Formation professionnelle (Procédure accélérée - Suite)
M. le président. - L'ordre du jour appelle la suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie. Dans la discussion, nous en sommes parvenus aux amendements à l'article 3. (Vives protestations à gauche)
Mme Annie David. - Le ministre et le rapporteur ne sont pas là ! A qui allons-nous présenter nos amendements ? Ce n'est pas possible !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - C'est du jamais vu ! (On renchérit à gauche)
M. Jean Desessard. - Pas besoin de ministre : un télégramme de l'Élysée suffit ! (Protestations croissantes à gauche)
Mme Christiane Demontès. - Je crois comprendre la raison de l'absence du ministre et du rapporteur. Je demande néanmoins une suspension de séance de quinze minutes.
M. le président. - Elle est de droit et je vous l'accorde pour une minute. Mais le ministre est arrivé, la minute est écoulée, nous reprenons. (Vives protestations à gauche)
M. Jean Desessard. - La commission a examiné ce texte en plein mois d'août, après déclaration d'urgence, et nous n'avons eu qu'une petite dizaine d'heures pour adapter nos amendements à la nouvelle version du texte. Ce sont des conditions de travail impossibles ! Si vous estimez que le Parlement ne sert à rien, rétablissez donc la monarchie !
Discussion des articles (Suite)
Article 3 (Suite)
M. le président. - Amendement n°124, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin et Boumediene-Thiery, M. Muller et Mme Voynet.
Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6123-3 du code du travail :
« Il apporte son appui aux régions pour la mise en oeuvre de la coordination des politiques d'information et d'orientation aux niveaux régional et local.
M. Jean Desessard. - Le transfert de la formation professionnelle et de l'orientation aux régions garantit une meilleure efficacité de l'action publique et le développement de la démocratie de proximité. Cet amendement garantit la répartition des compétences entre l'État et les régions, en cohérence avec les politiques de décentralisation.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur de la commission spéciale. - La commission est défavorable, car des organismes d'État, des universités ou des communes peuvent souhaiter une expertise portant par exemple sur le cahier des charges national. Les régions seront des interlocuteurs privilégiés mais non uniques du Délégué.
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État chargé de l'emploi. - Je vous prie de bien vouloir excuser l'attente que je vous ai imposée.
Je ne suis pas favorable à l'amendement, pour les raisons formulées par le rapporteur. J'ajoute que sa rédaction pourrait faire croire que le Délégué interministériel dispose d'un pouvoir sur les régions, ce qui n'est pas souhaitable.
M. Jean Desessard. - Le projet de loi dispose que le Délégué à la formation et à l'orientation définit les priorités de la politique nationale d'information et d'orientation scolaire et professionnelle. Voilà une mission d'autorité ! J'ajoute simplement qu'il apporte son appui aux régions, ce qui ne comporte aucun pouvoir sur elles.
M. Claude Jeannerot. - Je soutiens l'amendement de M. Desessard.
Certes, les arguments du rapporteur et du ministre sont pleinement cohérents avec le texte de la commission, mais nous récusons le positionnement du Délégué dans une fonction excessivement verticale. En désaccord avec vous, nous revendiquons la régionalisation de cette responsabilité, car l'information et l'orientation doivent marcher de concert.
L'amendement n°124 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°34, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG.
Compléter la seconde phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6123-4 du code du travail par les mots :
après consultation du Conseil national de la formation professionnelle
Mme Annie David. - En discussion générale, avec notre motion, tout comme dans nos amendements, nous insistons sur l'association des partenaires sociaux à la décision.
Nous souhaitons ici que le Délégué, qui aura des pouvoirs très étendus, soit certes nommé en conseil des ministres, mais après consultation des partenaires sociaux, dont l'opinion éclairerait le Gouvernement sans le lier.
Cette suggestion nous paraît en plein accord avec les engagements pris par le candidat Nicolas Sarkozy lorsqu'il a déclaré vouloir que les nominations aux fonctions les plus importantes de l'État découlent de la compétence et de la hauteur de vue, non de la proximité avec le pouvoir en place.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - Comme vous, je suis attaché à ce que les partenaires sociaux participent à l'élaboration de la formation professionnelle, mais le Délégué doit présenter un plan de coordination avant le 1er juillet 2010. Ce délai très court s'oppose au ralentissement de sa nomination via une consultation au demeurant inutile, puisque le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) se prononcera sur les normes proposées.
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. - Même avis, pour les mêmes raisons. Cette instance est déjà très sollicitée.
Mme Christiane Demontès. - Je suis surprise par l'argument du rapporteur.
Le CNFPTLV doit notamment formuler un avis sur la création de diplômes et sur l'apprentissage. Pour avoir siégé dans cette instance, dont M. Carle est membre, il me semble bien qu'elle se réunit régulièrement. (M. le rapporteur confirme) Qu'est-ce qui l'empêche de s'exprimer ?
L'amendement n°34 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°35, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG.
Après le III de cet article, insérer quinze alinéas ainsi rédigés :
... - Après le chapitre II du titre Ier du livre IX du code de l'éducation, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre ... - Dispositions propres aux personnels de psychologie et d'orientation
« Art. L. ... - Afin de permettre un meilleur suivi des élèves tout au long de leur scolarité et notamment une meilleure liaison école/collège, collège/lycée et, le cas échéant, une orientation vers l'enseignement supérieur répondant au mieux aux aspirations et capacités de chacun, il est créé au sein du service public de l'Éducation nationale une Direction de la psychologie de l'Éducation nationale pour l'éducation et l'orientation des élèves et étudiants couvrant la scolarité des jeunes de la maternelle à l'université. Ce service regroupe les actuels psychologues scolaires du premier degré et les conseillers d'orientation psychologues du second degré. Les spécificités et les compétences de ces personnels sont maintenues par l'organisation de la formation.
« Ce service travaille en collaboration étroite avec les professeurs principaux de chaque classe, coordonnateurs de l'équipe pédagogique de la classe et responsables du suivi pédagogique des élèves, et avec les parents d'élèves, acteurs indispensables de la réussite scolaire de leurs enfants.
« Ce service concourt à l'acquisition par tous les élèves et les étudiants d'une culture commune large et plurielle, ainsi qu'à l'élévation de leur niveau de formation et de qualification, à la mise en oeuvre des conditions de leur réussite scolaire, à leur développement psychologique, à l'élaboration et à la concrétisation de leurs projets d'orientation et à la démocratisation de l'accès aux études pour tous.
« Dans le cadre des programmes et des emplois du temps des classes, les personnels du service proposent aux élèves, dans des conditions adaptées à chaque niveau considéré, une approche du monde professionnel par une découverte des métiers, du milieu professionnel et de l'environnement économique et social pour leur permettre ainsi de disposer des éléments d'information et d'appréciation indispensables à l'élaboration d'un projet d'orientation adéquat.
« Art. L. ... - Le psychologue de l'Éducation nationale fait partie intégrante de l'équipe éducative et remplit des missions à finalité éducatives et psychologiques. Il occupe une position charnière entre les enseignants, les élèves et leurs parents, les autres professionnels des équipes éducatives et les praticiens extérieurs à l'école.
« Le psychologue de l'Éducation nationale bénéficie du statut particulier de psychologue pris conformément à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, et à la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, statut qui fera l'objet d'un décret.
« Art. L. ... - Le conseiller d'orientation psychologue, à l'instar du psychologue scolaire, fait partie intégrante de l'équipe éducative. Il effectue des tâches relatives à la prise en charge psychologique des jeunes et crée grâce à sa formation de psychologue, les conditions les plus favorables d'un repérage précoce des difficultés psychologiques de l'élève, susceptibles de retentir sur les apprentissages et donc d'empêcher une orientation positive.
« Le conseiller d'orientation psychologue accompagne et soutient l'élève dans l'élaboration de son projet d'orientation scolaire et professionnelle en concertation étroite avec les familles, les enseignants et l'ensemble de l'équipe éducative.
« Dans cette perspective, le conseiller d'orientation psychologue met à disposition des élèves de troisième un dossier unique de candidature qui vise à leur présenter le panorama complet des formations disponibles, il organise des entretiens avec les familles. Ses autres activités s'exercent davantage au sein de l'institution scolaire, notamment la concertation avec les équipes éducatives, la participation à des projets spécifiques pour favoriser la réussite scolaire des jeunes, la mise en oeuvre de dispositifs d'observation continue et de suivi pour les enfants ou les adolescents les plus fragiles, la concertation avec les autres personnels (réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficultés, assistants de service social, infirmiers et partenaires extérieurs...).
« Art. L. ... - Les psychologues sont formés dans le respect de la loi n° 85-772 précitée exigeant une formation fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie.
« Ils sont recrutés dans l'éducation nationale conformément à la loi sur le titre de psychologue, par concours interne et externe.
« Le recrutement est suivi d'une année de stage comprenant une formation théorique et pratique couvrant l'ensemble du système éducatif
« Un pré-recrutement interne et externe peut être organisé pour les titulaires de la licence de psychologie. Il est suivi d'une formation de deux ans débouchant sur le diplôme défini au premier alinéa. Cette formation peut être ramenée à un an pour les titulaires de la maîtrise de psychologie. Des compléments de formation seront organisés pour permettre aux psychologues en exercice qui le souhaitent de passer d'un degré à un autre. »
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. - Nous voulons réformer en profondeur le système d'orientation, pour sortir des déclarations de principe et des petites mesures dont l'accumulation est inopérante. Nous connaissons tous l'insupportable gâchis humain et social dû à l'orientation par l'échec dans notre système scolaire, qu'il s'agisse de la voie professionnelle ou de l'enseignement général. Il faut donc reconsidérer l'ensemble du système pour le rendre plus efficace et plus juste.
L'élaboration d'un projet d'avenir chez un adolescent ne se résume pas à l'information sur les formations offertes et sur leurs débouchés professionnels, car il faut prendre en compte le développement de sa personnalité. Une orientation réussie n'est que l'aboutissement d'un processus éducatif conduit tout au long de la scolarité. C'est pourquoi nous proposons de créer une Direction de la psychologie de l'éducation nationale pour l'éducation et l'orientation des élèves et étudiants, de la maternelle à l'université. Elle regrouperait les actuels psychologues scolaires et les conseillers d'orientation- psychologues, deux corps qu'il faut pérenniser alors que le Gouvernement prépare leur disparition.
Ce service unifié travaillerait en collaboration étroite avec les professeurs principaux et avec les parents d'élèves, acteurs indispensables de la réussite scolaire de leurs enfants. Bien sûr, la découverte des milieux professionnels et de l'environnement économique et social serait organisée pour éclairer les jeunes dans l'élaboration de leur projet d'orientation.
Nous voulons donner un rôle actif à chacun, car l'orientation souffre aujourd'hui d'être l'affaire de tout le monde au sein de l'éducation nationale, pour n'être finalement prise en charge par personne de façon continue.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - Avis défavorable, car centraliser l'orientation n'est pas une bonne solution : il vaut mieux établir des partenariats et ouvrir le dispositif sur le monde professionnel.
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. - Je ne prise guère l'argument, mais l'organisation administrative du ministère est un sujet réglementaire par excellence ! Ou alors, tout relèverait de la loi, ce qui ne serait peut-être pas une nouvelle pour le législateur.
J'ajoute que cette évolution supposerait une concertation avec les intéressés.
M. Claude Jeannerot. - Je comprends l'intention des auteurs de l'amendement, qui veulent offrir aux élèves un excellent service d'orientation. Toutefois, nous nous abstiendrons car nous ne sommes pas certains que ce soit principalement affaire de psychologues. A priori, nous préférons diversifier les compétences des conseillers d'orientation, pour qu'ils puissent apporter des réponses plus complètes et proches du réel. Le recours à un psychologue peut être nécessaire, mais pas systématique.
L'amendement n°35 n'est pas adopté.
L'article 3 est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°119 rectifié, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin et Boumediene-Thiery, M. Muller et Mme Voynet.
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 6314-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les formations obligatoires des personnels engagés pour des travaux identifiés comme comportant un risque sanitaire spécifique et nécessitant une prévention adaptée sont rendues compréhensibles pour les personnes ne maîtrisant pas la langue française. »
Mme Marie-Christine Blandin. - Vous avez dit hier soir à mon collègue Desessard que l'amendement n°110 qu'il défendait était pleinement satisfait par l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2005. Comme vous avez eu l'air de dire que mon collègue n'y connaissait pas grand-chose, nous sommes allés voir et n'avons trouvé là qu'un article abrogeant un arrêté « portant homologation de référentiels servant de base à la délivrance du certificat de qualification des entreprises chargées du retrait et du confinement de l'amiante friable ». Il n'est nullement fait mention de la traduction des formations pour les entreprises ayant recours à de la main-d'oeuvre étrangère. J'aimerais donc avoir plus de précisions afin d'être sûre et certaine que l'amendement d'hier soir était bel et bien satisfait.
Celui-ci porte aussi sur la transmission d'informations dans une langue compréhensible par le salarié. S'il y a eu confusion hier soir, vous pourrez vous rattraper en l'examinant avec la plus grande bienveillance.
Nous ne sommes pas motivés là par quelque idéologie, j'en veux pour preuve les conclusions du séminaire qui s'est tenu à Arras, sous la présidence du maire de cette ville, notre collègue Vanlerenberghe, à la suite de nos travaux à la commission du Sénat sur les risques de l'amiante.
Les dangers de certaines substances sont connus ; les risques que comportent leur inhalation, leur absorption ou leur contact doivent être réduits au maximum. Pour cela, il y a des outils techniques mais aussi l'information précise des salariés concernés. Un tel type de formation est obligatoire pour l'amiante. Pour ce minéral comme pour d'autres toxiques -je pense par exemple au trihydrure d'arsenic (l'« arsine ») utilisé en métallurgie- ou des solvants, il est indispensable que des formations comportent un volet sanitaire et que l'on veille à ce que ceux qui ne maîtrisent pas notre langue les comprennent.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - L'amiante pose un vrai problème...
M. Jean Desessard. - ...qui a été mal traité hier soir.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - ... qui doit être traité dans un texte général sur les risques sanitaires. Défavorable à l'amendement.
Mme Annie David. - Quel texte ?
