Loi de finances rectificative pour 2009 (suite)
Discussion des articles (Suite)
L'article 14 bis est adopté, ainsi que l'article 15, l'article 16, l'article 17, l'article 18, l'article 19 et l'article 20.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°73, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le i de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« i bis les prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres ; ».
II - La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Nicole Bricq. - Il s'agit d'appliquer la TVA à 5,5 % aux prestations et fournitures funéraires, ce que le cadre communautaire permet pour un service public local.
Cette mesure coûterait 145 millions -à comparer aux 3 milliards de la baisse de la TVA sur la restauration... M. Sueur la défend régulièrement, et avec lui tout le groupe socialiste.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Ce n'est pas parce qu'on fait une dépense de 3 milliards qu'il faut aussi en faire une de 200 millions !
Mme Nicole Bricq. - 145 millions !
M. Jean-Jacques Jégou. - C'est moins cher que la restauration !
M. Eric Woerth, ministre. - Défavorable.
L'amendement n°73 n'est pas adopté.
Article 21
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, des mesures qui relèvent du domaine de loi, pour :
1° Instituer à compter du 1er janvier 2013 une taxe au profit de l'État due par les usagers du service de la publicité foncière, aux mêmes conditions d'assiette, de tarif, de contrôle et de recouvrement que le salaire du conservateur prévu par l'article 879 du code général des impôts qu'elle remplace ;
2° Substituer, à compter de cette même date et sans remettre en cause le service rendu à l'usager, la responsabilité de l'État à celle des conservateurs des hypothèques tant dans l'exécution du service public de la publicité foncière que dans les obligations en résultant et des droits et biens qui les garantissent.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard au dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
M. le président. - Amendement n°215, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Alinéa 2
Remplacer la date :
1er janvier 2013
par la date :
1er janvier 2012
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je salue la performance que représente pour l'administration des finances la réforme du mode de rémunération des conservateurs des hypothèques. Il faut votre ténacité, monsieur le ministre, pour y parvenir !
La date du 1er janvier 2013 me paraît toutefois un peu lointaine ; dans notre volontarisme, nous préférerions le 1er janvier 2012. Il est quand même extraordinaire qu'en 2009 on parle toujours du « salaire » des conservateurs des hypothèques, notion qui remonte à l'époque où il s'agissait de charges, exercées par des professionnels privés ! Ces missions ont été fonctionnarisées, mais on a gardé le mode de fonctionnement et le statut de rémunération. Inimaginable !
Certes, les conservateurs des hypothèques sont personnes estimables, qui ont en général bien mérité des finances publiques au terme de carrières au service de l'État, mais il est temps de passer du XVIIIe au XXIe siècle !
M. Eric Woerth, ministre. - Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement, même s'il comprend votre impatience. Une fusion très lourde est en cours, entre la direction générale des impôts et celle de la comptabilité publique, qui, armées chacune d'une forte culture, se sont toujours opposées à cette fusion, et qu'il a fallu expliquer. Avec les agents nous menons un dialogue social très riche, qui touche aux questions de statut, de mobilité, de promotion, de carrière, de vacances, différentes dans l'une et l'autre direction. Il faut aussi traiter de la question avec les directions, puisqu'est en jeu la suppression des trésoriers payeurs généraux et des directeurs de l'administration fiscale.
Nous nous sommes fixé une date butoir, 2012, pour achever cette opération de fusion, qui engage, vous l'avez compris, des questions immobilières et des nominations. C'est pourquoi nous ne souhaitons pas remettre en cause le statut de conservateur des hypothèques avant cette échéance.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°215, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.
L'article 21 est adopté.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°122 rectifié, présenté par M. Guené et les membres du groupe UMP.
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au troisième alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, après le mot « taxe » est inséré le mot : «, salaire ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Joël Bourdin. - L'article 15 de la loi du 26 octobre 2009 permet à l'État ou à la collectivité bénéficiaire du transfert du service de l'équipement, de demander, sous certaines conditions, le transfert en propriété à titre gratuit des biens immeubles mis à sa disposition à cette occasion.
Ce transfert s'opère en franchise de droits, taxes et honoraires. L'amendement a pour objet de l'exonérer également du salaire du conservateur des hypothèques exigible lors de sa publication au fichier immobilier.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Favorable.
M. Eric Woerth, ministre. - Favorable, je lève le gage.
L'amendement n°122 rectifié bis est adopté et devient article additionnel.
L'article 21 bis est adopté.
Article 22
I. - L'article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « du groupe » sont remplacés par les mots : « ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes ? sociétés du groupe ?, ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes ? sociétés intermédiaires ?, détenus à 95 % au moins par la société mère, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions mais dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du groupe » sont remplacés par les mots : « ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes ? sociétés du groupe ?, ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes ? sociétés intermédiaires ?, dont la société mère et ces mêmes personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « du groupe » sont remplacés par les mots : « ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes ? sociétés du groupe ?, ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes ? sociétés intermédiaires ?, dont la société mère et ces mêmes banques, caisses et sociétés détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires » ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la phrase précédente et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice. » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les références : « aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail » sont insérés les mots : « ou par une réglementation étrangère équivalente » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « à la troisième phrase du deuxième » sont remplacés par les mots : « au sixième » et, après les mots : « du code de commerce », sont insérés les mots : « ou par une réglementation étrangère équivalente » ;
5° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « les sociétés qui ont donné » sont remplacés par les mots : « les sociétés ou les établissements stables qui ont donné » ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Seules peuvent être qualifiées de sociétés intermédiaires les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. » ;
6° Le septième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « et, sous réserve de la réglementation étrangère qui leur est applicable, les sociétés intermédiaires » ;
b) Avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les accords mentionnés au sixième alinéa sont formulés au plus tard à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui où la société devient membre du groupe ou devient une société intermédiaire, ou dans les trois mois de l'acquisition des titres d'une société du groupe ou d'une autre société intermédiaire. » ;
c) Au début de la dernière phrase, les mots : « Elles sont renouvelées » sont remplacés par les mots : « Les options et les accords sont renouvelés » ;
7° À la première phrase du huitième alinéa, après les mots : « du groupe », sont insérés les mots : « et des sociétés intermédiaires » et, après les mots : « ce groupe », sont insérés les mots : « ou qui cessent d'être qualifiées de sociétés intermédiaires ».
II. - L'article 223 B du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, la référence : « à l'article 217 bis » est remplacée par les références : « aux articles 214 et 217 bis » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et n'ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou de l'alinéa suivant. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les produits des participations perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et n'ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou de l'alinéa précédent sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145. » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il est également majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur des sociétés intermédiaires, des titres détenus dans de telles sociétés et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés, à l'exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble. » ;
b) À la dernière phrase, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « présent », les mots : « si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa sont membres du groupe » sont remplacés par les mots : « si les sociétés citées à la première et à la troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires citées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe », les mots : « à la première phrase » sont remplacés par les mots : « à la première et à la deuxième phrases » et les références : « f ou g » sont remplacées par les références : « f, g, h ou i » ;
5° Au cinquième alinéa, les mots : « distribués par les » sont remplacés par les mots : « déduits du résultat des » ;
6° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « ou par une société du groupe à une société intermédiaire, à l'exception de la fraction de ces montants qui n'est pas reversée au cours du même exercice à des sociétés du groupe et pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble, ou par une société intermédiaire à une société du groupe, pour la fraction de ces montants pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle provient d'un abandon de créance ou d'une subvention directe ou indirecte consenti, sans avoir été pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble, par une autre société du groupe à cette société intermédiaire, » ;
b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
7° La première phrase du septième alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : «, après le 1er janvier 1988, » sont supprimés ;
b) Les mots : « les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes » sont remplacés par les mots : « les titres d'une autre société qui est ou qui devient membre du même groupe ou les titres d'une société intermédiaire aux personnes » ;
c) Après les mots : « de ces titres », sont insérés les mots : «, limité, le cas échéant, à la valeur vénale des titres des sociétés du groupe directement ou indirectement détenues par la société intermédiaire acquise, » ;
8° Au huitième alinéa, les mots : « la société rachetée ne devient pas » sont remplacés par les mots : « la société directement ou indirectement rachetée n'est pas ou ne devient pas » ;
9° Au b, après les mots : « la société », sont insérés les mots : « directement ou indirectement » ;
10° Au 1°, après les mots : « au groupe, », sont insérés les mots : « à l'exclusion de la fraction des intérêts versés à une société intermédiaire pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle a été reversée au cours du même exercice à une société du groupe, » ;
11° Au 2°, après les mots : « au groupe, », sont insérés les mots : « à l'exclusion de la fraction des intérêts versés à une société intermédiaire pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle a été reversée au cours du même exercice à une société du groupe, » et l'alinéa est complété par les mots : « ou d'une société intermédiaire dont le montant ou le montant de la quote-part y afférente est retranché du résultat d'ensemble dans les conditions des deuxième et troisième alinéas du présent article ».
III. - Le sixième alinéa de l'article 223 D du même code est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans des sociétés intermédiaires, à l'exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble, est ajouté à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble. » ;
2° À la dernière phrase, les mots : « si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa sont membres du groupe» sont remplacés par les mots : « si les sociétés citées à la première et à la troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires citées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe », les mots : « à la première phrase » sont remplacés par les mots : « à la première et à la deuxième phrases » et les références : « f ou g » sont remplacées par les références : « f, g, h ou i ».
IV. - À la première phrase du second alinéa de l'article 223 E du même code, les mots : « les premier ou deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « les premier, deuxième ou troisième alinéas ».
