SÉANCE
du mardi 9 décembre 2008
39e séance de la session ordinaire 2008-2009
présidence de M. Roland du Luart,vice-président
Secrétaires : M. Marc Massion, M. Daniel Raoul.
La séance est ouverte à 10 h 20.
Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.
Loi de finances pour 2009 (Deuxième partie - Suite)
Articles non rattachés (Suite)
M. le président. - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2009, adopté par l'Assemblée nationale. Dans l'examen des articles non rattachés de la deuxième partie, nous en sommes parvenus à plusieurs amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article 44 nonies.
Articles additionnels après l'article 44 nonies
M. le président. - Amendement n°II-313 rectifié, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
Après l'article 44 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les h, k et m du I de l'article 31 et l'article 31 bis du code général des impôts sont abrogés.
M. Thierry Foucaud. - La dépense fiscale a pour objet d'orienter le comportement des acteurs économiques en faveur de l'emploi, de l'investissement, de l'épargne, et donc de la croissance. Mais le dispositif dit « Robien » en faveur de l'investissement locatif est d'une efficacité douteuse. Il coûte 315 millions d'euros par an à l'État, en réduisant l'impôt sur le revenu dû par 154 000 ménages de 2 000 euros en moyenne. Son principal résultat a été d'encourager une forme de parasitisme et d'affairisme peu ragoûtants qui consistent à faire payer le déficit par l'impôt des autres.
Nous proposons donc de réduire les dépenses fiscales de l'État, qui ne servent ici qu'à développer l'offre de logements inadaptés.
M. le président. - Amendement n°II-375, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 44 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est supprimé.
Mme Nicole Bricq. - Nous proposons de supprimer le dispositif « Robien », qui présente deux principaux défauts.
D'une part, il est inefficace contre la crise du logement : les investisseurs ont plutôt cherché à profiter de cette niche fiscale qu'à développer une offre de logements bien construits et implantés là où l'on en avait besoin. De nombreux abus ont été constatés. Le Président de la République a évoqué le rachat par l'État de programmes encore invendus ; mais aujourd'hui, la ruine menace certains acheteurs à cause d'investissements inconsidérés. Le dispositif n'a eu aucun effet sur la répartition géographique de l'offre de logement ; il n'existe d'ailleurs aucun contrôle de la pertinence des programmes de construction.
D'autre part, le dispositif « Robien » ne comporte aucune contrepartie sociale. MM. Migaud et Carrez l'ont classé parmi les niches fiscales indésirables.
Il s'agit donc d'un très mauvais outil de la politique du logement, inefficace au plan économique comme au plan social, et qui coûte près de 400 millions d'euros par an à l'État. Il est temps de le supprimer.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. - Il est particulièrement inopportun, en cette période de crise, de supprimer une incitation fiscale à l'investissement locatif. Je le dis tout net : vous travaillez à la déprime de l'économie. Avis très défavorable.
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État chargée du commerce extérieur. - Avis défavorable. La suppression du dispositif « Robien » est peu judicieuse dans la conjoncture actuelle. La loi de 2006 portant engagement national pour le logement a d'ailleurs recentré cette incitation fiscale sur la construction de logements à loyers maîtrisés, et le projet de loi de mobilisation pour le logement, défendu par Mme Boutin, permettra de le réorienter afin de développer une offre de logements adaptée aux besoins.
L'amendement n°II-313 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°II-375.
M. le président. - Amendement n°II-376 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste.
Après l'article 44 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 200 quaterdecies du code général des impôts est abrogé.
II. - Les II et III de l'article 5 de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat sont abrogés.
M. Michel Sergent. - Dès l'arrivée à la présidence de la République de M. Sarkozy, la majorité a décidé de gaspiller 15 milliards d'euros par la loi Tepa. Un an et demi plus tard, aucun effet positif ne s'en est fait sentir. Bien au contraire, l'augmentation du nombre d'heures supplémentaires a eu pour résultat d'évincer les intérimaires et les bénéficiaires du bouclier fiscal n'ont pas réinvesti dans les entreprises. Quant à la déductibilité des intérêts d'emprunt dont ont bénéficié 320 000 ménages, elle n'a pas permis au secteur immobilier de résister à la crise : l'investissement en logements décline, comme les ventes d'immeubles neufs et les mises en chantier. Selon certains économistes, la loi Tepa pourrait même retarder la reprise !
Cette mesure, qui n'était déjà pas très sociale puisque les avantages fiscaux n'étaient assortis d'aucune condition de ressources, est devenue au fil du temps une véritable aubaine pour les plus riches. Or l'urgence n'est pas d'améliorer la situation financière des ménages les plus aisés mais d'améliorer le pouvoir d'achat des plus modestes. C'est pourquoi nous vous demandons de revenir sur cette mesure injuste.
M. le président. - Amendement n°II-377, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 44 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le deuxième alinéa du I de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les deux alinéas précédents sont applicables aux prêts contractés avant le 31 décembre 2010. »
II. - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2010 un bilan sur l'application, l'impact sur l'accession à la propriété et les bénéficiaires de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts.
M. Michel Sergent. - A défaut de supprimer le crédit d'impôt de la loi Tepa, nous proposons d'en limiter l'application à trois ans, aux termes desquels le Gouvernement devra présenter un rapport de bilan au Parlement.
Ce dispositif a déjà profité à 320 000 ménages en 2008, pour un montant d'environ 210 millions d'euros. Ces chiffres laissent à penser qu'il n'a pas eu de réel effet « solvabilisateur » : il n'a pas suffi à faire franchir le cap de l'achat aux ménages qui hésitaient encore. Il s'agit d'une mesure à fort effet d'aubaine, qui soulage tout au plus les accédants les plus modestes. Elle a peut-être permis de retarder quelque temps le retournement des prix de l'immobilier mais elle n'a pas eu les effets escomptés sur le pouvoir d'achat.
Cet amendement de repli est indolore pour les contribuables. C'est pourquoi nous ne doutons pas que la majorité s'y montre favorable.
M. le président. - Amendement n°II-378, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 44 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa du V de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts est supprimé.
M. Michel Sergent. - A défaut de supprimer le crédit d'impôt de la loi Tepa, cet amendement supprime le renforcement injustifié de cette mesure, adoptée en loi de finances pour 2008. Indolore, il va dans le sens d'une meilleure justice sociale et fait faire des économies sans atteindre les accédants les plus modestes.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Dans la conjoncture immobilière et économique actuelle, cela aurait un effet très dépressif sur un marché qui n'en a vraiment pas besoin. Avis très défavorable.
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. - Bien entendu, avis défavorable à ces amendements qui vont contre le pouvoir d'achat et la relance du bâtiment. Retrait ou rejet.
M. Michel Sergent. - Au moins, acceptez qu'on évalue au bout de trois ans. Pourquoi s'enferrer dans l'erreur ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Ma réponse catégorique portait sur l'amendement n°II-376 rectifié. Sur l'amendement n°II-377, la commission souhaitait entendre l'avis du Gouvernement. Elle le connaît maintenant. Toute mesure mérite d'être évaluée et, éventuellement, remise en cause. Donc un tel bilan ne nous choquerait pas. Avant le 31 décembre 2010 ? Pourquoi pas ?
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. - Le Gouvernement a prévu de vous présenter début 2009 un rapport sur l'articulation entre le crédit d'impôt et le prêt à taux zéro (PTZ). L'idée de limiter le dispositif dans le temps n'est pas opportune : la situation n'est pas favorable à un tel changement en un moment où les acteurs économiques ont besoin de visibilité. Ne créons pas de perturbations intempestives alors qu'il s'agit avant tout de soutenir le pouvoir d'achat et la construction.
L'amendement n°II-376 rectifié n'est pas adopté.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Sur l'amendement n°II-377, sagesse.
L'amendement n°II-377 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°II-378.
M. le président. - Amendement n°II-324 rectifié, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRD-SPG.
Après l'article 44 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le troisième alinéa du 2° du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, le montant : « 64 875 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
II. - Dans le quatrième alinéa du même 2°, le montant : « 32 500 € » est remplacé par le montant : « 65 000 euros ».
M. Thierry Foucaud. - On oublie un peu vite que ce sont les banques qui bénéficient du crédit d'impôt relatif à la distribution des avances sans intérêt et non les emprunteurs. Nous ne sommes plus dans le cas des anciens « prêts à l'accession à la propriété » où c'était les contribuables qui bénéficiaient d'une réduction d'imposition. C'est maintenant l'inverse, d'autant que les particuliers sont, en plus, confrontés à une difficulté supplémentaire : rien n'empêche une banque distribuant le prêt à taux zéro et bénéficiant, à ce titre, d'un crédit d'impôt d'obliger l'emprunteur à souscrire un prêt à taux variable pour le solde nécessaire à l'acquisition de sa résidence principale.
Le dispositif a récemment évolué pour permettre à des ménages moyens et plutôt aisés de bénéficier de l'avance sans intérêt, ce qui conduit les banques à ne prêter qu'aux plus fortunés des emprunteurs éligibles et donc à exclure du PTZ les plus modestes. Il faut donc diminuer le plafond de revenus ouvrant possibilité d'accès au prêt à taux zéro et, ensuite, faire de l'avance sans intérêt un outil essentiel de désendettement des ménages. Si vous êtes cohérent avec vous-même, monsieur le rapporteur général, vous ne pouvez qu'être favorable à un dispositif qui, en doublant la quotité du prêt à taux zéro, en fera l'essentiel de l'endettement des ménages. Ce sera autant de moins à déclarer au titre du remboursement des intérêts d'emprunt. Ce doublement de la quotité du prêt, c'est aussi ce qui figure en toutes lettres dans le discours de Douai...
M. le président. - Amendement n°II-379, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 44 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa du 2° du I, le montant : « 64 875 euros » est remplacée par le montant : « 38 690 euros » ;
2° Dans le quatrième alinéa du même 2°, le montant : « 32 500 euros » est remplacée par le montant : « 65 000 euros ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Nicole Bricq. - Cet amendement diminue le plafond de ressources ouvrant droit à l'avance remboursable sans intérêt (PTZ) et, corrélativement, il double le montant de celle-ci. Le PTZ n'atteint plus suffisamment son objectif, qui est de favoriser l'accession à la propriété puisque celle-ci est devenue très ségrégative : elle s'est fermée à la majeure partie des Français. Si 57 % des Français sont propriétaires, les accédants d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ceux d'hier et les primo-accédants sont devenus largement minoritaires dans les cessions de biens anciens ou neufs, au profit des investisseurs. Et au sein de ces primo-accédants, seulement 25 % appartiennent à la moitié la moins aisée de la population. Les ménages dont les revenus sont inférieurs ou égaux à deux Smic représentaient 16 % des accédants en 2005, contre 28,5 % dix ans auparavant. A l'inverse, 55 % des accédants en 2005 disposent de revenus égaux au moins à trois Smic. Depuis la loi de finances pour 2006, puis le collectif pour 2006, le PTZ est ouvert aux ménages aisés au détriment des plus fragiles.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - J'ai entendu avec plaisir M. Foucaud s'inspirer du discours de Douai. « A tout pécheur, miséricorde ! » Mais qu'il accepte d'attendre le collectif qui, dans quelques jours proposera les mesures fiscales attachées au plan de relance. Puisque la proposition de Douai fait ici consensus, nul doute que la mesure annoncée par Mme Lagarde sera adoptée unanimement. En attendant, retrait.
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. - Même avis que celui qu'a exprimé le rapporteur général avec sagacité et brio. Je ne saurais dire mieux. Ces amendements limiteraient l'accession ce qui, surtout en ce moment, aurait des inconvénients sociaux et économiques. Le Président de la République a annoncé le doublement du prêt et l'amendement que proposera Mme Lagarde lors du collectif vous donnera satisfaction.
L'amendement n°II-324 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°II-379
M. le président. - Amendement n°II-380 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste.
Après l'article 44 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1389 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
«... - Le dégrèvement prévu au premier alinéa du I s'applique également aux logements à usage locatif financés par des prêts de l'État (prêts locatif à usage social -décret n°99-794 du 14 septembre 1999- et par des prêts locatifs aidés d'intégration -article R. 331-1 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation) et gérés ou loués par des organismes agréés en vue de les louer ou de les sous-louer aux personnes visées à l'article 1er de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. »
II. - 1. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
2. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Nicole Bricq. - Nous proposons que le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties, qui s'applique à certains logements sociaux, soit applicable, dans les mêmes termes, aux logements à usage locatif sociaux loués par des organismes agréés, en vue de les louer ou de les sous-louer aux personnes visées à l'article premier de la loi de mai 1990, visant à la mise en oeuvre du droit au logement. II s'agit de soutenir l'intermédiation locative que vous souhaitez par ailleurs encourager, si je comprends bien, puisque c'est l'objet de l'article 26 du projet de loi de mobilisation pour le logement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Vous savez, puisque vous êtes l'un des membres les plus assidus de la commission des finances, que celle-ci respecte une doctrine constante en matière de fiscalité locale. D'abord son caractère facultatif, à la discrétion des conseils élus, ensuite la non-compensation par l'État.
Dès lors que vous ne vous inscrivez pas dans ses principes, l'avis est défavorable.
Mme Nicole Bricq. - Je maintiens l'amendement, car la doctrine de la commission des finances est à géométrie variable, des propositions issues du groupe UMP étant acceptées bien qu'elles ne la respectent pas.
Le rapporteur général a bien voulu reconnaître qu'il s'agissait d'offrir un parcours résidentiel à des populations particulièrement fragiles.
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. - Malgré l'intérêt de l'intermédiation locative, le Gouvernement ne peut soutenir l'amendement, pour les raisons que M. le rapporteur général vient d'exposer. En outre, la taxe foncière est due par le propriétaire, alors que l'amendement vise le bailleur.
L'amendement n°II-380 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°II-328, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
Avant l'article 45, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le sixième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts, la mention : « est imposé au taux prévu au IV » est remplacée par la mention : « est imposé au taux de 26 % »
Mme Marie-France Beaufils. - Le régime fiscal des sociétés d'investissement immobilier cotées incite à la spéculation immobilière, comme nous l'avons souligné depuis sa mise en place en 2003.
En première partie de la loi de finances, il a d'ailleurs été modifié pour éviter toute « surimposition », car les plus-values ont été remplacées par des pertes de valeur, la chute du rendement, la vacance de logements et, in fine, la dévalorisation boursière. Ainsi, la capitalisation de Gecina s'est réduite de 5 milliards d'euros.
A ce jour, le montant des moins-values n'a pas été évalué, mais on sait que les pertes de recettes fiscales avoisinent 2,5 milliards d'euros.
Bien que ces sociétés aient contribué au dynamisme des prix de l'immobilier, avec une incidence peut-être involontaire augmentant le produit de l'ISF, le désastre fiscal de ce régime justifie de réduire l'avantage qu'il apporte.
Au pire, relever le seuil à 26 %, conforterait les recettes fiscales. Au mieux, cela les accroîtrait.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous n'avons pas à rougir de la meilleure attractivité fiscale que nous avons conférée aux sociétés cotées, car les résultats sont au rendez-vous.
