 5314-3 est abrogé ;

4° Au quatrième alinéa de l'article L. 5314-4, les mots : « Le département ou un » sont remplacés par le mot : « Un » ;

5° Aux articles L. 5314-8 et L. 5314-11, la référence à l'article L. 5314-2 est supprimée ;

6° Après l'article L. 5314-12, il est inséré un article L. 5314-13 ainsi rédigé :

« Art L. 5314-13.  -  Les collectivités territoriales visées aux articles L. 5314-1 et L. 5314-4, et leurs groupements, peuvent concourir au financement des activités des organismes visés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. »

7° Aux articles L. 5723-1 et L. 5753-2, la référence à l'article L. 5314-3 est supprimée.

VI.  -  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l'article L. 2321-2, après le 9° il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; »

2° Le 15° de l'article L. 3321-1 est abrogé ;

3° L'article L. 3542-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche. » ;

4° L'article L. 4321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 13° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés. » ;

5° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 4424-22, le mot :« relèvent » est remplacé par le mot : « relevaient ».

VII.  -  Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° À l'article L. 2122-17, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions » et les mots : « président du conseil général » par les mots : « président du conseil régional » ;

2° L'article L. 2122-18 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « compétence des communes » sont insérés les mots : « ou de groupements de collectivités territoriales » ;

b) Après les mots : « mis à disposition de ces communes » sont insérés les mots : « ou de ces groupements » ;

c) Après les mots : « par le maire » sont insérés les mots : « ou par le président de l'organe délibérant ».

VIII.  -  L'article L. 341-5 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 341-5.  -  Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines, métropoles et communautés d'agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance sont fixées à l'article L. 5314-4 du code des transports. »

IX.  -  À titre transitoire et par dérogation aux dispositions du 2° du V, du 2° du VI et du 1° du VII, le département continue à entretenir et exploiter chacun des ports relevant de sa compétence jusqu'à la date de son transfert.

X.  -  A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2016, les régions et par dérogation aux dispositions du 2° du V, du 2° du VI et du 1° du VII, les départements peuvent concourir au financement des activités des organismes visés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Cet amendement rétablit la rédaction du Gouvernement concernant le transfert des ports maritimes et intérieurs relevant du département aux autres collectivités territoriales ou à leurs groupements.

L'amendement prévoit la possibilité pour l'autorité portuaire de contribuer au financement de certaines activités de sécurité civile. Il précise enfin la rédaction de l'article L. 4424-22 du code général des collectivités territoriales relatif à la Corse.

M. le président.  - Amendement n°955, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  -  La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports relevant du département sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2017 et dans les conditions fixées au présent article, aux autres collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.

Le département communique avant le 1er novembre 2015 au représentant de l'État dans la région toutes les informations permettant le transfert du port en connaissance de cause. Il transmet ces informations, dès réception d'une demande de transfert, à la collectivité ou au groupement pétitionnaire.

Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales peut demander au département, jusqu'au 31 mars 2016, à exercer les compétences mentionnées au premier alinéa pour chacun des ports situés dans son ressort géographique. La demande peut porter seulement sur une partie du port dès lors qu'elle est individualisable, d'un seul tenant et sans enclave et que cette partition n'est pas de nature à nuire à la sécurité de la navigation. La demande est notifiée simultanément à l'État et aux autres collectivités et groupements intéressés.

Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n'a été présentée, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est le bénéficiaire du transfert.

Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l'État dans la région organise entre les collectivités et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir à la présentation d'une candidature unique. Si la concertation aboutit à une candidature unique, il désigne la collectivité ou le groupement candidat unique comme bénéficiaire du transfert. En l'absence d'accord au terme de la concertation, le représentant de l'État dans la région désigne une collectivité ou un groupement comme bénéficiaire du transfert. Il peut désigner un bénéficiaire pour le transfert d'une partie seulement du port dès lors qu'elle est individualisable, d'un seul tenant et sans enclave et que cette partition n'est pas de nature à nuire aux nécessités de la sécurité de la navigation.

En l'absence de demande de transfert à la date du 31 mars 2016, la région sur le territoire de laquelle sont situés les ports ou les parties individualisables des ports restant à transférer est désignée bénéficiaire du transfert par le représentant de l'État dans la région.

II.  -  Pour chaque port transféré, un diagnostic de l'état du port, les modalités de transfert et la date d'entrée en vigueur du transfert sont fixés par une convention conclue entre le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert, ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, par un arrêté du représentant de l'État dans la région.

La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède au département dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers.

Les dépendances du port qui appartiennent au domaine public du département sont transférées à titre gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement bénéficiaire du transfert et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Dans le cas où le département est membre d'un syndicat mixte avant le transfert, la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert se substitue au département dans ses droits et obligations au sein du syndicat.

Toutefois, la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut, par délibération de son organe délibérant pris dans un délai de trois mois suivant la date effective du transfert, choisir de se retirer du syndicat dans les conditions prévues à l'article L. 5721-6-2 du code général des collectivités territoriales.

III.  -  Une convention conclue entre le bénéficiaire du transfert et le représentant de l'État dans la région ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, un arrêté du représentant de l'État dans la région précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l'État les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.

Dans les ports où les dépendances du domaine public portuaire de l'État sont mises à la disposition du département, ces dépendances sont mises de plein droit et à titre gratuit à la disposition du bénéficiaire du transfert de compétence.

La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut demander ultérieurement à l'État le transfert en pleine propriété et à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire qui sont mis à sa disposition.

IV.  -  Les délégations de service public portant sur les ports faisant l'objet des transferts prévus au présent article sont prorogées dans les conditions suivantes :

1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à la nouvelle échéance du 31 décembre 2017 ;

2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l'année suivant le transfert mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'au 31 décembre 2017.

V.  -  Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 5314-1 est complété par les mots : « et de pêche » et le second alinéa est supprimé ;

2° L'article L. 5314-2 est abrogé ;

3° L'article L. 5314-3 est abrogé ;

4° Au quatrième alinéa de l'article L. 5314-4, les mots : « Le département ou un » sont remplacés par le mot : « Un » ;

5° Aux articles L. 5314-8 et L. 5314-11, la référence : « , L. 5314-2 » est supprimée ;

6° À l'article L. 5723-1, la référence : « L. 5314-3 » est supprimée.

VI.  -  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 9°de l'article L. 2321-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; »

2° Le 15° de l'article L. 3321-1 est abrogé ;

3° L'article L. 3542-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche. » ;

4° L'article L. 4321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés. »

VII.  -  Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° À l'article L. 2122-17, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions » et les mots : « président du conseil général » sont remplacés par les mots : « président du conseil régional » ;

2° L'article L. 2122-18 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « compétence des communes » sont insérés les mots : « ou de groupements de collectivités territoriales » ;

b) Après les mots : « mis à disposition de ces communes », sont insérés les mots : « ou de ces groupements » ;

c) Après les mots : « par le maire », sont insérés les mots : « ou par le président de l'organe délibérant ».

VIII.  -  L'article L. 341-5 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 341-5.  -  Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines, métropoles et communautés d'agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance sont fixées à l'article L. 5314-4 du code des transports. »

M. Jean-Vincent Placé.  - Cet article, qui prévoit le transfert des ports départementaux à d'autres collectivités locales, se justifie par l'objectif de clarification des compétences. Allons au bout du bout de la logique en regroupant la gestion des ports décentralisés autour de la région et du bloc communal. Ce transfert est d'autant plus cohérent que les régions exerceront une compétence forte en matière de développement économique.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Comme Mme Herviaux et le Gouvernement, la commission est préoccupée par l'avenir de la SNSM : un de nos amendements après l'article 24 ouvre aux départements la possibilité de la financer. Mais ces amendements ne clarifient pas l'enchevêtrement des compétences, ils se contentent de supprimer la compétence départementale qui est parfois justifiée. Depuis la loi d'août 2004, les départements ont massivement investi.

