Formation professionnelle (Procédure accélérée - Suite)
Discussion des articles (Suite)
M. le président. - L'ordre du jour appelle la suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie. Dans la discussion des articles, nous en étions parvenus à l'article 12.
Article 12
Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 6325-1 est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 ;
« 4° (nouveau) Dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé. » ;
2° Après l'article L. 6325-1, il est inséré un article L. 6325-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6325-1-1. - Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 6325-1 qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ainsi que les personnes mentionnées au 3° du même article bénéficient du contrat de professionnalisation selon les modalités prévues aux articles L. 6325-11, L. 6325-14, L. 6332-14 et L. 6332-15. » ;
3° L'article L. 6325-11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1. » ;
3° bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 6325-12, les mots : «, notamment pour la personne sortie du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue » sont remplacés par les mots : « pour d'autres personnes que celles mentionnées à l'article L. 6325-11 du présent code » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 6325-14, les mots : « les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés à l'article L. 6325-1-1 » ;
5° L'article L. 6332-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La convention ou l'accord collectif mentionné au premier alinéa détermine des forfaits horaires spécifiques pour les contrats de professionnalisation conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1.
« Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au premier alinéa peuvent poursuivre la prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation des bénéficiaires du contrat prévu à l'article L. 6325-5 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3 et L. 1243-4 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise. » ;
6° L'article L. 6332-15 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « d'un plafond mensuel et d'une durée maximale » sont remplacés par les mots : « de plafonds mensuels et de durées maximales » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette prise en charge fait l'objet d'un plafond spécifique lorsque les contrats de professionnalisation sont conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans les mêmes conditions, une partie des dépenses de tutorat externe à l'entreprise engagées pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1, les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature du contrat de professionnalisation et les personnes qui n'ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation. » ;
7° (nouveau) Après l'article L. 6325-6 du code du travail, il est inséré un article L. 6325-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6325-6-1. - Les mineurs titulaires d'un contrat de professionnalisation peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l'usage est interdit aux jeunes travailleurs, dans des conditions définies par décret ».
M. le président. - Amendement n°146 rectifié, présenté par M. Gillot et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter le quatrième alinéa (4°) du 1° de cet article par les mots :
et du revenu supplémentaire temporaire d'activité
M. Jean Desessard. - M. Gillot tient à saluer le travail de la commission qui a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement tendant à étendre le bénéfice du contrat de professionnalisation aux titulaires du RMI et de l'allocation de parent isolé (API) dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. En effet, le revenu de solidarité active (RSA), qui se substitue au RMI et à l'API, est entré en vigueur au 1er juin 2009 en métropole mais ne s'appliquera en outre-mer qu'à partir du 1er janvier 2011.
Cependant, il souhaiterait recevoir des précisions quant aux intentions du Gouvernement concernant l'étendue du bénéfice des contrats de professionnalisation aux bénéficiaires du revenu de solidarité active
Cette extension s'applique-t-elle exclusivement aux personnes sans activité, c'est-à-dire à ceux qui bénéficiaient du RMI et de l'API avant l'entrée en vigueur du RSA ? Ou bien s'applique-t-elle également aux bénéficiaires du RSA exerçant ou reprenant une activité professionnelle, pouvant ainsi cumuler revenus du travail et revenus issus de la solidarité ?
En effet, si l'extension du contrat de professionnalisation s'applique aux salariés précaires percevant le RSA, il est légitime d'étendre cette extension aux bénéficiaires du RSTA en outre-mer.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur de la commission spéciale - Le revenu supplémentaire temporaire d'activité (RSTA) créé par décret du 27 mai 2009 n'est pas comparable au RSA et ne se substitue ni au RMI, ni à l'API. C'est une prestation financière de l'État en soutien au pouvoir d'achat outre-mer. Pour en bénéficier, il faut, d'une part, être titulaire d'un CDD, d'un CDI, d'un contrat d'intérim ou être agent titulaire de droit public, d'autre part, avoir une rémunération inférieure à 1,4 fois le Smic.
Si le but de l'amendement est de préciser que le contrat de professionnalisation ouvre droit au RSTA, il est satisfait par le droit existant puisque les contrats de professionnalisation, à la différence des contrats d'apprentissage, sont des CDD ou des CDI.
S'il est de prévoir la transition avant l'entrée en vigueur outre-mer du RSA, il est satisfait par le texte de la commission qui a prévu spécifiquement l'ouverture des contrats de professionnalisation aux titulaires du RMI et de l'API.
S'il est d'affirmer que les titulaires du RSTA peuvent en plus conclure un contrat de professionnalisation, comment pourraient être superposés le contrat de travail ouvrant droit au RSTA et le nouveau contrat de professionnalisation ?
L'avis de la commission est donc défavorable.
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État chargé de l'emploi. - Même avis défavorable pour les mêmes raisons juridiques.