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. - Loin de laisser entendre que M. Desessard n'y connaîtrait rien, j'ai souligné hier son expertise.
Je puis vous lire l'annexe 2 de l'arrêté du 25 avril ; vous verrez qu'il satisfait effectivement l'amendement présenté hier soir par M. Desessard, dont je respecte le travail.
Mme Marie-Christine Blandin. - Vous évoquez aujourd'hui l'annexe 2 alors qu'hier vous mentionniez l'article 2. D'où la confusion.
Lors de la discussion du projet de loi « Hôpital, patients, santé, territoires », Mme Bachelot nous répondait que, malgré la présence du mot « santé », ce texte n'était pas le bon pour évoquer les problèmes sanitaires. Il semble que ceux-ci ne trouvent jamais leur place nulle part, alors même qu'il y a beaucoup de gens malades pour n'avoir pas bénéficié de la formation que nous réclamons.
M. Jacky Le Menn. - Je suis étonné d'entendre le rapporteur renvoyer à une loi sanitaire, après qu'on nous a déjà opposé cet argument lors de la discussion du projet de loi « Hôpital, patients, santé, territoires ». La santé est trop importante pour que la redondance fasse problème. Mieux vaut se répéter une fois de trop, la pédagogie y gagnera.
Et cela n'empêche pas de préparer une grande loi sanitaire et de nous la présenter avant les calendes grecques.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°119 rectifié, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°121, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin et Boumediene-Thiery, M. Muller et Mme Voynet.
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 6314-1 du code du travail, il est inséré un article L. ... ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les formations professionnelles correspondant à des métiers exposés à un risque sanitaire, comportent un volet sanitaire d'information sur les modes de contamination, les pathologies associées, et les symptômes à court et à long terme des maladies. »
Mme Marie-Christine Blandin. - On doit continuer à vouloir « faire de l'éduqué un acteur motivé de son destin » même quand il s'agit d'adultes et de formation professionnelle. Le volet sanitaire est parfois dispensé à la hâte, en fin de parcours, alors qu'une connaissance détaillée des modes de contamination, des risques induits et des symptômes peut sauver des vies.
Les éthers de glycol représentent une grande famille de solvants dont certains sont inoffensifs et les autres mortels. Quatre d'entre eux sont interdits -pour le public mais pas dans l'industrie. La contamination d'une femme enceinte de quelques semaines provoque chez l'embryon des malformations de l'appareil urogénital. La femme qui en est informée pourrait demander à être affectée à une autre tâche aussi longtemps qu'elle peut procréer.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - Même avis que précédemment.
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. - Même avis.
Mme Marie-Christine Blandin. - Eh bien voilà ! Dix-huit sénateurs et dix-huit députés appartiennent à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques. Nos conclusions sont généralement votées à l'unanimité. J'ai reçu les félicitations de deux anciens ministres de la recherche. Tout le monde se dit d'accord pour agir dès que l'occasion s'en présentera et quand elle se présente ... voilà à quoi on assiste !
L'amendement n°121 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°36, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG.
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En cas de procédure collective de licenciement, les conventions de formation professionnelle continue conclues entre un employeur et un organisme de formation au profit des salariés poursuivent leurs effets de plein droit. Les créances consécutives de l'organisme de formation sont prises en compte parmi les créances de privilège à charge pour le mandataire judiciaire d'en solliciter la couverture auprès de l'organisme collecteur paritaire agréé par l'entreprise.
Mme Annie David. - En cas de procédure collective de licenciement, les salariés perdent leur droit à poursuivre leur formation, alors que c'est le moment où ils auraient le plus besoin de celle-ci. Il est anormal que le salarié doive subir personnellement les conséquences d'une situation dont il n'est en rien responsable.
La deuxième phrase de notre amendement est justifiée par notre refus que le coût de cette formation soit transféré à la collectivité.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - Je comprends votre souci mais je ne vois pas de raison d'accorder aux organismes de formation un statut de créancier privilégié : les sous-traitants et les fournisseurs sont également concernés. Avis défavorable.
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. - Cet amendement affaiblirait la protection des salariés, à laquelle Mme David est attachée. En augmentant le nombre des créanciers privilégiés, on prend le risque, si les sommes disponibles sont trop réduites, de laisser les salariés sans couverture. La structure des organismes collecteurs leur permet d'amortir de tels chocs. Retrait.
Mme Annie David. - Je ne retirerai pas l'amendement. Certes, d'autres acteurs économiques sont concernés. M. le ministre prétend pour sa part que les salariés pourraient être victimes de la disposition proposée puisque la somme globale que le mandataire devra verser sera diminuée du montant versé aux organismes de formation. (M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État, le confirme) Il n'en reste pas moins que les salariés touchés par un plan social ou un dépôt de bilan risquent de perdre leur droit à formation.
M. Claude Jeannerot. - Nous soutiendrons cet amendement, qui n'a pas pour objet de privilégier les organismes de formation, comme le prétend M. le rapporteur, mais de protéger les salariés et d'assurer leur formation. Cette mesure symbolique montrerait que la formation n'est pas une marchandise comme les autres.
L'amendement n°36 n'est pas adopté.
Article 3 bis (nouveau)
L'article L. 313-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnels d'orientation exerçant dans les établissements d'enseignement du second degré et les centres visés à l'article L. 313-4 du présent code sont recrutés, dans des conditions définies par décret, sur la base de leur connaissance des filières de formation, des dispositifs de qualification, des métiers et des compétences qui sont nécessaires à leur exercice, ainsi que de la psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Ils actualisent régulièrement leurs connaissances au cours de leur carrière. »
M. le président. - Amendement n°14 rectifié, présenté par Mlle Joissains et M. Jacques Gautier.
Supprimer cet article.
M. Jacques Gautier. - Cet amendement, voulu par Mlle Joissains, tend à supprimer l'article 3 bis. En effet, le recrutement des conseillers d'orientation psychologues (Cop) relève du décret. Cet article met d'ailleurs en danger l'existence même du corps des Cop, recrutés par la voie d'un concours qui consacre les compétences nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
M. le président. - Amendement identique n°37, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. - Sur la forme, la formation des Cop relève du domaine réglementaire : c'est l'objet du décret du 20 mars 1991.
Sur le fond, cet article vise secrètement à donner aux établissements d'enseignement du second degré la possibilité de recruter d'autres gens pour accomplir la mission des Cop. Cela ne nous étonne pas puisque le Gouvernement organise depuis trois ans l'extinction de ce corps : seuls 55 conseillers ont été recrutés en 2006, 50 en 2007 et 2008, alors qu'il en faudrait 250 pour maintenir des effectifs déjà insuffisants.
Nous estimons au contraire qu'il faut pérenniser le corps des Cop et affecter l'un d'entre eux à temps plein dans chaque établissement : j'ai déjà eu l'occasion de le dire en tant que rapporteur pour avis du budget de l'enseignement professionnel. Certes, la formation des Cop pourrait être enrichie, mais ils doivent rester des psychologues : si l'échec scolaire n'a pas toujours des causes psychologiques, il en a fréquemment. La balle est dans le camp du Gouvernement, qui devrait négocier avec les conseillers plutôt que de chercher à les faire disparaître. On ne peut à la fois prétendre que la formation des Cop ne leur donne pas une connaissance suffisante des métiers et confier leurs tâches à des enseignants qui les connaissent moins bien encore.
M. le président. - Amendement identique n°135, présenté par Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Mme Maryvonne Blondin. - L'intrusion de cet article dans le projet de loi mériterait des explications. Le nouveau mode de recrutement des conseillers d'orientation psychologues n'a fait l'objet d'aucune discussion préalable. En outre, si cet article précisait seulement la nature de leurs fonctions, il relèverait du domaine réglementaire. Mais il vise en réalité à créer une filière de recrutement parallèle. La question du mode de recrutement, des compétences et des fonctions des Cop est cruciale : les nouveaux conseillers seront-ils fonctionnaires ou contractuels ? Dépendront-ils de l'éducation nationale ou d'une autre tutelle ?
La rédaction proposée par le projet de loi pour l'article L. 313-1 du code de l'éducation énumère les compétences requises des Cop : la connaissance des filières de formation, des dispositifs de qualification, des métiers et des compétences nécessaires à leur exercice ; la psychologie de l'enfant ne vient qu'en dernier. Je ne doute pas que les intentions de M. le rapporteur soient excellentes mais les établissements scolaires n'ont pas à être l'antichambre de Pôle emploi ! La mission des Cop n'est pas de « caser » les élèves en fonction des besoins exprimés par le patronat ! On observe là une dérive dangereuse, qui nous entraîne bien loin des recommandations du rapport Hirsch tendant à créer un service public de l'orientation.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - La commission s'est déclarée favorable à ces amendements, auxquels je suis personnellement hostile. L'article 3 bis énonce les conditions générales de recrutement des Cop tout en laissant au Gouvernement toute latitude pour fixer par décret les modalités du concours et le contenu de la formation. Le ministre de l'éducation nationale lancera à ce sujet une concertation.
Le décret du 20 mars 1991 dispose que les conseillers d'orientation psychologues sont choisis parmi les candidats reçus à un concours et ayant accompli une formation de deux ans sanctionnée par un diplôme d'État. L'article 3 bis concerne à la fois le concours et la formation des stagiaires. Son objectif est de rééquilibrer la formation initiale des conseillers afin que la psychologie n'y occupe pas toute la place : dans le système actuel, 500 heures sont consacrées à cette discipline, 80 heures seulement à la connaissance des métiers et des offres de formation et d'orientation. Pourquoi n'ouvrirait-on pas, en plus des concours externe et interne, un troisième concours destiné aux professionnels, comme cela se fait pour de nombreux corps ? Il n'est pas question de modifier le statut ni le nom des Cop : j'émettrai en conséquence un avis favorable à un amendement du groupe CRC-SPG.
Il s'agit de permettre à ces conseillers, qui sont des acteurs majeurs de l'orientation, de faire au mieux leur travail. C'est pourquoi je demande aux auteurs des amendements de les retirer.
Mme Catherine Procaccia, présidente de la commission spéciale. - Mais la commission spéciale y est favorable.
M. Jean-Louis Carrère. - Quelle est donc la position de la commission ? On s'y perd !
M. René Garrec. - M. le rapporteur a été clair.
M. le président. - En effet : il a exposé l'avis de la commission et le sien.
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. - Je partage à titre personnel l'avis de M. Carle : le corps des conseillers d'orientation psychologues doit être diversifié et leur formation recentrée sur la connaissance du monde du travail et des métiers. Mais M. le ministre de l'éducation nationale souhaite mener à ce sujet une concertation. Avis favorable.
M. René-Pierre Signé. - Votre position est ambiguë !
Il y a des dissonances au sein de la majorité !
M. Claude Jeannerot. - Nous soutenons la suppression de l'article 3 bis pour les raisons indiquées par M. le ministre. Nous sommes favorables à la diversification du recrutement des conseillers d'orientation psychologues, je l'ai indiqué tout à l'heure en expliquant notre opposition à un amendement du groupe CRC-SPG. Gardons-nous de figer la situation quand s'engage, à l'initiative de notre rapporteur, un grand chantier sur l'orientation et l'information et le dialogue avec les personnels. Prenons le temps, c'est important !
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - Je n'ai pas dit autre chose !
M. Jacques Legendre. - Prenons le temps, soit. Mais, pour avoir participé à des groupes de travail, nous savons sur tous les bancs que le système de l'orientation et de l'information, point faible de notre système éducatif, doit être profondément réformé. Plutôt que de cautionner la situation actuelle en votant les amendements de suppression, le Sénat devrait marquer la nécessité pour les élèves, les victimes de cette faiblesse, de construire un service public performant de l'orientation et de l'information !
M. Nicolas About. - Bien sûr !
M. Jacques Legendre. - Je voterai donc contre les amendements de suppression ! (Applaudissements sur les bancs UMP)
Mme Annie David. - Pour répondre à M. Jeannerot, notre amendement prévoyant la diversification des personnels d'orientation a été refusé au motif qu'il relevait du règlement et qu'une discussion préalable avec les personnels était nécessaire. Certes, mais ces arguments justifient également le rejet de l'article, dû à un amendement du rapporteur... Aussi maintenons-nous l'amendement n°37 sur lequel nous demandons un scrutin public.
Mme Catherine Procaccia, présidente de la commission spéciale. - Pour éclairer la position du rapporteur, qui paraît compliquée à certains, je rappelle que le texte de l'article, adopté par la commission spéciale il y a une semaine, a été mis en question par un amendement extérieur adopté hier.
M. Jacques Gautier. - Je suis écartelé ! (Exclamations amusées à droite) Je sais l'attachement de Mme Joissains à cet amendement qu'elle a préparé avec tant de passion mais ne peux imaginer être battu par mes propres amis et je n'insiste pas...
M. le président. - D'autant qu'il reste deux amendements identiques ! (Sourires)
M. René-Pierre Signé. - Courage, fuyons !
L'amendement n°14 rectifié est retiré.
M. Adrien Gouteyron. - M. Legendre a raison, le temps, je peux témoigner que nous l'avons pris ! Il est question depuis des lustres d'une telle réforme, déjà lorsque j'étais en charge au ministère d'une direction responsable des conseillers d'orientation. Pourquoi n'a-t-on rien fait ? Parce que certains ne veulent pas bouger ! Fixer un cadre relève pleinement de notre rôle de législateur. A la négociation, ensuite, de fixer les modalités. Saisissons cette occasion historique de réformer ! (Applaudissements sur les bancs UMP)
Mme Christiane Demontès. - Ce sujet important est traité dans ce texte, le Livre vert de la commission Hirsch et un autre texte sur les universités. Une fois n'est pas coutume, je partage l'avis du ministre. Plutôt que le simple aménagement proposé par la commission, nous devons construire un grand service public de l'orientation, réforme au cours de laquelle sera traitée la question des personnels, et non uniquement celle des conseillers d'orientation psychologues. D'où notre soutien aux amendements de suppression.
A la demande du groupe CRC-SPG, les amendements identiques n°s37et 135 sont mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici les résultats du scrutin :
Nombre de votants | 340 |
Nombre de suffrages exprimés | 325 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 163 |
Pour l'adoption | 138 |
Contre | 187 |
Le Sénat n'a pas adopté.
