Modification du Règlement du Sénat (Suite)
M. le président. - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de résolution tendant à modifier le Règlement du Sénat pour mettre en oeuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat, présentée par M. Gérard Larcher, Président du Sénat.
Discussion des articles (Suite)
M. le président. - Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l'article 14, à l'amendement n°33.
Article 14 (Suite)
M. le président. - Amendement n°33, présenté par M. About.
Rédiger comme suit la première phrase du 3 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 28 ter du Règlement :
Avant la discussion des amendements déposés sur le texte proposé par la commission, celle-ci donne un avis sur ceux qu'elle n'a pas précédemment examinés.
M. Nicolas About. - La commission des affaires sociales a consacré 39 heures à l'examen de près de 1 500 amendements pour élaborer son texte sur le projet de loi portant réforme de l'hôpital. Une fois cette étape franchie, plus de 1 300 amendements ont été déposés que la commission, conformément à ce que prévoit la proposition de résolution, a dû réexaminer dans leur ensemble alors qu'elle en avait déjà écarté une grande partie.
Certes, nous avons mis en place un dispositif technique pour signaler les amendements précédemment examinés lorsque nous les avons identifiés. Néanmoins, ceux-ci ont été une nouvelle fois distribués et débattus lorsqu'un commissaire le souhaitait. Résultat, nous avons consacré plus de 20 heures à examiner ces amendements. Cet exercice, je dois le dire, a été largement formel sauf lorsqu'il concernait des amendements nouveaux. A ce stade de la procédure, la commission devrait se prononcer sur les seuls amendements qu'elle n'a pas préalablement examinés.
M. Patrice Gélard, rapporteur. - Si la préoccupation de M. About est parfaitement compréhensible, l'examen d'amendements déjà déposés devant la commission peut être extrêmement rapide. En outre, dans certains cas, discuter de nouveaux amendements peut se révéler utile. Je ne suis pas sûr, enfin, que cette disposition soit conforme à la Constitution. Retrait ?
M. Nicolas About. - Je maintiens l'amendement afin que soit conservée une trace de ma demande et que le Sénat se prononce.
L'amendement n°33 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°51, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer la seconde phrase du 3 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 28 ter du Règlement.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - L'objet est identique à celui que poursuit notre amendement n°50.
M. Patrice Gélard, rapporteur. - Il n'existe aucune raison d'interdire à la commission de soulever les irrecevabilités sur les amendements extérieurs quand l'irrecevabilité fondée sur l'article 40 peut être soulevée en séance par tout sénateur. Avis défavorable.
L'amendement n°51 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°3, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 28 ter du Règlement par un alinéa ainsi rédigé :
« 4.- Un compte rendu intégral des débats de la commission portant sur l'examen des amendements du rapporteur et des sénateurs est publié au Bulletin des Commissions. »
Mme Alima Boumediene-Thiery. - Par cet amendement, nous tirons les conséquences de l'accroissement du travail en commission. Le texte examiné dans l'hémicycle est aujourd'hui tellement retravaillé qu'il est impossible à un sénateur qui n'appartient pas à la commission saisie d'assister à la séance publique sans disposer d'un compte rendu intégral retraçant fidèlement les positions adoptées en commission sur les amendements présentés par le rapporteur et les commissaires.
M. Nicolas About. - Bien sûr !
Mme Alima Boumediene-Thiery. - Les citoyens ne comprendraient pas que le travail en commission, devenu central dans le processus législatif, ne fasse pas l'objet d'une publicité intégrale des débats qui reste la condition de la transparence de nos assemblées !
M. le président. - Amendement n°25 rectifié, présenté par MM. Charasse et Collin, Mmes Escoffier et Laborde et MM. de Montesquiou, Plancade, Chevènement, Mézard et Vall.
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 28 ter du Règlement par un alinéa ainsi rédigé :
« 4. - Les débats en commission sur les amendements donnent lieu à un compte rendu intégral publié sous la responsabilité de son président. »
M. Michel Charasse. - Même inspiration que l'amendement précédent. Le juge, pour savoir ce que les législateurs ont voulu, se réfère aux travaux préparatoires. Puisque la discussion législative a lieu désormais pour partie en commission, elle doit donner lieu à un compte rendu intégral, sous la responsabilité du président de commission, faute de quoi il n'y a plus de travaux préparatoires.
M. Patrice Gélard, rapporteur. - Tout d'abord, il serait impossible d'établir un compte rendu intégral des débats de commission en temps réel. Ensuite, depuis le 1er mars dernier, les rapports intègrent désormais un compte rendu complet des réunions des commissions dans le cadre de leur activité législative, compte rendu qui signale l'origine de chaque amendement.
Alors que nous expérimentons de nouvelles procédures parlementaires, la commission préfère se donner le temps d'apprécier les améliorations à apporter au dispositif. Retrait ? Nous ne pouvons pas aller plus vite que la machine ne peut le supporter. Laissons-la avancer, nous y parviendrons certainement. En somme, cet amendement pose de nouveau le problème de la transformation progressive du travail en commission, de sa publicité et de la présence d'un grand nombre de personnes durant ses débats. Toutes ces décisions ne peuvent être prises en un jour, faisons le point l'an prochain.
Mme Alima Boumediene-Thiery. - Soit, il faut être réaliste, mais gardons en mémoire la nécessité d'un compte rendu intégral pour les débats en commission.
L'amendement n°3 est retiré.
M. Michel Charasse. - Je compte sur le doyen Gélard, qui a sans doute fait référence aux travaux préparatoires tout au long de ses cours à l'université, pour ne pas oublier cet engagement. Il est vrai qu'un compte rendu intégral des débats de commission suppose une réorganisation du service des sténographes, sténographes qui se font rares...
L'amendement n°25 rectifié est retiré.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Le débat en commission n'est pas l'équivalent du débat en séance publique (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat approuve) et appelle un compte rendu explicite, sans être intégral. La commission ne fait que proposer un texte en séance publique. Outre les récents efforts de publicité soulignés par le rapporteur, je veux signaler également à M. Charasse que l'argument des travaux préparatoires ne tient pas. Que des magistrats s'interrogent sur le sens de la position prise par une assemblée est exceptionnel. Les travaux préparatoires, toujours de grande qualité, comprennent le rapport avec l'analyse du texte de loi complétée par la position détaillée de la commission sur les amendements examinés et, surtout, le compte rendu intégral des débats en séance publique. Les magistrats ont donc tous les éléments pour interpréter la législation et il ne paraît pas indispensable d'envisager un compte rendu intégral des réunions de commission.
M. le président. - Amendement n°53, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.
Rédiger comme suit le IV de cet article :
IV. - L'article 50 du Règlement est abrogé.
Mme Éliane Assassi. - L'article 50 du Règlement prévoit que la Conférence des Présidents peut fixer un délai limite pour le dépôt des amendements extérieurs. Mais il ne s'agit que d'une possibilité, pas d'une obligation. Or, en pratique, la Conférence des Présidents prévoit sur quasiment tous les textes des délais limites qui ne concernent que les groupes parlementaires.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - C'est normal !
Mme Éliane Assassi. - Nous sommes opposés à une telle pratique. Jusqu'à une période récente, ce délai limite était le plus souvent fixé la veille de l'examen du texte en séance publique. Il apparaît dorénavant que les horaires pour les délais limites varient d'un texte à l'autre, et pour certains textes, ces délais peuvent même être fixés plusieurs jours avant la séance publique !
Il n'est pas normal d'imposer aux groupes des délais aussi contraignants alors même que ces délais ne s'appliquent ni au Gouvernement ni à la commission saisie au fond.
M. le président. - Amendement n°52, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer la première phrase du second alinéa du IV de cet article.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Il s'agit d'un amendement de repli : pour respecter le parallélisme des formes et pour revaloriser le travail parlementaire, les délais prévus par la Conférence des Présidents doivent s'appliquer aussi bien aux commissions et au Gouvernement qu'aux simples parlementaires.
M. le président. - Amendement n°26 rectifié, présenté par MM. Charasse et Collin, Mmes Escoffier et Laborde et MM. de Montesquiou, Plancade, Vall, Chevènement et Mézard.
Compléter la première phrase du second alinéa du IV de cet article par les mots :
, ni aux amendements dont le Gouvernement ou la commission accepte la discussion
M. Michel Charasse. - Cette disposition s'inspire du Règlement de l'Assemblée nationale. Quoi que l'on dise et quoi que l'on pense, les délais sont nécessaires, mais ils ont le tort d'être souvent trop rigoureux. Quand le délai limite du dépôt des amendements est fixé le lundi à 15 heures alors que la majorité des sénateurs est encore en province, la situation est compliquée. Il faut donc prévoir que, même quand les délais sont dépassés, le Gouvernement et la commission peuvent accepter la discussion des amendements qu'ils jugent indispensables, comme lorsqu'il s'agit d'amendements de précision pour mieux faire comprendre la loi, ou de correction.
M. le président. - Amendement n°5 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après la première phrase de l'article 50 du Règlement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le délai limite pour le dépôt des amendements ne peut être inférieur à cinq jours ouvrables après la publication du texte issu des travaux de la commission saisie au fond. »
Mme Alima Boumediene-Thiery. - Il convient de prévoir un délai minimum entre la publication du texte issu de la commission, et la date limite de dépôt des amendements. Nos nouvelles méthodes de travail ont un impact direct sur la séance publique : les amendements qui ont été repoussés en commission peuvent être redéposés et de nouveaux amendements peuvent être déposés en séance publique.
Cependant, le délai limite pour le dépôt des amendements extérieurs n'a pas changé : il nous arrive de ne disposer que de deux jours entre la publication du texte de la commission et le délai limite, ce qui a des conséquences évidentes sur l'organisation de nos travaux et sur les droits du Parlement : lorsque vous ne disposez que de deux jours pour déposer 80 amendements sur un texte totalement différent de celui du Gouvernement, il est impossible d'exercer de manière satisfaisante son droit d'amendements. Et je ne parle même pas des amendements du Gouvernement qui arrivent à l'improviste et dont nous ne prenons connaissance qu'en cours de séance ! La révision de la Constitution devait améliorer les droits du Parlement et la période de rodage est terminée. (M. Patrice Gélard, rapporteur, proteste) Nous devons tirer les conséquences des difficultés rencontrées et c'est pourquoi nous devons prévoir un temps plus long pour nous préparer à l'examen du texte en séance publique, afin de ne travailler ni dans la précipitation, ni dans l'urgence.
M. Patrice Gélard, rapporteur. - Les deux premiers amendements sont contraires à l'article 13 de la loi organique du 15 avril 2009. Avis défavorable.
La suggestion de M. Charasse mérite réflexion : elle pose en effet la question des conditions dans lesquelles les délais pourraient être ouverts de nouveau. A l'Assemblée nationale, l'article 11 du Règlement prévoit que les amendements déposés par le Gouvernement et par la commission ouvrent un nouveau droit pour chaque parlementaire de déposer soit des amendements sur les articles concernés, soit des amendements susceptibles d'être mis en discussion commune.
Comme la commission n'est pas tenue par des délais, elle pourrait régler la situation que vous avez évoquée en déposant elle-même des amendements pour apporter d'éventuelles précisions, monsieur Charasse, ce qui vous donne partiellement satisfaction.
La réflexion pourrait se poursuivre sur cette question et aboutir à l'occasion de la révision des dispositions du Règlement d'ici un an. Dans cette attente, je vous suggère le retrait.
La préoccupation de Mme Boumediene-Thiery est également tout à fait légitime : les sénateurs doivent effectivement disposer du temps nécessaire pour prendre connaissance du texte élaboré par la commission avant de déposer leurs amendements.
Pourtant, cette préoccupation est déjà prise en compte par le délai de deux semaines qui est prévu par l'article 14 de la proposition de résolution entre la première réunion de la commission et l'examen du texte en séance publique.
En outre, un délai uniforme de cinq jours entre la publication du texte de la commission et le délai limite de dépôt des amendements ne permettrait pas de prendre en compte la procédure accélérée : la Constitution ne prévoit aucun délai entre le dépôt d'un texte et un examen en séance publique.