V. - L'article 223 F du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , ainsi qu'à la fraction, calculée dans les mêmes conditions, du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble afférent à la cession par une société du groupe à une société intermédiaire de titres d'une autre société du groupe » ;
Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même lors de la sortie du groupe d'une société dont les titres ont fait l'objet d'une cession à une société intermédiaire ou, à concurrence du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value afférente aux titres cédés, lors de la cession par une société intermédiaire à une société autre qu'une société du groupe ou une société intermédiaire, de titres, lorsqu'ils avaient fait l'objet d'une cession à une société intermédiaire, d'une société qui demeure dans le groupe. »
VI. - L'article 223 I du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 4, les mots : « de créances consentis par une autre société du groupe » sont remplacés par les mots : « de créances ou des subventions directes ou indirectes qui lui sont consentis mais ne sont pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble en application du sixième alinéa de l'article 223 B » ;
2° Au 5, les références : « e ou f » sont remplacées par les références : « e, f ou i ».
VII. - Le 6 de l'article 223 L du même code est ainsi modifié :
1° Au d, après le mot : « indirectement », sont ajoutés les mots : « par l'intermédiaire de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis » ;
1° bis (nouveau) Au premier alinéa du f, les mots : « les situations mentionnées » sont remplacés par les mots : « la situation mentionnée » ;
2° Au premier alinéa du h, à deux reprises, et au quatrième alinéa du même h, les mots : « ou deuxième » sont remplacés par les mots : «, deuxième ou troisième », et au deuxième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
3° Il est ajouté un i ainsi rédigé :
« i) Sous réserve du d, lorsque le capital d'une société mère définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A est détenu ou vient à être détenu, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés intermédiaires et, le cas échéant, de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, à 95 % au moins par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés qui remplit les conditions prévues aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A, cette personne morale peut, sous réserve des dispositions de ce même article, constituer un groupe avec les sociétés qui composent celui qui a été formé par la société mère concernée ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre.
« Dans cette situation, l'option prévue aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au septième alinéa du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel l'option est exercée. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c.
« La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice.
« Le groupe de la société mère visée au premier alinéa est considéré comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède celui au titre duquel est exercée l'option visée au deuxième alinéa. La société mère concernée ajoute au résultat d'ensemble de cet exercice les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation du groupe. »
VII bis (nouveau). - Le 1 de l'article 223 N du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, la cotisation totale d'impôt visée au 4 bis de l'article 1668 est celle de la société mère de ce groupe. »
VIII. - Le premier alinéa de l'article 223 Q du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle y joint un état des rectifications prévues au sixième alinéa de l'article 223 B et à l'article 223 F, ainsi que de celles prévues aux deuxième, troisième, quatrième, septième et dix-huitième alinéas de l'article 223 B et à l'article 223 D qui sont afférentes à des sociétés du groupe détenues par l'intermédiaire d'une société intermédiaire. »
IX. - L'article 223 R du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « société membre du groupe », sont insérés, par deux fois, les mots : « ou avec une société intermédiaire » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « , à moins que la sortie du groupe de cette société ne résulte de sa fusion avec une autre société du groupe placée sous le régime prévu à l'article 210 A. Le bénéfice des dispositions prévues au 5 de l'article 223 I est maintenu en cas de fusion de la société titulaire du déficit imputable dans les conditions prévues audit 5 avec une autre société du groupe, sous réserve de l'agrément prévu au II de l'article 209. »
IX bis (nouveau). - Au début du troisième alinéa de l'article 223 S, les mots : « Lorsque la société mère d'un groupe formé en application du premier alinéa de l'article 223 A opte pour la formation d'un nouveau groupe en application du deuxième alinéa du même article, lorsque la société mère d'un groupe formé en application du deuxième alinéa de l'article 223 A opte pour la formation d'un nouveau groupe en application du premier alinéa du même article ou » sont supprimés.
X. - Le c du I de l'article 1763 du même code est ainsi rédigé :
« c) État prévu au premier alinéa de l'article 223 Q ; ».
XI. - 1° Les dispositions du b du 1° du I, du 1°, du 5° et du a du 7° du II, du IV, du 2° du VII et du 2° du IX s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010 ;
2° Les dispositions des I à X autres que celles mentionnées au 1° s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2009.
Pour ceux de ces exercices qui sont ouverts avant le 1er décembre 2009, les accords et options mentionnés à l'article 223 A du code général des impôts sont, par dérogation au septième alinéa de ce même article 223 A dans sa rédaction issue du I, produits au plus tard le 28 février 2010. Il en va de même de la liste des sociétés du groupe et des sociétés intermédiaires prévue au huitième alinéa de ce même article 223 A dans sa rédaction issue du 7° du I du présent article ;
3° Les contribuables peuvent demander, le cas échéant par voie de réclamation contentieuse et en tout état de cause dans les mêmes délais, l'application des dispositions des I à X autres que celles mentionnées au 1° du présent XI et au IX bis à leurs exercices clos du 1er septembre 2004 au 30 décembre 2009, en ce qu'elles modifient une réglementation applicable au titre de ces exercices, à compter de l'exercice de leur choix.
Les dispositions du i du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, dans sa rédaction issue du VII, sont applicables lorsque la cessation d'un groupe existant à la clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel les contribuables ont choisi d'appliquer les dispositions du I découle de ce choix.
Les accords, options et états mentionnés aux articles 223 A à 223 U du code général des impôts, dans leur rédaction issue des I à IX, sont joints à ces demandes ou aux réclamations contentieuses.
La formulation d'une telle demande ou d'une réclamation contentieuse au titre d'un exercice emporte application des dispositions des I à X autres que celles mentionnées au 1° du présent XI aux exercices suivants.
Le montant restitué est égal à l'excédent du montant d'impôt sur les sociétés acquitté entre l'exercice choisi et le dernier exercice clos avant le 31 décembre 2009 sur le montant d'impôt sur les sociétés résultant de l'application des dispositions des I à X autres que celles mentionnées au 1° du présent XI au titre des mêmes exercices.
M. le président. - Amendement n°14, présenté par MM. Cazalet, Gaillard et César.
I. - Alinéas 27 et 28
Supprimer ces alinéas.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Yann Gaillard. - L'article vise à adapter le régime de l'intégration fiscale à l'environnement juridique communautaire. Cependant, il retarde ce faisant d'un an, pour les banques coopératives, la réforme introduite par la loi de finances rectificative pour 2008, qui intéresse, entre autres le Crédit agricole et les Caisses d'épargne. Cet amendement remédie au problème.
M. le président. - Amendement n°209, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
I. - Alinéa 28
Supprimer (deux fois) les mots :
depuis plus d'un exercice
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
XII. - 1. Au troisième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue du II du présent article, après les mots : « d'une société membre du groupe » et après les mots : « versés par une société membre du groupe » sont insérés (deux fois) les mots : « depuis plus d'un exercice ».
2. Les dispositions du 1 sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Le texte du Gouvernement, de façon évidemment involontaire, aurait de fait des effets pervers pour les groupes bancaires mutualistes. Cet amendement, qui apporte un correctif, poursuit le même objectif que celui de nos collègues.
M. Eric Woerth, ministre. - Favorable à l'amendement dans la rédaction de la commission des finances. Je lève le gage.
L'amendement n°14 est retiré.
L'amendement n°209 est adopté.
M. le président. - Amendement n°210, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Alinéa 53
Remplacer les mots :
, lorsqu'ils avaient
par les mots :
ayant préalablement
L'amendement rédactionnel n°210, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°211, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Alinéa 62
Au début de cet alinéa, supprimer les mots :
Sous réserve du d,
L'amendement rédactionnel n°211, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°212, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Alinéa 67
Compléter cet alinéa par les mots :
, sous réserve que chaque société du groupe dont le résultat est imposable soit toujours membre de ce groupe à la clôture de l'exercice
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Afin d'éviter toute optimisation fiscale, nous encadrons par une condition de durée une mesure introduite à l'Assemblée nationale et qui réduit les acomptes d'impôt sur les sociétés dus par les sociétés bénéficiaires rejoignant un groupe déficitaire.
L'amendement n°212, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°213, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
I. - Alinéa 76
Après la référence :
du 2° du VII
insérer la référence :
, du VII bis
II. - Alinéa 79
Après la référence :
au 1° du présent XI
insérer la référence :
, au 1° bis du VII
III. - Alinéas 82 et 83
Après la référence :
au 1° du présent XI
insérer les références :
, au 1° bis du VII et au IX bis
L'amendement de coordination n°213, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°220, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
I. - Alinéa 77
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Les dispositions des I à X autres que celles mentionnées au 1° et au IX bis s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2009. Les dispositions du IX bis s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009 aux conséquences des options exercées à compter du 1er janvier 2008.
II. - En conséquence, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat du 2° du XI du présent article sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'Assemblée nationale a opportunément aligné le régime d'intégration fiscale d'entités sans capital accordé aux groupes d'assurances mutuelles depuis le 1er janvier 2008 sur celui adopté pour les groupes bancaires mutualistes à compter du 1er janvier 2009.
L'article prévoit ainsi l'absence de cessation du groupe lorsqu'un groupe d'assurances mutuelles opte pour le régime d'intégration fiscale et que la société mère ne crée pas un nouveau groupe mais élargit le groupe préexistant.
Il s'agit ici de confirmer qu'il n'y a pas distorsion avec les banques mutualistes quant à la date d'application de ces dispositions. Dès lors que les groupes d'assurances mutuelles ont pu opter pour ce dispositif à compter de 2008, il convient que les nouvelles dispositions puissent s'appliquer, à compter de 2009, aux conséquences d'options intervenues en 2008.
M. Eric Woerth, ministre. - Favorable, je lève le gage.
L'amendement n°220 rectifié est adopté.
L'article 22, modifié, est adopté.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°17, présenté par M. Jégou.
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le neuvième alinéa de l'article 223 I du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette demande d'agrément doit être déposée dans les trois mois qui suivent la décision de réaliser l'opération ».