Si la crise immobilière actuelle comporte des risques inférieurs à ceux d'il y a une quinzaine d'années, c'est parce que les acteurs de cette filière, mieux organisés, ont un comportement plus responsable. J'ai la faiblesse de penser que les votes du Sénat n'y sont pas pour rien.
Suivre la suggestion de nos collègues serait dommageable pour l'économie.
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. - Même avis, pour les mêmes raisons.
L'amendement n°II-328 n'est pas adopté.
Article 45
I. - Après l'article 244 quater S du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater U ainsi rédigé :
« Art. 244 quater U. - I. - 1. Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés avant le 1er janvier 1990 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.
« 2. Les travaux mentionnés au 1 sont constitués :
« 1° Soit de travaux, qui correspondent à une combinaison d'au moins deux des catégories suivantes :
« a) Travaux d'isolation thermique performants des toitures ;
« b) Travaux d'isolation thermique performants des murs donnant sur l'extérieur ;
« c) Travaux d'isolation thermique performants des parois vitrées donnant sur l'extérieur ;
« d) Travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire performants ;
« e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;
« f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;
« 2° Soit de travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ;
« 3° Soit de travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif, par des dispositifs ne consommant pas d'énergie. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A.
« Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixées par décret.
« 3. L'avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes suivantes :
« 1° Aux personnes physiques à raison de travaux réalisés dans leur habitation principale lorsqu'elles en sont propriétaires ou dans des logements qu'elles donnent en location ou qu'elles s'engagent à donner en location ;
« 2° Aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, lorsqu'elles mettent l'immeuble faisant l'objet des travaux gratuitement à la disposition de l'un de leurs associés personne physique, qu'elles le donnent en location ou s'engagent à le donner en location ;
« 3° Aux personnes physiques membres d'un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle elles possèdent leur habitation principale ou des logements qu'elles donnent ou s'engagent à donner en location ;
« 4° Aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres d'un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle elles possèdent un logement qu'elles mettent gratuitement à la disposition de l'un de leurs associés personne physique, donnent en location ou s'engagent à donner en location.
« 4. Le montant de l'avance remboursable ne peut excéder 300 € par mètre carré de superficie telle que définie par l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans la limite de 30 000 € par logement. La fraction des dépenses de travaux financée par l'avance remboursable ne peut ouvrir droit aux dispositions de l'article 200 quater du présent code. Toutefois, par dérogation, pour les personnes visées à la deuxième phrase du premier alinéa du II du présent article, le montant de l'avance remboursable est réduit du montant du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater auquel les travaux financés par cette avance ouvrent droit.
« 5. L'emprunteur fournit à l'établissement de crédit mentionné au 1, à l'appui de sa demande d'avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés ainsi qu'un document justifiant la superficie de son logement. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d'octroi de l'avance par l'établissement de crédit mentionné au 1, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1 et 2. Un décret fixe les modalités d'application du présent 5.
« 6. Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable par logement.
« II. - Le montant du crédit d'impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et les mensualités d'un prêt consenti sur une durée maximale de quatre-vingt-seize mois à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt. La durée maximale du prêt consenti à des conditions normales de taux est portée à cent-quatre-vingts mois lorsque le montant total des ressources de l'emprunteur respecte la limite fixée au quatorzième alinéa du I de l'article 244 quater J, dans les conditions prévues à cet article.
« Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des apports.
« III. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit mentionné au 1 du I et l'État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.
« IV. - Une convention conclue entre l'établissement de crédit mentionné au 1 du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation définit les modalités de déclaration par l'établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d'impôt.
« V. - La société chargée de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée au IV est tenue de fournir à l'administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit, le montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.
« VI. - Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« VII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article autres que celles dont il est prévu qu'elles sont fixées par décret, et notamment les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt. »
II. - Après l'article 199 ter Q du même code, il est inséré un article 199 ter S ainsi rédigé :
« Art. 199 ter S. - I. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater U est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit a versé des avances remboursables dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.
« II. - 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, la fraction du crédit d'impôt afférente aux travaux concernés est reversée par l'établissement de crédit. Toutefois, lorsque le montant de ces travaux n'excède pas 15 % du montant total des travaux mentionnés au 1 du I de l'article 244 quater U et faisant l'objet de l'avance remboursable, aucun remboursement n'est dû.
« 2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement mentionnées au I de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit.
« 3. L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de crédit peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.
« III. - En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à l'article 244 quater U intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit. »
III. - Après l'article 220 X du même code, il est inséré un article 220 Z ainsi rédigé :
« Art. 220 Z. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater U est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter S. »
IV. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un y ainsi rédigé :
« y) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater U ; l'article 220 Z s'applique à la somme de ces crédits d'impôt. »
V. - Supprimé......................................................................
V bis. - À l'article 1649 A bis du même code, après la référence : « 244 quater J », sont insérés le mot et la référence : « ou 244 quater U ».
VI. - Un décret fixe les modalités d'application des II à IV.
VII. - Les I à IV s'appliquent aux avances remboursables émises entre le premier jour du premier mois suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu au VII de l'article 244 quater U du code général des impôts et le 31 décembre 2013.
M. le président. - Amendement n°II-259, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je ressens un certain malaise en proposant de supprimer une mesure intéressante en son principe, mais dont le dispositif est trop complexe, qu'il s'agisse des critères d'attribution, des bénéficiaires, du montage des prêts ou de leur combinaison avec le crédit d'impôt associé aux équipements économisant l'énergie.
Alors que la disposition gouvernementale initiale était déjà complexe, l'Assemblée nationale a modulé l'ensemble en fonction du revenu du ménage et de la localisation des biens. Bref, le résultat peut dire « papa, maman » dans toutes les directions ! (Rires.) A juste titre, le Conseil constitutionnel plaide pour la lisibilité de la loi...
De surcroît, cet article fait référence aux décrets d'application de la future loi Grenelle II, alors que le projet de loi Grenelle I n'a pas encore été soumis au Sénat.
En clair, l'éco-prêt à taux zéro ne sera pas distribué par les réseaux bancaires avant un an. En cette fin d'année, quand on tape sur le législateur pour le soumettre à des cadences infernales, nous exprimons notre scepticisme. La commission des finances est désorientée par la complexité de l'article et par ses incertitudes.
M. le président. - Amendement n°II-345 rectifié, présenté par Mme Papon et MM. Trillard et César.
I. Après le quatrième alinéa (c) du 1° du 2 du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 244 quater U dans le code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Travaux d'isolation thermique performants des portes donnant sur l'extérieur ;
II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'État résultant du crédit d'impôt accordé aux établissements de crédit au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique de portes d'entrée de logements achevés avant le 1er janvier 1990 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Monique Papon. - Le crédit d'impôt et le prêt à taux zéro accordés pour les travaux favorisant l'isolation thermique des logements anciens exclut, injustement, les portes d'entrée, alors que la rénovation des toitures, des murs extérieurs et des fenêtres est prise en compte.
Pourtant, les performances thermiques des portes sont appréciées selon des critères identiques à ceux applicables aux fenêtres. Installer une porte offrant de bonnes caractéristiques de performances thermiques est donc primordial pour isoler une habitation.
Rappelons en outre que la profession compte des fabricants spécialistes des portes d'entrée. Cette exclusion aurait pour eux de graves conséquences, au moment où les ventes de maisons individuelles neuves sont en forte baisse. Ils comptent sur la rénovation pour éviter les réductions d'emploi dans les usines de fabrication.
M. Gérard César. - Excellent amendement !
M. le président. - Amendement n°II-288, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Compléter le 3 du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 244 quater U du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Aux organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux à raison des travaux réalisés dans des logements qu'ils donnent en location ou qu'ils s'engagent à donner en location.
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Les conséquences financières pour les établissements de crédits visés au I de l'article 244 quater U du code général des impôts, résultant de l'extension du bénéfice de l'avance remboursable sans intérêt aux organismes d'habitation à loyer modéré et sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux, sont compensées à due concurrence par une majoration du crédit d'impôt prévu au I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû par les établissements de crédits visés au I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
... - Les conséquences financières pour l'État résultant de l'augmentation du crédit d'impôt dont bénéficient les établissements de crédits visés au I de l'article 244 quater U du code général des impôts, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Michel Sergent. - Notre amendement conduit à étendre l'éco-prêt à taux zéro aux organismes HLM et aux sociétés d'économie mixte gérant de logements sociaux.
En effet, l'éco-prêt consiste en une avance de 30 000 euros, remboursable sans intérêt, destinée à financer des travaux améliorant la performance économique de logements anciens. Malgré les importantes charges qu'ils devront assumer à ce titre, les organismes HLM ne peuvent bénéficier du dispositif.
L'article 5 du projet de loi sur le Grenelle de l'environnement comporte pourtant un objectif de rénovation des logements sociaux : 40 000 dès 2009 et 800 000 avant 2020.
De quel type d'aide pourront disposer les organismes HLM ? Le projet de loi sur le Grenelle mentionne des prêts à taux privilégiés. Nous savons maintenant que la Caisse des dépôts et consignations bonifiera les prêts pour que l'intérêt soit limité à 1,1 %. Cela reste plus cher que 0 % ! Le désavantage est net.
Certes, le même article du même texte dispose que l'État pourra subventionner les travaux à concurrence de 20 % de leur coût. Cependant, le Gouvernement a supprimé les crédits permettant d'améliorer les logements locatifs à usage social, les Palulos, au moment où les crédits d'aide à la pierre diminuent, les autorisations d'engagement reculant de 55 % et les crédits de paiement, de 36 %.
J'ajoute que l'éco-prêt n'est pas réservé aux personnes physiques puisque les sociétés civiles immobilières (SCI) peuvent y prétendre, sans aucune contrepartie sociale, alors que les organismes HLM doivent respecter des plafonds de loyer. La méfiance du Gouvernement va jusqu'à vouloir les forcer à investir dans ces opérations le produit des cessions d'appartements !
Au demeurant, la création de l'éco-prêt est un leurre, puisque le hold-up commis sur le 1 % logement va supprimer le dispositif Pass-travaux, qui apportait 900 millions d'euros à 150 000 ménages pour les aider à réaliser leurs travaux.
Enfin, le rapporteur général a noté que la dépense fiscale induite par l'éco-prête à taux zéro ne serait que difficilement maîtrisable. On parle de 900 millions d'euros à l'horizon 2014.
L'inégalité dont les organismes HLM seraient victimes est inacceptable, puisque les 4 millions de logements qu'ils gèrent donnent un toit aux Français les moins aisés : 68 % des locataires disposent d'un revenu inférieur à la médiane. Nous voulons améliorer leur qualité de vie.
Pour ne pas trahir dès aujourd'hui l'esprit du Grenelle de l'environnement, il faut étendre l'éco-prêt aux organismes HLM.
M. le président. - Amendement n°II-270 rectifié, présenté par MM. Maurey, Détraigne, Zocchetto, Pozzo di Borgo et Mme Férat.
I. - Après le 3. du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 244 quater U du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... 3 bis. L'avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants.
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recette résultant pour l'État de l'extension de l'avance remboursable sans intérêt aux communes de moins de 3 500 habitants est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Hervé Maurey. - Nous proposons d'étendre le bénéfice de l'éco-prêt à taux zéro aux communes de moins de 3 500 habitants.
Les engagements pris lors du Grenelle de l'environnement s'imposent aux citoyens, à l'État et aux collectivités locales et ils coûtent cher aux communes alors même que les crédits disponibles se raréfient. Les communes de moins de 3 500 habitants, c'est-à-dire celles pour lesquelles de tels engagements sont les plus lourds budgétairement, bénéficieraient du prêt à taux zéro afin de relancer le bâtiment, conformément aux souhaits du Président de la République et du Gouvernement.
M. le président. - Amendement n°II-393, présenté par le Gouvernement.
I. - Rédiger comme suit le 4 du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 244 quater U du code général des impôts :
« 4. Le montant de l'avance remboursable ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement. Il est réduit du montant du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater auquel les dépenses de travaux financées par cette avance ouvrent droit.
II. - Dans la première phrase du 5 du I du même texte, supprimer les mots :
ainsi qu'un document justifiant la superficie de son logement
III. - Dans la première phrase du premier alinéa du II du même texte, remplacer les mots :
quatre-vingt-seize mois
par les mots :
cent vingt mois
IV. - Supprimer la seconde phrase du même alinéa.
V. - Rédiger comme suit le 1 du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 ter S du code général des impôts :
« 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit. Par exception, lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du même I, l'État exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil d'État définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt.
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. - Cet amendement permet de répondre aux interrogations de la commission des finances qui s'est dite désorientée, ce à quoi le Gouvernement ne peut croire... Les bénéficiaires du prêt et ceux qui le diffuseront risquent en revanche de l'être.
Nous vous proposons donc un dispositif simple et efficace.
Première amélioration : suppression de la limitation à 300 euros par mètre carré de l'éco-prêt et qui se combinait à un plafond par logement. Nous ne gardons que le plafond, à savoir 30 000 euros par logement.
Ensuite, nous supprimons les conditions de ressources des emprunteurs, introduites par l'Assemblée nationale, et qui prévoyaient des durées différentes pour les remboursements. L'éco-prêt à taux zéro sera ouvert à l'ensemble des ménages : l'écologie, c'est pour tout le monde et la durée maximale du prêt sera de dix ans.
Enfin, une clarification particulièrement nécessaire : lorsque l'emprunteur ne produira pas les justificatifs de travaux, la remise en cause de l'avantage interviendra au niveau de l'emprunteur et non plus de la banque.
En ce qui concerne la conditionnalité du prêt à taux zéro sur laquelle M. Marini s'est interrogé, je peux le rassurer : les textes et les brochures sont prêts. (Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État, brandit lesdits documents)
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Très bien !
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. - J'espère donc avoir répondu aux principales objections de complexité soulevées par la commission des finances.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'amendement n°II-345 rectifié est de bon sens. Le thermique englobe bien évidemment les portes d'entrées et même de sorties. (Sourires) On ne peut traiter les fenêtres sans se préoccuper des portes ! Nous avons d'ailleurs évoqué en commission un impôt très archaïque mais qui était finalement très écologique : l'impôt sur les portes et fenêtres. Nous ne proposons pas de le rétablir mais l'on trouve, à des distances temps considérables, des préoccupations sensiblement analogues.
Nous souhaitons entendre le Gouvernement sur cet amendement, lequel aurait toute sa portée si la suppression de l'article n'était pas votée.
L'amendement n°II-288 ajouterait encore à la complexité. En outre, les organismes HLM bénéficient d'autres modes de financement pour la rénovation, de prêts super-bonifiés à 1,9 % de la Caisse des dépôts et consignation. Nous ne sommes donc pas favorables à ces cumuls d'avantages qui pèsent sur le budget de l'État.
L'amendement n°II-270 rectifié est très sénatorial puisqu'il s'adresse aux communes rurales pour lesquelles nous avons beaucoup de sollicitude. Nous risquons cependant d'ajouter encore à la complexité avec de nouveaux critères et le seuil de 3 500 habitants peut receler des injustices car des travaux écologiques sont susceptibles d'être réalisés par des communes plus peuplées. Nous souhaiterions le retrait de cet amendement.