Il est donc préférable de laisser à la Conférence des Présidents le soin de déterminer, comme aujourd'hui, les conditions du délai limite.
L'amendement n°53 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°52.
M. Michel Charasse. - J'ai bien entendu M. le rapporteur, mais je souhaite que la procédure qui existe à l'Assemblée nationale soit retenue au Sénat. Depuis 1958, elle n'a pas posé, à ma connaissance, de problème particulier : il n'y a jamais eu un flot d'amendements se retrouvant subitement soumis à l'accord du Gouvernement ou de la commission.
Je veux bien retirer mon amendement mais cette suggestion ne doit pas tomber aux oubliettes !
M. Patrice Gélard, rapporteur. - Nous sommes bien d'accord.
L'amendement n°26 rectifié est retiré.
Mme Alima Boumediene-Thiery. - Quand un texte sort de la commission complètement remanié et que le Gouvernement dépose de nombreux amendements, comme nous l'avons vu récemment, il est indispensable de disposer d'un délai supplémentaire pour y voir clair et pour rédiger des amendements qui tiennent la route. Le travail législatif ne doit pas se faire dans la précipitation et c'est pourquoi je le maintiens.
M. Henri de Raincourt. - Nous ne risquons pas la précipitation avec vous !
M. Nicolas About. - Où voyez-vous qu'un président de commission puisse rouvrir le délai de dépôt des amendements ? Je croyais que cette disposition, envisagée un moment, n'avait finalement pas été retenue.
M. Patrice Gélard, rapporteur. - Il n'y a pas de disposition en ce sens.
M. Michel Charasse. - Mais la commission saisie au fond peut déposer un amendement à tout moment !
M. Patrice Gélard, rapporteur. - Effectivement !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Constitutionnellement, le Gouvernement a le droit de déposer des amendements à tout moment. On ne peut donc revenir sur cette disposition. Mais la commission saisie au fond peut, elle aussi, déposer quand elle le souhaite un amendement de coordination.
En outre, dans des conditions normales d'examen, le rapport de la commission sort le mercredi et les sénateurs peuvent déposer des amendements jusqu'au jeudi de la semaine suivante. Mais il ne faut pas fixer arbitrairement une durée de cinq jours : certains textes ne méritent pas ce délai tandis que d'autres ont besoin de plus de temps ! Laissons à la Conférence des Présidents le soin de fixer le délai limite.
L'amendement n°5 rectifié n'est pas adopté.
L'article 14 est adopté.
L'article 15 est adopté.
Article 16
L'article 29 bis est ainsi rédigé :
« Art. 29 bis. - 1. - Dans le cadre des semaines et des jours de séance, l'ordre du jour est fixé par le Sénat, sur la base des conclusions de la Conférence des présidents.
« 2. - Au début de chaque session ordinaire, la Conférence des présidents détermine les semaines de séance et répartit ces semaines entre le Gouvernement et le Sénat.
« 3. - La Conférence fixe les semaines de séance réservées par priorité au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.
« 4. - Au début de chaque session ordinaire, puis au plus tard le 1er mars suivant, ou après la formation du Gouvernement, celui-ci informe la Conférence des présidents des sujets dont il prévoit de demander l'inscription à l'ordre du jour du Sénat et de la période envisagée pour leur discussion.
« 5. - La Conférence des présidents programme les jours réservés à l'ordre du jour proposé par les groupes d'opposition et les groupes minoritaires et en détermine les modalités.
« 6. - La Conférence prend acte des demandes d'inscription par priorité présentées par le Gouvernement et propose au Sénat l'ordre du jour qui lui est réservé par priorité ou en complément des demandes du Gouvernement ou de l'ordre du jour réservé par priorité au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.
« 7. - L'ordre du jour peut être modifié à la demande du Gouvernement, d'un groupe ou de la commission compétente.
« 8. - Les conclusions de la Conférence des présidents et les modifications de l'ordre du jour sont immédiatement portées à la connaissance des sénateurs. »
M. le président. - Amendement n°8, présenté par M. Portelli.
Après les mots :
répartit ces semaines entre
rédiger comme suit la fin du 2 du texte proposé par cet article pour l'article 29 bis du Règlement :
le Sénat et le Gouvernement avec l'accord de celui-ci
M. Hugues Portelli. - Il s'agit d'un amendement rédactionnel. L'article 29 bis prévoit dans son deuxième alinéa que la Conférence des Présidents détermine le nombre de séances et les répartit entre le Gouvernement et le Sénat. Or, l'article 48 de la Constitution dit que le Gouvernement fixe les deux semaines prioritaires. Il convient donc de prévoir l'accord du Gouvernement lors de la fixation de l'ordre du jour par la Conférence des Présidents.
M. Patrice Gélard, rapporteur. - J'ai déjà dit que la commission acceptait cet amendement pour éviter une éventuelle censure du Conseil constitutionnel, puisque le Gouvernement est maître de l'ordre du jour pendant deux semaines consécutives.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Il est représenté à la Conférence des Présidents !
M. Patrice Gélard, rapporteur. - Nous avons été censurés par le Conseil constitutionnel à propos de la loi organique, alors que nous pensions être dans notre bon droit. Nous devons respecter sa jurisprudence.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - L'autocensure par peur du Conseil constitutionnel : extraordinaire ! Belle façon de revaloriser le Parlement, surtout que le Gouvernement participe à la Conférence des Présidents !
M. Patrice Gélard, rapporteur. - La Conférence des Présidents a changé : le représentant du Gouvernement n'est qu'un de ses membres, qui d'ailleurs ne vote pas. Face à lui, les présidents des groupes disposent chacun d'une voix par sénateur représenté. Autocensure ? Non, mais respect de la Constitution !
Mme Alima Boumediene-Thiery. - Quand ça vous arrange...
M. Michel Charasse. - La Constitution impose que le Conseil constitutionnel valide les Règlements des assemblées parlementaires. Sauf erreur de ma part, nul n'a proposé en juillet de revenir sur cette obligation.
La France étant un État de droit, nous devons respecter la loi suprême de la République.
M. Adrien Gouteyron. - Très bien !
L'amendement n°8 est adopté.
M. le président. - Amendement n°54, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.
Dans le 6 du texte proposé par cet article pour l'article 29 bis du Règlement, supprimer les mots :
ou en complément des demandes du Gouvernement
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé sur le Règlement.
M. Patrice Gélard, rapporteur. - En 1959 !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Puis à chaque modification.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Il s'est prononcé sur la présence de ministres (plusieurs sénateurs font observer qu'il s'agissait de la loi organique) et n' a rien dit sur la fixation de l'ordre du jour.
Cet amendement n'est peut-être pas irréprochable, mais nous voulons simplement que la répartition du temps ne soit pas modifiée en cours de route.
M. Patrice Gélard, rapporteur. - La faculté offerte à la Conférence des Présidents de régler l'ordre du jour complémentaire, après l'ordre du jour prioritaire, facilite l'initiative sénatoriale. Avis défavorable.
L'amendement n°54 n'est pas adopté.
L'article 16 est adopté.
L'article 17 est adopté.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°55, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le 4 de l'article 30 du Règlement, après les mots : « communiquée au Sénat que si elle », insérer les mots : « est effectuée par un groupe ou ».
Mme Éliane Assassi. - Il faut traduire dans le Règlement la reconnaissance constitutionnelle des groupes politiques. Introduite en 1986 pour sanctionner le groupe communiste d'alors, dont le combat parlementaire avait contrarié la majorité de l'époque, la disposition que nous proposons de modifier empêche aujourd'hui trois groupes de notre assemblée de demander la discussion immédiate d'une proposition de loi, alors que cette procédure intéressante permet au Sénat tout entier de se prononcer, après une brève discussion, sur l'opportunité de ce débat législatif.
Un petit groupe ne pourra rien imposer, le Sénat tranchera ; nous suggérons seulement qu'il puisse demander cette discussion immédiate.
M. Patrice Gélard, rapporteur. - Il nous est proposé par cet amendement que l'appui apporté par un groupe, au lieu de 30 membres présents dans l'hémicycle, suffise à susciter un débat sur la discussion immédiate d'une proposition de loi, malgré l'opposition de la commission compétente.
La commission des lois repousse cette suggestion, en faisant observer que les groupes minoritaires ou d'opposition disposent d'une journée par mois pour faire examiner les textes de leur choix.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Cela n'a rien à voir !
L'amendement n°55 n'est pas adopté.
Article 18
Le 3 de l'article 32 du Règlement est ainsi rédigé :
« 3. - Le Sénat tient séance le mardi matin, sous réserve des réunions de groupe et sans préjudice de l'article 77, et après-midi, le mercredi après-midi et le jeudi matin et après-midi. Il peut décider de siéger le soir sur proposition de la Conférence des présidents, du Gouvernement ou de la commission saisie au fond. »
M. le président. - Amendement n°27 rectifié, présenté par MM. Charasse et Collin, Mmes Escoffier et Laborde et MM. de Montesquiou, Plancade et Vall.
Dans la seconde phrase du second alinéa de cet article, après les mots :
le soir
insérer les mots :
et les autres jours de la semaine
M. Michel Charasse. - L'article 18 est inspiré par la naïveté. Lorsque nous avons examiné la révision constitutionnelle suggérée en 1995 par M. Séguin, alors président de l'Assemblée nationale, à M. Chirac, Président de la République nouvellement élu, on nous a dit que la session unique de neuf mois permettrait de mieux organiser le travail parlementaire, en évitant la plupart des séances de nuit et les sessions extraordinaires. L'échec est patent sur toute la ligne ! Chat échaudé... Qui plus est, en période budgétaire, nous ne pouvons pas ne siéger que trois jours par semaine : s'ajoutent les autres jours, sans compter les nuits. L'amendement nous éviterait le ridicule.
M. Patrice Gélard, rapporteur. - Nous venons de voter l'organisation hebdomadaire de nos travaux. Proposer de siéger le lundi, le vendredi, le samedi et le dimanche est une provocation.
M. Michel Charasse. - Nous ne le faisons jamais, peut-être ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. - Cet amendement extrêmement dangereux risque d'élargir à l'excès le cadre légal de la séance publique. Avis défavorable.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Ne poussons pas au crime !
M. Pierre-Yves Collombat. - Travailler plus pour gagner plus...
M. Michel Charasse. - Je tiens à ce que le Sénat vote.
L'amendement n°27 rectifié n'est pas adopté.
L'article 18 est adopté.
Article 19
L'article 38 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 38. - 1. - Lorsqu'au moins deux orateurs d'avis contraire sont intervenus dans la discussion générale d'un texte, sauf application de l'article 29 ter, sur l'ensemble d'un article ou dans les explications de vote portant sur un amendement, un article ou l'ensemble du texte en discussion, le président, un président de groupe ou le président de la commission saisie au fond peut proposer la clôture de ladite discussion.
« 2. - Le président consulte le Sénat à main levée. L'adoption de cette proposition entraîne une suspension immédiate de séance et la réunion de la Conférence des présidents.
« 3. - La Conférence des présidents se prononce à la majorité des trois cinquièmes sur l'organisation de la suite du débat.
« 4. - En cas de désaccord, la clôture prend effet immédiatement après que la parole a été donnée, sur demande, à un représentant de chaque groupe pour une durée de cinq minutes.
« 5. - En cas de nouvelle demande de clôture, le président consulte le Sénat à main levée. Si la clôture est acceptée, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent dans la suite de la séance. »
M. le président. - Amendement n°57, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.
Rédiger comme suit cet article :
L'article 38 du Règlement est abrogé.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Cette suggestion, j'en ai conscience, va à l'encontre de l'esprit et de la lettre du nouveau Règlement. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne le voterons pas.
Pourquoi le Parlement devrait-il se censurer lui-même ? Nous l'avons toujours refusé. Irrecevabilités, amendements groupés et articles de suppression à part permettent déjà de raccourcir le débat. Le clore autoritairement n'est pas conforme à ma conception de la liberté parlementaire !
