Collectif budgétaire (Suite)
M. le président. - Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009, adopté par l'Assemblée nationale.
Discussion des articles de la seconde partie (Suite)
M. le président. - Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'amendement n°26 tendant à insérer un article additionnel après l'article 8 C.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°26, présenté par M. Gaillard.
Après l'article 8 C, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 220 Z bis du code général des impôts, tel qu'il résulte du III de l'article 131 de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, est complétée par les mots : « , sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ».
M. Yann Gaillard. - Depuis longtemps, nous suggérons la création d'un crédit d'impôt pour favoriser le tournage des films en France, surtout lorsque ceux-ci ont pour décor les paysages de Paris... M. Philippe Dominati est parvenu à faire voter un amendement en ce sens lors de l'examen de la loi de finances initiale pour 2009. Or l'article 220 Z bis du code général des impôts, créé dans ce cadre, prévoit que l'éventuel excédent de ce crédit d'impôt constitue une créance sur l'État « inaliénable et incessible ». Nous préconisons de modifier cette disposition pour permettre au producteur exécutif de mobiliser sa créance sur l'État au bénéfice d'un établissement de crédit, conformément aux dispositions du code monétaire et financier relatives aux cessions de créances professionnelles. Pour terminer, j'ajoute que le sous-amendement n°98 du Gouvernement améliore encore ce dispositif.
M. le président. - Sous-amendement n°98 à l'amendement n°26 de M. Gaillard, présenté par le Gouvernement.
Après le premier alinéa de l'amendement n°26, insérer un alinéa ainsi rédigé :
La seconde phrase du premier alinéa de l'article 220 Z bis du code général des impôts tel qu'il résulte du III de l'article 131 de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. »
M. Éric Woerth, ministre. - Le Gouvernement est favorable à l'amendement modifié par son sous-amendement. L'objectif est de préciser le texte initial pour faire apparaître clairement qu''il s'agit bien d'un crédit d'impôt, et non d'une réduction d'impôt, afin que la créance puisse être mobilisée. Grâce à l'amendement de M. Gaillard, l'excédent de crédit d'impôt, élément constitutif d'une créance sur l'État, pourra être utilisée comme instrument de financement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Favorable à l'amendement et au sous-amendement. Ces dispositions conjuguées renforceront l'attractivité de la France comme lieu de tournage.
Le sous-amendement n°98 est adopté.
L'amendement n°26, sous-amendé, est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°22, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
Après l'article 8 C, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - A la fin du premier alinéa de l'article L. 225-38 du code de commerce, les mots : « du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée générale ».
II - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette convention est soumise à l'accord du comité d'entreprise. »
III - A la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 225-39 du même code, les mots : « au président du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « à l'assemblée générale des actionnaires ».
IV - Dans le premier alinéa de l'article L. 225-42 du même code, les mots : « du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée générale des actionnaires ».
M. Bernard Vera. - Pour éviter que la rémunération des dirigeants d'entreprises, notamment ceux des sociétés cotées sur la place de Paris, échappent au moins-disant social et fiscal qui est devenu la règle depuis une quinzaine d'années, nous proposons d'en faire une affaire publique en la soumettant à l'assemblée générale et au comité d'entreprise. Le ministre de la relance, lui-même, a souhaité hier que la décision finale revienne à l'assemblée générale des actionnaires.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet amendement est identique à l'article 6 de la proposition de loi qui a été rejetée la semaine dernière par le Sénat. La commission appelle donc à lui faire subir le même sort.
M. Éric Woerth, ministre. - Même avis.
L'amendement n°22 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°23, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
Après l'article 8 C, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 2242-1 du code du travail est complété par la phrase suivante :
« Cette négociation porte également sur les éléments de rémunérations versées aux dirigeants salariés de l'entreprise, sous quelque forme que ce soit, notamment dans le cadre des dispositions visées aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce. »
Mme Marie-France Beaufils. - Le décret sur la rémunération des dirigeants, qui a fait couler beaucoup d'encre, ne concerne que les dirigeants de six établissements de crédit qui ont sollicité un apport en capital de la société de prise de participation de l'État et ceux de Renault et de PSA. Par conséquent, les entreprises du CAC 40 et celles du SBF 120 en restent au cadre législatif établi depuis 2007 qui a seulement aménagé la piste d'atterrissage des bénéficiaires de parachutes dorés et modifié la couleur du chapeau des « retraites chapeau ». Quant au code éthique du Medef, rédigé dans une remarquable langue de bois...
M. Michel Mercier. - Ils ne sont pas les seuls ! (Sourires)
Mme Marie-France Beaufils. - ...il n'oblige en rien le conseil d'administration à soumettre la rémunération des dirigeants au vote de l'assemblée générale.
Quant à saisir le personnel de la question, ce n'est même pas venu à l'idée du rédacteur de ce « code éthique », si l'on en croit le site du syndicat patronal lui-même.
Nous vous proposons donc de remédier à cette situation et de mettre un terme au pouvoir exclusif du seul conseil d'administration.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Voici maintenant l'article 7 de la même proposition de loi. Nous n'avons pas changé d'avis depuis la semaine dernière et lui restons hostiles.
M. Éric Woerth, ministre. - Cet amendement témoigne d'une confusion entre les différents organes de l'entreprise. En outre, il ne peut atteindre son objectif car il ne vise que les dirigeants salariés alors que le problème se pose surtout pour les mandataires sociaux.
L'amendement n°23 n'est pas adopté.
Article 8 D
I. - Le 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La condition prévue au c ne s'applique pas aux sociétés dont l'actif est composé de titres reçus en contrepartie de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés satisfaisant aux conditions prévues au 1, exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de dix ans, comprenant moins de cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à 10 millions d'euros. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de souscription au capital de sociétés visées au septième alinéa, les versements retenus au numérateur sont ceux effectués par lesdites sociétés au titre de la souscription au capital des sociétés bénéficiaires desdits versements satisfaisant aux conditions prévues au même alinéa. »
II. - Le I s'applique aux versements effectués à compter de la date limite de dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2009.
M. le président. - Amendement n°2, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il s'agit là du dispositif incitant les contribuables à l'ISF à investir en fonds propres dans une PME ; il comporte aussi un volet incitant les mêmes contribuables à faire des dons à des oeuvres caritatives ou reconnues d'intérêt général. La position constante de la commission des finances depuis 2007 est de juger légitime cette incitation dans la mesure où l'investisseur prend un vrai risque et où il a une véritable affectio societatis avec cette PME. C'est tout de même une réfaction de 50 % de l'ISF qui est ainsi obtenue ! Il faut donc que le dispositif soit encadré aussi clairement que possible.
Un problème avait été soulevé par M. Adnot : avec des sociétés de type holding sans limitation du nombre d'actionnaires, on peut aboutir à des résultats économiques voisins de ceux qui résulteraient de l'utilisation d'un véhicule du type fonds commun de placement, permettant la recherche d'un grand nombre de souscripteurs ce qui mutualise excessivement le risque des investisseurs pour ce qui reste une manière de liquider un impôt.
Nous avions proposé en loi de finances initiale un dispositif encadrant les holdings permettant à leurs investisseurs de bénéficier de cet avantage fiscal. Il avait été retenu par la commission mixte paritaire et voilà que l'Assemblée nationale revient sur cet accord. Nous persistons dans notre position.
M. le président. - Amendement n°24, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
Rédiger comme suit cet article :
L'article 885-0 V bis du code général des impôts est abrogé.
M. Thierry Foucaud. - Notre position constante est de juger ce crédit d'impôt excessif comparativement à la somme investie. L'opération coûte 610 millions pour lever 1 milliard. Il n'y a guère de dépenses fiscales aussi coûteuses pour un effet de levier aussi faible. A croire que le but véritable de l'opération serait moins de soutenir les PME que les contribuables de l'ISF !
Elle rencontre plusieurs limites : nombre de contribuables de l'ISF jugent normal d'avoir à acquitter cet impôt et ne cherchent pas à y échapper par tous les moyens ; le dispositif est compliqué car il faut être en mesure de prouver que ces sommes ont bien été employées comme il convenait ; s'il s'agit de limiter l'imposition à l'ISF, le bouclier fiscal fait déjà l'affaire. Bref, on a là tous les vices d'une niche fiscale de plus.
M. le président. - Amendement n°11 rectifié, présenté par MM. Adnot, Darniche, Mme Desmarescaux, MM. Philippe Dominati, Türk et Ambroise Dupont.
I. - Avant le 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au c, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix-neuf » ;
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Adnot. - Le rapporteur général a parfaitement résumé la situation. J'ajoute seulement qu'il y a eu depuis décembre un fait nouveau : Bruxelles a fait passer le de minimis d'1,5 à 2,5 millions.
M. le président. - Amendement n°12 rectifié, présenté par MM. Adnot, Darniche, Mme Desmarescaux, MM. Türk et Ambroise Dupont.
Au début du second alinéa du 1° du I de cet article, remplacer les mots :
La condition prévue au c ne s'applique pas aux sociétés dont l'actif
par les mots :
Leur actif
M. Philippe Adnot. - Il faut cibler davantage sur les sociétés jeunes et petites.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - A un moment où le crédit bancaire se raréfie, cette incitation à investir dans des PME est opportune. Les chiffres donnés par M. Foucaud montrent le succès de ce dispositif. Ne le supprimons pas ! Défavorable donc à l'amendement n°24.
Je suggère à M. Adnot de retirer ses amendements, qui pourraient nous servir de repli en commission mixte paritaire au cas où les députés refuseraient absolument une suppression de l'article 8D.
M. Éric Woerth, ministre. - Ce texte est souvent modifié...
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il aurait besoin de stabilité !
M. Éric Woerth, ministre. - A l'initiative de M. Adnot, un certain nombre de mesures avaient été prises pour limiter les abus. M. Forissier, lorsqu'il a déposé son amendement, a insisté sur l'idée de se concentrer sur des holdings en les ouvrant à des investisseurs dans des PME de moins de dix ans, de moins de 50 salariés et au chiffre d'affaires réduit. Comme j'avais accepté ce raisonnement, je ne puis me déjuger aujourd'hui et me prononcer en faveur de votre amendement, monsieur le rapporteur général.
La logique de M. Foucaud n'est pas contestable mais ce n'est pas la nôtre. Ce dispositif marche bien : il a permis de mobiliser plus d'un milliard au profit des PME.
Favorable à l'amendement de M. Forissier, je ne puis l'être à ceux de M. Adnot, même si le n°11 rectifié ouvre une voie médiane intéressante.
Je suis plus réticent sur l'amendement n°12 rectifié, qui augmente les contraintes et ferme le débat. Avis défavorable.
M. Jean Bizet. - Je ne comprends pas la position du rapporteur général. Dans un contexte de resserrement du crédit pour les PME, permettre aux holdings de lever des fonds auprès de plus de 50 souscripteurs me paraît être une excellente décision. Sans accompagnement des pouvoirs publics, nombre d'entreprises disparaîtraient faute de relais financier. Il n'est peut-être pas de bon ton de parler de réduction de l'ISF vu l'atmosphère actuelle, mais il s'agit ici de la survie de nombre de nos PME !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - J'insiste. Il s'agit d'éviter qu'une bonne mesure ne soit détournée de son objet et transformée en produit financier pour prospecter systématiquement les contribuables à l'ISF. (Mme Nicole Bricq approuve) Je ne suis pas partisan de l'existence éternelle de l'ISF mais il existe, et il y a des principes constitutionnels à respecter. On ne peut légitimement substituer un actif à une dette d'impôt que si l'investisseur court un risque ! S'il se contente de passer par un intermédiaire pour mutualiser les risques, on détruit l'idée même de ce mécanisme économiquement vertueux. Je défends cette idée depuis 2007. L'initiative de l'Assemblée nationale n'est pas opportune.
M. Philippe Adnot. - Mon amendement n°12 rectifié reprend textuellement la proposition de M. Forissier, en limitant toutefois à 99 le nombre de personnes pouvant s'associer. Le Gouvernement ne peut être contre une mesure qu'il approuvait à l'Assemblée nationale !
Monsieur Bizet, ne nous laissons pas avoir par ceux qui ne veulent pas qu'on les empêche de contourner la loi ! Le dispositif voté en décembre n'entrera en application qu'en juin. J'ai ici tout un dossier sur des gens qui s'amusent à détourner le texte : une holding constituée pour investir sur les places de Londres ou de Luxembourg, à travers une filiale qui se vante d'être soutenue par Oseo ; une entreprise créée pour acheter des tableaux et les revendre au bout de cinq ans, sans risque ; une autre pour financer l'éolien, dont le rachat est garanti par EDF, donc toujours sans risque... Elles expliquent comment elles comptent détourner des fonds qui devraient financer de vraies entreprises, créatrices d'emploi !