L'amendement n°146 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°180, présenté par M. Carle, au nom de la commission.
Après le 1° de cet article, insérer un 1° bis ainsi rédigé :
1° bis Au premier alinéa de l'article L. 6325-1, après la référence : « L. 6314-1 », sont insérés les mots : « enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles » ;
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - Je le retire ; après consultation des différents partenaires, il est apparu qu'il serait difficile à mettre en oeuvre.
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. - Je remercie le rapporteur de sa compréhension. L'amendement était beaucoup trop restrictif.
L'amendement n°180 est retiré.
M. le président. - Amendement n°174, présenté par M. Carle, au nom de la commission.
Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 6325-1-1 du code du travail, remplacer la référence :
au 3°
par les références :
aux 3° et 4°
L'amendement de coordination n°174, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article12, modifié, est adopté.
Article 13 A
La première phrase du premier alinéa et les trois derniers alinéas du I de l'article 20 de la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail sont supprimées.
M. le président. - Amendement n°78, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer cet article.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. - Cet article 13 A nouveau résulte de l'adoption d'un amendement en commission -que nous n'avons pas voté- et qui, naturellement, ne faisait pas partie de l'Accord national interprofessionnel (ANI). Au-delà de cette question de forme, nous sommes opposés à la généralisation de l'apprentissage dans la fonction publique, nouvelle manière de porter atteinte au secteur public puisque, et de l'avis d'une majorité de partenaires sociaux, il s'agit là d'un outil supplémentaire d'accompagnement de la RGPP. En outre, l'intention initialement affichée de permettre aux jeunes de mieux appréhender la fonction publique et de mieux préparer les concours n'est qu'illusion car rares sont les apprentis de la fonction publique qui intègrent celle-ci par la suite. Cet apprentissage ne peut remplacer l'égalité des droits, le renforcement de l'éducation nationale et la création d'un véritable service public de la préparation aux concours de la fonction publique. Les grandes écoles qui préparent à ces concours restent trop souvent fermées aux jeunes n'habitant pas les beaux quartiers et la proportion d'enfants d'ouvriers à l'université régresse d'année en année. Quant à l'agrément que vous entendez supprimer, il est aujourd'hui le seul outil statistique permettant de connaître précisément le nombre de jeunes concernés. Par ailleurs, je profite de l'examen de cet article pour vous interroger, monsieur le ministre, sur une particularité que nous aurions bien proposé de corriger par un amendement s'il n'avait risqué d'être repoussé au nom de l'article 40. Savez-vous donc que les apprentis de la fonction publique, contrairement à ceux du privé, ne cotisent pas, durant leur période d'apprentissage, pour la retraite ? Sans doute l'État a-t-il voulu économiser sur leur dos quelques euros...
M. le président. - Amendement identique n°115, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, M. Muller et Mme Voynet.
M. Jean Desessard. - Nous voulons non pas supprimer cet article mais en revenir à sa rédaction initiale, plus complète et plus intéressante que celle de la commission, laquelle a supprimé les garde-fous qui permettaient à un jeune d'effectuer son apprentissage dans des conditions de travail contrôlées par l'État, notamment au niveau de l'hygiène, de la sécurité ou des compétences professionnelles des maîtres d'apprentissage. Ces mesures garantissaient un environnement de travail plus sain à l'apprenti qui savait qu'en cas de manquement à ses obligations, l'employeur serait sanctionné par l'État. Si celui-ci se désengage, qui garantira le bon déroulement de l'apprentissage ? Quel recours pour l'apprenti, parfois mineur, face à d'éventuels abus de sa hiérarchie ? Si nous ne sommes pas capables de faire en sorte qu'une formation ait lieu dans les meilleures conditions possibles dès 16 ans, quelle crédibilité avons-nous à présenter la formation tout au long de la vie comme un tremplin vers un parcours professionnel épanouissant et comme le pilier d'un marché du travail tourné vers l'avenir ?
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - Selon les derniers chiffres de la Dares, le secteur public -essentiellement les communes- compte 6 000 apprentis environ, alors que les seules entrées sur 2007 dans le secteur privé se montaient à 280 000 jeunes. Il existe de très importants gisements d'apprentissage dans la fonction publique qu'il convient de valoriser. Laurent Hénart, chargé d'une mission auprès du Premier ministre, a expliqué à la commission spéciale les raisons du faible développement de l'apprentissage dans le secteur public. Il y a bien sûr des difficultés structurelles, liées au principe du concours, et financières, liées à l'absence des incitations consenties aux entreprises. Mais, il existe aussi un frein purement procédural et administratif : l'agrément préfectoral préalable des personnes publiques. Ces procédures sont longues et très hétérogènes selon les différentes préfectures. L'article 13 A levait cet obstacle inutile au développement de l'apprentissage dans le secteur public. De plus, cet apprentissage reste soumis aux dispositions de l'ancien article L. 117-5-1 du code du travail qui prévoit, en cas de risque pour la santé ou l'intégrité de l'apprenti, la suspension du contrat et, le cas échéant, l'interdiction de recruter de nouveaux apprentis. Avis défavorable.