M. le président. - Amendement n°56, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.
Dans la seconde phrase du 2 du texte proposé par cet article pour l'article 38 du Règlement, après le mot :
adoption
insérer les mots :
aux trois cinquièmes
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Cet amendement de repli propose qu'une majorité qualifiée soit requise.
M. le président. - Amendement n°28 rectifié, présenté par MM. Charasse, Mézard et Vall.
Au début du 4 du texte proposé par cet article pour l'article 38 du Règlement, remplacer les mots :
En cas de désaccord, la clôture
par les mots :
Si la Conférence des présidents approuve la demande de clôture, celle-ci
M. Michel Charasse. - Je ne comprends pas ce que signifie le 4 de l'article 38 du Règlement : « en cas de désaccord ». Quel désaccord ?
L'article 18 dispose que, lorsque la clôture a été demandée et que le Président a recueilli l'accord du Sénat, la séance est suspendue et la Conférence des Présidents se réunit pour délibérer sur l'organisation de la suite du débat. « En cas de désaccord, la clôture prend effet après que la parole a été donnée (...) à un représentant de chaque groupe ». De quel désaccord s'agit-il ? Pour plus de clarté, je propose de rédiger ainsi cet alinéa : « Si la Conférence des Présidents approuve la demande de clôture, celle-ci prend effet », etc.
M. Patrice Gélard, rapporteur. - Les nouvelles dispositions relatives à la clôture renforcent considérablement les droits des groupes, puisqu'elles excluent le recours à cette procédure au cours d'une discussion générale organisée et prévoient, au cas où la clôture est adoptée par le Sénat, que la Conférence des Présidents se réunit immédiatement pour se concerter. En cas d'échec de cette réunion, la clôture prend effet immédiatement après que la parole a été donnée à un représentant de chaque groupe pour une durée de cinq minutes ; si une autre proposition de clôture est adoptée au cours de la même séance, les interventions sont limitées de la même façon jusqu'à la fin de la séance. Ce dispositif, qui peut s'appliquer de nouveau lors de la séance suivante, est plus respectueux du droit d'expression des parlementaires que l'instauration d'un temps programmé pour l'ensemble du débat. La commission est donc défavorable à l'amendement de suppression n°57, ainsi qu'à l'amendement n°56 qui, en requérant une majorité des trois cinquièmes, rend impossible l'adoption d'une demande de clôture.
Retrait de l'amendement n°28 : le texte de la commission est parfaitement clair puisqu'il dispose qu'en cas de désaccord au sein de la Conférence des Présidents, la clôture prend effet immédiatement. Cette instance délibère, non pas sur la clôture -qui a été auparavant adoptée par le Sénat- mais sur l'organisation de la suite des débats.
M. Michel Charasse. - C'est donc d'un désaccord au sein de la Conférence des Présidents qu'il s'agit ! Merci de ces explications. Je retire l'amendement.
M. Adrien Gouteyron. - Ces précisions étaient nécessaires.
L'amendement n°28 est retiré.
L'amendement n°57 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°56.
L'article 19 est adopté, de même que l'article 20.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°58, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin de la deuxième phrase du 2 de l'article 44 du Règlement, les mots : « des articles » sont remplacés par le mot : « générale ».
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - J'avais l'impression trompeuse que tous trouvaient étrange que nous examinions les motions tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité ou la question préalable à un texte de loi après la discussion générale. Le bon sens voudrait que l'on procède en sens inverse, conformément aux règles en vigueur à l'Assemblée nationale et à la pratique courante au Sénat jusqu'en 1991. La commission a rejeté mon amendement mais j'attends des explications. Quoi qu'il en soit, j'espère que les sénateurs de la majorité cesseront de pousser des soupirs d'exaspération chaque fois que nous soutenons une motion, sous prétexte que le ministre a déjà répondu aux orateurs intervenus dans la discussion générale.
M. Patrice Gélard, rapporteur. - Le groupe de travail consacré à la réforme du Règlement ne s'est pas penché sur cette question, et je me suis fixé pour règle de rejeter tous les amendements sans lien direct avec les travaux de ce groupe.
En outre, le système actuel permet à tous les groupes de se faire entendre avant de statuer sur une motion. Les arguments avancés au cours de la discussion générale contribuent également à éclairer l'assemblée sur l'opportunité de la motion. Avis défavorable.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Ce n'est pas une explication !
Mme Jacqueline Gourault. - L'organisation actuelle du débat nous permet d'échanger des arguments avant de voter : voilà l'explication.
L'amendement n°58 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°59, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la deuxième phrase du 3 de l'article 44 du Règlement, les mots : « débat avant la discussion des articles » sont remplacés par les mots : « débat avant la discussion générale ».
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Il est défendu.
L'amendement n°59, rejeté par la commission, n'est pas adopté.
Article 21
I. - L'article 45 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 45. - 1. - La commission des finances contrôle la recevabilité financière des amendements au regard de l'article 40 de la Constitution. Les amendements déclarés irrecevables ne sont pas mis en distribution.
« 2. - Il est procédé selon les mêmes règles à l'encontre d'un amendement contraire à l'une des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances.
« 3. - La commission des affaires sociales examine la recevabilité des amendements déposés au regard de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.
« 4. - Tout sénateur ou le Gouvernement peut soulever en séance une exception d'irrecevabilité fondée sur l'article 40 de la Constitution, sur une des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances ou sur l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. L'irrecevabilité est admise de droit et sans débat si elle est affirmée par la commission des finances ou la commission des affaires sociales.
« 5. - Lorsque la commission n'est pas en état de faire connaître immédiatement ses conclusions sur l'irrecevabilité de l'amendement, l'article en discussion est réservé. Quand la commission estime qu'il y a doute, son représentant peut demander à entendre les explications du Gouvernement et de l'auteur de l'amendement qui dispose de la parole durant cinq minutes. Si le représentant de la commission estime que le doute subsiste, l'amendement et l'article correspondant sont réservés et renvoyés à la commission. Dans les cas prévus au présent alinéa, si la commission ne fait pas connaître ses conclusions sur la recevabilité avant la fin du débat, l'irrecevabilité sera admise tacitement.
« 6. - Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 28 ter, le président de la commission saisie au fond se prononce sur la recevabilité des amendements et sous-amendements au regard de l'article 40 de la Constitution et de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.
« 7. - L'irrecevabilité tirée de l'article 41, premier alinéa, de la Constitution peut être opposée par le Gouvernement ou par le Président du Sénat à une proposition ou à un amendement avant le commencement de sa discussion en séance publique. Lorsqu'elle est opposée par le Gouvernement ou par le Président du Sénat en séance publique, la séance est, s'il y a lieu, suspendue jusqu'à ce que le Président du Sénat ou, selon le cas, le Gouvernement, ait statué, si l'irrecevabilité est opposée à une proposition ; si elle est opposée à un amendement, la discussion de celui-ci et, le cas échéant, celle de l'article sur lequel il porte, est réservée jusqu'à ce que le Président du Sénat ou, selon le cas, le Gouvernement ait statué.
« 8. - Dans tous les cas prévus à l'alinéa précédent, il n'y a pas lieu à débat. Le Président du Sénat peut consulter le président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale ou un membre du Bureau de cette commission désigné à cet effet. L'irrecevabilité est admise de droit lorsqu'elle est confirmée par le Président du Sénat ou, selon le cas, par le Gouvernement. S'il y a désaccord entre le Président du Sénat et le Gouvernement, le Conseil constitutionnel est saisi à la demande de l'un ou de l'autre et la discussion est suspendue jusqu'à la notification de la décision du Conseil constitutionnel, laquelle est communiquée sans délai au Sénat par le Président. »
II. - Les alinéas 3 à 4 de l'article 48 du Règlement sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« 3. - Les amendements sont recevables s'ils s'appliquent effectivement au texte qu'ils visent ou, en première lecture, s'ils présentent, s'agissant de dispositions additionnelles, un lien, même indirect, avec le texte en discussion.
« 4. - Sauf dispositions spécifiques les concernant, les sous-amendements sont soumis aux mêmes règles de recevabilité et de discussion que les amendements. En outre, ils ne sont recevables que s'ils n'ont pas pour effet de contredire le sens des amendements auxquels ils s'appliquent.
« 5. - À partir de la deuxième lecture, la discussion des articles ou des crédits budgétaires est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées n'ont pas encore adopté un texte ou un montant identique.
« 6. - En conséquence, il ne sera reçu, au cours de la deuxième lecture ou des lectures ultérieures, aucun amendement ni article additionnel qui remettrait en cause, soit directement, soit par des additions qui seraient incompatibles, des articles ou des crédits budgétaires votés par l'une et l'autre assemblée dans un texte ou avec un montant identique. De même est irrecevable toute modification ou adjonction sans relation directe avec une disposition restant en discussion.
« 7. - Il peut être fait exception aux règles édictées ci-dessus pour assurer le respect de la Constitution, opérer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen ou procéder à la correction d'une erreur matérielle.
« 8. - La commission saisie au fond est compétente pour se prononcer sur la recevabilité des amendements et des sous-amendements dans les cas prévus au présent article.
« 9. - La commission saisie au fond, tout sénateur ou le Gouvernement, peut soulever à tout moment de la discussion en séance publique, à l'encontre d'un ou plusieurs amendements, une exception d'irrecevabilité fondée sur le présent article. L'irrecevabilité est admise de droit et sans débat lorsqu'elle est affirmée par la commission au fond.
« 10. - Dans les cas autres que ceux visés au présent article et à l'article 45, la question de la recevabilité des amendements ou sous-amendements est soumise, avant leur discussion, à la décision du Sénat. Seul l'auteur de la demande d'irrecevabilité, un orateur d'opinion contraire, la commission -chacun d'eux disposant de cinq minutes- et le Gouvernement peuvent intervenir. Aucune explication de vote n'est admise. »
III. - En conséquence, les alinéas 10, 11 et 11 bis de l'article 42 du Règlement sont supprimés.
M. le président. - Amendement n°61, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer cet article.
Mme Éliane Assassi. - Nous proposons de supprimer cet article. En recourant de plus en plus fréquemment à l'exception d'irrecevabilité, la majorité remet en cause le droit d'amendement.
M. le président. - Amendement n°60 rectifié, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.
Avant le 1 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 45 du Règlement, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
Tout amendement peut être présenté par son auteur en séance publique.
Mme Éliane Assassi. - Le droit d'amendement est imprescriptible. Les auteurs d'amendements doivent pouvoir les présenter en séance publique ; il revient ensuite au Président ou au Gouvernement, le cas échéant, de les déclarer irrecevables.
M. le président. - Amendement n°4, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.
I. Après la première phrase du 1 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 45 du Règlement, insérer une phrase ainsi rédigée :
La décision d'irrecevabilité, écrite et motivée, est transmise à l'auteur de l'amendement dans les plus brefs délais.
Mme Alima Boumediene-Thiery. - Nous souhaitons introduire plus de transparence dans l'utilisation de l'article 40. L'application, à géométrie variable, de cette disposition a parfois conduit à des situations cocasses. Il eût été souhaitable de la supprimer lors de la dernière révision constitutionnelle, comme le souhaitait M. le président de la commission des finances. La moindre des choses serait que l'on explique à l'auteur d'un amendement pourquoi celui-ci a été déclaré irrecevable. On se contente généralement de dire qu'il aurait pour conséquence d'augmenter les charges de l'État... Il est extrêmement frustrant de se faire ainsi couper l'herbe sous le pied, alors même qu'un amendement identique, déposé par un sénateur de la majorité, aurait été accepté. L'article 40 sert souvent à filtrer les amendements de l'opposition avant qu'ils ne soient discutés au fond. (Protestations à droite)
Nous proposons donc que la déclaration d'irrecevabilité soit désormais écrite et motivée.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - C'est bien simple : un amendement est déclaré irrecevable lorsqu'il aggrave les charges de l'État ou diminue ses recettes !