Cette mesure ne limitera pas les crédits à la disposition des entreprises : deux tiers des fonds levés le sont dans le respect des règles, 120 millions environ par les holdings. Cet argent va-t-il manquer si on les oblige à être vertueuses ? Le dispositif Forissier ne règle pas le problème. Je me range à l'avis du rapporteur général : si l'amendement de la commission est voté, il sera temps d'en discuter en CMP.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - J'ai en mémoire nos débats sur la loi Tepa. L'hyper-financiarisation a creusé un fossé, un océan entre ceux qui entreprennent et ceux qui veulent investir leur épargne dans les fonds propres d'une entreprise. L'avantage fiscal que nous avions adopté visait à développer la culture d'entreprise, à redonner sens à l'affectio societatis. Est venue la crise, avant tout conséquence de cette hyper-financiarisation, de cette rupture du lien entre l'investisseur et l'entrepreneur.
Et voilà que vous nous proposez de manifester de la sympathie pour une disposition qui va dans le sens de la financiarisation... (Marques d'approbation) Ceux qui sont ici suspects d'être redevables à l'ISF ont sans doute reçu ces jours-ci des publicités de leur banquier les incitant à rejoindre rapidement une holding... C'est une déformation du projet que nous avons porté ensemble. Je souhaite que l'amendement de la commission soit voté. En CMP, les excellentes propositions de M. Adnot pourront constituer un point d'équilibre.
L'amendement n°2 est adopté et l'article 8D est supprimé.
Les amendements nos24, 11 rectifié et 12 rectifié deviennent sans objet
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°13 rectifié, présenté par MM. Adnot, Darniche, Mme Desmarescaux et M. Türk.
Après l'article 8 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 4. Dans les sociétés visées au 3 dont le nombre d'associés ou d'actionnaires est supérieur à quatre-vingt-dix-neuf, l'actif doit être composé de titres reçus en contrepartie de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés satisfaisant aux conditions prévues au 1, exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, comprenant moins de cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à 3 millions d'euros.
« 5. Les sociétés visées au paragraphe précédent qui ne font pas appel public à l'épargne doivent faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité des marchés financiers et sont soumises aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code monétaire et financier.
« 6. L'avantage fiscal prévu au 1 est abaissé à 50 % des versements effectués pour les sociétés visées aux 4 et 5. »
II. - La présente disposition s'applique aux versements effectués à compter de la date limite de dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2009.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Adnot. - Certaines holdings regroupent jusqu'à 500 personnes. Il est choquant qu'elles bénéficient, sans contraintes, d'une défiscalisation à hauteur de 75 %, plafonnée à 50 000 euros, alors que les autres fonds de cette ampleur sont limités à 50 % et 20 000 euros. Qu'on leur impose les mêmes conditions qu'aux autres !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cette proposition pourra être utile au dénouement de la situation en CMP. Si on élargit l'instrument, il faudra en effet le traiter comme un outil d'épargne intermédiée. Pour l'heure, retrait ?
M. Éric Woerth, ministre. - Je rejoins l'avis du rapporteur général, d'autant que l'amendement est fort complexe.
L'amendement n°13 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°14 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Darniche, Mme Desmarescaux, MM. Philippe Dominati, Türk, Ambroise Dupont et Etienne.
Après l'article 8D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Au-delà du plafond mentionné au I de l'article 885-0 V bis A et dans la limite de 10 000 euros, le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit des organismes de recherche ci-après limitativement énumérés :
« 1° Les associations reconnues d'utilité publique et les fondations ayant pour objet la recherche ;
« 2° Les établissements publics d'enseignement scientifique ;
« 3° L'Agence nationale pour la recherche ;
« 4° Les établissements public à caractère scientifique et technologique ;
« 5° Les groupements d'intérêt scientifique recherche. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Adnot. - Le Président de la République a annoncé qu'il n'excluait pas de porter prochainement le plafond de 50 à 100 000 euros. Il y a un effet d'éviction : le contribuable a le choix entre investir son ISF dans une entreprise ou le donner à une fondation.
Entre un gain possible et la certitude de son absence, le choix est vite fait. Je propose donc de réserver 10 000 euros pour que la recherche bénéficie à nos entreprises qui ont tant besoin d'innovation : 85 % des travaux restent ignorés des entreprises faute de crédits pour les leur présenter ! L'expérience que mènent quatorze universités est sans commune mesure avec ce qui se fait en Angleterre. Mon amendement permettra de financer la preuve du concept ; il donnerait un signe positif à nos chercheurs.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission est sensible à vos intentions. Est-il nécessaire de revenir sur ce dispositif ? J'appelais dans la discussion générale à un moratoire fiscal. Stabilisons les mécanismes au lieu d'en accroître la complexité. Enfin, faut-il accorder un nouvel avantage aux redevables de l'ISF ? La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement ; on ne peut pas toujours être rebelle. (Sourires)
M. Éric Woerth, ministre. - Au risque de passer pour désagréable, je ne suis pas très favorable à cet avantage supplémentaire. Très peu de contribuables saturent le plafond. Restons-en à ce qui a été voté et évaluons-le ; je serais très intéressé de connaître les cas auxquels vous pensez car, si de petits malins détournent la volonté du législateur, il faudra y mettre bon ordre.
M. Philippe Adnot. - Je me suis mal exprimé : il n'y a ni complexité ni avantage supplémentaire. Les contribuables ont le choix entre payer leur impôt et donner à une fondation ; ils ne récupèrent en aucun cas ces sommes. Il est bon que nous nous prononcions : voulons-nous plus d'innovation, voulons-nous éviter ce que les Canadiens appellent la vallée de la mort ? En Angleterre, il y a des crédits d'État pour que la recherche se transforme en innovation. Allez-vous y affecter des crédits ?
L'amendement n°14 rectifié bis n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°10, présenté par M. Legendre, au nom de la commission des affaires culturelles.
Après l'article 8 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l'article 1605 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « , d'une part, » sont supprimés ;
2° Les mots : « et, d'autre part, jusqu'au 31 décembre 2011, au profit du groupement d'intérêt public visé à l'article 100 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 précitée » sont supprimés.
II. - Le VI de l'article 46 de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par le mot : « public » ;
b) Le cinquième alinéa (1°) est ainsi rédigé :
« 1° En dépenses : le montant des avances accordées aux sociétés et à l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; »
2° La deuxième phrase du premier alinéa du 2 est supprimée.
III. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2010.
IV. - La perte de recettes résultant pour le groupement d'intérêt public visé à l'article 100 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 précitée des I à III ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jacques Legendre, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles. - Cet amendement exclut le GIP France Télé Numérique du bénéfice de la redevance, conformément au vote du Sénat sur la récente loi sur la communication audiovisuelle, confirmé par la commission mixte paritaire. Dans sa décision du 3 mars dernier, le Conseil constitutionnel a annulé son article 30 pour des raisons de procédure, en considérant qu'il empiétait sur le domaine exclusif des lois de finances. Aucune raison ne s'oppose donc à ce qu'on le reprenne ici, d'où cet amendement adopté à l'unanimité par la commission des affaires culturelles.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Ma tâche sera difficile tant M. Legendre a été éloquent. Les besoins prévisionnels du GIP, qui regroupe les chaînes diffusées par voie hertziennes et l'État, sont de 15 millions en 2009, de 72 millions en 2010 et de 131 millions en 2011. Son financement par le compte d'avance est limité par le basculement au tout numérique et il n'est pas incohérent que les assujettis à la redevance contribuent à la révolution dont ils seront les bénéficiaires. Le financement du passage au numérique ne remet pas en cause les engagements pris par l'État dans le cadre des contrats d'objectifs.
La loi de finances rectificative pour 2008 a indexé la nouvelle contribution à l'audiovisuel public que la loi sur l'audiovisuel public a augmentée de deux euros en 2010. France Télévisions recevra 2,5 milliards en 2009, 2 milliards pour la contribution et 500 millions pour compenser la perte de recettes publicitaires. Enfin le financement global de l'audiovisuel public est garanti par l'État, qui ajusterait la compensation des pertes de recettes publicitaires.
Dès lors, votre initiative n'est-elle pas un peu prématurée ? L'essentiel du besoin se situera en 2010 et 2011 et il s'agit ici de 15 millions à comparer à 2,5 milliards. Ne faut-il pas plutôt reprendre le débat lors de la loi de finances initiale pour 2010 ? Prenons rendez-vous pour faire le point. La commission souhaiterait entendre le Gouvernement : peut-être a-t-il eu plusieurs positions... Nous avons besoin d'être éclairés et invitons le Sénat à suivre le Gouvernement.
M. Éric Woerth, ministre. - Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement qui a déjà donné lieu, vous l'avez rappelé, à de nombreuses discussions.
La redevance convenant pour financer le GIP France Télé numérique, pourquoi introduire une nouvelle dépense ou réduire la subvention de 450 millions d'euros destinés à France Télévisions, au risque de rendre peu lisible ce versement censé compenser les pertes de recettes induites par la disparition de la publicité ?
Enfin, le rapporteur général a raison de dire qu'il y a là un cavalier pour ce collectif. Il vaudrait mieux en discuter lorsque nous examinerons la loi de finances initiale pour 2010.
M. Michel Thiollière. - Je m'exprime comme co-rapporteur du texte sur l'audiovisuel.
Lorsque cette disposition a été présentée en décembre pendant la discussion budgétaire, nous avons été invités à reprendre ce sujet avec la loi sur l'audiovisuel public. Mais le Conseil constitutionnel a considéré que le dispositif relevait du débat budgétaire. Si nous attendons d'avoir atteint le tout numérique, la question sera résolue d'elle-même...
La redevance apporte un financement dynamique, destiné à l'audiovisuel public. Le GIP doit donc être abondé par le budget de l'État, qui, dans ces conditions, ne devra pas verser les 450 millions d'euros prévus. En pratique, notre amendement simplifie les flux de financement, en séparant l'audiovisuel public et le GIP.
Le Sénat a été patient, il a compris le calendrier à respecter et il reste déterminé sur cette disposition qui avait été adoptée en CMP.
Mme Catherine Morin-Desailly. - J'ajoute que la commission des affaires culturelles souhaite une véritable pédagogie de la contribution à l'audiovisuel public, ce qui suppose de décroiser les financements afin que les contribuables sachent ce qu'ils payent. L'enjeu porte sur le multimédia, les émissions destinées aux sourds, le respect du multilinguisme, enfin la télévision de rattrapage, que nous voulons gratuite. Nous avons appelé de nos voeux une indexation de la redevance. L'opinion publique doit en percevoir immédiatement les contreparties.
L'amendement n°10 se limite à un fléchage clarifiant la situation. Nous avons mis en place un comité de suivi composé de quatre sénateurs et de quatre députés, qui établira un rapport annuel sur le financement de l'audiovisuel public. La création d'une entreprise unique sera source d'économies. Une télévision publique a besoin d'un financement public, pérenne et dynamique.
M. Jack Ralite. - Nous soutiendrons l'amendement présenté par le président Legendre. C'est une question de morale.
Initialement, le principe semblait acquis. Il a été question d'un GIP financé par l'État, avant que le Gouvernement ne change d'avis. Finalement, nous ne savons plus ce que nous votons !
Le GIP servira au secteur privé autant qu'à la télévision publique, alors que celle-ci doit seule être financée par la redevance. Il est étrange de lui retirer de l'argent par ce moyen après les difficultés que nous avons eues pour augmenter même faiblement la redevance. Ne gommons pas le résultat de nos efforts !
Enfin, le vote de l'amendement marquerait la volonté du Sénat de faire respecter sa coproduction législative. Tant de nos décisions ont été bafouées ! Pour le service public, nous voterons sans hésiter un amendement adopté par une commission des affaires culturelles unanime.
M. Philippe Dominati. - Le débat sur l'audiovisuel public ne m'a pas laissé la même impression qu'à certains collègues.
Lorsque nous avons examiné la loi sur l'audiovisuel public, certains ont évoqué un effet d'éviction des recettes publicitaires au profit des chaînes privées. Or, leur produit à diminué de 2,8 % l'an dernier ; pour 2009, la chute devrait être comprise entre 9 % et 13 %. En réalité, la loi a déséquilibré la répartition des moyens entre les secteurs public et privé : le premier recevait jusqu'ici 53 % du total, mais sa part atteindra 60 % cette année.
M. Legendre aurait raison si nous réduisions le plancher associé aux taxes nouvelles, puisque les recettes supplémentaires seraient réduites.
Je souhaite que l'amendement n°10 soit mis en parallèle avec celui que je présenterai à l'article 13.
L'amendement n°10 est adopté et devient article additionnel.
M. le président. - Le Gouvernement lève-t-il le gage ? (M. le ministre manifeste son refus) La CMP fera son miel de cette disposition.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Elle sera dans son rôle ; il faut veiller à ce qu'elle ait de la substance.
M. le président. - Amendement n°94, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Après l'article 8 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 259 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « comptable du Trésor » sont remplacés par les mots : « comptable public ».