M. Jean-Jacques Jégou. - Cet amendement vise à simplifier et sécuriser la procédure d'agrément prévue à l'article 223 I, relative au transfert des déficits fiscaux en report à l'occasion d'opérations de restructurations réalisées au sein de groupes intégrés. L'administration fiscale retient la date de l'assemblée générale ayant approuvé le principe et l'objet de l'opération, soit une date qui ne permet pas aux entreprises d'apporter tous les éléments à l'appui.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Adopter cet amendement signifierait déroger au principe de l'agrément préalable. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette simplification ?
M. Eric Woerth, ministre. - Il n'est pas favorable. Des sociétés qui se regroupent ont besoin de savoir comment va être fiscalement traitée la fusion : ce serait fragiliser les choses que d'adopter cet amendement.
En cas de fusion, l'administration vérifie que le but recherché n'est pas exclusivement fiscal. Mieux vaut qu'elle se prononce avant, plutôt qu'après.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il serait peut-être utile de réexaminer la question ultérieurement.
L'amendement n°17 est retiré.
Article 23
I. - Le 5 de l'article 206 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « des revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont qualifiés de revenus patrimoniaux : » ;
3° Au a, les mots : « De la location » sont remplacés par les mots : « Les revenus de la location » ;
4° Au b, les mots : « De l'exploitation » sont remplacés par les mots : « Les revenus d e l'exploitation » ;
5° Le c est ainsi rédigé :
« c) les revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut. » ;
6° Les d et e sont abrogés.
II. - L'article 219 bis du même code est ainsi modifié :
1° Les mentions : « I. - », « II. - » et « III. - » sont supprimées ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« 1° Ce taux est fixé à 10 % pour : » ;
3° Les cinquième à huitième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Ce taux est fixé à 15 % pour les dividendes. »
III. - Après le deuxième alinéa de l'article 187 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Celui prévu au 2° de l'article 219 bis, pour les dividendes qui bénéficient à des organismes qui ont leur siège dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 s'ils avaient leur siège en France ; ».
IV. - Au premier alinéa de l'article 219 quater du même code, la référence : « et du I de l'article 219 bis » est remplacée par la référence : « et de l'article 219 bis ».
V. - Au I de l'article 234 duodecies du même code, la référence : « au I de l'article 219 bis » est remplacée par la référence : « à l'article 219 bis ».
VI. - Les I, II et IV s'appliquent à l'impôt sur les sociétés dû à raison des exercices clos à compter du 31 décembre 2009.
M. le président. - Amendement n°81, présenté par Mme M. André et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Au premier alinéa, les mots : « des fondations reconnues d'utilité publique » sont remplacés par les mots : « des organismes visés aux a et e du 1 de l'article 200 » et après le mot : « raison », sont ajoutés les mots : « des revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives ».
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Michèle André. - La jurisprudence récente du Conseil d'État et le droit communautaire imposent d'uniformiser le régime fiscal des organismes sans but lucratif mais percevant des dividendes d'origine française. C'est pourquoi l'article 23 du collectif met fin à l'exonération dont bénéficiaient jusqu'ici les associations françaises, qui devront désormais acquitter une taxe de 15 % sur l'ensemble de leurs revenus patrimoniaux, tout comme les associations étrangères.
Cette mesure serait gravement préjudiciable aux associations, prises dans l'étau de la crise : elles doivent satisfaire des besoins croissants sur le terrain malgré la baisse des subventions, des revenus patrimoniaux et des dons. Ainsi, les Restos du coeur auront servi 14 % de repas supplémentaires cette année, malgré des revenus patrimoniaux en diminution de 16 % et une baisse de 7 % des intentions de dons par nos compatriotes.
Pour que les associations poursuivent leur mission, nous proposons que celles reconnues d'utilité publique ou ayant un caractère exclusif d'assistance, de bienfaisance ou de recherche médicale bénéficient du régime accordé aux fondations reconnues d'utilité publique.
Notre rédaction circonscrit au maximum l'exonération.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cette disposition risque d'inciter les associations à se tourner vers des activités quasiment lucratives. Est-ce leur but ? Ont-elles les capacités de gestion pour le faire ?
Aujourd'hui, les bilans des associations qui demandent des subventions font apparaître énormément de fonds libres. Les banquiers ne s'y trompent d'ailleurs pas.
L'amendement est sans aucun doute animé des meilleures intentions, mais il faut veiller aux limites des structures désintéressées.
M. Eric Woerth, ministre. - Les fondations d'utilité publique sont exonérées parce qu'elles perçoivent principalement des revenus patrimoniaux, alors que les associations dont il est question ici ont aussi d'autres ressources. Mieux vaut conserver les délimitations actuelles.
L'amendement n°81 n'est pas adopté.
L'amendement n°26 rectifié n'est pas défendu.
L'article 23 est adopté.
Article 24
I. - Après le 4 de l'article 200 et après le 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, dont le siège est situé dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. L'agrément est accordé lorsque l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé, dont le siège est situé dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément. »
II. - Au premier alinéa du 5 de l'article 200 du même code, la référence : « et du 2 bis » est remplacée par les références : «, du 2 bis et du 4 bis ».
III. - Le I de l'article 885-0 V bis-A du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, dont le siège est situé dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. L'agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d'application du présent I.
« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé, dont le siège est situé dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
« Un décret fixe les conditions d'application des dixième et onzième alinéas du présent I et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément. »
IV. - Les I, II et III s'appliquent aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2010.
M. le président. - Amendement n°75, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer cet article.
Mme Nicole Bricq. - L'article 24 encourage fiscalement les dons faits à des bénéficiaires situés hors du territoire national. Or, le principe de libre circulation des capitaux n'est pas applicable au mécénat.
En effet, cette disposition permet de déduire fiscalement les dons faits à des organismes dont les sièges sont à l'étranger, mais dont les objectifs sont similaires à ceux de structures soutenues par la fiscalité lorsqu'elles agissent en France. Vu la discrétion de l'exposé des motifs quant à la procédure d'agrément, on peut en déduire que les dons à des associations cultuelles ou politiques pourraient être concernés. On ne peut se lancer à la hâte dans cette direction sans aucune évaluation de cette dépense fiscale, car c'en est une !
L'Allemagne et la Belgique refusent d'appliquer l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes, qui voit une entrave à la libre circulation des capitaux dans le fait de limiter l'avantage fiscal du mécénat aux seuls dons profitant à des organismes d'intérêt général établis sur le territoire national. Pourquoi donc se précipiter ?
Les associations d'aide aux déshérités et aux handicapés ne sont pas seules concernées : d'autres organisations pourraient utiliser ce dispositif pour combattre la laïcité !
M. le président. - Amendement identique n°172, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
M. Thierry Foucaud. - Demain, l'administration fiscale pourrait réduire l'imposition du contribuable français qui fait un don à une association caritative oeuvrant dans la banlieue de Glasgow ou tendant à préserver un ensemble monumental représentatif de l'art classique grec.
La législation sur la déduction des dons serait bouleversée si le mécénat transfrontalier créait une telle niche fiscale appelée à croître et embellir.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je me suis posé des questions semblables.
D'après les informations que j'ai fini par obtenir, il semble que les organismes concernés, nécessairement européens, devraient exercer leur activité en France, à deux exceptions près, qui ne sont d'ailleurs pas des innovations : poursuivre un but humanitaire ; faire connaître à l'étranger la langue, la culture ou la science française.
Concrètement, la déduction fiscale pourrait s'appliquer en cas de don fait en faveur d'un organisme humanitaire allemand, comme les Restos du coeur, même si cette association n'a d'activités qu'en Allemagne. En revanche, s'il s'agissait d'une association allemande d'art lyrique, l'exonération supposerait que celle-ci exerce son activité en France. Si les représentations avaient lieu en Allemagne, la question se poserait si elles se déroulaient en langue française.
Il me semble que l'article assure une mise en conformité avec le droit communautaire. Faut-il pour autant se précipiter ?
Mme Nicole Bricq. - Non !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - C'est vous qui êtes de grands Européens... (Mouvements divers sur les bancs socialistes) Je suis plutôt défavorable aux amendements de suppression, sous réserve que M. le ministre confirme mon interprétation.
M. Eric Woerth, ministre. - Cette disposition applique la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, déjà mise en oeuvre par le Danemark et les Pays-Bas.
Mme Nicole Bricq. - Pourquoi pas en Allemagne ?
M. Eric Woerth, ministre. - C'est en cours.
L'exonération est accordée sous réserve du respect de certains critères : l'organisme bénéficiaire doit exercer une activité en France, sauf s'il entre dans les exonérations doctrinales en faveur de l'activité humanitaire. La portée du dispositif doit donc être quelque peu relativisée. Ses modalités d'application seront fixées par décret. Bien sûr, des aménagements ultérieurs pourront intervenir. Ces précautions me semblent suffisantes.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - « Médecins du monde » ou « Aide contre la faim » sont, par définition, des activités conduites à l'étranger. Mais l'aide humanitaire peut-elle aussi englober l'aide sociale ? Que dit la jurisprudence à cet égard ? Quand j'évoquais la déclinaison allemande des Restos du coeur, est-ce que ce type d'activité est susceptible d'être agréée ? Un contribuable français pourra-t-il donner à une oeuvre sociale localisée n'importe où, indépendamment des actions humanitaires à proprement parler ?
M. Eric Woerth, ministre. - Il s'agit bien d'une activité internationale. Les Restos du coeur allemands ne concernent que nos amis allemands.
L'agrément sera donné par l'administration fiscale qui va se forger une doctrine suffisamment précise pour éviter des interprétations erronées. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution du régime : il sera d'ailleurs intéressant de voir ce que nos concitoyens peuvent donner à des associations qui ne sont pas d'origine française.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - C'est très clair : je confirme l'avis défavorable aux amendements.
Les amendements identiques nos75 et 172 ne sont pas adoptés.
Mme Nicole Bricq. - Nous demanderons la liste !