M. le président. - Amendement n°38, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG.
Au début de la première phrase du second alinéa de cet article, remplacer les mots :
Les personnels d'orientation
par les mots :
Les conseillers d'orientation psychologues
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. - Amendement rédactionnel de repli. Nous voulons fermer la porte à un nouveau mode de recrutement des conseillers d'orientation psychologues qui porterait atteinte à leur statut. S'il faut envisager un enrichissement de la formation, celui-ci doit intervenir durant les deux années de stage après la réussite au concours, selon les modalités définies dans le décret du 20 mars 1991. Mais tout cela relève du règlement...
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - Avis favorable. On ne change pas le corps des conseillers d'orientation et la sémantique a son importance.
L'amendement n°38, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 3 bis, modifié, est adopté.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°136 rectifié, présenté par Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 313-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les enseignants exerçant dans les collèges et lycées la fonction de professeur principal participent à la mission de service public d'information et d'orientation professionnelle. »
Mme Maryvonne Blondin. - Avec cet article additionnel, nous entendons reconnaître plus fortement le rôle des professeurs principaux. Ils portent un regard d'ensemble sur l'élève et jouent dans son orientation un rôle déterminant.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - Avis favorable à l'amendement ainsi rectifié. Le professeur principal joue en effet un rôle essentiel.
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. - Cet amendement est satisfait. (Murmures sur les bancs socialistes) La circulaire du 3 janvier 1993 a reconnu que les professeurs principaux exercent une responsabilité dans l'information et l'orientation des élèves. Ils peuvent recevoir une gratification à cet effet : le décret du 15 janvier 1993 institue une prime de suivi de l'orientation, l'ISO, dont une partie est fixe. Il n'est pas nécessaire de le mentionner dans la loi.
Mme Maryvonne Blondin. - Le décret prévoit bien leur contribution à l'information et à l'orientation, mais pas la loi. Quant à l'ISO, avec sa part fixe et sa part modulable, elle est d'un niveau peu élevé.
M. Dominique Braye. - C'est règlementaire !
Mme Maryvonne Blondin. - Il est important que la loi les prenne davantage en compte. Je maintiens l'amendement.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. - Nous allons voter l'amendement qui donne au professeur principal un rôle déterminant dans l'information et l'orientation. Je comprends bien le souci de notre collègue de mieux identifier les acteurs de l'orientation car, en réalité, l'ensemble de la communauté éducative étant associée à cette mission, le risque est de ne responsabiliser personne et que nul ne prenne le problème à bras-le-corps. Comment alors neutraliser les effets de l'origine familiale ? Comme rapporteur du budget de l'enseignement professionnel, j'avais proposé de désigner un adulte référent pendant toute la durée de la scolarité. Il aurait été professeur ou conseiller d'orientation, l'essentiel n'est pas la fonction mais la permanence du lien avec un adulte formé à cet effet. La stabilité relationnelle, très importante pour la construction du parcours d'orientation, ferait contrepoids à l'influence familiale. Cet amendement va dans le bon sens.
M. Jacques Legendre. - Nous avons débattu des conseillers d'orientation mais, même si nous revoyons les modalités de l'orientation, ils ne sont pas en rapport direct avec les élèves au même titre que le professeur principal. Inscrire dans la loi que celui-ci participe à l'information et à l'orientation n'est donc ni secondaire ni inutile : le professeur principal est auprès des élèves toute la semaine. C'est pourquoi je soutiens l'amendement.
M. Dominique Braye. - La diversité d'opinion au sein de notre groupe est la marque de son ouverture. Le rôle du professeur principal est précisé dans le décret et par une circulaire. Je sais bien qu'il est facile de voter des amendements qui ne mangent pas de pain, mais la loi ne doit pas être bavarde ni bégayer. Le législateur que je suis votera contre l'amendement.
L'amendement n°136 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
Article 4
Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 5 est ainsi rédigée :
« Section 5
« Portabilité du droit individuel à la formation
« Art. L. 6323-17. - En cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute grave ou à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant de l'allocation visée à l'article L. 6321-10 et calculée sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise, permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. À défaut d'une telle demande, la somme n'est pas due par l'employeur.
« Art. L. 6323-18. - En cas de rupture non consécutive à une faute lourde ou d'échéance à terme du contrat de travail qui ouvrent droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l'article L. 6323-17, multiplié par le montant forfaitaire visé au dernier alinéa de l'article L. 6332-14, est utilisée dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque le salarié en fait la demande auprès d'un nouvel employeur, au cours des deux années suivant son embauche, la somme permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de développement des compétences. Cette action se déroule hors temps de travail, sauf si un accord d'entreprise ou de branche prévoit qu'elle s'accomplit pendant tout ou partie du temps de travail. Sauf si un accord de branche ou d'entreprise en dispose autrement, l'allocation visée à l'article L. 6321-10 n'est pas due par l'employeur.
« Le paiement de la somme est assuré par l'organisme paritaire collecteur agréé dont relève l'entreprise dans laquelle le salarié est embauché ;
« 2° Lorsque le demandeur d'emploi en fait la demande, la somme permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. La mobilisation de la somme a lieu en priorité pendant la période de prise en charge de l'intéressé par le régime d'assurance-chômage. Elle se fait après avis du référent chargé de l'accompagnement de l'intéressé.
« Le paiement de la somme est assuré par l'organisme paritaire collecteur agréé dont relève la dernière entreprise dans laquelle il a acquis des droits. Elle est imputée au titre de la section professionnalisation.
« Art. L. 6323-19. - Dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend le droit visé à l'alinéa précédent et, dans les cas de licenciements visés à l'article L. 1233-65, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L. 1233-66.
« Art. L. 6323-20. - En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin du préavis.
« Art. L. 6323-21. - En cas de départ à la retraite, le salarié ne peut bénéficier de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation.
« Art. L. 6323-22. - À l'expiration du contrat de travail, l'employeur mentionne sur le certificat de travail prévu à l'article L. 1234-19, dans des conditions fixées par décret, les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation, ainsi que l'organisme paritaire collecteur agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l'article L. 6323-17. » ;
2° (Supprimé)
3° Le dernier alinéa de l'article L. 6323-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La durée de la formation ainsi réalisée se déduit du contingent d'heures de formation acquis au titre du droit individuel à la formation. »
Mme Annie David. - La portabilité du DIF est l'une des mesures phares de l'accord national interprofessionnel. Déjà, lors des négociations de 2003, les partenaires sociaux avaient marqué leur volonté de voir ce droit rattaché à la personne et non plus au contrat de travail. L'ANI de 2008 l'a décidé et celui de 2009 en a précisé les modalités. On peut se féliciter que la commission l'ait repris : comment assurer la stabilité d'un droit menacé par la rupture du contrat de travail ; comment rendre un peu d'optimisme à l'employé licencié, si ce n'est en préservant ses droits à formation ? L'article 4, retravaillé par le rapporteur, traduit cette exigence de continuité, mais en partie seulement, quoique le droit soit désormais attaché à la personne. Le rapporteur a inclus les cas de démission, ce qui est logique, mais quid des apprentis ou des salariés licenciés pour faute ? Il s'agit pourtant d'un droit acquis pendant le contrat de travail et le salarié doit pouvoir en bénéficier quels que soient les motifs de sa rupture.
Une ambiguïté subsiste dans le cas du salarié licencié qui signe immédiatement un nouveau contrat. Si le compteur de ses droits est ramené à zéro, il aura intérêt à demander d'abord l'ouverture de ses droits à indemnisation. Nous devrions encore supprimer le prorata de la durée du contrat, particulièrement discriminant à l'égard des femmes victimes d'un temps partiel subi.
Nous voulons une portabilité entière du DIF. En l'état, elle n'est pas assurée pour tous, ce qui nous laisse un goût d'inachevé, d'où nos amendements.
Mme Marie-Christine Blandin. - Comme l'a souligné M. Desessard, la portabilité du DIF est plutôt une avancée. Cela reprend l'accord du 7 janvier. Nous ne sommes toutefois pas d'accord sur les conditions de cette portabilité.
A l'article L. 6323-22, il est indiqué qu'à l'expiration du contrat de travail « l'employeur mentionne sur le certificat de travail prévu à l'article L. 1234-19, dans des conditions fixées par décret, les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation... ». En tant que législateurs, nous nous demandons quelles seront les conditions fixées par le décret annoncé. Si elles sont facilement contournables, l'employeur ne s'empressera pas d'annoncer au salarié quittant l'entreprise qu'il lui est redevable d'un DIF. Le sens apparent du texte différerait alors de la pratique.
Dominique Braye vient d'appeler de ses voeux une loi simple, qui ne bégaie pas.
M. Dominique Braye. - Il y a des progrès à faire !
Mme Marie-Christine Blandin. - Cela justifie sans doute le renvoi à un décret... Mais veillons à ce que la cécité ne nous frappe pas tous ! Pour cela, nous souhaitons que M. le ministre nous apporte des éclaircissements.
M. le président. - Amendement n°39, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG.
Avant le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le dernier alinéa de l'article L. 6323-1 du code du travail est supprimé ;
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. - L'article L. 6323-1 du code du travail concerne les conditions d'ouverture aux salariés du droit individuel à la formation. Le quatrième alinéa en exclut les salariés en contrat d'apprentissage et en contrat de professionnalisation. C'est injustifié et injuste, en raison notamment des multiples exonérations fiscales et sociales qui accompagnent ces contrats.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - L'article 4 est très important car le mécanisme du DIF, conçu par les partenaires sociaux dans le cadre des nouvelles compétences partagées, mobilise des financements très importants. Nous devons en tenir compte si nous envisageons de le modifier. Nous avons cherché, avec M. le ministre et ses services, les meilleures solutions. C'est un sujet sensible -le DIF a été très critiqué- et il ne s'agissait pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a quelques années, le thème de la portabilité était tabou, celle-ci est désormais inscrite dans la loi.
Pour ce qui est de l'amendement n°39, les salariés concernés sont déjà en formation : il ne serait pas logique de leur accorder, à ce titre, des droits à la formation. Ce n'est pas ce qu'ont souhaité les partenaires sociaux : avis défavorable.
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. - Même avis, bien que vous ne puissiez trouver défenseurs plus acharnés de l'apprentissage que le rapporteur et moi-même...
Au-delà des controverses techniques, je vous rappelle l'importance des enjeux liés à l'article 4. Vous connaissez tous, dans vos permanences, des salariés qui ont perdu leur emploi et auraient besoin d'une formation, tel un logisticien qui devrait actualiser son certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (Caces). Jusqu'ici, dans l'ancien univers de la formation, il n'aurait pu utiliser son droit à la formation au moment où il en avait le plus besoin, c'est-à-dire après avoir perdu son emploi. Pour le nouveau système, nous nous sommes inspirés du modèle nordique : désormais, la formation sera possible durant une période de chômage.
N'oubliez pas que ces dispositions ont fait l'objet d'un accord unanime des partenaires sociaux : vous ne pouvez qu'y être tous favorables. Le Sénat permettra, dans ce domaine, des avancées très importantes. Auparavant, le DIF n'était que transférable d'une entreprise à l'autre. Les partenaires sociaux avaient en outre créé un DIF portable, que le salarié pouvait récupérer après avoir changé d'employeur, avec l'accord de celui-ci. C'était très complexe. Le rapporteur a fusionné les deux systèmes. Ce nouveau principe a fait l'objet d'un calage entre mon ministère et le rapporteur, et les partenaires sociaux ont été consultés afin d'améliorer les possibilités d'utilisation du DIF par le salarié. L'effort financier sera renforcé. Plus simple, le dispositif sera utilisé prioritairement avec l'accord de l'employeur ou, à défaut, en dehors du temps de travail. Nous disposerons ainsi d'un vrai outil de formation.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - Très bien !
Mme Christiane Demontès. - S'il est un article auquel notre groupe adhère, c'est bien celui-ci, et nous reconnaissons les progrès accomplis par les partenaires sociaux. Les travaux de la commission apportent de nouvelles avancées, dont la portabilité du DIF.
Pour ce qui est de l'amendement n°39, si l'apprentissage est une formation, tout comme le contrat de professionnalisation, il repose sur un contrat de travail. Il est donc judicieux de le valoriser en permettant à ces salariés de comptabiliser ces années pour leur DIF. Nous voterons cet amendement.
L'amendement n°39 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°40, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG.
Avant le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le deuxième alinéa de l'article L. 6323-2 du code du travail est complété par les mots : « sans pouvoir être inférieur à 15 heures pour chaque année de présence ».
Mme Annie David. - Dans le système du DIF, créé par l'accord national interprofessionnel signé en janvier 2003, ne figurait pas la notion de prorata temporis, ajoutée par le Parlement. Nous approuvons pleinement l'accord interprofessionnel mais estimons inopportun d'en exclure certains salariés, tels ceux qui exercent à temps partiel. Les femmes sont les premières concernées et ce serait en quelque sorte leur infliger une double peine car ce temps partiel est souvent un temps subi, avec un rythme de travail fragmenté et dispersé, des tâches pénibles et mal rémunérées. Les salariés à temps partiel sont les premiers à avoir besoin d'une formation pour sortir de ces contraintes et s'élever socialement. Nous proposons donc de remplacer la règle du prorata temporis par une règle plus favorable, soit un droit minimum à la formation de quinze heures par an.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - Cette proposition est généreuse en apparence mais elle créerait une rupture d'égalité : les salariés qui travaillent dix heures par semaine auraient ainsi les mêmes droits que ceux qui travaillent 26 heures. Avis défavorable.
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. - Même avis. Un salarié à temps plein aurait droit à vingt heures de DIF et un autre, à temps partiel, à quinze heures ? Le compte n'y est pas.
Le prorata temporis reste le système le plus souple. Je comprends votre volonté de soutenir les salariés à temps partiel et le temps partiel subi, mais la distorsion serait trop importante.
