Psychiatrie (Suite)
Question préalable
M. le président. - Motion n°1, présentée par Mme Demontès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (n° 361, 2010-2011).
Mme Christiane Demontès. - C'est l'ensemble des grands intégrateurs de la vie collective -école, travail, etc.- qui sont facteurs de santé mentale positive.
Ce texte ne concerne qu'une portion infime des 20 % de Français qui souffrent de troubles mentaux ; ils sont 600 000 à être atteints de schizophrénie. C'est dire l'importance sociale et humaine de cette question. Ce texte ne concerne que les 70 000 personnes hospitalisées d'office -deux fois plus qu'en Italie ou au Royaume-Uni. La France fournit à la CEDH le plus grand nombre de contentieux relatifs à la psychiatrie.
La loi de 1990 devrait être réformée cinq ans après son adoption : vingt ans après, il n'en est toujours rien. Nous espérions la grande loi de santé mentale annoncée par Mme Bachelot.
La psychiatrie est au plus mal. On a fermé plus de 50 000 lits, sans solution alternative ; le mot d'ordre est d'effectuer des hospitalisations de plus en plus courtes, les demandes des établissements sont satisfaites, du moins après leur formulation.
Or, le Gouvernement nous présente un texte sécuritaire, précaire et sans cohérence. L'amalgame entre maladie mentale et délinquance n'est pas nouveau : le président de la République, alors ministre de l'intérieur, l'avait déjà fait dans sa loi de prévention de la délinquance. On alimente une fois de plus la peur, en faisant primer le sécuritaire sur le thérapeutique.
Pour la première fois depuis la révision constitutionnelle, la commission des affaires sociales n'a pas adopté de texte. Or celui qui nous vient de l'Assemblée nationale est déséquilibré et insuffisant : les droits du malade sont oubliés, sa souffrance n'est pas prise en compte. Comment le Gouvernement compte-t-il gérer la sectorisation ? L'étude d'impact démontre que les moyens humains et financiers ne seront pas au rendez-vous au 1er août.
Ce projet de loi n'est pas « nuancé et équilibré », n'en déplaise à Mme la ministre. Il aurait fallu un plan de santé mentale incluant la recherche, la formation... Ce texte est loin de répondre à ses objectifs affichés : nous vous proposons donc d'adopter cette motion.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. - La commission a donné un avis favorable à cette motion, mais le Conseil constitutionnel exige un nouveau texte avant le 1er août 2011. Nous n'avons plus le temps. Je suis personnellement défavorable à la motion.
M. Guy Fischer. - Comme ça, c'est clair.
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
A la demande du Gouvernement, la motion n°1 est mise aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici les résultats du scrutin :
Nombre de votants | 337 |
Nombre de suffrages exprimés | 333 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 167 |
Pour l'adoption | 150 |
Contre | 183 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. - Je souhaite une suspension de séance de cinq minutes.
M. le président. - Vous en demandez cinq, je vous en accorde dix : ainsi, vous ne serez en retard que de cinq ! (Sourires)
La séance, suspendue à 17 h 55, reprend à 18 h 5.
Discussion des articles
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°41, présenté par M. Fischer et les membres du groupe CRC-SPG.
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aucune mesure de soins sans consentement prenant la forme d'une hospitalisation complète ne peut être décidée sur le fondement d'une atteinte à l'ordre public défini à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
M. Guy Fischer. - Cet amendement revient sur une disposition contestée par psychiatres et malades, qui confie à la psychiatrie la charge de protéger l'ordre public. La France est le pays européen qui a le plus recours à l'hospitalisation sous contrainte, et aux psychotropes. Est-ce le rôle des psychiatres de priver un individu de liberté pendant 72 heures, de lui administrer contre son gré des médicaments, de l'inscrire dans un casier qui le poursuivra, tout cela uniquement pour faire cesser un trouble à l'ordre public ? Nous ne le pensons pas. Les personnes en souffrance psychique, même quand elles troublent l'ordre public, ne sont pas toutes dangereuses !
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. - La commission a donné un avis favorable.
Il faut un trouble grave pour justifier l'hospitalisation : à titre personnel, défavorable.
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. - Cette notion est très encadrée par la jurisprudence. Souhaitez-vous carrément supprimer l'hospitalisation à la demande du préfet ? Défavorable.