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le commandement interrompt la prescription de l'action en recouvrement. »
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet amendement prend en compte la création de la direction générale des finances publiques, corrige une erreur de coordination et met fin à une ambiguïté qui subsistait dans la loi du 17 juin 2008 en disposant que le commandement demeure un acte interruptif de l'action en recouvrement.
M. Éric Woerth, ministre. - Le Gouvernement souscrit à cette excellente disposition.
L'amendement n°94 est adopté et devient article additionnel.
M. le président. - Amendement n°95, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 1° de l'article 83 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Les cotisations de sécurité sociale, y compris :
« a) les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles prévues par des dispositions réglementaires ayant le même objet prises sur le fondement de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ;
« b) les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;
« c) les cotisations au régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2008 et des années suivantes.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État de la déduction du revenu imposable des cotisations versées pour le rachat d'années d'étude est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il faut permettre aux salariés relevant d'un régime spécial de sécurité sociale de déduire de leur revenu imposable les cotisations versées en vue de leur retraite en cas de rachat de leurs années d'étude. Le Sénat avait adopté ce dispositif lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2008, à l'initiative de notre collègue Auguste Cazalet et du groupe UMP, afin d'étendre aux régimes spéciaux de sécurité sociale la déduction du revenu brut des cotisations d'assurance vieillesse versées au titre du rachat d'années d'études prévu par le régime général d'assurance vieillesse ainsi que le régime des pensions civiles et militaires, les régimes complémentaires et le régime public de retraite additionnelle obligatoire, mais la commission mixte paritaire était revenue sur cette disposition.
Ce dispositif s'insère dans le mouvement d'alignement des régimes spéciaux sur celui de la fonction publique. En contrepartie des efforts consentis par les salariés des régimes spéciaux, il serait équitable d'accorder le droit à déduction des cotisations de rachat d'années d'études au même titre que pour le régime général.
M. Éric Woerth, ministre. - C'est un amendement d'équité. Avis favorable et je lève le gage.
L'amendement n°95 rectifié est adopté et devient article additionnel.
M. le président. - Amendement n°78, présenté par MM. Jégou et Vanlerenberghe.
Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 199 septvicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, en cas d'acquisition de la nue-propriété d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement et lorsque l'usufruit appartient à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à une société d'économie mixte ou à un organisme disposant de l'agrément prévu à l'article L. 365-1 du même code et lorsque le logement fait l'objet d'un prêt mentionné aux articles R. 391-1 et suivants ou R. 331-1 et suivants du même code, le nu-propriétaire peut bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent article.
« Un contribuable disposant de revenus fonciers générés par d'autres propriétés ne peut, pour un même logement en nue-propriété, bénéficier à la fois de la réduction d'impôt et de la faculté de déduction des intérêts d'emprunt visée au d du 1° du I de l'article 31. Dans ce cas la réduction d'impôt est accordée sur option irrévocable du contribuable entrainant renoncement à la prise en compte des charges financières correspondantes dans l'évaluation de ses revenus fonciers. » ;
2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'acquisition de la nue-propriété d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement dans les conditions mentionnées au septième alinéa du I, la convention d'usufruit locatif visée aux articles L. 253-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation vaut engagement de location pour la durée de la convention. »
3° Après le troisième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le droit de propriété du logement est démembré dans les conditions prévues au septième alinéa du I, le prix de revient du logement mentionné au premier alinéa s'entend du prix de revient de la seule nue-propriété. »
4° Après la première phrase du troisième alinéa du VIII, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'acquisition par la société de la nue-propriété de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement ne fait pas obstacle aux bénéfice des dispositions du présent article lorsque les conditions fixées au septième alinéa du I sont satisfaites. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. - La loi de finances rectificative pour 2008 a complété le plan de relance par une mesure exceptionnelle en faveur de l'investissement locatif dans le secteur libre sous forme de réduction d'impôt. Nous proposons de faire bénéficier de cette mesure les investissements réalisés selon le dispositif d'usufruit locatif afin de développer une offre locative sociale complémentaire maîtrisée par les collectivités territoriales. Il s'agirait donc d'un Scellier social.
M. Thierry Repentin. - C'est incompatible !
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. - L'usufruit locatif est un dispositif de cofinancement innovant adapté aux zones tendues. Il permet de créer un parc privé de logements affectés pour quinze ans minimum au secteur locatif social et géré par les bailleurs sociaux. Un tel dispositif bénéficierait aux collectivités qui sont souvent appelées à financer les surcoûts fonciers dans les zones tendues.
Alors que la baisse des volumes de transactions se poursuit, les collectivités des zones tendues ont vu fondre leurs recettes liées aux droits de mutation. Pour autant, les besoins de logements sont toujours aussi importants. Elles ont donc plus que jamais besoin de faire appel à tous les outils disponibles pour relever le défi de la mixité sociale malgré la crise.
A ce jour, les investisseurs en nue-propriété sont le plus souvent des personnes disposant déjà de propriétés mises en location. En prévoyant le non-cumul entre la réduction d'impôt et la déduction des intérêts d'emprunt, cet amendement cible les contribuables « primo-investisseurs » et ne crée aucun effet d'aubaine. Il permet de développer un investissement socialement responsable en le rendant éligible à la réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif social.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous avons déjà évoqué le dispositif Scellier et vous nous proposez ici d'élargir le champ des bénéficiaires. Votre commission s'en remettra à l'avis du Gouvernement mais elle n'est pas convaincue de l'absolue nécessité de revenir sur un régime qui vient à peine de voir le jour. Même si je ne méconnais pas l'importance des projets urbains, faut-il pour autant ajouter une nouvelle incitation fiscale à celles déjà existantes ? Il reviendra au Sénat d'en juger.
M. Éric Woerth, ministre. - Le Gouvernement est très opposé à cet amendement qui institue une niche sur la niche par un montage très compliqués. En outre, ce serait la première fois qu'une réduction d'impôt reposerait sur un démembrement de propriété. Enfin, le public visé bénéficie déjà d'une cascade d'avantages fiscaux. Il serait tout à fait anormal d'y ajouter le Scellier.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. - Je m'étonne de ces remarques car mon amendement interdit le cumul des déductions d'intérêts d'emprunt et des réductions d'impôt.
En tant que maire de Chantilly, monsieur le ministre, vous devriez réfléchir à deux fois avant de rejeter mon amendement.
M. Thierry Repentin. - M. Woerth est là en tant que ministre !
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. - Vous aussi, du fait de vos fonctions, vous seriez bien avisé de voter mon amendement dont vous ne mesurez sans doute pas l'intérêt pour les collectivités concernées. Pourquoi refuser d'ouvrir le Scellier au logement social alors qu'il coûte cher pour financer le logement libre ?
L'amendement n°78 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°34, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après les mots : « la somme de », la fin de la première phrase du premier alinéa du 4 de l'article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigée : « 16 000 euros ».
II. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'augmentation du plafond de la réduction d'impôt, est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Nicole Bricq. - Le crédit d'impôt développement durable ne doit pas faire de différence entre les personnes seules et celles vivant en couple. Les coûts des travaux sont en effet souvent les mêmes. Or, à l'heure actuelle, ce crédit d'impôt varie du simple au double, de 8 000 à 16 000 euros. Si cette mesure d'équité était votée, elle contribuerait en outre à relancer le secteur du bâtiment.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il est normal qu'on tienne compte de la composition familiale pour fixer le montant des crédits d'impôts. En outre, le coût de cet amendement n'a pas été chiffré mais il augmenterait le nombre de bénéficiaires alors que le dispositif pèse déjà très lourd dans les finances publiques : son montant pour 2009 est en effet évalué à 1,5 milliard. Enfin, le crédit d'impôt développement durable a fait l'objet d'une refonte complète lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2009. Commençons par stabiliser le dispositif avant de le modifier. Avis défavorable.
M. Éric Woerth, ministre. - Les coûts pour une personne seule sont en général moins élevés que pour un couple. Si votre amendement était voté, il permettrait en outre aux concubins de cumuler les deux crédits d'impôt, soit 32 000 euros, contre 16 000 pour un couple marié ! Ce serait de la discrimination. L'avis ne peut donc être que défavorable.
L'amendement n°34 n'est pas adopté.
Article 8
La garantie de l'État peut être accordée aux prêts destinés aux opérateurs de la filière bois dans la limite d'un montant total de 600 millions d'euros et dans les conditions suivantes :
1° La garantie peut porter sur le principal de ces prêts bancaires, dans la limite de 80 % ;
2° La durée de ces prêts est inférieure ou égale à cinq ans ;
3° Ces prêts sont affectés au financement d'opérations permettant l'achat, la mobilisation et le stockage des bois chablis issus des massifs forestiers touchés par la tempête du 24 janvier 2009.
M. le président. - Amendement n°3, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
600 millions d'euros et
par les mots :
600 millions d'euros de prêts
L'amendement de précision n°3, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°4, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) de cet article :
2° Ces prêts sont d'une durée inférieure ou égale à cinq ans et doivent être contractés avant le 31 décembre 2011 ;
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il convient de fixer une date limite pour accorder la garantie de l'État.
L'amendement n°4, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°5, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Rédiger comme suit le dernier alinéa (3°) de cet article :
3° Ces prêts sont affectés au financement d'opérations permettant l'achat, la mobilisation et le stockage des bois chablis issus des massifs forestiers des régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées touchés par la tempête des 24 et 25 janvier 2009.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il faut que le dispositif prévu dans cet article concerne les massifs forestiers touchés par la dernière tempête et reste limité aux régions affectées.
L'amendement n°5, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 8, modifié, est adopté.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°90 rectifié, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Il est institué un Fonds de sécurisation du crédit interentreprises chargé de garantir, dans le cadre des conventions conclues à cet effet avec des entreprises d'assurance, le risque de non-paiement des encours de crédit client qu'une entreprise a consentis à une petite et moyenne entreprise ou à une entreprise de taille intermédiaire.
Le fonds est autorisé à couvrir pour un montant maximal de 5 milliards d'euros de risques d'assurance crédit situés en France présentant une qualité de crédit répondant à des critères fixés par le décret d'application du présent article.
La gestion comptable et financière du fonds est confiée à la Caisse centrale de réassurance qui est également habilitée à conclure les conventions mentionnées au premier alinéa pour le compte du fonds.
Les conventions mentionnées au premier alinéa indiquent les conditions d'exposition des entreprises d'assurance aux risques couverts par le fonds.
Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2009. Un décret en fixe les conditions d'application.
II. Compléter le premier alinéa de l'article 125 de la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 par les mots : « , ainsi que des engagements pris au titre du g) de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation ».
M. Éric Woerth, ministre. - J'ai en réalité déjà présenté cet amendement en m'expliquant sur les 200 millions de crédits supplémentaires ouverts à l'article 4. Chacun est conscient des difficultés que rencontrent les entreprises dans le recours à l'assurance-crédit. Le dispositif que nous avions mis en place s'est révélé insuffisant, nous le renforçons en permettant à la caisse centrale de réassurance de distribuer des sommes complémentaires. Ces 200 millions permettront d'ouvrir 5 milliards de crédit interentreprises.
M. le président. - Sous-amendement n°97 rectifié à l'amendement n°90 rectifié du Gouvernement, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
I. - Dans le premier alinéa du I de l'amendement n°90 rectifié, après les mots :
chargé de garantir,
insérer les mots :
à titre onéreux,
II. - Compléter le I du même amendement par un alinéa ainsi rédigé :
Le comité de suivi du dispositif de financement de l'économie française examine la mise en oeuvre de ces dispositions.
III. - Compléter ce même amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... - A la fin du dernier alinéa de l'article 125 de la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, le montant : « 20 milliards d'euros » est remplacé par le montant : « 10 milliards d'euros ».
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je souhaiterais que le Gouvernement puisse nous fournir quelques précisions sur ce dispositif renforcé. Comment les conventions seront-elles élaborées entre l'État et les assureurs-crédits ? Quels seront les rôles respectifs des assureurs et de la Caisse centrale de réassurance dans la sélection des dossiers d'entreprise ? Comment seront rémunérés les fonds publics ? Quelle sera la répartition des risques entre assureurs privés et fonds publics ? Car le fait est que l'État court un risque, comme le montre la dotation de 200 millions prévue à l'article 4 : quels garde-fous avez-vous prévu pour maintenir ce risque dans les limites du raisonnable ?
Comment entendez-vous, en tirant les leçons du premier dispositif, assurer le succès de celui-ci ? Dans quels délais le mécanisme sera-t-il mis en place ? Quelle publicité avez-vous prévu, auprès de quels relais : il me semble que des contacts seraient nécessaires, au-delà des réseaux consulaires, avec l'ensemble des milieux économiques.