M. le président. - Amendement n°29, présenté par M. Charasse.
I. - Au début du 3 du texte proposé par cet article pour l'article 45 du Règlement, ajouter les mots :
Sous réserve du 1,
II. - À la fin du 4 du même texte, supprimer les mots :
ou la commission des affaires sociales
III. - À la fin du 5 du même texte, remplacer les mots :
l'irrecevabilité sera admise tacitement
par les mots :
l'amendement est mis en discussion et aux voix
M. Michel Charasse. - Selon le Règlement actuel, lorsque deux autorités du Sénat ne s'accordent pas sur la recevabilité d'un amendement, celui-ci est déclaré irrecevable : c'est ce que j'appellerai « l'irrecevabilité tacite ». Mais, comme l'a rappelé M. Arthuis, cette règle fut introduite au temps où le Sénat n'appliquait presque jamais l'article 40, alors que celui-ci fut en vigueur à l'Assemblée nationale dès le premier jour de la Ve République. Quand cette procédure était exceptionnelle, « l'irrecevabilité tacite » était acceptable. Mais à présent que le Conseil constitutionnel nous a imposé un contrôle de recevabilité aussi strict qu'à l'Assemblée nationale, il est indispensable que le désaccord des deux autorités profite à l'auteur de l'amendement et que ce dernier puisse être discuté et mis aux voix. Tout cela restera soumis à l'appréciation du juge constitutionnel.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Je ne m'y frotterais pas !
M. le président. - Amendement n°62, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer la seconde phrase du cinquième alinéa (6) du II de cet article.
Mme Éliane Assassi. - La proposition de résolution interdit l'examen en deuxième lecture d'amendements remettant en cause directement ou indirectement les articles ou crédits budgétaires déjà votés, ainsi que ceux qui ne sont pas liés de près à une disposition restant en discussion. Cette modification du Règlement se fonde sur la seule jurisprudence du Conseil constitutionnel, puisque la Constitution ne restreint pas le droit d'amendements en deuxième lecture. Mais le Conseil a renforcé, dans la décision du 19 janvier 2006, la règle dite de « l'entonnoir » selon laquelle les dispositions adoptées par les deux assemblées ne peuvent plus être remises en question.
Cette règle constitue une atteinte inacceptable au droit d'amendements et vous la transposez dans sa version la plus stricte. Il est vrai que lors de la révision constitutionnelle, la majorité sénatoriale avait déjà rejeté la proposition de l'Assemblée nationale de considérer, sous réserve des articles 40 et 41, recevable tout amendement présentant un lien, même indirect, avec le texte. Votre rédaction n'a pas d'autre base que la jurisprudence du Conseil constitutionnel et elle est contraire à la volonté du constituant qui n'a pas entendu restreindre le droit d'amendement.
M. Patrice Gélard, rapporteur. - L'article 21 définit des règles d'irrecevabilité contraignantes mais qui seront facteur de qualité du débat parlementaire ; avis défavorable à l'amendement n°61. Même avis sur l'amendement n°60 rectifié car les décisions du Conseil constitutionnel ont un caractère absolu. Quant à l'amendement n°4, chacun pourra en pratique obtenir des explications auprès de la commission concernée. Le I et le II de l'amendement n°29 ne sauraient être retenus parce qu'il appartient à la commission des affaires sociales d'effectuer en ce cas le contrôle de la recevabilité ; quant au III, le groupe de travail n'a pas souhaité supprimer l'irrecevabilité tacite, même si elle peut paraître surprenante. Enfin, la rédaction de l'article reprenant précisément une décision du Conseil constitutionnel qui s'impose à tous, y compris au Sénat, avis défavorable à l'amendement n°62.
Les amendements nos61 et 60 rectifié ne sont pas adoptés.
Mme Alima Boumediene-Thiery. - Il me semblait que toute réponse négative devait être motivée, comme le prévoit la loi sur l'accès aux documents administratifs. Je ne comprends pas ce refus de motivation.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - On en a débattu pendant une heure et demie avant le dîner.
M. Pierre-Yves Collombat. - C'était intéressant...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - L'amendement est de nature à aggraver les charges publiques ou à diminuer les recettes publiques. Que dire de plus ?
L'amendement n°4 n'est pas adopté.
M. Michel Charasse. - Quelle que soit ma révérence pour notre rapporteur, ses explications ne m'ont absolument pas convaincu. Loin de moi la tentation d'opposer les commissions des finances et des affaires sociales. Il suffit de relire le texte de l'article pour voir que la question de la recevabilité est très compliquée et qu'il n'est plus possible d'en rester là, dès lors qu'on applique strictement l'article 40. Si au terme d'un long débat, la commission n'a toujours pas acquis une certitude, le doute doit bénéficier à l'auteur de l'amendement. On lui fait un procès : on l'accuse d'avoir formulé une proposition contraire à la Constitution. Il se défend, argumente, mais on ne lui répond pas jusqu'à ce que son amendement soit considéré irrecevable. Cela constitue une atteinte très grave au droit d'amendement. Si l'on n'est pas capable de juger de la recevabilité par une décision claire, alors l'amendement doit être mis aux voix.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - C'est la présomption d'innocence.
M. Nicolas About. - Pourquoi viser la commission des affaires sociales ?
M. Michel Charasse. - Elle n'est pas citée.
M. Nicolas About. - C'est l'irrecevabilité sociale.
M. Patrice Gélard, rapporteur. - Cette situation qui ne s'est jamais présentée, ne se produira peut être qu'une fois en vingt ans. Laissons faire les choses et ne nous engageons pas dans des voies inconnues.
M. Michel Charasse. - Le 1 et le 2 de l'article 45 traitent de la commission des finances, le 3 de la commission des affaires sociales, le 4 de tout sénateur et le 5 est en facteur commun : je ne cherche nullement à éliminer la commission des affaires sociales.
M. Nicolas About. - Si, dans le II.
M. Michel Charasse. - On peut s'en tenir au III.
L'amendement n°29 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°62.
L'article 21 est adopté.
Article 21 bis (nouveau)
Après l'article 47 bis du Règlement, il est inséré un article 47 bis-1-A ainsi rédigé :
« Art. 47 bis-1-A. - 1. - Pour l'application de l'article L.O. 111-7-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé à un vote sur chacune des quatre parties du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
« Avant chacun de ces votes, la seconde délibération est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement ou la commission des affaires sociales.
« 2. - Lorsque le Sénat n'adopte pas les dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, les troisième et quatrième parties du projet de loi sont considérées comme rejetées.
« 3. - Avant le vote sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale, les dispositions des alinéas 4 à 6 de l'article 43 ne peuvent être appliquées aux articles de ce projet comportant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année en cours et l'année à venir. Toutefois, sur demande du Gouvernement ou de la commission des affaires sociales, il peut être procédé à une coordination. »
M. le président. - Amendement n°34 rectifié, présenté par MM. About et Vasselle.
I. - Après les mots :
pour l'année à venir,
rédiger comme suit la fin du 2 du texte proposé par cet article pour l'article 47 bis - 1-A du Règlement :
la quatrième partie du projet de loi est considérée comme rejetée.
II. - Rédiger comme suit le 3 du même texte :
« 3. - Avant le vote sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale, il peut être procédé à une coordination dans les conditions prévues à l'article 43. »
M. Nicolas About. - Je remercie la commission des lois d'avoir accepté l'amendement que nous avions présenté M. Vasselle et moi. Cet amendement est dans le même esprit, qui simplifie la rédaction.
M. Patrice Gélard, rapporteur. - Avis favorable à cette utile précision.
L'amendement n°34 rectifié est adopté, ainsi que l'article 21 bis, modifié.
Les articles 21 ter et 22 sont adoptés.
Article 23
(Texte non modifié par la commission)
Le 2 de l'article 49 du Règlement est ainsi rédigé :
« 2. - Les amendements sont mis aux voix dans l'ordre ci-après : amendements de suppression et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé et dans l'ordre où ils s'y opposent, s'y intercalent ou s'y ajoutent. Toutefois, lorsque le Sénat a adopté une priorité ou une réserve dans les conditions fixées aux alinéas 6 et 8 de l'article 44, l'ordre de mise aux voix est modifié en conséquence. Lorsqu'ils viennent en concurrence, et sauf décision contraire de la Conférence des présidents ou décision du Sénat sur proposition de la commission saisie au fond, les amendements font l'objet d'une discussion commune, à l'exception des amendements de suppression de l'article. »
M. le président. - Amendement n°15, présenté par M. Collin et les membres du groupe RDSE.
A la fin du second alinéa de cet article, supprimer les mots :
, à l'exception des amendements de suppression de l'article
M. Yvon Collin. - Nous voulons préserver le droit d'expression des parlementaires inhérent au droit d'amendement. Avec la priorité aux amendements de suppression, l'adoption d'un amendement du Gouvernement ou de la majorité empêcherait les sénateurs de l'opposition de présenter leurs amendements. Ce serait inacceptable pour le Sénat qui s'honore de ne pas appliquer le système du crédit-temps. Mon amendement sera donc voté à l'unanimité.
M. le président. - Amendement identique n°63, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - C'est la même chose.
M. Patrice Gélard, rapporteur. - J'ai du mal à comprendre cet amendement. S'il est vrai que l'adoption d'un amendement de suppression ferait tomber tous les autres, la discussion commune de trop nombreux amendements affaiblit la clarté du débat. D'une part la Conférence des Présidents pourra toujours décider une discussion commune ; d'autre part les amendements de suppression émanent dans la quasi-totalité des cas de l'opposition : la majorité voyant son texte intégré dans le texte de la commission, qu'elle dépose des amendements de suppression est une hypothèse invraisemblable. Avis défavorable.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - On connaît l'habileté de la majorité.
Les amendements identiques nos15 et 63 ne sont pas adoptés ; l'article 23 est adopté.
Article 24
(Texte non modifié par la commission)
Dans la deuxième phrase du 6 de l'article 49 du Règlement, les mots : « cinq minutes » sont remplacés par les mots : « trois minutes ».
M. le président. - Amendement n°64, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer cet article.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Réduire ainsi la durée de présentation des amendements, tout en reconnaissant que les orateurs n'utilisent en moyenne pas plus de trois minutes, me semble le comble de la mesquinerie.
M. Patrice Gélard, rapporteur. - Nous aurions pu réduire aussi à trois minutes les explications de vote et les prises de parole sur les articles.
M. André Dulait. - Absolument.
M. Patrice Gélard, rapporteur. - Nous ne l'avons pas fait et j'en félicite les co-rapporteurs du groupe de travail et l'auteur de la proposition. Ainsi, chacun pourra s'exprimer, personne ne sera réellement privé.
L'amendement n°64 n'est pas adopté.
L'article 24 est adopté, de même que l'article 25.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°65, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 51 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 51. - 1. - Le Sénat est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour ou l'organisation du débat. Les autres votes ne peuvent avoir lieu que si la majorité absolue des membres du Sénat est présente ou représentée dans la salle des séances.
« 2. - Le vote est néanmoins valable, quel que soit le nombre de sénateurs présents ou représentés, à moins qu'un président de groupe demande personnellement la vérification du quorum. Assisté de deux secrétaires du Sénat, le Président procède à la constatation du nombre des sénateurs présents ou représentés dans la salle des séances.
« 3. - Si le quorum n'est pas atteint, le vote est reporté d'une heure et peut avoir lieu quel que soit le nombre de sénateurs présents ou représentés. La discussion peut, le cas échéant, se poursuivre. »
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Ces dispositions concernant le quorum figuraient dans le document de synthèse du groupe de travail, je regrette qu'elles aient disparu... Elles prévoient une vérification du nombre de sénateurs présents non dans le palais mais dans la salle des séances ; et c'est le président, non le bureau, qui procède à la constatation. Chaque président de groupe peut demander, personnellement, vérification du quorum -aujourd'hui, la demande émane de 30 sénateurs dont la présence est constatée par appel nominal. Les groupes minoritaires, ceux qui comptent moins de 30 membres, ne peuvent en pratique formuler une telle demande. J'y insiste, nous ne faisons que reprendre un point de vue partagé au sein du groupe de travail. (M. le président de la commission le conteste)
M. le président. - Amendement n°7, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le 1 de l'article 51 du Règlement, les mots : « du Palais » sont remplacés par les mots : « de l'hémicycle ».