L'article 24 est adopté.
L'article 25 est adopté ainsi que l'article 26.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°191, présenté par M. Villiers.
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le I de l'article 69 du code général des impôts, le montant : « 76 300 euros » est remplacé par le montant : « 125 000 euros ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits créés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Villiers. - Je voudrais associer mes collègues Houpert, Bordier, Laménie et Juilhard à cet amendement.
Lorsque les recettes d'un exploitant agricole dépassent une moyenne de 76 300 euros deux années de suite -un seuil inchangé depuis 1972- l'intéressé est ensuite obligatoirement imposé au régime réel. Ce passage au bénéfice réel se traduit par un alourdissement des charges et par une plus grande complexité de la gestion des exploitations. Il représente également un frein au développement de l'activité agricole, puisque certains agriculteurs limitent volontairement leur chiffre d'affaires pour ne pas dépasser ce seuil fiscal.
Pendant ce temps, le nombre des exploitations continue à se réduire et la production se concentre sur un petit nombre d'exploitants. En outre, au regard de la transparence fiscale, les exploitants en nom personnel sont pénalisés face aux exploitants en société de type Gaec.
Les exploitations au régime réel ont vu leur seuil d'imposition des plus-values passer de 152 000 à 250 000 euros, le seuil des 152 000 euros étant calculé par référence à deux fois le seuil de passage au bénéfice réel.
Selon la même logique, la revalorisation du seuil de passage au bénéfice réel pourrait être de la moitié du seuil d'imposition des plus-values, soit 125 000 euros, ce qui préserverait l'activité des petits agriculteurs qui souhaitent le rester et respecter les normes environnementales afin d'éviter la production de grande masse. Ce seuil permettrait aussi de renforcer le développement économique et le dynamisme de notre agriculture, notamment dans les zones rurales et les régions à fort potentiel touristique dont les activités sont le prolongement de l'agriculture. Ce seuil préserverait des types d'exploitations spécifiques, comme le maraichage, la polyculture et la viticulture. Enfin, il permettrait de protéger les petites exploitations dans les régions les plus pauvres et il faciliterait l'installation de jeunes agriculteurs.
Sans attendre la loi de modernisation agricole, je pense que la revalorisation immédiate de ce seuil donnerait un signe fort à nos territoires ruraux durement frappés par la crise.
Dans votre discours liminaire, vous avez rappelé, monsieur le ministre, l'intensité de la crise qui a obligé à « mesurer, adapter, proposer ». Vous avez également dit que « la recherche de la compensation fiscale peut constituer une erreur ». Monsieur le rapporteur général, j'ai envie de substituer l'image de l'ambulance à celle de la voiture-balai à laquelle peut parfois faire penser un collectif. Je n'ai pas pu présenter cet amendement lors du projet de loi de finances pour 2010, mais reste que l'agriculture est plongée dans une crise profonde : il est urgent de lui donner des outils fiscaux plus souples pour libérer les énergies et encourager ceux de nos compatriotes qui ne sont pas récompensés de leurs efforts acharnés et permanents. Depuis deux ans, le revenu agricole est en chute libre.
Cette après-midi, lors des questions au Gouvernement, nos collègues de Montesquiou et Bailly ont utilisé des mots très forts : « un retour en arrière de quarante ans », « une situation dramatique qui engendre révolte ». Le ministre de l'agriculture s'est empressé de partager ces appréciations. Les réponses sont, selon lui, structurelles et il a évoqué la loi de modernisation de l'agriculture.
M. le président. - Il vous faut conclure !
M. Villiers. - C'est mon premier amendement : accordez-moi une grâce, monsieur le Président !
M. le président. - Poursuivez, mais pensez à conclure.
M. Villiers. - Je vous remercie. Il n'est pas normal que les conséquences de la crise reposent sur leurs seules épaules ! Sur les 550 000 exploitations agricoles que compte notre pays, 250 000 relèvent du forfait collectif qui constituait à l'origine le mode presque exclusif d'évaluation de la matière imposable.
Dans le régime du forfait collectif, le bénéfice agricole de l'exploitant est calculé en fonction de bénéfices unitaires moyens constatés pour chacun des types de culture dans le département ou la région. Le bénéfice calculé tient compte de l'ensemble des charges et recettes. Ce système avait été conçu pour des activités à faible revenu, mais l'évolution probable de la PAC annonce des lendemains difficiles car, souvent, les aides directes composent une part significative du chiffre d'affaires et du résultat de l'exploitation. Il ne faut pas réduire la hausse du forfait agricole à la perspective d'une perte fiscale, car j'ai la certitude que la contribution à l'effort fiscal vient au moins autant du forfait collectif agricole que du régime au réel.
M. le président. - Il est vraiment temps !
M. Villiers. - Enfin, il s'agit, non pas d'une mesure ponctuelle ou technique, mais d'un geste envers ces dizaines de milliers d'agriculteurs et leurs familles qui attendent, en ces temps cruels, la manifestation d'une attitude courageuse pour soutenir la ruralité. (Applaudissements à droite)
M. le président. - C'était une première, mais on ne dispose que de trois minutes pour présenter un amendement !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je crains de décevoir notre excellent collègue. Si l'on écoutait avec émotion le tableau qu'il nous a dépeint, on pourrait penser que toutes ces petites exploitations connaissent des pertes. Or, dans ces cas-là, il vaut mieux être au bénéfice réel.
M. Michel Charasse. - Exact !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Avec le forfait, on paye toujours la même chose, même quand on est en déficit !
Nous avons déjà souvent traité de ce sujet au sein de la commission et il y a quelques années, nous avions rencontré les différents dirigeants agricoles et nous étions parvenus à la conclusion que nous avions intérêt à faire évoluer les modes de gestion de l'agriculture et qu'une élévation du forfait n'était certainement pas une bonne incitation à se gérer comme une entreprise. C'est en vertu de cette conception largement partagée par l'État et la profession agricole que le montant du forfait reste inchangé depuis longtemps. L'avis de la commission est donc défavorable.
M. Eric Woerth, ministre. - Je suis du même avis que le rapporteur général : le régime du forfait ne s'adresse qu'à de toutes petites exploitations et il est extrêmement difficile à fixer. L'administration doit se livrer à des calculs laborieux. En outre, des inégalités sont inévitables pour un même revenu. Autant cela peut se comprendre jusqu'à un seuil relativement bas, autant relever ce seuil inciterait les agriculteurs à ne pas avoir de comptabilité. Il y a d'autres moyens d'aider les agriculteurs qu'un changement des régimes fiscaux. Il faudrait d'ailleurs que l'administration fiscale et les représentants de la profession agricole se penchent sur la question du forfait.
Ce n'est pas le moment de changer le forfait mais plutôt de simplifier.
L'amendement n°191 n'est pas adopté.
L'amendement n°19 rectifié n'est pas soutenu.
M. le président. - Amendement n°197, présenté par M. Arthuis.
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code » sont supprimés.
M. Jean Arthuis. - Je souhaite éviter la double imposition des structures dites opaques. L'article 651-5 du code de la sécurité sociale a supprimé le décalage d'un mois en matière de TVA. L'article 273 octies du code général des impôts prévoit que ces structures ne sont pas imposées sur leur chiffre d'affaires mais sur les commissions et la valeur ajoutée ; or, curieusement, c'est sur le chiffre d'affaires qu'on met en recouvrement les contributions sociales de solidarité sur les sociétés et les cotisations à la caisse nationale RSI. Pour éviter la double imposition, il faut relever les deux articles en question, ce qui est contradictoire et source de contentieux.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Avis du Gouvernement ?
M. Eric Woerth, ministre. - L'amendement n'impliquerait-il pas une très forte augmentation d'impôt pour toute une profession ? Passer la C3S de la valeur ajoutée...
M. Jean Arthuis. - Il n'y en a pratiquement aucune !
M. Eric Woerth, ministre. - ...au chiffre d'affaires, c'est peut-être la condamner. Il faut regarder cela avant de changer brutalement la fiscalité.
M. Jean Arthuis. - Des sociétés de production cinématographique peuvent commercialiser les oeuvres via un groupement d'intérêt économique. Si elles paient la C3S en tant que producteurs, pourquoi le GIE, qui n'a pas de marge, serait-il taxé ? Une double imposition n'est pas conforme à nos principes et l'article 273 octies ayant été modifié, faire référence dans le 515-5 au décalage d'un mois ouvre des contentieux.
M. Eric Woerth, ministre. - Je suis réservé par manque d'informations. S'il y a des problèmes, il faut regarder les contentieux.
M. Jean Arthuis. - Vous pourrez peut-être régler cela autrement que par la loi si vos services sont prêts à se pencher sur la question.
M. Eric Woerth, ministre. - On va le faire afin de clarifier les choses car cette profession peut être multiforme.
L'amendement n°197 est retiré.
L'article 26 bis est adopté.
M. le président. - Amendement n°123 rectifié, présenté par M. Guené et les membres du groupe UMP.
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - A la première phrase du II, après les mots : « aux secteurs » est inséré le mot : « , quartiers » et les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du I » sont remplacés par les mots : « respectivement aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I ».
B. - Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. 1. La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, au titre de la souscription par les contribuables de parts de sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8, soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.
« La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition qu'au minimum 65 % du montant de la souscription servent exclusivement à financer des dépenses mentionnées au I. Le produit de la souscription doit être intégralement affecté dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.
« 2. La réduction d'impôt est égale à 30 % du montant de la souscription affecté au financement des dépenses relatives à un immeuble mentionné au quatrième alinéa du I, retenu dans la limite annuelle de 100 000 €. Ce taux est majoré de dix points lorsque le montant de la souscription est affecté au financement de dépenses relatives à un immeuble mentionné aux deuxième ou troisième alinéa du I.