Vous proposez, par rectification, une disposition additive pour la réassurance des constructeurs de maisons individuelles, sur laquelle la commission des finances n'a pu se prononcer. Les constructeurs, en application du régime issu de la loi du 19 décembre 1990, sont tenus, avant exécution, de conclure un contrat avec les sous-traitants comportant une garantie de paiement apportée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance, le non-respect de ces dispositions étant pénalement sanctionné. Dans la conjoncture qui est la nôtre, quelque 300 constructeurs sur les 2 000 à 3 000 existants ne trouvent plus d'établissement acceptant d'apporter cette garantie, ce qui constitue un frein au maintien de l'activité du secteur et accroît le risque pour les sous-traitants et les acquéreurs, dans le cas d'un constructeur défaillant. Nous sommes donc favorables au dispositif que vous proposez, qui semble une extension raisonnable du champ d'activité de la caisse centrale de réassurance.
Notre sous-amendement vise à préciser que la garantie accordée l'est à titre onéreux et à nous assurer, en raison de la grande sensibilité, dans les départements, aux questions relatives à l'assurance-crédit, que le comité de suivi examinera la mise en oeuvre de cet article.
M. Éric Woerth, ministre. - Le Gouvernement est favorable à ce sous-amendement.
Le dispositif CAP Plus, et il s'agit d'un gros plus, sera accessible aux entreprises qui se seront vu notifier un refus de garantie, total ou sur un client donné. Les catégories de risque seront précisées par décret. Les conventions préciseront les modalités du dispositif, en particulier les paramètres de participation au risque et la tarification. Le Fonds pourra mener audit sur les politiques de souscription. Le dispositif sera opérationnel début mai. Une communication appropriée sera menée avec l'aide des assureurs et des fédérations professionnelles. Vous avez raison, monsieur le rapporteur général, il convient de mobiliser tous les acteurs et il me semble que les préfets peuvent être les relais adéquats à cette fin.
La répartition des risques est à négocier avec les assureurs-crédit. Une réunion mensuelle aura lieu avec les services de mon ministère pour assurer le pilotage du dispositif.
Le sous-amendement n°97 rectifié est adopté.
L'amendement n°90 rectifié, ainsi sous-amendé, est adopté et devient article additionnel.
Article 9
I. - Après l'article L. 423-13 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 423-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-14. - A compter du 1er janvier 2010, les organismes d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leurs ressources financières si, au cours des deux derniers exercices comptables, leurs investissements annuels moyens sont restés inférieurs à 30 % de leur potentiel financier annuel moyen.
« L'investissement annuel est égal à la différence entre les immobilisations brutes figurant au bilan de clôture de deux exercices successifs.
« Le potentiel financier correspond à l'écart entre les ressources de long terme et les emplois à long terme. Les ressources de long terme prises en compte sont les dotations et réserves, les reports à nouveau, les résultats non affectés, les subventions d'investissement, les provisions autres que les provisions pour gros entretien, les emprunts hors intérêts et amortissements courus non échus et hors intérêts compensateurs et les dettes assimilées à l'exception des dépôts de garantie des locataires. Les emplois à long terme pris en compte correspondent aux valeurs nettes des immobilisations incorporelles et corporelles de toute nature, des immobilisations en cours, aux participations et immobilisations financières, aux charges à répartir et primes de remboursement des obligations.
« Le taux du prélèvement sur le potentiel financier est fixé à 30 % moins le rapport, exprimé par un pourcentage, entre les investissements annuels moyens et le potentiel financier moyen sur les deux derniers exercices comptables.
« Les organismes soumis au prélèvement versent avant le 30 novembre de chaque année le montant des sommes dont ils sont redevables à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à ce prélèvement.
« Le prélèvement n'est pas effectué si son produit est inférieur à 10 000 € ou si, à la date où il devient exigible, l'organisme bénéficie des mesures de prévention ou de redressement de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnées à l'article L. 452-1.
« Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social obtient des organismes les informations nécessaires à l'application du présent article. Les organismes qui ne communiquent pas ces informations sont redevables d'une pénalité dont le montant est fixé à 300 € par logement locatif dont ils sont propriétaires. Cette pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-5.
« Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article et définit le détail du mode de calcul du potentiel financier annuel moyen ainsi que la liste des investissements annuels mentionnés au premier alinéa. »
II. - Après l'article L. 452-1 du même code, il est inséré un article L. 452-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 452-1-1. - La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds dont les ressources proviennent des prélèvements effectués en application de l'article L. 423-14. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, ce fonds attribue des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte pour la réalisation de leurs opérations de construction et d'amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux. »
III. - L'article L. 452-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au f, le mot : « Du » est remplacé par le mot : « Le » ;
2° Il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) Le produit des pénalités et prélèvements recouvrés en application des articles L. 423-14 et L. 445-1. »
IV. - En 2010, le prélèvement prévu à l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation est calculé soit dans les conditions fixées au quatrième alinéa du même article, soit en prenant en compte les investissements et le potentiel financier du seul exercice 2009. Le montant du prélèvement dû est égal au plus faible des deux montants ainsi calculés.
M. le président. - Amendement n°25, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer cet article.
M. Thierry Foucaud. - L'article 9 a été ajouté à la suite de la censure de l'article 4 de la loi de mobilisation pour le logement par le juge constitutionnel. Nous avons déjà souligné quelles étaient les vraies données du problème : la question de la reconstitution des fonds propres des organismes HLM, et la faiblesse des aides publiques au logement. Pire, quand des subventions sont prévues, il arrive que les crédits ne suivent pas, obligeant certains organismes à renoncer à des investissements. Les sociétés d'économie mixte sont aussi concernées.
Que reste-t-il de la liberté de gestion de ces organismes ? Si leur budget se trouve en déséquilibre du fait d'une ponction sur leur trésorerie, qui paiera ? On sait bien que ce ne sera pas l'État, mais les collectivités qui sont amenées à verser les subventions d'équilibre.
Le Conseil constitutionnel a tranché : il n'est pas souhaitable de réitérer cette expérience.
M. le président. - Amendement identique n°36, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
M. Thierry Repentin. - L'article 9 ne nous est pas inconnu : un article identique figurait dans le projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, dite loi « Molle », présenté par Christine Boutin. Lors de son examen, notre groupe s'était fortement opposé à l'instauration d'un tel prélèvement sur les ressources financières des bailleurs sociaux. Nous avons saisi le Conseil constitutionnel pour violation du principe de non-rétroactivité des lois répressives et de l'article 34 de la Constitution, qui reconnaît la compétence exclusive de la loi en matière fiscale.
Le 18 mars dernier, le Conseil constitutionnel a censuré cet article, qui réapparaît dans ce collectif budgétaire sans nouvelle concertation avec les organismes concernés. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous demandons à nouveau la suppression de cette taxe particulièrement inopportune sur les ressources financières des organismes HLM. Ce prélèvement serait effectué lorsque leurs investissements ne correspondent pas à leur potentiel financier. Il s'agit d'un véritable hold-up : cette mesure, faussée dès son origine, révèle la volonté du Gouvernement de réduire les crédits budgétaires alloués à la politique du logement.
Cette disposition est inspirée par l'idée, largement relayée par une presse ignorante, que les organismes HLM disposeraient d'une cagnotte de plusieurs milliards d'euros qu'ils laisseraient dormir au détriment du logement social. Or une partie de cette trésorerie, formée des dépôts de garantie des locataires, des provisions et réserves destinées aux gros travaux d'entretien et à des dépenses importantes payables annuellement, tels les remboursements d'emprunt et les impôts fonciers, n'est pas disponible. En outre, les organismes bailleurs supportent une dette importante, qui s'élève à 80 milliards d'euros, et ils devront faire face à d'importants investissements liés au plan de rénovation urbaine et au Grenelle de l'environnement. La trésorerie disponible n'y suffira pas.
Cette mesure purement budgétaire doit permettre à l'État de poursuivre son désengagement en matière de logement. Le ministre du budget prévoyait déjà, lors du débat d'orientation budgétaire pour 2009, que le recentrage des aides à la pierre serait permis par la mobilisation de nouvelles ressources au profit des organismes HLM constructeurs -dont la péréquation financière. Ainsi, l'État pourra réduire les aides à la pierre.
Enfin, cet article réitère les erreurs de l'article 4 du projet de loi « Molle » en renvoyant à un décret la fixation des conditions d'application. Il risque d'être à nouveau sanctionné par le Conseil constitutionnel.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Avis défavorable à ces deux amendements. Selon le Conseil constitutionnel, la définition du potentiel financier permettant le calcul du prélèvement doit figurer dans la loi. L'article 9, dont la rédaction tire les conséquences de cette décision, est nécessaire.
M. le président. - Amendement n°76 rectifié bis, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation, remplacer l'année :
2010
par l'année :
2011
II. - Dans ce même alinéa, remplacer le taux :
30 %
par le taux :
50 %
III. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa du même texte :
« L'investissement annuel est égal à l'augmentation par acquisitions, créations et apports, des postes d'immobilisations corporelles, incorporelles et financières, à l'exclusion des titres immobilisés, et des postes de stocks, constatée au cours de l'exercice de référence. Pour l'accession réalisée par le biais de sociétés civiles, il comprend également l'augmentation des stocks pour l'exercice de ces sociétés au prorata des participations détenues par l'organisme.
IV. - Rédiger comme suit la deuxième phrase du troisième alinéa du même texte :
Les ressources de long terme prises en compte sont le capital à l'exception du capital souscrit appelé non versé, les dotations et les réserves, les reports à nouveau, les résultats non affectés, les subventions d'investissement à l'exclusion des subventions à recevoir, les provisions autres que les provisions pour gros entretien et pour risques et charges, les emprunts et dettes assimilées à plus d'un an hors intérêts compensateurs, hors dépôts et cautionnements reçus.
V. - Rédiger comme suit le quatrième alinéa du même texte :
« Le prélèvement sur le potentiel financier est fixé à 25 % moins le rapport, exprimé en pourcentage, entre les investissements annuels moyens et le potentiel financier annuel moyen sur les deux derniers exercices comptables, ce rapport étant multiplié par 0,5.
VI. - Dans la première phrase du IV de cet article, remplacer l'année :
2010
par l'année :
2011
VII. - Après le mot :
article
supprimer la fin du dernier alinéa du même texte.
M. Thierry Repentin. - C'est un amendement de repli. Si la majorité du Sénat rejette la suppression de cet article, nous désirons que le taux de ce prélèvement soit fixé a minima, que les modalités d'application en soient précisées et que son entrée en vigueur soit repoussée.
Je me réjouis du fait que l'Union centriste propose, comme nous, de préciser la notion d'investissement annuel et de potentiel financier. L'article était donc bien mal conçu ! La définition de l'investissement ne reflète que partiellement l'activité d'intérêt général des organismes HLM. Certains éléments, dont les démolitions et les ventes, doivent également être pris en compte. De même, la définition du potentiel financier ne correspond pas à la réalité car elle majore artificiellement les sommes non disponibles. Une telle taxation, faisant abstraction de la réalité de la base imposable et de la capacité contributive du contribuable, est inacceptable.
A la différence de l'Union centriste, nous souhaitons repousser à 2011 l'entrée en vigueur de cette mesure, par souci de justice et d'égalité entre les organismes. Son application dès 2010 gênerait la réalisation des opérations décidées en 2008 et 2009. Lors du congrès de l'Union sociale pour l'habitat (USH), la ministre du logement s'est engagée à ce que ce prélèvement ne soit pas rétroactif. Nous lui fournissons donc les moyens pour que cet engagement soit enfin tenu.
M. le président. - Amendement n°8 rectifié bis, présenté par M. Mercier et les membres du groupe UC.
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 423-14 de code de la construction et de l'habitation, remplacer les taux :
30 %
par le taux :
50 %
II. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa du même texte :
« L'investissement annuel est égal à l'augmentation par acquisitions, créations et apports, des postes d'immobilisations corporelles, incorporelles et financières, à l'exclusion des titres immobilisés, et des postes de stocks, constatée au cours de l'exercice de référence. Pour l'accession réalisée par le biais de sociétés civiles, il comprend également l'augmentation des stocks pour l'exercice de ces sociétés au prorata des participations détenues par l'organisme.
III. - Rédiger comme suit la deuxième phrase du troisième alinéa du même texte :
Les ressources de long terme prises en compte sont le capital à l'exception du capital souscrit appelé non versé, les dotations et les réserves, les reports à nouveau, les résultats non affectés, les subventions d'investissement à l'exclusion des subventions à recevoir, les provisions autres que les provisions pour gros entretien et pour risques et charges, les emprunts et dettes assimilées à plus d'un an hors intérêts compensateurs, hors dépôts et cautionnements reçus.
IV. - Rédiger comme suit le quatrième alinéa du même texte :
« Le prélèvement sur le potentiel financier est fixé à 25 % moins le rapport, exprimé en pourcentage, entre les investissements annuels moyens et le potentiel financier annuel moyen sur les deux derniers exercices comptables, ce rapport étant multiplié par 0,5.
V. - Après le mot :
article
supprimer la fin du dernier alinéa du même texte.