L'amendement n°II-393 permet une relative meilleure lisibilité du dispositif. Toutefois, la modulation de la durée a été prévue par notre collègue député Gilles Carrez au motif que le coût pour l'État est proportionnel à la durée du prêt. Le texte de l'Assemblée nationale prévoyait donc une durée de huit ou quinze ans selon que l'on était en dessus ou en dessous d'un plafond de ressources. Cette modulation est d'autant plus importante qu'elle permettait de bénéficier ou non d'un cumul de l'éco-prêt et du crédit d'impôt pour les équipements économisant l'énergie. Or, le texte initial de cet article excluait totalement ce cumul mais le Gouvernement a déposé un amendement à l'Assemblée nationale pour l'autoriser en dessous d'un plafond de ressources. Vous le savez, nous sommes toujours réticents à cumuler deux avantages fiscaux.
En ce qui concerne la suppression du plafond de 300 euros par mètres carrés, cette simplification est la bienvenue mais elle va augmenter la dépense fiscale prévisible. Mon malaise persiste car, si nous disposions d'une simulation pour le dispositif initial, tel n'est pas le cas pour le texte voté par l'Assemblée nationale ni pour l'amendement que vous nous soumettez, madame la ministre. Certes, la programmation triennale n'est plus un impératif, comme cela était encore le cas il y a peu, mais nous sommes un peu désorientés.
Le troisième point, relatif aux sanctions applicables lorsque l'emprunteur ne justifiera pas les travaux ayant donné lieu à un éco-prêt, fixe une limite aux sommes qui pourront être récupérées sur l'emprunt mais ne simplifie pas le dispositif.
Bref, ce dispositif est perfectible et il faut l'améliorer. Compte tenu du travail important de l'Assemblée nationale, il faudra l'examiner en commission mixte paritaire. Il convient donc de modifier ce texte pour que la concertation puisse avoir lieu entre les deux assemblées. Deux solutions s'offrent à nous : soit nous supprimons cet article, soit nous votons l'amendement du Gouvernement, ce qui ne lui donnerai pas quitus mais permettrait d'aborder ce dispositif avec nos collègues députés.
Je suspends mon avis aux préconisations du président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Si vous aimez le débat sur le prêt à taux zéro, vous adorerez le collectif du début de l'année prochaine. (On s'amuse)
Quand on veut être un bon gestionnaire, il faut respecter le zéro volume dans les dépenses.
M. Michel Mercier. - Ca ne va pas durer !
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Que fait-on quand on souhaite encourager nos concitoyens à s'engager dans une voie ou une autre ? On fait de la dépense fiscale.
Nous sommes en train de transformer les banques en distributeurs de crédits publics. En les autorisant à déduire de leur impôt sur les bénéfices l'effort qu'elles ont consenti en accordant des prêts à taux zéro, on reporte la dépense dans le temps. Cette pratique, qui, en droit des affaires, serait le signe que nous traversons une période suspecte, devient, hélas !, monnaie courante. J'en veux pour preuve le prêt à taux zéro ou encore la structure de portage pour financer l'immobilier militaire.
M. François Trucy. - Eh oui !
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Que l'État accompagne les propriétaires d'immeubles prêts à réaliser des travaux en vue d'économies d'énergie, soit. Mais, madame Idrac, la commission des finances doit vous dire sa perplexité devant l'extension du prêt à taux zéro. Nous atteignons des sommets : dans cet article, il est fait référence à un décret de la loi Grenelle 2 qui n'a même pas été votée !
M. Jean-Jacques Jégou. - C'est innovant ! (Sourires)
M. Jean Arthuis, président de la commission. - L'amendement n°II-393 constitue un progrès incontestable, mais il reste encore des marges de progression...
M. Michel Mercier. - Ah !
M. Jean Arthuis, président de la commission. - ... qui, je l'espère, pourront être exploitées d'ici la CMP. L'amendement n°II-345 rectifié améliore le texte en précisant le point des portes d'entrée et de sortie. Peut-être aurons-nous bientôt un amendement sur les fenêtres ; leur suppression, au reste, serait le meilleur moyen d'assurer l'isolation thermique d'un bâtiment... (Sourires)
Mieux vaut voter des textes dont nous comprenons chaque phrase afin de pouvoir en rendre compte à ceux qui nous ont élus. Je suggère donc que nous adoptions l'amendement n°II-393 pourvu que le Gouvernement s'engage à améliorer le dispositif d'ici la CMP, le 15 décembre. Rappelons-nous que les agents des banques devront demain instruire ces dossiers complexes. L'un d'entre eux me confiait qu'il avait dû payer plusieurs centaines d'euros pour constituer le dossier de son fils...
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Proposons un crédit d'impôt pour couvrir les frais administratifs ! (Sourires)
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Bref, pardonnez-moi l'expression, mais ce dispositif frise le ridicule...
L'amendement n°II-259 est retiré.
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. - L'amendement n°II-345 rectifié améliore efficacement le dispositif, le Gouvernement émet donc un avis favorable et lève le gage.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Est-ce qu'il concernera les portes de sortie ?
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. - Tout à fait, pas de doute ou de perplexité sur ce point...
M. Michel Mercier. - Et les sorties de secours ?
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Combien de portes par maison ?
M. le président. - On enfonce des portes ouvertes ! (Sourires)
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. - La question mérite une précision jurisprudentielle... (Sourires)
J'en reviens aux amendements. Concernant l'amendement n°II-288, les bailleurs sociaux bénéficient déjà de mesures d'isolation écologiques. Dans le Grenelle de l'environnement, une enveloppe de prêts hyper bonifiés de 1,2 milliard, confiée à la Caisse des dépôts et consignations, est prévue pour améliorer la performance énergétique de 800 000 logements d'ici 2020, dont 40 000 dès 2009 et 60 000 l'année suivante. Le Gouvernement n'y est donc pas favorable, de même qu'à l'amendement n°II-270 rectifié parce qu'il concerne les seules petites communes qui partagent déjà avec les opérateurs privés les bénéfices des contrats de performance énergétique, étant entendu que ces travaux de rénovation énergétique ne sont rentables qu'à long terme. Retrait, sinon défavorable.
L'amendement n°II-345 rectifié bis est adopté.
L'amendement n°II-288 n'est pas adopté.
M. Hervé Maurey. - Si la principale objection du rapporteur général à l'égard de mon amendement est d'avoir déterminé un seuil qui m'avait paru nécessaire pour restreindre la portée de ma disposition, je suis prêt à le supprimer...
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Eh oui ! Pourquoi ne pas inclure les « petits départements » ? (Sourires)
M. Hervé Maurey. - Quant aux observations de Mme Idrac, elles témoignent d'une méconnaissance des difficultés des petites communes à s'adapter aux normes qui leur sont imposées. Je maintiens l'amendement.
L'amendement n°II-270 rectifié n'est pas adopté.
Mme Nicole Bricq. - Ce débat témoigne de la difficulté de la majorité parlementaire à mettre en oeuvre les conclusions du Grenelle de l'environnement puisqu'il était question, je le rappelle, de mesures d'économie d'énergie. Nous voterons contre l'amendement du Gouvernement car il constitue un recul par rapport à la rédaction proposée par M. Carrez, rapporteur général à l'Assemblée nationale, qui prévoyait d'accorder un délai de quinze ans aux ménages les plus modestes. En ramenant ce délai à dix ans, nous gravons dans les mentalités que la fiscalité écologique ne profite qu'aux ménages les plus aisés. Si nous n'assortissons pas la fiscalité écologique de mesures d'accompagnement social, nous manquerons complètement notre but. Espérons que l'on reviendra au dispositif proposé à l'Assemblée nationale en CMP qui, bien que complexe, représente un effort indispensable de la Nation !
M. Jean-Pierre Fourcade. - Je voterai l'amendement n°II-393. En temps de crise, cessons d'opposer ainsi les plus démunis aux plus aisés ! (Protestations à gauche) Ce dispositif a pour premier but de donner du travail à un grand nombre de petites entreprises artisanales...
M. Michel Sergent. - Mais à quel prix ?
M. Jean-Pierre Fourcade. - En revanche, je ne sais si les grands cerveaux qui ont imaginé cette mesure ont pris conscience de ses conséquences sur la balance des échanges. De fait, les panneaux photovoltaïques qui sont installés en France sont tous importés, d'Allemagne ou des États-Unis. Attention, donc, à ne pas obérer notre commerce extérieur dont les chiffres publiés ce matin sont déjà fort mauvais...
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Très juste !
L'amendement n°II-393 est adopté.
L'article 45, modifié, est adopté.
Article 46
I. - Le I de l'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le logement a été acquis neuf, en l'état futur d'achèvement ou que le bénéficiaire de l'avance l'a fait construire, il doit présenter des caractéristiques thermiques et une performance énergétique conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le respect de cette condition est justifié selon des modalités définies par décret. » ;
1° bis Au neuvième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « précédent » ;
2° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'avance remboursable sans intérêt est majoré, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, d'un montant maximum de 20 000 € pour les opérations portant sur la construction ou l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire de l'avance, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur. »
II. - 1. Le 1° du I s'applique aux avances remboursables émises pour la construction ou l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au deuxième alinéa du 1° du I, et au plus tard à compter du 1er janvier 2010.
2. Le 2° du I s'applique aux avances remboursables émises pour la construction ou l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du premier jour du premier mois suivant la publication du décret en Conseil d'état mentionné au deuxième alinéa du 2° du I, et au plus tard à compter du 1er janvier 2010.
M. le président. - Amendement n°II-260, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Le fait de subordonner le bénéfice du prêt à taux zéro au respect des normes thermiques en vigueur pour les logements neufs ou acquis en Vefa favorise le respect de ces normes dont s'écartent certains constructeurs mais le dispositif proposé fait peser la sanction de ce non-respect non pas sur le constructeur ou le promoteur mais sur l'accédant à la propriété.
Le bénéfice du prêt à taux zéro est souvent déterminant pour l'obtention de prêts bancaires ; son retrait pourrait détruire l'équilibre financier d'une opération d'accession à la propriété.
Quant à la majoration du prêt à taux zéro pour les logements présentant une performance énergétique supérieure à la norme en vigueur, il n'est pas possible de porter une appréciation certaine sur l'effet qu'elle aurait sur la solvabilité des acquéreurs dans le contexte d'un marché déprimé.
Bref, le dispositif proposé est procyclique, ce qui n'est vraiment pas bon.
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. - Défavorable. La clause de conditionnalité dont nous avons parlé tout à l'heure concernait des cas où il s'agissait de rendre écologiques des logements qui ne l'étaient pas ; on est ici dans la construction neuve. Cet article ne mérite ni excès d'honneur ni indignité.
Ou bien l'emprunteur est maître d'ouvrage et il lui revient de s'assurer que la réglementation est respectée. Ou bien il ne l'est pas et c'est au promoteur ou au constructeur qu'il appartient de la respecter, faute de quoi l'emprunteur pourrait refuser le logement. Loin donc de faire peser la menace sur l'acquéreur, il s'agit de contraindre le constructeur.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - La fiscalité environnementale pose d'évidents problèmes. Qui peut dire que c'est vraiment le souscripteur du prêt à taux zéro qui y trouve son compte ? L'obtention de ce prêt a plutôt pour effet d'encourager les autres prêteurs à majorer leurs taux. Je reçois, comme vous tous, les publicités d'entreprises qui vantent des produits « éligibles au prêt à taux zéro ». Celui-ci est devenu un argument de vente. On est dans un système infernal !
Cet amendement est fondé. En conscience, nous le maintenons.
M. Alain Milon. - Le groupe UMP soutient le Gouvernement. L'accédant dispose de garanties suffisantes. Nous voterons contre cet amendement de suppression.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je regrette de contredire le docteur Milon mais on ne nous a pas démontré que la perte des conditions ne se répercuterait pas sur l'accédant.
Mme Marie-France Beaufils. - Très bien !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je ne voudrais pas qu'il y ait un seul accédant mis en difficulté ! C'est une responsabilité importante que de voter un tel article les yeux fermés. (« Très bien ! » à gauche)
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. - Le Gouvernement ne vous demande pas de voter les yeux fermés ! « En conscience », je vous assure que l'acquéreur bénéficie de garanties si les normes ne sont pas respectées. Si le logement est déjà achevé, il appartient au promoteur ou au constructeur d'attester auprès de l'acquéreur que les normes ont été respectées ; les notaires seront sensibilisés à cette question. Si le logement n'est pas encore achevé, il n'y a non plus aucun risque fiscal pour l'acquéreur. Si le promoteur ou le constructeur n'est pas en état de remettre une attestation de conformité, l'acquéreur émettra des réserves et il sera couvert.
M. Michel Charasse. - Surtout s'il est au chômage !
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. - La situation est donc parfaitement cadrée en termes de responsabilité. Il s'agit de travaux qui ont un intérêt écologique et qui sont bons pour l'activité économique.
Des entreprises centrent leurs publicité sur le prêt à taux zéro ? Il n'y a pas de craintes à avoir : c'est bon signe, et cela soutiendra la relance de la croissance.
M. Michel Charasse. - La croissance ? A la Saint-Glinglin !
M. Michel Mercier. - Nous sommes tous attachés au prêt à taux zéro, qui va encore connaître un nouveau développement. Ce serait le moment d'en nettoyer les scories qui font que ce prêt hyper administré est tout sauf à taux zéro.
Un de mes fils obtient 8 000 euros en prêt à taux zéro ; il va voir le banquier, qui lui demande une foule d'attestations pour un coût de 700 euros ! Dans ces conditions, il préfère s'adresser directement à papa. (Sourires)
Faisons des choses simples ! Il faut que d'ici le prochain collectif, car les entreprises ne peuvent pas attendre, le Gouvernement veuille bien simplifier le prêt à taux zéro afin que son nom cesse d'être mensonger.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - J'ai été impressionné par la qualité de votre argumentation, madame la ministre. J'ai reconnu là la fille du sénateur André Colin qui fut pendant de longues années un parlementaire d'exception.
Mais quand vous parlez de réserves à émettre par l'emprunteur, vous oubliez de qui il s'agit. Pour l'essentiel, de personnes qui n'ont pas trop de formation juridique. La partie forte, c'est le promoteur ou le constructeur, face à qui l'emprunteur est une partie faible. Votre argumentation juridique est incontestable mais dans la réalité ? Celui qui tirera partie de la situation ne sera pas l'emprunteur, ce sera la partie forte.
La démonstration du président Mercier était éclairante. Pouvons-nous prendre le moindre risque ? Nous sommes très favorables aux mesures écologiques, mais une complexité excessive est source d'effets indésirables. La commission maintient son amendement de suppression.
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. - Cet article prévoit aussi un éco-bonus pour ceux qui vont au-delà de la réglementation applicable. Il serait dommage d'y renoncer... Le Gouvernement maintient sa demande de retrait. A défaut, rejet.
Mme Nicole Bricq. - On voit la difficulté qu'il y a à mettre en oeuvre les engagements du Grenelle, dont nous n'avons toujours pas débattu sur le fond. Nous sommes dans le grand bricolage !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Ça va resservir !
