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Table des matières
Bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie
SÉANCE
du mercredi 7 novembre 2007
17e séance de la session ordinaire 2007-2008
présidence de M. Adrien Gouteyron,vice-président
La séance est ouverte à 15 h 5.
Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.
Bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie
M. le président. - L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés.
Discussion générale
M. Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme. - L'assurance-vie est la forme d'épargne préférée des Français : les vingt-deux millions de contrats représentent 38 % du patrimoine financier de nos compatriotes. Or, si un contrat sur cinq se dénoue par décès, une partie des bénéficiaires ne réclament pas les sommes auxquelles ils ont droit. Il y a deux ans, votre rapporteur général estimait entre 150 000 et 170 000 le nombre de ces contrats non réclamés.
Les mesures prises par la loi du 15 décembre 2005 doivent beaucoup à l'initiative de M. Marini : depuis lors, toute personne qui pense être bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie peut obtenir une information auprès de l'association de gestion des informations sur le risque en assurance (Agira). Près de quinze mille demandes lui ont été adressées, 12 millions d'euros non réclamés ont été versés, c'est un progrès. Cette loi a également fait obligation aux assureurs, d'informer tout bénéficiaire, dès lors qu'ils en ont les coordonnées et qu'ils ont connaissance du décès du souscripteur.
Le moment est venu d'aller plus loin.
Pourquoi le bénéfice de certains contrats n'est-il pas réclamé ? L'assureur n'est pas toujours informé du décès ; le souscripteur n'informe pas nécessairement le bénéficiaire, d'autant que la réglementation l'incite au secret en rendant son choix irrévocable si le bénéficiaire en a eu connaissance, et qu'il l'a accepté.
Pour aller plus loin, il faut donc mieux informer l'assureur : ce texte lui ouvre le fichier Insee des personnes décédées, c'est simple et efficace. Il faut encore inciter le souscripteur à ne pas tenir le bénéficiaire au secret : l'Assemblée nationale a prévu que l'acceptation d'un contrat n'empêcherait plus l'assuré de pouvoir récupérer les sommes qu'il a investies. Quand l'épargne représente le fruit d'une vie de travail, il n'est pas normal que la loi empêche d'en décider librement l'usage. L'assureur doit également être incité à verser le bénéfice du contrat : ce texte lui fixe un délai d'un mois pour s'exécuter, c'est une avancée importante, et il prévoit également une clause de revalorisation du capital ou de la rente pour le temps que l'assureur passerait à retrouver le bénéficiaire.
Ces mesures sont cohérentes, je suis convaincu qu'elles auront un impact décisif sur le nombre de contrats non réclamés et qu'elles renforceront la confiance de nos concitoyens dans l'assurance-vie, outil important pour le financement de notre économie ! (Applaudissements à droite et au centre)
M. Henri de Richemont, rapporteur de la commission des lois. - Ce texte paraîtra anodin, mais il touche un sujet important : vingt-deux millions de nos compatriotes disposent d'un contrat d'assurance-vie. Ces contrats sont un moyen de libéralité autant qu'un produit d'épargne, puisqu'ils sont susceptibles de bénéficier à d'autres qu'au seul souscripteur. Les bénéficiaires, cependant, peuvent ne pas être informés de leur bénéfice potentiel, d'autant que la réglementation lie le donateur dès lors que le bénéficiaire est informé et qu'il a accepté la donation. Le nombre de contrats non réclamés est important, surtout quand on le rapporte aux seuls 20 % du total des contrats, puisque quatre contrats sur cinq sont passés à l'intérieur de la famille.
Grâce à M. Marini, la loi de 2005 a permis d'interroger l'Agira mais il faillait aller plus loin, ainsi que je l'avais souhaité en rapportant le texte sur les libéralités.
La proposition de loi autorise les compagnies d'assurances à accéder au répertoire national d'identification des personnes physiques afin de vérifier si l'assuré est décédé. Dès que la compagnie a été informée du décès, elle a l'obligation de rechercher le bénéficiaire du contrat. La proposition instaure également une revalorisation du capital ainsi qu'une forme d'intérêts moratoires.
Aujourd'hui, le souscripteur est tenu par l'acceptation du bénéficiaire du contrat. Cependant, personne n'est obligé d'indiquer un bénéficiaire dans le contrat, ni, s'il le fait, de l'en aviser. S'il informe le bénéficiaire, il le fait en pleine connaissance de cause et cela constitue une libéralité : on ne peut donc revenir là-dessus.
Nos amendements instaurent l'obligation pour les compagnies d'assurances de se renseigner sur la situation des assurés -elles le font d'ailleurs déjà. Nous ne fixons pas de périodicité : elles en apprécieront les modalités. Nous avons en outre voulu réserver les délais de trente jours préalables à l'acceptation du bénéficiaire aux cas où il avait été désigné à titre gratuit, et non aux contrats en couverture de prêt. Nous avons enfin rétabli la disposition que nous avions adoptée dans le texte sur les tutelles afin que pour les majeurs protégés, l'autorisation du curateur suffise.
Ce texte de portée apparemment modeste représentera un progrès important pour les bénéficiaires des contrats. (Applaudissements à droite et au centre. M. Dreyfus-Schmidt applaudit aussi)
M. Philippe Marini, rapporteur pour avis de la commission des finances. - Notre commission a souhaité être saisie pour avis du texte parce qu'il reprend des questions évoquées en 2005 lors de l'examen du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire des assurances. Cette proposition de loi autorisant les organismes professionnels à consulter le fichier national des personnes décédées a été enrichie à l'Assemblée nationale dans l'intérêt des assurés.
Les enjeux sont importants mais difficiles à quantifier. Il y aurait un stock de 150 000 à 170 000 contrats non réclamés pour un montant cumulé qui se chiffrerait en milliards d'euros. L'encours total de ces contrats d'assurance-vie se monterait à 1 200 milliards d'euros mais des chiffres aussi considérables sont sujets à caution.
Dans notre droit, l'assuré choisit ou non un bénéficiaire. En cas d'acceptation par celui-ci, le souscripteur n'a plus la possibilité de revenir sur son choix -mais, s'il ne l'informe pas, le bénéficiaire peut ne pas tirer profit du contrat. C'est pourquoi l'article 8 du projet portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire prévoit que le souscripteur est informé des conséquences de la désignation, laquelle peut se faire par acte sous-seing privé ou par acte authentique. Déposer le contrat sous séquestre auprès d'un tiers est une façon sûre et éprouvée de s'assurer de la bonne exécution de ses volontés. En outre, à l'initiative de M. Détraigne, l'article 7 de la loi a instauré l'obligation pour l'assureur d'informer le bénéficiaire du décès de l'assuré.
Les organismes représentatifs des professionnels ont créé l'Agira qui, a permis de retrouver les bénéficiaires de 625 contrats alors qu'elle reçoit une cinquantaine de demandes par jour. On a ainsi pu débloquer 12 millions d'euros et ces chiffres modestes doivent nous inciter à réviser à la baisse les évaluations des contrats en déshérence.
En dépit de certains commentaires ou amalgames que je lis parfois, les sommes en déshérence ne reviennent pas aux actionnaires des compagnies d'assurances ; elles étaient réparties entre les assurés. Pas de windfall profit...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. - Et la francophonie ?
M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. - Un effet d'aubaine.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Je préfère. (Sourires)
M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. - Notre commission des affaires sociales ayant une imagination toujours grande et souvent opportune, (M. Gournac le confirme) avec l'article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, ces sommes seront versées au Fonds de réserve des retraites (FRR). J'interrogerai du reste le Gouvernement à ce sujet.
La constitution d'un fichier national des contrats d'assurance-vie et de leurs bénéficiaires aurait été lourde et les coûts d'intermédiation conséquents auraient été reportés sur les assurés. Dans son rapport 2006, le médiateur de la République, notre ancien collègue Delevoye, a souhaité mettre à la charge des assureurs une obligation d'information et de recherche des bénéficiaires.
Je considère que cette suggestion est satisfaite par la proposition de loi.
Reste qu'une évaluation préalable est nécessaire avant d'aménager le régime actuel. Le Parlement a besoin d'informations sur la mise en oeuvre du dispositif en vigueur, sur les sommes versées aux bénéficiaires, sur les contrats en déshérence, sur les montants redistribués ou affectés au FRR. La commission des finances proposera qu'il soit destinataire d'un rapport sur tous ces sujets. Sous réserve des amendements de la commission des lois et du sien, elle appelle le Sénat à voter ce texte. (Applaudissements à droite et au centre)
M. Yves Détraigne. - Je me réjouis de l'inscription de cette proposition de loi à notre ordre du jour. L'assurance-vie est devenue le principal instrument de placement des Français et représente 38 % de leur patrimoine. Le présent texte, qui complète utilement le dispositif créé en 2005, permettra de résoudre deux difficultés, celle des contrats non réclamés par leurs bénéficiaires, et celle des conditions et effets de l'acceptation du bénéfice du contrat.
L'amendement que j'avais déposé, et que le Sénat avait voté, avait consacré pour la première fois l'obligation pour les assureurs de rechercher les bénéficiaires des contrats non réclamés, à condition que les coordonnées desdits bénéficiaires figurent au contrat. C'était une avancée, mais les bénéficiaires potentiels étaient contraints d'aller eux-mêmes chercher l'information ; avec la proposition de loi, c'est l'information qui ira vers eux. Je constate que ce qui était jugé impossible par le Gouvernement en 2005 ne l'est plus ... Les assureurs auront désormais une obligation de recherche pour tous les contrats, en cours ou conclus après la publication de la loi, et disposeront, avec l'ouverture à leur profit du fichier Insee des décès, de tous les moyens nécessaires.
Notre législation évolue ainsi au bénéfice de nos concitoyens. En réformant en outre la clause d'acceptation des contrats, elle ouvre au souscripteur la possibilité, sous certaines conditions, de récupérer la libre disposition des sommes placées.
Certes, ce texte ne réglera pas tout. Restera sans doute posée la question du destinataire final des fonds placés sur une assurance-vie lorsque le bénéficiaire décède avant de pouvoir en bénéficier. La réflexion devra être approfondie sur ce point.
L'adoption de ce texte marque une avancée considérable, et contribuera à régler un problème qui est à la fois juridique -il est juste qu'une volonté clairement exprimée soit exaucée- et moral -il n'est pas normal que des fonds épargnés au profit d'une personne qui peut en avoir un réel besoin ne lui soient jamais versés. Dans le même ordre d'idée, il sera nécessaire de réfléchir au sort des comptes épargne en déshérence.
Je me permettrai avant de conclure une remarque d'ordre général. Le 25 octobre dernier, lors de l'examen de la proposition de loi relative à la simplification du droit, je dénonçais à cette tribune notre responsabilité de parlementaires dans l'inflation législative. Preuve en est faite une nouvelle fois avec ce texte qui ne comportait initialement qu'un seul article et risque d'en comprendre huit, certainement utiles mais pas toutes de niveau législatif.
Je souhaite, en revanche, saluer la diligence avec laquelle cette proposition de loi, adoptée par les députés le 11 octobre, vient en discussion au Sénat ; j'espère vivement qu'elle soit rapidement promulguée. Le groupe de l'Union centriste la votera. (Applaudissements au centre et à droite)
Mme Nicole Bricq. - Le stock de contrats d'assurance-vie en déshérence est loin d'être négligeable. La Fédération française des sociétés d'assurance estime les montants en cause à environ 950 millions d'euros ; M. le rapporteur général, dans son rapport de juin 2005, évoquait des milliards ; le Médiateur de la République les évalue, lui, entre 2 et 4 milliards. Ces sommes sont importantes, d'autant que, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, les fonds concernés, après trente ans, devraient abonder le FRR ; cela ne sera fait, toutefois, qu'au début 2008.
Quid, en outre, de l'affectation des fonds non réclamés avant le délai de prescription ? Ils sont aujourd'hui principalement placés en Sicav ; pourquoi ne pas les diriger vers les PME à fort potentiel de croissance, vers le capital risque ? La mise en oeuvre de cette recommandation du rapport de la commission des finances sur les centres de décision favoriserait la compétitivité de nos entreprises. La profession estime les sommes en cause à 20 milliards d'euros -sur un total, il est vrai, de plus de 1 200 milliards.
Il faut en outre souligner l'inertie des compagnies d'assurance dans la recherche des bénéficiaires. Deux ans après la naissance de l'Agira, seuls 700 dossiers sur près de 10 500 ont été soldés, pour un montant de 12 millions d'euros. Or, sans y être contrainte, une compagnie d'assurance plutôt proactive a missionné une société pour rechercher les bénéficiaires de contrats de plus de 3 000 euros dont les souscripteurs avaient 100 ans ou plus et ne s'étaient pas manifestés depuis quatre ans. La recherche a porté sur 1 150 dossiers ; pour les 300 dont le souscripteur était décédé, la quasi-totalité des bénéficiaires ont été retrouvés, et 30 millions d'euros ont pu être versés. C'est dire que les compagnies d'assurance doivent et peuvent prendre leurs responsabilités...