J'ajoute que la lecture du texte initial ne laissait guère de place au doute : moins on laissait de compétences au département, plus vite ils disparaîtraient... Le contexte a changé.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Je demande le retrait des amendements nos450 et 955 au profit de l'amendement n°766 du Gouvernement, plus complet.

Mme Odette Herviaux.  - Je retire l'amendement n°450 au profit de l'amendement du Gouvernement.

Mon rapport m'a permis de faire le tour des ports décentralisés. Si la commission ou l'intercommunalité n'est pas partie prenante, on constate l'existence de conflits pour les orientations du port. Certaines collectivités peuvent voir d'un mauvais oeil s'y développer une activité industrielle au détriment du transport de passagers et de la vitrine touristique.

L'amendement n°450 est retiré.

M. Jean-Vincent Placé.  - Je me rallie également à l'amendement n°766.

L'amendement n°955 est retiré.

M. Michel Magras.  - Vendredi soir, nous avons donné aux régions la charge de fixer les règles en matière de transport des personnes et des biens pour celles qui ont des îles sur leur territoire. Les régions décident, les départements payent... Soyez cohérents ! Soit on donne toute la compétence aux régions, soit on laisse les départements agir.

Venant d'outre-mer, je suis partisan d'une gestion des ports au plus près des territoires.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - La commission est cohérente. Compte tenu de la suppression de la clause de compétence générale, les régions ne pourraient plus participer au financement du transport des passagers vers les îles françaises. D'où le vote de vendredi soir. Les collectivités d'outre-mer représentent un cas très particulier à partir duquel on ne peut pas généraliser.

M. Jérôme Bignon.  - Je suivrai l'avis du rapporteur. Sur la SNSM, le Gouvernement a tenu les engagements pris en loi de finances par M. Vidalies. Je salue notre convergence de vue sur l'avenir de la SNSM. À cet égard, la rédaction de l'amendement du Gouvernement paraît plus rigoureuse. L'amendement n°450 donne à toutes les collectivités la possibilité d'intervenir. Il est bon de préciser aussi que les départements peuvent intervenir dès lors qu'ils sont sollicités par une collectivité compétente, par référence à l'article 5314 du code des transports.

M. Philippe Bas, président de la commission.  - Tant que l'échelon départemental était menacé de suppression, il fallait répartir ses compétences. Mais dès lors que le Gouvernement ne prévoit plus la suppression des départements, il n'y a plus lieu ni de motif raisonnable de transférer leurs compétences portuaires.

Pour les tout petits ports, l'entretien peut être mutualisé avantageusement par les départements. Deux personnes suffisent parfois... Cela coûterait plus cher aux communes ou aux intercommunalités, et il ne s'agit pas non plus de compétences stratégiques régionales.

Pour les ports de taille intermédiaire, le texte du Gouvernement est préoccupant car il crée une surenchère entre les collectivités et ouvre la porte à un démembrement du port selon ses activités. Or certaines de celles-ci sont bénéficiaires, d'autres non. Aussi, il est essentiel de les regrouper dans une même main pour favoriser le développement des ports. Notre commission des lois est attachée à son texte.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Le président de la commission des lois a rappelé la diversité des situations. Que je sache, les solutions trouvées pour s'adapter à cette diversité ne posent pas de difficulté. L'article 11, qui était un vestige de la théorie initiale selon laquelle il fallait supprimer les départements, n'a plus de raison d'être. La commission a été sage de le supprimer.

L'amendement n°766 n'est pas adopté.

L'article 11 demeure supprimé.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Et la SNSM est morte !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Ne nous inquiétez pas, nous avons prévu un amendement à l'article 24.

ARTICLE 12 (Supprimé)

L'amendement n°608 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°767, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  -  Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° a) Le chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie législative est abrogé ;

b) La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie législative du code de l'éducation est intitulée : « Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes, établissements d'enseignement agricole et collèges » ;

2° L'article L. 214-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-5.  -  Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées ou, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, les programmes prévisionnels des investissements relatifs aux collèges, aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, qui résultent du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code.

« Le conseil régional arrête la localisation des collèges, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves, en tenant compte des critères d'équilibre démographique, économique et social, après avis des conseils départementaux de l'éducation nationale des départements concernés. Lorsque cela favorise la mixité sociale, un même secteur de recrutement peut être partagé par plusieurs collèges publics situés à l'intérieur d'un même périmètre de transports urbains. Toutefois, les autorités compétentes de l'État affectent les élèves dans les collèges publics.

« Le conseil régional définit la localisation des lycées, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves. » ;

2° bis Après l'article L. 214-5, il est inséré un article L. 214-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 214-5-.... La délégation prévue au titre des dispositions de l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales ne peut avoir pour effet de dissocier l'exercice des missions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique mentionnées à l'article L. 214-6 du présent code. »

3° Au premier alinéa de l'article L. 214-6, après les mots : « la charge » sont insérés les mots : « des collèges, » ;

4° À l'article L. 214-6-1, après les mots : « leurs missions » sont insérés les mots : « dans les collèges et » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 214-6-2, après les mots : « accord de la collectivité territoriale » sont insérés les mots : « ou du groupement », et après les mots : « de locaux et d'équipements scolaires », sont insérés les mots : « des collèges, » ;

6° L'article L. 214-7 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les biens immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6 appartenant aux départements à la date d'entrée en vigueur de la loi n° ... du ... portant nouvelle organisation territoriale de la République sont transférés en pleine propriété à titre gratuit à la région. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « un département, » sont supprimés ;

7° L'article L. 214-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-8.  -  I.  -  Sont applicables aux constructions existantes des collèges, lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements agricoles visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, les articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales, relatifs à l'exercice des compétences et à la mise à disposition des biens utilisés pour l'exercice des compétences transférées, sous réserve des dispositions ci-après.

« Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 1321-1 et aux articles L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales, les règles prévues au présent article ainsi qu'aux articles L. 214-8-1 à L. 214-8-2 du présent code sont applicables à l'exercice des compétences et à la mise à disposition de la région des collèges existants à la date du transfert de compétences en matière d'enseignement public et dont l'État n'est pas propriétaire.

« II.  -  Les biens meubles et immeubles sont de plein droit, à compter de la date du transfert de compétences, mis à la disposition de la région à titre gratuit.

« La région assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers ; sous réserve des articles L. 216-1 et L. 212-15, elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire.

« La région peut procéder à tous travaux de grosses réparations, de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions qui ne remettent pas en cause l'affectation des biens.

« Sous réserve du III ci-dessous en ce qui concerne les emprunts affectés, la région est substituée à la collectivité territoriale ou au groupement propriétaire dans ses droits et obligations découlant des marchés et contrats que la collectivité territoriale ou le groupement propriétaire a pu conclure. La collectivité territoriale ou le groupement propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants.

« Le procès-verbal constatant la mise à disposition prévu à l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales est établi contradictoirement entre les représentants de l'État, de la région et de la collectivité territoriale ou du groupement propriétaire.

« Les opérations en cours à la date du transfert de compétences sont achevées selon le régime juridique et financier sous lequel elles ont été commencées.