« 3. La société doit prendre l'engagement de louer l'immeuble au titre duquel les dépenses sont réalisées dans les conditions prévues au IV. L'associé doit s'engager à conserver la propriété de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société.
« 4. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année de réalisation de la souscription mentionnée au 1 et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année. »
C. - Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article au titre, d'une part, de la réalisation de dépenses et, d'autre part, de la souscription de titres, ne peut excéder globalement 100 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition. »
II. - L'article 199 septvicies du même code est ainsi modifié :
A. - Le troisième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s'engage à conserver ses parts jusqu'au terme de l'engagement de location mentionné au I. ».
B. - Au 1° du VII, les références : « I ou VIII » sont remplacées par les références « I, IV ou VIII ».
III. - Au 3 du II de l'article 239 nonies du même code, après la référence : « à l'article 199 undecies A » est insérée la référence : « , à l'article 199 tervicies ».
IV. - Les dispositions du A du I, du II et du III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009. Les dispositions du B et du C du I s'appliquent aux souscriptions de parts de sociétés civiles de placement immobilier destinées à financer des dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009.
V. - La perte de recettes résultant de cet article pour l'État du présent article ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Joël Bourdin. - La réduction d'impôt Malraux s'appliquera également et dans la limite de 100 000 euros aux personnes physiques, qu'elles investissent directement ou qu'elles souscrivent des parts de SCPI, à condition que 65 % du montant de la souscription servent à des dépenses éligibles. L'amendement prévoit en outre trois aménagements techniques.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Ces utiles précisons pourraient recevoir un avis favorable du Gouvernement.
M. Eric Woerth, ministre. - En effet, et je lève le gage.
L'amendement n°123 rectifié bis est adopté et l'article additionnel est inséré.
M. le président. - Amendement n°221, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du I de l'article 208 C du code général des impôts, le mot : « français » est remplacé par les mots : « respectant les prescriptions de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Amendement de mise en conformité avec le droit communautaire.
M. Eric Woerth, ministre. - Favorable, le Gouvernement lève le gage.
L'amendement n°221 rectifié, adopté, devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°223, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 208 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du II bis est ainsi modifié :
a) après les mots : « ses filiales visées au II » sont insérés les mots : « ou au III bis » ;
b) les mots : « entre ces filiales » sont remplacés par les mots : « entre sociétés placées sous le régime d'imposition prévu au II » ;
c) après les mots : « ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés » sont insérés les mots : « lorsqu'il existe des liens de dépendance entre ces sociétés au sens du 12 de l'article 39. »
2° Le III bis est ainsi modifié :
a) les mots : « par une société » sont remplacés par les mots : « individuellement ou conjointement par une ou plusieurs sociétés » et le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;
b) après les mots : « au 3° nonies de l'article 208 » sont ajoutés les mots : « ou par une ou plusieurs sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et une ou plusieurs sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il s'agit de faciliter la création de partenariats entre sociétés foncières.
M. Eric Woerth, ministre. - Avis favorable. Je lève le gage.
L'amendement n°223 rectifié est adopté.
M. le président. - Amendement n°222, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le deuxième alinéa du II de l'article 210 E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fusion de sociétés, l'engagement de conservation de cinq ans souscrit par la société absorbée n'est pas rompu lorsque l'opération est réalisée entre sociétés civiles de placement immobilier dont les parts sociales ont fait l'objet d'une offre au public ou entre sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée dans l'engagement de conservation mentionné au premier alinéa. »
II. - Au I de l'article 210-0 A du même code, après la référence : « 210 C, » est insérée la référence : « 210 E, ».
III. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations de fusion réalisées à compter du 1er janvier 2010.
IV. - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Les fusions de SCPI revêtiront ainsi un caractère intercalaire pour l'application de l'article 210 E du code général des impôts.
M. Eric Woerth, ministre. - Avis favorable ; je lève le gage.
L'amendement n° 222 rectifié est adopté.
M. le président. - Amendement n°149, présenté par MM. Collin, Charasse, Mézard, Tropeano et Vall.
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du a est supprimé ;
2° Le a quinquies est ainsi rédigé :
« a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 10 %.
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.
« Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a.
« La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010 afférente à des éléments exclus du bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure imputable sur les plus-values à long terme imposées au taux visé au a, sous réserve de justifier la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas échéant, des provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette date, dans la limite des moins-values à long terme reportables à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
« La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010, non imputable en vertu des dispositions du quatrième alinéa, peut être déduite des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa imposables au titre des seuls exercices ouverts en 2010. Le solde de cette fraction et l'excédent éventuel des moins-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa constaté au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010 ne sont plus imputables ou reportables à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. »
M. Michel Charasse. - Cet amendement a déjà été présenté sous la même forme sur le projet de loi de finances pour 2010 et rejeté. Je n'insiste pas.
L'amendement n°149 est retiré.
M. le président. - Amendement n°224, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 718 du code général des impôts, il est inséré un article 718 bis ainsi rédigé :
« Art. 718 bis.- Lorsqu'elles s'opèrent par acte passé à l'étranger, les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies au 2° du I de l'article 726 sont soumises au droit d'enregistrement dans les conditions prévues à cet article, sauf imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits d'enregistrement effectivement acquittés dans l'Etat d'immatriculation de chacune des personnes morales concernées, conformément à la législation de cet Etat et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt français afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt. »
II. - Dans la première phrase du troisième alinéa du 2° du I de l'article 726 du même code, après les mots : « Est à prépondérance immobilière la personne morale », sont insérés les mots : « , quelle que soit sa nationalité, » et après les mots : « de participations dans des personnes morales », sont insérés les mots : «, quelle que soit leur nationalité, ».
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous nous efforçons de préciser les règles de territorialité en matière de cession de titres de propriétés immobilières. Leur taxation obéit au parallélisme des formes avec la pratique sur les immeubles mais les flottements de la jurisprudence permettent d'échapper assez facilement aux droits de mutation, par exemple en créant une société de droit étranger pour assurer la transmission à des tiers. Évitons cette évasion et uniformisons les règles.
L'amendement n°224, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.
L'article 27 est adopté.
L'amendement n° 31 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°43, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juillet 2010 un rapport précisant l'encours total d'emprunt des collectivités locales soumis à un risque de variation importante des conditions de taux applicables avant leur échéance, l'ampleur des risques financiers encourus à ce titre, et les solutions envisagées pour réduire ces risques.
Mme Nicole Bricq. - La crise financière a été l'occasion de révéler, il y a quelques mois, à l'initiative de Claude Bartolone, président du conseil général de Seine-Saint-Denis, la toxicité de certains emprunts indexés contractés par les collectivités locales.
Les produits spéculatifs ont sans doute bénéficié aux collectivités avant la crise, mais leur poids est aujourd'hui devenu insupportable. Vous direz peut-être que les collectivités doivent assumer leurs responsabilités.
M. Joël Bourdin. - Mais oui !
Mme Nicole Bricq. - Mais pour évaluer les risques auxquels elles s'exposaient, elles n'avaient pas reçu les informations nécessaires de la part des banques et ne disposaient pas des services compétents.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Dans ce cas elles devaient s'abstenir de souscrire des emprunts aussi complexes !
Mme Nicole Bricq. - Le Gouvernement, reconnaissant ces difficultés, a chargé M. Eric Gissler d'élaborer une charte signée le 7 décembre par les banques et une partie des collectivités territoriales. Mais les associations représentatives des départements et des régions s'y sont refusées, considérant que cette charte est trop peu contraignante et ne règle pas le problème actuel, puisqu'elle ne concerne que les emprunts futurs. En cas d'échec des négociations, les collectivités seront contraintes d'augmenter leurs impôts pour honorer leurs dettes.
Les banques exigent que les offres qu'elles font aux collectivités restent confidentielles. Nous ne disposons à ce jour d'aucune évaluation de l'encours total des emprunts soumis à des risques de variation des taux ni de l'ampleur des risques encourus. Le soutien de l'État est indispensable pour peser dans ces négociations.
Le Gouvernement et le Parlement ont sauvé la banque Dexia qui est à l'origine de ces emprunts. Il serait légitime de lui demander aujourd'hui de revoir ses offres pour réduire le préjudice des collectivités. Celles-ci ne sont pas seules responsables de la situation où elles se trouvent : la faute en revient à tout un système. Ni les élus, ni les préfets, ni les cours régionales des comptes ne l'avaient prévue.
Nous souhaitons donc que le Gouvernement remette un rapport sur le sujet et s'engage à trouver des solutions pour sortir de la crise.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Plus on a d'informations, mieux on se porte. Mais s'il s'agit de désigner des responsables, la question est plus compliquée. Les banques, dit Mme Bricq, n'ont pas fait preuve de professionnalisme. Mais que dire des clients ?
Mme Nicole Bricq. - J'ai reconnu qu'ils avaient commis des erreurs.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Lorsqu'on ne dispose pas des compétences nécessaires, on ne choisit pas des produits sophistiqués mais des emprunts à taux fixe, dénués de risques ! Tous les emprunts soumis à des variations importantes des taux ne sont d'ailleurs pas nécessairement des actifs « toxiques ». La commission est toujours favorable aux rapports qui, comment dire, pourvoient aux besoins de nos archives. Mais les conséquences à tirer de celui-ci seront très incertaines.
M. Eric Woerth, ministre. - Beaucoup a déjà été fait pour aider les collectivités locales : une charte de bonne conduite a été signée et un médiateur désigné. M. Bartolone accuse les banques des maux des collectivités, mais celles-ci ont aussi leur part de responsabilité !
Mme Nicole Bricq. - M. Bartolone n'y est pour rien !
M. Eric Woerth, ministre. - Tout dépend d'ailleurs de la taille des collectivités : les plus grandes emploient des gens parfaitement compétents pour apprécier les risques d'un emprunt. Certaines ont beaucoup gagné et un peu perdu, d'autres se trouvent effectivement dans une situation très critique.