Mme Alima Boumediene-Thiery. - Il faut être réaliste, tous les sénateurs ne peuvent être tout le temps présents. Mais il ne faut pas l'être trop, sauf à oublier la mission pour laquelle ils ont été élus !
J'ai renoncé à proposer des sanctions et des incitations, mais pas à évoquer l'absentéisme qui nuit à notre assemblée en en donnant une image déplorable. Les formations politiques se doivent de siéger en nombre minimum, même en dehors des questions d'actualité c'est-à-dire lorsque les caméras ne sont pas là. Mon amendement est conforme au projet de relevé des conclusions du groupe de travail.
M. Patrice Gélard, rapporteur. - Le groupe de travail a évoqué le quorum, mais il n'a pris aucune décision, a fortiori aucune décision allant dans le sens que vous préconisez. Nous ne voulons rien ajouter à la proposition qui ne soit pas dans la logique de la révision constitutionnelle ou de la loi organique et qui remette en cause le fonctionnement du Sénat. Bref, ces amendements sont des sortes de cavaliers ! La procédure actuelle peut sûrement être améliorée mais il vaut mieux éviter les demandes répétées destinées uniquement à perturber le bon déroulement de nos travaux. Madame Boumediene-Thiery, je vous renvoie au rapport d'information que j'ai cosigné avec M. Peyronnet sur les parlements étrangers : c'est chez nous que l'on travaille le plus, que l'on compte le plus grand nombre de séances publiques, la plus grande amplitude horaire. C'est aussi chez nous que les droits de l'opposition sont les mieux garantis. S'engager dans une autre voie conduirait le Parlement à l'impuissance.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Vous ne pouvez pas parler de cavalier à propos d'une question évoquée par le groupe de travail ! Ce n'est pas tous les jours que nous modifions notre Règlement...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Nous verrons l'an prochain.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Cette réponse est inacceptable.
Mme Alima Boumediene-Thiery. - J'ai lu le rapport, j'ai vu ce qui se passait dans les parlements étrangers et j'ai siégé comme députée européenne. Le Parlement français travaille beaucoup, mais on y déplore aussi un fort absentéisme.
M. Patrice Gélard, rapporteur. - Ailleurs aussi.
Mme Alima Boumediene-Thiery. - Au Parlement européen, en raison des sanctions, l'absentéisme est faible, les parlementaires se déplacent pour siéger et exercer leur mandat.
L'amendement n°65 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°7.
M. Nicolas About. - Pourrions-nous examiner par priorité l'amendement n°35 rectifié bis, au lieu du 36 rectifié ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Soit !
M. le président. - Amendement n°35 rectifié bis, présenté par MM. About et Vasselle.
Après l'article 25 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le 3 de l'article 60 bis du Règlement, après les mots : « de l'année », sont insérés les mots : « et du projet de loi de financement de la sécurité sociale, ».
M. Nicolas About. - En créant les lois de financement de la sécurité sociale, le constituant a entendu que le Parlement se prononce solennellement sur les comptes de la sécurité sociale, comme sur le budget de l'État. Pourquoi les modalités de vote sur l'ensemble sont-elles différentes ? Les lois de financement portent sur 400 milliards d'euros, les lois de finances sur 300 milliards ; et les dépenses de santé ou de retraite sont de même importance que celles de la justice ou de l'éducation. Le vote doit revêtir la même solennité.
M. Patrice Gélard, rapporteur. - Cette solution a été refusée comme extrêmement lourde, il faudrait organiser un scrutin public à la tribune. Mais le Président peut toujours le décider s'il le souhaite. Défavorable au n°35 rectifié bis mais favorable au n°36 rectifié.
L'amendement n°35 rectifié bis n'est pas adopté.
Article 25 bis (nouveau)
Après le troisième alinéa de l'article 59 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis des dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir (troisième partie) de la loi de financement de la sécurité sociale ; ».
M. le président. - Amendement n°36 rectifié, présenté par MM. About et Vasselle.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° ter des lois de financement de la sécurité sociale ; ».
M. Nicolas About. - Cet amendement n'a d'autre intérêt que de donner à la commission le sentiment qu'elle peut accepter un amendement extérieur... (Sourires) Le scrutin public est le minimum que l'on puisse faire. Le Sénat n'a pas bien agi en traitant comme il l'a fait les lois de financement de la sécurité sociale. Je constate qu'est accessoire pour elles ce qui pour les lois de finances est indispensable.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - On pourrait reparler des lois de finances...
M. Nicolas About. - Je n'ai rien entendu de tel...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - C'est parce que la commission des lois n'a pas souhaité prendre d'initiative.
L'amendement n°36 rectifié est adopté.
Articles additionnels
M. Nicolas About. - J'ai peur de commettre un impair en sollicitant à nouveau la bienveillance de la commission des lois : je souhaiterais que l'amendement n°37 fût appelé en priorité avant les amendements nos38 et 39.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Je n'en vois pas vraiment l'intérêt...
M. Nicolas About. - L'amendement n°38 porte sur les délégations de vote, que le 37 supprime...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Il ne vous aura pas échappé que le sujet a été longuement débattu dans le groupe de travail...
M. Nicolas About. - Et alors ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - ...qui a décidé de ne pas modifier le Règlement sur ce point. Je le rappelle pour que vous ne voyiez pas dans la position de la commission la marque d'une hostilité à votre égard.
M. Nicolas About. - Je n'avais pas compris que l'existence du groupe de travail interdisait au Parlement de débattre...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Je n'ai jamais dit cela, mais seulement qu'un consensus s'était dégagé au sein du groupe de travail.
M. Nicolas About. - Reprenez les comptes rendus...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Je les connais. Cela dit, la priorité ne me gêne pas.
M. le président. - Amendement n°37, présenté par M. About.
Après l'article 25 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 64 du Règlement est ainsi modifié :
1° Après les mots : « en séance publique », la fin de la seconde phrase du 1 est supprimée ;
2° Le 7 est abrogé.
M. Nicolas About. - Le système des délégations de vote en commission a atteint ses limites. Le Règlement impose la présence des sénateurs en commission sauf circonstances précises. Or à chacune de nos réunions nous voyons arriver des quantités de délégations, toutes bien sûr motivées par la force majeure -des déjeuners, sans doute... Cette situation contestable ne valorise pas le travail en commission. Le système est tellement bien rôdé que tous les présents ont une délégation et votent deux fois... Je veux éviter à tous les commissaires d'avoir à lever les deux bras.
M. Patrice Gélard, rapporteur. - Les délégations de vote en commission ont une réelle utilité ; elles permettent de prendre en compte les équilibres politiques et donnent ainsi plus de force à la position de la commission. Le fair play britannique, qui veut que l'opposition se retire lorsque la majorité n'est pas en nombre, n'a pas cours chez nous. Retrait, sinon rejet.
M. Michel Charasse. - Je comprends la démarche du président About, mais je crains que la suppression des délégations de vote ne soit contraire à la loi organique, qui a un caractère général. A mon grand regret, je ne pourrai voter son amendement.
M. Nicolas About. - Je reconnais qu'une telle lecture peut être faite de la loi organique. Je retire mon amendement n°37 ainsi que le 38.
Les amendements nos37 et 38 sont retirés.
M. le président. - Amendement n°39, présenté par M. About.
Après l'article 25 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 6° de l'article 63 du Règlement est complété par les mots : « , qui ne peut déléguer cette compétence ».
M. Nicolas About. - Un grand nombre de délégations de vote sont motivées par la force majeure, sans que le Bureau ne se soit réuni pour en apprécier la réalité. C'est pourtant ce que prescrit le Règlement et la position constante de la commission des lois. Si on ne veut pas préciser les contours de la force majeure, qu'au moins le Bureau exerce la plénitude de ses fonctions, ce qui permettra l'émergence progressive d'une jurisprudence en la matière.
Si nous voulons faire vivre le débat démocratique, nous devons être plus rigoureux. Tout ce que je demande, c'est la confirmation de ce qui figure déjà dans notre Règlement.
M. Patrice Gélard, rapporteur. - Cette précision relève davantage des bonnes pratiques parlementaires. Retrait, sinon rejet. (M. Nicolas About rit)
M. le président. - Retirez-vous votre amendement ?
M. Nicolas About. - Ne plaisantons pas !
L'amendement n°39 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°6 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.
Après l'article 25 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du 1 de l'article 64 du Règlement, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
La délégation de vote est toujours personnelle, rédigée au nom d'un seul sénateur nommément désigné.
Mme Alima Boumediene-Thiery. - Nous tenons beaucoup à cet amendement, même si nous, les Verts, nous sentons un peu seuls pour le défendre. Le groupe de travail a acté le fait que les règles du scrutin public relevaient davantage de la pratique que du Règlement. Et pour cause : le Conseil constitutionnel serait sinon amené à faire respecter le principe constitutionnel de la personnalité du vote. La pratique qui fait qu'un sénateur peut voter pour la totalité de son groupe est en effet contraire à la Constitution ; mais qui choque-t-elle ? La majorité en use régulièrement, pour étouffer toute dissidence et faire passer les textes en force. M. Séguin, lorsqu'il présidait l'Assemblée nationale, avait pris une décision courageuse pour faire respecter le vote personnel ; il est temps que nous fassions preuve du même courage. La démocratie le mérite bien.
Si nous sommes élus, c'est pour exercer notre mandat, participer aux débats, voter. Les citoyens que nous représentons sont-ils d'accord pour que les fauteuils votent ? Un parlementaire, une voix : c'est la règle de base de la démocratie. Il faut réconcilier nos concitoyens avec la politique et leur redonner confiance dans notre démocratie.
M. Patrice Gélard, rapporteur. - Je n'ai pas l'intention d'aller au-delà de la mission qui m'a été confiée et m'en tiens strictement aux termes de la proposition de résolution. J'ajoute que le principe d'une seule délégation de vote par sénateur est loin de faire l'unanimité...
L'amendement n°6 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°66 rectifié, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.
Après l'article 25 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du 1 de l'article 67 du Règlement, après les mots : « doit être », sont insérés les mots : « déposée par un groupe politique ou ».
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Fidèles à ce que nous avons déjà dit, nous proposons que les groupes politiques puissent déposer une motion référendaire.
M. Patrice Gélard, rapporteur. - Fidèles, nous aussi, à ce que nous avons dit, nous demandons qu'on en reste au texte actuel, sans aller au-delà.
L'amendement n°66 rectifié n'est pas adopté.
Article 26
I. - Après l'article 69 bis du Règlement, il est inséré un article 69 ter ainsi rédigé :
« Art. 69 ter. - La décision conjointe des Présidents des deux assemblées de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire est portée à la connaissance des sénateurs et du Gouvernement. »
II. - L'article 71 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 71. - L'examen d'un texte dont le Sénat est saisi est immédiatement suspendu lorsque le Gouvernement ou les Présidents des deux assemblées agissant conjointement font part de leur intention de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire à son sujet. »
M. le président. - Amendement n°67, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Rédiger comme suit cet article :
L'article 71 du Règlement est abrogé.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Cet article pourrait être utilisé pour réduire drastiquement le débat parlementaire. La majorité ne manque déjà pas de moyens pour le limiter...
M. le président. - Amendement n°68, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer le II de cet article.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Même chose concernant le pouvoir conféré aux présidents des deux assemblées de demander conjointement l'arrêt immédiat des débats pour réunir une commission mixte paritaire.
M. Patrice Gélard, rapporteur. - Il y a une erreur dans le n°67 : c'est la pratique normale et habituelle ; quand le Gouvernement décide la réunion d'une CMP, le débat est immédiatement suspendu. Avis défavorable.