Mme Nicole Bricq. - Faute de ressources, comme la taxe carbone que nous avions proposée en première partie, le Gouvernement se contente de gesticulations. Le rapporteur général a de bons arguments. Quand à votre « super-bonus », il me rappelle le cadeau qui accompagnait une certaine marque de lessive autrefois ! (Sourires nostalgiques et amusés sur divers bancs)
Je serais tentée de voter l'amendement de suppression, ne serait-ce que pour obliger le Gouvernement à traiter sérieusement le problème. L'architecture de notre fiscalité de sédimentation, où l'imposition du revenu se réduit comme peau de chagrin, ne laisse guère de place pour une fiscalité écologique. Nous ne voterons pas la suppression de l'article, mais la situation n'est pas satisfaisante. Sans moyens budgétaires, les mesures d'affichage de M. Borloo sont vouées à l'échec. L'article 45 pénalisera les ménages les moins aisés : vous faites une fiscalité écologique pour les riches !
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. - Je reconnais volontiers que toute simplification serait bienvenue, mais je ne peux pas laisser passer les propos de Mme Bricq : avec 400 000 logements rénovés par an et des milliards de travaux, avec ce que cela entraîne en termes d'activité et d'emploi, le terme de « bricolage » est particulièrement malvenu.
L'amendement n°II-260 est adopté, et l'article 46 est supprimé
Mme Nathalie Goulet. - Bien !
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°II-198, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe UC.
Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A la fin de la première phrase du d) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, le mot : « universités » est remplacé par les mots : « établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, des fondations de coopération scientifique et des établissements publics de coopération scientifique ».
II. - En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même d) le mot : « université » est remplacé par les mots : « établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, la fondation de coopération scientifique ou l'établissement public de coopération scientifique ».
III. - Les I et II s'appliquent aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses de recherche exposées à partir du 1er janvier 2009.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Christian Gaudin. - Cet amendement étend le bénéfice du crédit d'impôt-recherche aux établissements publics de coopération scientifique que sont les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée, institués par la loi de programmation pour la recherche de 2006.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Favorable à ce bon amendement, neutre qui plus est.
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. - Avis favorable ; je lève le gage. (Marques d'approbation à droite)
L'amendement n°II-198 rectifié est adopté, et devient un article additionnel
L'article 46 bis est adopté.
Article 47
I. - L'article 200 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En outre, le logement acquis neuf, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire doit présenter des caractéristiques thermiques et une performance énergétique conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition selon des modalités définies par décret. » ;
2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, les intérêts ouvrant droit au crédit d'impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités. » ;
3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux mentionné au premier alinéa est porté à 40 % lorsque l'acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au troisième alinéa du III. » ;
4° Dans la première phrase du dernier alinéa du VI, après les mots : « les cinq », sont insérés les mots : « ou les sept ».
II. - Le 1° du I s'applique aux logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au même 1° du I et au plus tard à compter du 1er janvier 2010. Les 2° à 4° du I s'appliquent aux logements acquis à compter du 1er janvier 2009.
M. le président. - Amendement n°II-325, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer cet article.
Mme Marie-France Beaufils. - Nous rejetons le principe de l'éco-conditionnalité du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt instauré par la loi Tepa. Mieux vaudrait supprimer entièrement ce dispositif, qui favorise les taux élevés, et exiger des banques qu'elles baissent leurs taux d'intérêt !
L'article 47 conditionne le crédit d'impôt aux travaux d'amélioration environnementale. S'il est indispensable de favoriser les logements HQE, d'autant que les charges pour les ménages sont ensuite plus faibles, cette « prime écologique » sert surtout d'alibi à la réduction de la dépense fiscale en faveur des ménages. Les conditions mises à la réduction d'impôt « gros travaux » permettront ainsi à l'État de récupérer 550 millions dès 2009. La dépense fiscale pénalise les ménages les plus modestes, qui n'ont pas les moyens de s'endetter pour disposer de constructions HQE.
M. le président. - Amendement n°II-261, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
I. - Au début de la première phrase du II de cet article, remplacer les mots :
Le 1° du I s'applique
par les mots :
Les dispositions du I s'appliquent
II. - En conséquence, supprimer la seconde phrase du même II.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous harmonisons les dates d'application. Avis défavorable à l'amendement n°II-325.
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. - Je ne comprends pas que le groupe CRC soit opposé à un dispositif qui prévoit que les logements respectent les règles environnementales, dans le droit fil du Grenelle, d'autant que ces travaux allègeront les charges et favoriseront les filières industrielle et artisanale françaises. Défavorable à l'amendement n°II-325.
L'amendement n°II-261 retarderait l'entrée en vigueur de la majoration du crédit d'impôt. Le décret est prêt, et sera publié dès l'adoption de la loi de finances. Retrait, sinon rejet.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission est dans son rôle en usant du doute méthodique mais nous ne demandons qu'à faire confiance au Gouvernement : compte tenu de vos précisions et des engagements du ministre d'État, je retire l'amendement.
L'amendement n°II-261 est retiré.
Mme Marie-France Beaufils. - Nous ne nous sommes pas comprises. Nous voulons supprimer cet article parce que les logements aidés en HQE sont très difficilement accessibles aux ménages modestes. Ces familles ont davantage besoin d'une aide directe. J'ai lancé dans ma commune une opération d'accession en logements HQE : ils sont plus chers, donc quasiment inaccessibles pour les familles modestes !
L'amendement n°II-325 n'est pas adopté.
L'article 47 est adopté.
Article 48
I. - Le h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La déduction au titre de l'amortissement des logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire n'est applicable qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret. »
II. - Le I s'applique aux logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au I, et au plus tard à compter du 1er janvier 2010.
M. le président. - Amendement n°II-318, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPR.
Supprimer cet article.
M. Thierry Foucaud. - A nouveau, nous examinons des dispositions fiscales inspirées du Grenelle de l'environnement, alors même que sa loi d'application n'est pas encore adoptée.
Nous sommes opposés à la défiscalisation des investissements locatifs réalisés par des particuliers : le « Robien » coûte cher, il a consommé beaucoup de terrains disponibles dans des zones tendues, sans régler la question du logement et sans contribuer à loger les ménages modestes. Mieux vaut supprimer l'article.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il est très utile de lier le « Robien » et le « Borloo » au respect des performances énergétiques : avis défavorable.
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°II-318 n'est pas adopté.
L'article 48 est adopté.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°II-327, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
Avant l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 885 I bis, 885 I ter et 885 I quater du code général des impôts sont abrogés.
M. Thierry Foucaud. - Nous avons vu, dans notre débat d'hier, que l'ISF n'est pas menacé à court terme. Cependant, cet impôt est d'autant moins acceptable par ceux qui le paient qu'ils sont peu nombreux à le payer. Il n'est certainement pas confiscatoire puisque, pour payer 1 000 euros, il faut tout de même disposer d'un patrimoine de 950 000 euros.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission est opposée à cette démarche idéologique : avis défavorable.
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°II-327 n'est pas adopté.
Article 48 bis
I. - Après le 6° du I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Des groupements d'employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le comité national de coordination et d'évaluation des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d'insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l'article L. 6325-17 du même code ; ».
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2010.
M. le président. - Amendement n°II-319, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer cet article.
M. Thierry Foucaud. - Cet article étend le crédit d'ISF pour les sommes investies dans les PME, alors que ce dispositif est coûteux : 620 millions de dépense pour un apport d'un milliard aux PME. C'est sans commune mesure non seulement avec les 1 800 milliards de crédits aux entreprises mais aussi avec les dispositifs comme le livret de développement durable, dont l'effet levier est bien plus important.
M. le président. - Amendement n°II-326, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
Rédiger comme suit cet article :
I. - Dans le premier alinéa du 1 du I de l'article 885-O V bis du code général des impôts, la mention « 50 000 euros » est remplacée par la mention « 7600 euros ».
II. - Dans le premier alinéa du I de l'article 885-O V bis A du même code, la mention « 50 000 euros » est remplacée par la mention « 7600 euros ».
III. - Dans le III du même article, la mention « 50 000 euros » est remplacée par la mention « 7600 euros ».
M. Thierry Foucaud. - Repli.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je ne fais pas reproche au groupe CRC-SPG de suivre une idéologie, c'est naturel en politique, mais la commission ne la partage pas : avis défavorable.
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. - Nous étendons cet apport de fonds propres aux groupements des employeurs pour l'insertion et la qualification (Geiq) qui travaillent avec succès à l'insertion des personnes en difficulté : je ne comprends pas ce qui vous gêne ! Avis défavorable.
M. Michel Mercier. - Très bien !
L'amendement n°II-319 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°II-326.
L'article 48 bis est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°II-59 rectifié, présenté par MM. Adnot, Türk, Masson, Retailleau, de Montgolfier et Christian Gaudin.
Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le quatrième alinéa (b) du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« b bis. Ne pas compter plus de 25 associés ou actionnaires ;
« b ter. Avoir, exclusivement, pour dirigeant social, une personne physique ;
« b quater. Ne pas accorder de garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;
« b quinquies. Ne pas garantir de mécanisme automatique de sortie à ses associés ou actionnaires au bout de cinq ans. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Adnot. - Plus de 900 millions d'ISF sont allés directement en fonds propres dans la trésorerie des PME, c'est très positif. Cependant, des contribuables ont transformé le dispositif en un placement sans risque, ce qui en détourne l'esprit. Nous avons travaillé cet aménagement avec les services du ministère.
M. le président. - Amendement n°II-60, présenté par MM. Adnot, Türk, Retailleau et Masson.
Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« 4. L'avantage fiscal prévu au 1 est abaissé à 50 % des versements effectués et ne peut être supérieur à 20 000 € dans les sociétés visées au 3, dont le nombre d'associés ou d'actionnaires est supérieur à 25.
II. - La présente disposition s'applique aux versements effectués à compter du 15 juin 2009.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Adnot. - C'est une variante du précédent.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - En instituant l'excellent fléchage de l'ISF vers les fonds propres des PME, nous avions insisté sur la notion d'affectio societatis, c'est-à-dire sur le fait que l'investissement devait être direct, sans intermédiation. Nous avons tenu bon, contre l'avis du Gouvernement même -qui paraissait travaillé par des milieux d'influence très puissants-, pour que l'investissement direct soit plus avantagé que l'investissement intermédié. M. Adnot a relevé que les règles étaient parfois détournées : des sociétés de participation, des holdings se sont constituées pour proposer, par ce biais, des investissements garantis contre le risque. Ce détournement confine à l'abus de droit, qui peut donner lieu à des poursuites.
La commission approuve donc votre démarche, monsieur Adnot, mais vous demande d'écrire non pas que la société de participation doit « avoir exclusivement pour dirigeant social une personne physique » mais « avoir exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques », ce qui est plus conforme au droit des sociétés commerciales.
Les autres conditions énoncées par votre amendement nous semblent tout à fait judicieuses : le capital risque ne doit pas se transformer en capital avec ceinture et bretelles !
M. Philippe Adnot. - J'accepte la rectification.
M. le président. - Ce sera donc l'amendement n°II-59 rectifié bis.
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. - Le Gouvernement partage votre souci de lutter contre les abus occasionnés par cette exonération, mais cela ne doit pas nuire à l'objectif visé, à savoir encourager l'investissement en fonds propres dans les PME. Il convient de prendre des mesures ciblées pour empêcher les abus.
Nous sommes partiellement favorables à l'amendement n°II-59 rectifié bis. Cependant, nous ne souhaitons pas limiter cette exonération aux versements effectués au bénéfice d'entreprises de moins de 25 associés : la plupart des holdings d'ISF actuelles en comptent davantage. D'ailleurs, cette condition serait très facilement contournée. (M. Philippe Marini, rapporteur général, se montre dubitatif)
Par ailleurs, vous introduisez une référence à la notion d'« entreprise effective » telle que définie par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes. Mais la rédaction actuelle du code général des impôts fait déjà référence à la définition communautaire des petites et moyennes entreprises.
Les autres conditions énoncées par votre amendement sont acceptables. Il est judicieux d'interdire des pratiques abusives de marketing comme la garantie en capital et la sortie automatique au bout de cinq ans.
Les amendements nosII-60, II-61 rectifié et II-62 proposent une réorganisation générale du dispositif à laquelle le Gouvernement n'est pas favorable. Retrait ou rejet.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission n'est pas convaincue par les arguments de Mme la ministre et souhaite toujours l'adoption de l'amendement n°II-59 rectifié bis dans son intégralité.
M. Philippe Adnot. - J'accepte de retirer les amendements nosII-60, II-61 et II-62 si l'amendement n°II-59 rectifié bis est adopté.
Madame la ministre, si nous avons choisi de fixer ce seuil de 25 associés, c'est parce que le plafond des versements est de 1,5 million d'euros et celui de l'exonération de 50 000 euros : le calcul est simple... Ce que nous essayons d'empêcher, c'est la création de coquilles vides qui font du crédit-bail plutôt que de l'investissement en fonds propres. Certaines sociétés se sont même constituées pour financer la construction d'éoliennes, de toute façon sans aucun risque puisque l'électricité est rachetée par EDF ! (Exclamations au banc des commissions et sur divers autres bancs) Je maintiens donc l'amendement n°II-59 rectifié.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Très bien !
M. le président. - Avec toutes ces négociations et propositions de rectification, on se croirait au marché de Château-Gontier... M. le président de la commission consentira-t-il à nous éclairer ?
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Vous faites honneur au marché de Château-Gontier...
M. Jean-Michel Baylet. - C'est du lobbying ! (Rires)
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Lorsqu'il a été proposé au Sénat que les redevables puissent imputer sur l'ISF une partie de leurs investissements en fonds propres dans les PME, la commission des finances s'y est montrée favorable. Mais nous avons mis en garde contre le danger de la financiarisation et insisté sur l'affectio societatis, c'est-à-dire le lien entre l'actionnaire et l'entreprise. C'était à l'été 2007, et l'actualité de ces derniers mois a confirmé nos préventions envers l'hyper financiarisation. Au printemps 2008, peu avant la date de déclaration de l'ISF, on a vu fleurir des notices envoyées par les banques à leurs clients et qui leur disaient en substance : versez-nous de l'argent, on verra bien après ce que nous pourrons en faire... Est-ce bien là la philosophie de cette mesure ?
Les propositions de M. Adnot sont judicieuses, en faisant une exception pour les fonds de proximité, ces clubs d'investisseurs dont le gestionnaire est bien identifié et où le lien entre l'actionnaire et l'entreprise est préservé.
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. - Je regrette que nous ne puissions parvenir à un accord sur ce seul point. Je ferai remarquer à M. Arthuis qu'il y a bien plus d'affectio societatis dans le système des holdings que dans celui des fonds, car les sociétés de holding sont obligées d'investir directement dans les entreprises.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Mais le taux de fiscalisation n'est pas le même.
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. - On pourrait souhaiter plus de proximité. Mais si l'on fixe un seuil de 25 associés, on assistera soit au contournement de cette nouvelle règle par la segmentation des sociétés de holding actuelles, soit à la diminution des investissements en fonds propres dans les PME, ce qui serait plus grave.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je ne partage pas du tout le raisonnement de Mme la ministre. Les sociétés de holding et les fonds ne sont pas soumis au même régime fiscal : les investissements directs peuvent être déduits à hauteur de 75 %, les investissements intermédiés à hauteur de 50 %. Aujourd'hui le système des holdings permet de faire de faux investissements directs tout en se prévalant de dispositions fiscales plus avantageuses.