L'examen de ce texte permet de poser plusieurs questions : quel est le montant estimé des contrats en déshérence ? Quelle est la destination finale des fonds ? Quelle part de ceux-ci est redistribuée aux assurés, et quelle autre est affectée au FRR ? Calculer les risques est au coeur du métier d'assureur ; nous devrions pouvoir disposer de chiffrages plus précis, ce qui éviterait bien des fantasmes.
L'amendement proposé par la commission des finances, à l'initiative de M. Marini, aidera à y voir plus clair d'ici à juillet 2008. Nous le voterons comme nous approuverons cette proposition de loi, qui constitue une étape certes modeste, mais consensuelle. Cela n'est pas si fréquent. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste. Mme Papon applaudit aussi.)
Mme Catherine Procaccia. - Comme M. Détraigne, je me réjouis que le Sénat, avec efficacité et responsabilité, ait rapidement inscrit cette proposition de loi à l'ordre du jour après son passage devant l'Assemblée nationale. La réciproque n'est pas toujours vraie, puisque des propositions de loi sénatoriales comme celles sur la législation funéraire ou sur l'installation obligatoire de détecteurs de fumée dans les immeubles d'habitation sont toujours en attente. Il est vrai que le Sénat, sous l'impulsion de son rapporteur général, a toujours été attentif à l'assurance-vie et à la protection des assurés.
Le sujet qui nous occupe aujourd'hui et complexe. Il touche au secret des familles et suscite bien des fantasmes sur le montant des sommes en jeu. Tous les ingrédients sont là pour intéresser la presse ou des personnalités en mal de notoriété. Qui n'a pas rêvé de recevoir un jour l'héritage inespéré d'un parent perdu de vue ? (Sourires) Notre tâche de législateur n'est donc pas aisée et je me félicite que nous ayons su procéder sagement, par étapes.
Le texte que vous nous proposez, monsieur le rapporteur, est équilibré. Il autorise les assureurs et les mutuelles à consulter le fichier Insee des personnes décédées en contrepartie d'une double obligation : rechercher les bénéficiaires des contrats et en verser le montant dans le mois suivant la réception des pièces nécessaires au paiement.
Lors de l'examen du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, MM. Marini et Détraigne l'ont rappelé, nous avions déjà recherché une définition plus fine du bénéficiaire et envisagé la possibilité d'un accès au fichier Insee. Mais nous nous heurtions alors à trois problèmes : la nature des contrats d'assurance-vie, qui veut que le souscripteur se réserve le droit de révéler à qui il l'entend l'identité du bénéficiaire ; les difficultés techniques et éthiques liées à la constitution d'un fichier unique des contrats d'assurance-vie ou à l'accès aux données de l'Insee ; le risque de créer une aubaine commerciale pour les entreprises de généalogie, plus soucieuses de leur chiffre d'affaires que de l'intérêt des héritiers qui, dans l'euphorie d'un héritage inattendu, se laissent souvent imposer d'énormes commissions.
De nos réflexions est née l'Agira, qui en neuf mois d'existence a permis le versement de 12 millions d'euros, ce qui est loin d'être un détail. Son existence, en même temps que les efforts des compagnies d'assurances pour se doter d'un code de bonnes pratiques, nous permettent aujourd'hui d'envisager sereinement la possibilité d'un accès au fichier des personnes décédées de l'Insee.
Malgré ces avancées, ce texte me semble pourtant insuffisant. Il n'oblige pas à plus de précision sur le bénéficiaire au moment de la souscription. L'accès au fichier Insee permettra certes à l'assureur de savoir que son client est décédé, mais il lui restera à identifier et à localiser le bénéficiaire. Si celui-ci n'est ni un ascendant ni un descendant en ligne directe du défunt, la tâche peut se révéler ardue. Je défendrai un amendement précisant qu'un bénéficiaire est réputé déterminé si figurent au contrat les mentions de ses noms, prénoms, date de naissance et adresse. Je proposerai également un amendement obligeant les entreprises d'assurances à entrer en contact tous les dix ans au moins avec leurs souscripteurs afin de vérifier l'actualité de leurs coordonnées et de celles des bénéficiaires. Je rappelle que la loi de sécurité financière de 2003 ne rend obligatoire l'information annuelle que pour les contrats de plus de 2 000 euros et ne concerne que le seul souscripteur.
J'attire également l'attention sur les risques de l'acceptation, qui légitimerait certains aménagements. Le blocage de toute possibilité de retrait sans accord du bénéficiaire me semble incompatible avec l'allongement de la durée de la vie. Il est vrai, comme l'a rappelé M. de Richemont, que l'acceptation est la solution la plus protectrice pour le bénéficiaire et découle directement du droit des libéralités, puisque le contrat d'assurance-vie est une stipulation pour autrui. Elle crée une étanchéité qui met le bénéficiaire à l'abri des créanciers, du fisc ou des héritiers du souscripteur. Il existe pourtant déjà une exception à ce principe : lorsqu'un contrat est souscrit après 70 ans.
On m'objectera que l'assuré n'est aucunement obligé d'informer le bénéficiaire de l'existence d'un contrat et qu'il peut, c'est une avancée, refuser que le contrat soit accepté -l'examen de ce texte m'a d'ailleurs fait découvrir, que la première démarche des avocats, en cas de divorce, est d'enjoindre au conjoint bénéficiaire de se précipiter pour accepter le contrat. Tout cela serait bel et bon si les assurances-vie n'étaient vendues que par des professionnels, capables d'assurer leur devoir d'information. Mais ils le sont bien souvent, aujourd'hui, par Internet ou par correspondance. Et ce n'est pas le délai de réflexion qui permet au souscripteur de comprendre toutes les conséquences de son choix. Peut-il imaginer qu'un conjoint, un enfant, refusera un jour, en cas de difficultés, de lui laisser exercer sa faculté de rachat ? Dans 30 ans, il aura peut-être divorcé, aura peut-être d'autres enfants. Aucun des sénateurs auxquels j'ai soumis cet amendement, hormis le rapporteur et le président de la commission des lois, aucun des membres du cabinet du ministre, n'avaient mesuré les conséquences de l'acceptation. Nos concitoyens les mesureront-ils mieux ? Dans la donation, la transmission est claire et nette. Mais les sommes versées sur un contrat sont bloquées pour la vie. C'est pourquoi je proposerai des sous-amendements aux amendements de la commission, pour introduire des cas d'exception calqués sur des dispositifs existants, comme les autorisations de retrait avant terme d'un plan d'épargne entreprise. Propositions modestes, puisqu'elles vont moins loin que celles que faisait, en son temps, un ministre de l'économie et des finances... du nom de Nicolas Sarkozy.
Je suis néanmoins consciente des réelles avancées de ce texte et félicite mes collègues députés de leur initiative. Depuis des années, le dossier des contrats non réclamés est pollué par des polémiques qui ignorent les avancées que l'on doit au Parlement et particulièrement au Sénat.
M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. - Absolument !
Mme Catherine Procaccia. - Mais pourquoi attendre encore pour aller plus loin ? Les amendements rejetés en 2005 reviennent aujourd'hui. Est-ce donc un tort que d'être en avance ? Il est certain que la loi ou la jurisprudence iront un jour dans le sens que je réclame. Je ne peux croire, monsieur le ministre, vous qui, lorsque vous étiez député, avez si bien su défendre les consommateurs, que vous ne soyez aujourd'hui sensible qu'aux positions techniques de votre administration. Puissent du moins mes collègues, quand ils signeront un contrat d'assurance-vie, penser à moi avant de le faire accepter ! (Applaudissements sur les bancs de l'UMP.)
M. Bernard Vera. - Voici un texte nécessaire pour assainir les pratiques contestables des assureurs. La question des encours non réclamés, que nous avions tenté de résoudre voici quelques années, est restée sans réponse, et les sommes qui auraient dû revenir aux bénéficiaires des contrats demeurent captées par les compagnies d'assurances.
Selon les sources d'information, les chiffres varient du simple au quadruple : le montant des encours non réclamés s'élèverait à un ou deux milliards selon le Gouvernement, à 950 millions seulement selon les assureurs, à près de quatre milliards selon certaines associations.
Les sénateurs du groupe CRC ne sont pas favorables au principe de l'assurance-vie. Nous ne pouvons approuver un produit d'épargne choisi pour s'exonérer de droits de succession -jusqu'à 152 500 euros- et quasiment défiscalisé, puisque les produits et intérêts capitalisés au contrat ne sont pas imposés et qu'au bout de huit ans, les rachats et retraits sont exonérés.
Néanmoins, nous ne cautionnons pas les pratiques opaques des compagnies d'assurance qui profitent des capitaux non réclamés par les bénéficiaires de contrats d'assurance-vie en dépit des efforts du législateur. La loi de sécurité financière du 1er août 2003 les oblige à envoyer chaque année au souscripteur une information relative au contrat, afin de favoriser la transmission de l'information à l'égard des personnes ayant accès aux documents en cas de décès de l'assuré. Surtout la loi du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire a prévu que le contrat doit comporter une information sur les conséquences de la désignation du bénéficiaire et que l'assureur, informé du décès de l'assuré, est tenu d'aviser le bénéficiaire de la stipulation effectuée à son profit si ses coordonnées sont portées au contrat. Mais l'obligation s'arrête là. Si l'identité ou les coordonnées ne sont pas connues de l'assureur, ou si ce dernier n'a pas connaissance du décès, il n'a aucune obligation d'effectuer des démarches pour rechercher le bénéficiaire. Grâce à la loi de 2005 toute personne physique ou morale peut s'adresser aux organismes professionnels du secteur de l'assurance ou de la mutualité pour s'informer de l'éventuelle existence d'une stipulation à son profit, à condition d'apporter la preuve du décès du souscripteur. Ces organismes ont créé l'AGIRA afin de centraliser les demandes avant de les adresser aux organismes assureurs pour traitement mais la démarche repose sur le seul bénéficiaire potentiel et non sur l'organisme assureur : il existera toujours des personnes ou des associations qui ne peuvent imaginer être bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie.
La proposition de loi améliore encore les choses mais elle mériterait d'être renforcée. Les articles premier et 2 permettent aux organismes assureurs et mutualistes de consulter les données figurant au Répertoire National d'Identification des Personnes Physiques mais n'instaurent pas d'obligation. Le versement des capitaux non réclamés dépendrait donc toujours du bon vouloir des assureurs. Notre commission des lois leur en fait obligation. Mais encore faut-il préciser les types de contrats et la périodicité des consultations. Si le législateur n'encadre pas strictement les pratiques dans le secteur de l'assurance-vie, le sort des capitaux non réclamés continuera à dépendre de la bonne volonté des organismes assureurs.
Notre commission propose de restreindre l'accès au RNIPP aux seules mutuelles et unions qui proposent à leurs adhérents des opérations de capitalisation. Nous souhaitons que ces démarches restent à la charge des assureurs et que le traitement de données nominatives relatives aux décès ne soit pas utilisé à des fins commerciales.
La proposition de loi nous paraît équilibrée, si les amendements de la commission sont adoptés.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 prévoit que les montants des contrats d'assurance-vie non réclamés par leurs bénéficiaires au terme d'un délai de trente ans sont affectés au Fonds de réserve des retraites : le FRR aurait bien besoin de ces capitaux estimés par le Gouvernement à 15 millions ; malheureusement les premiers versements n'interviendront qu'en 2008. Nous proposerons de ramener le délai à 10 ans plutôt que de laisser ces fonds aux mains des organismes assureurs.
Les diverses mesures proposées étaient attendues par les associations de défense des consommateurs : elles auraient tout aussi bien pu figurer sur la liste des bonnes pratiques des organismes professionnels concernés. (Applaudissements à gauche)
Mme Nicole Bricq. - Tout à fait !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. - L'assurance-vie est devenue le principal instrument de placement de nos concitoyens et elle permet de répondre à des préoccupations successorales, patrimoniales ou assurantielles. Toutefois, faute d'avoir connaissance du décès de l'assuré, faute pour le bénéficiaire de savoir s'il possède cette qualité, de nombreux contrats ne sont pas réclamés et se trouvent alors in fine en situation de déshérence, pour un montant estimé à 2 milliards. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a prévu que, au bout de trente ans, les fonds concernés viendraient abonder le Fonds de réserve des retraites. Déjà, la loi du 15 décembre 2005 avait renforcé les obligations des assureurs et amélioré l'information du souscripteur au moment de la rédaction des clauses de désignation du bénéficiaire, obligeant l'assureur, lorsqu'il a connaissance du décès de l'assuré, à avertir le bénéficiaire, si les coordonnées de ce dernier figurent au contrat, de la stipulation effectuée à son profit. Cependant, les coordonnées du bénéficiaire ne sont pas toujours portées au contrat par le souscripteur. Il faut donc que le souscripteur ait été informé des conséquences de la désignation des bénéficiaires : c'est ce que prévoit l'article 8 de la loi de décembre 2005, qui précise que le contrat doit comporter une information sur les conséquences de la désignation du bénéficiaire. Le souscripteur est averti qu'il doit le désigner de la façon la plus précise et complète possible et qu'il doit faire connaître à l'assureur tout changement de coordonnées en cours de contrat. L'engagement que prend l'assureur d'avertir le bénéficiaire au moment du décès doit également être indiqué dans le contrat. Enfin, l'assureur doit mentionner dans le contrat que si le souscripteur fait connaître au bénéficiaire la stipulation à son profit, la clause risque d'être rendue irrévocable, ce qui interdit tout rachat ultérieur. Cette mention devrait permettre d'attirer l'attention du souscripteur sur l'enjeu de la désignation du bénéficiaire.