Avis également défavorable au n°68 : la possibilité pour les présidents des deux assemblées de réunir une CMP est prévue par l'article 45 de la Constitution.
L'amendement n°67 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°68.
L'article 26 est adopté, ainsi que l'article 27.
Article 28
(Texte non modifié par la commission)
I. - Le chapitre XI bis est ainsi rédigé :
« CHAPITRE XI bis
« Affaires européennes
« Art. 73 bis. - 1. - La commission des affaires européennes comprend 36 membres.
« 2. - Après chaque renouvellement partiel, le Sénat la nomme en séance publique de façon à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes. À l'issue de la nomination des commissions permanentes, les bureaux des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, après s'être concertés, remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu'ils ont établie à cet effet. Les alinéas 3 à 11 de l'article 8 sont applicables. Les dispositions de l'article 13 sont applicables au bureau de la commission des affaires européennes.
« Art. 73 ter. - La commission des affaires européennes se réunit en principe le jeudi matin.
« Art. 73 quater. - 1. - La commission des affaires européennes assure, dès leur transmission par le Gouvernement, la publication et la diffusion à destination de l'ensemble des sénateurs, des groupes et des commissions, des projets ou propositions d'acte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution. Elle instruit ces textes et assure l'information du Sénat sur les autres documents émanant des institutions de l'Union européenne. Elle peut conclure au dépôt d'une proposition de résolution.
« 2. - Le président de la commission compétente peut désigner un représentant pour participer à l'examen par la commission des affaires européennes d'un projet ou d'une proposition d'acte, ou d'un document émanant d'une institution de l'Union européenne.
« 3. - Les travaux de la commission des affaires européennes font l'objet d'une publication spécifique.
« Art. 73 quinquies. - 1. - Les résolutions européennes sont adoptées dans les conditions prévues au présent article.
« 2. - Dans les quinze jours suivant la publication d'un projet ou d'une proposition d'acte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution, la commission compétente peut décider de se saisir de ce texte. Elle statue dans un délai d'un mois. Lorsqu'elle a adopté une proposition de résolution, elle en informe le Sénat et fixe un délai limite, qui ne peut excéder quinze jours, pour le dépôt des amendements qui peuvent être présentés par tout sénateur. Les amendements, lorsqu'ils sont signés par plusieurs sénateurs, sont présentés devant la commission par l'un des signataires qui en sont membres ou, s'il n'y en a pas, par le premier des signataires. À l'issue de ce délai, la commission se prononce sur la proposition de résolution éventuellement modifiée par les amendements qu'elle a adoptés. Le rapport de la commission, comportant le cas échéant la proposition de résolution qu'elle a adoptée, est publié et distribué.
« 3. - Tout sénateur peut déposer une proposition de résolution. La proposition de résolution est envoyée à la commission compétente lorsqu'elle s'est saisie dans les conditions prévues à l'alinéa 2. Dans les autres cas, la proposition de résolution est envoyée à l'examen préalable de la commission des affaires européennes qui statue dans le délai d'un mois en concluant soit au rejet, soit à l'adoption de la proposition, éventuellement amendée. La proposition de résolution est ensuite examinée par la commission saisie au fond qui se prononce sur la base du texte adopté par la commission des affaires européennes ou, à défaut, du texte de la proposition de résolution. Après l'expiration du délai limite qu'elle a fixé pour le dépôt des amendements, la commission saisie au fond examine la proposition de résolution ainsi que les amendements qui lui sont présentés par tout sénateur. Les amendements, lorsqu'ils sont signés par plusieurs sénateurs, sont présentés devant la commission par l'un des signataires qui en sont membres ou, s'il n'y en a pas, par le premier des signataires. Le rapport de la commission, comportant le cas échéant la proposition de résolution qu'elle a adoptée, est publié et distribué.
« 4. - Si, dans un délai d'un mois suivant la transmission du texte adopté par la commission des affaires européennes, la commission saisie au fond n'a pas déposé son rapport, le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission saisie au fond.
« 5. - La proposition de résolution adoptée dans les conditions fixées aux alinéas 2 et 3 devient la résolution du Sénat au terme d'un délai de trois jours francs suivant la date de la publication du rapport de la commission ou l'expiration du délai au terme duquel le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission saisie au fond, sauf si le Président du Sénat, le président d'un groupe, le président d'une commission permanente, le président de la commission des affaires européennes ou le Gouvernement demande, dans ce délai, qu'elle soit examinée par le Sénat. Si, dans les sept jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des présidents ne propose pas ou le Sénat ne décide pas son inscription à l'ordre du jour, la proposition de résolution de la commission devient la résolution du Sénat.
« 6. - Si l'inscription à l'ordre du jour est décidée, la commission des affaires européennes peut exercer les compétences attribuées aux commissions saisies pour avis.
« 7. - Les résolutions européennes sont transmises au Gouvernement et à l'Assemblée nationale.
« Art. 73 sexies. - 1. - Les questions orales avec débat portant sur des sujets européens sont déposées dans les conditions prévues à l'article 79 ; elles doivent être adressées au ministre compétent. La date de leur discussion est fixée dans les conditions prévues à l'article 80, alinéas 1, 3 et 4.
« 2. - Dans le débat, l'auteur de la question dispose de vingt minutes. Les dispositions de l'article 82 s'appliquent, un sénateur représentant la commission des affaires européennes et un sénateur représentant la commission compétente pouvant intervenir chacun pour quinze minutes.
« Art. 73 septies. - 1. - Toute motion tendant à autoriser l'adoption, selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 89 de la Constitution, d'un projet de loi relatif à l'adhésion d'un État aux Communautés européennes et à l'Union européenne doit être déposée dans les quinze jours suivant la délibération du projet de loi en Conseil des ministres. Elle ne peut être assortie d'aucune condition, ni comporter d'amendement au texte du projet de loi ou du traité.
« 2. - La motion est envoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. La commission des affaires européennes peut se saisir pour avis. La motion est discutée dans un délai de trois mois suivant son dépôt.
« 3. - La motion adoptée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 88-5 de la Constitution est transmise sans délai au Président de l'Assemblée nationale.
« 4. - Lorsque le Sénat est saisi par l'Assemblée nationale d'une motion ayant l'objet visé à l'alinéa 1, cette motion est discutée dans un délai de trois mois suivant sa transmission. Si elle est adoptée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 88-5 de la Constitution, le Président du Sénat en transmet le texte au Président de la République. Le Président de l'Assemblée nationale est avisé de cette transmission.
« 5. - Les délais prévus au présent article sont suspendus en dehors des sessions ordinaires. »
II. - En conséquence, les articles 83 bis et 83 ter, ainsi que la division D et son intitulé sont abrogés.
M. le président. - Amendement n°69, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.
Après la première phrase du 1 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 73 quater du Règlement, insérer une phrase ainsi rédigée :
Elle informe le Sénat du calendrier d'adoption prévu par ce texte par les institutions européennes concernées.
Mme Éliane Assassi. - Il est difficile de programmer l'élaboration de propositions de résolutions sans connaître le calendrier parlementaire européen.
M. le président. - Amendement n°70, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.
Après le 1 du texte proposé par le I de cet article pour l?article 73 quater du Règlement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
«... - La Commission européenne entend le ministre français compétent avant l'adoption d'un acte communautaire sur lequel porte une résolution du Sénat par le Conseil des ministres européens.
Mme Éliane Assassi. - Si on ne veut pas que l'article 88-4 de la Constitution soit illusoire, la commission doit auditionner le ministre compétent.
M. le président. - Amendement n°72, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer le 4 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 73 quinquies du Règlement.
Mme Éliane Assassi. - La commission saisie au fond ne doit pas être écartée du processus d'élaboration des résolutions européennes. Aucune surcharge de travail ne saurait le justifier.
M. le président. - Amendement n°71, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.
I. - Dans la première phrase du 5 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 73 quinquies du Règlement, remplacer le mot :
trois
par le mot :
dix
II. - Dans la seconde phrase de ce même alinéa, remplacer le mot :
sept
par le mot :
quinze
Mme Éliane Assassi. - Il s'agit, d'une part, de permettre aux groupes de statuer sur l'opportunité d'une demande d'examen en séance publique d'une résolution européenne, le délai de trois jours proposé ne le permettant pas et, d'autre part, de laisser à la Conférence des Présidents, le temps de prendre la décision d'organiser le débat.
M. Patrice Gélard, rapporteur. - L'article 28 résulte d'une discussion approfondie entre les présidents des commissions et celui de la commission des affaires européennes.
Avis défavorable au n°69 : la commission des affaires européennes a une mission d'information du Sénat ; cette disposition résulte d'une concertation avec les autres commissions. Celle des affaires européennes diffusera les informations dont elle dispose, y compris en ce qui concerne le calendrier, mais le calendrier législatif européen n'est pas plus garanti que le calendrier législatif national.
Avis défavorable au n°70 : il appartient à la commission de décider d'entendre ou non les ministres compétents. Elle ne pourrait pas les auditionner systématiquement compte tenu du grand nombre de textes européens -un millier- examinés chaque année.
Avis défavorable au n°72 : le 4 du I de l'article 28 n'a pas pour objet d'écarter la commission compétente, mais d'assurer un circuit de décision rapide et efficace. Un délai d'un mois est suffisant pour que la commission saisie au fond se prononce si elle l'estime nécessaire.
Avis défavorable au n°71 qui allonge trop les délais d'adoption des propositions de résolution. Il faut au contraire les raccourcir pour assurer la prise en compte de ces propositions par le Gouvernement ou par les institutions européennes.
Quoi qu'il en soit, il faudra tester ce fonctionnement de la commission des affaires européennes dans un an ; cela fait partie du rendez-vous que nous a fixé le président Larcher pour faire le bilan de l'application de ce Règlement.
L'amendement n°69 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos70, 72 et 71.
L'article 28 est adopté, ainsi que l'article 29.
Article 30
(Texte non modifié par la commission)
Après l'article 75 bis du Règlement, il est inséré un article 75 ter ainsi rédigé :
« Art. 75 ter. - 1. - L'ordre du jour du Sénat comporte deux fois par mois des questions cribles.
« 2. - La Conférence des présidents fixe les caractéristiques de ces questions, la procédure en séance et arrête la répartition de leur nombre entre les groupes en tenant compte de leur importance numérique de sorte que chaque groupe dispose au minimum d'une question à chaque séance. »
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission - L'article 75 ter prévoit des questions cribles deux fois par mois mais sa formulation manque de précision. Je propose qu'on ajoute « thématiques » après le mot « cribles ».
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Que peuvent être des questions cribles non thématiques ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Des questions au Gouvernement qui portent sur n'importe quel sujet ! Là, elles doivent porter sur un thème unique.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Et qui va décider du thème ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - La Conférence des Présidents !
Mme Catherine Troendle. - On l'a déjà fait deux fois !
M. le président. - Amendement n°16, présenté par M. Collin et les membres du groupe du RDSE.
Dans le 2 du texte proposé par cet article pour l'article 75 ter du Règlement, remplacer les mots :
d'une question
par les mots :
de deux questions
M. Yvon Collin. - La procédure des questions cribles doit encore faire ses preuves. Introduite à l'Assemblée nationale sous la présidence de Laurent Fabius, elle est tombée en désuétude. Il nous appartient donc de la faire vivre et c'est pourquoi nous proposons que chaque groupe puisse poser deux questions au Gouvernement ; cela renforcera le pluralisme, objectif affiché de cette proposition de résolution.
M. Patrice Gélard, rapporteur. - C'est matériellement impossible : en une heure certains groupes ne pourront poser leurs deux questions. Retrait ou rejet.
M. Michel Charasse. - Et où est-ce marqué que cela dure une heure ?
L'amendement n°16 est retiré.
L'article 30 est adopté, de même que l'article 31.
Article 32
I. - Dans l'intitulé du chapitre XVIII du Règlement, les mots : « et comptabilité » sont supprimés.
II. - Après l'article 102 du Règlement, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« CHAPITRE XVIII bis
« Budget et comptes du Sénat
« Art. 103. - 1. - Le Sénat jouit de l'autonomie financière en application du principe de la séparation des pouvoirs mis en oeuvre par l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
« 2. - Les dépenses du Sénat sont réglées par exercice budgétaire.