Il faut appeler les choses par leur nom : une société de holding comptant plus de 25 associés, qui prend des participations dans toutes sortes de sociétés et qui est gérée par des professionnels, fait un travail d'intermédiation et les sommes investies par ce biais doivent être imposées en conséquence. Si ces sociétés sont segmentées, comme le prédit Mme la ministre, l'affectio societatis en sera renforcée : les associés s'intéresseront de plus près aux entreprises dans lesquelles ils investissent. Cela les sortira peut-être de leur monde habituel mais cela leur fera du bien !
M. François Marc. - Très bien !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous souhaitons donc que l'amendement de M. Adnot soit adopté dans son intégralité.
Mme Nathalie Goulet. - Très bien !
M. Philippe Adnot. - Je maintiens l'amendement.
M. le président. - Mme la ministre lève-t-elle le gage ?
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. - Non.
L'amendement n°II-59 rectifié bis est adopté et devient article additionnel.
Les amendements nosII-60, II-61 rectifié et II-62 sont retirés.
M. le président. - Amendement n°II-63, présenté par MM. Adnot, Türk, Retailleau et Masson.
Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Au-delà du plafond mentionné au I de l'article 885-0 V bis A et dans la limite de 10 000 €, le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit des organismes de recherche ci-après limitativement énumérés :
« 1° Les associations reconnues d'utilité publique et les fondations ayant pour objet la recherche ;
« 2° Les établissements publics d'enseignement scientifique ;
« 3° L'Agence nationale pour la recherche ;
« 4° Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
« 5° Les groupements d'intérêt scientifique recherche. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Adnot. - Si on a le choix entre, d'une part, placer son capital dans une entreprise et le récupérer cinq ans après ou, d'autre part, le donner à une université sans possibilité de le récupérer, il est évident que bien peu choisiront de favoriser la recherche.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Retrait. Si l'on institue un sur-plafond spécifique pour les seuls établissements de recherche, immédiatement les autres fondations et oeuvres demanderont à en bénéficier. Nous serons amenés à en reparler mais, à ce stade, mieux vaut conserver le dispositif en l'état.
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. - Retrait ou rejet. La recherche est soutenue par un crédit d'impôt et par le dispositif ISF : près de 20 000 contribuables y ont consacré plus de 50 millions et la loi de modernisation de l'économie a étendu ces avantages aux fondations universitaires. De plus, comme l'a dit votre rapporteur général, votre amendement exposerait à un risque d'« échelle de perroquet » de la part des autres organismes. Enfin, il ne serait pas bon de compliquer un dispositif encore trop récent pour ne pas y perdre sa visibilité.
M. Philippe Adnot. - Il faut donner aux universités la possibilité de réaliser la preuve du concept, comme cela se fait à l'étranger. Chez nous, 85 % des recherches ne sont jamais valorisés. Je déposerai à nouveau cet amendement plus tard.
L'amendement n°II-63 est retiré.
Article 49
I. - Supprimé.............
II. - Après l'article 1383-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 1383-0 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1383-0 B bis. - 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Cette exonération s'applique pendant une durée de cinq ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction.
« 2. Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 sont remplies et en l'absence de délibération contraire prise conformément au V du même article, l'exonération au titre du présent article s'applique à compter de la troisième année qui suit celle de l'achèvement de la construction.
« 3. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation de la construction, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique mentionnés au 1. »
III. - Au a du 2 du II de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1383-0 B, », il est inséré la référence : « 1383-0 B bis, ».
IV. - Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.
M. le président. - Amendement n°II-366 rectifié, présenté par Mme Bernadette Dupont, MM. Cazalet et Frassa.
I. - Rédiger comme suit le dernier alinéa du 1 du texte proposé par le II de cet article pour l'article 1383-0 B bis du code général des impôts :
« Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction, pendant une durée que chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine et qui ne peut être inférieure à cinq ans.
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - 1. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la possibilité d'exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 d'un niveau élevé de performance énergétique globale pour une durée supérieure à cinq ans sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
2. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Bernadette Dupont. - Cet amendement permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d'instituer l'exonération facultative de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 49 pour une durée supérieure à cinq ans.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission souhaiterait un amendement conforme à sa doctrine constante en matière d'exonération de fiscalité locale : qu'elle résulte du libre choix des conseils élus et qu'elle ne soit pas compensée par l'État. Si Mme Dupont acceptait de modifier son amendement en ce sens, nous pourrions y être favorables.
Mme Bernadette Dupont. - J'accepte en supprimant le gage.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Dans ce cas, avis favorable.
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°II-366 rectifié bis est adopté.
L'article 49, modifié, est adopté
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°II-226, présenté par MM. Collin et de Montesquiou.
Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 1395 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - A compter du 1er janvier 2010, les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, les terrains, agricoles ou non, à usage arboricole et viticole.
« Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et la délibération devra intervenir au plus tard le 1er octobre de l'année précédente. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jean-Michel Baylet. - Cet amendement autorise les collectivités qui le souhaitent à exonérer temporairement de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) l'ensemble des terrains arboricoles et viticoles pendant une durée de huit ans. En effet, en raison des graves difficultés économiques touchant les filières du vin et des fruits -mondialisation, distorsions de concurrence-, il serait judicieux et équitable d'aligner le régime de taxe foncière de ces activités sur celui déjà prévu en Corse et pour les secteurs des oliviers, des truffiers et des noyers. La situation des arboriculteurs et des viticulteurs est en effet alarmante ; après les crises de 2004, 2006 et 2007, les producteurs fruitiers ont vu leurs revenus diminuer de près du tiers. Cette filière pèse pourtant 11 milliards, elle emploie 500 000 personnes et contribue à nos exportations ainsi qu'à la santé publique car on ne saurait trop encourager à manger des fruits.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Avis favorable : cet amendement a été rectifié selon le souhait de la commission des finances et il répond à ses critères.
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. - Cet amendement est peu compréhensible : alors qu'il concerne des filières agricoles, il vise des « terrains agricoles ou non ». Ensuite, ces secteurs bénéficient déjà d'allégements avec l'exonération totale des parts régionale et départementale et l'exonération partielle de la part communale. Enfin, le12 novembre, mon collègue Barnier a présenté un plan d'urgence de 250 millions pour faire face aux difficultés agricoles. Retrait ou rejet.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Sont exonérés totalement de TFNB les propriétés de Corse, les terrains plantés en bois ou en futaies à régénération naturelle, les terrains nouvellement plantés en arbres truffiers ou en noyers, les prés et landes de zones humides, les propriétés en zone Natura 2000, celles qui, dans les DOM, sont au coeur de parcs naturels ; les terres nouvellement plantées en oliviers ou en noyers... Le Sénat reste toujours un peu cette « assemblée du seigle et de la châtaigne ». (Sourires) Et dès lors qu'une exonération facultative est décidée par des pouvoirs élus et sans compensation de l'État, c'est là la pure et simple application du principe de la décentralisation. Laissons donc faire les collectivités locales, elles sont à même d'apprécier.
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. - Il y a une différence d'échelle entre les terres plantées en noyers ou oliviers et les terres arboricoles ou viticoles. Mais cela relève en effet des collectivités locales...
Mme Marie-France Beaufils. - Je ne voterai pas cet amendement. Les collectivités locales connaissent de grandes difficultés financières et on ne peut attaquer une partie de leurs ressources fiscales sans aucune contrepartie.
M. Jean-Michel Baylet. - C'est aux collectivités d'en décider et il y a des régions où l'arboriculture et la viticulture sont essentielles à l'économie locale et à l'emploi. Les élus locaux sont au contact de leurs concitoyens et des professionnels.
Laissons aux collectivités territoriales la liberté de sauvegarder l'économie locale.
Mme Marie-France Beaufils. - Elles n'auront pas les moyens de suivre !
L'amendement n°II-226 est adopté et devient article additionnel.
M. le président. - Amendement n°II-367 rectifié bis, présenté par Mme B. Dupont et MM. Cazalet et Frassa.
Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1407 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe d'habitation à concurrence de 50 % ou de 100 %, les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction, pendant une durée que chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine et qui ne peut être inférieure à cinq ans.
« Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation de la construction, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique. »
II. - Dans le a du 2 du II de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1647-00 bis », sont insérés les mots : « , ainsi qu'en application du IV de l'article 1407, ».
III. - Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.
IV. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I à III ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.
Mme Bernadette Dupont. - Nous voulons que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre puissent exonérer au moins pour cinq ans de la taxe d'habitation, à concurrence de 50 % ou de 100 %, les logements neufs achevés à compter du 1er janvier 2009, si leur performance énergétique est meilleure que celle résultant de la législation applicable.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Les principes de la commission étant respectés, elle est favorable.
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. - Autant la taxe foncière est adaptée à la fiscalité écologique, autant la taxe d'habitation ne l'est pas, puisque l'avantage doit profiter à celui qui a financé les travaux, en l'occurrence le propriétaire.
S'il habite le logement, l'incitation fiscale serait doublée, s'il est bailleur, pourquoi le locataire bénéficierait-il d'une réduction sans avoir rien payé au préalable ?
Mme Bernadette Dupont. - Ne peut-on imaginer qu'un investissement plus élevé justifie un loyer plus élevé ? (Exclamations sur les bancs socialistes)
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. - On peut tout imaginer quant aux relations entre bailleurs et locataires, mais ça ne change rien à la non-coïncidence entre l'avantage fiscal et la dépense assumée.
L'amendement n°II-367 rectifié bis est retiré.
M. le président. - L'amendement n°II-54, présenté par MM. Legendre, Longuet et Gouteyron et Mme Desmarescaux n'est pas soutenu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je le reprends.
M. le président. - Ce sera l'amendement n°II-54 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006 ou résulte d'une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. »
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il s'agit de réparer l'injustice dont sont victimes les communes ayant reçu avant le 1er juillet 2002 l'autorisation de construire un centre de traitement des déchets ménagers, mais ne l'ayant pas encore construit à ce moment.
En effet, l'Ademe versait jusqu'à cette date une aide aux communes accueillant ces centres. Lors de sa suppression, les communes qui l'avaient perçue ont été autorisées à prélever une taxe communale ; en revanche, ont été oubliées celles qui avaient reçu l'autorisation préfectorale -en comptant sur cette aide- mais n'avaient pu mettre en service les installations avant le 1er juillet 2002.
Quelques communes rurales sont concernées dans le Nord, mais la mesure est de portée générale.
Mme Nicole Bricq. - Bien sûr... Pourrions-nous en connaître la liste ?
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. - Sagesse.
L'amendement n°II-54 est adopté et devient article additionnel.
Article 50
I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le 1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale ou de logements achevés depuis plus de deux ans dont ils sont propriétaires et qu'ils s'engagent à louer nus à usage d'habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal.
« Ce crédit d'impôt s'applique : » ;
2° Le a est abrogé ;
3° Au premier alinéa du c, après les mots : « pompes à chaleur », sont insérés les mots : «, autres que air/air, » ;
4° Il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, au titre de :
« 1° La pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques ;
« 2° La réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, du diagnostic de performance énergétique défini à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour un même logement, un seul diagnostic de performance énergétique ouvre droit au crédit d'impôt par période de cinq ans. » ;
5° Aux b et 1°, 2° et 3° des c, d et e, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;
B. - Le 2 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et » ;
2° À la dernière phrase, les mots : « des ministres chargés de l'environnement et du logement » sont remplacés par les mots : « conjoints des ministres chargés de l'environnement, du logement et du budget » ;
C. - Le 4 est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l'occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour un même logement donné en location, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt pour le bailleur ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, la somme de 8 000 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l'objet de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt est limité à trois par foyer fiscal. » ;
D. - Le 5 est ainsi modifié :
1° Le a est abrogé ;
2° Le c est ainsi rédigé :
« c) 50 % du montant des équipements mentionnés au c du 1. Toutefois, pour les chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses et les pompes à chaleur, ce taux est ramené à 40 % pour les dépenses payées en 2009 et à 25 % pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2010 ; lorsque ces appareils sont installés dans un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et que les dépenses sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit, le taux est fixé à 40 %. » ;
2° Sont ajoutés un e et un f ainsi rédigés :
« e) 25 % du montant des dépenses mentionnées au 1° du f du 1. Toutefois, lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit, le taux est fixé à 40 % ;
« f) 50 % du montant des dépenses mentionnées au 2° du f du 1. » ;
E. - Le 6 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et appareils » sont remplacés par les mots : «, appareils et travaux de pose » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Les dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnées au 2° du f du 1 s'entendent de celles figurant sur la facture délivrée par une personne mentionnée à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. Cette facture comporte la mention que le diagnostic de performance énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire. » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou des factures, autres que les factures d'acompte, des personnes ayant réalisé le diagnostic de performance énergétique ou des entreprises ayant réalisé les travaux. Ces factures comportent, outre les mentions prévues à l'article 289, le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique, la nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performance mentionnés à la deuxième phrase du 2 des équipements, matériaux et appareils. Dans le cas d'un logement achevé avant le 1er janvier 1977, le bénéfice du taux de 40 % mentionné au b, à la dernière phrase du c et au e du 5 est subordonné à la justification de la date d'acquisition et de l'ancienneté du logement. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performance conformément à l'arrêté mentionné au 2, ou de justifier, selon le cas, de la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique, de l'ancienneté du logement et de sa date d'acquisition, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 25 %, 40 %, ou 50 % de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. » ;
F. - Après le 6, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6 bis. La durée de l'engagement de location mentionné au premier alinéa du 1 s'apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n'est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet, pour chaque logement concerné, dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses. En cas de non-respect de cet engagement, le ou les crédits d'impôt obtenus pour chaque logement concerné font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement n'est pas respecté. »
II. - Le b du 1° du I de l'article 31 du même code est complété par les mots : « ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ».
III. - Le présent article s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2009.
M. le président. - Amendement n°II-289, présenté par M. Marc et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter le 3° du A du I de cet article par les mots :
et après les mots : « de chaleur », sont insérés les mots : « et qui comportent un équipement de démarrage progressif atténuant les pics d'appel de puissance électrique du moteur ».
M. François Marc. - Le démarrage des pompes à chaleur peut occasionner des pics de consommation d'électricité susceptibles de provoquer des dysfonctionnements sur les réseaux d'alimentation. Les dépenses considérables induites par ces phénomènes, supportées par les collectivités territoriales, pourraient être évitées si les pompes à chaleur disposaient de démarreurs électriques progressifs.
Nous proposons que le crédit d'impôt soit réservé aux pompes à chaleur disposant de cet équipement.
Je pourrais retirer l'amendement s'il devait être mis en oeuvre par voie réglementaire.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je confesse que la commission des finances n'a pas, dans son ensemble, les compétences techniques de M. Marc. Elle s'en remet donc à l'avis du Gouvernement.
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. - Je doute que le sujet soit législatif par nature. Je suggère donc le retrait, étant entendu que les services de M. Borloo pourraient se pencher sur la question.
M. François Marc. - Nous voulons précisément qu'ils le fassent, mais j'aurais souhaité un soutien plus ferme à cette suggestion, qui éviterait des dépenses importantes aux collectivités territoriales, les pompes à chaleur étant toujours plus nombreuses.