L'amendement n°41 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°42, présenté par M. Fischer et les membres du groupe CRC-SPG.
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La Nation assure la satisfaction des besoins en santé des populations atteintes de troubles ou pathologies mentales tant au travers des soins intra hospitaliers qu'extrahospitaliers.
Mme Annie David. - Une psychiatre, chef de service à l'hôpital Esquirol de Saint-Mandé, a démissionné, faute de moyens pour exercer son rôle de façon convenable. Avec la RGPP, la prise en charge des patients s'est dégradée au point que certains établissements auraient sous-traité la surveillance des malades à des sociétés de gardiennage employant des maîtres-chiens !
On en vient à maltraiter les patients faute de temps. C'est encore pire hors les murs, avec la disparition des centres de proximité. Le Gouvernement abandonne la politique de secteur, qui intégrait prévention, traitement et réintégration.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. - L'avis de la commission est favorable. Le droit à la santé est déjà prévu par la Constitution. À titre personnel, défavorable.
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. - Le code de la santé publique répond déjà à cette exigence : défavorable.
L'amendement n°42 n'est pas adopté.
Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. - La commission n'a pas pu examiner ce matin l'amendement n°43 rectifié. Je demande une brève suspension pour qu'elle puisse le faire maintenant. (Exclamations à droite)
La séance, suspendue à 18 h 15, reprend à 18 h 25.
M. le président. - Amendement n°43 rectifié, présenté par M. Fischer et les membres du groupe CRC-SPG.
Avant l'article 1er, insérer un article ainsi rédigé :
À compter de la promulgation de la présente loi, l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris ne peut plus accueillir les personnes faisant l'objet de soins sans consentement, même à titre provisoire.
Mme Isabelle Pasquet. - L'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP) n'est pas un établissement public de santé mais un service de police. Or les personnes interpelées y sont dirigées, en violation du droit positif, preuve d'une vision sécuritaire qui assimile les malades à des délinquants.
Le Contrôleur des lieux de privation de liberté recommande ainsi la fermeture de l'IPPP. Le Conseil de Paris a émis le voeu que le maire en demande la fermeture et le transfert de ses moyens à l'hôpital Sainte-Anne.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. - Le statut de l'IPPP pose de réels problèmes. Toutefois, le sujet nécessite de prendre le temps de la réflexion : je proposerai ainsi, à l'article 14, de demander un rapport sur le sujet. La commission a émis un avis défavorable.
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. - Le Gouvernement s'est engagé à transformer l'IPPP en établissement de soins. Il n'y a toutefois pas lieu de l'inscrire dans la loi. Je donnerai un avis favorable à l'amendement du rapporteur demandant un rapport sur la question. Défavorable à l'amendement n°43 rectifié.
Mme Marie-Thérèse Hermange. - Il faut transformer l'IPPP en hôpital psychiatrique de droit commun, afin de donner des garanties aux personnes hospitalisées, et non la supprimer. Je ne voterai pas cet amendement.
Mme Annie David. - C'est aussi l'esprit de notre amendement ! Nous demandons que l'IPPP ne puisse plus accueillir des malades mentaux en tant que préfecture de police ; pas sa fermeture, mais son évolution.
A la demande du groupe CRC-SPG, l'amendement n°43 rectifié est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici les résultats du scrutin :
Nombre de votants | 337 |
Nombre de suffrages exprimés | 334 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 168 |
Pour l'adoption | 151 |
Contre | 183 |
Le Sénat n'a pas adopté.
M. le président. - Amendement n°86, présenté par M. Le Menn et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée Nationale un projet de loi relatif à l'organisation des soins psychiatriques et à la promotion de la santé mentale. Ce projet de loi comporte les dispositions nécessaires à l'organisation des dispositifs de soins, de prévention et d'accompagnement concernant les troubles psychiatriques et les handicaps psychiques, notamment les modalités d'articulation des interventions de premier et de second recours avec les établissements et services participant à la sectorisation psychiatrique selon les dispositions de l'article L 3221-4 du code de la santé publique.
Mme Raymonde Le Texier. - Ce projet de loi n'opère qu'une petite partie de la grande réforme de la loi de 1990 que Mme Bachelot avait promise lors de la loi HPST. Des états généraux de la santé mentale devraient être réunis. Il faut que cesse la dégradation de la psychiatrie française ! Trop de malades sont peu pris en charge, voire pas du tout.