« 3. - Le Bureau détermine, par un règlement budgétaire et comptable, les procédures budgétaires et comptables applicables au Sénat. Ce règlement précise notamment les modalités d'examen des comptes du Sénat par l'entité tierce désignée pour donner à la Cour des comptes une assurance raisonnable de leur régularité, de leur sincérité et de leur fidélité dans le cadre de sa mission de certification des comptes de l'État, telle que définie au 5° de l'article 58 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001.
« Art. 103 bis. - 1. - Une commission spéciale est chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne. Elle examine les comptes du Sénat dans les conditions prévues par le règlement budgétaire et comptable et procède aux investigations qu'elle estime nécessaires. Elle transmet ses observations au Président et aux Questeurs. L'activité de la commission fait l'objet une fois par an d'une communication au Bureau par son président et son rapporteur. La commission spéciale rend publics les comptes du Sénat.
« 2. - Le Sénat nomme la commission spéciale, composée de dix membres, à l'ouverture de chaque session ordinaire, conformément à la règle de la proportionnalité entre les groupes politiques. Le nombre de ses membres est éventuellement augmenté pour que tous les groupes politiques y soient représentés. Avant la séance du Sénat au cours de laquelle sera nommée la commission spéciale, les bureaux des groupes politiques, après s'être concertés, remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu'ils ont établie. Cette liste est adoptée selon la procédure définie à l'article 8.
« 3. - Les membres du Bureau du Sénat ne peuvent faire partie de la commission spéciale. »
M. le président. - Amendement n°30 rectifié, présenté par MM. Charasse, Mézard et Vall.
I. - Supprimer la seconde phrase du 3 du texte proposé par le II de cet article pour l'article 103 du Règlement.
II. - Remplacer le 1 du texte proposé par le même II pour l'article 103 bis du Règlement par trois alinéas ainsi rédigés :
... - Une commission spéciale du Sénat est chargée de la vérification et du contrôle des comptes du Sénat et de l'évaluation interne. Elle examine les comptes du Sénat dans les conditions prévues par le règlement budgétaire et comptable et procède aux investigations qu'elle estime nécessaires.
... - La commission spéciale peut faire appel à un auditeur extérieur indépendant pour l'assister dans sa mission.
... - La commission spéciale constate la régularité, la sincérité et la fidélité des opérations comptables et des comptes du Sénat. Elle transmet son rapport à la Cour des comptes chargée de la certification des comptes de l'État par le 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
... - La commission spéciale transmet ses observations au Président et aux questeurs du Sénat. Son Président fait une fois par an une communication au Bureau du Sénat sur les activités de la commission. Elle donne quitus de leur gestion aux questeurs et au trésorier du Sénat, ainsi que, s'il y a lieu, au Président du Sénat. Elle rend publics les comptes du Sénat.
M. Michel Charasse. - La loi organique du 1er août 2001 n'a pas remis en cause -elle ne le pouvait pas- le principe fondamental de la séparation des pouvoirs d'où découle l'autonomie administrative et financière des assemblées, telle qu'elle est mise en oeuvre, notamment, par l'ordonnance modifiée du 17 novembre 1958. Or le texte proposé tient insuffisamment compte des exigences de la séparation des pouvoirs, dont nul, pas même une juridiction, ne saurait s'affranchir. Par cet amendement, nous proposons donc une nouvelle rédaction des articles 103 et 103 bis afin d'établir clairement que la Cour des comptes n'est aucunement compétente pour se prononcer sur les comptes du Sénat et que seule la commission spéciale des comptes peut en constater la régularité, la sincérité et la fidélité. Ensuite, la pratique consistant à faire appel à un auditeur extérieur pour assister la commission spéciale doit rester une faculté, et non une obligation fixée dans notre Règlement. En outre, il doit être bien clair que la transmission du rapport de la commission spéciale à la Cour des comptes a pour seul objet d'ajouter aux comptes de l'État les comptes particuliers du Sénat en vue de la certification de l'ensemble et que le quitus aux questeurs et au trésorier du Sénat, et le cas échéant à son Président, ne peut être donné que par la commission spéciale et personne d'autre.
En un mot, nous réaffirmons l'existence de la séparation des pouvoirs, quelles que soient les criailleries des uns et des autres à l'extérieur et celles de la presse en particulier, car c'est à partir des atteintes à ce principe que les libertés publiques peuvent être remises en cause, et notamment la liberté de la presse ! (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat ironise)
M. Yvon Collin. - Très bien !
M. le président. - Amendement n°73, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.
À la fin de la troisième phrase du 1 du texte proposé par le II de cet article pour l'article 103 bis du Règlement, après le mot :
Président
remplacer le mot :
et
par les mots :
, aux questeurs et aux présidents de groupe
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - A l'heure où il est beaucoup question de transparence financière, il est indispensable que tous les présidents de groupe soient destinataires des observations de la commission spéciale. Comment expliquer que certains groupes ne disposent pas actuellement de telles informations ?
Ensuite, contrairement à M. Charasse, notre groupe est favorable à ce que la Cour des comptes -et non, comme le suggère cet article, une entité tierce- ait une compétence directe sur l'examen des comptes du Sénat.
M. Michel Charasse. - Démagogie !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Cette différence avec l'Assemblée nationale ne paraît pas défendable.
M. Michel Charasse. - Soumettez-vous à l'autorité des magistrats et vous verrez !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - La séparation des pouvoirs, on a vu ce que cela donnait en commission !
Est-il préférable que l'on confie la tâche de certifier les comptes à un organisme privé ou la Cour des comptes ? La question est posée...
M. Michel Charasse. - Ça, c'est la République !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Enfin, une grande partie des modifications apportées à notre Règlement ne découlent nullement de la loi organique, comme l'attestent les dispositions financières de cet article 32. Aussi, inutile d'invoquer l'argument selon lequel nos amendements doivent être rejetés au motif qu'ils sont des cavaliers ! Le Président du Sénat, au reste, a pris l'initiative de réunir un groupe de travail pour aborder, a-t-il expliqué, sans tabous et en toute confiance la réforme de notre Règlement bien avant le vote de la loi organique. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce texte.
M. Patrice Gélard, rapporteur. - Concernant l'amendement n°30 rectifié, l'article, rédigé conformément à la décision du Bureau du Sénat d'étendre les pouvoirs de la commission spéciale, renvoie à un règlement budgétaire et comptable la définition des procédures applicables au Sénat. En outre, ce règlement budgétaire prescrira les modalités d'examen des comptes du Sénat en vue de la certification des comptes de l'État par la Cour des comptes. Ces éléments ont été approuvés par les questeurs et la commission spéciale. L'autonomie financière du Sénat n'est donc pas remise en cause. Avis défavorable.
Même avis à l'amendement n°73 car la commission spéciale rend un rapport public, ses observations sont transmises au Président et aux questeurs, en toute logique, puisqu'ils sont les autorités responsables de la gestion du Sénat et, enfin, son travail fait l'objet d'une communication annuelle devant le Bureau. Les groupes sont donc pleinement informés.
M. Michel Charasse. - L'autonomie financière des assemblées et la séparation des pouvoirs sont des principes fondamentaux de la République depuis son origine. Céder sur ce terrain, cela signifie que, demain, la seule institution totalement indépendante sera l'institution judiciaire et je ne l'accepte pas car l'institution judiciaire, contrairement au Parlement, n'est pas l'émanation du suffrage universel et comptable de sa gestion devant les électeurs. Notre gestion est maintenant transparente et publique, ce dont je me réjouis car ce travail est l'aboutissement des efforts des présidents et des questeurs successifs. Aujourd'hui, tout est clair ; finies les choses camouflées, masquées et mystérieuses. Je suis prêt à rendre compte de notre gestion à quiconque me le demandera. Devant qui est responsable la Cour des comptes ? Personne. D'ailleurs, je ne m'explique pas qu'aucun rapporteur spécial de la commission des finances ne contrôle les comptes de la Cour des comptes, comme ceux de n'importe quelle institution. Cette révérence est une résurgence de la monarchie et de la royauté ! Ce n'est pas la République ! Faire plaisir à une presse mal informée qui ne se donne même pas la peine de comprendre les documents que le Sénat met en ligne alors que tant d'organismes et de journaux sont moins transparents que le Sénat, non merci ! Donc, je n'accepte pas que la Cour des comptes s'arroge le droit de donner quitus au Sénat de sa gestion. Monsieur le doyen Gélard, l'article 32 ne mentionne pas explicitement ce point. Peut-être cela sera-t-il écrit dans le règlement financier, mais cela est moins solennel que dans le Règlement.
Je maintiens mon amendement car, un jour, vous vous mordrez les doigts d'avoir laissé entrer au Sénat des personnes qui n'ont rien à y faire ! De plus, nous n'en tirerons aucun bénéfice dans la presse, car ce qui est pris est pris et l'on nous cherchera d'autres querelles !
L'amendement n°30 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°73.
L'article 32 est adopté.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°31 rectifié, présenté par MM. Charasse et Collin, Mmes Escoffier et Laborde et MM. de Montesquiou, Plancade, Vall, Chevènement et Mézard.
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 102 du Règlement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Conformément aux principes de séparation des pouvoirs et d'autonomie financière des assemblées parlementaires, les archives du Sénat sont placées sous la protection et l'autorité du Bureau, qui définit les règles relatives à leur constitution, à leur classement, à leur entretien et à leur communication au public. »
M. Michel Charasse. - Au risque de me faire gronder par le rapporteur, après l'adoption de la loi sur les archives en 2008, j'ai pensé utile de préciser que le Sénat doit conserver l'entière maîtrise de ses archives. Celles-ci ne dépendent en aucune manière du ministère de la culture. Certes, elles sont soumises aux mêmes règles que les archives nationales, départementales et communales, mais elles doivent faire l'objet de dispositions particulières. Elles sont soumises aux mêmes règles de communication que les archives publiques. Or certains sénateurs ont déposé leurs archives personnelles au Sénat -en ce qui me concerne, des archives ministérielles et des archives de l'Elysée dont certaines sont classées secret défense- et ma confiance dans les archives nationales n'est pas illimitée car je me souviens avoir vu sur le bureau de la commission d'instruction de la Cour de justice, lors du procès de M. Gillibert, le dossier complet que le Président Mitterrand s'était fait constituer et qui était aux Archives. Les archives présidentielles sont pourtant inviolables et consultables uniquement avec l'accord des ayants droit, mais renseignement pris, une simple commission rogatoire avait suffi...
Cela dit, rien n'empêche le Sénat, pour réduire le volume des dépôts, d'effectuer des versements aux archives nationales. De grâce, restons maîtres de nos archives !
M. Patrice Gélard, rapporteur. - Aux termes de l'article 7 bis de la loi du 15 juillet 2008 relative aux archives, « chaque assemblée parlementaire est propriétaire de ses archives et responsable de leur conservation et de leur mise en valeur ».
Elle détermine les conditions dans lesquelles ses archives sont collectées, conservées, classées et communiquées ».
Par conséquent, la loi confie déjà la gestion des archives parlementaires aux assemblées. Il n'apparaît donc pas nécessaire de décliner cette disposition dans notre Règlement.
En revanche, la réforme de l'instruction générale du Bureau doit prévoir l'actualisation du régime de conservation et de communication des archives du Sénat, qui n'a pas été revu depuis 1971. Or, plusieurs dispositions de ce régime sont obsolètes. En révisant l'IGB, nous donnerons satisfaction à cet amendement dont je souhaite le retrait.
M. Michel Charasse. - Je connais bien cette disposition qui a été insérée, à la demande des assemblées, dans la loi sur les archives. Comme les archivistes considèrent qu'ils doivent mettre la main sur toutes les archives, y compris sur celles du Parlement, le débat rebondira. J'avais déposé cet amendement afin que le Conseil constitutionnel lui donne sa sanction, car ensuite, la loi ne pouvait plus être modifiée.