« III.  -  La collectivité territoriale ou le groupement propriétaire conserve la charge du remboursement des emprunts qu'elle avait contractés avant le transfert de compétences, au titre des biens mis à disposition. » ;

8° Après l'article L. 214-8, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 214-8-... -  Une convention entre la région et la collectivité territoriale ou le groupement propriétaire précise le devenir des moyens matériels utilisés pour l'entretien et les grosses réparations des biens mis à disposition. Elle prévoit la mise à disposition de la région des moyens matériels et la possibilité de leur transfert à terme par accord des parties. Elle fixe également les modalités financières de la mise à disposition ou du transfert. À défaut de convention dans un délai d'un an à compter du transfert de compétences, il est procédé à la mise à disposition des moyens matériels par le représentant de l'État dans le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Jusqu'à l'intervention de la convention ou, à défaut, de la décision du représentant de l'État dans le département, ces moyens sont mis à disposition de la région. » ;

« Art. L. 214-8-...  -  I.  -  L'article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales relatives au sort des biens en cas de désaffectation totale ou partielle est applicable aux biens mis à disposition de la région.

« II.  -  Par accord entre la région et la collectivité territoriale ou le groupement propriétaire, les biens mis à disposition de la région peuvent être transférés à ce dernier en pleine propriété.

« Une convention fixe les modalités du transfert de propriété.

« Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de droit, taxe ou honoraire.

« III.  -  La région est également substituée à l'État dans les droits et obligations que celui-ci détenait en tant qu'utilisateur des biens mis à disposition.

« La région est substituée à l'État dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services. L'État constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.

« IV.  -  Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a reçu compétence au lieu et place de la collectivité territoriale propriétaire, ce groupement exerce la compétence dévolue à la collectivité territoriale propriétaire. » ;

9° Au premier alinéa de l'article L. 214-10, après les mots : « des élèves », sont insérés les mots : « d'un collège, » ;

10° La première phrase de l'article L. 216-4 est ainsi rédigé :

« Pour le département de Paris et la métropole de Lyon, lorsqu'un même ensemble immobilier comporte à la fois un collège et un lycée, une convention intervient entre la collectivité concernée et la région pour déterminer celle des deux collectivités qui assure le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; cette convention précise la répartition des charges entre les deux collectivités. » ;

11° a) À l'article L. 212-9, aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 216-5 et aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 216-6 les mots : « le département ou » sont supprimés ;

b) Aux premier, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 216-5 et aux premier et cinquième alinéas de l'article L. 216-6 les mots : « du département ou » sont supprimés ;

c) Au deuxième alinéa de l'article L. 216-5 et au deuxième alinéa de l'article L. 216-6, les mots : « ou le département » sont supprimés ;

12° L'article L. 442-9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées, et, en Corse, la collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « Les régions et, en Corse, la collectivité territoriale » ;

b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, après les mots : « en application », les mots : « des dispositions des articles L. 213-2-1 et » sont remplacés par les mots : « de l'article ».

II.  -  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l'article L. 3321-1, les 7° et 14° sont abrogés ;

2° L'article L. 3411-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le département de Paris exerce de plein droit les compétences résultant du transfert des collèges des départements aux régions par la loi n°     du     portant nouvelle organisation territoriale de la République, codifiées à la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie législative du code de l'éducation ainsi qu'à l'article L. 442-9 du même code. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 3542-1, les références : « aux 7° , 8° , 10° bis, 11° et 14° » sont remplacées par les références : « aux 8° , 10° bis et 11° » ;

4° L'article L. 3641-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon exerce de plein droit les compétences résultant du transfert des collèges des départements aux régions par la loi n°     du    portant nouvelle organisation territoriale de la République, codifiées à la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie législative du code de l'éducation ainsi qu'à l'article L. 442-9 du même code. » ;

5° L'article L. 4221-1-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « de fonctionnement », sont insérés les mots : « des collèges et » ;

b) À la deuxième phrase, après les mots : « surveillance des élèves, dans » sont insérés les mots : « les collèges et ».

III.  -  Au deuxième alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, après les mots : « qui les fréquentent » sont insérés les mots : « et les conditions de scolarisation des enfants ».

IV.  -  À compter du transfert des compétences prévu par le présent article, les régions sont substituées aux départements qui se sont affiliés aux centres de gestion, en application de l'article 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pour les seuls agents relevant des cadres d'emplois constitués pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en vue de l'accueil des personnels ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges, jusqu'à l'expiration de la période d'affiliation en cours.

V.  -  Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017.

M. André Vallini, secrétaire d'État auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale.  - Dans un souci de rationalisation et d'économies de fonctionnement sur la gestion des TOS, le Gouvernement souhaite transférer la compétence collège aux régions. Je sais que cela pose problème à certains d'entre vous, au vu de la nécessaire présence des élus dans les conseils d'administration. Les conférences territoriales de l'action publique, auxquelles le Sénat se rallie après s'y être opposé, seront le lieu pour régler ce problème.

Certains territoires n'ont pas attendu pour mutualiser ces dépenses. Voyez dans l'Isère.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - La commission des lois s'est appuyée sur les travaux de la commission de la culture pour décider de la suppression de cet article. Entre nous, les départements sont bien plus à même de gérer des personnels de catégorie C, nombreux dans les collèges, sans compter que le collège est très lié à l'enseignement primaire.

Nous avions compris que le Gouvernement était prêt à bouger mais il dépose des amendements de retour à son texte, sans tenir compte des travaux des commissions du Sénat.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure pour avis de la commission de la culture.  - Vous vous en doutez, je suis opposée au transfert des collèges aux régions, quand bien même l'idée paraît séduisante sur le papier.

En premier lieu, puisque nous avons le droit de maintenir les départements, c'est cet échelon, celui de la proximité, qui doit être en charge des collèges. Quel serait l'intérêt pour les régions stratèges d'être responsables de 5 271 collèges publics, en plus de 2 513 lycées publics ?

Inévitablement, cela obligerait à un changement d'échelle. La nouvelle région issue de la fusion du Nord Pas-de-Calais et de la Picardie gèrerait pas moins de 757 établissements. Finie la proximité entre les élus et les établissements. Devrions-nous nous faire remplacer par des fonctionnaires ? Sommes-nous élus pour nous dessaisir de nos compétences ?

On évoque des économies. Personne, à commencer par la ministre de l'éducation, n'est capable de les chiffrer. On peut craindre, au contraire, un renchérissement des coûts avec l'alignement par le haut des régimes indemnitaires des agents.

En outre, sur le plan pédagogique et c'est essentiel, ce transfert...

M. le président.  - Veuillez conclure.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure pour avis.  - ...affaiblit le lien avec le primaire que nous avons voulu renforcer dans la loi sur l'école. Par pitié, nous disent les personnels, pas ça en plus de la réforme des rythmes scolaires.

Mme Colette Mélot.  - Après Mme Morin-Desailly, je veux insister sur la nécessaire proximité dans la gestion des collèges, sur le danger qu'il y a à en déconnecter les départements, sur la contradiction avec la loi de refondation de l'école.

Les collèges de mon département de Seine-et-Marne seront noyés dans la grande région d'Ile-de-France : on peut mutualiser autrement.

M. Philippe Bas, président de la commission.  - Très bien !

Mme Marie-Françoise Perol-Dumont.  - Nous avons voté avec enthousiasme la loi redessinant la carte des régions. L'Association des régions de France (ARF) ne réclame pas le transfert des collèges. Attention, en outre, aux mutualisations : les groupements d'achat nous empêchent parfois de nous approvisionner chez le commerçant du coin.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - C'est juste !

Mme Marie-Françoise Perol-Dumont.  - Je me réjouis que le Gouvernement ait finalement conforté les départements dans leur rôle de solidarité et de proximité. En revanche, pourquoi présenter cet amendement ? Il ne se justifie plus. (Applaudissements sur les bancs socialistes et plusieurs bancs de l'UMP)

M. Pierre-Yves Collombat.  - Avec cet amendement, nous avons un bel exemple de l'esprit de système. Dans le Var, nous considérons les collèges qui ne sont pas utilisés tout le temps tous les jours comme des équipements de proximité pour les communes avec leurs salles de sports, ou de spectacle. Je vous l'assure, pour y arriver, les négociations entre les enseignants, les communes et le département ont relevé du sport de haut niveau. Imaginez leur résultat s'il fallait mener ces discussions au niveau régional. Les mutualisations se font, parce que chacun y a intérêt.