VI. - Compléter ce même texte par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés d'économie mixte sont soumises dans les mêmes conditions au prélèvement pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'État. »
M. Michel Mercier. - Cet amendement est destiné lui aussi à pallier la censure du Conseil constitutionnel. Cet article vise à mutualiser les fonds dormants de certains organismes HLM par un prélèvement versé à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), avant répartition vers d'autres organismes. La mutualisation est un bon principe mais nous souhaitons nous assurer que cette mesure aboutira effectivement à ce résultat. Ainsi, nous précisons les notions d'investissement et de potentiel financier afin de ne prendre en compte que les vrais fonds dormants.
La définition de l'investissement proposée par cet article ne reflète que partiellement l'activité d'intérêt général des organismes HLM, qui ne consiste pas uniquement à construire des logements, mais comprend également la démolition dans le cadre de l'Anru, l'accession à la propriété ou la vente. En outre, la définition du potentiel financier n'est pas adaptée à la réalité des sommes utilisables, et donc taxables, car elle inclut des sommes non disponibles, tel le capital non versé, les provisions pour risques et charges ou les dettes.
Nous corrigeons cet article en conséquence afin de lui donner tout son sens.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Sous réserve de la validation technique du Gouvernement, nous sommes favorables à la redéfinition du potentiel fiscal donnée par ces deux amendements. Le renvoi à un décret ayant été sanctionné par le Conseil constitutionnel, l'article 9 donne du potentiel financier une définition qui mérite d'être raffinée pour tenir compte des dépôts de garantie, des démolitions et des ventes de logements. Les versions initiales des amendements nos76 et 8 rectifiés bis ont été corrigées pour élargir le périmètre des organismes concernés par le prélèvement et en réduire le taux. Cette initiative intéressante résulte d'un accord entre l'Union nationale des HLM et le ministère du logement.
En revanche, je préfère la rédaction proposée par l'Union centriste en ce qu'elle étend le système aux sociétés d'économie mixte (SEM). Cette précision, qui n'avait été annulée par le Conseil constitutionnel que par souci de coordination, doit être réintroduite.
Surtout, l'amendement présenté par le groupe socialiste repousse à 2011 l'application du prélèvement. La position de l'Union centriste est plus proche de la version retenue par la CMP saisie de la loi « Molle ». L'application dès 2010 sera assortie de garanties par la prise en compte, pour chaque organisme, de l'année la plus favorable entre les exercices 2010 et 2009.
Je me suis efforcé d'être aussi objectif que possible... (sourires) et vous propose donc d'adopter l'amendement n°8 rectifié bis.
M. Éric Woerth, ministre. - Avis défavorable aux amendements nos25 et 36 : il faut maintenir l'article 9 pour mobiliser le potentiel financier que certains organismes n'utilisent pas. L'amendement n°76 rectifié bis, s'il offre l'avantage de mieux définir le potentiel financier et d'inclure les SEM dans le dispositif, repousse l'entrée en vigueur de ce mécanisme nécessaire de péréquation de 2010 à 2011. Nous lui préférons la rédaction de l'amendement n°8 rectifié bis qui modifie le périmètre de calcul du prélèvement dans un sens plus conforme à l'esprit du dispositif.
Mme Marie-France Beaufils. - Je m'étonne que l'on traite ainsi l'argent des locataires...
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Pfft !
Mme Marie-France Beaufils. - De fait, le budget des bailleurs sociaux, hors les contributions des collectivités territoriales et les apports pour la construction de logements sociaux, est alimenté par des loyers que l'on continue de faire payer aux occupants bien que ceux-ci aient remboursé depuis longtemps leur logement et des suppléments de loyers instaurés pour équilibrer le coût de sortie des nouvelles constructions. Aujourd'hui, on va dire à ces mêmes locataires que leur argent ne sera pas utilisé pour financer les travaux dont ils ont besoin, mais pour construire de nouveaux logements sociaux ! D'où notre amendement de suppression : le Gouvernement doit financer la construction de logements sociaux en puisant dans ses ressources, et non dans celles des organismes sociaux !
M. Thierry Foucaud. - Quand une entreprise réalise des bénéfices colossaux, il est normal de distribuer des dividendes aux actionnaires même si l'État lui a prêté des milliards... En revanche, quand les SEM ont de la trésorerie, constituée de l'argent des locataires, il faut la leur retirer pour pallier l'insuffisance des subventions. Voilà une excellente illustration de la politique et de la philosophie du Gouvernement, accablantes et honteuses !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Monsieur Foucaud, les organismes sociaux ne sont pas comparables aux sociétés capitalistes : ce sont des organismes d'intérêt général qui n'ont pas pour objectif de thésauriser. N'essayez donc pas de nous tirer des larmes des yeux alors que ce dispositif est parfaitement équitable (M. Thierry Foucaud le conteste) et que nous tirons les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel.
L'amendement n°25, identique à l'amendement n°36, n'est pas adopté.
L'amendement n°76 rectifié bis n'est pas adopté.
L'amendement n°8 rectifié bis est adopté.
L'article 9, modifié, est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°77 rectifié, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le fonctionnaire, qui était placé en position de détachement sur l'emploi de directeur dans un office public d'habitations à loyer modéré transformé en office public de l'habitat, doit être regardé, lorsqu'il est détaché sur l'emploi de directeur général dudit office, comme détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales au sens des dispositions de l'article 71 de la loi n°2003-7775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Thierry Repentin. - L'amendement est technique, mais important. L'ordonnance du 1er février 2007 a prévu que les fonctionnaires détachés au poste de directeur des offices publics de HLM restaient à titre transitoire soumis aux dispositions applicables à leur cadre d'emploi, soit ceux de directeur d'office ou d'administrateur territorial. Or ces cadres d'emploi sont supprimés dans les offices publics de l'habitat qui ont remplacé les offices publics de HLM et l'article L.421-12 du code de la construction et de l'habitation n'a pas précisé les modalités transitoires de cotisation au régime de retraite.
Nous proposons, par cet amendement, que ces fonctionnaires puissent continuer de cotiser à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales dans les mêmes conditions, lorsqu'ils ont été nommés directeur général d'un OPH avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Si l'amendement ne concerne que 150 fonctionnaires, il n'en reste pas moins nécessaire et je me réjouis que M. Alain Lambert ait déposé une proposition voisine.
M. le président. - Amendement n°81 rectifié bis, présenté par MM. Lambert et de Montgolfier.
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le troisième alinéa de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu'au 31 décembre 2012, les dispositions de l'article 71 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites s'appliquent aux fonctionnaires qui, à la date de publication de l'ordonnance n°2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, étaient placés en position de détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur dans un office public d'habitations à loyer modéré transformé en office public de l'habitat. Dans ce cas, l'assiette retenue pour le calcul de la cotisation correspond au traitement indiciaire détenu au moment du changement de statut des organismes, revalorisé en fonction de l'évolution du point fonction publique. »
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Albéric de Montgolfier. - L'amendement poursuit le même but que celui de M. Repentin, mais limite l'application du dispositif au 31 décembre 2012.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Ces amendements très techniques, qui visent à réparer un oubli de l'ordonnance du 1er février 2007, sont identiques dans leurs intentions. Mais la commission a une préférence, qui n'est pas partisane, pour l'amendement n°81 rectifié bis, qui est mieux borné dans le temps et ses modalités d'application. Retrait de l'amendement n°77 rectifié ?
M. Éric Woerth, ministre. - Même avis : l'amendement n°81 rectifié bis règle mieux la question à titre transitoire. Je lève le gage.
L'amendement n°77 rectifié n'est pas adopté.
M. Thierry Repentin. - Je ne vois pas en quoi l'autre amendement règle mieux la question : seuls les fonctionnaires qui prendront leur retraite avant le 31 décembre 2012 bénéficieront du dispositif. Et les autres ? Par parenthèse, voilà la démonstration que le Parlement a raison d'être vigilant lorsque le Gouvernement légifère par ordonnance...
M. Daniel Raoul. - Bien joué !
L'amendement n°81 rectifié ter est adopté et devient article additionnel.
M. le président. - Amendement n°43, présenté par M. Marc et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le III de l'article 151 septies A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les plus-values portant sur des immeubles, parties d'immeubles ou droits relatifs à ces biens cédés sont exonérées lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions des 7° et 8° du II de l'article 150 U. »
II. - La perte de recettes pour l'État résultat de l'exonération d'impôt sur les plus values portant sur des immeubles, parties d'immeubles ou droits relatifs à ces biens, cédés à des organismes d'habitation à loyer modéré, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Thierry Repentin. - Nous voulons favoriser la cession d'immeubles affectés à l'exercice d'une profession commerciale ou non au profit des organismes bailleurs sociaux en étendant aux professionnels le bénéfice de l'allègement d'impôt -en l'occurrence, l'impôt sur le revenu- créé par l'article 34 de la loi de finances pour 2008 et prorogé jusqu'à la fin de l'année 2009. Bien que nous souhaitions préserver au maximum les recettes fiscales de l'État, une telle mesure se justifie par son efficacité et son objectif social.
Cette différence de traitement ne correspond pas à l'objectif souhaité par le législateur, qui veut favoriser les cessions immobilières aux bailleurs sociaux quelle que soit la qualité du cédant.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous suivrons l'avis du Gouvernement. Le champ de cet amendement semble très précis et ne concerne que quelques situations très spécifiques...
M. Éric Woerth, ministre. - Défavorable : ce que réclame M. Repentin existe déjà, il suffit de détenir le bien depuis quinze ans, ce qui est le cas le plus général.
M. Thierry Repentin. - J'ai senti vos hésitations.
Le régime fiscal n'est pas le même selon que l'immeuble vendu était affecté à l'exercice d'une profession commerciale ou non. Il n'est pas logique que la qualité du cédant, commerçant ou entrepreneur par exemple, change le régime fiscal de la plus-value.
L'amendement n°43 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°42, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 3 de l'article 200 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le locataire d'un logement rembourse au propriétaire de celui-ci tout ou partie de la dépense, le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû par le locataire au titre de l'année du remboursement. En cas de remboursement échelonné, le crédit d'impôt s'applique dans la limite des sommes remboursées chaque année ».
II. - Dans la première phrase du premier alinéa du 6 du même article, après les mots : « la facture d'une entreprise », sont insérés les mots : « ou, dans le cas où le locataire d'un logement rembourse au propriétaire tout ou partie des dépenses engagées par celui-ci, de ceux figurant sur l'attestation fournie par le propriétaire, ».
III. - Les I et II ci-dessus ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du bénéfice du crédit d'impôt « développement durable » au locataire ayant remboursé au propriétaire du logement une quote-part des dépenses d'équipement est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Thierry Repentin. - Il s'agit de préciser les modalités d'application du crédit d'impôt « développement durable » lorsqu'une partie des dépenses de travaux est indirectement assumée par le locataire, par le remboursement, échelonné sur plusieurs années, de sa quote-part des dépenses effectuées au propriétaire du logement.
Ce crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des impôts peut bénéficier au propriétaire ou au locataire, au titre des dépenses qu'ils ont effectivement et directement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale de leur logement. Toutefois, ces dispositions font l'impasse sur les situations pour lesquelles les travaux sont effectuées directement par le propriétaire et que celui-ci demande ensuite le remboursement au locataire d'une partie des dépenses effectuées, et donc des économies d'énergies réalisées.
L'article 119 de la loi Boutin prévoit explicitement le partage de ces dépenses : « Lorsque des travaux d'économie d'énergie sont réalisées par le bailleur dans les parties privatives d'un logement ou dans les parties communes de l'immeuble, une contribution pour le partage des économies de charges peut-être demandée au locataire du logement loué, sous réserve que ces derniers lui bénéficient directement. » Le montant de cette contribution ne peut être supérieur à la moitié du montant de l'économie d'énergie réalisée et son paiement ne peut pas s'étaler sur une durée de plus de quinze ans. Ce dispositif prévoit donc une participation du locataire à ces dépenses, par le paiement de sa quote-part, sans que celui-ci puisse pour autant bénéficier de l'avantage fiscal, alors même que sa contribution s'étale sur plusieurs années.
Le coût de cet amendement serait limité car il serait étalé sur plusieurs années.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission n'est pas convaincue. L'article 200 quater ouvre déjà le bénéfice de ce crédit d'impôt au propriétaire bailleur et au locataire, qui peuvent toujours s'entendre contractuellement sur le partage des frais et la fixation de la quote-part de chacun. L'amendement n'est donc pas nécessaire et son adoption aurait pour effet de complexifier un dispositif qui vient d'être réformé. Je crois que M. Repentin peut le retirer.
M. Éric Woerth, ministre. - Depuis la loi de finances votée cet automne, il est possible que le locataire et le bailleur partagent le bénéfice du crédit d'impôt s'ils se sont mis d'accord pour partager les frais des travaux.
M. Thierry Repentin. - Oui, sauf que, dans le logement social, les locataires ne peuvent pas assumer ces coûts sur une seule année. Mon amendement vise seulement à ce que le bénéfice du crédit d'impôt puisse être étalé sur plusieurs années.