Les modalités du premier recours doivent donc faire l'objet d'une attention particulière. On ne peut s'en tenir à la honteuse exploitation d'un fait divers dramatique.
M. le président. - Amendement n°475 rectifié bis, présenté par M. Mézard, Mme Escoffier, MM. Collin, Alfonsi, Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau d'une des deux assemblées un projet de loi sur la santé mentale tournée vers la prise en charge du sujet malade dans le respect des libertés individuelles, des impératifs de sécurité et des impératifs techniques de l'exercice d'une psychiatrie moderne. »
M. Jacques Mézard. - Nous aussi souhaitons le dépôt d'un projet de loi sur la santé mentale. Sans la décision constitutionnelle de novembre dernier, ce projet de loi ne nous aurait pas été présenté et la loi de 1990 n'aurait toujours pas eu la modernisation nécessaire -ce que nous n'avons pas encore, et de loin.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. - La commission a donné un avis favorable à ces amendements. Personnellement, j'y suis défavorable car il s'agit d'injonctions au Gouvernement.
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. - Il n'est pas d'usage qu'une loi prévoie une loi prochaine !
La qualité des pratiques ne se décrète pas. La loi actuelle n'y fait pas obstacle.
Nous devons déployer les bonnes pratiques. Ce sera l'objet du futur plan de santé publique. Le comité de pilotage se réunira bientôt pour un diagnostic. L'objectif sera d'établir un diagnostic commun, pour instituer la qualité des soins comme pour la faire régner dans les établissements sectorisés.
La loi existante doit en tout cas faire l'objet d'un bilan avant que l'on puisse envisager de la compléter. Défavorable à ces amendements.
M. Guy Fischer. - Le groupe CRC-SPG votera l'amendement n°86. Il n'est pas acceptable de légiférer sur un texte comme celui-ci, plus sécuritaire que médical. Si vous vouliez aborder la question des soins, il fallait les considérer tous. Les maladies mentales sont au troisième rang des pathologies les plus répandues. Ce n'est pas à un décret en Conseil d'État à définir les protocoles de soins : cela n'aurait de sens que pour poser des normes, pas pour organiser des soins. Chaque patient est singulier, comme sa relation avec son psychiatre.
L'amendement n°86 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°475 rectifié bis.
Article premier
M. le président. - L'article premier fait l'objet de 180 amendements, qui sont en discussion commune. Je propose qu'après les prises de parole, on examine l'amendement n°44 de suppression, puis les amendements nos439 rectifié et 483 rectifié qui rédigent l'article. S'ils ne sont pas adoptés, je propose que nous étudiions les amendements alinéa par alinéa.
Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. - A l'unanimité, la commission est favorable à cette proposition.
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. - D'accord.
M. le président. - Je consulte le Sénat.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
M. Xavier Bertrand, ministre du travail, de l'emploi et de la santé. - Ce projet de loi équilibré est nécessaire pour donner accès aux soins à ceux qui, isolés, ne disposent pas de tiers. Ce texte est protecteur des libertés ; il répond à la question prioritaire de constitutionnalité du 26 novembre et apporte des protections supplémentaires, en particulier à un nombre limité de patients atteints de pathologies très spécifiques et menacés de rechute.
Le Gouvernement a fait de nombreuses ouvertures. Il n'est plus question de prise en charge mais de lieux de prise en charge, de « domicile » mais de « lieu de vie habituel », ce qui inclut aussi la rue. « Protocole » fait trop penser à la prise de médicaments ; nous le remplaçons par « programme de soins », tout en respectant le secret médical.
L'objectif du Gouvernement est bien de remettre les patients au coeur du dispositif. Nous ne pouvons pas réussir seuls. Il faut l'aide des familles, des associations, des patients eux-mêmes.
M. Guy Fischer. - « Garde à vue psychiatrique ». Voilà comment les professionnels qualifient vos 72 heures, visant des malades que la société met à l'écart. Du malade sujet responsable, on passe à celui d'individu dangereux. Dois-je vous rappeler Michel Foucault ?
Le juge judiciaire n'intervient qu'au bout de quinze jours... Si la période d'observation s'apparente à une garde à vue, le patient n'en est pas moins privé de tous ses droits fondamentaux. Le juge doit intervenir dès le début ! Faute de quoi, la paranoïa ambiante amènera certains fonctionnaires zélés à enfermer un peu rapidement des patients que le juge ne pourra défendre efficacement, faute d'expertise.