Mme Annie David. - Rupture d'égalité, dites-vous ? Mais quand une femme subit un temps partiel éclaté, n'y a-t-il pas rupture d'égalité dans les conditions de travail ? Le DIF ne peut concerner que des formations courtes : 20 heures par an soit 120 heures sur six ans. Est-il concevable que parmi des salariés travaillant sur la même chaîne de fabrication, dont certains à temps partiel, que celui-ci soit ou non choisi, qu'il s'agisse d'une femme qui souhaite s'occuper de ses enfants le mercredi ou d'un travailleur handicapé relevant de la Cotorep, les uns puissent au bout de six ans suivre un module de 120 heures qu'aura organisé leur employeur, tandis que les autres devront attendre davantage pour espérer suivre une formation dont il ne faut pas oublier qu'elle est destinée à leur permettre d'évoluer dans l'entreprise ? Ce serait là une injustice flagrante pour l'ensemble des salariés à temps partiel. Je regrette que vous ne m'ayez pas entendue.
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. - Sur le prorata temporis, je vous confirme que ce sont les partenaires sociaux qui ont introduit l'idée à l'article 2-12 de l'accord de 2003. Reste que vous soulevez un vrai problème, même si j'estime votre proposition déséquilibrée. Je m'engage, si vous étiez disposée à retirer votre amendement, à inscrire cette question à l'ordre du jour du groupe de réflexion constitué sur le CIF et le DIF.
Mme Annie David. - Sachant que mon amendement ne sera pas voté, je n'insiste pas et, puisque vous me donnez cette garantie, je le retire.
L'amendement n°40 est retiré.
M. le président. - Amendement n°123, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin et Boumediene-Thiery, M. Muller et Mme Voynet.
Supprimer le texte proposé par le 1° de cet article pour les articles L. 6323-17, L. 6323-18, L. 6323-19 et L. 6323-20 du code du travail.
Mme Marie-Christine Blandin. - Le DIF se comprend comme un droit que le salarié peut exercer tout au long de sa vie professionnelle et dont il conserve l'intégralité même en cas de changement de situation : ce que vous avez appelé la « portabilité ». Le transfert de ce droit doit être automatique, sans que le salarié ait aucune démarche supplémentaire à faire. Or, comme cela est souvent le cas dans votre texte, qui semble bien tourné de loin mais se révèle bien tordu quand on s'approche, le 1° de cet article 4 introduit une restriction. Que diable ! Le DIF est un moment important ! Le salarié qui demande à en bénéficier ne se livre pas à la mendicité ! Et n'est-ce pas surtout un « contrat gagnant-gagnant » puisque l'employeur voit son capital humain gagner en efficacité ? Le temps de formation fait donc partie intégrante du temps de travail. Si vous dissociez les deux, vous risquez de barrer l'accès à la formation de ceux dont l'emploi du temps est chargé. Peut-on raisonnablement demander à un parent isolé de suivre un formation le soir (M. Jean Desessard approuve) et de rogner sur le temps familial pour améliorer ses qualités professionnelles pour un bénéfice qui n'est pas seulement le sien mais aussi celui de son employeur ? Distinguer ce temps de formation du temps de travail revient à instituer des heures supplémentaires non rémunérées. (M. Jean Desessard applaudit ; marques d'approbation à gauche)
M. le président. - Amendement n°175, présenté par M. Carle, au nom de la commission.
I. - Dans la première phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 6323-17 du code du travail, remplacer les mots :
rupture du contrat de travail non consécutive
par les mots :
licenciement non consécutif
et les mots :
montant de l'allocation visée à l'article L. 6321-10 et calculée sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise
par les mots :
montant forfaitaire visé au dernier alinéa de l'article L. 6332-14
II. - Compléter le même texte par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'action est réalisée pendant l'exercice du préavis, elle se déroule pendant le temps de travail.
« En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience et de formation soit engagée avant la fin du préavis.
III. - En conséquence, supprimer le texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 6323-20.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - Cet amendement vise à lever une ambiguïté quant à la portabilité du DIF en cas de démission, en maintenant le droit existant, qui veut qu'un salarié démissionnaire ne puisse utiliser son DIF avant la fin du préavis sans l'accord de l'employeur.
Il simplifie en outre la portabilité du DIF, en prévoyant que ses heures portables sont converties en numéraire selon le même principe : une heure de DIF portable équivaut à 9,15 euros, quelle que soit la situation dans laquelle le salarié l'utilise. Cette nouvelle règle sera favorable aux 85 % des salariés dont le revenu est inférieur à 3 500 euros bruts mensuels. En échange, il est prévu que le DIF portable mobilisé avant le terme du préavis soit utilisé pendant le temps de travail.
M. le président. - Amendement n°41, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG.
Dans la première phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 6323-17 du code du travail, supprimer les mots :
non consécutive à une faute grave ou à une faute lourde
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. - Je défendrai en même temps l'amendement n°42.
M. le président. - Amendement n°42, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG.
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 6323-18 du code du travail, supprimer les mots :
non consécutive à une faute lourde
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. - Ces deux amendements, qui suppriment la référence aux causes de la rupture du contrat, en ouvrent une série destinée à rendre réelle et universelle la portabilité du DIF, qui appartient bel et bien au salarié : il serait injuste de le lier au mode de rupture du contrat. Au-delà, nous sommes en désaccord avec l'idée qu'une seule faute, fût-elle lourde, puisse effacer des droits péniblement acquis sur six années.
L'amendement n°16 rectifié n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°19 rectifié.
M. le président. - Amendement n°43 rectifié, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG.
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 6323-18 du code du travail, supprimer les mots :
qui ouvrent droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage
Mme Annie David. - Toutes les ruptures du contrat de travail ne s'accompagnent pas d'un droit à indemnisation par le régime d'assurance chômage comme le prévoient le code du travail et la convention Unedic, qui précisent que le « travailleur doit avoir été involontairement privé d'emploi ».
Cet article, en l'état, aurait pour effet de priver un certain nombre de salariés, de la possibilité de bénéficier de la portabilité du DIF.
Votre projet est au milieu du gué. Vous refusez de rompre définitivement avec la logique ancienne dont le contrat était l'élément fondamental. Car si vous aviez voulu faire du salarié la pierre angulaire de ses droits, vous n'auriez pas recherché, pour attribuer ou limiter les effets de la portabilité, des conditions reposant sur la nature au sens large du contrat de travail.
Nous entendons ici réaffirmer le principe qui veut que le salarié ayant travaillé une année à plein temps a le droit à bénéficier de 20 heures de formation, et à en obtenir la portabilité.
M. le président. - Amendement n°177, présenté par M. Carle, au nom de la commission.
Rédiger comme suit le premier alinéa du 1° du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 6323-18 du code du travail :
« 1° Lorsque le salarié en fait la demande auprès d'un nouvel employeur, au cours des deux années suivant son embauche, la somme permet de financer soit, après accord de l'employeur, tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, soit, sans l'accord de l'employeur, tout ou partie d'une action de bilan des compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation relevant des priorités définies au premier alinéa de l'article L. 6323-8. Lorsque le salarié et l'employeur sont en désaccord, l'action se déroule hors temps de travail et l'allocation visée à l'article 6321-10 n'est pas due par l'employeur.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - Cet amendement prévoit que, lorsque l'employeur et le salarié sont en désaccord sur l'utilisation du DIF portable, le salarié peut cependant le mobiliser pour bénéficier d'un bilan de compétences, d'une validation des acquis de l'expérience ou d'une formation dans les domaines prioritaires de la branche à laquelle son entreprise appartient. L'amendement préserve ainsi l'équilibre du DIF : formation choisie par le salarié, mais qui ne doit pas être dépourvue de tout lien avec l'entreprise.
M. le président. - Sous-amendement n°183 à l'amendement n° 177 de M. Carle, au nom de la commission, présenté par M. Gournac et Mmes Debré et Des Esgaulx.
Compléter l'amendement n° 177 par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Compléter la seconde phrase du dernier alinéa du même texte par les mots :
sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire collecteur agréé interprofessionnel
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. - Ce sous-amendement vise à préserver une régulation conventionnelle par accord de branche pour la répartition du coût du droit individuel à la formation portable entre plan et professionnalisation.
M. le président. - Amendement n°55 rectifié, présenté par M. Gournac et Mmes Debré et Des Esgaulx.
I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 6323-18, après les mots :
nouvel employeur
insérer les mots :
et en accord avec celui-ci
II. - Après la même phrase, insérer deux phrases ainsi rédigées :
En cas de désaccord avec l'employeur, le salarié peut utiliser la somme visée à l'alinéa précédent pour financer une action de formation prioritaire. Les actions de formation prioritaire sont définies par accord de branche.
III. - Compléter la seconde phrase du dernier alinéa du même texte par les mots :
sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire collecteur agréé interprofessionnel
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. - Cet amendement sera satisfait si le n°177, dûment sous-amendé, est adopté.
M. le président. - Amendement n°44, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG
Dans la première phrase du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 6323-18 du code du travail, supprimer les mots :
au cours des deux années suivant son embauche,
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. - Pour que la portabilité du DIF soit entière, il faut supprimer toute contrainte de temps, en permettant au salarié de choisir librement le moment où il demande à exercer son droit, sachant que l'employeur pourra toujours le lui refuser.
M. le président. - Amendement identique n°102, présenté par M. Dubois et les membres du groupe UC.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. - Il s'agit de faire sauter un verrou à la portabilité intégrale. En commission, le ministre nous avait opposé le coût du DIF, estimé à 10 milliards. Peut-on toutefois évaluer la part que représente la portabilité dans cette somme ? M. Dubois, qui vous avait interrogé lors de la discussion générale, n'a pas eu de réponse... Cette mesure est essentielle pour renforcer la portabilité et la transférabilité du DIF.
M. le président. - Amendement n°46, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG.
Compléter le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 6323-18 du code du travail, par deux phrases ainsi rédigées :
Le nouvel employeur dispose d'un mois pour faire connaître sa décision quant à la volonté du salarié de bénéficier d'une formation. L'absence de réponse du nouvel employeur dans ce délai vaut acceptation du choix de l'action de formation.
Mme Annie David. - Amendement de précision. L'article 4 encadre le droit du salarié mais reste muet sur la manière dont l'employeur répond à sa demande. Le salarié n'ayant que deux ans pour faire valoir son droit, un employeur peu scrupuleux peut être tenté de jouer la montre... Ce serait contraire à l'esprit de l'ANI et à la volonté de notre commission spéciale.
L'amendement n°17 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°122, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin et Boumediene-Thiery, M. Muller et Mme Voynet.
Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 6323-18 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
«...° Lorsque le projet de formation mobilise pour des modules ayant pour thématiques le développement durable et, plus spécifiquement, l'éco-construction, le recyclage des matières premières et la sobriété énergétique, ces sommes sont doublées. »
M. Jean Desessard. - Je me félicite que le ministre ait salué le travail de la commission visant à donner la priorité aux formations dans le domaine de l'économie verte. Mais ces belles paroles ne sont pas traduites sur le papier ! Mon amendement reprend les objectifs du Grenelle.
M. Dominique Braye. - Le Grenelle, c'est la semaine prochaine !
M. Jean Desessard. - Si je le défends à ce moment, vous m'objecterez que la formation professionnelle c'était la semaine passée ! Le secteur des technologies vertes peine à recruter, faute de formation adaptée. En Languedoc-Roussillon, des techniciens de l'éolien ont été embauchés avant même la fin de leur formation, tant les besoins sont grands ! Les entreprises, les ménages, l'État, l'ensemble de la société y gagneront. Soyons à la hauteur des engagements pris !
M. le président. - Amendement n°45 rectifié, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG
Après le texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 6323-18 du code du travail, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - La conclusion par le salarié de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 1242-1, L. 5132-6, L. 5134-69 conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail, L. 5134-24, L. 5134-35, L. 5134-86, L. 5134-103 conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail, ne peut avoir pour effet de priver le salarié des droits acquis au titre du droit individuel à la formation mentionné à l'alinéa précédent à l'exception du cas où les droits obtenus durant l'exercice du précèdent contrat de travail lui sont moins favorables. »
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. - La multiplication des contrats précaires ne doit pas faire écran aux droits acquis antérieurement lors d'un CDI, au risque de constituer une entrave au retour à l'emploi. Nous instaurons un système de « clause la plus favorable » pour le DIF.
M. le président. - Amendement n°47, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG.
Après le texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 6323-18 du code du travail, insérer trois articles additionnels ainsi rédigés :
« Art. L. ... - Le salarié qui se voit opposer dans les conditions prévues à l'article L. 6323-12 du code du travail le refus de son employeur sur le choix de l'action de formation au titre du droit individuel à la formation peut bénéficier, s'il en fait la demande, d'une formation au titre du congé individuel de formation visé à l'article L. 6322-12 du code du travail, se déroulant en dehors du temps de travail.
« Il dispose alors d'une priorité d'étude de sa demande auprès de l'organisme paritaire collecteur agréé au titre du congé individuel formation.
« Art. L. ... - Pendant la durée de cette formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
« Les heures consacrées à la formation en dehors du temps de travail ouvrent droit au maintient de la rémunération du salarié dans les conditions définies à l'article L. 6321-10 du code du travail.
« Art. L. ... - Les frais de formation sont à la charge de l'employeur, dans la limite des droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation. Les frais de formation excédant la prise en charge par l'employeur au titre des droits acquis par le salarié, comme les frais annexes, sont supportés en tout ou partie, par l'organisme paritaire collecteur agréé au titre du congé individuel de formation. »
Mme Annie David. - Nous créons un droit de priorité auprès de l'Opacif au bénéfice des salariés qui se seraient vu opposer deux refus par leur employeur. Seules 67 % des demandes formulées auprès des Opacif sont réalisées, principalement faute de financements. Un salarié qui demanderait une formation non prioritaire ou non financée perdrait son droit. Nous renforçons la portabilité du DIF en permettant aux salariés d'exercer ce droit sous la forme d'un congé individuel de formation, les financements complémentaires étant pris en charge par l'Opacif.
M. le président. - Amendement n°176, présenté par M. Carle, au nom de la commission.
I. - Dans la seconde phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 6323-19 du code du travail, remplacer les mots :
le droit visé à l'alinéa précédent
par les mots :
les droits visés à l'article L. 6323-17
II. - À la fin du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 6323-22 du code du travail, remplacer la référence :
L. 6323-17
par la référence :
L. 6323-18
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - Correction de deux erreurs matérielles.