M. Éric Woerth, ministre. - L'amendement est rédigé de façon trop large pour que je puisse l'accepter. En revanche, nous pouvons y travailler ensemble tranquillement et rédiger quelque chose d'acceptable.
M. Thierry Repentin. - Ce pourrait se faire d'ici le Grenelle II.
L'amendement n°42 est retiré.
M. le président. - Amendement n°41, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le b du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que les produits provenant de la vente de l'électricité produite à partir d'installations utilisant l'énergie radiative du soleil installées sur ces ensembles d'habitation lorsque leur puissance n'excède pas 3 kilowatts crête par logement ».
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus ou bénéfices de l'année 2008.
III - La perte de recettes pour l'État résultant de l'exonération d'impôt sur les sociétés au profit des organismes d'habitation à loyer modéré, des produits provenant de la vente de l'électricité produite à partir d'installations utilisant l'énergie radiative du soleil, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Thierry Repentin. - Ce nouvel amendement grenello-compatible étend au bénéfice des organismes HLM, les mesures fiscales tendant au développement des énergies renouvelables.
L'article 83 de la loi de finances rectificative pour 2008 a prévu une exonération d'impôt sur le revenu sur les produits perçus par les particuliers pour la vente d'énergie solaire produite à partir de panneaux solaires, dans la limite de 3 kilowatts-crête. Nous souhaitons que les organismes HLM qui installent de tels panneaux solaires sur les logements sociaux dont ils ont la charge soient exonérés d'impôt sur les sociétés sur les produits de la cession de l'électricité ainsi produite dans la même limite que celle applicable aux particuliers.
Les organismes HLM développent une politique volontaire de réhabilitation de leurs parcs locatifs dans le sens d'une plus grande économie d'énergie et donc de réductions des charges payées par les locataires. En favorisant ces actions, on augmente d'autant le pouvoir d'achat des occupants de ces logements.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'article 83 a été adopté dans le cadre du collectif du 30 décembre dernier. On ne va pas revenir tous les deux mois sur nos dispositifs fiscaux !
M. Éric Woerth, ministre. - Même avis.
L'amendement n°41 n'est pas adopté.
L'article10 est adopté.
M. le président. - Amendement n°82 rectifié, présenté par MM. Charasse, Collin, Alfonsi, Barbier, Mme Laborde, MM. Mézard, Milhau, de Montesquiou et Tropeano.
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le seuil de récupération sur succession est porté de 46 000 à 100 000 € et à 120 000 € pour les personnes handicapées.
II. - La récupération prévue ci-dessus s'applique cependant aux demandes d'allocation personnalisée d'autonomie déposées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article.
III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Aymeri de Montesquiou. - Nous souhaitons instaurer la récupération sur succession pour l'allocation personnalisée d'autonomie.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - C'est une initiative à laquelle M. Charasse est attaché... Nous reviendrons sur ce sujet avec le texte à venir -bientôt, je l'espère- sur le cinquième risque. La mission commune d'information du Sénat préconise non pas un retour à la récupération sur succession mais un mécanisme de gage patrimonial. Cet amendement rappelle les charges que l'APA fait peser sur les conseils généraux mais on ne peut revenir ce soir à un système plus large de récupération sur succession, qui serait mal compris. Nous devrions pouvoir trouver un compromis dans le texte sur le cinquième risque. Retrait ?
M. Éric Woerth, ministre. - Même argumentation et même conclusion que le rapporteur général. En fonction de l'évolution de la crise et des finances sociales, nous aurons, à un moment, une discussion sur le cinquième risque, car cette question est au coeur du mode de financement.
M. Aymeri de Montesquiou. - Si c'est un engagement, je retire l'amendement.
L'amendement n°82 rectifié est retiré.
Article 11
I. - Le deuxième alinéa du A du II de l'article 6 de la loi n°2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle porte en outre sur les conditions dans lesquelles les établissements exercent des activités dans des États ou territoires qui ne prêtent pas assistance aux autorités administratives françaises en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et entretiennent des relations commerciales avec des personnes ou entités qui y sont établies. Par ailleurs, elle présente les modalités qui seront proposées par le conseil d'administration ou le directoire pour l'attribution d'actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197 à L. 225-197-3 du code de commerce. »
II. - Les conventions visées au deuxième alinéa du A du II de l'article 6 de la loi n°2008-1061 du 16 octobre 2008 précitée déjà conclues à la date de publication de la présente loi sont révisées en conséquence.
M. Thierry Foucaud. - L'actualité donne à la discussion de cet article 11 un relief tout particulier. On vient en effet de découvrir que nos banques, aux dirigeants parfaitement respectables et respectés, avaient la fâcheuse habitude de domicilier des fonds dans des paradis fiscaux. Il est donc demandé aux filiales de la Société générale à Jersey, ou de Paribas à Monaco, de faire preuve de plus de transparence. Il serait pour le moins étonnant que l'argent public largement distribué à nos banquiers échoue sur les riants rivages de Guernesey ou du Lac Léman ! Après l'affaire Oudéa-Bouton, l'affaire Thierry Maurin, la retraite chapeau de Daniel Bouton, voilà qu'on soupçonne Elf, Michelin et Adidas de fraude fiscale dissimulée à l'ombre du palais princier de Vaduz...
L'amendement du président Arthuis va au-delà du texte initial de l'article 11 et reprend une partie du fameux décret par lequel le Gouvernement compte clore la controverse sur la rémunération des dirigeants d'entreprise. Mais le compte n'y est pas tout à fait...
M. le président. - Amendement n°74 rectifié bis, présenté par M. Arthuis.
Rédiger comme suit cet article :
I. - Le deuxième alinéa du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par ailleurs, elle porte sur les conditions dans lesquelles les établissements exercent des activités dans des États ou territoires qui ne prêtent pas assistance aux autorités administratives françaises en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et entretiennent des relations commerciales avec des personnes ou entités qui y sont établies. »
II. - Un décret en Conseil d'État prévoit les conditions dans lesquelles le conseil d'administration ou le directoire d'une société à l'égard de laquelle l'État s'est financièrement engagé, entre le 17 octobre 2008 et le 31 décembre 2010, ne peut pas décider l'attribution d'actions aux dirigeants et mandataires sociaux dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 et L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce.
Il prévoit également les conditions dans lesquelles des éléments de rémunération variable, indemnités et avantages indexés sur la performance ne peuvent pas être octroyés aux dirigeants et mandataires sociaux de ces mêmes sociétés.
Les sociétés mentionnées aux deux alinéas ci-dessus sont celles :
- auxquelles l'État a directement consenti un prêt, accordé sa garantie à l'occasion d'un prêt ou dans lesquelles il a investi ;
- auxquelles la société de financement de l'économie française a consenti un prêt ;
- dont les émissions de titres financiers ont été souscrites par la société de prise de participation de l'État ;
- ou dans lesquelles le fonds stratégique d'investissement a, directement ou indirectement, investi.
III. - Les conventions visées au deuxième alinéa du A du II de l'article 6 de la loi n°2008-1061 du 16 octobre 2008 précitée déjà conclues à la date de publication de la présente loi sont révisées en conséquence des I et II ci-dessus.
M. Jean Arthuis. - Il s'agit de veiller à ce que l'argent public ne puisse participer au financement de rémunérations abusives, bonus exceptionnels et indemnités de départ dont les montants atteignent parfois des sommets. Il s'agit également, alors que le cours des actions est au plus bas, de prohiber l'attribution de stock-options et d'actions gratuites au profit de dirigeants d'entreprises qui bénéficient momentanément d'aides d'État.
Cet article 11, heureuse initiative des députés, se limite toutefois à inviter le Gouvernement à compléter les conventions prévues dans la loi de finances rectificative du 18 octobre 2008 créant la société de prise de participations de l'État et la société de financement de l'économie française. Il s'agit de tenir compte des relations entre les banques aidées et les paradis fiscaux, ces territoires ou États non coopératifs qui persistent à s'opposer à la levée du secret bancaire. Le groupe de travail associant sénateurs et députés a remis ses propositions au Président de la République à la veille du G20 de novembre 2008, ainsi qu'un rapport actualisé lundi dernier : sa première préconisation est la lutte contre les paradis fiscaux.
L'amendement reprend ces dispositions, en y ajoutant les dispositions relatives à la rémunération et à l'attribution de stock-options aux dirigeants d'entreprises aidées. Le décret promulgué hier ne vise que les six banques ayant bénéficié de l'apport de la société de prise de participations de l'État et les constructeurs automobiles, mais ne concerne pas les sous-traitants...
Dans un contexte de crise, nous voulons que soient respectées les bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise.
M. le président. - Sous-amendement n°110 à l'amendement n° 74 rectifié de M. Arthuis, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG
Après le deuxième alinéa du II de l'amendement n° 74 rectifié bis, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les conventions prévoient que les éléments variables de la rémunération mentionnés à l'alinéa précédent ne sont pas attribués ou versés si la situation de l'entreprise la conduit à procéder à des licenciements économiques ou des plans de restructuration.
M. Bernard Vera. - L'amendement n°74 rectifié bis prévoit un moratoire sur l'attribution de stock-options mais maintient les autres éléments variables de rémunération, conventions particulières relatives aux parachutes dorés ou prêts à taux privilégiés.
Une banque peut attribuer à l'un de ses dirigeants un prêt à un très faible taux pour qu'il achète ses actions... à un cours très déprimé. Nous avons regardé avec intérêt la fin de l'article 2 du décret et observé que l'amendement de M. Arthuis ne mentionne pas les licenciements de grande ampleur. Il serait difficile de voter un amendement de moindre portée que le décret qu'il entend remplacer, d'où notre sous-amendement n°110.
M. le président. - Sous-amendement n°111 à l'amendement n°74 rectifié de M. Arthuis, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
Compléter l'amendement n°74 rectifié bis par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 2323-11 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est également informé des conventions conclues en application des dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-53, L. 225-177 à L. 225-186-1, L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce. »
M. Bernard Vera. - Il s'agit d'entreprises pour lesquelles le décret ne prévoit rien, encore que la défiscalisation des heures supplémentaires ou les exonérations de charges sociales pourraient justifier qu'on l'applique. Notre sous-amendement vise en conséquence les stock-options et les attributions d'actions gratuites dont les comités d'entreprise doivent être informés.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Le sous-amendement n°111 reprend une disposition que le Sénat a repoussée la semaine dernière ; la commission des finances y reste opposée.
Le texte du sous-amendement n°110 est inopérant et peu clair, sans doute pace qu'il reprend les termes du décret alors que l'amendement ne mentionne pas de conventions. Vous avez déjà partiellement satisfaction et la commission est défavorable à votre sous-amendement.
De même que le décret, l'amendement n°74 rectifié bis se situe clairement dans le contexte de la crise et ses effets sont bornés dans le temps. De même que le décret, l'amendement précise des conditions aux aides publiques aux secteurs bancaire et automobile. On ne peut pas ne pas y adhérer. Son champ est très voisin de celui du décret mais en l'état, l'amendement ne vise pas les licenciements de forte ampleur.
L'essentiel est de savoir s'il est absolument nécessaire de légiférer après le décret publié hier. Le décret, que le pouvoir règlementaire était en droit de prendre, se suffit-il à lui-même, ou nous appartient-il de lui conférer plus de solennité ?
Par souci de précision notariale, même si M. Lambert n'a pu être des nôtres ce soir, je rappelle que la commission, dans sa majorité, n'a pas voté cet amendement, dont le texte a été perfectionné depuis.
M. Éric Woerth, ministre. - Avis défavorable au sous-amendement n°111, dont nous avons déjà discuté. Quant au n°110, il est satisfait par le décret que le Gouvernement a publié hier matin : il pourrait être retiré et nous y serions défavorable s'il ne l'était pas.
Le Gouvernement partage l'objectif de justice sociale de l'amendement de M. Arthuis. Il faut en effet que les rémunérations excessives parfois versées à des mandataires sociaux soient interdites ou règlementées car l'opinion ne les supporte plus. Le Gouvernement a réagi rapidement aux vives et profondes réactions qui s'étaient produites. Le décret n°2009-348 dit au fond ce que vous dites. Notre débat est quelque peu étonnant puisque ce texte vous donne satisfaction en exigeant que les rémunérations variables aient une contrepartie réelle et pas seulement boursière, et en les excluant en cas de licenciements de forte ampleur. Il importait de ne pas laisser prospérer un sentiment d'injustice. Nous avons donc édicté des règles et indiqué qu'il n'y aurait pas d'écart. La parole politique a été forte. En votant cet amendement qui renvoie à un décret en Conseil d'État, on perdrait un mois dans la procédure. Un tel délai serait difficile à expliquer. Situation inconfortable et étonnante, la loi renverrait à un décret déjà en application.