Le cas où l'assureur n'est pas informé du décès de l'assuré ou ne connaît pas les coordonnées du bénéficiaire a également été prévu. Désormais, toute personne peut demander par lettre à un organisme professionnel représentatif si elle bénéficie d'un contrat souscrit par une personne décédée. Cet organisme dispose alors de quinze jours pour transmettre la demande aux entreprises concernées qui ont ensuite un mois pour avertir la personne, dans le cas où il existerait une stipulation à son bénéfice. Pour répondre à cette obligation légale, les professionnels du secteur se sont regroupés dans l'AGIRA qui, depuis le 1er mai 2006, transmet les demandes aux organismes gestionnaires des contrats. Or sur près de 10 500 demandes, un peu moins de 700 contrats ont été soldés, pour un montant légèrement supérieur à 12 millions : c'est insuffisant. Dans son rapport pour 2006, le Médiateur a donc préconisé d'instaurer une obligation générale d'information et de recherche des bénéficiaires à la charge des assureurs. C'est l'objet de cette proposition de loi. Puisque le bénéficiaire ne sait pas nécessairement qu'il a été couché sur un contrat d'assurance-vie et puisque l'assureur ne sait pas nécessairement que le souscripteur d'un contrat est décédé, il faut permettre aux organismes qui gèrent des contrats d'assurance-vie de savoir si l'assuré dont elle n'a plus de nouvelles est décédé ou encore en vie : ils seront autorisés à accéder au répertoire national d'identification des personnes physiques géré par l'INSEE.
Initialement circonscrite à la question des contrats d'assurance non réclamés par leurs bénéficiaires à la suite du décès de l'assuré, le champ de la proposition de loi s'est étendu lors de son examen par l'Assemblée nationale aux droits des bénéficiaires, aux conditions et aux effets de l'acceptation du contrat par ces derniers. En outre, notre rapporteur propose d'améliorer encore ce texte. Nous voulions déposer un amendement pour sanctionner les assureurs qui ne rechercheraient pas les bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie mais M. de Richemont nous a répondu en commission que les assureurs engageraient alors leur responsabilité, ce qui est satisfaisant.
M. Henri de Richemont, rapporteur. - Des sanctions sont prévues !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. - Nous avons déposé un seul amendement constructif afin de créer une base de données de tous les contrats d'assurance-vie, comme cela existe en Colombie Britannique. Nous avons rectifié notre amendement afin de tenir compte des remarques qui nous ont été faites en commission des lois : le registre serait consultable sur Internet, mais ouvert aux seuls notaires et juges aux affaires familiales.
Tout à l'heure, la commission des lois est convoquée pour examiner précipitamment un amendement au texte voulu par le Président de la République, sur les chiens dangereux.
Cet amendement du Gouvernement propose de porter à trente ans de réclusion la peine maximum encourue par les propriétaires de chiens mordeurs. J'ignore ce que le Président de la République pense du texte que nous examinons actuellement ; M. le ministre pourrait peut-être éclairer la majorité... Sous réserve du vote de notre amendement, je confirme que, une fois n'est pas coutume, le groupe socialiste votera la proposition de loi.
La discussion générale est close.
Discussion des articles
Article 1er A
I. - L'article L. 132-5 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat d'assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès de l'assuré jusqu'à la réception des pièces mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 132-23. »
II. - Après l'article L. 223-19 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-19-1. - L'opération d'assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès du membre participant jusqu'à la réception des pièces mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 223-22. »
M. le président. - Amendement n°1, présenté par M. de Richemont au nom de la commission des lois.
I. - A la fin du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 132-5 du code des assurances, remplacer les mots :
au dernier alinéa de l'article L. 132-23
par les mots :
à l'article L. 132-23-1
II.- A la fin du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 223-19-1 dans le code de la mutualité, remplacer les mots :
au dernier alinéa de l'article L. 223-22
par les mots :
à l'article L. 223-22-1
M. Henri de Richemont, rapporteur. - Amendement de coordination avec l'amendement n°3 rectifié.
L'amendement n°1, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°2, présenté par M. de Richemont au nom de la commission des lois.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III.- Le présent article entre en vigueur un an après la date de publication de la présente loi.
M. Henri de Richemont, rapporteur. - Différer l'entrée en vigueur de cet article pendant un an après la publication de la loi permettra aux compagnies d'assurances de se préparer.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. - Le Gouvernement est favorable à ce délai qui permettra aux assureurs de réexaminer l'ensemble des contrats.
L'amendement n°2 est adopté.
L'article premier A, modifié, est adopté.
Article 1er B
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Après le décès de l'assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 223-22 du code de la mutualité est ainsi rédigé :
« Après le décès du membre participant ou au terme prévu par le contrat ou le bulletin d'adhésion et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, la mutuelle ou l'union verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de l'opération d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »
III. - Les I et II s'appliquent aux opérations d'assurance sur la vie en cours à la date de publication de la présente loi.
M. le président. - Amendement n°3 rectifié, présenté par M. de Richemont au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit cet article :
I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 132-21 du code des assurances sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:
« Art. L. 132-21.- Le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique du contrat une indemnité de réduction. »
II. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 132-23 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat.
« L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret. »
III. - Après l'article L. 132-23 du même code, il est inséré un article L. 132-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-23-1. - Après le décès de l'assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »
IV. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 223-20 du code de la mutualité sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:
« Art. L. 223-20.- Le bulletin d'adhésion ou le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique du contrat une indemnité de réduction. »
V. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 223-22 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, la mutuelle ou l'union ne peut refuser la réduction ou le rachat.
« La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret. »
VI. - Après l'article L. 223-22 du même code, il est inséré un article L. 223-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-22 -1. - Après le décès du membre participant ou au terme prévu par le contrat ou le bulletin d'adhésion et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, la mutuelle ou l'union verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de l'opération d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »
VII.- Les I et IV entrent en vigueur un an après la date de publication de la présente loi.
M. Henri de Richemont, rapporteur. - Cet amendement propose de réécrire l'article pour mieux protéger les droits des assurés.
L'assureur ne pourra plus refuser le rachat d'un contrat en invoquant l'insuffisance de versements opérés. Par ailleurs, les modalités de calcul de transfert ou de réduction devront figurer dans le contrat signé, non dans un simple règlement tenu à la disposition du souscripteur. Le dispositif imposant un délai de versement du capital ou de la rente figurera dans un article autonome du code des assurances et du code de la mutualité.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. - Le Gouvernement est favorable à cet amendement qui tend à mieux informer et protéger le consommateur tout en préservant sa liberté.
L'amendement n°3 rectifié est adopté et devient l'article premier B.
Article 1er
Après l'article L. 132-9-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-9-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-3. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 ont la faculté de consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 du présent code ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés. »
M. le président. - Amendement n°4, présenté par M. de Richemont au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 132-9-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-9-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-3. - I. - Les entreprises d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 du présent code ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale s'informent, dans les conditions prévues au II, du décès éventuel de l'assuré.
« II. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont autorisés à consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises d'assurance ainsi que les institutions de prévoyance et unions mentionnées au I obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés. »
M. Henri de Richemont, rapporteur. - La proposition de loi autorise les assurances à consulter le répertoire d'identification des personnes physiques géré par l'Insee, sans les y contraindre. Notre amendement introduit cette obligation et précise que le dispositif s'applique également au stock de contrats.
M. le président. - Sous-amendement n°11 à l'amendement n° 4 de M. de Richemont au nom de la commission des lois, présenté par M. Lecerf.
Compléter le troisième alinéa de l'amendement n° 4 par une phrase ainsi rédigée :
Pour les contrats arrivés à leur terme, cette recherche s'effectue dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n° ... du ... permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés.
M. Jean-René Lecerf. - Il convient de préciser que les contrats échus sont également concernés par le nouveau dispositif et d'introduire un délai pour la consultation du répertoire d'identification. Je précise par avance que cette explication vaut pour le sous-amendement n°12 à l'amendement n°5 de la commission.
Ce matin, je n'ai pas pu convaincre la commission des lois ; je ne retirerai le sous-amendement que si l'on me convainc de son inutilité.
M. Henri de Richemont, rapporteur. - L'obligation générale s'applique à tous les contrats, qu'ils soient ou non échus. Le sous-amendement est donc satisfait.
Mme Nicole Bricq. - Très bien !
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. - L'amendement n°4 représente une avancée substantielle.
Bien que le sous-amendement n°11 poursuive le même objet, il pourrait avoir des effets pervers, par suite d'un possible raisonnement a contrario malheureux : les contrats non arrivés à terme seraient exclus. Et le fait qu'un contrat soit arrivé à terme ne signifie pas forcément le décès de l'assuré.
Les obligations générales proposées par la commission suffisent.
Les sous-amendements n°11 et 12 sont retirés.
L'amendement n°4 est adopté et devient l'article premier.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°21 rectifié, présenté par M. Marini au nom de la commission des finances.
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er janvier 2009, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur la désignation des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie et la recherche des bénéficiaires des contrats non réclamés et en déshérence.
Ce rapport examine notamment la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 132-9-1, L.132-9-2 et L. 132-9-3 du code des assurances.
Il précise également le champ d'application des dispositions de l'article 18 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et évalue le montant des ressources devant ainsi être affectées au Fonds de réserve des retraites.
M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. - Lors de la discussion générale, j'ai déjà présenté cet amendement qui tend à une information parfaite de la représentation nationale pour le 1er janvier 2009.
La rectification reporte d'un an la présentation du rapport, dont elle étend le champ à l'application du présent texte.
M. Henri de Richemont, rapporteur. - Avis favorable vu la rectification.
L'amendement n°21 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.
L'article premier bis est adopté.
Article 2
Après l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-10-2. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 ont la faculté de consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les mutuelles et unions régies par le présent livre obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des membres participants et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés. »
M. le président. - Amendement n°5, présenté par M. de Richemont au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-10-2. - I. - Les mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d'opérations d'assurance mentionnées au b) du 1° du I de l'article L. 111-1 s'informent, dans les conditions prévues au II, du décès éventuel de l'assuré.
« II. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 sont autorisés à consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les mutuelles et unions mentionnées au I obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des membres participants et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés. »
M. Henri de Richemont, rapporteur. - Les obligations pesant sur les compagnies d'assurances seront étendues aux mutuelles spécialisées dans l'assurance-vie, qui seules pourront consulter le répertoire.
L'amendement n°5, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 2, modifié, est adopté, ainsi que l'article 3.
Article 4
I. - L'article L. 132-9 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée comme il est dit au II. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire trente jours au moins après la signature du contrat d'assurance. Elle peut également être faite, dans le même délai, par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.
« Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre. »
II. - L'article L. 132-10 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Quand l'acceptation du bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce dernier est subordonné à l'accord du bénéficiaire.
« Quand l'acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l'égard des droits du créancier nanti.
« Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l'acceptation du bénéficiaire. »
III. - L'article L. 132-24 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au contractant » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou du contractant ».
IV. - À la fin du premier alinéa du I de l'article L. 141-7 du même code, les mots : « ces mêmes organismes ou sociétés » sont remplacés par les mots : « ce même organisme ».
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 331-2 du même code, après les mots : « dans la limite », sont insérés les mots : «, pour la valeur de rachat des contrats d'assurance sur la vie, ».
VI. - L'article L. 223-11 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée comme il est dit au II. Pendant la durée de l'opération d'assurance, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et la mutuelle ou l'union ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Tant que le membre participant et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de la mutuelle ou de l'union, du stipulant et du bénéficiaire, trente jours au moins après la signature du contrat d'assurance. Elle peut également être faite, dans le même délai, par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire. Elle n'a alors d'effet à l'égard de la mutuelle ou de l'union que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.
« Après le décès du membre participant ou du stipulant, l'acceptation est libre. »
VII. - L'article L. 223-23 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au souscripteur du contrat » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou du souscripteur du contrat ».
VIII. - Les 1° et 2° des I et VI s'appliquent aux contrats en cours n'ayant pas encore, à la date de publication de la présente loi, donné lieu à acceptation du bénéficiaire.