Cette logique de soins forcés fait apparaître l'hospitalisation comme une sanction. Quand les préfets ont-ils reçu la formation psychiatrique leur donnant les moyens de trancher en connaissance de cause ?
Contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, l'hospitalisation forcée est une grande violence, contre des personnes plus victimes que dangereuses. Cette loi est l'indice d'une volonté de punir plutôt que de guérir. Nous ne voterons pas ce texte sécuritaire.
Mme Marie-Thérèse Hermange. - Notre démocratie repose sur le principe de la liberté du consentement. Nous devons protéger la société, mais non en abdiquant le droit inaliénable de la personne à être considérée pour elle-même. Il est bon de ce point de vue que le JLD puisse statuer en chambre : la publicité de l'audience, en cette matière tout particulièrement, est quelque peu problématique et devrait même être l'exception.
Des soins contraints ? Moi qui ai suivi assidument les travaux de la mission sur le Médiator ne puis que m'en inquiéter. Que seront les soins ambulatoires sans consentement ? Nous devrions avoir le temps de nous en préoccuper, comme il aurait été bon que nous soit présentée une grande loi de santé mentale. Le plan évoqué par le Gouvernement fait l'impasse sur la question des moyens.
Nos concitoyens attendent une politique sécuritaire, c'est vrai, mais tous les malades mentaux ne sont pas dangereux. C'est d'une politique de la personne que nous avons besoin ! Le chantier est devant nous. (Applaudissements sur les bancs UMP)
M. Claude Jeannerot. - Le nombre de lits en hôpital public a été réduit de moitié en vingt ans... Le contexte est particulièrement difficile, faute de moyens.
On nous annonce des avancées, comme la diversification des modes de prise en charge du patient, et l'intervention automatique du JLD dans les quinze jours. En fait, ces éléments ne peuvent s'interpréter comme des avancées faute de s'inscrire dans la grande loi de santé mentale que nous attendions.
Soigner sans consentement est antinomique. Cet article premier nie le rôle du patient dans sa propre guérison, ainsi que sa relation avec son médecin. En fait, ce projet de loi s'inscrit dans une logique sécuritaire ; c'est ainsi qu'il rend possible une garde à vue psychiatrique.
Le Gouvernement annonçait un grand plan de santé mentale pour l'automne. Comment nous demander de voter aujourd'hui un tel projet de loi, sans que ce grand plan soit seulement connu. (Applaudissements à gauche)
Mme Patricia Schillinger. - Cet article est au coeur d'une réforme -qu'on nous propose à la suite d'un fait divers. Les préoccupations sécuritaires valent désormais pour les soins ambulatoires.
De nombreux préfets refusent déjà les sorties préconisées par les médecins ; et l'on renforce leur pouvoir en la matière ! Ils pourront même faire appel de la décision du JLD !
La présence du juge ne peut nous rassurer tant la justice est déjà encombrée. On stigmatise la maladie mentale pour faire peur. On annihile la confiance, pourtant nécessaire à la guérison du malade. Ce n'est pas une solution que d'enfermer le malade, entre des murs ou dans une camisole chimique !
Cet article vise plus à garantir la sûreté des non-malades que celle des malades. Ceux-ci ont besoin d'un accompagnement de qualité. Pour cela, il faut des moyens humains. (Applaudissements sur les bancs socialistes)
M. Jack Ralite. - Jusqu'ici, considérant les humains, on les désignait par des mots simples et chacun s'y reconnaissait sans qu'on eût besoin de hausser la voix. Et puis un vocabulaire nouveau est apparu, après le 11 septembre 2001, pour caractériser des hommes et des femmes, qui connaissent un déchirement de leur conduite, à l'image de la folie amoureuse -pour laquelle les jurés sont très indulgents. La folie est fragilité, composante de l'humain.
La peur a été installée et, comme disait Roosevelt en 1933, la seule chose dont on doit avoir peur, c'est de la peur même. « Ce n'est pas en enfermant le voisin que l'on se convainc de son bon sens » disait Dostoïevski.
On crie « Au fou ! » comme on criait autrefois « Au loup ! ». Qui est le barbare ? Celui qu'on ne regarde pas, à qui on ne sourit pas. Le virus de la barbarie s'empare de trop d'entre nous.