Le Gouvernement a choisi la voie réglementaire en raison de la puissance de la demande de l'opinion et pour répondre au voeu de nombreux parlementaires. (M. Henri de Raincourt en convient) La parole politique devait être forte, venant de ceux qui avaient décidé les aides. Devait-on agir par la loi ou par le règlement ? Le Gouvernement a opté pour la voie la plus rapide. Maintenant que vous avez déclenché le débat, retirez l'amendement et laissez le décret s'appliquer de manière apaisée, les Français ne supporteraient pas un retard.
Mme Nicole Bricq. - Le groupe socialiste a déjà défendu à trois reprises des proposions d'ordre fiscal pour encadrer les rémunérations des dirigeants et mandataires sociaux. Nous l'avons fait dès après la loi de finances rectificative accordant l'aide de l'État aux banques par notre proposition de loi du 4 novembre ; nous l'avons fait jeudi dernier en soutenant des amendements puis en votant la proposition de loi du groupe CRC-SPG ; nous l'avons fait dans la discussion générale et par nos amendements avant l'article premier de ce projet.
Le secrétaire général de l'Élysée avait annoncé un décret, procédure dont il a vanté les prétendus avantages de rapidité et de facilité par rapport à la voie parlementaire. Or, plus j'examine le décret, plus son périmètre apparaît limité, plus le renvoi aux critères de performance est flou, plus je constate que l'absence de sanctions est insatisfaisante pour l'opinion publique : même 80 % des lecteurs du Figaro, choqués par ce qu'ils constatent, sont partisans de la manière forte !
L'amendement présenté par M. Arthuis est très en retrait par rapport à tout ce que nous avons proposé : il n'atteint même pas la première marche, mais il va tout de même plus loin que le décret. Outre sa nature législative, je souligne qu'il étend la mesure à tous les dirigeants et mandataires sociaux des entreprises bénéficiant directement ou indirectement du Fonds stratégique d'investissement. Cela ne comble pas nos attentes mais nous pourrons au moins sauver l'honneur du Parlement fasse à la très mauvaise manière du Gouvernement.
La mission constituée par les députés sur la rémunération des dirigeants a remis aujourd'hui un rapport d'étape où une loi est demandée. Serions-nous en retrait sur les députés ?
L'argument de la plus grande rapidité du décret n'est pas fondé puisqu'en s'exprimant à Toulon en septembre, le Président de la République vous a donné l'occasion de modifier l'article 6 de la première loi de finances rectificative pour 2008 afin de préciser les conventions signées par l'État et les entreprises qu'il aide. Vous auriez pu mettre à profit la deuxième loi de finances rectificative de décembre 2008 ou la première loi de finances rectificative pour 2009.
Et voici qu'au moment où nous avons un véhicule législatif idoine avec cette deuxième loi de finances rectificative pour 2009, le secrétaire général de l'Élysée se permet jeudi d'opter pour un décret ! Autrement dit, l'exécutif s'assoit sur le Parlement !
Certes, l'amendement de M. Arthuis n'est pas exaltant, mais si nous voulons que la CMP en débatte, il faut le voter aujourd'hui. A défaut, nous contribuerions à rendre crédible la stratégie de communication élyséenne sur la réactivité du Président de la République.
La loi doit se prononcer ! (Applaudissements sur les bancs socialistes)
M. Gérard Longuet. - Je comprends ce raisonnement et je partage l'émotion de nos compatriotes prise en compte par M. Arthuis.
Toutefois, on ne peut diriger des entreprises en période de crise grâce à la voie législative, car elle n'a pas la plasticité nécessaire pour s'adapter aux situations.
La réforme constitutionnelle ouvre une possibilité que nous n'avons pas mise en oeuvre jusqu'à présent : l'adoption d'une motion qui permet à une assemblée parlementaire d'exprimer une conviction tout en laissant à ceux qui gèrent le pays le soin d'en tenir compte.
Les entreprises présentent une infinité de situations.
Une motion disant que l'État ne doit pas voler au secours de dirigeants défaillants recueillerait l'unanimité de chaque assemblée, mais jusqu'où doit aller une initiative réglementaire ou législative ? Une motion permet à l'État d'introduire certaines clauses dans les conventions signées avec les entreprises qu'il aide.
Je prendrai un exemple : un grand groupe automobile français vient de changer brusquement de président. Les actionnaires ont pris leurs responsabilités. Lorsque le conseil d'administration recrutera un nouveau président, celui-ci demandera vraisemblablement à bénéficier du redressement d'entreprise, à la condition expresse de réussir. Si l'entreprise a été aidée par l'État, doit-elle être dans l'impossibilité de recruter un nouveau dirigeant ?
Faudrait-il traiter d'une même façon les chefs d'entreprise qui échouent et ceux qui réussissent ? Comme tout actionnaire, l'État doit pouvoir édicter ces conditions.
Autre exemple : soit une entreprise aidée par l'État et rachetée par une autre. La faible valorisation de la première bénéficiera exclusivement à la seconde, alors que certains cadres travaillant dans l'entreprise rachetée peuvent ne pas avoir personnellement démérité. Est-ce juste ?
Je ne voterai pas l'amendement de M. Arthuis car il introduirait une disposition législative trop rigide. Il sera néanmoins sans doute voté, car l'émotion conduit à condamner ceux qui ont failli.
Certains dirigeants subissent des difficultés conjoncturelles qu'on ne saurait leur reprocher. Qu'on ne les aide pas, soit, mais ne renonçons pas à la possibilité de recruter des remplaçants ! (Applaudissements à droite)
M. Nicolas Alfonsi. - J'ai dit tout à l'heure à M. Zocchetto que l'on finirait par nous faire croire que le décret l'emportait sur la loi !
Il suffisait aujourd'hui de brancher la télévision pour entendre le Président de la République déclarer à Londres la guerre aux traders, mais nous devrions nous contenter d'un décret ! Ce serait jouer petit bras pour traiter un sujet politique et symbolique pour la terre tout entière.
Le RDSE votera l'amendement.
M. Jean Arthuis, - J'ai bien entendu tous les points de vue, notamment celui de M. le ministre. Il ne s'agit pas ici d'imaginer une quelconque course de vitesse entre le Gouvernement et le Parlement mais j'estime que, dans ces circonstances, il est important que le législateur fixe les règles, même si je salue la promptitude de réaction du Gouvernement. Si la loi est votée, un autre décret viendra la compléter.
Il m'a été reproché de ne pas avoir mentionné les « licenciements de forte ampleur ». J'en ai eu la tentation, mais que recouvre exactement cette notion ?
Mme Nicole Bricq. - Eh oui !
M. Jean Arthuis. - Si le Sénat vote cet amendement, j'espère bien que d'ici la réunion de la commission mixte paritaire, nous serons parvenus à trouver une rédaction satisfaisante.
Enfin, ce décret ne vise que six groupes bancaires et deux constructeurs automobiles. Ma proposition permet d'aller un peu plus loin : il n'y a pas si longtemps, un important sous-traitant de l'automobile, qui va probablement bénéficier de l'aide de l'État, a défrayé la chronique du fait de versement d'indemnités de départ. Le décret ne le concerne pas, contrairement à mon texte.
Ce soir, nous avons prévu 100 millions pour des prêts et avances dans le cadre de la réindustrialisation : j'ai la faiblesse de penser que le dispositif que je propose permettrait de veiller à ce que les règles de bonne gouvernance soient respectées dans ces entreprises.
Il ne s'agit que de cela : le Parlement doit assumer ses prérogatives et il peut le faire en toute confiance avec le Gouvernement : les circonstances que nous traversons ne nous dispensent pas d'exprimer par notre vote ce que nous entendons voir appliquer comme règles en la matière.
M. Éric Woerth, ministre. - Nous ne sommes pas dans une course de vitesse entre les pouvoirs règlementaire et législatif. La situation est suffisamment grave pour ne pas entrer dans ce type de débat. Le Gouvernement devait réagir rapidement. Le décret a précisé les choses, il est opérationnel et il répond aux attentes de l'opinion publique. Avec cet amendement, vous voulez revenir sur ce décret et il faudra qu'un nouveau décret soit publié pour répéter ce que celui d'hier a déjà dit... On est dans un système un peu étrange...
La seule différence entre le décret et votre texte, monsieur Arthuis, tient au rôle dévolu au Fonds stratégique d'investissement. Nous considérons que cet outil ne doit pas être utilisé pour répondre aux difficultés ponctuelles des entreprises mais pour réaliser des investissements durables, ce qui n'est pas du tout la même chose. Or c'est justement dans ces entreprises que la distribution de stock-options est une bonne politique, et c'est d'ailleurs pour elles qu'elle a été mise en oeuvre. Il ne faut donc pas confondre les interventions de ce fonds avec les autres interventions de l'État. C'est pour cette raison que Mme la ministre de l'économie veillera à ce que ce fonds prenne en compte, dans sa politique d'investissement, la gouvernance des sociétés, mais il s'agit d'une surveillance globale.
Plutôt que de chercher à s'opposer les uns aux autres, nous devrions tenter de coordonner nos actions. Que penserait l'opinion publique de notre débat incompréhensible de ce soir ? (Exclamations sur les bancs socialistes)
En tout cas, j'ai compris que le parti socialiste soutenait l'amendement de M. Arthuis qui reprend le décret du Gouvernement. En d'autres termes, le parti socialiste soutient la politique du Gouvernement en matière de contrôle des rémunérations des dirigeants d'entreprise. C'est déjà une bonne nouvelle. Il faudra ensuite que vous vous expliquiez entre vos différentes fractions.
Mme Nicole Bricq. - Il n'y en a pas !
M. Éric Woerth, ministre. - Je remercie M. de Raincourt pour son soutien. Nous sommes aujourd'hui dans un débat majeur : nous devons dire à l'opinion publique ce que nous pensons. Or, en votant cet amendement, nous créerons de la confusion plutôt que de la clarté. Je le regrette.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Très bien !
M. Thierry Foucaud. - Le décret a pour seul but de calmer la population et les salariés qui manifestent, mais il ne sera pas suffisant. D'ailleurs, les organisations syndicales ont dit leur opposition dès hier.
La semaine dernière, la majorité sénatoriale, dont M. Arthuis, a rejeté notre proposition de loi sur les stock-options, les rémunérations, les parachutes dorés et le bouclier fiscal. M. Vera a présenté un sous-amendement pour viser les licenciements, car nous considérons que c'est une question cruciale. Que veut dire la notion de « grande ampleur » avancée par le Gouvernement ? A partir de combien de salariés remerciés peut-on estimer que l'on atteint une « grande ampleur » ? Lorsque l'État prête de l'argent à une entreprise, il est impératif qu'elle ne licencie pas.
Puisque nous ne voulons pas être des godillots, il est indispensable que le Parlement légifère sur cette question et c'est pourquoi nous voterons cet amendement.
M. Philippe Dominati. - Comme nous tous, je suis choqué par l'attitude d'un certain nombre de grands patrons : il fallait que le pouvoir politique réagisse et réponde aux attentes de l'opinion publique.
Pour autant, je ne peux que déplorer l'affaiblissement des pouvoirs publics en tant qu'actionnaires : lorsqu'une banque prête de l'argent à une entreprise, elle peut lui imposer ses conditions. Quand l'État fait de même, il semble qu'il en aille tout autrement et qu'il faille un décret, puis une loi, pour se faire entendre ! C'est surnaturel !
Ces dernières années, on a vu des administrateurs de l'État dans de grandes entreprises publiques tenus pour quantité négligeable et les leçons du passé ne semblent pas avoir porté leurs fruits.
Certes, comme l'a dit M. Longuet, chaque entreprise est un cas particulier : plus une entreprise est faible, plus elle devrait associer son équipe dirigeante à la recherche d'une solution avec l'État pour sortir de l'ornière. Or, avec cet amendement, une entreprise en difficulté va rencontrer diverses barrières si elle entend changer de dirigeant.
Notre réflexion devrait aussi porter sur les rémunérations des dirigeants des services publics et de la haute administration. Certains de nos voisins, comme l'Irlande ou la Lituanie, ont réduit les salaires des fonctionnaires, ce qui n'est pas mon but. Mais pourquoi ne pas nous pencher sur la rémunération des plus hauts indices ?
Pourquoi, lorsque l'on crée de nouveaux organismes appelés à régir l'éthique des sociétés privées, s'estime-t-on obligés d'indexer les salaires sur ceux qui ont cours ? Pourquoi les indemnités du président de la commission des finances, de son rapporteur, des parlementaires ne sont-elles pas mises en cause quand ils votent un budget en déficit ? (Mouvements divers)
Encore une fois, si je suis choqué des excès qui ont cours, je suis en même temps agacé par la tournure que prend le débat, surtout alors que nous allons voter un budget en déficit de 104 milliards.
Le sous-amendement n°110 n'est pas adopté, non plus que le sous-amendement n°111.