M. le président. - Amendement n°6, présenté par M. de Richemont au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit le I de cet article :
I. - L'article L. 132-9 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« I. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire.
« Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. » ;
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« II. - Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.
« Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu.
« Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre. »
M. Henri de Richemont, rapporteur. - Cet amendement poursuit deux objectifs. Il s'agit de prévoir que l'acceptation d'une clause bénéficiaire intervient, lorsqu'elle concerne un majeur protégé, dans le respect de la loi du 5 mars 2007. Ensuite, pour éviter que le délai de latence ne devienne une source de blocage, notamment dans le cadre d'opérations de crédit, nous proposons de lui donner un point de départ identique à celui du délai de renonciation -le moment où le stipulant est informé de la conclusion du contrat- et de le circonscrire au seul cas où le bénéficiaire n'est pas désigné à titre gratuit.
M. le président. - Sous-amendement n°14 rectifié à l'amendement n°6 de M. de Richemont au nom de la commission des lois, présenté par Mme Procaccia, Malovry, G. Gautier, Sittler, Michaux-Chevry, Mélot et Lamure et M. Dallier.
Compléter le quatrième alinéa de l'amendement n° 6 par une phrase ainsi rédigée :
Un décret en Conseil d'État énumère les cas, liés à la situation du stipulant, dans lesquels il peut exceptionnellement exercer sa faculté de rachat et obtenir une avance sans l'accord du bénéficiaire.
Mme Catherine Procaccia. - Ce sous-amendement vise à mieux protéger les assurés. Dans ma génération, on se mariait pour la vie...
Mme Nicole Bricq. - C'est une époque révolue !
Mme Catherine Procaccia. - ...on achetait un bien et on souscrivait un contrat d'assurance sur la vie dans lequel on désignait pour bénéficiaire son conjoint ad vitam aeternam. Or, aujourd'hui, il n'est plus rare que l'on divorce et que l'on ait besoin pour acquérir un nouveau logement de récupérer une partie de son argent sans l'accord du bénéficiaire, ce qui est impossible. Nous avons tous eu vent de ces situations difficiles qui mettent aux prises des personnes mariées, pacsées ou des parents avec leurs enfants.
Sans remettre en cause le principe de l'acceptation, je propose donc que l'on prévoie des exceptions en cas de force majeure.
M. le président. - Sous-amendement n°18 rectifié à l'amendement n° 6 de M. de Richemont au nom de la commission des lois, présenté par Mme Procaccia, Malovry, G. Gautier, Sittler, Michaux-Chevry, Bout, Mélot et Lamure et M. Dallier.
Après le quatrième alinéa de l'amendement n°6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le stipulant peut toutefois exercer cette faculté sans l'accord du bénéficiaire en cas de mariage ou de PACS, de divorce ou de dissolution du PACS, de décès du conjoint ou d'un enfant, de la naissance ou l'adoption d'un enfant, d'invalidité du souscripteur ou de son conjoint ou d'un enfant, de cessation du contrat de travail ou de surendettement ou d'expiration des droits à l'assurance chômage. L'entreprise d'assurance préalablement à toutes opérations devra s'assurer de l'information du bénéficiaire.
Mme Catherine Procaccia. - Ces exceptions pourraient être les mêmes que celles prévues pour un plan épargne entreprise : invalidité, divorce, mariage, chômage, dissolution d'un Pacs ou encore naissance d'un enfant.
M. Henri de Richemont, rapporteur. - La commission comprend la préoccupation des auteurs de ces sous-amendements. Toutefois, l'assurance sur la vie, avant d'être un contrat d'épargne, est d'abord un mode de libéralité. Ce texte protège davantage les assurés en prévoyant un consentement explicite du souscripteur, lequel aura la possibilité de ne pas indiquer le nom du bénéficiaire et, surtout, devra désormais « accepter l'acceptation ». (M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission, approuve)
Au reste, ce que vous appelez des cas de force majeure sont, en réalité, des accidents de la vie. En cas de divorce, le droit des libéralités s'applique -par parenthèse, votre proposition défavoriserait les personnes qui ont divorcé malgré elles. Par ailleurs, lorsque des enfants refusent d'apporter leur aide à un ascendant en difficulté qui a souscrit un contrat à leur bénéfice -situation que je déplore, comme vous-, il est prévu dans le code civil que la libéralité peut être révoquée pour ingratitude.
Il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour l'assurance sur la vie puisque toutes les réponses à vos questions sont dans le code civil. Retrait, sinon avis défavorable.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. - Avis favorable à l'amendement n°6 : la clause bénéficiaire ne doit pas perturber le droit des contrats d'assurance et des contrats à titre onéreux.
Aller plus loin que les mesures de protection renforcée des assurés prévues par ce texte, comme les auteurs des sous-amendements le proposent, affaiblirait le principe de la stipulation pour autrui, établi par le code civil, qui justifie un traitement particulier des contrats d'assurance sur la vie en cas de succession et de faillite. Retrait, sinon avis défavorable.
Mme Catherine Procaccia. - Je savais que la commission m'opposerait ces arguments ! Pour appuyer mon propos, je me suis procurée un contrat d'assurance sur la vie. Le souscripteur n'y est nulle part informé des conséquences de l'acceptation...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - C'est un problème d'information, pas de droit !
Mme Catherine Procaccia. - Si une telle information figurait dans le contrat, je me rallierais totalement à la position de la commission. En attendant, je maintiens le sous-amendement n°18 rectifié. Le Sénat, dans sa sagesse, tranchera.
Le sous-amendement n°14 rectifié est retiré.
M. Yves Détraigne. - Je ne suis pas spécialiste du droit des contrats et des produits financiers mais Mme Procaccia parle de problèmes qui sont bien réels et fréquents. Il est vrai qu'il faut un minimum de stabilité du droit mais comme il y aura une navette, on peut dans l'immédiat voter le sous-amendement n°18.
M. Henri de Richemont, rapporteur. - L'écrasante majorité des gens ne lisent pas leurs contrats. Pensez aussi au fait que, si la banque ou la compagnie d'assurance demande bien le nom d'un bénéficiaire, l'acceptation de celui-ci n'intervient que dans un stade ultérieur. C'est pourquoi les risques évoqués par Mme Procaccia n'existent pas au moment de l'acceptation du contrat.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Mme Procaccia pose un problème d'information. En la matière, les obligations des assurances sont déjà de plus en plus nombreuses et, surtout, il ne faudrait pas que cette exigence serve de prétexte à une remise en cause du droit des libéralités et de l'assurance-vie. Vous n'êtes peut-être pas un très bon juriste, monsieur Détraigne, mais vous pouvez comprendre le danger qu'il y a à modifier ainsi le droit dès qu'on rencontre des difficultés, a fortiori lorsque celles-ci ne sont que d'information.
Quand on en vient à mettre en cause des règles générales du droit, il n'y a pas de navette qui tienne.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. - Je comprends le souci d'information manifesté par Mme Procaccia. Je lui répondrai toutefois que peu de souscripteurs sont conscients des contraintes auxquelles ils s'engagent. Dès lors, surtout, que vous acceptez cette proposition de loi, le souscripteur doit revenir devant l'assureur trente jours au moins après sa signature, pour accepter l'acceptation. Il sera donc informé.
M. François Fortassin. - Je m'exprimerai en tant que simple citoyen, que béotien...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - On fait du droit, ici !
M. François Fortassin. - ... satisfait par les apaisements qu'a donnés le président de la commission. Toutefois, je ne vous suis pas quand vous dites qu'un complément d'information pourrait dénaturer le droit.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Il ne s'agit pas du tout de cela. Je refuse que l'on bouleverse le droit pour régler des problèmes d'information.
M. François Fortassin. - Il faut donc améliorer l'information sans pour autant que le droit soit altéré.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Là-dessus, le ministre vous a répondu en évoquant l'acceptation de l'acceptation.
Le sous-amendement n°18 n'est pas adopté.
L'amendement n°6 est adopté.
Le sous-amendement n°15 est retiré, ainsi que le n°19.
M. le président. - Amendement n°7 rectifié, présenté par M. de Richemont au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit le VI de cet article :
VI. - L'article L. 223-11 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« I. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-7-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II. Pendant la durée de l'opération d'assurance, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et la mutuelle ou l'union ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire.
« Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. »
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« II. - Tant que le membre participant et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de la mutuelle ou de l'union, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire. Elle n'a alors d'effet à l'égard de la mutuelle ou de l'union que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.
« Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu.
« Après le décès du membre participant ou du stipulant, l'acceptation est libre. »
Cet amendement de coordination, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 4, modifié, est adopté.
M. le Président. - Amendement n°10, présenté par M. Hérisson.
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 111-6 du code des assurances, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte de la nature de l'habitat des gens du voyage constitué à titre principal d'une résidence mobile terrestre comme facteur dans le calcul des primes et des prestations ayant pour effet des différences en matière de primes et de prestations est interdite. »
M. Pierre Hérisson. - Cet amendement a déjà été présenté maintes fois ; c'est un amendement voyageur... (Sourires)
M. Michel Dreyfus-Schmidt. - un cavalier !
M. Pierre Hérisson. - Je préside la commission consultative des gens du voyage, devant laquelle le sujet est fréquemment évoqué. On nous répond toujours qu'il suffit de déposer une plainte au pénal en cas de discrimination, comme si l'on allait résoudre ainsi le problème ! Les gens du voyage se déplacent, ils sont sur les routes avec leur domicile. Imaginez un accident, un incendie comme il y en eut sous le tunnel du Mont-blanc ! Mon amendement vise à éviter que les relations entre gens du voyage et assureurs prennent un tour conflictuel.
M. Henri de Richemont, rapporteur. - Cet amendement SDF n'a rien à voir avec ce projet de loi, qui ne concerne pas les dommages aux biens et aux personnes, mais l'assurance-vie. Au cas où il y aurait discrimination, la victime doit s'adresser à la Halde.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. - Le Gouvernement est sensible à cette question, mais vous touchez ici l'assurance-dommages, alors que nous parlons d'assurance-vie. L'interdiction de différenciation tarifaire ne règlerait pas les problèmes d'accès, qui tiennent davantage aux refus de garantie. Le code pénal interdit déjà les discriminations, la Halde peut être saisie, tout comme le juge. En cas de difficulté de souscrire une assurance responsabilité civile automobile, le bureau central de tarification est tenu de mettre d'office la demande d'assurance sur le marché. Retrait, sinon rejet.
M. Pierre Hérisson. - Louis Pasteur a montré que le hasard ne favorise que les esprits préparés : je serai auditionné demain par la Halde, j'y rapporterai vos propos rassurants. Monsieur le président de la commission, je n'ai nul mérite à présider la commission nationale consultative des gens du voyage : j'y ai été nommé par M. Raffarin, Premier ministre, sans qu'aucun autre candidat ne me dispute la place, et il ne s'en est pas présenté depuis !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - J'ai juste dit que vous aviez pris votre rôle à coeur !
M. Pierre Hérisson. - Nous allons parvenir à la situation que la commission nationale consultative voulait justement éviter : faute d'avoir été entendues par les compagnies d'assurance, les associations représentatives des gens du voyage vont conseiller à leurs adhérents de saisir la justice, pour qu'on connaisse enfin la position des juges sur les refus d'assurance, parfois déguisés sous des exigences impossibles à satisfaire pour les gens du voyage ! La question est sérieuse : que se passera-t-il si un sinistre est provoqué par quelqu'un qui n'a pas pu s'assurer ? Il ne faut pas non plus que les difficultés rencontrées pour s'assurer par les 400 000 gens du voyage donnent raison à ceux, minoritaires, qui décident de ne pas s'assurer du tout !
Cela dit, je retire mon amendement ; je le représenterai à l'occasion de l'examen d'un texte plus adapté.
L'amendement n°10 est retiré.
M. le président. - Amendement n°8, présenté par M. de Richemont au nom de la commission des lois.
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 132-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-4-1. - Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.
« Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
« L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. »
II. - Après l'article L. 223-7 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-7-1. - Lorsqu'une une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.
« Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
« L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. »
III.- Les I et II s'appliquent aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi.
IV. - L'article 30 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs est abrogé.
M. Henri de Richemont, rapporteur. - Pour s'assurer que le majeur sous tutelle ou curatelle soit protégé dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie, nous proposons d'appliquer immédiatement le dispositif de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, tout en précisant, cependant, qu'en cas de curatelle, la présence du curateur suffit aux actes concernant le contrat d'assurance-vie, sans qu'il y ait besoin de réunir le conseil de famille.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. - Avis favorable.
L'amendement n°8 est adopté et devient article additionnel.
M. le président. - Amendement n°23 rectifié, présenté par Mme Procaccia, Michaux-Chevry, Mélot, Rozier, G. Gautier, Sittler et Malovry et MM. Cambon, Cornu et Pointereau.