En 1981, ministre de santé, j'avais engagé une réforme et demandé un rapport à M. Demay. Celui-ci traite humainement des actes inhumains. Le texte du Gouvernement traite inhumainement la part de folie dans l'homme.
Le concept de prévention, s'il se réfère à la normalité, et le concept de guérison, s'il se réfère à une normalisation, ne permettent pas d'avancée.
Il ne faut plus d'hommes et de femmes privés du risque de vivre, seule voie vers un risque de guérir. Dans son poème En attendant les barbares, Constantin Cavafy demandait « Pourquoi se rassembler sur la place ? Les barbares doivent arriver aujourd'hui ». Mais, ajoutait-il, « La nuit tombe et les barbares ne sont pas arrivés ». Qu'allons-nous devenir sans les barbares ? Ces gens-là, dans leur absence, apportaient une solution ! (Applaudissements à gauche)
M. le président. - Amendement n°44, présenté par M. Fischer et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer cet article.
Mme Annie David. - Le Conseil constitutionnel nous contraint à légiférer dans l'urgence. La question prioritaire de constitutionnalité que M. Bertrand a évoquée durant son passage éclair parmi nous justifie ce projet de loi qui parle -pour l'essentiel- d'autre chose. Le Gouvernement a joué la montre, un an après le dépôt initial de ce projet de loi.
Nous ne contestons certes pas l'intervention du juge mais regrettons qu'elle soit si tardive. On voit mal comment le ministère de la justice pourra le financer, sans parler de la vidéoconférence. A coût constant ? Ce serait réduire le nombre de soignants.
En pratique, donc, ne seront applicables de ce texte que ses dispositions sécuritaires !
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. - La commission est favorable à cet amendement. Pourtant, j'y suis défavorable.
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. - Défavorable à la suppression de cet article central du projet de loi qui, de plus, répond à la demande du Conseil constitutionnel.
A la demande du groupe CRC-SPG, l'amendement n°44 est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici les résultats du scrutin :
Nombre de votants | 338 |
Nombre de suffrages exprimés | 337 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 169 |
Pour l'adoption | 151 |
Contre | 186 |
Le Sénat n'a pas adopté.
M. le président. - Amendement n°439 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Rédiger ainsi cet article :
Le livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - L'intitulé du livre II est ainsi rédigé :
« Droits et protection des personnes atteintes d'un trouble mental »
II. - Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 3211-12, après le mot : « statuant », sont insérés les mots : « dans les plus brefs délais » ;
2° Après l'article L. 3211-12, sont insérés les articles L. 3211-12-1 à L. 3211-12-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 3211-12-1. - I. - L'hospitalisation d'un patient sans son consentement ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II, ou par le représentant de l'État dans le département, lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation sans consentement en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 3211-12 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai sur le fondement de l'un des mêmes articles 706-135 ou L. 3211-12 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
« Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° et 2° du présent I une expertise, à titre exceptionnel, en considération de l'avis conjoint des deux psychiatres mentionné au II de cet article, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
« Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée au quatrième alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'État. Passés ces délais, il statue immédiatement.
« II. - La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée d'un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l'établissement d'accueil désignés par le directeur, dont un seul participe à la prise en charge du patient. Cet avis se prononce sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation.
« III. - Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement.
« IV. - Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l'issue de chacun de ces délais.
« Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'État, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
« Art. L. 3211-12-2. - Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge statue après débat contradictoire.
« À l'audience, la personne hospitalisée sans son consentement est entendue, assistée de son avocat. Si, au vu d'un avis médical, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat choisi ou, à défaut, commis d'office.
« Art. L. 3211-12-3. - Le juge des libertés et de la détention saisi en application de l'article L. 3211-12-1 peut, si un recours a été formé sur le fondement de l'article L. 3211-12, statuer par une même décision suivant la procédure prévue à l'article L. 3211-12-1.
« Art. L. 3211-12-4. - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui statue à bref délai. L'appel formé à son encontre n'est pas suspensif. Le débat peut être tenu dans les conditions prévues par l'article L. 3211-12-2. »
III. - Le chapitre II du titre Ier est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article L. 3212-4 est complété par les mots : « ainsi qu'au juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l'établissement d'accueil » ;
2° L'article L. 3212-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3212-7. - Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour à compter de l'hospitalisation, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement qui établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si l'hospitalisation est toujours nécessaire.