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. - L'élu local que je suis, comme beaucoup d'entre vous, sait d'expérience quel parcours du combattant est imposé à qui veut recruter des apprentis dans la fonction publique locale. On ne peut continuer à tenir un double discours, encourageant le développement de l'apprentissage d'une part et le freinant d'autre part. Sur le sujet, je ne lâcherai pas, j'attends un rapport mais je n'en resterai pas là ; je suis décidé à faire bouger les choses dans la fonction publique.
L'amendement n°78, identique au n°115, n'est pas adopté.
L'article 13 A est adopté.
Article 13
I. - (Non modifié) L'article L. 6222-18 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 1242-10 est applicable lorsque, après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation. »
II. - (Non modifié) Le dernier alinéa de l'article L. 6241-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A défaut de publication de ce coût, le montant de ce concours est égal à un montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »
III. - (nouveau) L'article L. 6341-3 du code du travail est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° Les formations suivies en centre de formation d'apprentis par les jeunes à la recherche d'un employeur en contrat d'apprentissage, pour une durée n'excédant pas trois mois ;
« 4° Les formations suivies en centre de formation d'apprentis par les apprentis dont le contrat a été rompu sans qu'ils soient à l'initiative de cette rupture, pour une durée n'excédant pas trois mois. »
IV. - (nouveau) Jusqu'au 31 janvier 2010, par dérogation aux dispositions de l'article L. 6222-12 du code du travail, l'exécution du contrat d'apprentissage peut débuter quatre mois au maximum après le début du cycle du centre de formation d'apprentis.
V. - (nouveau) Jusqu'au 31 janvier 2010, la durée mentionnée au 3° de l'article L. 6341-3 est portée à quatre mois.
M. Jean Desessard. - Monsieur le ministre, seriez-vous un amateur de rébus ? Je le pense car, à la question très concrète que je vous ai posée il y a un peu moins d'un an -JO du Sénat du 9 novembre 2008-, vous avez répondu par un rébus dans le JO du Sénat du 1er janvier 2009. Je vous interpelai dans une question écrite sur le manque d'offres de formation professionnelle par rapport à la demande et, plus précisément, sur le manque de formation pour les ascensoristes en Ile-de-France. J'y parlais du parc des ascenseurs en France, un des plus vétustes d'Europe ; en particulier, sur les 450 000 ascenseurs installés en France, la moitié se situe en Ile-de-France. Je rappelai les objectifs ambitieux du décret imposant leur rénovation ou leur mise aux normes. Les besoins de recrutement annuels s'élèveraient aujourd'hui à 1 500 emplois nouveaux selon la Fédération des ascenseurs. A peine cinq lycées professionnels d'Ile-de-France proposent cette formation pour un total de 64 places offertes et seulement 54 élèves inscrits à la rentrée 2008 !
Et vous m'avez répondu sous une forme codée : « La formation de technicien ascensoriste est une mention complémentaire aux formations classiques d'électromécanicien ou d'électrotechnicien. La mise en oeuvre de telles formations s'inscrit dans le schéma régional des formations professionnelles instruit par le conseil régional, avec le concours des services de l'État, et approuvé par l'assemblée régionale. Ce plan régional de développement des formations recense en particulier les besoins exprimés par les branches professionnelles pour calibrer au mieux les moyens de formations qu'il convient de mettre en oeuvre.
« C'est tout particulièrement vrai pour la filière apprentissage, que l'État soutient activement à travers des conventions d'objectifs et de moyens signées avec les conseils régionaux, au profit des filières déficitaires qui en démontrent le besoin (en signant des contrats d'apprentissage).
« Par ailleurs, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, qui est désormais soumise aux règles communes des marchés d'appel d'offres selon les directives européennes, reste en capacité de mettre en place des actions de formations spécifiques à la demande d'une branche professionnelle, le cas échéant avec l'appui du service public de l'emploi. Un projet avait été instruit il y a près de deux ans par la Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ile-de-France, et abandonné à la demande de la branche qui avait alors apparemment solutionné ses besoins avec une main-d'oeuvre originaire des pays de l'est de l'Europe.
« Dans le cadre de la conversion des techniciens d'entretien intérimaires de la filière automobile, cette même DRTEFP est prête à mettre en oeuvre un processus de formation, pour autant que les entreprises demanderesses s'investissent à travers, par exemple, des contrats de professionnalisation au profit de ces salariés en reconversion. »
Il faut le faire ! Tout à l'heure, on s'indignait du peu de cas que faisait du Sénat un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire. Et voilà le genre de réponse qu'on fait à la question d'un sénateur. Nous ne sommes plus qu'un petit passage obligé, guère plus...