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article L. 132-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-6. - La police d'assurance sur la vie ne peut être ni à ordre, ni au porteur. » ;
2° Au début du premier alinéa de l'article L. 112-5, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l'article L. 132-6, » ; le deuxième alinéa du même article est supprimé ;
3° Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : « soit par endossement quand la police est à ordre, » sont supprimés ;
4° À l'article L. 132-10, les mots : « soit par endossement à titre de garantie, si elle est à ordre, » sont supprimés ;
5° À l'article L. 132-15, les mots : « soit par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil, soit, si la police est à ordre, par endossement » sont remplacés par les mots : « par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil » ;
7° Au quatrième alinéa de l'article L. 132-23, les mots : « de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises » sont remplacés par les mots : « du livre VI du code de commerce ».
II. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 223-10 du code de la mutualité, les mots : « soit par endossement quand le contrat est à ordre » sont supprimés.
III. - Le présent article entre en vigueur un an après la date de publication de la présente loi.
Mme Catherine Procaccia. - Nous supprimons la mention des contrats d'assurance-vie à ordre, qui n'existent plus.
M. Henri de Richemont, rapporteur. - Simplification utile : Favorable.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°23 rectifié est adopté et devient article additionnel.
M. le président. - Amendement n°17 rectifié, présenté par Mme Procaccia, M. Cambon, Mme Malovry, G. Gautier, Sittler, Michaux-Chevry, Troendle, Papon, Rozier, Mélot et Lamure et MM. Dallier, Cornu et Pointereau.
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa de l'article L. 132-8 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés, par leurs nom, prénoms, date de naissance et adresse. »
II. Le premier alinéa de l'article L. 223-10 du code de la mutualité est ainsi rédigé :
« Le capital ou la rente garantie sont payables lors du décès du membre participant à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés, par leurs nom, prénoms, date de naissance et adresse. »
Mme Catherine Procaccia. - Parce qu'il est parfois difficile de retrouver un bénéficiaire qui a maintes fois déménagé -j'ai moi-même déménagé cinq fois !-, nous précisons que l'assureur disposera aussi de la date et du lieu de naissance -je rectifie en ce sens-, en plus de l'adresse.
M. Henri de Richemont, rapporteur. - Attention, le souscripteur doit pouvoir viser son conjoint ou ses enfants, sans plus de précision : cette souplesse est précieuse. La proposition de loi ne gagnerait guère à aller au-delà. Retrait, sinon rejet.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. - Il faut effectivement conserver cette souplesse : le souscripteur doit pouvoir continuer d'indiquer, par exemple : « mes enfants nés ou à naître », sans plus de précision ; cela contribue à la popularité de l'assurance-vie.
Mme Catherine Procaccia. - Mon but n'est pas de la rendre plus rigide ! L'assurance-vie est populaire aussi parce qu'elle ne bénéficie pas seulement à la famille ; on n'indique pas « mon neveu » mais tel ou tel neveu, par son nom, ou encore un ami, une maîtresse ou un amant. (Sourires)
Je souhaiterais, en l'absence d'un lien direct de parenté, que l'on puisse retrouver plus facilement le bénéficiaire.
Mais mon amendement est peut-être mal rédigé : je le retire.
L'amendement n°17 rectifié bis est retiré.
M. le président. - Amendement n°9, présenté par M. Lecerf.
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 132-9-3 du code des assurances, est inséré un article L. 132-9-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-4. - Au terme d'une période de douze mois à compter de la date de publication de la loi n° ...... du ..... permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés, les entreprises d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale doivent avoir avisé de ses droits, au besoin après recherche, tout souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie en cours d'exécution qui n'a fait l'objet d'aucune demande de prestation depuis le terme du contrat.
« En cas de décès du souscripteur, ces organismes sont tenus, dans le même délai, de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.
« Les obligations prévues au présent article ne sont pas applicables aux contrats dont la provision mathématique est inférieure à 10.000 euros ».
M. Jean-René Lecerf. - Mon amendement est-il inutile ? L'expliquer ne serait pas superflu et éviterait des contentieux.
M. Henri de Richemont, rapporteur. - En effet, votre proposition rejoint une obligation générale. Les assureurs doivent adresser un relevé annuel aux titulaires de contrats de plus de deux mille euros. Il leur faudra également rechercher le bénéficiaire du contrat et, s'ils le retrouvent, l'informer de la stipulation faite en sa faveur. Je souhaite le retrait de cet amendement.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. - L'article L.132-22 du code des assurances prévoit en effet une obligation d'information annuelle pour les contrats d'un montant supérieur à deux mille euros. Les assureurs doivent ensuite rechercher les bénéficiaires et, s'ils y parviennent, les informer. Votre objectif est atteint : vous pouvez retirer l'amendement.
L'amendement n°9 est retiré.
M. le président. - Amendement n°16 rectifié, présenté par Mme Procaccia, M. Cambon, Mmes Malovry, G. Gautier, Sittler, Michaux-Chevry, Troendle, Bout, Papon, Rozier, Mélot et Lamure et MM. Dallier, Cornu et Pointereau.
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 132-25 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au moins tous les 10 ans, l'entreprise d'assurance communique au souscripteur d'un contrat d'assurance vie, une information sur la valeur du contrat et l'invite à entrer en contact avec elle pour vérifier l'identité et les coordonnées du bénéficiaire. »
II. L'article L. 223-24 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au moins tous les 10 ans, la mutuelle ou l'union communique au souscripteur d'un contrat d'assurance vie, une information sur la valeur du contrat et l'invite à entrer en contact avec elle pour vérifier l'identité et les coordonnées du bénéficiaire. »
Mme Catherine Procaccia. - Mme Procaccia a souscrit un contrat d'assurance-vie et elle a travaillé dans ce secteur pendant trente ans... (Sourires) Elle sait qu'il y a des contrats de moins de deux mille euros qui contribuent aux sommes en déshérence que nous voulons réduire, d'où cet amendement.
M. Henri de Richemont, rapporteur. - C'est un arrêté qui a limité l'obligation d'information aux contrats de plus de deux mille euros. Je ne suis pas opposé à une modification de cette limite, mais cela ne relève pas de la loi. Obliger les assureurs à interroger les souscripteurs, voire à solliciter un changement de bénéficiaire, va un peu au-delà de ce que nous devons faire. Retrait ou avis défavorable.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. - L'obligation d'information a été fixée par l'article L.132-22 du code des assurances. Retrait ?
Mme Catherine Procaccia. - Cette obligation ne concerne pas les petits contrats. Veut-on vraiment aujourd'hui réduire les sommes en déshérence ? Je m'interroge.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. - Nous sommes prêts à examiner le seuil mais il faut prendre garde aux coûts de gestion.
Mme Catherine Procaccia. - Une information tous les dix ans ne devrait pas coûter bien cher.
L'amendement n°16 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°20, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC.
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le 5° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « trente années » sont remplacés par les mots : « dix années ».
M. Bernard Vera. - Nous reprenons une proposition du Médiateur de la République soutenue par les associations de consommateurs comme UFC-Que choisir. Avec la proposition de loi, les sommes versées au FRR vont diminuer. Raison de plus pour ne pas attendre trente ans pour les y affecter.
M. Henri de Richemont, rapporteur. - Le texte n'a pas pour objectif d'abonder le FRR. Le délai trentenaire est celui de la prescription acquisitive : si vous voulez le modifier, reprenez cet amendement sur la proposition de loi dont nous débattrons le 21 novembre.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. - Ramener le délai à dix ans reviendrait à exproprier plus tôt les bénéficiaires des contrats. S'en tenir au délai de droit commun, le délai trentenaire, est plus respectueux du droit de propriété. Rejet ou rejet.
Mme Nicole Bricq. - Je comprends bien l'intention de l'amendement. Depuis 2002, les dotations du FRR baissent. Or le rapport que j'avais commis avec M. Marini estimait qu'il faudrait l'abonder de 3,5 milliards d'euros jusqu'en 2020.
N'oublions pas que le seul fonds souverain dont dispose la France, c'est le FRR. Cela étant, si le travail de recherche des compagnies d'assurance est productif, les sommes versées au FRR seront modiques. M. le ministre a évoqué le droit des assurés ; où placer, en effet, le curseur entre la redistribution et l'alimentation du fonds ? Je suis moins sensible à l'argumentation du rapporteur : ce qu'une loi a fait, une autre peut le défaire.
J'ajoute que nous avons voté l'amendement de la commission des finances ; le rapport qu'il prévoit nous éclairera. Tout en comprenant les motivations du groupe CRC, nous ne pouvons voter son amendement ; le groupe socialiste s'abstiendra.
L'amendement n°20 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°13 rectifié, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste.
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé un site Internet constituant un registre des contrats d'assurance-vie non réclamés, site à la charge de l'Association pour la gestion des informations relatives aux risques en assurance et consultable seulement par les notaires et les juges aux affaires familiales.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. - Avec cet amendement, nous demandons au Sénat de vivre avec son temps. Si l'on craint que les compagnies d'assurance ne soient pas diligentes, autant rendre consultable sur internet un registre des contrats non réclamés, comme cela se fait, par exemple, en Colombie britannique. J'ai rectifié l'amendement pour tenir compte des objections du rapporteur : la consultation ne sera ouverte qu'aux notaires et aux juges aux affaires familiales.
M. Henri de Richemont, rapporteur. - La commission des lois examine toujours avec le plus grand intérêt les amendements de M. Dreyfus-Schmidt. Notre souci est de permettre aux compagnies d'assurance de savoir si un assuré est décédé et de rechercher les bénéficiaires du contrat qu'il a souscrit. Si un notaire intervient, c'est qu'il y a eu décès ; et s'il veut savoir si la personne décédée a conclu un contrat et quels en sont les bénéficiaires, il lui suffit d'interroger l'Agira. Je ne vois pas enfin ce que vient faire ici le juge aux affaires familiales. Pourquoi une telle judiciarisation ?
La commission n'a pas examiné l'amendement rectifié ; à titre personnel, n'en voyant pas l'intérêt, j'en demande le retrait, sinon, rejet.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. - Le dispositif de l'Agira répond aux préoccupations de M. Dreyfus-Schmidt, en évitant, comme cela avait été fait en 2005, l'écueil de la non-confidentialité des informations. Malgré la rectification, je m'interroge sur la valeur ajoutée du fichier proposé et sur le privilège d'accès réservé à une profession donnée. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. - Comment consulter l'Agira ? Par internet, par exemple !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Pas comme cela !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. - Quant au juge aux affaires familiales, M. Othily me l'avait suggéré en commission. Dans un divorce, le juge peut être intéressé par l'information... Je maintiens l'amendement.
Mme Catherine Procaccia. - Je sais, pour l'avoir expérimenté récemment, comment fonctionne l'Agira. Quand on écrit à cet organisme pour savoir si on est bénéficiaire d'un contrat, il vérifie la réalité du décès et n'informe le demandeur que si une stipulation a été faite à son profit. La confidentialité des informations est respectée. J'ajoute que l'Agira dispose depuis peu d'un site internet indépendant de celui de la FFSA.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. - Si cela existe, mettons-le dans la loi !
L'amendement n°13 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°22, présenté par Mme Procaccia
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article 54 de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, après les mots : « en vigueur, », sont insérés les mots : « ainsi que dans les dispositions de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ».
Mme Catherine Procaccia. - Je le retire.
M. Henri de Richemont, rapporteur. - Je le reprends. La commission lui avait donné un avis favorable.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. - Le Gouvernement y est favorable.
L'amendement n°22 rectifié est adopté.
Intervention sur l'ensemble
M. Bernard Fournier. - Cette proposition de loi comporte des avancées significatives, sur la recherche des contrats non réclamés et sur les conditions et les effets de l'acceptation du bénéfice d'un contrat. Désormais, les assureurs et les institutions de prévoyance qui gèrent des contrats d'assurance-vie pourront accéder au fichier Insee des personnes décédées.
Cette mesure va dans le bon sens. L'accès au fichier de l'INSEE permettra aux assureurs de contacter les bénéficiaires dans les délais les plus brefs. Ce texte fait donc porter une obligation de moyens sur les assureurs, tenus de rechercher et d'aviser les bénéficiaires, même si leurs coordonnées ne figurent pas au contrat. Il encadre, en outre, les effets de l'acceptation.
Le groupe U.M.P. se félicite des apports du Sénat, qui sécurisent la position des intervenants, et salue le travail de la commission des lois, de son rapporteur et de son président. Il votera ce texte tel qu'enrichi par les amendements de la commission. (Applaudissements sur les bancs de l'UMP.)
La proposition de loi, modifiée, est adoptée.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Le Gouvernement ayant déposé, sur le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux un amendement que la commission n'a pu examiner, je demande une suspension de séance de quinze minutes pour la réunir.
La séance est suspendue à 17 h 50.
La séance reprend à 18 h 10.