Des économies dans la gestion du personnel ? Mais les départements qui ont repris les personnels techniques, comme les régions d'ailleurs, ont trouvé leurs marques, après un certain temps. Je ne crois pas aux économies qu'apporterait ce transfert : pas étonnant que personne n'avance de chiffre...

Enfin, le transfert des lycées aux régions a alourdi leur gestion. On refuse de leur donner la compétence emploi pour leur attribuer celle des collèges. Comprenne qui pourra !

La solution retenue par notre commission est la bonne.

M. Christian Favier.  - Les collèges sont des établissements de proximité ; ils ont besoin de réactivité pour les remplacements, les travaux : les départements se sont organisés à cette fin. Ils avaient hérité d'un personnel qui avait besoin de mise à niveau en matière de formation et de régimes indemnitaires, de bâtiments qu'ils ont dû reconstruire et moderniser. Ce transfert aux régions constituera un recul. La démocratie aussi reculera : comment feront les 200 élus d'Ile-de-France pour suivre 1 300 établissements ? Que deviendra le lien avec les politiques départementales, le partage des locaux avec les associations ? Il en va de même pour le suivi des jeunes en difficulté ou en décrochage scolaire, qui engage les éducateurs du département.

M. Philippe Kaltenbach.  - Cela n'a échappé à personne, le Gouvernement s'est montré à l'écoute du Sénat : les départements seront maintenus. Autant il reste des ajustements à trouver sur la voirie, l'économie, la mobilité ; autant sur les collèges publics et leur transfert aux régions, on peut s'interroger. Puisque les départements continuent d'exister, il est naturel qu'ils assurent la gestion des collèges, cela n'empêchera pas une mutualisation qui est déjà en oeuvre. Le groupe socialiste a beaucoup travaillé, il considère que la population s'est habituée à ce partage : aux régions, les lycées ; aux départements, les collèges. Ne chargeons par la mule, et peut-être que de surcroît cela incitera M. Hyest à faire un geste sur les transports...

M. Jérôme Bignon.  - J'ai connu les collèges avant leur départementalisation. Il fallait des années avant d'obtenir l'accord de la rue de Grenelle pour la réfection d'une cage d'escalier. Avec leur régionalisation, il faudrait en Picardie se tourner vers Lille, plus loin que Paris. Ensuite, les conseils généraux ont une compétence sociale. Ils peuvent détecter les situations de maltraitance et de violence, les problèmes de santé. Règlera-t-on à Lille la situation à Oisemont ?

Enfin, le déficit démocratique : le collège n'aura plus d'élu à son écoute ; l'élu deviendra hors sol, coupé de la réalité du terrain.

M. Jean-Claude Requier.  - Faut-il régionaliser les collèges ?

Plusieurs voix à droite - Non !

M. Jean-Claude Requier.  - Les collèges du Lot, au nord de la grande région, seront sans doute dirigés depuis Montpellier, à 400 kilomètres en passant par Toulouse ou par le Larzac : on finira par créer une antenne locale. Que de complications ! Je voterai contre le transfert.

Mme Jacqueline Gourault.  - Un regret... Peut-être n'avons-nous pas assez défini ce que l'on entendait par transfert des collèges... S'il s'agissait de construire des bâtiments, les départements l'ont fait depuis la décentralisation en remplaçant les Ces Pailleron, et les régions pour les lycées mais je pense qu'une rationalisation dans ce domaine ferait faire des économies.

En revanche, l'accompagnement des jeunes et la pédagogie doivent relever du département. M. Favier l'a bien dit.

Je parle avec l'expérience de ma région, qui demeurera inchangée, avec ses six départements, et qui ne nous paraît pas trop éloignée et je peux comprendre les réactions de certains collègues. On aurait dû réfléchir à qui fait quoi.

M. Dominique de Legge.  - Quelle est la logique ? M. Vallini indique que regrouper collèges et lycées au même niveau de compétence donnera de la cohérence et aidera à mutualiser. Souvenez-vous de vos propos, madame Lebranchu, lors du transfert des TOS à la région Bretagne. Vous souteniez que les régions ont une fonction stratégique, non une fonction de gestion.

En écoutant les intervenants, je songeais : si le Gouvernement était véritablement à l'écoute du Sénat, il aurait déposé un amendement transférant les lycées aux départements.

M. Bruno Sido.  - La départementalisation a eu des effets indéniablement positifs : le conseil général de Haute Marne, grâce à son plan collège, a fait disparaître les sept collèges dits Pailleron. La régionalisation constitue une mini recentralisation ? Au moins, si nous n'avions pas créé de super-régions...

Le Gouvernement a-t-il interrogé les inspecteurs d'académie ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Oui !

M. Bruno Sido.  - Le mien demande, pour les départements, les collèges... et les lycées ! J'ai déposé un amendement en ce sens. Le département, c'est la souplesse et la proximité. Je ne voterai pas l'amendement du Gouvernement.

M. Roland Courteau.  - Ce débat me rappelle des souvenirs. Dans les années 1970, il y avait à Narbonne un collège particulièrement dangereux ; c'était une vraie boîte d'allumettes. Le Gouvernement faisait la sourde oreille. Il a suffi des lois de décentralisation, dont la droite ne voulait pas, pour que le conseil général de l'Aude, en l'espace de quinze jours, décide la construction d'un établissement. La proximité a payé. Oui au maintien des collèges aux départements ! Conservons ce qui marche.

Mme Catherine Procaccia.  - Beaucoup a été dit. Ce transfert va éloigner les élus des collèges. Les fonctionnaires, que le Gouvernement dit soutenir, n'en veulent pas. Est-ce en déposant un amendement rétablissant votre texte que vous obtiendrez le compromis que vous dites rechercher entre le Sénat et l'Assemblée nationale ?

M. André Vallini, secrétaire d'État.  - Ce qui inspire le Gouvernement depuis le départ, c'est de faire des régions de grandes collectivités, pas seulement par la taille, mais par leur compétence économique. À première vue, les collèges n'ont rien à voir avec la compétence économique. Cela est juste. Ce qui inspire ce transfert est la volonté de rationaliser et mutualiser les dépenses entre collèges et lycées et, nonobstant les remarques de M. Collombat, des économies, il y en aura.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure pour avis.  - Des études le montrent-elles ?

M. André Vallini, secrétaire d'État.  - Il y en a. Pourquoi ne pas transférer les lycées aux départements ? Le Comité Balladur s'était posé la question et je me souviens que M. Longuet avait répondu que le collège se situait dans la continuité du primaire, le lycée dans une perspective professionnelle.

Le Gouvernement est satisfait : l'objectif de rationalisation est déjà atteint dans certains départements, dans certaines régions.

Vous connaissez le sens de l'écoute de Mme Lebranchu.

M. Philippe Bas, président de la commission.  - Oh oui !

M. André Vallini, secrétaire d'État.  - En accord avec elle et avec le Premier ministre, je retire l'amendement. (Applaudissements)

L'amendement n°767 est retiré.