A la demande du groupe socialiste, l'amendement n°74 rectifié bis est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici les résultats du scrutin :
Nombre de votants | 339 |
Nombre de suffrages exprimés | 337 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 169 |
Pour l'adoption | 182 |
Contre | 155 |
L'amendement n°74 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°96, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le douzième alinéa (4°) du A du II de l'article 6 de la loi n°2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie est complété par les mots : « ou, à défaut, d'une note au moins équivalente attribuée par l'établissement prêteur suivant une approche interne d'évaluation des risques dont l'utilisation a été autorisée conformément aux articles L. 511-41 et L. 613-20-4 du même code ; »
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet amendement complète la liste des actifs éligibles en tant que collatéraux des prêts accordés par la société de financement de l'économie française aux banques.
L'amendement n°96, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
L'article 12 est adopté.
M. le président. - Amendement n°89, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au III de l'article 88 de la loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la date : « 1er avril 2009 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2010 ».
M. Éric Woerth, ministre. - L'entrée en vigueur de la taxe sur l'essence en Guyane, initialement prévue au 1er janvier, avait déjà été repoussée au 1er avril. La crise qui frappe aujourd'hui cette économie fragile rend aujourd'hui délicate sa mise en place. Si cette taxe se justifie sur le fond, il paraît prudent de décaler sa date de prise d'effet au 1er janvier 2010.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Favorable.
M. Jean-Etienne Antoinette. - Je prends acte de ce report, dont j'espère qu'il sera suffisant pour faire la transparence sur la formation des prix du carburant, d'ailleurs aujourd'hui administrés. Mais les consommateurs ne doivent pas être les seuls à payer la mise aux normes européennes, dont le défaut a valu à la Sara une condamnation en 2007, alors que les plus hautes instances de l'État, reprenant à leur compte la sémantique même des mouvements sociaux aux Antilles, viennent de dénoncer la « profitation » de ses producteurs, et que les conclusions de la mission d'inspection préconise d'autres pistes et émet des doutes sur les surcoûts liés à la mise aux normes européennes et les marges des compagnies pétrolières ; alors, enfin, que la Sara a réalisé, en 2007, un bénéfice de 50 millions.
On ne peut prétendre vouloir assainir un système et laisser se perpétuer des mécanismes iniques.
L'amendement n°89 est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°30 rectifié bis, présenté par MM. Longuet et Cornu.
Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la route est ainsi modifié :
I. - Le I de l'article L. 330-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires pour les besoins des rappels de sécurité et des rappels de mise au point des véhicules. »
II. - L'article L. 330-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 330-5. - Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4.
« Ces informations nominatives sont également communicables à des tiers préalablement agréés par l'autorité administrative afin d'être réutilisées dans les conditions prévues au chapitre II du titre 1er de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal :
« - à des fins statistiques, ou à des fins de recherche scientifique ou historique, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord préalable des personnes concernées mais sous réserve que les études réalisées ne fassent apparaître aucune information nominative ;
« - à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales, sauf opposition des personnes concernées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
III - L'article L. 330-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 330-8. - Des décrets en Conseil d'État fixent les conditions d'application du premier alinéa de l'article L. 330-1 et des articles L. 330-2 à L. 330-7. »
M. Gérard Longuet. - Il s'agit de donner une base législative à l'utilisation des données issues des nouvelles règles d'immatriculation des véhicules automobiles pour en faire bénéficier tous les partenaires, dans le respect des droits des propriétaires de véhicules.
L'amendement n°30 rectifié bis, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°86 rectifié, présenté par MM. Revet et Longuet.
Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du III de l'article 5 de la loi n°2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, la date : « 1er juin 2009 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2009 ».
M. Gérard Longuet. - L'amendement vise à reporter de trois mois l'application de la taxe professionnelle aux équipements portuaires, qui n'y sont pas jusqu'à présent assujettis, pour attendre la décision de la commission européenne.
L'amendement n°86 rectifié, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
L'article 13 est adopté.
M. le président. - Amendement n°45, présenté par M. Philippe Dominati.
Après l'article 13, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le IV de l'article 302 bis KG du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « Sous réserve de l'alinéa suivant, le montant de la taxe ne peut pas être inférieur à un pourcentage de l'assiette telle qu'elle est définie au II, dont le montant dépend de l'évolution de cette assiette par rapport à 2008. Si cette évolution est comprise entre - 10 % et - 5 %, le plancher est de 0,5 %. Si cette évolution est comprise entre - 4,99 % et 0 %, le plancher est de 1 %. Si l'évolution est positive, le plancher est de 1,5 %. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'assiette définie au II est inférieure de plus de 10 % par rapport à 2008, le plancher ne s'applique pas. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Dominati. - Lors du vote de la loi sur l'audiovisuel public, on a estimé que la suppression de la publicité sur les chaînes publiques susciterait un effet d'aubaine pour les chaînes privées justifiant de les frapper d'une taxe destinée à contribuer au financement de la télévision publique. Or, cet effet d'aubaine n'a pas eu lieu, et il n'est pas près d'avoir lieu étant donné les effets dévastateurs de la crise, qui fera chuter, en 2009, les recettes publicitaires de 15 à 20 %. Il serait donc justifié d'abaisser le plancher de la taxe.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet amendement creuserait le déficit budgétaire. Retrait ou rejet.
M. Éric Woerth, ministre. - Même avis.
M. Philippe Dominati. - Je retire l'amendement, mais le débat se posera plus cruellement plus tard, et l'on verra alors pleinement les effets pervers de la loi.
L'amendement n°45 est retiré.
Seconde délibération
M. Éric Woerth, ministre. - En application de l'article 47 bis, alinéa 3, du règlement, le Gouvernement demande une seconde délibération sur l'article 3, pour coordination. Il s'agit de tirer les conséquences des votes intervenus : l'amendement n°91 a majoré de 200 millions les crédits de paiement du programme exceptionnel d'investissement public pour financer le fonds de réassurance ; l'amendement n°79 rectifié a abondé de 100 millions en autorisations d'engagement et crédits de paiement le programme « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » pour permettre aux commissaires à la réindustrialisation d'intervenir de façon ciblée dans chaque bassin d'emploi, soit au total 300 millions supplémentaires qui portent le déficit de ce budget à 104,4 milliards.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Favorable.
La seconde délibération est ordonnée.
M. le président. - Amendement n°A-1, présenté par le Gouvernement.
A. - Rédiger comme suit le I de cet article :
I. - Pour 2009, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants : (cf. tableau)
B. - Rédiger comme suit le 1° du II de cet article :
1° les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit : (cf. tableau)
M. Éric Woerth, ministre. - Je m'en suis expliqué.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet amendement de pure coordination appelle un avis favorable. Et puisque nous voilà au terme de cette discussion, je remercie nos collègues d'avoir fait vivre un débat actif et dynamique qui a porté sur bien des sujets et a bien fait avancer les choses. Je remercie le ministre pour son esprit d'écoute et d'ouverture.
Dans cette période particulièrement difficile, les lois de finances sont nombreuses. Nous retrouvons à chaque fois avec plaisir cette ambiance de travail et l'esprit avec lequel vous recherchez, pour chaque question, la meilleure solution possible. Je remercie également le président de la commission des finances, grâce auquel tout cela fonctionne au mieux. (Applaudissements à droite)
L'amendement n°A-1 est adopté.
Vote sur l'ensemble
M. Thierry Foucaud. - Au terme de la discussion de ce deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2009, nous pourrions presque anticiper la discussion prochaine d'un nouveau texte de même nature. Comme en janvier dernier, nous pensons que le Gouvernement sera amené à présenter un troisième collectif budgétaire.
La situation économique nous semble si critique que la récession sera probablement plus importante encore que celle qui a été inscrite dans l'article d'équilibre. Les économistes prévoient une récession de 2 % du PIB, et l'Insee envisage une baisse de 3 points. De douloureuses moins-values de recettes et d'inexorables progressions des dépenses conduiront à une détérioration accrue de la situation budgétaire.
La situation de l'emploi est également préoccupante et, malgré les affirmations péremptoires des ministres, la priorité donnée par le Gouvernement à la lutte sur ce front se heurte à la réalité. On ne cherche pourtant jamais à mettre en cause les choix de gestion des entreprises. On encourage un dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires coûteux et imbécile, signe d'archaïsme dans l'organisation du temps de travail. Et, à la lecture de certains des amendements du rapporteur général, il semble que le filon des avantages fiscaux dérogatoires ne soit pas encore épuisé.
La mise en oeuvre des mesures du plan de relance accroît encore nos doutes pour la suite. Pour ce qui est du plan de sauvetage des banques, le niveau de leurs créances douteuses ou toxiques ne semble pas encore tout à fait évalué. Le sinistre semble particulièrement grave chez Natixis, portée sur les fonts baptismaux par François Pérol, où un plan social d'importance se profile, et dans le groupe Caisses d'Épargne, où les cabrioles de Charles Milhaud ont créé un déficit de 2 milliards d'euros. Pourtant, pas de changement quant aux stock-options et aux retraites chapeau pour les dirigeants, et toujours aussi peu de crédit accessible pour les PME ! René Ricol a beaucoup de travail en perspective...
L'article 2 bis montre que le plan de relance est un peu en panne. Au-delà de nombreux effets d'annonce, on ne voit pas, pour le moment, de réalisations ou d'activités économiques nouvelles. Il y a loin de la coupe aux lèvres, semble-t-il. Et ce ne serait pas la première fois, depuis le printemps 2007, qu'une loi inopérante ou inefficace serait votée...
Nous ne voterons pas ce texte qui refuse de mettre en cause les choix ayant conduit à la crise actuelle. Le mouvement populaire, dans sa puissance et sa détermination grandissantes, saura imposer son collectif budgétaire pour satisfaire les besoins sociaux collectifs.
M. François Marc. - Le groupe socialiste ne votera pas ce projet de loi de finances rectificative.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Quelle surprise !
M. François Marc. - Le déficit s'élève désormais au niveau record de 104 milliards, résultat des décisions malheureuses prises depuis plusieurs années. Et, alors qu'il y a urgence, on renvoie à la prochaine loi de finances le débat de fond sur la fiscalité que nous réclamons. Nous nous inquiétons également des réponses données aux exigences liées à la crise, alors que nos compatriotes sont préoccupés par la situation économique et le chômage, et choqués par les rémunérations des dirigeants, le bouclier fiscal, le recours aux heures supplémentaires en période de chômage, le pouvoir d'achat et les difficultés de logement. Nous avons proposé une trentaine d'amendements, mais le Gouvernement est resté sourd à nos propositions. Notre point de vue est systématiquement rejeté.
Notre pays connaît une grave crise de confiance, et le Gouvernement se montre incapable de dégager des signes permettant de le remobiliser. Nous voterons contre ce projet de loi de finances rectificative qui ne dégage aucune piste pour une sortie de crise ou un changement de direction. (Applaudissements sur les bancs socialistes)
M. Bernard Fournier. - En cette période de crise économique exceptionnelle, ce nouveau collectif budgétaire va permettre de soutenir les personnes et les secteurs économiques les plus en difficulté.
La diminution des deux tiers de l'impôt sur le revenu pour les ménages les plus modestes bénéficiera à 6 millions de nos compatriotes. Les personnes âgées aux revenus modestes, souvent isolées en zone rurale, sont parmi les personnes les plus fragilisées par cette crise. L'extension du bénéfice du dispositif Scellier, puissant levier de défiscalisation destiné aux résidences pour personnes âgées non dépendantes, permettra d'augmenter le nombre de constructions de ce type et ainsi d'améliorer les conditions de vie de leurs résidents.
Les secteurs économiques les plus fragilisés seront également aidés, et le groupe UMP se félicite de l'intégration rapide dans notre arsenal législatif des mesures du plan de relance automobile. Cette filière, avec les sous-traitants et les équipementiers, représente, comme l'a rappelé Gérard Cornu, 10 % des emplois en France. D'autres secteurs industriels connaissent actuellement des difficultés. L'amendement du Gouvernement accordant 100 millions d'euros aux futurs commissaires à la réindustrialisation permettra d'aider les bassins d'emploi en difficulté.
Nous remercions M. le ministre pour son écoute, et notamment pour la réponse apportée à nos collègues élus dans les régions sylvicoles touchées par la tempête Klaus. Nous saluons l'excellent travail et la constance de notre rapporteur général, Philippe Marini, qui n'a eu de cesse de rappeler, à juste titre, que les collectifs budgétaires ne doivent pas être pollués par des mesures ou des débats relevant de la loi de finances.
Pour toutes ces raisons, le groupe UMP votera ce collectif budgétaire. (Applaudissements sur les bancs de l'UMP)
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Je remercie M. le ministre pour son écoute, celles et ceux qui ont présidé nos débats et notre rapporteur général, qui mérite une mention particulière.
Le projet de loi est mis aux voix par scrutin public de droit.
M. le président. - Voici les résultats du scrutin :
Nombre de votants | 341 |
Nombre de suffrages exprimés | 336 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 169 |
Pour l'adoption | 183 |
Contre | 153 |
Le Sénat a adopté.