Votre proposition pose d'abord un problème de calendrier : il serait très difficile de récolter les informations nécessaires auprès des banques et des collectivités avant le mois de juillet. Les comptes administratifs ne seront votés qu'en mars. Ce rapport sera nécessairement incomplet et donc critiqué.
Laissons M. Gissler négocier avec les parties. En cas d'échec, il sera temps de rédiger un rapport ou, mieux encore, d'agir.
M. Philippe Dallier. - Je prends souvent la défense de la Seine-Saint-Denis dont je suis l'élu. M. Bartolone a beaucoup communiqué sur les problèmes financiers du département. Mais il faut dire la vérité : on a modifié jusqu'à trois fois les contrats avec Dexia en choisissant des index farfelus ! Mme Bricq prétend que les collectivités ne sont pas responsables de la situation où elles se trouvent.
Mme Nicole Bricq. - Pas à M. Bartolone en tout cas !
M. Philippe Dallier. - Mais la même majorité dirigeait avant lui ! Lors d'une séance de la commission permanente du conseil général, l'élu rapporteur a avoué qu'il ne comprenait rien aux offres de la banque, mais qu'on lui avait dit qu'elles étaient avantageuses... On ne s'étonne plus alors de l'état des comptes !
Je souhaite que M. Bartolone gère ce dossier avec plus d'ouverture et de transparence. Quant au Gouvernement, il lui revient bien sûr d'aider les collectivités. Mais ne tirons pas de leurs difficultés des arguments politiciens ! (Applaudissements au banc des commissions. M. Joël Bourdin applaudit également)
Mme Nicole Bricq. - Je n'ai pas d'intérêt particulier dans cette affaire. La Seine-Saint-Denis n'est pas seule en cause : Saint-Etienne et d'autres collectivités sont aussi touchées. Les majorités y ont changé. Je ne joue pas un jeu politicien, mais j'ai souhaité soulever ce problème en toute transparence devant le Parlement, car les collectivités ont besoin du soutien de l'État. J'ai rappelé les efforts qui ont été faits, et je veux bien accorder à M. le ministre qu'il faut laisser le médiateur faire son travail. J'accepte donc de retirer l'amendement. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet au cours du premier semestre : j'espère avoir été entendue.
L'amendement n°43 est retiré.
M. Michel Charasse. - Je le reprends. Mme Bricq soulève un vrai problème, tout le monde en convient. Il n'est pas difficile de connaître la situation, monsieur le ministre : il suffit de demander aux préfets de fournir les renseignements nécessaires avec le concours des trésoriers payeurs généraux. Les collectivités concernées ne sont pas si nombreuses.
M. Dallier, que j'estime beaucoup, a raconté qu'un élu avait avoué ne comprendre rien aux offres des banques. Il ne faudrait pas faire passer les élus pour des bons à rien ! Quel qualificatif faudrait-il alors appliquer aux banques, qui ont provoqué une crise mondiale parce qu'elles ne savaient même plus à qui elles avaient prêté, parce qu'elles avaient prêté dix ou cent fois le même argent et qu'elles n'en trouvaient plus trace dans leurs bilans où une chatte n'aurait pas retrouvé ses petits ? Peut-être certains élus sont-ils incapables...
M. Philippe Dallier. - Je n'ai pas dit cela !
M. Michel Charasse. - L'intention y était. En tout cas les élus ne sont pas coupables, alors que les banquiers sont des gredins. Cela étant, je retire mon amendement. (Surprise amusée sur divers bancs)
L'amendement n°43 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°44, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Il est procédé à une révision générale des valeurs locatives des immeubles bâtis retenus pour l'assiette des impositions directes locales dans les conditions fixées par les articles 2 à 12, 29 à 34, et 43 à 45 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux.
II. - Pour l'application en 2010 des dispositions des articles 7 à 12 de la loi n° 90-669 précitée, les comités de délimitation des secteurs d'évaluation et les commissions communales des impôts directs se prononceront en priorité sur une actualisation des classements, des délimitations de secteurs et des tarifs définis lors de la précédente révision générale. Lorsque cette actualisation est impossible, lorsque le comité prévu à l'article 43 de la loi n° 90-669 précitée ou lorsque la commission communale des impôts directs l'estime nécessaire, il est procédé à une nouvelle évaluation des immeubles bâtis à l'usage d'habitation sur le territoire de la commune, dans les conditions fixées par ladite loi.
III. - La date d'incorporation dans les rôles des résultats de cette révision et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles ses effets pour les contribuables et les collectivités territoriales seront étalés dans le temps seront prévues par une loi ultérieure.
IV. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 septembre 2010, un rapport retraçant l'ensemble des conséquences de la révision pour les contribuables et les collectivités territoriales.
M. Jean-Claude Frécon. - Cet amendement revient sur le problème ancien de la révision des valeurs locatives. Voici deux ans, le Président de la République s'est engagé, lors du congrès des maires, à lancer un Grenelle de la fiscalité locale. Au lieu de cela, nous avons eu droit au comité Balladur et à la suppression de la taxe professionnelle.
Depuis des années, des rapports dénoncent l'obsolescence des valeurs locatives et l'injustice qui en résulte pour les contribuables. La dernière révision des valeurs du foncier bâti date de 1970, celle des valeurs du foncier non bâti de 1961. La Cour des comptes a récemment dressé le même constat pour les valeurs locatives industrielles, ce qui a conduit le Gouvernement et le Parlement à décider d'un abattement de 30 % pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises.
Ce travail législatif n'est pas cohérent. A notre grand regret, le Gouvernement a abandonné l'idée, qu'il avait eue un temps, d'effectuer cette réévaluation dans le collectif pour 2009. Notre amendement propose donc, avant toute réforme de la fiscalité locale, d'engager la révision des valeurs locatives des immeubles bâtis -au moins ceux-là !- sur la base de celle entreprise à partir de 1990, dont les résultats n'ont jamais produit d'effet, faute d'incorporation dans les rôles. Au reste, je rappelle que, après l'échec de la tentative de 1990-1992, le comité des finances locales, alors présidé par M. Fourcade, avait proposé des modifications en 1996 pour avancer sur ce dossier. Comme nous savons l'affaire compliquée, nous ne prévoyons ni l'incorporation immédiate des résultats de cette révision dans les rôles, ni les conditions dans lesquelles les effets d'une telle incorporation pourraient être aménagés dans le temps. L'objectif de cette révision des valeurs locatives est seulement de fonder la prochaine réforme des impôts directs sur une base sincère et rénovée. Pour que 2010 soit enfin l'année de la réforme fiscale dans son ensemble, il est nécessaire de passer à l'acte !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet amendement est d'appel. A un amendement identique déposé à l'Assemblée nationale par la commission des finances et le groupe socialiste, le ministre a répondu : « Nous faisons plus que réfléchir puisque nous allons lancer dans les jours qui viennent une révision de valeurs locatives, en commençant par les locaux commerciaux. Nous allons engager une concertation approfondie avec les associations d'élus et le Parlement et mettre en place un groupe de travail pour travailler sur les modalités -nous y avons déjà travaillé en interne. Nous passerons ensuite au deuxième sujet, plus vaste et encore plus compliqué : les valeurs locatives hors locaux commerciaux. (...) C'est un chantier pour l'année 2010. » Que voulez-vous de plus ?
Mme Nicole Bricq. - Des dates !
M. Eric Woerth, ministre. - Ma réponse était plutôt pas mal... Nous allons mettre en place une concertation. Nous n'avons pas pu le faire ces derniers temps, pris par la loi de finances rectificative, la lutte contre la fraude fiscale et les négociations avec les organisations syndicales sur les conditions de travail. Une fois que nous aurons travaillé sur les locaux commerciaux en relation avec les élus, nous verrons comment aller plus loin. L'intention du Gouvernement est bien d'avancer !
M. Jean-Pierre Fourcade. - Monsieur le ministre, la réponse que vous avez donnée aux députés est parfaite. Mais encore faut-il appliquer ce programme ! Je veux, dès à présent, vous sortir de l'esprit la théorie pernicieuse, proclamée dans certains cénacles, selon laquelle il faut procéder à la réévaluation des valeurs locatives à chaque mutation, qu'il s'agisse d'une vente ou d'une succession. Ce système est absurde : il créerait dans chaque commune des inégalités fondamentales entre ceux qui habitent des immeubles récemment vendus et les autres. Après la réévaluation des locaux commerciaux, il faudra aborder celle des locaux industriels pour que la prochaine cotisation foncière sur les entreprises repose sur des bases sérieuses. L'erreur de la révision de 1990 avait été de faire un sort particulier aux HLM. (M. Michel Charasse approuve) D'où un surcoût de fiscalité dans les communes comptant de nombreux logements sociaux -lequel se faisait d'abord sentir sur ceux n'occupant pas lesdits logements. Cette difficulté a freiné l'ardeur réformatrice des gouvernements depuis 1992. Monsieur le ministre, il faut entreprendre ce travail, comme vous l'avez proposé, étape par étape : les locaux commerciaux, ensuite les locaux industriels, puis les bâtiments et l'ensemble du foncier bâti. Il n'y aura pas d'amélioration de la fiscalité locale si celle-ci ne repose pas sur des bases correspondant à la réalité actuelle !
M. Michel Charasse. - L'amendement de M. Frécon me rajeunit de 22 ans, c'est très agréable ! J'ai vécu le même scénario en 1987 : les deux chambres du Parlement avaient alors adopté un amendement à l'unanimité prescrivant la révision des valeurs locatives. Celui-ci avait abouti à la loi de 1990, et les résultats de la révision avaient été déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale le 2 octobre 1992. Outre le point souligné par M. Fourcade, lequel pouvait être facilement réglé, la difficulté était qu'un tiers des contribuables ne payait pas assez, deux tiers trop.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Oh la la !