Chiens dangereux
M. le président. - L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.
Discussion générale
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. - Ce projet de loi s'inscrit dans une longue liste de textes qui ont progressivement permis de prendre la mesure du danger représenté par la détention de certains types de chiens. Ce phénomène s'est développé dans les années 1980 alors que le nombre de pitbulls augmentait dans les quartiers dits sensibles. Devant l'accroissement spectaculaire du nombre de ces animaux, le législateur a décidé, en 1996, de faire de ces chiens une arme par destination. Mais, cette clarification n'a pas empêché la situation de se dégrader. C'est pourquoi la loi du 6 janvier 1999 a encadré plus strictement encore la propriété et la garde des chiens dangereux de première et de deuxième catégories. Ce texte a entraîné une diminution importante du nombre des chiens de première catégorie et de la délinquance liée à l'utilisation de ces chiens comme armes par des bandes sur la voie publique.
La persistance de graves accidents a cependant imposé un nouveau renforcement de la législation. Ainsi, la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a aggravé les sanctions encourues par les propriétaires de chiens.
Nous devons intervenir à nouveau après les accidents de ces derniers mois qui ont tué de jeunes enfants et blessé plusieurs personnes. Ce faisant, nous pensons d'abord aux victimes et à leurs familles. La possession d'un chien est un plaisir partagé par un foyer sur quatre dans notre pays, mais c'est aussi une responsabilité, car un animal est potentiellement dangereux. Il faut donc appeler à une grande vigilance, notamment lorsqu'un jeune enfant est à proximité, car il pourrait involontairement provoquer le chien. Parmi les accidents recensés, 80 % ont lieu dans la sphère privée, alors que les lois antérieures étaient conçues pour l'espace public.
L'axe majeur du projet de loi consiste donc à responsabiliser les détenteurs, en donnant la priorité à la prévention, sans exclure pour autant toute dimension répressive. En effet, le comportement du propriétaire ou du détenteur joue un rôle primordial : de nombreux chiens sont dangereux faute d'un comportement adéquat de leur maître.
M. Gérard César. - Ils ne maîtrisent pas l'animal.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Pour cette raison, toute vente ou cession de chiens sera désormais subordonnée à la production d'un certificat vétérinaire comportant des recommandations relatives à sa garde dans les espaces public et privé, ainsi que des règles de sécurité à observer en fonction des caractéristiques de l'animal. S'ajoutera une formation préalable obligatoire pour l'acquisition de chiens d'attaque ou de défense, sanctionnée par la délivrance d'une « attestation d'aptitude », que certains appellent « permis ». Cette formation comportera des éléments de dressage, ainsi que la connaissance des règles de sécurité à respecter dans les diverses catégories d'espaces. Mais les chiens de première et deuxième catégorie ne seront pas les seuls concernés : la formation sera délivrée à tous les propriétaires de chiens ayant mordu.
Comme il importe aussi d'agir directement sur le comportement de l'animal, tous les chiens de première ou deuxième catégorie feront l'objet d'une évaluation comportementale périodique, réalisée par un vétérinaire et conditionnant la détention légale de la bête. Les préfets devront rappeler cette obligation aux propriétaires. En cas de danger grave et immédiat, le chien pourra être remis aux autorités administratives, voire euthanasié après l'avis d'un vétérinaire.
Enfin, quatre dispositions renforcent certaines sanctions en vigueur. Tout d'abord, l'acquisition et l'importation de chiens de première catégorie est prohibée depuis le 7 janvier 2000, mais il arrive que la détention à la suite d'un croisement intervienne sans que le maître connaisse la nature de l'animal ni le danger qu'il représente. Ensuite, les imprudences graves pouvant entraîner la mort, comme ce fut le cas le 23 octobre à Bobigny, feront l'objet d'une répression accrue. D'où l'amendement que je présente pour aggraver les peines en cas de blessure ou d'homicide involontaire à la suite d'une agression canine. Je souhaite également améliorer la remise du chien dangereux aux autorités administratives par le procureur à la suite d'une enquête : dès qu'un tel animal ne présentera plus d'utilité pour la manifestation de la vérité, il sera remis à l'autorité administrative en vue d'un placement ou d'une euthanasie. Et, les délits relatifs à la garde et aux mesures de sécurité seront jugés par un seul magistrat, à l'instar de nombreuses infractions pénales nécessitant un traitement rapide.
Les textes en vigueur n'ont pas évité les drames de cet été. Souhaitons obtenir aujourd'hui une meilleure efficacité au service de nos concitoyens. Nous aurons alors fait ensemble oeuvre utile. (Applaudissements à droite et au centre)
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur de la commission des lois. Je me contenterai de quelques observations.
Le problème des animaux dangereux n'est pas nouveau : sans revenir aux menaces que les loups pouvaient faire planer sur nos villages, j'observe que le maire dispose de prérogatives pour combattre « la divagation des animaux malfaisants ou féroces » selon les termes du code général des collectivités territoriales. Toutefois, l'apparition au début des années 90 d'une nouvelle forme de violence impliquant des molosses comme les pitbulls a induit une modification législative. Ainsi, la loi du 6 janvier 1999 a classé les chiens dangereux en deux catégories. Ceux de la première, dits « chiens d'attaque », sont obtenus par croisement de chiens de race ; l'exemple le plus connu est celui de pitbulls. La deuxième catégorie regroupe les « chiens de défense », c'est-à-dire certains chiens de race, en fonction d'un classement établi par le ministère de l'agriculture.
La nouvelle législation a permis de réduire le nombre de chiens dangereux, mais n'a pu faire disparaître ceux de première catégorie. Ainsi, le nombre de déclarations en mairie a régressé entre 2001 et 2005, passant de 3 237 à 967, cependant que le nombre d'accidents imputables à ses molosses diminuait de plus de 50 %. Toutefois, il existe encore en France des chiens de première catégorie, parfois nés après l'obligation de stérilisation. Des élevages clandestins sont régulièrement découverts. En outre, il arrive que des vétérinaires se trompent lorsqu'ils classent les chiots âgés de six semaines, car il est parfois difficile à cet âge de distinguer les chiens de première et deuxième catégorie.
De plus, des croisements de chiens de race peuvent engendrer des chiens de première catégorie -j'y reviendrai. En pratique, les catégories de la loi de 1999 sont trop limitées et les races visées définies de manière si précise que des molosses aussi agressifs que les chiens dangereux mais légèrement plus grands peuvent être détenus sans contrainte.
En fait, pour contourner les obligations pesant sur les détenteurs de chiens de première catégorie, de plus en plus d'acquéreurs achètent un chien de deuxième catégorie, tels les rottweilers qui sont responsables des derniers accidents.
Aujourd'hui, les Français sont davantage préoccupés par les accidents dus à des morsures graves dans la sphère familiale que par une utilisation délinquante des chiens. Ces accidents, fréquents avec une population de 8,8 millions de chiens en France, sont parfois provoqués par des chiens non classés, tels les dogues allemands cet été. Puisque « tout chien peut être dangereux en fonction de ses conditions d'éducation et de garde », comme le rappelait M. Lecerf, ce sont d'abord certains maîtres qui sont « irresponsables » pour reprendre les termes de M. Détraigne. Tel cet homme qui a déposé un recours contre l'euthanasie de la bête qui avait tué sa petite nièce en août dernier à Epernay et a organisé une manifestation dans les rues de la ville en menaçant le maire.
Je soutiens donc la démarche du Gouvernement qui met l'accent sur la formation des maîtres. Je remercie la commission des affaires économiques pour la collaboration fructueuse que nous avons menée sur ce texte. Les amendements que la commission défendra sont, pour la plupart, le fruit de notre travail commun.
A l'article premier, nous proposons de rappeler le pouvoir de substitution du préfet en cas d'absence de décision du maire. Il convient aussi de préciser que l'évaluation comportementale du chien est un préalable à l'organisation éventuelle d'une formation pour le maître et que ses résultats seront transmis au maire.
A l'article 2, la commission suggère d'axer la formation prévue pour les maîtres sur la prévention des accidents, mais préfèrera l'amendement n°16 de la commission des affaires économiques.
A l'article 4, aux termes duquel les morsures de chiens seront obligatoirement signalées en mairie, je tiens à attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité de donner suite aux plaintes déposées au commissariat ou à la gendarmerie, ce qui n'est pas toujours le cas, selon les personnes auditionnées.
L'article 5 prévoit l'interdiction pure et simple des chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000. Quoique nous souscrivions à sa philosophie, nous préconisons de le supprimer, ainsi que les articles 7 et 14 par coordination, car il semble inapplicable. En effet, aux dires des spécialistes, dont le secrétaire général du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, les chiens de première catégorie sont souvent issus de chiens de la deuxième catégorie, mais également de croisement de chiens non classés, comme un labrador et un boxer. Le dispositif prévu frapperait donc indifféremment les véritables contrevenants et des personnes de bonne foi. L'amendement de Mme Debré permettrait d'éliminer plus efficacement les chiens dangereux.
Avec notre amendement portant article additionnel après l'article 5, les agents de surveillance et de gardiennage devront être titulaires de l'attestation d'aptitude. Il s'agit d'éviter que le drame de Bobigny ne se reproduise -un chien affamé et maltraité avait blessé mortellement un enfant en bas âge- en responsabilisant les employeurs : la formation serait à leurs frais et ils pourraient être poursuivis en cas de manquement. Cet amendement pourra être amélioré au cours de la navette.
A l'article 6, la commission propose que les modalités de délivrance du certificat vétérinaire lors de la cession d'un animal, qui ne relèvent pas de la loi, soient définies par décret.
Prévoir à l'article 12 que les dispensaires, qui prodiguent gratuitement des soins aux animaux des personnes nécessiteuses, puissent acquérir et délivrer seuls des médicaments semble de bon sens. Toutefois, la commission propose un amendement de suppression afin d'obtenir des éclaircissements du Gouvernement sur les pratiques de « dons tarifés », que ces établissements pratiquent, selon les personnes auditionnées.
A l'article 13, la commission propose d'allonger les délais prévus.
Reste l'amendement n°58 du Gouvernement dont la commission partage les objectifs. Il était urgent de sanctionner plus fermement l'homicide involontaire ou les blessures résultant de l'agression par un chien, conformément à la promesse du Président de la République. Depuis le début de l'été, au moins quatre personnes ont été victimes d'attaques mortelles. Afin de mieux insérer cette disposition dans le code pénal, la commission propose d'aligner les peines prévues sur celles visant les conducteurs de véhicules auteurs d'un homicide involontaire ou de blessures.
Madame la ministre, la commission partage votre volonté de mieux lutter contre les chiens dangereux. C'est pourquoi, sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, elle invite le Sénat à adopter ce texte. (« Très bien ! » et applaudissements à droite)
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. - Avec la loi de 1999, nous avons jugulé le problème d'ordre public que constituait l'utilisation délinquante de chiens dangereux dans les années 1990, mais non l'augmentation des accidents par morsures dans la sphère privée. C'était, hélas ! prévisible. Rapporteur de ce texte, élaboré contre les avis de tous les spécialistes canins, j'avais signalé que nous prenions le problème par « le mauvais bout de la laisse » (Sourires) en négligeant deux faits essentiels. Premièrement, tous les chiens sont potentiellement dangereux ; le mauvais maître fait le mauvais chien, et non le contraire. Je regrette que la position du Sénat n'ait pas été suivie et que nous ayons perdu dix ans. Nous aurions pu mettre dès ce moment l'accent sur la prévention et, à l'instar de la Belgique et de la Suisse, mener une réflexion de fond sur le phénomène plutôt que de légiférer, une fois de plus, sous la pression médiatique.
Cependant, ce texte comporte des mesures incontestablement positives en matière de dépistage des chiens et de responsabilisation des maîtres. Celles-ci éviteront des accidents si elles sont effectivement mises en oeuvre -j'y insiste. La commission des affaires économiques, saisie pour avis, soutient donc ce projet de loi. A cette occasion, je me réjouis de l'excellent climat dans lequel nous avons travaillé avec la commission des lois et son rapporteur, M. Courtois.
Un nouveau projet de loi était indispensable, car tout ou presque reste à faire pour prévenir les accidents canins. La loi de 1999, loi de police utile, a rapidement mis fin au phénomène pitbull.
En contrôlant sur la voie publique les détenteurs de chiens qui pouvaient être de première ou deuxième catégorie, on a constaté un large éventail d'infractions cumulables et découragé un grand nombre des propriétaires de ces chiens. Comme beaucoup d'élus, j'ai constaté sur le terrain la quasi-disparition de ces formes de délinquance et du sentiment d'insécurité qu'elle provoquait, ce qui est un résultat inappréciable.
Mais si elle a été une loi de police efficace, la loi de 1999 n'a rien apporté à la prévention des morsures canines. C'est là que nous retrouvons l'erreur originelle de sa conception, fondée sur la définition de deux catégories de chiens présumés plus dangereux que d'autres, définition artificielle et scientifiquement infondée. Les imperfections techniques du texte, qui s'est révélé à peu près inapplicable, n'ont rien arrangé.