Nous manquons de formations d'ascensoristes : il faut un à deux ans pour avoir un devis, et trois à quatre ans pour faire les travaux. Je vous ai posé une question écrite, précise, concrète, et vous n'y avez absolument pas répondu...
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - Rien à voir avec le sujet !
M. Jean Desessard. - La réponse qui figure au Journal officiel du 1er janvier 2009 n'est pas correcte, l'information qu'elle contient est nulle.
présidence de M. Jean-Claude Gaudin,vice-président
M. le président. - Amendement n°108, présenté par Mme Procaccia.
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le premier alinéa de l'article L. 6222-35 du même code est ainsi rédigé :
« Pour la préparation directe des épreuves, l'apprenti a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables. Il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d'apprentis dès lors que la convention mentionnée à l'article L. 6232-1 en prévoit l'organisation. »
Mme Catherine Procaccia. - L'apprenti a besoin d'un congé supplémentaire pour préparer les examens lorsque le centre de formation n'organise pas de révision.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - Favorable.
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. - Favorable. La question des ascensoristes élève le débat... Et M. Desessard exprime une vision stratégique, avec une énergie durable et renouvelable, mais j'espère qu'elle ne se nourrit pas de celle d'autres personnes. (Murmures désapprobateurs sur les bancs socialistes)
Le délai de réponse, vous l'aurez remarqué, est exemplaire : d'autres parlementaires songeraient plutôt à se plaindre lorsqu'ils n'obtiennent pas de réponse ! Il s'agit d'une compétence de la région et je ne doute pas, monsieur Desessard, que vous aurez adressé la même question au président de la région Ile-de-France, qui vous aura forcément répondu : je brûle de connaître son point de vue.
Nous discutons avec la profession, si mal valorisée que les sociétés sont souvent contraintes de faire appel à des étrangers. J'attends avec impatience que M. Desessard nous indique le contenu et le délai de réponse du président de la région.
M. Alain Gournac. - Très bien !
L'amendement n°108 est adopté.
M. le président. - Amendement n°79, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - A compter du 1er janvier 2010, les rémunérations visées à l'article L. 6222-27 du code du travail des personnes embauchées en qualité d'apprentis sont revalorisées de 5 %.
Mme Annie David. - Les déclarations ne suffisent plus, agissons. Tel apprenti de 21 ans, en première année, perçoit 709 euros, 53 % du Smic. Comment peut-il vivre dignement ? Quelle reconnaissance de son travail obtient-il ? Une hausse de 5 %, bien que minime, est très attendue par les intéressés, qui subissent durement la crise.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - Les apprentis sont rémunérés entre 25 et 78 % du Smic, selon l'âge et le stade de formation. Les entreprises connaissent actuellement beaucoup de difficultés et une revalorisation immédiate et non concertée annulerait l'effet des incitations financières consenties par le Gouvernement pour stimuler la demande d'apprentis. Défavorable.
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. - Même avis.
Mme Christiane Demontès. - Nous soutenons l'amendement, d'autant que de nos jours, les apprentis sont parfois obligés de louer deux logements, l'entreprise et le centre de formation étant situés loin de chez eux.
L'amendement n°79 n'est pas adopté.
L'article 13, modifié, est adopté.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°181, présenté par M. Carle, au nom de la commission.
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 6222-31 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 6222-31. - Pour certaines formations professionnelles limitativement énumérées par décret et dans des conditions fixées par ce décret, l'apprenti peut accomplir tous les travaux que peut nécessiter sa formation, sous la responsabilité de l'employeur.
« L'employeur adresse à cette fin une déclaration à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des pouvoirs de contrôle en cours d'exécution du contrat de travail par l'inspection du travail. »
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - Nous voulons alléger les formalités pour développer l'embauche d'apprentis. Nous remplaçons donc l'autorisation préalable délivrée par l'inspection du travail par une déclaration auprès de la direction départementale du travail, avec bien sûr un contrôle par l'inspection du travail. Nombre de contrats ne sont pas signés parce que les entreprises redoutent les effets de la législation actuelle.
L'amendement n°181, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.