Je retirerais l'amendement si vous affirmiez qu'un décret traitera cette question.
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. - Je le dis.
L'amendement n°II-289 est retiré.
M. le président. - Amendement n°II-346 rectifié, présenté par MM. Revet, Cazalet, Frassa et de Montgolfier.
I. Après le 4° du A du I de cet article, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
...° Il est ajouté un g) ainsi rédigé :
« g) Aux coûts d'équipement et d'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif ne consommant pas d'énergie et pouvant accueillir un dispositif de réutilisation de l'eau traitée pour l'irrigation enterrée de jardin, dans les conditions défini par arrêté ministériel :
« 1° Payés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016 dans le cadre de travaux réalisés dans un immeuble achevé ;
« 2° Intégrés à un immeuble acquis neuf entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016 ;
« 3° Intégrés à un immeuble acquis en l'état de futur achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016. ».
II. Après le C du I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d, e et g du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. »
III. Après le 2° du D du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° le d) est ainsi rédigé :
« d) 25 % du montant des équipements mentionnés aux d, e et au g du 1. »
IV. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension du bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu aux équipements d'assainissement ne consommant pas d'énergie et récupérant l'eau pour l'irrigation enterrée de jardin est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Charles Revet. - Dans l'esprit du Grenelle de l'environnement, l'article 50 rénove le crédit d'impôt en faveur du développement durable.
Cet amendement étend son bénéfice aux personnes qui s'équiperont d'un système d'assainissement non collectif ne consommant pas d'énergie et permettant de récupérer l'eau pour irriguer leur jardin d'ornement.
L'amendement atténue le gaspillage des eaux usées, pour inciter les arbitrages vers un système ne consommant pas d'énergie et favoriser l'emploi des industries de la « croissance verte ».
La directive européenne relative à l'assainissement individuel fixe des dates butoir. Il faudra donc réaliser d'énormes investissements à brève échéance. Nous ferons oeuvre utile en incitant les particuliers s'équiper.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'assainissement non collectif bénéficie déjà d'une aide importante.
La question se pose dans de nombreux départements.
M. Charles Revet. - Partout !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Lorsque M. Le Fur a proposé aux députés un amendement tendant à rendre les dépenses de mise aux normes éligibles à l'éco-prêt à taux zéro, en principe réservé aux économies d'énergie, le rapporteur général de l'Assemblée nationale a recommandé de rendre plutôt ces dépenses éligibles au crédit d'impôt favorisant le développement durable. M. Revet reprend opportunément cette idée.
Toutefois, le critère d'arrosage d'un jardin d'agrément semble restreindre la portée de la mesure. Pourrait-on rectifier l'amendement en ce sens ?
M. Charles Revet. - Bien sûr ! Je suis prêt à supprimer la référence.
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. - Ces travaux font déjà l'objet de dispositions incitatives, avec le taux réduit de TVA et la mesure inscrite par les députés dans ce projet de loi de finances, que vous avez votée ce matin.
Pour ne pas rendre ce dispositif encore plus complexe, le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement.
M. Charles Revet. - Je suis un peu embarrassé car, n'ayant pu être là ce matin, je ne connais pas le dispositif qui a été retenu. Ce que je sais, en revanche, c'est que la France connaît un grave problème d'assainissement individuel : toute incitation qui permettrait de développer des techniques de pointe serait la bienvenue. Je maintiens donc mon amendement.
L'amendement n°II-346 rectifié bis est adopté.
M. le président. - Amendement n°II-290 rectifié, présenté par MM. Courteau, Guillaume et Raoul.
I. - Dans le second alinéa du 2° du D du I de cet article, après le mot :
gratuit
insérer les mots :
, ou lorsque ces appareils remplacent des chaudières ou équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses installés avant 1993,
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le crédit d'impôt pour chauffage au bois ou autre biomasse moderne n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
... - Les conséquences financières pour l'État résultant du crédit d'impôt pour chauffage au bois ou autre biomasse moderne sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Daniel Raoul. - Suites aux auditions que nous avons eues dans le cadre de la directive énergie-climat, et qui fait l'objet des débats de Poznan à l'heure actuelle, nous proposons de faire bénéficier les équipements de production d'énergie fonctionnant au bois ou autres biomasses d'un crédit d'impôt sur le revenu de 40 %, à condition que ces appareils remplacent des installations d'avant 1993, date à laquelle un décret a été publié concernant les appareils de chauffage. Or, pour l'instant, seuls les travaux effectués dans un logement achevé avant le 1er janvier 1977 bénéficient d'un tel taux de crédit d'impôt.
Le parc d'appareils de chauffage au bois domestique constitue le premier poste de production d'énergie renouvelable de notre pays. Néanmoins, la majorité de ces appareils, installés avant 1993, a un rendement énergétique médiocre et un taux d'émissions polluantes élevé.
En revanche, depuis la mise en place d'un label qualité -flamme verte- en 2000, les performances énergétiques et environnementales des appareils vendus n'ont cessé de croître.
L'amendement n°II-308 n'est pas défendu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet initiative intéressante pose quand même un problème technique, notamment en ce qui concerne la date de référence qui peut apparaître quelque peu arbitraire. Je suggère à nos collègues d'y réfléchir, car nous ne manquerons pas de supports pour revenir sur cette question. Un retrait serait donc préférable.
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. - Le sujet est d'une rare complexité : on a du mal à imaginer comment le contribuable pourrait justifier d'une telle opération et les services fiscaux la contrôler. Je souhaite donc le retrait de l'amendement.
M. Daniel Raoul. - Nous ne manquerons pas d'y revenir lors de la discussion du Grenelle.
L'amendement n°II-290 rectifié est retiré.
L'article 50, modifié, est adopté.
La séance est suspendue à 13 h 5.
présidence de M. Gérard Larcher
La séance reprend à 16 h 5.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°II-274, présenté par MM. Béteille, Hyest et Guené.
Avant l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 8 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Des associés, mentionnés au a du I de l'article 239 bis AC, des sociétés par actions simplifiées qui ont opté pour le régime des sociétés de personnes dans les conditions mentionnées à l'article précité. »
II. - Après le douzième alinéa du I de l'article 156 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Des déficits provenant d'une activité exercée dans le cadre d'une société par actions simplifiée ayant exercé l'option prévue à l'article 239 bis AC et appréhendés par un associé mentionné au a du I du même article, lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède le montant mentionné au 1° du I ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement ; ».
III. - Dans le 1 de l'article 206 du même code, après la référence : « 239 bis AB » est insérée la référence : « , 239 bis AC ».
IV. - Dans le deuxième alinéa du 2 de l'article 221 du même code, les références : « 239 bis AA et 239 bis AB » sont remplacées par les références : « 239 bis AA, 239 bis AB et 239 bis AC ».
V. - Après l'article 239 bis AB du même code, il est inséré un article 239 bis AC ainsi rédigé :
« Art. 239 bis AC. - I. Les associés d'une société par actions simplifiée mentionnés au a sont, sur option de cette société, soumis au régime fiscal prévu à l'article 8 lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
« a. au moins la moitié des associés de la société par actions simplifiée sont des personnes physiques enregistrées au registre du commerce et des sociétés en qualité de président, de directeur général, ou de directeur général délégué de cette société, et non liés par un contrat de travail avec celle-ci ;
« b. au moins 50 % des résultats de la société sont attribués statutairement aux associés mentionnés au a, sous forme de rémunération ou de droits aux résultats ;
« c. la société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« II. Les conditions prévues aux a, b et c du I s'apprécient de manière continue au cours de chaque exercice d'application du régime.
« Le pourcentage mentionné au b du I doit être respecté à la fois pour l'attribution du résultat imposable et pour la répartition du résultat comptable.
« La société reste passible de l'impôt sur les sociétés sur la part de bénéfices qui n'est pas attribuée aux associés mentionnés au a du I.
« Lorsque les conditions d'application du présent dispositif ne sont plus respectées au cours d'un exercice, l'impôt sur les sociétés s'applique à la totalité des bénéfices de la société, à compter de ce même exercice.
« III. L'option prévue au premier alinéa du I ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés de la société par actions simplifiée mentionnés au a du I.
« Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats de la société dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s'applique.
« Elle est révocable dans les mêmes conditions.
« La société qui sort du régime défini aux I et II ne peut plus en bénéficier ultérieurement, quel que soit le motif de cette sortie.
« IV. Les associés d'une société par actions simplifiée qui remplissent les conditions décrites au I. a du présent article relèvent, en matière d'assurance vieillesse et de sécurité sociale, du régime social des indépendants pour l'ensemble de leurs activités et fonctions exercées au sein de la société. Leurs cotisations à ce régime sont assises sur l'ensemble des revenus reçus de la société. »
VI. - Les dispositions du présent article sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.
VII. - La perte de recettes résultant des I à VI ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jean-Jacques Hyest. - Les sociétés par actions simplifiée sont, comme la plupart des sociétés dont la responsabilité des associés est limitée aux apports, soumises à l'impôt sur les sociétés. Mais le régime d'imposition des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts, principalement ouvert aux sociétés dont la responsabilité des associés est illimitée, permet aux associés d'appréhender fiscalement les bénéfices et déficits de la société à la clôture de chaque exercice. Nous proposons d'appliquer ce régime aux associés d'une société par actions simplifiée qui, en étant dirigeants, ne sont cependant pas liés par un contrat de travail, ce qui est le cas d'un certain nombre de sociétés d'exercice libéral.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il s'agit en somme d'étendre le régime de l'article 8 aux petites sociétés de capitaux au sein desquelles les dirigeants forment une sous-entité assimilable à une société de personnes. Cela est conforme à l'évolution des pratiques professionnelles et l'amendement est fiscalement neutre. Favorable.
Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. - Favorable pour les mêmes raisons. Je me réjouis de l'introduction de cette souplesse nouvelle dans notre paysage fiscal, qui favorisera une juste concurrence. Je lève le gage.
L'amendement n°II-274 rectifié est adopté et devient article additionnel.
M. le président. - Amendement n°II-273, présenté par MM. Béteille, Hyest et Guené.
Avant l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 93 du code général des impôts, il est inséré un article 93-0 A ainsi rédigé :
« Art. 93-0 A. - Les suppléments de rétrocession d'honoraires versés aux personnes domiciliées en France qui exercent une activité libérale comme collaborateurs de professionnels libéraux ou d'un cabinet regroupant des professionnels libéraux au titre de leur séjour dans un autre État, sont exonérés d'impôt sur le revenu en France dans la limite de 25 % de la rétrocession définie au 3° à laquelle elles ont normalement droit s'ils réunissent les conditions suivantes :
« 1° être versés à l'occasion d'activités de prospection commerciale définies à l'article 244 quater H et en contrepartie de séjours effectués dans l'intérêt direct et exclusif du cabinet ;
« 2° être justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'au moins vingt-quatre heures dans un autre État ;
« 3° être déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans cet autre État aux termes du contrat de collaboration ou dans un avenant à celui-ci et en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d'autre part, avec la rétrocession versée au collaborateur compte non tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa. Le montant des suppléments de rétrocession doit figurer sur le relevé d'honoraires envoyé par le collaborateur. Il doit y apparaître séparément et avec un intitulé spécifique se référant à l'affaire ayant occasionné le séjour dans l'autre État. »
II. - Dans le dernier alinéa du 1 de l'article 170 du même code, avant les mots : « du 9 de l'article 93 » sont insérés les mots : « de l'article 93-0 A et ».
III. - Dans l'article 197 C du même code, après les mots : « l'article 81 A » sont insérés les mots : « et les bénéfices non commerciaux exonérés en vertu des dispositions de l'article 93-0 A ».
IV. - Dans le cinquième alinéa (b) du IV de l'article 1417 du même code, après les mots : « ainsi que » sont insérés les mots : « de l'article 93-0 A et ».
V. - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2009.
VI. - La perte de recettes pour l'État résultant des dispositions du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Laurent Béteille. - Cette exonération, dans la limite de 25 %, des rétrocessions d'honoraires doit permettre aux cabinets d'avocats de développer leurs activités à l'étranger.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet amendement, qui s'articule avec le suivant, vise à encourager les cabinets d'avocats à se faire les vecteurs de l'influence du droit français sous d'autres latitudes. L'approche de la commission, qui s'en remet à l'avis du Gouvernement, est donc bienveillante.
Mme Christine Lagarde, ministre. - L'avis du Gouvernement est favorable. Il est bon d'encourager le développement à l'étranger de notre approche juridique. Je lève le gage.
L'amendement n°II-273 rectifié est adopté et devient article additionnel.
M. le président. - Amendement n°II-275, présenté par MM. Béteille, Hyest et Guené.
Avant l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le f) du II de l'article 244 quater H du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« g) Les dépenses exposées par un cabinet d'avocats, pour l'organisation ou la participation à des manifestations hors de France ayant pour objet de faire connaître les compétences du cabinet. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses engagées à partir du 1er janvier 2009.
III. - La perte de recettes pour l'État résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Charles Guené. - Cet amendement inclut dans les dépenses permettant de bénéficier du crédit d'impôt celles exposées par un cabinet d'avocats pour l'organisation ou la participation, à l'étranger, à des conférences ou colloques ayant pour objet de faire connaître les compétences du cabinet.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Même position bienveillante que précédemment. Qu'en dit le Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. - Le Gouvernement est favorable à une disposition qui peut accroître hors de nos frontières l'attractivité de notre droit. Je lève le gage.
L'amendement n°II-275 rectifié est adopté et devient article additionnel.
Article 51
I. - L'article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « jusqu'au 31 décembre 2010, réalisent des investissements forestiers » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2013, réalisent les opérations forestières mentionnées au 2 » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Supprimé............;
b) Les d et e sont ainsi rédigés :
« d) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :
« - le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;
« - les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'État à l'investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du même code ;
« e) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code, sous réserve des trois conditions suivantes :
« - l'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ;
« - le groupement ou la société doit prendre l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à réduction d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;
« - les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'État à l'investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du même code. » ;
c) Il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f) A la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à 25 hectares avec un expert forestier au sens de l'article L. 171-1 du code rural, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du même code ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 224-6 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :
« - le contrat de gestion doit prévoir la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;
« - ces coupes doivent être cédées, soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 224-6 du même code ;
« - ces coupes doivent être commercialisées à destination d'unités de transformation du bois ou de leurs filiales d'approvisionnement par voie de contrats d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.
« Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret. » ;
3° Le 3 est ainsi modifié :
a) Au a, le nombre : « 10 » est remplacé par le chiffre : « 5 » ;
b) Le e est complété par les mots : « ou la société » ;
c) Il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f) Des dépenses de rémunération mentionnées au f du 2 et payées par le contribuable ou de la fraction de ces dépenses payées par le groupement ou la société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers. » ;
4° Le 3 bis est ainsi rédigé :
« 3 bis. Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
« Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux d et e du 3 sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque ces dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire est retenue :
« a) Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;
« b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel les dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 1398 s'appliquent et dans la même limite.
« Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au f du 3 sont globalement retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que soient produites avec la déclaration prévue à l'article 170, la facture du contrat de gestion et l'attestation délivrée par l'opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions du f du 2. » ;
5° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû :
« a) Au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du 2 ;
« b) Au titre de l'année du paiement des dépenses mentionnées aux d et e du 2 et, le cas échéant, des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, conformément au 3 bis ;
« c) Au titre de l'année du paiement des dépenses de rémunération mentionnées au f du 2. »
II. - Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2009.
M. le président. - Amendement n°II-156, présenté par MM. Leroy, Gaillard, César, du Luart et Bailly.
I. - Rétablir le a du 2° du I de cet article dans la rédaction suivante :
a) Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimum de surface fixées par l'article L. 6 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu par l'article L. 4 du code forestier dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes éventuelles de recettes résultant pour l'État de la présentation d'un autre document de gestion durable prévu par l'article L. 4 du code forestier pour les propriétés forestières de 5 à 10 hectares sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Yann Gaillard. - Je souhaite lever une contradiction entre le code général des impôts et le code forestier. Dans le premier, la loi de finances pour 2008 a abaissé de 10 à 5 hectares le seuil de l'unité de gestion forestière à constituer ou à agrandir pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu pour acquisition de terrains boisés, tandis que l'article 6 du second impose de faire agréer dans ce cas un plan de gestion pour les seules propriétés forestières dont la surface est au minimum de 10 hectares sur la même commune ou des communes limitrophes.
Pour sécuriser l'application du dispositif prévu dans le code des impôts, il me semble préférable de se référer à l'article 4 du code forestier, qui ne prévoit pas de limite de surface.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Le président d'honneur des communes forestières de France a de fait mis le doigt sur une incohérence. Favorable. (M. Christian Poncelet approuve)
Mme Christine Lagarde, ministre. - Même avis. Je lève le gage.
L'amendement n°II-156 rectifié est adopté.
M. le président. - Amendement n°II-157, présenté par MM. Leroy, Gaillard, César, du Luart et Bailly.
I. - Rédiger comme suit le troisième alinéa du b) du 2° du I de cet article :
« - le contribuable doit prendre l'engagement pour lui et ses ayants cause d'appliquer à cette propriété, jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les pertes éventuelles de recettes résultant pour l'État de la suppression de l'engagement de conservation de la propriété foncière sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Gérard César. - Il s'agit, là aussi, de lever une contradiction.
En contrepartie de la réduction d'impôt pour travaux forestiers, l'article 51 prévoit un double engagement du propriétaire : celui de conserver sa propriété pendant huit ans et celui d'appliquer pendant la même durée l'une des garanties de gestion durable prévues par le code forestier.
Nous proposons de supprimer la première obligation, illogique et trop dissuasive. Une analogie : la déduction fiscale accordée pour remplacer une chaudière au fioul par une chaudière utilisant une énergie renouvelable n'oblige pas le propriétaire à conserver la propriété de son habitation pendant huit ans, pour la bonne raison que, même s'il la vend, la nouvelle chaudière sera toujours là.
Les travaux forestiers ont, de surcroît, ceci de particulier qu'ils doivent être renouvelés en permanence : après avoir planté, il faut dégager les plants pendant cinq ans, puis les élaguer progressivement tous les deux ans, puis éclaircir... L'engagement de conservation de la propriété devrait être reconduit en permanence avant son échéance de huit ans et deviendrait, de fait, perpétuel. On ne peut rendre la propriété forestière privée inaliénable à vie !
Cet amendement est d'ailleurs cohérent avec l'article L.7 du code forestier, qui ne prévoit pas d'engagement de conservation de la propriété des parcelles.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'engagement de conservation est déjà ramené de quinze à huit ans. On peut se demander si sa suppression ne risque pas d'inciter certains exploitants à réaliser des travaux forestiers, donc à bénéficier de la réduction d'impôt, puis à se séparer de la parcelle en empochant à cette occasion une plus-value du fait desdits travaux. Je crains que cela ne soit préjudiciable à la continuité de la gestion.
Je me tourne vers le Gouvernement. Le dispositif mérite sans doute d'être revu.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Retrait, sinon rejet. Le délai est déjà réduit de quinze à huit ans ; supprimer l'engagement de conservation nuirait à l'entretien des parcelles.
M. Gérard César. - Je retire l'amendement, mais nous devrons sans doute y revenir l'an prochain...
L'amendement n°II-157 est retiré.
M. le président. - Amendement n°II-158, présenté par MM. Leroy, Gaillard, César, du Luart et Bailly.
I. - Dans le cinquième alinéa du b) du 2° de cet article, remplacer le mot :
trois
par le mot :
deux
II. - Supprimer le sixième alinéa du même b).
III. - Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du même b) :
« - le groupement ou la société doit prendre l'engagement pour lui et ses ayants cause d'appliquer à ses bois et forêts, jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;
IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État de la suppression de l'engagement de conservation de la propriété foncière sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Gérard César. - Il s'agit ici cette fois des groupements forestiers ; il importe, là encore, selon nous de supprimer l'engagement de conservation, à la fois des parts des associés et de la propriété forestière du groupement. Si cet engagement est logique lorsqu'il s'agit d'une déduction pour acquisition de parcelles ou de parts de groupement forestier pour encourager la restructuration foncière ou celle d'une société, il ne l'est pas lorsque l'aide fiscale porte sur des travaux d'amélioration de la forêt. La plantation ou l'élagage auxquels le propriétaire aura procédé demeurera en effet en cas de vente des parts ou de la parcelle ; l'engagement d'une gestion durable subsiste aussi puisqu'il est pris pour dix ans minimum. On retrouve là encore la cohérence avec l'article L. 7 du code forestier.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Ce raisonnement est similaire à celui tenu à l'amendement précédent. Je suis tenté de faire les mêmes remarques... Il faudra reprendre le dispositif.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Je cède à la même tentation que M. le rapporteur général... Retrait ou rejet.
M. Gérard César. - Je cède de mon côté aux suggestions du rapporteur général et du Gouvernement. Il serait bon toutefois qu'un groupe de travail fût constitué pour réfléchir à la question.
Mme Christine Lagarde, ministre. - J'y suis prête ; nous pourrons travailler avec M. Barnier.
M. Gérard César. - Le rapporteur du projet de loi d'orientation agricole que j'ai été est disponible pour participer à la réflexion.
L'amendement n°II-158 est retiré.
L'article 51, modifié, est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°II-302, présenté par M. Bel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 1401 du code général des impôts, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. ... - A compter de 2010, la taxe foncière sur les propriétés non bâties est acquittée par l'Office national des forêts au titre des terrains mentionnés aux articles L. 121-2 et L. 121-3 du code forestier. »
II. - Les conséquences financières pour l'Office national des forêts résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Gérard Miquel. - Cet amendement soumet l'Office national des forêts (ONF) au paiement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre des terrains de l'État dont il a la charge. L'Office perçoit les produits des forêts domaniales de l'État et acquittait de ce fait cette taxe depuis 1966, mais il a décidé de ne pas l'inscrire à son budget 2009 et de ne plus la payer à l'avenir. Il y va pour les communes forestières de 13,8 millions d'euros en 2008.
Sur quel fondement législatif ou règlementaire la décision de l'Office se fonde-t-elle ? Si elle était maintenue, l'État devrait s'engager à compenser la perte supportée par les collectivités territoriales, qui n'ont pas à subir les conséquences des mesures qu'il prend dans le cadre de la révision générale des politiques publiques. Le service public forestier national doit être préservé.
Afin que notre amendement ne tombe pas sous le coup de l'article 40, il n'est applicable qu'à compter de 2010. Nous entendons alerter le Gouvernement et obtenir de lui une réponse.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La situation ne vous est sans doute pas indifférente, monsieur le président... La préoccupation exprimée par M. Miquel est aussi la nôtre ; mieux, nous pensons que sa proposition devrait pouvoir s'appliquer dès 2009. Je crois savoir que notre collègue député M. de Courson, dont chacun connaît la fécondité législative, a déposé un amendement dont l'économie a été puisée à bonne source ; c'est de bon augure.
Je suggère que nous travaillions ensemble pour élaborer une solution qui puisse être présentée lors du collectif. L'ONF n'a pas à se faire justice lui-même ni à traiter les communes comme des manants sans voix au chapitre... même si nous l'apprécions tous beaucoup. J'ai d'ailleurs reçu récemment un courrier du nouveau président de la Fédération des communes forestières de France sur le sujet. Nous ne demandons pas autre chose que la continuité. Il serait opportun que M. Miquel retirât son amendement, engagement pris que nous y reviendrons lors du collectif.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Je vous propose, mesdames et messieurs les forestiers, (sourires) que vous travailliez avec mes services pour voir comment cette proposition pourrait s'appliquer en 2009.
M. Yann Gaillard. - Toute cette affaire est née de l'application brutale de la révision générale des politiques publiques à l'ONF, lequel est soumis à un traitement très difficile. Il a la chance de déménager à Compiègne,...
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Son siège, seulement !
M. Yann Gaillard. - ... la gratuité de la mise à disposition des maisons forestières disparaît, on lui fait payer des charges sociales autrefois supportées par l'État. Tout cela est lui très pénible. Sans doute son conseil d'administration a-t-il eu une réaction un peu rapide. Le fait est, je peux en témoigner pour avoir présidé quelques années la Fédération des communes forestières, que l'Office a toujours payé le foncier non bâti. Une entente parfaite régnait jusqu'à présent entre lui et les communes, il est regrettable qu'elle soit brisée.
Reste que la décision de l'Office est regrettable. Fort du soutien du rapporteur général et de Mme la ministre, nous parviendrons certainement à résoudre cette situation.
L'amendement n°II-302 est retiré.
L'article 52 est adopté.
M. le président. - Amendement n°II-102 rectifié, présenté par MM. Milhau, Tropeano, Vall et Miquel.
Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts, les mots : « de 0,50 euro, 1 euro, 1,50 euro, 2 euros, 2,50 euros ou 3 euros » sont remplacés par les mots : « comprise entre 0 et 3 euros ».
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jean Milhau. - Pour que les communes rurales puissent elles aussi accélérer la mise sur le marché des terrains constructibles en augmentant leur valeur locative, comme le leur permet le dispositif prévu à l'article 1396 du code général des impôts, il faut prévoir que la majoration pourra être comprise entre 0 et 3 euros, Actuellement, même en retenant le tarif le plus bas, soit 0,5 euro, la cotisation atteint des proportions aberrantes dès lors qu'il s'agit, comme fréquemment en milieu rural, de terrains de faible valeur, malgré l'abattement des 1 000 m². Supprimer le plancher ne serait que justice et permettrait aux conseils municipaux d'inciter véritablement les propriétaires à céder des terrains constructibles.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet amendement semble légitime. Cette faculté offerte aux communes serait en effet sans incidence sur les finances de l'État. Qui plus est, elle est conforme au principe de la décentralisation et favoriserait éventuellement la construction de logements par la cession d'un plus grand nombre de terrains constructibles. Avis favorable.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Le Gouvernement n'est pas favorable à ce que l'on supprime le plancher car cela ôterait à la mesure son caractère incitatif.
M. Jean Milhau. - Pourquoi souhaitons-nous diminuer le plancher et, partant, la cotisation ? En zone rurale, il n'est pas rare que les terrains atteignent la taille de 5 000 m². La surtaxe, après abattement de 1 000 m², s'applique sur 4 000 m². Si elle est de 0,5 euro, la cotisation à payer est de 2 000 euros ! De fait, dans les communes rurales, la taxe sur le foncier non bâti, dont le taux est très élevé -60 %, voire 80 %-, frappe des terrains dont la valeur est faible. En l'état actuel, la mesure n'est donc pas applicable dans certains cas, le conseil municipal auquel j'appartiens en a fait l'expérience.
M. Gérard Miquel. - Je soutiens cet amendement de bon sens non parce qu'il émane d'un de mes collègues du Lot mais parce que les petites communes rurales qui ont adopté un plan local d'urbanisme en ont besoin pour inciter les propriétaires à mettre leurs biens sur le marché. Dans nos territoires, les prix des terrains sont loin d'atteindre ceux constatés en Ile-de-France...
Mme Christine Lagarde, ministre. - Monsieur Milhau, j'ai entendu vos explications : ce dispositif, qui n'a pas été conçu pour l'Ile-de-France, doit effectivement être adapté à l'aune des territoires.
M. Christian Poncelet. - Très bien !
Mme Christine Lagarde, ministre. - En outre, notre politique est de limiter l'imposition en la matière pour favoriser les cessions de foncier. Le gage est levé.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Très bien !
L'amendement n°II-102 rectifié bis est adopté et devient article additionnel.
M. le président. - Amendement n°II-368, présenté par Mme Des Esgaulx.
Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du septième aliéna du 1 de l'article 1584 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le conseil municipal peut, sur délibération, augmenter le taux de cette taxe jusqu'à 2 %. ».
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. - Il s'agit d'autoriser le conseil municipal à porter le taux de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux et perçues par les communes de plus de 5 000 habitants, aujourd'hui fixé à 1,2 %, jusqu'à 2 %.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Si les conseils municipaux veulent se saborder...
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. - Ainsi permettra-t-on aux élus locaux d'ajuster, en pleine responsabilité, leur politique fiscale en fonction des situations particulières. De plus, la mesure proposée serait un outil de mutation.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Après un amendement du Lot, un amendement littoral, de l'Aquitaine... Le raisonnement est le même : tout repose sur le principe de la décentralisation. Chaque conseil municipal, plus que nous qui siégeons au Palais du Luxembourg, a toutes les clés en main pour décider ou non d'une augmentation de taxe. Bien que l'on ait privilégié une conception plus centralisée lors des échanges avec M. Woerth, je donne un avis favorable à cet amendement, en conscience et après débat au sein de la commission des finances.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Certes, la logique est la même que celle de l'amendement précédent, mais attention à ne pas brouiller le message. Nous enverrions un très mauvais signal à nos concitoyens en permettant aux communes qui, face à la baisse du nombre de transactions immobilières, enregistrent de moindres recettes, d'augmenter les prélèvements pesant sur leurs administrés. Avis défavorable.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - La décentralisation pose un principe de liberté et de responsabilité. Il appartient à chaque maire d?assumer les conséquences de ses décisions. S'il augmente les taux, c'est sa responsabilité, à lui d'en anticiper les conséquences. La décentralisation ne consiste pas à fixer partout le même taux. (M. Gérard Miquel approuve) Nous attachons du prix à ce que cet amendement soit adopté.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. - La croissance de l'assiette a occulté un temps la question des taux, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ce dont il s'agit, c'est que chaque conseil municipal ait le pouvoir de tenir compte des investissements réalisés et des services qui ont un impact sur la valeur des biens mis en vente.
L'amendement n°II-368 est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°II-335, présenté par M. de Montgolfier.
Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De même, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité mixte et à taxe professionnelle unique peuvent fixer deux taux distincts pour la perception de la taxe professionnelle, l'un s'appliquant aux entreprises situées sur le territoire des communes membres, l'autre afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. »
M. Albéric de Montgolfier. - Les EPCI soumis au régime de la fiscalité additionnelle peuvent fixer deux taux distincts, l'un pour la zone d'activité économique, l'autre sur les installations d'éoliennes. Dès lors que l'on veut encourager le choix pour la taxe professionnelle unique, il est logique d'étendre cette possibilité aux EPCI à fiscalité mixte ou à TPU.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission n'est pas enthousiaste. Cette façon de complexifier encore plus le régime des bases de taxe professionnelle risque de conduire à toutes sortes d'autres demandes.