Défavorable à l'amendement n°123 : en réécrivant l'article 4, la commission a rendu réel un droit qui risquait de rester fictif dans le projet de loi initial. L'employeur ne pourra plus faire tomber les droits acquis au titre du DIF.
L'amendement 41 a été longuement débattu en commission. La Cour de cassation définit la faute grave comme une faute qui « rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise » -harcèlement, violence, intrusion informatique, etc. Les partenaires sociaux estiment que l'on ne peut dès lors exiger de l'employeur qu'il finance une formation ou une indemnisation. Toutefois, le salarié ne perd pas ses droits à l'allocation chômage, qui sont attachés à sa personne. Il en est de même pour le DIF : je soutiens donc l'amendement sur ce point, pour autant qu'il soit rectifié.
En revanche, la faute lourde montre une intention délibérée de nuire : défavorable à l'amendement n°42.
Bien qu'il résulte d'intentions généreuses, l'amendement n°43 rectifié n'apporterait que des droits minimes -par exemple cinq heures de formation pour un CDD de 40 heures- avec un coût très supérieur à leur utilité pour le salarié. L'avis est donc défavorable.
La commission accepte le sous-amendement n°183.
Je suggère le retrait des amendements identiques nos44 et 102 car ils autoriseraient les salariés à utiliser le DIF portable pendant un temps indéterminé après avoir quitté l'entreprise où il a été acquis, même après en avoir obtenu un autre grâce à l'employeur suivant. Ce ne serait souhaitable ni pour les salariés, ni pour l'entreprise, ni pour la lisibilité du DIF portable.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. - J'aimerais entendre la réponse de M. le ministre à la question que je lui ai posée.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - En empêchant l'employeur de s'opposer à l'utilisation de son DIF portable hors du temps de travail, le texte de la commission sécurise mieux cet instrument que ne le ferait l'amendement n°46.
Doubler les heures du DIF portable dès lors que le projet de formation porte sur le développement durable satisferait le souci légitime et constant de certains collègues, mais il n'est pas démontré que cette orientation professionnelle permette de trouver plus facilement un emploi. Mieux vaudrait doubler ses heures au profit des salariés les moins qualifiés. En outre, la disposition inscrite à l'amendement n°122 coûterait plusieurs millions d'euros.
L'amendement n°45 rectifié donne l'occasion de savoir si le DIF est portable exclusivement entre deux entreprises ou entre plusieurs. Il me semble satisfait, sous réserve de confirmation par M. le ministre.
Transformer le DIF portable en congé individuel de formation (CIF) dès lors que l'employeur et le salarié ne s'accordent pas sur la formation à suivre aurait pour effet pervers redoutable de dévoyer le CIF, le seul dispositif qui assure une réelle promotion sociale à ses bénéficiaires. Ne modifions pas ce qui fonctionne bien et améliorons ce qui est moins satisfaisant. Avis défavorable à l'amendement n°47.
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. - Je ne comprends pas l'amendement n°123, qui propose de supprimer le travail des partenaires sociaux sur le DIF, malgré son intérêt unanimement reconnu !
Outre des précisions utiles sur les licenciements, l'amendement n°175 comporte des coordinations rédactionnelles.
Je suis favorable aux amendements nos41 et 42, à condition toutefois d'exclure la faute lourde, qui induit en droit la perte du préavis, des congés payés et des indemnités de licenciement.
A propos de l'amendement n°43 rectifié, je confirme que le passage d'un CDD à un CDI ne fait pas perdre le DIF. L'amendement pourrait donc être retiré.
Je suis favorable à l'amendement n°177 sous-amendé car le travail conduit en commun avec M. le rapporteur, Mme Des Esgaulx, M. Gournac et Mme Debré préserve la professionnalisation grâce à la souplesse introduite pour le financement du plan de formation.
Par suite, l'amendement n°55 rectifié pourrait être retiré, comme Mme Des Esgaulx l'a proposé.
Avis défavorable aux amendements identiques nos44 et 102 car les partenaires sociaux ne sont pas revenus sur le délai de deux ans associé à la portabilité du DIF. Ayant été sollicité à ce propos en commission, j'ai fait estimer le surcoût induit par deux années supplémentaires : à la louche, on aboutit à un milliard d'euros pour un million de personnes. Cet ordre de grandeur non négligeable explique la prudence des partenaires sociaux.
L'amendement n°46 est en partie satisfait. Le reste figurera dans le décret.
Monsieur Desessard, le fonds de mutualisation soutiendra la formation dans la sphère du développement durable. L'esprit de l'amendement n°122 sera donc respecté, mais sans modifier le DIF qui doit accompagner les salariés qui se reconvertissent.
Une fois n'est pas coutume, l'amendement n°45 rectifié est inapplicable en raison d'une rédaction approximative. Au demeurant, je crois que l'objectif de ses auteurs est satisfait puisque signer un contrat aidé préserve le DIF.
L'amendement n°47 est partiellement satisfait par l'amendement n°177 sous-amendé. Pour le reste, je vous renvoie à l'argumentation de M. le rapporteur.
L'amendement n°55 rectifié est retiré.
M. Jean Desessard. - L'amendement n°123 améliore la portabilité du DIF en supprimant l'obligation faite aux salariés d'en formuler la demande avant la fin du préavis. Pourquoi faudrait-il demander le bénéfice d'un droit reconnu ? Favorisant les cadres et les salariés des grands groupes, cette restriction est contradictoire avec la volonté de développer la formation de tous les salariés, même des moins qualifiés travaillant dans de petites entreprises.
De même, écrire « cette action se déroule hors du temps de travail » favorise indirectement les cadres et les salariés les moins précaires par rapport aux femmes qui élèvent seules leurs enfants. Une fois de plus, le principe est contredit par la rédaction !
L'amendement n°123 n'est pas adopté.
L'amendement n°175 est adopté.
Mme Annie David. - Nous acceptons de rectifier notre amendement n°41 dans le sens qui nous est demandé mais nous persistons à penser que, si la faute lourde est définie par le code du travail comme « l'intention délibérée de nuire à l'entreprise », cette formule pourrait aussi s'appliquer à toutes ces entreprises qui nuisent délibérément à la santé de leurs salariés.
M. le président. - Nous allons donc voter sur l'amendement n°41 ainsi rectifié :
Dans la première phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 6323-17 du code du travail, supprimer les mots :
à une faute grave ou
L'amendement n°41 rectifié est adopté.
(Plusieurs sénateurs UMP félicitent Mme Annie David)
L'amendement n°42 devient sans objet.
Mme Annie David. - Il faut que la portabilité soit effective. Il est vrai qu'un CDD de quatre mois n'ouvre qu'un droit à cinq heures de DIF mais si les CDD s'enchaînent, on peut arriver à un droit effectif. Or la réalité que vivent ceux qui ont perdu leur emploi stable est bien qu'avant d'en retrouver un, il leur faudra passer par un certain nombre de CDD.
L'amendement n°43 rectifié n'est pas adopté.
Le sous-amendement n°183 est adopté.
L'amendement n°177, sous-amendé, est adopté.
Les amendements identiques nos44 et 102 deviennent sans objet.
L'amendement n°46 n'est pas adopté.
M. Jean Desessard. - Explication de vote ! (Marques d'impatience à droite) Prenons au moins le temps d'expliquer nos votes, après les conditions de travail déplorables qui nous ont été imposées.
M. le président. - Pas de mon fait tout de même ! (Sourires)
M. Jean Desessard. - Bien sûr que non, monsieur le président, mais il y a eu les travaux estivaux, l'urgence exigée... C'est celui qui dit qu'un état de fait ne va pas qui en est tenu pour responsable.
M. Jean-Pierre Raffarin. - Que voulez-vous, c'est le destin !
M. Jean Desessard. - Ce n'est pas seulement le ministre de l'écologie qui doit s'impliquer dans le Grenelle, mais bien tous les ministres. Car il s'agit de répondre effectivement à l'attente des Français qui veulent un chauffe-eau solaire et des panneaux photovoltaïques et qui savent bien qu'il ne suffit pas de coller un macaron sur sa camionnette pour être un installateur compétent.
Il y a longtemps que Jean Desessard le dit mais les choses avancent et voici que M. Borloo lui-même le reconnaît à la télévision : les créations d'emplois à venir seront dans l'économie verte. M. Borloo a parlé de 400 000 emplois dans les deux ans. Écoutez vos ministres, monsieur le rapporteur !
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - J'écoute le ministre présent aujourd'hui dans l'hémicycle !
M. Jean Desessard. - Oui, il y a des emplois dans ces filières ! Puisque vous êtes prêts à doubler les sommes quand il ya des emplois à la clé, faites-le pour l'économie verte !
M. le Ministre, qui écoute davantage M. Borloo que ne le fait notre rapporteur, nous dit : « mettons-le dans le fonds de modernisation ! ». Encore une promesse ! Nous sommes échaudés, avec M. Sarkozy qui dit un jour une chose, le lendemain le contraire.
M. Jean-Pierre Raffarin. - A force de vous suivre ! (On s'amuse)
M. Jean Desessard. - Mettons-le dans la loi, au moins ce sera écrit. Pourquoi ne pas faire plaisir à M. Borloo et à nous-mêmes ? (Sourires)
L'amendement n°122 n'est pas adopté.
L'amendement n°45 rectifié est retiré.
Mme Annie David. - Nous avons été pris par la vitesse du passage au vote. Nous aurions pu retirer notre amendement 46 puisqu'il était satisfait.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - L'engagement du ministre reste.
Mme Annie David. - Je partage en partie l'avis du rapporteur sur le risque d'un affaiblissement du CIF, mais il faut aussi favoriser une vraie portabilité du DIF. Au total, le positif l'emporte sur le négatif.
L'amendement n°47 n'est pas adopté.
L'amendement n°176 est adopté.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. - La portabilité du DIF est une avancée pour les salariés de notre pays puisque d'un droit à la formation attaché au contrat de travail, c'est-à-dire à l'entreprise, nous passons à un droit attaché à la personne du salarié lui-même. Ou plutôt, qui aurait pu être un droit attaché à la personne du salarié car, malgré les améliorations apportées par notre rapporteur, la portabilité reste étroitement soumise à la volonté de l'employeur, ancien ou nouveau, ou au contrat de travail lui-même. Vous avez voulu maintenir un lien entre le DIF et le contrat alors même que l'employeur n'est plus le financeur direct et que les formations continuent à se dérouler hors temps de travail. La référence à une rupture du contrat de travail pris en charge par le régime d'assurance laisse croire que les ruptures qui ne donneraient pas droit à indemnisation ne permettraient pas la portabilité des droits.
La portabilité du DIF reste soumise à l'accord de l'employeur, et les salariés ne disposent que de deux ans pour faire valoir leurs droits. Les apprentis sont d'ailleurs exclus du dispositif. Ajoutons que la formation, sauf accord de branche, se déroulera en dehors du temps de travail. Voilà pourquoi nous nous abstiendrons, à regret.
M. Claude Jeannerot. - Même si des améliorations auraient pu être apportées à cet article, la portabilité du droit à la formation constitue une importante conquête. Nous voterons donc en faveur de l'article. (On s'en félicite au banc des commissions et du Gouvernement)
L'article 4, modifié, est adopté.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°48, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG.
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2011, un rapport sur le financement du droit individuel à la formation et le traitement comptable des droits acquis à ce titre par les salariés et non encore mobilisés. Ce rapport évalue notamment l'opportunité d'instituer une faculté de passer des provisions ad hoc, sous l'angle comptable et sous l'angle fiscal.
Mme Annie David. - Il s'agit de réintroduire dans le projet de loi la mention, ajoutée par les députés et supprimée par notre commission, qui prévoyait que le Gouvernement remettrait au Parlement un rapport sur le financement du DIF. Des sommes considérables sont en jeu et personne ne sait ce que ça va coûter, sauf si tous les salariés qui ont acquis des droits les faisaient valoir en même temps. Ce rapport nous permettrait de ne plus parler dans le vague, en brandissant des chiffres pour faire peur.
M. Guy Fischer. - C'est une mesure de bon sens !
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - Vous connaissez mon enthousiasme pour les rapports... Conformément à notre habitude, nous ne réclamons de rapports du Gouvernement que lorsque c'est absolument nécessaire. Ce n'est pas le cas ici. Un tel rapport pourrait même avoir des effets pervers, en mettant en évidence les problèmes comptables des entreprises en cette conjoncture difficile. Retrait, sinon rejet.
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. - Vous m'obligez à un numéro d'équilibriste car cette disposition avait été introduite à l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur M. Cherpion, que j'estime autant que M. Carle. Des sommes importantes sont en jeu. Sagesse.
L'amendement n°48 n'est pas adopté.
L'article 5 est adopté.
Article 5 bis (nouveau)
Le deuxième alinéa de l'article L. 1226-10 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. »
M. le président. - Amendement n°49, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG.
Dans cet article, supprimer les mots :
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus,
M. Guy Fischer. - Cet article résulte d'un amendement socialiste adopté en commission. Il impose de solliciter l'avis du médecin du travail sur l'aptitude des salariés à bénéficier d'une formation en vue d'obtenir un poste adapté, évitant ainsi que certains d'entre eux soient déclarés inaptes et perdent leur emploi faute d'autre solution. Nous proposons d'étendre cette mesure à toutes les entreprises et non seulement à celles de plus de 50 salariés.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - Il serait déraisonnable de l'étendre ainsi : les entreprises n'ont que trop de difficultés à se développer en France, ne leur imposons pas de charges supplémentaires. Avis défavorable.
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. - Même avis. Je félicite au passage M. Jeannerot d'avoir proposé l'ajout de cet article qui prévoit utilement de recourir à la formation pour faciliter la reconversion des salariés inaptes à occuper plus longtemps leur ancien poste.
Mme Christiane Demontès. - Rappelons ce qui s'est passé en commission : notre amendement concernait toutes les entreprises de plus de dix salariés et c'est M. le rapporteur qui a souhaité le limiter aux entreprises de plus de 50 salariés. Nous avons accepté sa proposition, faute d'une ténacité suffisante. Mais nous voterons l'amendement de nos collègues communistes.