Je suis heureux que cette question soit traitée lors de la révision de le l'IGB, qui ne sera d'ailleurs pas une mince affaire. Mais il faut dire clairement que les archives du Sénat sont inviolables et qu'elles ne peuvent être communiquées qu'avec l'accord du Bureau.
En ce qui me concerne, j'ai fait un dépôt d'archives extrêmement important et, comme je ne suis pas éternel, j'ai prévu que durant la période de non-communication de mes archives, le Président et les questeurs aient le pouvoir de communication.
L'amendement n°31 rectifié est retiré.
Vote sur l'ensemble
M. Philippe Adnot. - Comme mes collègues non inscrits, je me trouve dans une situation un peu particulière : je n'ai pas voté la révision de la Constitution et donc, par souci de cohérence, je suis tenté de ne pas voter la modification du Règlement. Mais j'ai pu constater l'immense travail effectué par les deux rapporteurs, sous l'autorité du président du Sénat et je sais que toutes les opinions ont été prises en compte. Cet excellent travail me pousserait plutôt à voter cette proposition de résolution. Mais, comme je pense que ce Règlement va devoir être modifié rapidement pour les raisons qui m'ont amené à ne pas voter la révision constitutionnelle, je vais m'abstenir. J'ai en effet la conviction que l'on va perdre beaucoup plus de temps qu'avant, que les parlementaires auront beaucoup moins de pouvoirs réels. Nous serons donc un certain nombre à nous abstenir sur ce texte.
M. Yvon Collin. - La révision constitutionnelle de juillet, quelles que furent les positions des uns et des autres, est désormais le droit de notre République. Elle a introduit un certain nombre de réformes destinées à revaloriser le statut, le rôle et les prérogatives du Parlement.
Le chemin parcouru a été long et chaotique : outre l'adoption de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, la loi organique portant application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution a profondément modifié la procédure législative.
Notre Règlement doit aujourd'hui en tirer les conséquences et aller jusqu'au bout de la logique de la révision : il s'agit d'une évolution irréversible qui bouleverse nos habitudes de travail, pour le meilleur espérons-le.
Tout au long de cette discussion, le RDSE a voulu donner à notre Haute assemblée les moyens d'exercer ses prérogatives dans le respect du pluralisme tout en améliorant la qualité de notre production législative.
Nos amendements cherchaient à renforcer encore le pluralisme de notre institution, dans le prolongement de l'article 51-1 nouveau de la Constitution qui donne aux groupes ne se reconnaissant pas de la majorité sénatoriale des droits spécifiques destinés à garantir la libre expression du pluralisme et la participation aux décisions les plus importantes.
Le Sénat a déjà changé. Ce mouvement ne s'arrêtera pas, n'en déplaise à certains. Les groupes de l'opposition et les groupes minoritaires ne peuvent plus être ignorés par la majorité, qu'il s'agisse des conditions du débat parlementaire ou des processus de prise de décision. Mieux, l'évolution du Sénat conduira nécessairement à rendre les groupes minoritaires indispensables : c'est un fait inéluctable et même un progrès !
C'est pourquoi je regrette le sort réservé à nos amendements alors qu'ils ne faisaient que prendre acte du mouvement de fond qui affecte notre Haute assemblée. Comme je l'ai dit lors de la discussion générale, notre Règlement n'est pas un règlement intérieur : nul rapport de subordination ne détermine la vie de cette assemblée, car le Sénat est d'abord et avant tout le réceptacle du pluralisme inhérent à notre pays.
Une démocratie parlementaire mature doit être capable d'aller au-delà des simples soubresauts de la vie politique, car la vérité d'un jour n'est certainement pas celle du lendemain.
Vous n'avez pas voulu tenir compte de nos demandes légitimes qui auraient favorisé l'avènement d'un Sénat plus démocratique. Vous n'avez pas voulu accorder des prérogatives réelles et conséquentes aux groupes minoritaires comme l'y autorisait pourtant l'article 51-1 de la Constitution. Nous en prenons acte. Nous nous contenterons donc des quelques avancées contenues dans cette proposition de résolution.
Dans ces conditions, le groupe du RDSE choisit la voie de l'abstention, abstention négative pour les uns, positive pour les autres, mais toujours dans le respect du pluralisme. Nous nous abstiendrons donc de façon unanime.
M. André Dulait. - Comme l'a indiqué notre président de Raincourt, notre groupe votera le texte proposé par la commission des lois. Nous avons aujourd'hui l'occasion de renforcer nos pratiques et nos méthodes de travail. Les dispositions de cette proposition de résolution sont modernes et impulseront une nouvelle dynamique à notre vie parlementaire.
Nous tenons à saluer la méthode de travail mise en oeuvre par le président du Sénat ainsi que les contributions de grande qualité des deux rapporteurs du groupe de travail, MM. Frimat et Hyest. Nous souhaitons également saluer notre rapporteur Patrice Gélard. A son initiative, la commission a adopté une dizaine d'amendements qui renforcent la cohérence de la proposition de résolution, sans en modifier l'équilibre. Ce texte propose un dispositif équilibré, souple et adaptable qui répond aux préoccupations exprimées par les présidents de groupe et les présidents de commission. Aussi, nous regrettons que le consensus qui semblait se dégager lors des différentes réunions du groupe de travail se manifeste plus timidement ce soir. Nous en éprouvons un sentiment d'amertume.
Conformément à l'esprit général de la révision constitutionnelle de juillet, cette proposition de résolution renforce les droits accordés aux groupes politiques. Elle revalorise la Conférence des Présidents qui aura désormais un rôle crucial dans la préparation et l'organisation du travail parlementaire. Nous aurions pourtant souhaité que la réforme de notre Règlement nous permette de moderniser de façon plus audacieuse encore l'organisation de nos débats en séance publique. Aller à l'essentiel, limiter les répétitions, rendre nos débats plus concis et plus lisibles : notre Assemblée devra chercher des solutions nouvelles afin de ne pas paralyser l'ordre du jour.
Aujourd'hui, nous vivons une étape importante mais il ne s'agit que d'une première étape car la révision du Règlement ne s'achève pas ce soir. C'est pourquoi la clause de revoyure est capitale.
Soyez assuré de la volonté du groupe UMP de contribuer à la pleine réussite de cette réforme de notre Règlement. Nous entendons nous saisir des pouvoirs nouveaux qui nous sont aujourd'hui accordés pour les exercer au mieux afin de favoriser une législation et un contrôle plus efficaces. Il y va, en effet, de l'avenir de notre travail parlementaire et du bon fonctionnement de notre démocratie. (Applaudissements à droite)
M. Bernard Frimat. - Lors de la discussion générale, je me suis exprimé au nom du groupe socialiste de manière claire : ce n'est pas parce qu'il y a eu un travail commun et respectueux de chacun, sans arrière-pensée, que l'on doive nécessairement aboutir à un consensus. Il s'agit tout simplement de démocratie. Nous sommes un groupe d'opposition : nous avons voté contre la révision et nous estimons que le but recherché n'était pas de revaloriser le Parlement. D'ailleurs, tout ce qui se passe depuis démontre le caractère fictif d'un régime de plus en plus consulaire et césariste où le Parlement doit aller vite et être de plus en plus asservi. J'utilise à dessein ce mot.
Nous avons donc travaillé au Sénat sur ce Règlement dans le respect de chacun et dans une bonne atmosphère. Mes chers collègues, nous ne sommes pas condamnés à vivre une guerre civile permanente ! Cela ne correspond pas à ma conception du fonctionnement normal d'un Parlement. Et je déplore ce qui se passe à l'Assemblée nationale : l'affrontement et l'absence de dialogue sont d'une totale stérilité. L'abus de pouvoir et de position dominante ne sert à la majorité qu'à imposer un carcan à l'opposition : or, c'est jouer avec le feu car la démocratie, c'est l'alternance. En outre, c'est manquer de respect aux députés et donc aux citoyens qui les ont élus.
Nous avons échappé à une telle confrontation au Sénat, et c'est heureux. La clause de revoyure ne permettra que d'optimiser les dispositions qui ne fonctionneront pas. Qui d'entre nous peut s'enthousiasmer pour les semaines de contrôle ? Personne ! Quand une proposition des centristes arrive en séance et qu'il n'y a qu'un représentant de l'opposition sur les bancs, ce n'est pas satisfaisant. Pas plus que lorsqu'une proposition socialiste est débattue devant un membre du groupe UMP ! Il faudra revoir tout cela.
Je pense fondamentalement que le Président de la République n'avait pas l'intention de revaloriser le Parlement : ce serait contradictoire avec l'utilisation systématique de la procédure accélérée qui tue la navette parlementaire, avec le non-respect de la séparation des pouvoirs et la contrainte sur le temps législatif.
Je remercie le Président du Sénat, grâce à qui nous avons eu des réunions de travail très franches : c'est la bonne méthode pour avancer, en respectant le rapport des forces, même si un mode de scrutin inique ne rend pas notre assemblée représentative des collectivités territoriales.
Il reste que les institutions existent et que nous devons les faire vivre le mieux possible. Ce texte est un progrès par rapport au Règlement antérieur et en comparaison avec le recul démocratique de la révision constitutionnelle. Je pense que le recul finira par l'emporter, en raison des lois organiques. Le Conseil constitutionnel se comporte toujours plus comme un constituant, ce qui est préoccupant.
Le nouveau Règlement progresse quant au respect des groupes politiques. Nous ne sommes pas gênés d'appartenir à l'opposition. La majorité devra bien s'assumer un jour...
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Nous voterons contre ce projet de Règlement.
Le groupe de travail a oeuvré avec sérieux. Encore heureux ! Mais cela ne change rien à l'impossibilité pour nous d'entrer dans le consensus soutenant un Règlement inspiré par une réforme constitutionnelle que nous avons combattue.
Son rodage depuis le 1er mars montre que le Parlement, loin d'être revalorisé, subit toujours l'inflation législative du Gouvernement et un fait majoritaire conforté par son osmose avec le Président de la République.
Aucun de nos amendements n'a été adopté, même lorsqu'il s'inscrivait dans la réforme constitutionnelle, comme la reconnaissance des groupes politiques. Ce sont autant de raisons de voter contre.
M. Michel Mercier. - Cette réforme comporte des apports extrêmement intéressants porteurs de renouveau, comme la réforme de la Conférence des Présidents.
La révision constitutionnelle va modifier notre vision du travail parlementaire.
Ainsi, que signifie « procédure accélérée » ? Un travail d'environ six mois permettant d'étudier un texte à fond. Les nouvelles dispositions introduisent très opportunément un délai de six semaines entre la discussion législative dans une assemblée et sa poursuite dans l'autre. Autrefois, quelques jours pouvaient suffire. La nouvelle organisation permet aux citoyens intéressés par le texte de se l'approprier. Ainsi, de nouvelles objections sont apparues après l'examen par l'Assemblée nationale de la loi Hôpital. Le Sénat les a prises en compte. La procédure accélérée n'est donc pas équivalente à l'urgence qui existait sous l'empire de l'ancienne Constitution.
La proposition de résolution que nous nous apprêtons à voter comporte des éléments achevés, alors que d'autres sont laissés à la discrétion des sénateurs. Tout dépend de la façon dont nous exercerons notre droit d'amendements. Il faudra que les débats des commissions soient rendus publics afin d'éviter de les répéter dans l'hémicycle. En fait, cette organisation limitera d'elle-même le nombre de mandats, sans nouvelle loi.
Nous allons construire une nouvelle façon d'être parlementaires. Nous voulons plus de pouvoirs ? A nous de les prendre ! En tout cas, le Règlement du Sénat ne sera pas un carcan.
L'ensemble de la proposition, modifiée, est adopté.
M. le président. - En application de l'article 61, alinéa premier, de la Constitution, la résolution que le Sénat vient d'adopter sera soumise, avant sa mise en application, au Conseil constitutionnel.
M. Michel Mercier. - Heureusement !