L'article 12 est supprimé.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - À M. de Legge, je tiens à répondre que je maintiens mes propos de l'époque : le transfert des TOS a fait des régions des administrations de gestion des administrations de projets qu'elles étaient, ce qui a créé bien des difficultés.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°1102, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Enseignement supérieur et recherche

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 214-2 est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Dans le respect des stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche, la région élabore un schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Ce schéma définit les orientations de la région et les priorités de ses interventions. Il est pris en compte dans l'élaboration du contrat pluriannuel d'établissement mentionné aux articles L. 711-1 et L. 718-5, dans la définition de la coordination territoriale de l'offre de formations supérieures et de recherche mentionnée à l'article L. 718-2 et dans l'accréditation des établissements mentionnée à l'article L. 613-1. » ;

b) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

2° L'article L. 614-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « après », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « consultation des établissements et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et approbation par la région, pour ses aspects concernant le territoire régional. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elle prend en compte le schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation mentionné à l'article L. 214-2. »

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Puisque la région sera compétente en matière d'emploi et de formation professionnelle, nous devons la mettre dans le circuit de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le tout fait un bloc. Avec cet amendement modeste, la région sera véritablement associée à la politique de l'enseignement supérieur ; elle n'aura plus un rôle simplement consultatif. C'est d'ailleurs la volonté de l'ARF.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - La première mesure de cet amendement est déjà satisfaite par l'article L. 718-5 qui associe les régions au contrat pluriannuel. L'article L. 718-2 vous satisfait aussi grâce au plan de coordination territoriale des établissements.

Reste l'article L. 614-3, qui remplace la consultation par une approbation, ce qui va contre le principe d'autonomie des universités.

Ainsi le droit prévoit déjà une consultation des régions et, dans cette mesure, l'amendement est largement satisfait. Mais le Gouvernement n'est pas favorable à un pouvoir d'approbation.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - La commission des lois a récrit l'article et a repris des éléments du droit existant. La question est de savoir si la région a le pouvoir ou non d'approbation du schéma régional.

Il est important qu'il y ait une coordination entre la filière des formations en alternance et les formations universitaires, où la région n'a qu'un pouvoir consultatif. La région n'est pas assez associée à l'enseignement universitaire. Nous nous sommes inspirés de l'exemple des länder allemands. Nous tenons à ce qu'il y ait une meilleure harmonisation entre formation professionnelle et formation universitaire. C'est seulement l'approbation qui fait problème entre nous.

Je suis prêt à rectifier mon amendement.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - On a eu le problème dans un département : une CCI avait créé une école supérieure de commerce ; une autre CCI en a créé une concurrente et la région n'a pas pu s'y opposer. Nous souhaitions tous donner plus de prérogatives à la région.

Si vous acceptez de supprimer la dernière phrase du a) du 1, le Gouvernement s'en remet à la sagesse.

M. Jean-Jacques Hyest rapporteur. - D'accord.

M. le président.  - Ce sera l'amendement n°1102 rectifié. Amendement n°1102 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Enseignement supérieur et recherche

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 214-2 est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans le respect des stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche, la région élabore un schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Ce schéma définit les orientations de la région et les priorités de ses interventions. » ;

b) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

2° L'article L. 614-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « après », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « consultation des établissements et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et approbation par la région, pour ses aspects concernant le territoire régional. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elle prend en compte le schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation mentionné à l'article L. 214-2. »

M. Jean-Pierre Raffarin, président de la commission.  - Je partage l'argumentation de M. Hyest. L'essentiel est de responsabiliser la région sur l'emploi. Je ne comprends pas pourquoi l'État s'arc-boute sur la politique de l'emploi. Cela a pour effet qu'il est rendu responsable du chômage ! Les entreprises et la formation relèvent du niveau régional. Ne soyons pas hypocrites : les régions dépendent de leurs universités. Une étape positive a été Université 2000.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur - Absolument !

M. Jean-Pierre Raffarin, président de la commission.  - Il faut que les régions aient plus de pouvoirs en la matière. Enfin, est-ce préjudiciable, si deux chambres de commerce et d'industrie ont des établissements concurrents ? Nos établissements sont bien classés.

M. Roger Karoutchi.  - L'enseignement supérieur, c'est la vocation de la région et les lycées pourraient être transférés au département. La région ne peut pas imposer ses vues aux chambres de commerce et d'industrie. Elle peut toutefois intervenir financièrement. Je voterai l'amendement même si son application se heurtera à la volonté des établissements qui en appelleront à l'autonomie des universités.

En Île-de-France, depuis une vingtaine d'années, nous avons payé pour les bibliothèques universitaires, les restaurants universitaires, la réfection des bâtiments historiques...

Mme Catherine Morin-Desailly  - Je suis favorable à l'amendement du rapporteur. Il favorisera les synergies. J'en suis convaincue pour avoir siégé au conseil régional de Haute-Normandie. Faisons confiance à l'intelligence des territoires.

L'amendement n°1102 rectifié est adopté.

L'amendement n°399 rectifié bis n'est pas défendu

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Je le reprends, ainsi que le sous-amendement n°1040 rectifié bis.

M. le président.  - Amendement n°399 rectifié bis, présenté par Mmes D. Gillot, S. Robert et Blondin, MM. Assouline et Carrère, Mme Cartron, M. Frécon, Mmes Ghali et Lepage, MM. Magner et Manable et Mmes D. Michel et Monier.

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 718-5 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cadre de leurs schémas de développement universitaire et scientifique propres et en cohérence avec les contrats pluriannuels d'établissement, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au financement des sites universitaires et des établissements de recherche implantés sur leur territoire ainsi qu'aux oeuvres universitaires et scolaires. »

Sous-amendement n°1040 rectifié bis à l'amendement n° 399 rectifié de Mme D. Gillot, présenté par MM. Retailleau, Mandelli, de Legge, Sido et Doligé.

Amendement n° 399 rectifié bis

Alinéa 4

Remplacer les mots :

sites universitaires et des établissements de recherche

par les mots :

sites et établissements d'enseignement supérieur et de recherche

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Compte tenu de la suppression de la clause de compétence générale, il faut préserver la possibilité des financements croisés.

M. le président.  - Ce sera l'amendement n°1152, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la première partie du code de l'éducation est complété par un article L. 216-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 216-11. - Dans le cadre de leurs schémas de développement universitaire et scientifique propres et en cohérence avec les contrats pluriannuels d'établissement, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au financement des sites et établissements d'enseignement supérieur et de recherche implantés sur leur territoire ainsi qu'aux oeuvres universitaires et scolaires. »

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Favorable à l'amendement n°399 rectifié ter. Le sous-amendement me gêne un peu : tel qu'il est rédigé, il a un effet restrictif. Je ne sais pas si cela correspond à une volonté ou à une erreur de rédaction.

M. Dominique de Legge.  - Nous n'avons fait que reprendre une formulation qui figurait dans l'objet de l'amendement n°399 rectifié bis.

M. Pierre-Yves Collombat.  - L'intérêt de cet amendement n°399 rectifié ter est de rendre possible le financement de ce qui peut rester de l'enseignement supérieur dans certains départements, comme les anciens IUFM. Il faut évidemment retenir la formulation la moins restrictive.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Il s'agit d'autoriser certains établissements à continuer d'être aidés.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Tout est affaire d'interprétation du sous-amendement. Il existe des établissements de recherche qui ne sont pas des établissements d'enseignement supérieur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Je comprends et je propose de rectifier notre rédaction en ce sens.

M. le président.  - Cela devient l'amendement n°1152 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la première partie du code de l'éducation est complété par un article L. 216-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 216-11. - Dans le cadre de leurs schémas de développement universitaire et scientifique propres et en cohérence avec les contrats pluriannuels d'établissement, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au financement des sites et établissements d'enseignement supérieur et établissements  de recherche implantés sur leur territoire ainsi qu'aux oeuvres universitaires et scolaires. »

Mme Cécile Cukierman.  - Il est paradoxal que les mêmes qui ont voté la suppression de la clause de compétence générale déposent cet amendement !

L'amendement n°1152 rectifié est adopté

et devient article additionnel.

ARTICLE 12 BIS

Les amendements nos239, 165 et 240 ne sont pas défendus.

M. le président.  - Amendement n°869, présenté par M. Favier et les membres du groupe CRC.

Alinéa 6, première phrase

Après le mot :

régional,

insérer les mots :

au conseil départemental,

Mme Cécile Cukierman.  - Il faut solliciter expressément l'avis du département sur le schéma des crématoriums, un sujet cher à M. Sueur.