Article 13 bis A
I. - L'article L. 6241-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « de la taxe d'apprentissage prévue à » sont remplacés par les mots : « du quota prévue au deuxième alinéa de » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et la contribution prévue au troisième alinéa de l'article 225 du code général des impôts » ;
3° (nouveau) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce fonds favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement quantitatif et qualitatif de l'apprentissage, selon des modalités fixées à l'article L. 6241-8. »
II. - Le troisième alinéa de l'article 225 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2009, une contribution supplémentaire pareillement assise et dont le taux est fixé à 0,1 % est due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus lorsque... (le reste sans changement). » et après les mots : « contrat d'apprentissage », sont insérés les mots : « ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche ou de jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le produit de cette contribution, collectée par le Trésor public selon les mêmes modalités que la taxe, est intégralement reversé au fonds prévu à l'article L. 6241-3 du code du travail. »
III. - (nouveau) La perte de recettes résultant pour l'État de l'intégration des doctorants au calcul du seuil de la contribution supplémentaire à la taxe d'apprentissage, telle que prévue au 1° bis du II du présent article est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Claudine Lepage. - L'article vise à inclure les jeunes du volontariat international en entreprise (VIE) dans le quota des employés en alternance et donc à les prendre en considération pour le calcul de la taxe d'apprentissage payé par l'entreprise. L'initiative est bienvenue ; le VIE a rencontré un succès croissant depuis 2001, 6 500 volontaires actuellement, soit une hausse de 560 % depuis l'origine. Cette première expérience à l'étranger, ouverte aux 18-28 ans, compte dans le calcul des annuités de retraite. C'est un moyen d'insertion : 80 % des jeunes sont embauchés à l'issue de leur mission à l'étranger. Le système contribue au développement des PME hors de nos frontières, car la très grande majorité des volontaires se trouve dans ce type d'entreprises. La rémunération, entre 20 000 et 30 000 euros par an, est en partie prise en charge par certains conseils régionaux.
La présente initiative est opportune car la crise économique se fait sentir. Ubifrance, qui gère les VIE, rencontre des difficultés pour placer des jeunes diplômés car les entreprises estiment qu'elles ne pourront ensuite les embaucher.
Tout doit être fait pour augmenter le nombre de départs à l'étranger et le nombre d'entreprises utilisatrices. Faisons appel aux Français de l'étranger, et notamment aux conseillers du commerce extérieur, pour trouver de nouvelles structures d'accueil. Comme le dit très bien le directeur d'Ubifrance, il faut cibler les très petites entreprises et abaisser le coût du VIE. Il convient aussi de mieux accompagner les volontaires, en particulier au retour. Négocions des accords bilatéraux avec les pays qui refusent d'accueillir des VIE. Enfin, créons un VIE européen. Mme Lagarde, il y a deux ans, alors ministre du commerce extérieur, était d'accord pour en étudier la possibilité. (Applaudissements sur les bancs socialistes)
M. Jean Desessard. - Je suis choqué par la réponse que m'a faite M. le ministre. Si j'ai des choses à dire dans le cadre régional, je les dis ! Mais en l'occurrence, c'est au ministre que j'ai posé une question non pas polémique mais de fond. Pourquoi, après avoir affirmé et réaffirmé l'intérêt du Gouvernement pour la formation professionnelle, me renvoyer à la région lorsque j'évoque un besoin nouveau en matière de formation professionnelle ? Cette réponse n'est pas à la hauteur du projet de loi.
Monsieur le ministre, vous avez eu une réponse partisane pour me tacler en parlant de la région. Vous auriez pu me dire : « C'est vrai que la réponse a été maladroite, faute de temps pour approfondir ; je m'engage à vous donner les chiffres sur les besoins en ascensoristes ». Ce n'est pas parce que l'on est dans l'opposition qu'il faut nous traiter comme cela ! (Exclamations à droite) Vous vous êtes fait applaudir en me taclant, mais tous mes collègues auraient dû protester contre une telle réponse ! Au lieu de présenter des excuses, vous avez préféré en rajouter. Vous avez le droit de vouloir un régime monarchique avec quelques ministres triés sur le volet, mais assumez-le et ne prétendez pas revaloriser les droits du Parlement ! Votre réponse n'était pas correcte et m'a beaucoup déçu.
Il faut clarifier un malentendu sur l'apprentissage. Lors de la discussion générale, vous m'avez taxé d'archaïsme en expliquant que cette voie n'était pas réservée aux métiers manuels ou techniques. L'élargir aux bac + 5 n'est pas forcément une mauvaise chose... sauf que les grandes entreprises en profitent et prolongent ainsi la période d'essai de nombreux ingénieurs tout en étant exonérées de taxe d'apprentissage, et cet argent ne profite plus aux moins diplômés. Quand on a des priorités, il faut s'y tenir. (Applaudissements à gauche)
M. le président. - Amendement n°170, présenté par le Gouvernement.
Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article L. 6241-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « de la taxe d'apprentissage prévue à » sont remplacés par les mots : « du quota prévu au deuxième alinéa de » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , et la contribution supplémentaire prévue à l'article 230 H du code général des impôts » ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ce fonds favorise l'égal accès de l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement quantitatif et qualitatif de l'apprentissage, selon les modalités fixées à l'article L. 6241-8. ».