On espérait responsabiliser les propriétaires et contrôler, grâce à la déclaration, tous ces chiens présumés dangereux. Comme souvent, on n'a responsabilisé que les gens déjà responsables alors que la majorité de ces chiens n'appartiennent pas à des citoyens modèles. C'est ainsi qu'on ne dénombrait au 1er octobre 2006 que dix-sept mille déclarations pour la première catégorie et cent dix sept mille pour la deuxième, chiffres sans commune mesure avec la réalité. Autant dire que la très grande majorité des propriétaires de chiens de première et deuxième catégories ont tranquillement bravé la loi.
La loi de 1999 a-t-elle réduit le nombre des chiens dangereux ? Tout prouve le contraire : la fourchette haute des évaluations avancées lors de l'examen de la loi de 1999 était de 400 000 chiens dangereux. Il y en aurait aujourd'hui 680 000, dont 270 000 de première catégorie. Certains trouvent rassurant ou valorisant de posséder un chien que je qualifierai de « méchant par détermination de la loi » : la classification, loin d'être dissuasive, a été attractive, elle a fait office de label de qualité, ainsi qu'en témoigne la mode de chiens de deuxième catégorie comme les rottweilers.
Ceux qui ont voulu échapper légalement aux contraintes liées aux chiens classés ont constitué une clientèle pour des chiens largement aussi dangereux mais non classés en France, comme le dogue argentin, le cane corso, les mastiffs. Cela démontre une fois de plus l'inanité des catégories créées par la loi de 1999 !
Si l'on n'a guère responsabilisé les propriétaires de chiens définis comme dangereux, on a en revanche déresponsabilisé tous ceux que l'on a confortés dans l'idée évidemment absurde qu'un berger allemand, un dogue ou un doberman ne sont pas dangereux, puisque la loi ne les définit pas comme tels !
Vous l'aurez compris, je reste persuadé, comme tous les spécialistes canins, que la catégorisation a été une ineptie. Pour autant, je suis bien conscient qu'il est impossible d'y renoncer car un tel revirement serait incompris et pourrait être interprété comme le signal d'un retour possible à des pratiques inacceptables. Ce qui est impératif, c'est de prendre enfin le problème par le bon bout de la laisse, en se fondant sur des évidences hélas ! trop méconnues.
Plutôt que de tout bâtir sur l'idée fausse qu'est la catégorisation, il faut apprendre à chacun que tout chien peut être dangereux, qu'un chien paisible peut devenir agressif et que cette agressivité dépend presque toujours de multiples facteurs, qu'il faut savoir la prévenir et éviter les accidents dramatiques que nous avons connus. Ce projet de loi a l'immense mérite d'aller en ce sens, en mettant l'accent sur l'évaluation comportementale des chiens et sur la responsabilisation et la formation de leurs détenteurs.
L'évaluation comportementale doit, j'y insiste, porter à la fois sur l'animal et sur ses relations avec son maître. Elle deviendrait obligatoire pour tous les chiens de première et deuxième catégories et pour les chiens mordeurs. Pour lui donner l'efficacité indispensable à ce dispositif, nous vous proposerons d'une part de l'étendre à tous les chiens que leur poids rend plus dangereux que d'autres, d'autre part, de transmettre les résultats à l'autorité de police compétente pour prendre les mesures qui s'imposeraient. Dès lors qu'il est reconnu par tous les spécialistes canins que la dangerosité d'un chien réside d'abord dans sa force et donc dans son poids, il est impératif de soumettre à l'évaluation comportementale tous les chiens que leur poids désigne comme susceptibles d'infliger de lourdes, voire de fatales blessures. Cette proposition est d'autant plus pertinente que cette évaluation serait, dans la quasi-totalité des cas, une procédure légère et peu coûteuse.
N'oublions pas que, sur les trente-quatre accidents mortels recensés depuis 1989, dix-sept ont été provoqués par des bergers allemands ou belges, contre neuf par des chiens classés, et presque tous en deuxième catégorie. Selon nos voisins suisses, très en pointe en matière de prévention des agressions canines, les chiens classés dangereux ne sont responsables que de 12 % des accidents. Et, bien évidemment, les accidents les plus graves ne sont pas le fait de chihuahuas ou de yorkshires, mais de bergers allemands, bergers belges, labradors, golden-retrievers, bouviers suisses, disposant tous de cet évident potentiel de dangerosité que constitue la force liée au poids.
Le seuil de poids pourrait être fixé par arrêté, ce qui permettrait d'appliquer progressivement cette mesure, en commençant, par exemple, par tous les chiens de plus de 40 kg. Laissons aux éminents spécialistes canins le soin de définir ces seuils de poids.
En ce qui concerne la formation des détenteurs de chiens, le projet de loi prévoit un dispositif à trois étages : tous les détenteurs de chiens de première et deuxième catégories devront subir une formation et être titulaires d'une attestation de capacité ; ensuite, tous les détenteurs de chiens mordeurs devront suivre la formation ; enfin, le maire pourra imposer cette formation au cas par cas. À notre sens, pour les chiens mordeurs, c'est à partir du résultat de l'évaluation que l'on peut décider si une formation sera ou non nécessaire. En revanche, il faut pouvoir imposer l'obtention de l'attestation à tout propriétaire de chien si l'évaluation révèle que l'animal présente un réel danger. Comme l'a dit le rapporteur de la commission des lois, nous vous proposerons un amendement imposant à tous les agents de surveillance ou de gardiennage utilisant des chiens, classés ou non, d'être titulaires de l'attestation de capacité à la charge de leur employeur
Nous espérons, madame le ministre, que vous pourrez nous apporter quelques informations, notamment sur le contenu de la formation, sa durée, son coût, ainsi que sur les conditions d'obtention de l'attestation. Il nous paraît important que cette formation intègre une information, même sommaire, sur le comportement canin, dont l'ignorance est à l'origine d'un grand nombre d'accidents.
J'en viens maintenant à une disposition qui n'emporte pas plus l'adhésion de la commission des affaires économiques que celle de la commission des lois : celle qui interdit la détention de chiens de la première catégorie nés après le 7 janvier 2000, date à compter de laquelle leur stérilisation était obligatoire. En 1999, le législateur avait pensé pouvoir assurer l'extinction de ces animaux en se fondant à la fois sur l'interdiction des entrées et sur l'impossibilité de reproduction de la population présente sur le territoire. C'était méconnaître que la production des chiens de première catégorie résulte le plus souvent de la reproduction de chiens de deuxième catégorie ou de chiens n'appartenant à aucune catégorie. Ainsi, le produit non confirmé de deux staffordshire terriers sera un chien de première catégorie, comme pourra l'être celui de la rencontre, un beau soir de printemps... dans un champ de coquelicots..., de deux chiens non classés. (Sourires)
Même si tous les chiens de première catégorie avaient été stérilisés avant le 7 janvier 2000, ce qui est loin d'être le cas, il était impossible d'en empêcher la production, sauf à vouloir éradiquer un grand nombre de races dont certaines nous sont sympathiques en raison de leur gentillesse et de leur utilité, comme le beagle.
Qui plus est, on ne peut déterminer avec certitude la catégorie d'un chien, avant qu'il ait atteint l'âge adulte. Qui irait annoncer à une famille qu'un chien présent à la maison depuis six ou huit mois doit être euthanasié parce qu'il apparaîtrait relever de la première catégorie ? C'est pourquoi la proposition de Mme Debré et de M. Milon va dans le bon sens.
C'est à l'unanimité que la commission a adopté les amendements que je vous présenterai en son nom et qu'elle a émis, sous cette réserve, un avis favorable à l'adoption de ce texte ! (Applaudissements à droite)
M. Yves Détraigne. - Le décès tragique d'une fillette le 27 août dernier à Épernay, a montré combien il nous fallait des solutions concrètes face au problème des chiens dangereux : c'est le sens de la proposition de loi que nous avions déposée, avec Mme Férat, et de ce projet de loi. Entre juin 2006 et avril 2007, le quotidien régional de la Marne et de l'Aisne a recensé 9 accidents graves causés par des chiens dangereux. Le jour même où des propriétaires de chiens manifestaient à Épernay contre la décision d'euthanasier le chien responsable de la mort de la fillette, une adolescente de 14 ans se faisait attaquer par deux molosses à une vingtaine de kilomètres de là...
La médiatisation a le mérite de donner de l'écho à ce texte. La question des chiens dangereux n'est pas récente, l'arsenal législatif dont nous disposons est lacunaire sur ce point essentiel : la prévention des accidents, par la responsabilisation des propriétaires de chiens.
Nous avons entendu des propos ahurissants lors de la manifestation d'Épernay, par exemple : « Les chiens sont des êtres humains comme les autres » ou bien : « Entre mes enfants et ma chienne, je ne fais pas de différence ».
Le manque de connaissance de la dangerosité d'un animal est souvent à l'origine des accidents. Qui n'a pas vu, dans sa commune, des adolescents accompagnés de molosses qu'on ne confierait pas à des adultes même ? La loi de 1999 devait recenser ces animaux, mais elle est restée muette sur la responsabilité des maîtres, leur formation est devenue impérative, d'autant que la majeure partie des accidents survient dans le cercle familial : seul un propriétaire au fait des risques encourus, doit pouvoir introduire un animal dangereux dans la famille.
Nous ne sommes pas de ceux qui pensent qu'il n'existe pas de chiens dangereux mais qu'il existe uniquement des maîtres dangereux. Si la loi de 1999 a jugé utile de définir les chiens dangereux de manière très précise, c'est bien que ces races ont un degré de dangerosité supérieur aux autres, ne serait-ce qu'en raison de leur force musculaire. Mais nous sommes les premiers à reconnaître que c'est l'usage qui est fait de son chien qui peut le rendre plus dangereux encore : la manière de se comporter avec son animal de compagnie et de le dresser, donc la formation des propriétaires, sont déterminantes.
Les professionnels -centres d'éducation canine, clubs canins- parviennent parfaitement à canaliser l'agressivité des chiens : nous devons nous les associer pour définir une politique de formation efficace. Sans aller jusqu'au « microprocesseur de reconnaissance » espagnol, l'exemple de certains Länder allemands, avec un permis de détention accordé à condition d'une maîtrise de l'animal, a retenu toute notre attention. La délivrance d'un « permis de détention » paraît la solution la plus efficace pour responsabiliser les propriétaires de chiens de catégorie 1 et 2.
Ce texte va dans ce sens, nous souhaitons y ajouter cette condition : que les propriétaires de chiens dangereux fassent passer à leur animal le certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation. Ce test doit vérifier l'équilibre caractériel du chien, sa sociabilité et l'aptitude du maître à exercer un contrôle de son animal. Il existe déjà et il est réservé à certains types de chiens pouvant être agressifs mais n'appartenant pas aux catégories 1 et 2.
Nous approuvons bien sûr les dispositions relatives au certificat d'aptitude, les pouvoirs de sanction supplémentaires confiés au maire et la simplification de la décision d'euthanasie quand le chien est à l'origine d'un accident mortel.
L'endiguement du « phénomène pitbull » est un travail de longue haleine, qui nécessitera l'association de tous les acteurs de terrain. Le risque zéro n'existe pas, mais le risque d'accident peut être réduit par une politique de formation adaptée et si la menace de sanction réduit la négligence des propriétaires.
La France s'apprête à devenir le pays européen le plus en pointe sur la question épineuse des chiens dangereux. Certes, plusieurs points restent en suspens, comme l'interdiction totale de la détention de chiens de catégorie 1, ou le problème des croisements de chiens. Mais nous aurons fait un grand pas dans la bonne direction ! (Applaudissements à droite et au centre)
M. Roger Madec. - Avec 8 millions de chiens, la France est le premier pays canin d'Europe. Si la plupart d'entre eux sont bien insérés dans leur environnement familial, l'actualité récente nous a -hélas !- rappelé qu'un chien est un animal dangereux s'il n'est pas correctement sociabilisé et s'il est maltraité.
Après plusieurs accidents dramatiques, le Gouvernement, sous la pression émotionnelle, propose un nouveau texte, huit mois à peine après avoir renforcé l'arsenal juridique. Il faut relativiser les faits, même s'ils sont dramatiques. En 2004 il y a eu 2 morts suite à des morsures, mais 25 par accident de chasse, 26 par accident de montagne, une centaine par noyade en mer et une cinquantaine en piscine. En 2005, il y a eu une mort par morsure, en 2006 on en dénombré trois.
Si la loi de 1999 a partiellement enrayé la délinquance utilisant des chiens, elle n'a pas fait disparaître les chiens réputés dangereux. Cependant, ce sont surtout des chiens non classés comme dangereux qui sont à l'origine des drames récents qui ont surtout eu lieu dans la sphère privée. De même, sur les 10 000 morsures survenant chaque année, l'écrasante majorité est le fait de chiens d'autres races que celles visées par la loi.