« Au vu de ce certificat, l'hospitalisation peut être maintenue par le directeur de l'établissement pour une durée maximale d'un mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le directeur de l'établissement pour des périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les mêmes modalités, sur la base d'un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement dans les trois jours précédant l'expiration de la période en cause.
« Le défaut de production d'un des certificats susvisés entraîne la levée de l'hospitalisation.
« Les copies de ces certificats médicaux sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police ainsi qu'à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5. Une copie du certificat mentionné au premier alinéa du présent article est également adressée sans délai au juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l'établissement. »
IV. - Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 3213-1, après la référence : « L. 3222-5 », sont insérés les mots : « ainsi qu'au juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l'établissement » ;
2° L'article L. 3213-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « Dans les quinze jours, puis un mois après » sont remplacés par les mots : « Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour puis dans le mois qui suit » ;
b) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les copies des certificats médicaux prévus au présent article sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'État dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5. Une copie du certificat médical établi, en application du premier alinéa du présent article, après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour qui suit l'hospitalisation est également adressée sans délai au juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l'établissement d'accueil. » ;
3° L'article L. 3213-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-4. - Au vu du premier certificat mentionné au premier alinéa de l'article L. 3213-3, le représentant de l'État dans le département peut prononcer le maintien de l'hospitalisation pour une durée maximale d'un mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l'État, après avis motivé d'un psychiatre, dans le département pour une nouvelle période de trois mois puis pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités.
« Faute de décision du représentant de l'État à l'issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.
« En outre, le représentant de l'État dans le département peut à tout moment mettre fin à l'hospitalisation après avis d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient, attestant que les conditions ayant justifié l'hospitalisation ne sont plus réunies, ou sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. »
V. - Le chapitre IV du titre Ier est ainsi modifié :
1° L'article L. 3214-2 du même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 3211-12 » est remplacée par les références : « L. 3211-12 à L. 3211-12-4 » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avis mentionné au II de l'article L. 3211-12-1 est pris après consultation par tout moyen d'un psychiatre intervenant dans l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne détenue était incarcérée avant son hospitalisation. » ;
c) Au second alinéa, après la référence : « L. 3211-12 », est insérée la référence : « ou L. 3211-12-1 » ;
2° Au quatrième alinéa de l'article L. 3214-3, après la référence : « L. 3222-5 », sont insérés les mots : « et le juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l'établissement ».
M. Jacques Mézard. - Nous récrivons l'article premier pour le mettre en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel de novembre 2010. Le rapporteur nous a dit lui-même que, sans cette décision, ce texte ne nous aurait pas été présenté.
Les ajustements dont ce texte a fait l'objet au cours de son élaboration et l'imbroglio parlementaire inédit en commission témoignent de son degré d'impréparation. Que dire de la période d'observation de 72 heures, qui s'apparente à une garde à vue psychiatrique, ou de la multiplication des avis médicaux ? En dehors des deux certificats nécessaires à l'admission, j'ai compté pas moins de six avis de psychiatres dans la semaine qui suit celle-ci. Et ce n'est pas tout... Pour les malades déclarés irresponsables pénalement ou soignés dans une unité pour malades difficiles, il faudra l'avis d'un collège de soignants plus deux expertises de médecins étrangers à l'établissement.... Dix psychiatres mobilisés ! C'est totalement irréaliste ! Pour ces derniers malades, on crée de plus un casier psychiatrique, après avoir détruit l'indépendance des psychiatres par le décret d'octobre 2010... Tout cela n'est pas raisonnable au regard des difficultés que connaissent la médecine et les hôpitaux psychiatriques.
Comment ce texte alambiqué, assemblage de procédures complexes, voire contradictoires, pourrait-il être applicable ? La réflexion n'est pas aboutie sur l'étendue du contrôle judiciaire ; les nombreux renvois au décret sont révélateurs.
C'est pourquoi nous proposons de limiter le texte à la seule exigence du Conseil constitutionnel. Le Sénat ferait preuve de sagesse en adoptant cet amendement. Nous avons étendu le contrôle à toutes les procédures d'hospitalisation, à la demande d'un tiers et sur décision du préfet. Je rappelle que le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité sur les articles 3213-1 et 3213-4 du code de la santé publique en ce qu'ils portent atteinte au droit à la protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire...