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 225 sont supprimés ;
2° Après l'article 230 G, il est inséré un article 230 H ainsi rédigé :
« Art. 230 H. - I. - Il est institué au profit du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 6241-3 du code du travail une contribution supplémentaire à l'apprentissage.
« Cette contribution est due par les entreprises de 250 salariés et plus qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224 et dont le nombre annuel moyen de salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage et de jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche est inférieur à un seuil.
« Ce seuil est égal à 3 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise calculé dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail au cours de l'année de référence. Ce seuil est arrondi à l'entier inférieur.
« II. - Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A. Elle est calculée au taux de 0,1 %.
« III. - Pour les entreprises visées à l'article L. 1251-2 du code du travail, le seuil défini au I s'apprécie en prenant en compte les salariés titulaires d'un contrat de travail mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du même code et la taxe est due au taux mentionné au II sur les rémunérations versées à ces salariés.
« IV. - Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I.
« Les dispositions de l'article 230 B, des articles 230 C, 230 D, 230 G et des I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution.
« V. - Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable de la direction générale des impôts selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, majoré de l'insuffisance constatée.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent V reversent au comptable de la direction générale des impôts les sommes perçues en application du même alinéa au plus tard le 30 avril de la même année. »
III. - Les dispositions du II sont applicables à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2009.
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. - Cet amendement purement rédactionnel a le mérite de servir de support au sous-amendement particulièrement utile de Mme Férat, soutenu par M. Boyer.
M. le président. - Sous-amendement n°2 rectifié bis à l'amendement n°170 du Gouvernement, présenté par Mme Férat et les membres du groupe UC.
Compléter l'amendement n°170 par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Il est inséré dans le code du travail un article L. 6241-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6241-2-1. - Une fraction de la taxe d'apprentissage restante après versement du quota est réservée au développement de l'enseignement agricole du second degré. Le montant de cette fraction est déterminé par décret. »
... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Françoise Férat. - La situation budgétaire de l'enseignement agricole du second degré est très dégradée depuis plusieurs années. La sanctuarisation d'une partie du produit de la taxe d'apprentissage sécuriserait des établissements que gels ou reports de crédits ont conduit à accueillir 2 000 élèves de moins à la rentrée. Pensez au nombre de fermetures de classes que cela représente ! Or il n'y a pas de désaffection pour cet enseignement. Limiter le nombre de ses élèves à 170 000, comme cela semble se dessiner depuis quelques années, c'est maintenir dans une position marginale ce pilier du service public de l'éducation et ce, au détriment des jeunes qui ont choisi ces métiers. C'est injuste au regard de ses performances car ses formations d'excellence, loin de se limiter aux productions agricoles, préparent à tous les métiers de la ruralité, qu'ils soient liés aux services à la personne, à l'aménagement du territoire ou encore à l'écologie. Non, il n'est pas un conservatoire de la vie rurale, il prépare au contraire l'avenir des territoires ruraux dans des établissements comme ceux du Puy ou d'Yssingeaux, dont la renommée a depuis longtemps dépassé les frontières de la Haute-Loire. (Sourires)
M. Guy Fischer. - La brosse à reluire !
Mme Françoise Férat. - Un financement par la taxe professionnelle rejoint les voeux du Président de la République. Cet enseignement ouvert au monde professionnel et au taux d'insertion exceptionnel mérite un financement stable et dynamique.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - L'enseignement agricole connaît une situation budgétaire extrêmement difficile.
M. Guy Fischer. - La faute à qui ?
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - Je salue l'action inlassable de Mme Férat depuis de nombreuses années pour rattraper le retard qui s'est accumulé. Avis favorable à son sous-amendement qui lui réserve une part de la taxe d'apprentissage pour compenser les baisses budgétaires.
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. - Je veux rendre hommage aux efforts inlassables de Mme Férat en faveur de l'enseignement agricole qui a d'excellents résultats, notamment grâce à des établissements prestigieux. (Sourires) Si son sous-amendement était adopté, nous engagerions immédiatement des négociations avec la filière. Je lève le gage.
M. Alain Gournac. - Nous remercions notre collègue pour son importante proposition. Elle a mentionné deux établissements prestigieux. Je voudrais citer également celui de Saint-Germain-en-Laye...
M. Guy Fischer. - Des pauvres...
M. Alain Gournac. - Cet établissement voisin prépare à toutes sortes de métiers. Les jeunes issus de ce lycée d'excellence travaillent dans le fleurissement, dans les jardins, en ville. Il n'y a pas que la Haute-Loire ! (Rires et exclamations)
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. - Effectivement, la situation est préoccupante ; j'ai d'ailleurs posé une question d'actualité sur ce sujet le 9 juillet. L'enseignement agricole est en état de choc : les arbitrages successifs ont instauré la pénurie collective.
M. Guy Fischer. - Très bien !
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. - Lors de la dernière rentrée, des élèves ont été refusés, faute de moyens.