M. Michel Charasse. - Personne, à droite comme à gauche, ne voulait prendre le risque de procéder à une augmentation pour le tiers de contribuables qui ne payaient pas assez. Bref, tout le monde est pour la justice fiscale, sauf quand cela est désagréable ! Le gouvernement Bérégovoy s'y est refusé car devaient bientôt avoir lieu des élections législatives. Je lui avais alors rappelé que les élections étaient en mars ; la feuille d'impôt étant envoyée en septembre, il n'y avait aucun risque que cette réforme influence le résultat des élections. (Rires) Le gouvernement Balladur qui lui a succédé a tenu le même raisonnement. Il y a toujours des élections en perspective... En 1996, M. Frécon a effectivement établi un rapport au nom du CFL dont la conclusion était : il est urgent de ne rien faire !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - C'était sage !
M. Michel Charasse. - J'approuve, monsieur le ministre, les propos que vous avez tenus, mais permettez-moi de vous faire part de mon expérience. Pendant deux ans, nous avons mobilisé tous les services fiscaux de France et de Navarre, pour lesquels nous avions même voté un complément de rémunération pour tenir compte de ce travail bien fait, austère et difficile...
Mme Nicole Bricq. - Oui, je m'en souviens, 1 000 francs !
M. Michel Charasse. - ...et tous les élus locaux. Tout ça pour que la révision reste dans les placards ! Tout ça pour rien ! Je recommande donc au ministre de ficher la paix au ban et à l'arrière-ban de la France profonde puisque l'injustice semble convenir parfaitement à tout le monde !
Mme Nicole Bricq. - Mais non, il va y travailler, il l'a dit !
M. Joël Bourdin. - Monsieur le ministre, d'accord pour la révision, mais changeons de méthode. Nous ne pouvons plus recourir aux moyens qu'utilisaient les physiocrates de 1790 quand il n'y avait pas de marché de l'immobilier...
M. Michel Charasse. - Eh oui ! Les répartiteurs !
M. Joël Bourdin. - Nous avons la possibilité de nous appuyer aujourd'hui sur des évaluations. Soit, le prix du marché n'est pas le prix juste, mais c'est une information. Au XXIe siècle, nous devrions être capables de réunir des commissions municipales comprenant des spécialistes de l'immobilier. J'aimerais des évaluations qui ne donnent pas une valeur à un robinet, à une douche, à une baignoire... Tout cela n'est plus de notre époque. De grâce, changeons de méthode !
M. Jean-Claude Frécon. - M. Charasse et moi-même avons en mémoire des événements communs. Sauf que la conclusion du rapport de 1996 n'était pas de ne rien faire, mais de sortir de l'impasse dans laquelle nous avait plongés la réforme de 1990-1992 en revoyant la valeur locative des logements sociaux. Depuis, M. Charasse a raison, tous les gouvernements ont refusé d'agir à cause de la perspective d'élections. Mais va-t-on attendre encore un demi-siècle pour réviser les valeurs locatives alors que le marché a complètement changé ? Soit, il faut du courage, mais nous devons nous engager. L'amendement est d'appel, je suis prêt à le retirer à condition que ce Gouvernement, peut-être, se montre plus courageux que les autres et me donne un calendrier. (Marques d'impatience au banc de la commission)
M. Eric Woerth, ministre. - Que dire de plus ? Je ne vais pas vous faire l'historique de ce débat, que nous connaissons tous. Plusieurs scénarios sont possibles : fil de l'eau, pas fil de l'eau, fil de l'eau partiel.
Tous ont leurs avantages et leurs inconvénients. Nous regarderons tout cela en parfaite concertation. Beaucoup de travail a déjà été fait qui reste aujourd'hui inexploité. Commençons par les locaux commerciaux et nous verrons.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - C'est déjà très bien !
L'amendement n°44 est retiré.
M. le président. - Amendement n°45, présenté par M. Pastor et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa du 1. du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du transfert de la compétence pour application l'année même. »
M. Jean-Claude Frécon. - Il s'agit de régler un problème qui se pose aux communautés de communes ou d'agglomération dans lesquelles la compétence « ordures ménagères » est acquise après le 15 octobre, date avant laquelle doit être prise la délibération instaurant la taxe d'enlèvement pour l'année qui suit. Le report que nous proposons existe déjà pour les EPCI nouvellement créés, issus d'une fusion d'EPCI ou dont le territoire est étendu. Mais l'amendement du Gouvernement semble nous donner satisfaction.
M. le président. - Amendement n°239, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après le deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Par exception aux dispositions du premier alinéa, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficient du transfert de la compétence prévu à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales par un arrêté préfectoral pris postérieurement au 15 octobre d'une année peuvent prendre, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du transfert, la délibération afférente à l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à l'exclusion des délibérations prévues aux articles 1521 et 1522 et au 2 du III de l'article 1636 B sexies. A défaut, les délibérations prises en matière de taxe d'enlèvement des ordures méngères par les communes restent applicables l'année qui suit celle du transfert. "
II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2010.
Il serait logique que cet amendement fût transformé en y intégrant les deux premiers alinéas de l'amendement précédent...
M. Eric Woerth, ministre. - Le Gouvernement apporte des modifications techniques pour exclure les délibérations portant par exemple sur les exonérations spécifiques ou les zonages.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je me demande si les deux amendements parlent bien de la même chose. Si j'ai bien compris, la proposition de M. Frécon conduit à appliquer la taxe d'enlèvement aux bases de l'année, et celle du Gouvernement aux bases de l'année précédente...
M. Eric Woerth, ministre. - Nous parlons bien des bases foncières, que l'administration fiscale saura intégrer dans les délais, à la différence des délibérations spécifiques instituant des exonérations de bases. Il reviendra à la collectivité, si elle le souhaite, de compliquer son dispositif l'année d'après.
M. Jean-Claude Frécon. - Le report de date existe déjà dans trois cas, nous ne faisons qu'en ajouter un quatrième. Ce sont les bases de l'année précédente qui seront prises en compte, puisqu'alors il sera trop tard pour que les services fiscaux procèdent à un nouveau calcul.
L'amendement n°45 est retiré.
L'amendement n°239 rectifié est adopté.
M. le président. - Amendement n°46, présenté par M. Reiner et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au huitième alinéa (d) de l'article L. 2334-6 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « taxe d'enlèvement des ordures ménagères », il est inséré les mots : « majorée de la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 lorsqu'elle ne s'applique pas à une activité artisanale ou commerciale, ».
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jean-Claude Frécon. - Je présente cet amendement au nom de M. Daniel Reiner, qui souhaite mettre fin à une iniquité de traitement entre les communes adhérentes à un EPCI qui applique la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (Teom) et celles membres d'un EPCI qui applique la redevance (Reom). Dans le second cas, tous les usagers sont concernés. Dans le premier, seuls les ménages le sont ; mais depuis 1993 une redevance spéciale peut être instaurée pour les autres catégories d'usagers, dont les activités artisanales et commerciales, les maisons de retraite ou encore les collèges.
Lors de l'adhésion à un EPCI doté de la compétence « ordures ménagères », la commune peut subir une modification du régime fiscal applicable, par exemple le passage d'une Reom à une Teom couplée avec une redevance spéciale. Ce qui n'est pas sans conséquence. M. Daniel Reiner cite ainsi le cas de la commune de Faulx, en Meurthe-et-Moselle, qui était dotée d'une Reom et était donc éligible à la dotation nationale de péréquation. A la suite de son adhésion à un EPCI doté d'une Teom, elle en a perdu le bénéfice ; la cause en est que la taxation à la redevance spéciale de la maison de retraite située sur son territoire a diminué son effort fiscal... Elle a dû faire face à une perte annuelle de plus de 20 000 euros, ce qui est considérable pour une collectivité de 1 200 habitants.
Dans un souci d'équité des communes, nous proposons d'intégrer la redevance spéciale au calcul de l'effort fiscal communal, en en excluant toutefois le produit de l'imposition sur les activités artisanales et commerciales.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous n'avons pas été en mesure d'expertiser cette intéressante idée. Surtout, les notions de potentiel fiscal et d'effort fiscal vont être revues en 2010 pour tenir compte de la réforme de la taxe professionnelle. N'allons pas replâtrer un système moribond. Je suggère à M. Frécon de reposer le problème l'an prochain.
M. Eric Woerth, ministre. - Avis défavorable.
L'amendement n°46 est retiré.
M. Jean-Claude Frécon. - Nous y reviendrons en 2010 lors du grand débat sur le potentiel fiscal.
M. le président. - Amendement n°47, présenté par M. Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 6 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Sont exonérés du paiement de la redevance annuelle domaniale prévue aux articles L. 41-1, L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques :
« - les services visés à l'article 2 ;
« - les associations visées à l'article 35 et les réserves de sécurité civile visées à l'article L. 1424-8 du code général des collectivités territoriales dont la liste est fixée conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre du budget. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Thierry Repentin. - M. Collombat est un élu de la montagne ; c'est un autre élu de la montagne qui va le défendre.
Les associations intervenant dans le domaine de la sécurité civile ont besoin de moyens de transmission qui représentent un coût d'investissement non négligeable. Or elles doivent actuellement s'acquitter de la redevance annuelle domaniale pour pouvoir utiliser les fréquences radioélectriques. Elles utilisent un réseau radio, financé par les cotisations des utilisateurs, qui permet de transmettre rapidement et sûrement les alertes en cas d'accident.
Un décret du 24 octobre 2007 a mis fin à l'exonération de redevance de mise à disposition dont bénéficiaient ces associations, entraînant une hausse de leurs dépenses qui met en péril l'ensemble des réseaux. La plupart envisagent d'abandonner ces fréquences faute de pouvoir honorer leurs redevances !