L'amendement n°49 n'est pas adopté.
Article 6
Le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Formations se déroulant en dehors du temps de travail
« Art. L. 6322-64. - Dès lors que le salarié dispose d'une ancienneté d'un an dans l'entreprise et à sa demande, l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation désigné en application de l'article L. 6322-47 peut assurer la prise en charge de tout ou partie des frais liés à la réalisation d'une formation se déroulant en dehors du temps de travail, selon les mêmes modalités que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 6322-20. Pendant la durée de cette formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
« Un décret fixe la durée minimum de la formation ouvrant le droit, à l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation, d'assurer la prise en charge de la formation dans les conditions définies au premier alinéa. »
M. le président. - Amendement n°50, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer cet article.
Mme Annie David. - Aujourd'hui, la formation suivie dans le cadre du congé individuel de formation (CIF) se déroule obligatoirement en tout ou partie pendant le temps de travail. Cela fait du CIF un outil de promotion sociale : les salariés peuvent obtenir une autorisation d'absence pendant leurs heures de travail afin de suivre une formation choisie selon leurs aspirations personnelles ou leur projet professionnel, tout en conservant leur emploi et leur rémunération.
L'article 6 dénature ce dispositif en donnant aux salariés la possibilité de suivre une formation se déroulant entièrement en dehors du temps de travail et dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les organismes collecteurs. Certes, les salariés continueront de bénéficier pendant la formation de la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Mais l'article ouvre une brèche dans leurs droits.
L'enjeu est encore plus crucial pour les femmes, en particulier pour celles qui sont peu qualifiées, car leurs obligations familiales les empêchent bien souvent de se libérer en dehors du temps de travail. Ajoutons qu'il n'est pas toujours facile de faire garder ses enfants. Selon une note du Cereq, datée de mars 2009, les chances des femmes ayant des enfants de moins de 6 ans d'accéder à la formation professionnelle sont de 30 % inférieures à celles des hommes qui sont dans le même cas.
Cet amendement, comme les précédents, est inspiré par une conception humaniste selon laquelle le droit à la formation doit être attaché à la personne, quelle que soit son contrat de travail, garanti collectivement, transférable et opposable. Il s'agit en somme de créer une véritable sécurité sociale de la formation professionnelle.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - Cet amendement tend à ôter aux salariés la possibilité de bénéficier d'un congé individuel pour se former en dehors du temps de travail. Il contredit votre amendement n°47 selon lequel les salariés devaient avoir la possibilité de faire valoir leur DIF sous forme de CIF.
Le compromis trouvé en commission est satisfaisant : ouverture du CIF hors du temps de travail à condition qu'il ne s'agisse pas d'un CIF au rabais. Avis défavorable.
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. - Même avis.
Mme Annie David. - Cet amendement paraît effectivement contradictoire avec celui que nous proposions à l'article 4, qui risquait, je l'ai reconnu, d'affaiblir le CIF mais pour consacrer le DIF. Avec cet amendement, nous souhaitons maintenir le CIF actuel, lequel, pris en tout ou partie durant le temps de travail, donne lieu, lorsqu'il est réalisé hors du temps de travail, à rémunération et à compensation. Si le CIF peut être pris hors du temps de travail, pourquoi les employeurs l'accepteraient durant le temps de travail ? Là est le piège ! Sous couvert de permettre la prise en charge des cours du soir par le CIF, ce système, le meilleur pour la formation continue, le rapporteur l'a dit, perdrait indéniablement de son intérêt.
L'amendement n°50 n'est pas adopté.
présidence de M. Guy Fischer,vice-président
M. le président. - Amendement n°51, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG.
Au début de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 6322-64 du code du travail, après les mots :
dès lors que le salarié
insérer les mots :
visé à l'article L. 3123-1
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. - Amendement de repli : nous limitons le bénéfice du CIF hors du temps de travail aux seuls salariés à temps partiel car ces derniers, en raison de la nature même de leur activité, ont peu accès au CIF quand ils devraient en être un public prioritaire.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - Cette position est restrictive : les salariés à temps plein peuvent avoir, eux aussi, intérêt à ce nouveau dispositif. Rejet.
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. - Également.
L'amendement n°51 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°52, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG.
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 6322-64 du code du travail, remplacer les mots :
peut assurer
par les mots :
assure
Mme Annie David. - L'Opacif doit automatiquement prendre en charge l'intégralité des périodes de formation en dehors du temps de travail dès lors qu'il a accepté une demande de formation, sans quoi les salariés seront privés de formation ou contraints de payer leur formation en acceptant une rémunération moindre.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - L'amendement part d'une bonne intention mais ne peut être satisfait dans les conditions financières actuelles. Cela pose problème, je le reconnais. Peut-être faudrait-il augmenter les recettes ? Je parle des recettes et non des cotisations, déjà lourdes pour les entreprises. En l'état actuel, rejet.
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. - Même avis.
Mme Annie David. - Pourquoi n'avoir rien proposé à l'article 9 !
La moindre des choses aurait été d'essayer quand le CIF est le droit le plus important à la formation des salariés. En autorisant sa réalisation hors temps de travail, vous fermez son accès aux femmes mais aussi à tous ceux qui travaillent en horaires décalés et en équipe. Comment pourront-ils se libérer lorsque la formation a lieu en journée ? En plus, les salariés devront désormais payer leur formation. Quel dommage que vous refusiez même cet amendement minimaliste !
L'amendement n°52 n'est pas adopté.
L'article 6 est adopté.
Article 6 bis (nouveau)
L'expérimentation d'un livret de compétences, partant de l'évaluation de l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, est engagée pour les élèves des premier et second degrés, pour un délai maximum de trois ans, dans les établissements d'enseignement volontaires désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Tout ou partie des élèves de ces établissements se voient remettre un livret de compétences afin, tout au long de leur parcours, d'enregistrer les compétences acquises au titre du socle commun susmentionné, de valoriser leurs capacités, leurs aptitudes et leurs acquis dans le champ de l'éducation formelle et informelle, ainsi que leurs engagements dans des activités associatives, sportives et culturelles. Le livret retrace les expériences de découverte du monde professionnel de l'élève et ses souhaits en matière d'orientation.
L'expérimentation vise également à apprécier la manière dont il est tenu compte du livret de compétences dans les décisions d'orientation des élèves.
Lorsque l'élève entre dans la vie active, il peut, s'il le souhaite, intégrer les éléments du livret de compétences au passeport orientation et formation prévu à l'article L. 6315-2 du code du travail.
M. le président. - Amendement n°53, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer cet article.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. - Nous ne sommes pas hostiles au livret de compétences, proposé dans le Livre vert de la commission Hirsch. Néanmoins, parce qu'il y a désaccord sur sa nature -la commission prévoit une évaluation des compétences scolaires exclue dans le Livre vert-, parce que le rôle de l'élève dans la construction de cet outil n'est pas évoqué dans l'article 6 bis et, enfin, que le Livre vert fait l'objet d'une concertation qui donnera lieu à une synthèse mi-octobre, son expérimentation nous semble prématurée.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - Avis défavorable : nous voulons valoriser les compétences des jeunes dans leurs activités associatives, culturelles, sportives.
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. - Même avis : cet article 6 bis proposé par la commission a l'avantage de nous sortir d'une vision scolaire des compétences.
L'amendement n°53 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°54, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG.
I. - Au premier alinéa de cet article, supprimer les mots :
, partant de l'évaluation de l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation,
II. - Au deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots :
d'enregistrer les compétences acquises au titre du socle commun susmentionné,
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. - Amendement de repli : le livret de compétences, conformément à la proposition de la commission Hirsch, ne doit pas être un outil d'évaluation scolaire.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - Soit, l'enregistrement des compétences du socle commun ne figure pas explicitement dans le Livre vert. Mais comment faire cette impasse si l'on veut permettre une décision d'orientation positive en fin de classe de troisième ?
Mme Christiane Demontès. - Cela n'apporte rien !
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - En faire mention est dans l'intérêt des bénéficiaires. Ne rouvrons pas le débat sur le socle commun ; pour exercer un métier, un jeune doit posséder les fondamentaux, savoir lire, écrire et compter. Avis défavorable.
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. - Également, pour les raisons évoquées hier lorsque nous avons tenu ce débat.
Mme Annie David. - En dehors de notre avis sur le socle, notre amendement porte sur le fait que l'article y associe le mot compétences. Il est choquant de rapporter des compétences sociales au socle de l'éducation nationale.
Mme Christiane Demontès. - Il n'y a pas de raison de se crisper sur le socle commun -l'éducation nationale le fait. En revanche, il est étonnant, à la lecture de l'article, que le livret de compétences inclue des matières scolaires.
L'amendement n°54 n'est pas adopté.
L'article 6 bis est adopté.
Article 7 (Non modifié)
Le titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Bilan d'étape professionnel et passeport orientation et formation
« Art. L. 6315-1. - Tout salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans la même entreprise bénéficie, à sa demande, d'un bilan d'étape professionnel. Ce bilan peut être renouvelé tous les cinq ans.
« Le bilan d'étape professionnel a pour objet, à partir d'un diagnostic réalisé en commun par le salarié et son employeur, de permettre au salarié d'évaluer ses capacités professionnelles et ses compétences et à son employeur de déterminer les objectifs de formation du salarié.
« Un accord national interprofessionnel étendu détermine les conditions d'application du bilan d'étape professionnel, notamment les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de la possibilité d'en bénéficier.
« Art. L. 6315-2. - Il est mis à disposition de toute personne un modèle de passeport orientation et formation qui recense :
« 1° Dans le cadre de la formation initiale, les diplômes et titres ainsi que les aptitudes, connaissances et compétences acquises, susceptibles d'aider à l'orientation ;
« 2° Dans le cadre de la formation continue :
« - tout ou partie des informations recueillies à l'occasion d'un entretien professionnel, d'un bilan de compétences ou d'un bilan d'étape professionnel ;
« - les actions de formation prescrites par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
« - les actions de formation mises en oeuvre par l'employeur ou relevant de l'initiative individuelle ;
« - les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise ;
« - les qualifications obtenues ;
« - les habilitations de personnes ;
« - le ou les emplois occupés et les activités bénévoles, ainsi que les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en oeuvre dans le cadre de ces emplois et de ces activités.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article. »
M. le président. - Amendement n°56, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer cet article.
Mme Annie David. - Nous nous interrogeons sur la pertinence et l'efficacité de ces dispositifs. Quelle est la différence entre le bilan d'étape professionnel et l'entretien annuel d'évaluation ? Nous avouons quelque perplexité sur la finalité d'un diagnostic qui peut se borner à un simple constat de désaccord. Il peut être utile de disposer d'un document unique comme le passeport, à condition qu'il ne joue pas contre le salarié auquel l'employeur demandera de le présenter. Le volontariat ? Nous savons ce qu'il en est en réalité : trop d'entretiens d'embauche n'ont pas débouché parce que le candidat n'était pas assez... volontaire. De plus, l'employeur pourra refuser l'embauche pour éviter les 120 heures de droit dont dispose tel salarié. Enfin, l'avenant du 9 mars à l'accord du 14 janvier 2008 a fait l'objet d'une opposition majoritaire par trois syndicats : ne contournez pas leur volonté par la voie législative.
M. le président. - Amendement identique n°138, présenté par M. Jeannerot et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
M. Claude Jeannerot. - Nous partageons beaucoup des questions formulées par Mme David, sans mettre en doute les intentions du rapporteur. Si le principe du bilan d'étape professionnel a été créé par l'accord du 11 janvier 2008 signé par une large majorité des syndicats, l'avenant qui l'a précisé en mars dernier a fait l'objet d'une opposition de la CGT, de FO et de la CFTC. De ce fait, il est réputé non écrit. Pourquoi figure-t-il alors dans ce projet ? Je sais combien le Medef y est attaché, et cela nous appelle à la vigilance. Notre plus grande crainte est que le BEP remplace le congé de bilan de compétences, qui apporte un éclairage plus riche. Il pourrait n'être qu'une sorte d'entretien de carrière : y manquerait l'indispensable regard extérieur et, s'il est procédé à une critique des compétences du salarié, celui-ci pourrait se voir proposer des objectifs et courir le risque de ne pas préserver son emploi. Le passeport est sympathique, mais s'agit-il d'un curriculum vitae formaté ou d'autre chose ? Qui le rédigera à partir du modèle proposé au salarié, qui l'utilisera et comment sera-t-il mis à jour ? Voila beaucoup d'imprécisions sur le contenu et sur le mode d'usage. Nous en demandons la suppression par précaution, quitte à y revenir dans un dialogue social bien compris.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - Le BEP est une volonté des partenaires sociaux ; il marque un progrès pour les salariés. Le passeport formation est strictement optionnel ; il aidera le salarié à formater ses compétences et son projet : c'est peut-être un progrès modeste, mais c'est un progrès. Avis défavorable.
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. - Le BEP résulte de l'accord national interprofessionnel de janvier 2008. La CFDT et la CGC l'ont proposé pour chaque professionnel. L'idée est favorable aux salariés. Je pense en particulier à ceux qui sont restés quinze ans dans une entreprise et qui se retrouvent sur la touche quand elle ferme ses portes parce qu'ils n'ont pas pris le tournant du numérique : ils se sont disqualifiés et ont perdu leur capital emploi.
La CGT, FO et la CFTC disent : « Attention, il ne faut pas que cela serve à justifier des licenciements ». C'est pourquoi nous renvoyons à un accord interprofessionnel. Nous avons trouvé un bon équilibre entre l'avancée et la vigilance. J'espère que ces explications vous permettront de corriger vos positions.
Les amendements identiques n°s56 et 138 ne sont pas adoptés.
M. le président. - Amendement n°57, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG.
I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 6315-1 du code du travail :
« À l'occasion de son embauche, le salarié est informé que, dès lors qu'il dispose de deux ans d'ancienneté dans la même entreprise, il bénéficie à sa demande d'un bilan d'étape professionnel. Toujours à sa demande, ce bilan peut être renouvelé tous les cinq ans.