M. Guy Fischer. - Voila la vérité !
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. - Des classes ferment, des options sont supprimées en cours de scolarité et des spécificités pédagogiques sont sacrifiées. Lors de la discussion du dernier budget, la commission des affaires culturelles avait, faute de réaction du Gouvernement, décidé d'abonder l'enseignement agricole public mais en prélevant des crédits sur l'enseignement scolaire du second degré : on déshabillait Pierre pour habiller Paul. J'avais dit que cette solution ne pouvait être pérenne, notre débat d'aujourd'hui me donne raison. Tout cela est indigne et injuste au regard de la qualité de cet enseignement. Je m'interroge cependant sur la solution proposée par Mme Férat : quelle garantie avons-nous d'une juste répartition des fonds fléchés entre le public et le privé ? J'exprime solennellement une grande inquiétude, qui ne demande qu'à être levée. L'examen des dépenses hors quota prévues par le décret du 28 octobre 2005 et la circulaire du 15 février 2007 montre que contrairement au privé, l'enseignement public ne peut y inclure la rémunération des enseignants. La différence est réelle, au détriment du public. (Exclamations à gauche)
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - Ce n'est pas vrai !
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. - Je serais très heureuse d'être rassurée. Quel signal allons-nous donner aux assises de l'enseignement agricole public ?
A l'ouverture des assises nationales de l'enseignement agricole public, le 10 septembre dernier, Bruno Le Maire s'est engagé à garantir l'avenir de cette formation. Cela ne sera pas possible sans un budget pérenne à la hauteur des besoins : le Gouvernement doit revoir dans ce sens ses arbitrages budgétaires. (Applaudissements à gauche et au centre)
Mme Christiane Demontès. - Brigitte Gonthier-Maurin a très bien expliqué la problématique. L'enseignement agricole, qui assure la réussite de nombreux jeunes et leur dispense des formations intéressantes pour l'entrée sur le marché du travail, mérite mieux qu'une acrobatie au détour d'une loi sur la formation professionnelle. Vous lui allouez un petit supplément de taxe d'apprentissage alors qu'il s'agit d'un problème budgétaire structurel. La question relève des choix politiques de ce Gouvernement.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - Nous subissons les conséquences des choix de Jean Glavany !
Mme Christiane Demontès. - Il s'agit de donner à notre système éducatif, qu'il relève de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture, les moyens pour permettre aux jeunes de réussir leur parcours de formation. (Applaudissements à gauche et au centre)
Le sous-amendement n°2 rectifié ter est adopté.
L'amendement n°170, sous-amendé, est adopté.
L'article 13 bis A, modifié, est adopté, ainsi que l'article 13 bis BA.
Article 13 bis BB
Après l'article L. 337-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 337-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 337-3-1. - Les centres de formation d'apprentis peuvent accueillir, pour une durée maximale d'un an, les élèves ayant atteint l'âge de quinze ans pour leur permettre de suivre, sous statut scolaire, une formation en alternance destinée à leur faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d'entrée en apprentissage.
« A tout moment, l'élève peut :
« - soit signer un contrat d'apprentissage, sous la réserve d'avoir atteint l'âge de seize ans ou d'avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, conformément à l'article L. 6222-1 du code du travail ;
« - soit reprendre sa scolarité dans un collège ou un lycée.
« Les stages en milieu professionnel sont organisés dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »
M. le président. - Amendement n°80, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer cet article.
Mme Annie David. - En 2006, lors de l'examen de la loi dite « d'égalité des chances », nous nous étions vivement opposés à la création de l'apprentissage junior à destination des jeunes de 14 ans, dont Jean-Claude Carle était déjà un peu à l'origine. Remise en cause inacceptable de l'obligation scolaire jusqu'à 16 ans, ce dispositif apparaissait surtout comme un moyen d'expulser du système éducatif les jeunes les plus en difficulté. Plusieurs orateurs avaient alors dénoncé le risque d'une orientation précoce, par défaut et à l'aveuglette. Le risque d'abandon en cours de route est important -le taux de rupture du contrat d'apprentissage avoisine les 20 %- et le dispositif était même critiqué au sein de certains CFA. A la rentrée 2007, il a été suspendu, mais non abrogé, par Nicolas Sarkozy.
Aujourd'hui, le rapporteur propose le même dispositif en déplaçant le curseur de 14 à 15 ans. Même s'il permet le retour au collège ou au lycée, cet apprentissage junior ne peut constituer une réponse aux difficultés scolaires des collégiens. Le socle commun de compétences doit rester l'objectif fondamental de notre système éducatif national, d'autant plus que les métiers réclament une élévation des niveaux de qualification. L'apprentissage a toute sa place dans notre paysage éducatif, mais il ne saurait devenir l'alpha et l'oméga de la voie professionnelle. Je m'interroge sur la volonté persistante du Gouvernement, mais aussi du rapporteur, d'en faire la panacée.