L'amendement n°869, rejeté par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 12 bis est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°78 rectifié bis, présenté par Mmes Herviaux et S. Robert et MM. Tourenne et Botrel.

Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Lorsque l'état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des enjeux sanitaires et environnementaux justifiant une gestion cohérente des différents sous-bassins hydrographiques de la région, le conseil régional peut se voir attribuer tout ou partie des missions d'animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques visées au 12° du I du présent article, par décret, à sa demande et après avis de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.

« La région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sans préjudice des compétences des autres collectivités, de leurs groupements et des syndicats mixtes, et sans préjudice des missions des personnes morales de droit public auxquelles la commission locale de l'eau a confié son secrétariat, ainsi que, le cas échéant, les études et analyses nécessaires à l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en oeuvre. »

Mme Odette Herviaux.  - De nombreuses activités économiques, relevant des compétences des conseils régionaux, dépendent directement de la qualité de l'eau. En Bretagne, les partenaires concernés se sont engagés depuis plus de vingt ans, à travers notamment Bretagne Eau Pure, dans des programmes successifs de restauration de la qualité de l'eau. Ces démarches ont produit des résultats encourageants mais encore en retrait par rapport aux exigences communautaires.

Cet amendement ouvre un droit à l'expérimentation pour redonner de la cohérence aux différents programmes d'action actuellement développés à l'échelon local.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - L'expérience Bretagne Eau Pure n'est pas transposable partout. C'est pourquoi, nous ne sommes pas favorables à l'attribution exclusive de la compétence sur l'eau à la région. Les bassins d'ailleurs ne correspondent pas aux limites administratives. Ne généralisons pas. Avis défavorable.

M. André Vallini, secrétaire d'État.  - De telles expérimentations aideront les politiques locales de l'eau à converger. Favorable donc à cet amendement dès lors qu'il a été rectifié.

Mme Odette Herviaux.  - Cet amendement ne s'applique que dans certaines conditions, lorsque les eaux de surface ou les eaux souterraines présentent des enjeux sociétaux qui requièrent une action régionale. La Bretagne n'est pas traversée par de grands fleuves. Je maintiens l'amendement.

M. Dominique de Legge.  - Cet amendement est la traduction d'un vrai combat que nous menons, nous Bretons. Toutefois, sa rédaction ne résout pas tous les problèmes. Quid du financement ? Quid de la responsabilité vis-à-vis des injonctions et sanctions ? Bref, cet amendement ne propose une solution pas plus opérante qu'opérationnelle. Par solidarité bretonne néanmoins, je m'abstiendrai.

L'amendement n°78 rectifié bis n'est pas adopté.

L'amendement n°948 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°1056 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code du sport est ainsi rédigé :

« Chapitre IV  -  Répartition des missions et des compétences entre l'État et les régions dans l'organisation et le fonctionnement des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

« Section 1 : Répartition des missions et des compétences entre l'État et les régions

« Art. L. 114-1.  -  Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. Sous réserve des dispositions de la section 2, les dispositions relatives au contrôle administratif visé au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.

« Ces établissements sont créés ou fermés par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition de la région.

« Art. L. 114-2.  -  Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ont pour missions, au nom de l'État :

« 1° D'assurer, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation des sportifs figurant sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 ;

« 2° De participer au réseau national du sport de haut niveau et d'assurer le fonctionnement des pôles nationaux de ressources et d'expertise dans les champs du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire ;

« 3° De mettre en oeuvre des formations initiales et continues dans les domaines des activités physiques ou sportives conformément à l'article L. 211-1 et dans les domaines de la jeunesse et de l'éducation populaire conformément aux objectifs nationaux et en lien avec le schéma régional des formations de la région concernée ;

« 4° D'assurer la formation initiale et continue des agents de l'État exerçant leurs missions dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire.

« Art. L. 114-3.  -  Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive peuvent, au nom de la région, exercer les missions suivantes :

« 1° Assurer l'accueil et l'accompagnement de sportifs régionaux, le cas échéant par le biais de conventions entre régions fixant leurs modalités de prise en charge ;

« 2° Promouvoir des actions en faveur du sport au service de la santé et du sport pour tous ;

« 3° Développer des activités en faveur de la jeunesse et de l'éducation populaire ;

« 4° Mettre en oeuvre des offres de formation aux métiers du sport et de l'animation conformément aux besoins identifiés par le schéma régional des formations.

« Art. L. 114-4.  -  L'État a la charge :

« 1° De la rémunération des agents de l'État exerçant dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, sous réserve des dispositions de l'article L. 114-6 ;

« 2° Des dépenses de fonctionnement directement liées à la pédagogie, à la recherche et au transfert d'expériences et de pratiques dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire ;

« 3° De l'acquisition et de la maintenance des matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service et pour l'exercice des missions de l'État mentionnées à l'article L. 114-2.

« Le financement de ces dépenses est assuré par les crédits prévus à cet effet par le budget de l'État et par les ressources propres de chaque établissement.

« Art. L. 114-5.  -  La région a la charge des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception des dépenses mentionnées à l'article L. 114-4. À ce titre, l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements sont à la charge de la région, à l'exception des matériels mentionnés au 3° de l'article L. 114-4.

« La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires.

« La région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'elle consacre aux centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, en vue de la construction, la reconstruction, l'extension et les grosses réparations de ces établissements.

« Art. L. 114-6.  -  La région assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive exerçant les compétences qui lui sont confiées en application des deux premiers alinéas de l'article L. 114-5. Ceux-ci exercent leurs missions dans les conditions définies à l'article L. 114-16.

« Art. L. 114-7.  -  I.  -  La région est propriétaire des locaux dont elle assure la construction et la reconstruction.

« II.  -  Les biens immobiliers des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive appartenant à l'État à la date d'entrée en vigueur de la loi n°          du               portant nouvelle organisation territoriale de la République sont transférés en pleine propriété à titre gratuit à la région. Celle-ci est substituée à l'État dans les droits et obligations liés aux biens transférés. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraire. Dans le cas où l'État a délégué à une personne privée l'exécution de tout ou partie des compétences liées au fonctionnement et à l'équipement des bâtiments, la région peut résilier ces contrats et elle supporte les charges financières résultant de cette résiliation anticipée.

« III.  -  Les biens immobiliers des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraire.

« Art. L. 114-8.  -  Les articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales relatives à l'exercice des compétences et à la mise à disposition des biens utilisés pour l'exercice des compétences transférées s'appliquent aux constructions existantes transférées en application de l'article L. 114-7.

« Art. L. 114-9.  -  Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'État dans les établissements relevant de la compétence des régions sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Section 2

« Organisation des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

« Sous-section 1

« Organisation administrative

« Art. L. 114-10.  -  Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance ou la spécificité de l'établissement, de vingt ou de vingt-cinq membres.

« Le conseil d'administration est présidé par l'une des personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional mentionnées au 3°.

« Le conseil d'administration comprend :

« 1° Selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt ou de vingt-cinq membres, six ou sept représentants de la région et d'autres collectivités territoriales, désignés par les organes délibérants des collectivités concernées ;

« 2° Selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt ou de vingt-cinq membres, trois ou quatre représentants du mouvement sportif, d'associations de jeunesse et d'éducation populaire ou d'organismes partenaires du centre, nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;

« 3° Selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt ou de vingt-cinq membres, deux ou trois personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional ;

« 4° Selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt ou de vingt-cinq membres, cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires élus à cette fin ;

« 5° Selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt ou de vingt-cinq membres, quatre ou cinq représentants de l'État, nommés par arrêté du ministre chargé des sports.

« Art. L. 114-11.  -  Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont dirigés par un directeur.