Cet amendement permettra de poursuivre la concertation pour élaborer une réforme convaincante, tournée vers la prise en charge de la maladie mentale et respectueuse des libertés individuelles, des nécessités de la sécurité et des impératifs de l'exercice d'une psychiatrie moderne. (Applaudissements à gauche)
M. le président. - Amendement n°483 rectifié, présenté par Mme Escoffier, MM. Collin, Alfonsi, Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Rédiger ainsi cet article :
I. - Au premier alinéa de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, après le mot : « statuant », sont insérés les mots : « dans les plus brefs délais ».
II. - Le chapitre II du titre 1er du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 3212-4 est complété les mots : « ainsi qu'au juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l'établissement d'accueil » ;
2° L'article L. 3212-7 est ainsi rédigé :
« Dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours de l'hospitalisation, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement qui établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si l'hospitalisation est toujours nécessaire.
« Au vu de ce certificat et sous réserve de la décision du juge des libertés et de la détention saisi en application du II du présent article, l'hospitalisation peut être maintenue par le directeur de l'établissement pour une durée maximale d'un mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le directeur de l'établissement pour des périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les mêmes modalités, sur la base d'un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement dans les trois jours précédant l'expiration de la période en cause.
« Le défaut de production d'un des certificats susvisés entraîne la levée de l'hospitalisation.
« Les copies des certificats médicaux sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police ainsi qu'à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5. » ;
3° Après l'article L. 3212-7, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 3212-7-1. - L'hospitalisation d'un patient sans son consentement ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'admission prononcée en application des articles L. 3212-1 à L. 3212-3.
« La saisine est accompagnée d'un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l'établissement d'accueil désignés par le directeur, dont un seul participe à la prise en charge du patient. Cet avis se prononce sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation.
« Lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, une expertise en considération de l'avis conjoint des deux psychiatres, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des articles L. 3212-8 et L. 3212-9. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
« Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée au troisième alinéa du présent article doit être produite. Passés ces délais, il statue immédiatement.
« Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement.
« Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas été saisi ou n'a pas statué dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article, la mainlevée est acquise.
« Le juge statue après débat contradictoire. À l'audience, la personne hospitalisée sans son consentement est entendue, assistée de son avocat. Si, au vu d'un avis médical, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat choisi ou, à défaut, commis d'office.
« L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application du présent article est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui statue à bref délai. L'appel formé à son encontre n'est pas suspensif. »
Mme Anne-Marie Escoffier. - C'est un amendement de repli. Le texte du projet de loi est d'une grande complexité. Nous proposons une traduction stricte de l'avis du Conseil constitutionnel, pour mettre en place un dispositif respectueux des droits des personnes et repartir sur des bases assainies. (Applaudissements à gauche)
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. - L'amendement n°439 rectifié réduit l'article premier au seul contrôle juridictionnel sur l'hospitalisation sous contrainte, mais il y a bien d'autres mesures protectrices. La commission a émis un avis favorable ; à titre personnel, défavorable. Idem sur l'amendement n°483 rectifié. (M. Guy Fischer s'exclame)
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. - Défavorable à l'amendement n°439 rectifié, qui remet en cause l'équilibre du projet de loi et ferait peser une charge excessive sur le juge. Idem sur l'amendement n°483 rectifié, qui introduit le contrôle de plein droit du juge sur l'hospitalisation à demande de tiers.
L'amendement n°439 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°483 rectifié.
M. le président. - Amendement n°4, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois.
Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'intitulé du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Droits et protection des personnes atteintes d'un trouble mental »
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. - Cet amendement propose un intitulé moins stigmatisant pour les personnes atteintes d'un trouble mental et qui met, en outre, l'accent sur l'intervention désormais systématique du juge judiciaire en cas d'hospitalisation sous contrainte.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. - Avis favorable de la commission. Toutefois, le livre II concerne aussi l'organisation de la psychiatrie. L'expression « maladie mentale » est plus précise que « troubles mentaux ».
Mme Raymonde Le Texier. - Ce n'est pas l'explication de vote de M. Lorrain.
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. - Le code de la santé publique a été récemment recodifié ; les différents livres s'intitulent tous « lutte contre... ». Conservons le parallélisme des formes. Retrait ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. - Nous nous battrons davantage sur des points plus importants...
L'amendement n°4 est retiré.