Dans ce domaine, nous devons faire preuve de pragmatisme et non de dogmatisme. Si l'apprentissage conduit à une insertion plus rapide que l'enseignement scolaire, plus d'un tiers des apprentis ne trouvent pas d'emplois à l'issue de leur formation. Cela prend à défaut la doxa qui veut que ce contrat soit la garantie d'une parfaite adéquation entre offre et demande !
M. le président. - Amendement identique n°147, présenté par Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Mme Maryvonne Blondin. - Nous souhaitons supprimer cet article pour deux raisons. La première est strictement juridique : le statut des CFA leur permet-il d'accueillir durablement des jeunes de moins de 16 ans sous statut scolaire ? II ne s'agit plus ici d'un partenariat mais bien d'un accueil. La seconde raison, beaucoup plus fondamentale, est que cet article remet en cause une fois encore la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans en rétablissant de facto les classes de préapprentissage. Le statut scolaire risque de n'être plus bientôt qu'une clause de style. Dans cette optique, l'article reprend les dispositions du code du travail selon lesquelles le jeune peut à tout moment signer un contrat d'apprentissage sous réserve d'avoir 16 ans ou d'avoir achevé le premier cycle du secondaire.
Ce n'est pas la première fois que la question de l'obligation scolaire des jeunes de moins de 16 ans revient devant le Sénat. La majorité ne souhaite pas clairement en abaisser la limite à 14 ans mais agit par un lent grignotage par le biais de la formation en alternance, puis de la signature d'un contrat de travail. Nous désapprouvons tant le fond que la méthode. (Applaudissements à gauche)
M. Jean Desessard. - Très bien !
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - Le texte inséré par la commission spéciale n'a rien à voir avec l'apprentissage junior. Il vise à amortir une transition souvent brutale entre la scolarité et l'apprentissage par un passage de quelques mois dans un environnement professionnel. A tout moment, le jeune peut retourner dans le système scolaire. Ce dispositif permettra d'éviter certaines déconvenues qui expliquent le taux élevé de rupture des contrats d'apprentissage. Il servira de sas pour lutter contre le décrochage scolaire. Le passage sous statut scolaire dans un CFA était déjà rendu possible par un texte précédent.
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. - Les jeunes restent sous statut scolaire : il n'y a pas de remise en cause de la durée de la scolarité ni de l'âge de l'apprentissage. Toutefois, je comprends les préoccupations exprimées et je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. Alain Gournac. - Très bien !
M. Adrien Gouteyron. - Cette initiative est importante et j'ai lu attentivement le texte de la commission spéciale, qui apporte des garanties. Je ne suis pas favorable à une modification de l'obligation scolaire (marques d'approbation à gauche) mais ce dispositif se rattache à la question de l'orientation, qu'il vise à faciliter. Ces jeunes resteront sous statut scolaire, ils pourront revenir au collège. La conclusion du contrat d'apprentissage est impossible avant 16 ans ou la fin du premier cycle du secondaire. Je suis donc favorable à ce dispositif qui permet d'améliorer l'orientation des jeunes.
Mme Maryvonne Blondin. - Comment un élève en CFA pourra-t-il revenir en milieu scolaire ? Ce n'est pas facile. A 15 ans, il est préférable de découvrir le monde professionnel par le biais de stages, tout en restant scolarisé.
Les amendements identiques nos80 et147 ne sont pas adoptés.
M. le président. - Amendement n°81, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337-3-1 du code de l'éducation, remplacer les mots :
quinze ans
par les mots :
seize ans
Mme Annie David. - Nous ne sommes pas rassurés. L'apprentissage junior, adopté en 2006, a d'ailleurs été suspendu, le Gouvernement s'étant aperçu qu'intégrer un CFA dès 14 ans n'était ni possible, ni souhaitable. Qui plus est, comment un jeune de quinze ans acquerra-t-il votre « socle minimum » dans un CFA ? Ce n'est pas le lieu pour ce type d'enseignement. Il ne pourra pas revenir au collège, ou alors dans de mauvaises conditions, en situation d'échec.
Plutôt que d'envoyer les jeunes qui décrochent -souvent issus des familles les plus démunies- dans des CFA ou des écoles de la deuxième chance, il faut instaurer, au sein de l'éducation nationale, des classes de remédiation. Trop de jeunes sortent du système scolaire en grande difficulté. Au lieu de les aider, vous les enfoncez encore un peu plus ! Nous n'approuverons jamais une telle mesure. (Applaudissements à gauche)
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - Défavorable. L'intérêt du dispositif est de favoriser la transition dès 15 ans.
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. - Défavorable, pour les mêmes raisons.
L'amendement n°81 n'est pas adopté.
L'article 13 bis BB est adopté.