« Le directeur et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports. La nomination du directeur est soumise pour avis préalable au président de la région concernée.

« Le directeur représente l'État au sein de l'établissement.

« En cas de difficultés graves dans le fonctionnement du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, le directeur peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. Le directeur expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte au ministre chargé des sports et au président du conseil régional.

« Art. L. 114-12.  -  Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l'État et la région. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, des rémunérations de services, des droits d'inscription, de l'hébergement, de la restauration, de subventions diverses ainsi que de toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

« Sous-section 2

« Organisation financière

« Art. L. 114-13.  -  Les actes des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive relatifs au budget, à ses modifications et au compte financier sont soumis au contrôle budgétaire dans les conditions définies à l'article L. 421-13 du code de l'éducation, à l'exception du second alinéa du II.

« Art. L. 114-14.  - I.  -  Les actes de l'établissement donnant lieu à délibération du conseil d'administration et correspondant aux missions définies à l'article L. 114-2 sont transmis au ministre chargé des sports. Ils deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission. Dans ce délai, le ministre chargé des sports peut prononcer le retrait de ces actes lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public du sport. La décision motivée est communiquée sans délai à l'auteur de l'acte.

« II.  -  Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes de l'établissement relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, et les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement, correspondant aux compétences dévolues à la région, peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, être déférés au tribunal administratif par le représentant de l'État dans la région.

« Un décret en Conseil d'État fixe la liste des actes mentionnés au premier alinéa du présent II qui sont transmis au représentant de l'État dans la région. Il précise ceux qui sont exécutoires dès leur transmission et ceux qui sont exécutoires quinze jours après leur transmission. 

« Sous-section 3

« Dispositions applicables au patrimoine mobilier

« Art. L. 114-15.  -  Les articles L. 421-17 et L. 421-19 du code de l'éducation relatifs aux biens meubles des établissements publics locaux d'enseignement sont applicables aux centres de ressources, d'expertise et de performance sportive.

« Sous-section 4

« Dispositions diverses

« Art. L. 114-16.  - I.  -  Par dérogation aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l'État ou de la région affectés dans un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive conservent leur statut, sont administrés par la collectivité dont ils relèvent et sont placés sous l'autorité du directeur de l'établissement. Ils sont représentés au sein des instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail de l'établissement.

« II.  -  Pour l'exercice des missions et des compétences relevant de l'État, le ministre chargé des sports assigne au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive des objectifs nationaux. Ceux-ci et les indicateurs associés sont définis dans un contrat pluriannuel de performance.

« III.  -  Pour l'exercice des missions et des compétences incombant à la région, le président du conseil régional s'adresse directement au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.

« Il lui fait connaître les objectifs fixés par la région et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive est chargé de mettre en oeuvre ces objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens.

« Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive encadre et organise le travail des personnels désignés à l'article L. 114-6 placés sous son autorité.

« Une convention passée entre le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive et le conseil régional précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives.

« Art. L. 114-17.  -  Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent chapitre.

« Il précise notamment le régime financier et comptable de ces établissements.

« Il détermine également le régime de droit public applicable à leurs comités techniques et à leurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. »

II.  -  Au premier alinéa de l'article L. 211-1 du même code, après les mots : « de l'État », sont insérés les mots : « et les établissements publics locaux de formation du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire ».

III.  -  L'article L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...  Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d'éducation populaire en application de l'article L. 114-5 du code du sport. »

IV.  -  Au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, après les mots : « d'enseignement », sont insérés les mots : « ou un établissement public local de formation du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire ».

V.  -  Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2016.

M. André Vallini, secrétaire d'État.  - Avec cet amendement, nous décentralisons aux régions le patrimoine immobilier des dix-sept centres de ressources, d'expertise et de performance sportive (Creps) et les fonctions supports liées à ce patrimoine : accueil, hébergement, restauration, entretien. Cela ne peut être assimilable à un désengagement : leurs effectifs et leurs moyens seront maintenus sur le triennal.

De plus, les trois grandes régions métropolitaines qui ne comportent pas de Creps bénéficieront du transfert des anciens Creps de Dinard, Ajaccio et Houlgate fermés en 2009 et en 2010. Ce sera l'objet de l'amendement n°1057. Il sera aussi possible d'ouvrir un Creps par arrêté du ministre des sports, sur proposition de la région concernée.

M. le président - Sous-amendement n°1150 à l'amendement n° 1056 rectifié du Gouvernement, présenté par Mme Morin-Desailly.

Amendement n°1056 rect., alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

 , chaque région métropolitaine ayant vocation à accueillir au moins un de ces établissements sur son territoire.

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission.  - La commission de la culture n'a pas pu examiner ces amendements mais elle avait déposé en 2010 un rapport sur l'avenir des Creps.

Vous proposez un transfert des structures aux régions avec une compensation à l'euro près. Pour les régions, il s'agira d'un outil supplémentaire pour développer une politique en faveur du sport. L'État ne se désengagera pas pour autant ; des garanties sont apportées. Cependant, avec la nouvelle carte, plusieurs régions bénéficieront de plusieurs Creps sur leur territoire : trois par exemple pour la région Grand-Est. En revanche, la Bretagne, la Normandie et la Corse n'en compteront aucun. D'où notre sous-amendement.

M. Philippe Bas, président de la commission.  - Cet amendement est l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire ! Il était peu respectueux du Parlement de nous adresser mardi soir 19 amendements. Qui plus est, cet amendement comporte 5 pages. Nos rapporteurs ont eu peu de temps pour les examiner avant la réunion de la commission des lois le mercredi matin !

Toutefois, signe de notre bonne volonté, malgré l'avis initial défavorable de la commission des lois, nous donnons un avis de sagesse à l'amendement n°1056 rectifié, sous réserve de l'adoption du sous-amendement de Mme Morin-Desailly, sensible au sort de la Normandie.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Le président de la commission des lois a tout à fait raison. Nous n'avions pas pris en compte les CREPS dans le projet de loi initial mais certaines régions ont pointé leurs difficultés ; nous avons dû créer un GIP pour relancer le centre de Dinard... Nous avons écouté l'ARF. Les discussions ont été longues avec les régions mais aussi avec les départements et les communes, dont certains voulaient que les terrains leur soient mis à disposition comme espaces verts. L'ultime réunion interministérielle n'a pu se tenir pour les raisons que vous imaginez, nous avons perdu quelques jours... Je ne serais pas choquée que l'on retravaillât le sujet pendant la navette.

Avis favorable au sous-amendement n°1150.

M. Jean-Claude Lenoir.  - Je me réjouis de la position du Gouvernement. Nous venons, M. le président Bas et moi, à la rescousse de Mme Morin-Desailly. Trois léopards normands qui rugissent à l'unisson de ceux d'or sur gueule de Normandie. (Sourires) L'absence de CREPS en Normandie, qui compte pourtant de grands sportifs, suscite beaucoup d'émoi.

M. Jean Desessard.  - Le groupe écologiste, dans sa grande sagesse, votera l'amendement du Gouvernement et le sous-amendement de Mme Morin-Desailly. Et ceux siégeant à la commission de la culture avec plus d'enthousiasme encore.

Mme Marie-Françoise Perol-Dumont.  - Un peu d'histoire, car cela est parfois succulent... Entre 1997 et 2002, Mme Buffet voulait un CREPS par région. Dans le Limousin, elle avait créé un CREPS hors-sol sans biens propres, hébergé par la Haute-Vienne, la Corrèze et la Creuse. Le Gouvernement de droite est revenu en 2009 sur ces implantations...

M. Félix Desplan.  - La Guyane et la Martinique n'ont de CREPS, celui de Guadeloupe est celui des Antilles-Guyane. Ces propositions sont très constructives. Il serait toutefois important de préciser que les frais de fonctionnement du CREPS existant sont supportés dans le cadre de convention avec les collectivités partenaires.