Le Premier ministre a demandé à ce que ces associations ne supportent pas la redevance de mise à disposition de fréquences et a annoncé un moratoire afin qu'une solution pérenne soit trouvée. De nombreux parlementaires ont saisi le Gouvernement de cette question. Je souhaite que le ministre, qui se harnache volontiers d'un baudrier pour faire quelques longueurs dans les Alpes, n'ait jamais à faire appel à ces secours !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Le Premier ministre s'est engagé en 2008 à ce que les associations intervenant dans le domaine de la sécurité civile ne supportent pas cette charge supplémentaire. Nous sommes toutefois dans le domaine réglementaire. Le Gouvernement devrait pouvoir s'engager plus précisément sur la date d'entrée en application de l'exonération en question.
M. Eric Woerth, ministre. - Le Gouvernement a été saisi à plusieurs reprises de cette question, et le Premier ministre a pris un engagement. Nous sommes dans le domaine réglementaire : un décret modificatif est en préparation. Il ne sera toutefois pas rétroactif. Avis favorable, je lève le gage.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - C'est l'esprit de Noël !
M. Thierry Repentin. - Merci. Il est important de voter cette mesure aujourd'hui, car l'appel à cotisation pour 2010 doit intervenir avant le 15 janvier !
L'amendement n°47 rectifié est adopté et devient un article additionnel
M. le président. - Amendement n°48, présenté par M. Patriat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement réalisées sur le domaine public fluvial. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'État.
II. - Les conséquences financières pour l'État résultant de l'éligibilité, au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, des dépenses d'investissements réalisées par les collectivités territoriales et leurs groupements sur le domaine public fluvial, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Nicole Bricq. - La région Bourgogne, chère à M. Patriat, a conclu une convention avec l'État pour effectuer des aménagements sur les canaux que la région va exploiter à titre d'expérimentation. Le domaine fluvial appartient à l'État. Or les dépenses réalisées pour le compte de tiers, ainsi que les travaux portant sur un domaine dont la collectivité n'est pas propriétaire, ne sont pas éligibles au FCTVA.
Nous prévoyons une dérogation à ce principe de patrimonialité afin de permettre à la région de percevoir le remboursement du FCTVA, à l'instar de ceux qui existent déjà, au profit des SDIS pour les travaux sur les biens appartenant aux communes, et au profit des collectivités pour les travaux sur le domaine routier de l'État, lorsqu'elles ont conclu une convention avec l'État.
Nous acceptons le sous-amendement du Gouvernement, qui délimite bien le champ de l'amendement.
M. le président. - Sous-amendement n°234 à l'amendement n°48 rectifié de M. Patriat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, présenté par le Gouvernement.
Amendement n° 48
Alinéa 2, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
de l'État, dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article L. 3113-2 du
M. Eric Woerth, ministre. - Ce sous-amendement limite le champ de l'amendement aux collectivités expérimentatrices, dans l'attente d'une éventuelle décentralisation du domaine public fluvial concerné.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - C'est une nouvelle dérogation aux règles d'éligibilité au FCTVA... Les digues sont érodées. Attention à la boîte de Pandore : chacun y va de sa demande d'accès au FCTVA...
Mme Nicole Bricq. - C'est le Gouvernement qui l'a demandé !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cela représente un coût pour l'ensemble des collectivités, car le FCTVA relève de l'enveloppe fermée. Certes, ici, le coût est minime... Le sous-amendement du Gouvernement a levé notre réserve sur la rédaction. Sagesse. Mais que cela ne crée pas un précédent !
Le sous-amendement n°234 est adopté.
L'amendement n°48, sous-amendé, est adopté et devient un article additionnel
M. le président. - Amendement n°71, présenté par Mme Schillinger et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la quatrième phrase du cinquième alinéa de l'article 199 decies E, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« La réduction pratiquée ne fait pas l'objet d'une reprise si les copropriétaires substituent au gestionnaire défaillant de la résidence de tourisme une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les mêmes prestations sur la période de location restant à couvrir conformément aux prescriptions légales, dans des conditions fixées par décret. Cette faculté leur est ouverte dès lors que la candidature d'un autre gestionnaire n'a pu être retenue après un délai d'un an et qu'ils détiennent au moins 50 % des appartements de la résidence. Ils disposent d'une année pour constituer une structure adaptée, après qu'il a été constaté qu'aucun repreneur ne s'est manifesté, sans pour autant réduire la durée de l'engagement de neuf ans. » ;
2° Le 4 de l'article 199 decies F est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction pratiquée ne fait pas l'objet d'une reprise si les copropriétaires substituent au gestionnaire défaillant de la résidence de tourisme une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les mêmes prestations sur la période de location restant à couvrir conformément aux prescriptions légales, dans des conditions fixées par décret. Cette faculté leur est ouverte dès lors que la candidature d'un autre gestionnaire n'a pu être retenue après un délai d'un an et qu'ils détiennent au moins 50 % des appartements de la résidence. Ils disposent d'une année pour constituer une structure adaptée, après qu'il a été constaté qu'aucun repreneur ne s'est manifesté, sans pour autant réduire la durée de l'engagement de neuf ans. »
3° Au a de l'article 261 D, les mots : « exploitant qui a » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs exploitants qui ont ».
Mme Nicole Bricq. - Cet amendement permet aux propriétaires d'une résidence de tourisme, une fois constatée la défaillance d'un gestionnaire, de disposer d'une année pour se constituer en société coopérative d'intérêt collectif (Scic), après qu'il a été constaté qu'aucun repreneur ne s'est manifesté.
Lors de la discussion budgétaire, la ministre de l'économie avait repoussé cet amendement au motif qu'il ne fallait pas « ajouter des délais aux délais ». Mais ces délais sont inévitables : il faut laisser aux propriétaires le temps de s'organiser, d'autant qu'il ne s'agit pas de professionnels de la gestion immobilière ! Ces propriétaires, qui ne sont pas les plus aisés, sont victimes de la précarisation du dispositif Demessine.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous avons beaucoup parlé du dispositif Demessine en loi de finances. Entre le nombre restreint de bénéficiaires, le développement de pratiques douteuses de nombreux promoteurs et la pression commerciale fondée sur la promotion de la défiscalisation, il y lieu de s'interroger sur cet avantage fiscal.
C'est un nid à embrouilles. Des personnes de bonne foi, mais plus ou moins bien avisées, se retrouvent coincées avec un bien immobilier qu'elles ont le plus grand mal à valoriser. (Mme Nicole Bricq approuve) Le dispositif Demessine pose plus de problèmes qu'il n'apporte de rendement.
La commission des finances se livrera, en 2010, à une analyse au fond. Il s'agira d'examiner combien de logements ont été construits grâce à cet avantage, où ils l'ont été, quels ont été les montants des commissions d'intermédiation...
Dans le projet de loi de finances initial, deux dispositions ont déjà été prises, à l'article 9 bis et à l'article 45 ter ; j'espère cependant, monsieur le ministre, que les conclusions de la CMP ne seront pas balayées par des amendements de dernière minute du Gouvernement, comme le bruit en court.
N'allons pas au-delà pour cette année, sinon, l'avantage deviendrait une coquille vide.
Et je vous l'avais dit en première partie : une structure adaptée, on ne sait pas ce que cela veut dire ! Avis défavorable.
M. Eric Woerth, ministre. - Je conçois l'énervement du rapporteur sur un dispositif que l'on ne cesse de modifier.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Mieux vaudrait le supprimer.
M. Eric Woerth, ministre. - Il faut en effet y regarder calmement, et de près. Nous recevons beaucoup de courriers, venant en particulier des zones de montagne. nous allons nous y atteler.
M. Thierry Repentin. - Je comprends que le rapporteur général s'offusque mais son indignation devrait le porter à examiner toutes les défiscalisations immobilières. Le dispositif Demessine avait été adopté à l'unanimité, et tous les groupes politiques s'étaient réunis autour d'une table, en particulier pour tracer la cartographie des zones éligibles : les zones de revitalisation rurale. M. Woerth connaît bien quelques députés qui y sont très attachés.
Si donc la commission des finances fait un travail d'analyse, j'aimerais qu'il porte sur tous les dispositifs d'aide à la pierre, le Robien, le Scellier, le Périssol, dont on sait comment les réseaux de commercialisation les détournent de leur objectif. Il faudra examiner l'impact sur les prix du foncier alentour, le niveau des loyers, les coûts de construction : on sait que les réseaux commerciaux, sûrs d'allécher les ménages, surpayent les terrains et le répercutent dans le prix de vente.
La commission des finances a cette capacité d'expertise, elle l'a récemment montré avec les caisses de congés payés du bâtiment. Qu'elle fasse de même sur ce sujet.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Merci de votre appréciation des travaux de la commission. Nous ne nous limiterons pas aux seuls investissements Demessine. Nous avons obtenu quelques avancées sur les « holdings ISF », et nous entendons poursuivre. Toutes les formes de défiscalisation méritent analyse. Je pense notamment à l'outre-mer... Il faut mettre un coup de projecteur sur tout cela. Ce qui est en cause, nous l'avons dit lors des débats sur le projet de loi de finances, ce sont les niches fiscales dans leur ensemble : l'argument commode de commercialisation qu'elles offrent fait oublier d'autres incitations, plus utiles. La commission des finances entend bien mener ses investigations.
L'amendement n°71 n'est pas adopté.
Prochaine séance aujourd'hui, vendredi 18 décembre 2009, à 9 h 45.
La séance est levée à minuit quarante.
Le Directeur du service du compte rendu analytique :
René-André Fabre
ORDRE DU JOUR
du vendredi 18 décembre 2009
Séance publique
A 9 HEURES 45,
1. Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2009 (n°157, 2009-2010).
Rapport de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances (n°158, 2009-2010).
A 14 HEURES 30 ET, ÉVENTUELLEMENT, LE SOIR
2. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2010.
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat (n°160, 2009-2010).
3. Suite de l'ordre du jour du matin.