Je crains en outre que cet amendement n'aille à l'encontre du but fixé, que je partage : il risque de rendre l'installation d'éoliennes encore plus attractive. La carotte fiscale est déjà telle, il y a une telle mauvaise foi, de tels excès, que l'on assiste à de nombreuses installations dans des conditions qui ne sont ni claires ni sincères. Des communes rurales sont sollicitées par des professionnels de l'industrie éolienne munis d'arguments sonnants et trébuchants, au nombre desquels la taxe professionnelle, et d'autres. Le sujet doit être revu ! Après que nous aurons entendu le Gouvernement, cet amendement pourra être retiré.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Retrait, en échange de l'engagement de revoir bientôt l'ensemble du sujet, qui comporte aussi la question du recyclage des matériaux utilisés pour les éoliennes.
M. Albéric de Montgolfier. - Mon amendement portait très précisément sur la question de la fiscalité des intercommunalités ! Je reviens sur les éoliennes avec le suivant.
L'amendement n°II-335 est retiré.
M. le président. - Amendement n°II-334 rectifié, présenté par M. de Montgolfier.
Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement un rapport portant sur l'opportunité de créer une taxation spécifique des plus-values de cessions de parcs éoliens.
Ce rapport doit être transmis au plus tard le 30 juin 2009.
M. Albéric de Montgolfier. - Le développement de l'énergie éolienne repose sur l'obligation d'achat par EDF de l'électricité produite, à un prix très supérieur au prix auquel l'opérateur la revend. Ce surcoût est financé par la contribution au service public de l'électricité, qui est prélevée sur la consommation d'électricité, c'est-à-dire sur les usagers.
La construction et l'exploitation de parcs éoliens a contribué à l'enrichissement spectaculaire de certaines personnes morales et physiques, pouvant s'apparenter à une forme d'abus. C'est pour les limiter que je propose de créer une taxation spécifique des plus-values de cession. Son produit pourrait aller à l'entretien de notre patrimoine monumental.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Voici une très heureuse initiative ! La situation actuelle est surprenante : l'électricité éolienne bénéficie d'un prix subventionné par le consommateur d'électricité. Ce prix subventionné fait apparaître des rentabilités à long terme très élevées : de l'ordre de 15 % ! C'est bien le cas de parler d'une privatisation des profits effectués sur le dos de la collectivité ! Une société qui investit dans les éoliennes et les cède peut ainsi réaliser une plus-value considérable. C'est à cela que fait allusion le président du conseil général d'Eure-et-Loir. Nous sommes favorables à ce rapport.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Je souhaite que l'objet de cette étude soit élargi pour que soient évoqués aussi les « carottes » fiscales, les règles d'implantation et la fixation des prix. Ce rapport pourrait être conjoint à mon ministère et à celui de M. Borloo. Je propose donc une rectification en ce sens.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Si la plus-value est telle, c'est que le prix payé est excessif. Créer une nouvelle taxe irait à l'encontre de notre volonté partagée de simplification fiscale.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je tiens de bonne source la proposition suivante de rectification :
Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation portant sur les conditions de l'équilibre économique de l'industrie éolienne, et en particulier sur son régime fiscal.
Ce rapport doit être transmis au plus tard le 30 juin 2009.
M. Albéric de Montgolfier. - Excellente rédaction.
L'amendement n°II-334 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°II-299, présenté par M. Botrel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le III de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4. A compter de l'année 2009, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, lorsque le montant global des bases taxables de taxe professionnelle de l'année 2008 est inférieur au montant global taxable de taxe professionnelle de l'année 2003 sur l'ensemble de leur territoire, alors dans la formule du calcul du prélèvement prévu au 1, la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom est celle de l'année 2008, en substitution de celle de l'année 2003. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Yannick Botrel. - Nous voulons mettre un terme à une injustice que subissent depuis plusieurs années les collectivités territoriales. La loi de finances pour 2003, en mettant fin au régime fiscal dérogatoire de France Télécom et en transférant aux collectivités les bases de taxe professionnelle de cette entreprise, a instauré une compensation pour l'État sous forme d'un prélèvement dont le montant est obtenu en multipliant les bases de la taxe professionnelle de France Télécom de 2003 par le taux pratiqué par chaque collectivité en 2002. Ce prélèvement, pérenne et actualisable, augmente chaque année. Or, depuis 2003, les bases taxables de France Télécom ont beaucoup diminué : dans l'agglomération de Lannion-Trégor, par exemple, elles sont passées de 34 à 22 millions d'euros, soit une baisse de 35 %. Le montant du produit de la taxe professionnelle perçue est désormais inférieur, dans certaines collectivités, à celui de la compensation versée à l'État ! C'est absurde et inique.
Nous proposons donc de rendre sa cohérence au dispositif, en disposant que, lorsque le montant global des bases taxables de taxe professionnelle de l'année 2003 est supérieur à celui de 2008, le premier se substitue au second dans le calcul du prélèvement au profit de l'État. Ce serait conforme à la logique la plus élémentaire.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La logique, dans cette affaire, n'est pas si limpide... Selon la rédaction actuelle de l'amendement, le mode de calcul de la compensation serait modifié si les bases de la taxe professionnelle de 2008 sont inférieures à celles de 2003, quelles que soient les raisons de cette baisse. Même si l'on prévoyait de ne tenir compte que de la baisse occasionnée par la diminution de la base taxable de France Télécom, le nouveau mode de calcul serait assez coûteux pour l'État.
Rappelons que les communes concernées perçoivent déjà une compensation de droit commun pour les pertes de bases de taxe professionnelle, instituée par la loi de finances initiale pour 2004, et une compensation spécifique pour France Télécom créée par la loi de finances rectificative pour 2006, à l'initiative de votre commission des finances.
Nous ne sommes donc pas très enthousiastes, mais nous sollicitons l'avis du Gouvernement.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Avis défavorable. Les dispositions législatives mentionnées par M. le rapporteur général ont permis de parvenir à un équilibre. Au titre de la compensation spécifique des pertes de bases liées aux établissements de France Télécom entre 2003 et 2006, l'État s'est engagé à payer aux collectivités locales un total de 55 millions d'euros entre 2006 et 2011. Il ne nous paraît pas souhaitable d'y ajouter un nouveau dispositif de compensation.
M. Yannick Botrel. - Les explications de M. le rapporteur général m'ont paru bien embarrassées. Quelles que soient les dispositions existantes, les collectivités subissent chaque année de nouvelles pertes : ce n'est pas normal.
M. Jean-Pierre Raffarin. - J'irai dans le sens de M. Botrel. Je comprends les arguments du Gouvernement : l'État fait son devoir en assurant une péréquation globale. Mais si l'on y regarde de plus près, on s'aperçoit des différences de situation entre des villes comme Nantes, Bordeaux, Lannion et Poitiers. Certaines ont été plus pénalisées que d'autres par l'évolution des bases de la taxe professionnelle, et cela dure depuis des années.
A la veille d'un plan de relance auquel les collectivités locales sont incitées à contribuer, il importe de mettre fin aux inégalités au sein du système national de péréquation.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il est vrai que la fin du régime dérogatoire de France Télécom a eu des effets très différents selon les collectivités. Je me souviens d'avoir été moi-même saisi du dossier de la ville de Poitiers, qui subissait une forte érosion de ses bases de taxe professionnelle.
Mme Nicole Bricq. - N'oubliez pas Dijon !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je parle d'un cas que je connais bien, il en existe sans doute d'autres.
Nous n'avons pas trouvé de meilleure solution à ce problème que celle que nous y avons apportée en 2006. Mais si Mme la ministre le veut bien, nous pourrions envisager de réunir un groupe de travail sur ce sujet complexe, rassemblant des sénateurs, des fonctionnaires de la direction de la législation fiscale et de la direction générale des collectivités locales, afin de réfléchir aux moyens d'atténuer les effets pénalisants du dispositif. Nos collègues pourraient alors faire confiance au Gouvernement et retirer leur amendement.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Je suis très sensible à la question de la péréquation et de l'égalité de traitement entre les collectivités locales. Il me paraît souhaitable de réfléchir à cette mesure et d'en évaluer le coût dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale que nous engagerons en 2009. (M. Philippe Marini, rapporteur général, marque son approbation)
M. Yannick Botrel. - Je ne vois toujours aucune raison de retirer l'amendement.
Mme Marie-France Beaufils. - J'approuve la proposition de M. Botrel. Ce débat est récurrent. Certes, on n'a pas évalué le coût de cette mesure pour l'État, mais le coût du dispositif actuel pour les collectivités est bien réel ! On demande aujourd'hui aux collectivités territoriales à participer à l'effort d'investissement pour lutter contre la crise, mais on diminue leurs dotations, et on les prive en outre d'une partie des recettes de la taxe professionnelle !
M. Michel Charasse. - Je ne suis pas insensible aux arguments des auteurs de l'amendement. S'il arrivait malheur à celui-ci -s'il n'était pas adopté- je vous suggérerais de saisir le comité des finances locales pour lui demander une étude sur la question, qui nous permettrait d'y voir plus clair. Il est dommage que le Gouvernement n'ait pas voulu d'un groupe de travail.
M. Jean-Pierre Raffarin. - J'avais cru comprendre que Mme Lagarde était d'accord pour créer ce groupe de travail, tout en inscrivant ces travaux dans le cadre plus général de la réforme des finances locales.
M. Michel Charasse. - Ce n'est pas incompatible.
Mme Christine Lagarde, ministre. - M. Raffarin a parfaitement compris : j'accepte volontiers la mise en place d'un groupe de travail, tout en l'inscrivant dans une démarche productive et efficace, celle de la réforme de la fiscalité locale, afin que ses réflexions puissent déboucher rapidement sur une mesure législative.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Le débat sur les articles non rattachés de la deuxième partie du PLF est décidemment très riche, et nous permet d'aborder une grande variété de sujets.
Nous attendons beaucoup des réflexions de ce groupe de travail sur la taxe professionnelle. Il ne faudra d'ailleurs pas s'en tenir au seul cas de France Télécom : la disparition d'entreprises a également rétréci dans de nombreuses communes l'assiette de cette taxe. Un projet de réforme de la taxe professionnelle est à l'étude. C'est un sujet complexe. Il faudra que la feuille de route du Gouvernement soit claire, et qu'il n'y ait pas de contradiction entre les objectifs poursuivis.
Peut-être pourrait-on en rester là et M. Botrel pourrait-il retirer son amendement.
Il nous reste une quarantaine d'amendements à examiner, et il serait de bonne procédure parlementaire d'achever la discussion des articles avant la suspension. Mais cela suppose beaucoup de concision dans nos interventions...
M. Yannick Botrel. - Ce que j'ai entendu ne m'a pas rassuré. Je maintiens l'amendement.
L'amendement n°II-299 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°II-298, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 1° de l'article L. 7232-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) Les régies de quartiers. »
II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - Les pertes de recettes pour l'État et les organismes de sécurité sociale résultant du I sont compensées sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Nicole Bricq. - Nous proposons que les régies de quartiers et de territoires soient éligibles à l'agrément en tant qu'organismes prestataires de services à la personne, afin de faire bénéficier leurs usagers du dispositif résultant de la loi du 26 juillet 2005, le chèque emploi service universel notamment. Un amendement identique avait été déposé par le groupe CRC-SPG lors de l'examen de la mission « Solidarité » mais Mme Létard l'avait repoussé pour trois raisons qui ne sont pas recevables. D'abord, avait-elle avancé, l'agrément ne peut être accordé qu'aux associations s'occupant exclusivement de services à la personne. Ce n'est pas vrai, nombre d'associations ont cet agrément sans satisfaire à cette condition et les régies de quartiers ont le mérite d'intervenir dans les zones les plus difficiles. Ensuite, objectait la secrétaire d'État, il serait impossible pour les pouvoirs publics de contrôler ces régies : c'est faux, dès lors que l'État délivre cet agrément. Enfin, le Gouvernement voudrait limiter les concurrences déloyales : or, ces régies ne font pas partie du secteur marchand, elles n'ont pas vocation à faire des bénéfices, leur budget est équilibré par des subventions publiques et elles ont un rôle socialement utile. Le secrétaire d'État chargé de l'emploi, M. Wauquiez, a reçu le conseil national des régies de quartiers et s'est montré plutôt favorable à ce qu'on leur attribue cet agrément. Nous vous proposons de faire ce geste en faveur des plus fragiles.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Avis défavorable.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Même avis. Un deuxième plan de développement des services à la personne est en préparation ; c'est dans ce cadre que nous examinerons cette proposition.
Mme Nicole Bricq. - Je rapproche ce refus de ce que la majorité sénatoriale a voté cette nuit : l'amendement du député Lefebvre qui augmente encore le plafond de la déduction fiscale attachée à l'emploi de personnel à domicile. Les seuls à en bénéficier sont les 10 % de ménages les plus aisés. Ici, il s'agit de services à la personne pour les plus défavorisés. Si vous le refusez, ce sera la preuve d'un deux poids, deux mesures, et on verra bien en faveur de qui vous légiférez. (Applaudissements sur les bancs socialistes)
L'amendement n°II-298 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°II-176 rectifié, présenté par MM. Gilles, Jean-Claude Gaudin et Mlle Joissains.
Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 1518 A du code général des impôts, il est inséré un article 1518 AA ainsi rédigé :
« Art. 1518 AA. - Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux ne sont pas prises en compte pour les biens et installations destinés à la protection des chantiers et à la sécurisation des locaux professionnels.
« Un décret fixe la liste des biens et installations exonérés. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mlle Sophie Joissains. - Depuis plusieurs années, notamment en raison de l'augmentation du coût des matières premières, les vols se multiplient au détriment des entreprises. Dans le bâtiment, par exemple, entre 2006 et 2007, les vols de métaux et d'équipement ont été multipliés par deux. Les effets collatéraux sont estimés à plus d'un milliard par an. Les dégâts occasionnés et le matériel de remplacement sont coûteux, l'avancement des chantiers est bloqué, provoquant des pénalités en cas de retard, et la sécurité des employés n'est pas assurée.
Pour y remédier les entreprises doivent mettre en place la vidéosurveillance, le gardiennage ou le marquage des métaux et matériels. Toutes ces mesures préventives ont un coût et, pour aider les entreprises, nous proposons que les taxes locatives ne prennent pas en compte les biens et installations destinés à assurer la sécurité.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Le sujet est digne d'intérêt mais il ne justifie pas qu'on crée une nouvelle niche.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Le Gouvernement est sensible à ces préoccupations mais il est soucieux de ne pas recréer de niches. En outre, la dépense fiscale serait lourde. De plus, depuis le 1er octobre et jusqu'au 31 décembre 2009, tous les investissements nouveaux bénéficient d'une exonération de taxe professionnelle. C'est une mesure générale et non pas sectorielle.
L'amendement n°II-176 rectifié est retiré.
Hommage à une délégation étrangère
M. le président. - Je salue la présence dans les tribunes d'une délégation de la République moldave, conduite par notre collègue Josette Durieux. Leur visite renforce les liens entre nos deux Républiques. (Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent)
présidence de M. Bernard Frimat,vice-président