M. Jean-Claude Requier.  - Je voterai l'amendement et le sous-amendement. Ce n'est pas le rural que je suis qui s'y opposera.

Le sous-amendement n°1150 est adopté.

L'amendement n°1056 rectifié, modifié, est adopté, et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°1057 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre Ier du livre Ier du code du sport est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V - DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINES STRUCTURES DE GESTION DE SERVICES PUBLICS SPORTIFS

« Art. L. 115-1. - I. - Sous réserve du maintien de leur affectation au service public du sport et de l'élaboration par les collectivités bénéficiaires d'un projet d'établissement, sont transférés en pleine propriété :

« 1° Les biens immobiliers de l'État mis à la disposition du syndicat mixte "Centre du sport et de la jeunesse de Corse" à la collectivité territoriale de Corse ;

« 2° Les biens immobiliers de l'État mis à la disposition de l'association "Centre sportif de Normandie" à la région Basse-Normandie ;

« 3° Les biens immobiliers de l'État mis à la disposition du groupement d'intérêt public "Campus de l'excellence sportive de Bretagne" à la région Bretagne.

« Les biens transférés sont identifiés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé du domaine. L'arrêté indique la valeur des immeubles domaniaux estimée par l'administration chargée des domaines.

« Le transfert de propriété se réalise au jour de la signature de l'acte authentique constatant le transfert. La collectivité bénéficiaire du transfert est substituée à l'État pour les droits et obligations liés aux biens qu'elle reçoit en l'état.

« II. - Ces transferts de propriété sont gratuits et ne donnent lieu à paiement d'aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'État.

« III. - En cas de désaffection des biens transférés au service public du sport avant l'expiration du délai de vingt ans à compter du transfert, l'État peut convenir avec la collectivité du retour du bien dans le patrimoine de l'État. A défaut, la collectivité verse à l'État la somme correspondant à la valeur vénale des biens fixée par l'administration chargée des domaines.

« Si la désaffectation des biens est justifiée par la création d'une autre structure dédiée exclusivement au service public du sport d'une dimension au moins équivalente, se substituant au bien transféré, l'alinéa précédent ne s'applique pas. Dans ce cas, l'affectation de la nouvelle structure au service public du sport doit être maintenue jusqu'au terme du délai de vingt ans mentionné à l'alinéa précédent. À défaut, la collectivité verse à l'État la somme correspondant à la valeur vénale du bien fixée par l'administration chargée des domaines. »

II. - L'article L. 211-1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de formation mentionnés au premier alinéa peuvent recruter des assistants d'éducation dans les conditions fixées à l'article L. 916-1 du code de l'éducation. »

M. André Vallini, secrétaire d'État.  - Défendu.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Compte tenu du vote qui vient d'intervenir, avis favorable.

L'amendement n°1057 est adopté, et devient un article additionnel.

ARTICLE 13

M. le président.  - Amendement n°768, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

d) Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'est adoptée une motion de défiance dans les conditions fixées à l'article L. 4422-31 ou lorsque le président et les membres du conseil exécutif démissionnent collectivement, ces derniers reprennent l'exercice de leur mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de leurs fonctions, au lieu et place des derniers candidats devenus conseillers à l'Assemblée de Corse sur les mêmes listes qu'eux conformément à l'ordre de ces listes. Ceux-ci sont replacés en tête des candidats non élus de leurs listes respectives. » ;

II.  -  Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

II.  -  Le quatrième alinéa de l'article L. 380 du code électoral est complété par les mots : « , sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales ».

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Le Gouvernement souhaite rétablir sa disposition initiale qui met en place le retour collectif des membres du Conseil exécutif de Corse en cas de démission collective ou du vote d'une motion de défiance.

M. le président.  - Amendement identique n°870, présenté par M. Favier et les membres du groupe CRC.

Mme Éliane Assassi.  - L'amendement est strictement semblable...

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. - Cet amendement créera de l'instabilité en Corse. Une motion de défiance suppose forcément un changement de majorité. Avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Quelques explications supplémentaires : cet amendement établit une règle qui existe dans d'autres assemblées délibérantes comme en Polynésie française. Que les conseillers retrouvent leur siège après une motion de défiance est plutôt un gage de stabilité de l'exécutif et de la solidarité entre ces membres puisque le retour ne peut qu'être collectif.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - La Polynésie française était le meilleur exemple qu'on puisse donner ! (Sourires) Cet amendement est tout de même assez biscornu. Visiblement, certaines affaires nous dépassent ; nous ne feindrons pas d'en être les organisateurs. (Même mouvement)

M. Jean Desessard.  - Le groupe écologiste votera cet amendement même s'il regrette sa timidité. Nous voulons une véritable évolution pour la Corse.

Les amendements identiques nos768 et 870 sont adoptés.

L'article 13, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

L'amendement n°224 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°690, présenté par M. Mercier et les membres du groupe UDI-UC.

Avant l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième et troisième phrases du II de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigées :

« Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par un tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Ces majorités doivent nécessairement comprendre au moins un quart des conseils municipaux des communes qui sont regroupées dans chacun des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée. »

Mme Jacqueline Gourault.  - M. Mercier propose d'assouplir le processus de fusion d'EPCI à fiscalité propre.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Une fusion nécessite un consensus. Les règles de majorité proposées sont insuffisantes.

M. André Vallini, secrétaire d'État.  - Sagesse.

L'amendement n°690 est retiré.

ARTICLE 14

M. Joël Guerriau .  - Le 18 juin 2014, le conseil des ministres a adopté le projet de loi NOTRe. Les commissions départementales de coopération intercommunale (CDCI) ont pu anticiper l'application du texte au 1er janvier 2016. Maire, je siège comme assesseur dans une CDCI, je sais les difficultés que pose le relèvement du seuil démographique à 20 000 habitants - d'où l'intérêt du cumul des mandats...

Quatre communautés de communes aux bassins de vie interdépendants et réunies dans un même Scot envisageaient de fusionner ; leur projet a finalement échoué. Une seule est en dessous de 20 000 habitants ; que se passe-t-il si les trois autres ne veulent pas d'elle ? J'en retire la conviction que le mariage, même désiré, peut ne pas avoir lieu ; comment le préfet pourrait-il imposer une union non consentie ? Autre cas : deux intercommunalités, de population semblable, autour de 15 000 habitants, envisagent de fusionner, avant quoi elles doivent se mettre d'accord sur le Scot de rattachement -  elles n'appartiennent pas au même Scot. Le droit prévoit l'application du Scot de l'intercommunalité la plus peuplée. Mais l'écart de population est très faible et peut évoluer dans un sens ou dans l'autre...

Pourquoi ne pas donner de la souplesse et faire confiance aux élus ? Le temps de l'explication et de l'acceptation est bien plus important que celui de la décision elle-même, dit justement M. Delevoye. Laissons du temps au temps, ne tombons pas dans le travers des 25 % de logements sociaux.

Troisième cas, la communauté de communes de Pornic. Pour être éligibles à une bonification de la DGF, les communautés de communes et communautés d'agglomération doivent exercer six des onze compétences prévues. Pourquoi ajouter un seuil de population quand ces obligations sont déjà satisfaites ?

Pour les communes littorales dites centre classées station touristique, il serait pertinent que la population DGF fût prise en compte pour l'appréciation du seuil des 15 000 habitants. Ces communes disposent en effet d'infrastructures et de services surdimensionnés par rapport aux besoins de la population des résidences principales.

Le fondement d'un rapprochement, ce n'est pas la volonté administrative. Il n'est de bonne loi que souple.

La séance est suspendue à 19 h 30.

présidence de M. Thierry Foucaud, vice-président

La séance reprend à 21 h 35.