II. - Après le mot :
professionnel
supprimer la fin du dernier alinéa du même texte
Mme Annie David. - Bien que nous soyons sceptiques sur le fond, nous réécrivons légèrement le premier alinéa qui ne dit pas les choses assez clairement.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - Cette disposition incitera les salariés à profiter de ce nouveau droit sans créer de coûts ni de contraintes supplémentaires : avis favorable.
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°57 est adopté.
M. le président. - Amendement n°58, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG.
Avant le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 6315-2 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur ne peut exiger du salarié qui répond à une offre d'embauche qu'il lui présente son passeport d'orientation et de formation. Constitue une discrimination illégale au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail le fait de refuser l'embauche d'un salarié en raison de son refus ou de son impossibilité de présenter son passeport d'orientation et de formation.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. - Nous craignons que ce passeport, qui retrace le parcours, les formations, l'activité associative, les compétences, connaissances et qualifications acquises par le salarié, ne joue contre son intérêt. Il pourrait constituer pour certains employeurs un motif de discrimination à l'embauche du fait de droits à la formation trop importants ou, en cas de non-présentation, d'une suspicion de dissimulation d'une information.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - Je vous rassure : ce passeport n'est pas obligatoire mais strictement optionnel. Le salarié jugera de lui-même si la présentation de ce document servira ou non sa candidature ; un refus d'embauche fondé sur une non-présentation serait illégal. Avis favorable.
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°58 est adopté.
L'article 7, modifié, est adopté.
Article 7 bis (Non modifié)
Après le deuxième alinéa de l'article L. 6321-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, il organise pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation. »
M. le président. - Amendement n°59, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG.
I. - Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
Compléter le chapitre II du titre II du livre 3 de la sixième partie du code du travail par un article L. 6322-64 ainsi rédigé :
II. - Rédiger comme suit le début du second alinéa de cet article :
« Art. L. 6322-64. - Dans les entreprises...
III. - Dans le même alinéa, remplacer le mot :
il
par les mots :
l'employeur
Mme Annie David. - Compte tenu des difficultés que peuvent éprouver les salariés âgés de plus de 50 ans à retrouver un emploi, il est nécessaire d'instaurer des mécanismes qui leur soient particulièrement destinés. Parmi les plus de 59 ans, seuls 44 % des salariés travaillent ; un homme sur cinq et une femme sur dix bénéficient de mesures publiques de cessation anticipée d'activité.
Les salariés les plus âgés, qui détiennent une réelle expertise dans l'entreprise, sont souvent parmi les mieux rémunérés. Ils sont ainsi les premières cibles des plans de licenciements et de restructuration ainsi que les victimes d'une forme de discrimination à l'embauche. Nous ne pouvons être opposés à cet article car le bilan d'étape professionnel peut favoriser une reconversion ou une seconde carrière. Toutefois, il ne peut servir de prétexte aux employeurs pour se dédouaner de leurs obligations sociales car ces salariés sont frappés par un système injuste et discriminatoire. Il doit compléter une politique plus globale de préservation de l'emploi qui fait cruellement défaut.
Nous proposons donc de modifier l'emplacement de cette disposition afin qu'elle ne figure plus dans les formations à l'initiative de l'employeur, mais dans les dispositions relatives aux droits des salariés. En commission, le rapporteur et le ministre ne s'étaient pas opposés à l'esprit de notre amendement, mais n'avaient pas souhaité que soit créée une section particulière. Nous avons modifié notre amendement en conséquence.
M. le président. - Amendement n°60, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG.
Au début du second alinéa de cet article, supprimer les mots :
Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés,
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. - Cet article résulte des préconisations formulées par Jacques Kossowski, auteur du rapport intitulé « Y a-t-il un avenir professionnel après 45 ans ? ». Le chômage lié à l'âge concerne les salariés de plus en plus jeunes, dès 45 ans, parfois même 40. Afin d'éviter qu'une injustice ne vienne s'ajouter à une autre, nous proposons de supprimer la référence faite au seuil des entreprises de plus de 50 salariés pour la disposition instaurant le bilan d'étape professionnel. S'il est difficile de trouver un emploi après 45 ans, cela l'est d'autant plus que l'on vient d'une petite entreprise, dont les salariés sont les plus éloignés de l'emploi.
Par ailleurs, je souhaiterais savoir comment le Gouvernement entend financer ce dispositif. Jacques Kossowski préconise que les coûts liés à ce bilan soient pris en charge par les régions car elles correspondent aux bassins d'emploi. Or un financement excluant la moindre participation des employeurs constitue pour nous un désengagement inacceptable. Ainsi, les salariés seraient responsables de leur situation et devraient se former pour anticiper un licenciement ou une discrimination à l'embauche, et les régions devraient financer bilans et formations ? C'est à croire que les employeurs eux ne sont jamais responsables de la situation.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - Je comprends la motivation de l'amendement n°59, mais j'y suis défavorable. C'est à juste titre que ce texte place le bilan d'étape professionnel dans les formations à l'initiative de l'employeur car il revient à ce dernier de maintenir l'employabilité de ses salariés.
Je crains que la présentation de l'amendement n°60 ne corresponde pas au texte de celui-ci, auquel je ne peux qu'être défavorable car il introduirait une contrainte supplémentaire pour les entreprises.
L'amendement n°60 est retiré.
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°59 n'est pas adopté.
L'article 7 bis est adopté, ainsi que l'article 8.
Article 8 bis A (Non modifié)
I. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214-14 du code de l'éducation, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize ».
II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 130-1 du code du service national, les mots : « dix-huit ans à vingt-deux » sont remplacés par les mots : « seize ans à vingt-cinq ».
M. le président. - Amendement n°61, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer cet article.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. - Cet article propose d'ouvrir la porte des écoles de la deuxième chance (E2C) aux jeunes dès 16 ans, contre 18 aujourd'hui. Ces écoles s'adressent aux jeunes dépourvus de qualification professionnelle ou de diplôme, auxquels elles délivrent une formation destinée à faciliter l'accès à un emploi. Ce réseau compte actuellement 43 sites dans douze régions et 25 départements. En 2008, plus de 36 % du financement était assuré par les régions, plus de 27 % par le fonds social européen, 13 % par les villes et les EPCI, 9 % par les départements, 4,7 % par la taxe d'apprentissage et 3,7 % par l'État. Le Président de la République souhaite accélérer leur développement afin que 12 000 jeunes soient accueillis fin 2010, contre 4 100 en 2008.
Un rapport d'information de mars 2009 de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale appelle cependant à une certaine prudence face à ce qui ferait apparaître la deuxième chance comme un dispositif de masse, une sorte d'éducation nationale bis. Je ne remets pas pour autant en cause le travail de ces écoles, qui obtiennent des résultats.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. - Nous sommes partisans de la scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans. C'est le devoir de l'éducation nationale que d'assurer une formation initiale de qualité jusqu'à cet âge et de prendre en charge, du même coup, ceux qui « décrochent ». Or, la mission générale d'insertion, créée au sein de l'éducation nationale en 1996 et qui travaille en collaboration avec d'autres structures et organismes d'insertion pour les jeunes de plus de 16 ans a, hélas ! été mise en déshérence -manque de personnels enseignants affectés, moyens dérisoires- alors même qu'elle avait fait ses preuves. Pourquoi la saborder et lui préférer l'école de la deuxième chance, comme si l'on acceptait l'idée que les jeunes qui décrochent ne sont pas l'affaire de l'éducation nationale ?
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - Et pourquoi refuser à un adolescent de 16 ans la chance d'entrer dans une structure renforcée, alors que l'on sait pertinemment que ces jeunes, ballotés entre l'éducation nationale et les missions locales, qui se renvoient la balle, subissent le plus souvent, au moment où ils décrochent, une année de carence ? Défavorable.
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. - L'école de la deuxième chance peut de fait rendre de grands services sur les territoires. Il ne s'agit pas de construire un réseau parallèle à l'éducation nationale, sur lequel celle-ci pourrait se défausser, mais il est inacceptable que certains territoires disposent d'une telle structure et d'autres, notamment ruraux, non, alors qu'ils ont aussi des problèmes de décrochage et ont aussi le droit de disposer d'un mécanisme de fortification. Mais je suis d'accord avec vous : il ne s'agit pas de se défausser. C'est là juste une question d'égalité républicaine.
Mme Christiane Demontès. - Nous sommes pour une école de la première chance, pour que de moins en moins de jeunes sortent du système sans diplôme ni qualification. Les écoles de la deuxième chance doivent être utilisées avec modération. Elles ne doivent pas devenir une voie de formation comme une autre. Or, abaisser l'âge d'entrée à 16 ans comporte ce risque. Et comment imaginer qu'un jeune de 16 ans qui ne peut plus supporter l'école aura envie de retourner aussitôt à l'école de la deuxième chance ? Autre effet pervers, ces écoles pourraient bien ne pas accueillir les jeunes qui connaissent véritablement le plus de difficultés.
Je comprends ce que nous dit le rapporteur sur l'année de carence, mais c'est un problème à résoudre, avec ces jeunes, par d'autres voies. L'entrée à l'école de la deuxième chance ne saurait avoir lieu tout de suite après la sortie du système scolaire. Nous voterons cet amendement.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. - La réponse est plus complexe que ce qui nous est ici proposé. Nous sommes confrontés à la nécessité d'une réforme globale du système de formation, initiale et continue. Le recours à l'école de la deuxième chance doit demeurer l'exception.
L'éducation nationale a vécu une succession de réformes aux conséquences toutes plus dramatiques les unes que les autres. Sans parler des suppressions de postes. L'école de la deuxième chance ne saurait tenir lieu de la réponse de fonds dont le système a besoin.
L'amendement n°61 n'est pas adopté.
L'article 8 bis A est adopté.
L'article 8 bis est adopté ainsi que l'article 8 ter.
Article 9
I. - La section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigée :
« Section 4
« Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
« Art. L. 6332-18. - Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, habilité à recevoir les ressources mentionnées aux articles L. 6332-19 et L. 6332-20, est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel qui détermine son organisation.
« Le fonds est soumis à l'agrément de l'autorité administrative. L'agrément est accordé si le fonds respecte les conditions légales et réglementaires relatives à son fonctionnement et à ses dirigeants.
« Art. L. 6332-19. - Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels dispose des ressources suivantes :
« 1° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs de moins de dix salariés calculée dans les conditions définies par les articles L. 6331-2 et L. 6322-37 ;
« 2° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs de dix salariés et plus calculée dans les conditions définies par les premier et troisième alinéas de l'article L. 6331-9 et par l'article L. 6322-37 ;
« 3° Les sommes dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation au 31 décembre de chaque année, en tant qu'elles excèdent le tiers de leurs charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos selon les règles du plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires agréés.
« Le pourcentage mentionné aux 1° et 2°, compris entre 5 % et 13 %, est fixé annuellement par arrêté ministériel, sur proposition des organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel émise selon les modalités prévues par un accord conclu entre celles-ci. Un décret définit les conditions dans lesquelles est recueilli et pris en compte l'avis des autres organisations syndicales d'employeurs ou employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé.
« Les sommes mentionnées aux 1° et 2° s'imputent sur les participations des employeurs dues au titre du congé individuel de formation, du plan de formation et de la professionnalisation. Au titre du congé individuel de formation, elles sont calculées en appliquant le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent. Au titre du plan de formation et de la professionnalisation, elles sont déterminées par un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel. À défaut d'accord, elles sont calculées en appliquant le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent de manière identique à chacune de ces participations. Les pourcentages appliqués respectivement au titre du plan de formation et de la professionnalisation peuvent être encadrés par voie réglementaire.
« Les sommes mentionnées aux 1° et 2° sont versées par l'intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation.
« À défaut de versement avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice, le fonds recouvre les ressources mentionnées au 3° auprès des organismes concernés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
« Art. L. 6332-20. - Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels reçoit également, à l'exclusion des versements exigibles en application de l'article L. 6362-12 :
« 1° Dans les entreprises de moins de dix salariés, par dérogation à l'article L. 6331-6, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre de la professionnalisation et sa participation due à ce titre lorsqu'elle a été majorée en application de l'article L. 6331-6 ;
« 2° Dans les entreprises de dix salariés et plus, par dérogation aux articles L. 6331-13, L. 6331-28 et L. 6331-31, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre de la professionnalisation et sa participation due à ce titre lorsqu'elle a été majorée en application de l'article L. 6331-30.
« Art. L. 6332-21. - Les ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels permettent :
« 1° De contribuer au financement d'actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification :
« a) Des salariés licenciés pour motif économique ;
« b) Des salariés occupant un type d'emplois dont le volume diminue en raison des mutations économiques ;
« c) Des salariés pas ou peu qualifiés ;
« d) Des demandeurs d'emploi ayant besoin d'une formation pour retrouver un emploi ;
« e), e bis), e ter), e quater), f) et g) (Supprimés)
« 2° D'assurer la péréquation des fonds par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation pour le financement de contrats de professionnalisation et de périodes de professionnalisation.
« 3° et 4° (Supprimés)
« L'affectation des ressources du fonds est déterminée par un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, qui reçoivent et prennent en compte, dans des conditions fixées par décret, l'avis des autres organisations syndicales d'employeurs ou employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé.
« La déclinaison de cet accord donne lieu à une convention-cadre signée entre l'État et le fonds. Cette convention-cadre peut prévoir une participation de l'État au financement des actions de formation professionnelle mentionnées au 1° du présent article.
« Cette convention détermine le cadre dans lequel des conventions peuvent être conclues entre le fonds et les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau professionnel ou interprofessionnel, les conseils régionaux ou l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
« Un comité composé des signataires de la convention-cadre assure le suivi de l'emploi des ressources du fonds et en évalue l'impact. Cette évaluation est rendue publique chaque année.
« Art. L. 6332-22. - Les versements mentionnés au 2° de l'article L. 6332-21 sont accordés aux organismes collecteurs paritaires agréés dans les conditions suivantes :
« 1° L'organisme paritaire collecteur agréé affecte au moins 50 % des fonds recueillis au titre de la professionnalisation, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, aux contrats de professionnalisation et à des périodes de professionnalisation, dont la durée minimum est définie par décret, visant des qualifications mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 6314-1 ;
« 2° Les fonds recueillis au titre de la professionnalisation par l'organisme paritaire collecteur agréé, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, sont insuffisants pour assurer la prise en charge prévue à l'article L. 6332-14.
« Art. L. 6332-22-1 A. - (nouveau) Les sommes dont dispose le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels au 31 décembre de chaque année constituent, l'année suivante, des ressources de ce fonds.
« Art. L. 6332-22-1. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :
« 1° Les modalités de reversement par les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation des sommes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6332-19 ;
« 2° La nature des disponibilités et des charges mentionnées au 3° de l'article L. 6332-19 ;
« 3° Les conditions dans lesquelles les sommes reçues par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels sont affectées par l'accord mentionné au seizième alinéa de l'article L. 6332-21 ;
« 4° Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les organismes collecteurs paritaires agréés communiquent au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et ceux qu'ils présentent aux personnes commissionnées par ce dernier pour les contrôler. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ;
« 5° Les modalités d'application au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels du principe de transparence prévu au 2° de l'article L. 6332-6 ;
« 6° Les règles relatives aux contrôles auxquels est soumis le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des dépenses non admises par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ;
« 7° Les conditions d'affectation des fonds en l'absence d'accord ou de convention-cadre mentionnés à l'article L. 6332-21 ;
« 8° Les conditions dans lesquelles, en l'absence de fonds agréé, les organismes collecteurs paritaires agréés déposent leurs disponibilités sur un compte unique. »
I bis. - À compter de la date de publication de la présente loi, le fonds national de péréquation est agréé en tant que fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en application de l'article L. 6332-18 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi.
II. - (Non modifié) Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le titre II du livre III de la sixième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Préparation opérationnelle à l'emploi
« Art. L. 6326-1. - Des actions de préparation opérationnelle à l'emploi sont mises en oeuvre, de façon individuelle ou collective, au bénéfice de demandeurs d'emploi susceptibles d'occuper un emploi correspondant à la fois à des besoins identifiés par une branche professionnelle et à une offre identifiée et déposée par une entreprise auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Elles sont conçues pour leur permettre d'acquérir les compétences professionnelles nécessaires pour occuper l'emploi proposé.
« Ces actions peuvent également être utilisées pour faciliter l'accès au contrat de professionnalisation à durée indéterminée.
« Art. L. 6326-2. - Les actions mentionnées à l'article L. 6326-1 sont prises en charge et mises en oeuvre par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
« Le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 et les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent contribuer au financement de ces actions pour ce qui concerne les coûts pédagogiques et les frais annexes. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 6332-23, à l'article L. 6332-24 et au 2° de l'article L. 6355-24, les mots : « fonds national de péréquation » sont remplacés par les mots : « fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ».
III. - (Supprimé)
Mme Annie David. - Cet article 9 consacre la création du Fonds de péréquation et de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), qui, en remplacement du Fonds national de péréquation, est censé garantir une meilleure péréquation et dégager des ressources suffisantes pour augmenter l'effort national de formation en faveur des publics prioritaires. Comment ne pas souscrire à un tel objectif ? Mais on ne peut que douter qu'il sera atteint. Le prélèvement compris entre 5 % et 13 % des sommes dues par les entreprises, qui constitue la source principale d'alimentation du fonds, risque fort de s'imputer inégalement sur les trois actions faisant l'objet d'un financement obligatoire. La faculté laissée aux branches de répartir librement le financement du FPSPP entre la cotisation due au titre du plan de formation et celle due au titre de la professionnalisation laisse craindre que les employeurs privilégieront cette dernière. Les amendements du rapporteur ne nous ont pas entièrement convaincus. Souhaitons que le débat y remédie.
La conception de la péréquation reste en outre trop restrictive. Les actions menées au titre du CIF en sont ainsi exclues. Ajoutons qu'avec ce fonds, qui doit mutualiser quelque 900 millions d'euros, l'État se désengage de la responsabilité politique et financière qui est la sienne en matière de politique de l'emploi. Car l'effort national dont il est question est en réalité principalement supporté par les régions et les employeurs, voire par les salariés eux-mêmes, dont les cotisations sociales serviront à financer les préparations opérationnelles à l'emploi. D'autant que la convention-cadre conclue avec l'État et le fonds retire tous pouvoirs aux partenaires sociaux, qui ne pourront plus décider de l'affectation des ressources. Le Gouvernement choisira au regard des sommes qu'il veut épargner sur son propre budget quelles priorités il entend favoriser.
Nombreux sont celles et ceux, tous bords confondus, qui prédisent un financement presque entièrement fléché vers les emplois en tension.
Désengagement de l'État, mise sous tutelle du fonds : nous ne pouvons accepter cet article.
M. le président. - Amendement n°139, présenté par Mme Demontès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6332-18 du code du travail, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les régions sont associées à la définition des orientations générales et à la gestion du fonds.
« La déclinaison de l'accord entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel donne lieu par ailleurs à une convention signée entre chaque conseil régional et le fonds de sécurisation des parcours professionnels.
M. François Patriat. - Je reviendrai, lors de l'examen des articles 14 et 20, aux problèmes posés aux régions par ce texte, qui les dessaisit d'une part de leurs prérogatives. Nous souhaitons les voir associées à la définition des orientations générales et à la gestion de ce fonds, destiné à financer la requalification des salariés.
La signature d'une convention entre les conseils régionaux et le fonds sécuriserait la complémentarité entre le Fonds et les régions.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - On risque là de complexifier la gestion de ce fonds. L'essentiel est que les trois acteurs de la formation professionnelle que sont l'État, la région et les partenaires sociaux se mettent d'accord pour fixer des orientations pluriannuelles. Quant au Fonds, il doit rester réactif.
J'ajoute que les régions gardent la possibilité de signer une convention avec lui. Elles ne sont donc pas écartées de sa gestion. Défavorable.
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. - Je sais, monsieur Patriat, votre engagement local et vos responsabilités régionales. Il ne s'agit pas de dessaisir la région de ses compétences, alors qu'elle est le troisième financeur, après l'État et les partenaires sociaux, de la formation. Son rôle est incontournable.
Le fonds paritaire, voulu par les partenaires sociaux, passera des conventions avec les régions ; le mode de gouvernance conciliera vision nationale républicaine et vision territoriale. En aucun cas il n'y aura recentralisation. Même si les partenaires sociaux n'ont pas prévu d'association avec les régions, celles-ci seront des partenaires au niveau territorial.
Mme Christiane Demontès. - Aujourd'hui, les régions interviennent déjà dans la sécurisation des parcours professionnels. Si l'accord est passé entre les partenaires sociaux et l'État, les régions risquent de n'être sollicitées qu'au moment de payer ! Il faut certes une vision nationale, mais les besoins ne sont pas les mêmes selon les régions. C'est pourquoi il faut associer les instances régionales, d'autant que les analyses divergent parfois chez les partenaires sociaux au niveau national et en région...
L'amendement n°139 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°62, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG.
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6332-18 du code du travail par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il gère les excédents financiers dont peuvent disposer les organismes paritaires collecteurs agréés gérant les contributions des employeurs au financement :
« 1° Soit du congé individuel de formation ;
« 2° Soit des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. - Nous reprenons une disposition du code du travail. Vu que la convention avec les partenaires sociaux permet à l'État de gérer quasiment seul les 900 millions consacrés à la péréquation, il est nécessaire de laisser les partenaires sociaux libres de gérer les excédents financiers des organismes paritaires.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - L'amendement est satisfait par l'article L 6332-19, qui prévoit que les excédents sont automatiquement versés au fonds de péréquation. Retrait ?
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. - L'amendement est effectivement satisfait par les articles L. 6332-19 et L. 6332-21-2.
L'amendement n°62 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°126 rectifié, présenté par MM. Houel, Gouteyron et Duvernois et Mme Mélot.
Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6332-19 du code de travail, remplacer les mots :
par les premier et troisième alinéas de l'article L. 6331-9 et
par les mots :
, d'une part, par les premier et troisième alinéas de l'article L. 6331-9, déduction faite des obligations légales de financement de la formation imputables sur cette participation établies par l'article L. 6331-35 du présent code et les articles 1609 sexvicies et 1635 bis M du code général des impôts et d'autre part,
M. Adrien Gouteyron. - Selon le code du travail, le BTP verse au CCCA-BTP (Comité de coordination et de concertation de l'apprentissage du BTP) une cotisation professionnelle destinée à financer la formation initiale et notamment l'apprentissage. C'est aussi le cas dans la réparation automobile ou les transports. Pour le BTP, l'obligation légale en matière de formation continue est de 1,38 % de la masse salariale pour le secteur des travaux publics et de 1,30 % dans le secteur du bâtiment, compte tenu de l'existence d'une cotisation professionnelle fixée par la loi à 0,22 % et 0,30 % respectivement.
L'assiette de calcul de la contribution au FPSPP doit donc être basée sur l'obligation de 1,38 % ou de 1,30 % et non de 1,6 %.
On soumet ces entreprises à un prélèvement obligatoire supplémentaire, alors que la contribution des grands groupes de BTP est déjà bien au-dessus des obligations légales. Le taux de la contribution au FPSPP, fixé annuellement par arrêté, est de 13 % pour 2009 ; sur la base de l'assiette réelle, il serait de 15,4 % pour les travaux publics et de 16,5 % pour le bâtiment.
Pour maintenir l'égalité entre secteurs, il faudrait réduire le taux de la cotisation professionnelle, ce qui amputerait de 8 millions les ressources du CCCA-BTP. Ce dernier intervient notamment dans la construction d'un nouveau centre de formation des apprentis dans mon département, qui est aussi celui du ministre !
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. - C'est un projet qui me tient à coeur.
M. Adrien Gouteyron. - Je sais qu'un amendement identique a été rejeté à l'Assemblée nationale, mais le sujet mérite au moins de bonnes explications ! (Applaudissements sur certains bancs à droite)
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - Les cotisations supplémentaires dans le BTP sont le fruit de la volonté du secteur, dont je salue l'engagement en faveur de la professionnalisation et de l'apprentissage.
M. Adrien Gouteyron. - Très bien !
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - Aux termes de l'article L. 6341-9, cette cotisation est déductible de l'obligation légale. La sortir de l'assiette de prélèvement du fonds ne mettrait pas le BTP sur un pied d'égalité avec les autres secteurs mais reviendrait à lui accorder un avantage. Les autres secteurs demanderaient à leur tour des dérogations : ce serait ouvrir la boîte de Pandore, et remettre en cause le financement du FPSPP ! Je fais confiance aux partenaires sociaux pour prendre en compte l'effort supplémentaire consenti par le BTP en matière d'apprentissage et de professionnalisation.
J'en demande le retrait pour ne pas faire perdre de son objet au fonds.
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. - M. Gouteyron et moi-même avons en partage une même affection pour le même département. Il a évoqué le centre de formation d'apprentis de Bains, financé par le CCCA-BTP. Il a cité M. Armel Le Compagnon, qui joue un rôle éminent pour la formation dans cette branche. Nous nous appuyons tous les deux sur lui.
Je remercie M. Gouteyron d'avoir abordé un vrai sujet car le bâtiment investit dans l'apprentissage plus vigoureusement que d'autres branches, grâce à une cotisation supplémentaire. Je comprends l'inquiétude soulevée par la perspective de devoir poursuivre cette politique tout en abondant le Fonds de mutualisation.
Je rappelle toutefois que ce fonds financera des formations ciblées dans le domaine du développement durable, en particulier les techniques de construction permettant d'obtenir l'éco-label. Cette information ferait sans doute plaisir à M. Desessard... Visant des domaines et des publics spécifiques, le Fonds bénéficiera très largement au BTP car des demandeurs d'emploi sont réorientés vers cette branche, particulièrement concernée par l'essor de nouvelles techniques de construction compatibles avec le développement durable. Le BTP financera donc le Fonds, mais avec un réel retour sur investissement.
En développant l'apprentissage, le BTP a surmonté les difficultés de recrutement qu'il rencontrait il y a cinq ans, ce que la restauration n'a pas fait. C'est un des enjeux de la TVA à 5,5 %.
Pour les raisons mentionnées par le rapporteur, je ne souhaite pas ouvrir la boîte de Pandore. En revanche, je m'engage solennellement à ce que la convention-cadre reconnaisse les efforts particuliers du BTP en faveur de la formation, qui seront en outre accompagnés via le Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage (FNDMA).
Je vous prie donc de retirer l'amendement. Nous continuerons à suivre, avec vous si vous le souhaitez, la formation dans le bâtiment.
M. Adrien Gouteyron. - En homme habile, vous savez toucher les cordes les plus sensibles !
Il reste que l'on ne saurait pénaliser le bâtiment pour ce qu'il fait : nous devons lui en rendre grâce ! C'est d'ailleurs votre politique.
Sachant qu'il sera tenu, je me rallie à votre engagement bien que je préfère la voie législative, plus stable en principe que la voie conventionnelle.
Je transmettrai bien sûr vos explications -dont je me réjouis- aux personnes concernées.
L'amendement n°126 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°141, présenté par M. Gillot et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6332-19 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En Guadeloupe, en application de l'habilitation du conseil régional accordée par l'article 68 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, ces sommes excédentaires sont versées à l'établissement public régional à caractère administratif chargé d'exercer les missions de service public de formation professionnelle prévu par cet article.
Mme Bernadette Bourzai. - L'article 68 de la loi pour le développement économique des outre-mer a permis pour la première fois aux régions ultramarines de déterminer les lois et règlements applicables dans un domaine déterminé.
Cet amendement fait suite à la création, dans ce cadre législatif, d'un établissement public administratif exerçant le service public de la formation professionnelle en Guadeloupe.
Nous proposons que l'excédent d'exploitation des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) résultant des collectes locales abonde les recettes de cet établissement public, qui les utilisera mieux que le Fonds paritaire national pour la formation professionnelle des Guadeloupéens.
Actuellement, 78 % des recettes sont retenues au niveau national. C'est un non-sens vu les besoins des populations locales.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. - Pourquoi pas ? Mais pourquoi seulement la Guadeloupe ?
La commission ne veut pas atténuer la mutualisation réalisée par le Fonds.
L'amendement n°141, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.