Un chien a l'âge mental d'un enfant de trois ans et il obéit à un code, à un rituel bien particulier. Pour vivre en harmonie avec la cellule familiale dont il devient un membre, un chien a besoin d'être bien compris du point de vue de ses besoins biologiques et psychologiques et surtout éduqué dans l'affection certes mais dans un lien d'autorité et de dominance.
Pour asseoir sa dominance, le chien adresse une série de signaux à destination de son compétiteur, un autre chien, un enfant, voire un adulte. Elle s'achève, en cas d'insoumission du compétiteur, par une morsure -brève. Parfois, il peut y avoir danger, lié à un défaut de socialisation de l'animal.
Les récents accidents ont démontré le caractère déterminant de l'éducation sur l'agressivité de l'animal, mais aussi la difficulté de propriétaires à maîtriser leurs chiens, et parfois le manque de bon sens de ceux-ci.
Le bambin qui a récemment été mordu à mort avait tiré sur la gamelle : il était inconséquent de le laisser faire.
On comprend bien la nécessité d'une formation voire d'un réapprentissage du civisme. Cependant, tous les chiens de première catégorie ne sont pas dangereux et certains chiens non classés peuvent l'être. L'agressivité dépend non des gênes mais des conditions d'élevage et de socialisation du chiot. La responsabilité de l'éleveur et celle du propriétaire sont totales. Il faut donc s'interroger sur leur capacité à détenir des chiens.
Nos amendements renforcent la prévention. Afin d'identifier ce qui peut être à l'origine de l'agressivité canine, un organisme de veille permanente recueillera les informations avant de devenir une source d'information. Il faut en outre sécuriser et clôturer les propriétés où circulent des chiens d'un certains poids. On en doit pas, en revanche, pénaliser les éleveurs passionnés en multipliant les tracasseries. A trop vouloir bien faire, on les découragerait alors qu'ils n'élèvent souvent qu'une portée, d'ailleurs déclarée au livre des origines françaises : ils seraient la cible privilégiée des inspecteurs de la MSA peu soucieux d'aller battre la campagne à la recherche des sordides élevages clandestins.
Porter de huit à dix semaines l'âge minimum de cession des chiots évitera des séparations précoces avec leur mère. De même, des contrôles aux frontières orientales empêcheraient des importations de chiens à l'origine non contrôlée.
Les élevages sont le berceau du comportement des chiens, c'est sur eux qu'il faut d'abord faire porter les contrôles. La dégradation du rapport homme- chien tient surtout à la méconnaissance de ce comportement. Mais ce texte, élaboré dans la précipitation, ouvre la porte à tous les arbitraires. Vous n'avez pas associé ni même consulté la Société centrale canine, qui regroupe le monde cynophile, malgré ses 1 400 éducateurs canins et 2 400 contrôleurs d'élevage.
D'éminents spécialistes, tel le professeur Courreau l'affirment, « aucun chien n'est génétiquement prédestiné à être plus agressif qu'un autre ». Il ne sert à rien, assure Thierry Bedossa, vétérinaire comportementaliste, de stigmatiser certaines races par un texte aux dispositions « criminelles, racistes et choquantes » -je lui laisse la responsabilité de ses propos. Pour Geneviève Gaillard, le texte n'est pas bon et la présidente de la SPA « rentre en résistance » contre un texte inadapté et inabouti en refusant d'être complice d'une euthanasie.
Même si vous soulevez un problème grave, on ne peut légiférer dans la précipitation et sous le coup de l'émotion : nous nous abstiendrons. (Applaudissements à gauche)
M. Christian Demuynck. - Il fallait réagir face aux accidents dramatiques, vous avez su le faire rapidement et on ne peut que s'en réjouir. Nos concitoyens s'inquiétaient, notamment en Seine-Saint-Denis, département où le petit Aaron a été tué dans des circonstances horribles. La loi de 1999 entendait régler complètement le phénomène pitbull. Nous avions pris le parti de cibler les espèces de chiens dangereux afin de dissuader une frange de la population qui se portait acquéreur de molosses pour couvrir leurs trafics, et afin d'éradiquer les chiens les plus agressifs. Cependant, le résultat n'est pas à la hauteur des attentes et les trafics de chiens de première catégorie subsistent.
Un rapport de décembre 2006 chiffre à respectivement 260 000 et 410 000 le nombre des chiens de première et de deuxième catégories. L'extinction des espèces est restée un voeu pieux et certaines sont devenues de véritables labels. M. Braye a en outre rappelé que le classement des espèces leur ajoutait un attrait supplémentaire pour des personnes aux comportements asociaux. Enfin, la réglementation a été détournée au profit d'espèces non classées qui prolifèrent.
Une suppression du classement n'est pas envisageable, qui déresponsabiliserait les propriétaires. Il faut donc traiter l'ensemble de la question des chiens mordeurs : ils ne provoquent que 7 % des morsures mais 67 % d'entre elles sont le fait de chiens de plus de dix kilos.
Je salue le dépistage de la dangerosité des chiens. Il faudrait étendre ce dispositif à tous les animaux qui présentent des antécédents, même bénins, car il faut agir au premier signe.
Le texte ne tient pas suffisamment compte des modalités de garde et de vie des animaux que l'urbanisation confine souvent dans des espaces réduits et clos : 40 % des morsures touchent des enfants de 1 à 14 ans, dans le cadre privé. Le propriétaire ne peut être tenu pour le seul responsable et il faut apprécier les caractéristiques de la famille. Le vétérinaire doit disposer de ces informations lorsqu'il procède à son étude comportementale et en faire parvenir les conclusions au maire -je rejoins ici M. Braye car il appartient au maire de prendre les mesures qui s'imposent. Le propriétaire est aujourd'hui tenu de le prévenir en cas de morsure mais ne sera-t-il pas tenté de la dissimuler ?
La formation des propriétaires de chiens mordeurs est positive dans son principe mais risque de s'additionner à l'évaluation comportementale. Mieux vaut renforcer le contrôle du vétérinaire et restreindre la formation aux cas les plus compliqués. En effet, les professionnels vont être saturés dans les premières années d'application du dispositif. Est-il besoin d'en rajouter ?
En outre, les conditions d'acheminement et de vente sont à l'origine de l'agressivité de certains animaux ; le non respect de la période de sevrage des chiots et les conditions de leur transport vers les animaleries sont des facteurs aggravants. Les importations, notamment en provenance des pays de l'Est, doivent être moralisées, qui sont trop souvent l'occasion de maltraitances. Quant à la commercialisation des animaux, elle doit être mieux encadrée ; la législation actuelle permet à n'importe qui de vendre n'importe quoi. Les personnels des animaleries sont mal formés à l'éducation des chiots. Le droit de vendre ou de faire adopter des chiens devrait être réservé aux éleveurs et associations de protection des animaux, conditionné à un agrément du ministère de l'agriculture, celui-ci recensant la date du sevrage, les vaccinations, les conditions d'acheminement et de commercialisation du chiot. Cette traçabilité garantirait à l'acheteur et aux services vétérinaires un suivi précis du parcours du chien.
Je voterai ce texte, dont je ne doute pas qu'il permettra de limiter le nombre d'agressions. Mais la moralisation et la professionnalisation du commerce des chiens est à mes yeux un préalable. Je félicite les deux rapporteurs pour leur excellent travail. (Applaudissements au centre et à droite)
La séance est suspendue à 19h 30.
présidence de M. Guy Fischer,vice-président
La séance reprend à 21 h 45.
Conférence des Présidents
M. le président. - Je vais vous donner lecture des conclusions de la Conférence des Présidents qui s'est réunie aujourd'hui mercredi 7 novembre.
JEUDI 8 NOVEMBRE
à 15 heures :
- questions d'actualité au Gouvernement ;
- demande présentée par la commission des affaires économiques tendant à obtenir l'autorisation de désigner une mission d'information portant sur les infrastructures, le fonctionnement et le financement des transports terrestres ;
- déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat sur les prélèvements obligatoires et leur évolution.
LUNDI 12 NOVEMBRE
à 9 heures, à 15 heures et le soir :
- projet de loi organique et projet de loi, tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française ;
- projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, adopté par l'Assemblée nationale.
MARDI 13 NOVEMBRE
à 9 heures 30, à 16 heures et le soir
MERCREDI 14 NOVEMBRE
à 15 heures et le soir
JEUDI 15 NOVEMBRE
à 9 heures 30, l'après-midi après les questions d'actualité au Gouvernement et le soir
VENDREDI 16 NOVEMBRE
à 9 heures 30, à 15 heures et le soir
et, éventuellement, SAMEDI 17 NOVEMBRE
à 9 heures 30 et à 15 heures :
- Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008.
Je rappelle que la Conférence des Présidents a décidé d'organiser un débat thématique sur la démographie médicale, au début de la 3ème partie du projet de loi (dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour 2008), en principe le mardi 13 novembre.
MARDI 20 NOVEMBRE
à 10 heures :
- dix-huit questions orales.
MERCREDI 21 NOVEMBRE
Ordre du jour réservé :
à 15 heures :
- conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile, présentée par M. Jean-Jacques Hyest ;
- question orale avec débat de M. Christian Gaudin sur la recherche en milieu polaire, contribution de la science au développement durable ;
le soir :
- conclusions de la commission des affaires économiques sur la proposition de résolution européenne, présentée par M. Gérard César, sur l'organisation commune du marché vitivinicole.
DU JEUDI 22 NOVEMBRE AU MARDI 11 DÉCEMBRE
- projet de loi de finances pour 2008.
La Conférence des Présidents a retenu les propositions de la commission des finances sur l'organisation et le calendrier du projet de loi de finances pour 2008.
Ce calendrier, ainsi que les règles de cette discussion, seront adressés à tous nos collègues.
En outre,
VENDREDI 23 NOVEMBRE
à 10 heures :
- sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008.
JEUDI 29 NOVEMBRE
à 10 heures :
- éventuellement, deuxième lecture des projets de loi organique et projet de loi tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française.
à 15 heures :
- questions d'actualité au Gouvernement.
La Conférence des Présidents a également retenu les dates des séances de questions d'actualité au Gouvernement et de questions orales, ainsi que les dates des séances mensuelles réservées pour la période de janvier à juin 2008.
L'ordre du jour est ainsi réglé.
Chiens dangereux
Discussion générale (Suite)
Mme Éliane Assassi. - À la suite de l'accident dramatique, fin août, qui a vu la mort d'une fillette attaquée par un chien, vous avez annoncé, madame la ministre, un projet de loi. Depuis, d'autres accidents ont eu lieu, portant le nombre de décès à trois, essentiellement des enfants en bas âge.
Pour agir contre les agressions canines, vous avez déposé en octobre le texte que nous examinons aujourd'hui. Il prévoit notamment l'instauration d'une formation obligatoire pour les propriétaires de chiens de catégories I et II, sanctionnée par une attestation d'aptitude. Ces animaux seront soumis à une évaluation comportementale périodique. Sont également prévus le renforcement des pouvoirs des préfets et des maires, la déclaration à la mairie de toute morsure, l'interdiction de détenir des chiens d'attaque nés après le 7 janvier 2000...
Pourtant, une législation existe déjà en la matière. La loi de 1999 classe les chiens dangereux en deux catégories -attaque et défense- et impose à leurs propriétaires des obligations assez strictes, assorties, en cas de non-respect, de sanctions, aggravées en 2001 puis en 2007. La position de mon groupe, à l'époque, était claire : nous étions favorables à la classification des chiens dangereux, qui a permis de faire baisser les formes de délinquance à l'aide de chiens : violences, trafic, racket... Mais avec un peu plus de 8 millions de chiens en France, il est clair que le risque zéro n'existe pas. Aujourd'hui, ce sont moins les pitbulls qui posent problème que les chiens de la seconde catégorie, dont le nombre a explosé, ou ceux qui n'entrent dans aucune catégorie, comme les bergers allemands. Les accidents arrivent le plus souvent dans la sphère familiale et frappent les membres les plus vulnérables -nourrissons, enfants, personnes âgées. Ils sont dus, pour la plupart, à la négligence des maîtres, qui laissent leur molosse sans surveillance ou ne respectent pas la législation.
Sur ce sujet fort, il convient d'éviter, sans tomber dans le laxisme, de verser dans le compassionnel, au risque de ne produire qu'une loi d'affichage. Or, votre Gouvernement surfe sur une émotion légitime pour proposer un texte plus répressif qu'éducatif et préventif. Mieux aurait valu se donner les moyens d'appliquer la loi de 1999, qui permet déjà d'interpeller et de sanctionner, y compris par une peine de prison ferme, les personnes en infraction : moyens humains et financiers, pour disposer d'un nombre suffisant d'équipes cynophiles formées et compétentes, attachées au contrôle ; moyens réglementaires aussi, car, à ma connaissance, les décrets d'application de la loi de 1999, qui concerne non seulement les animaux dangereux et errants mais aussi la moralisation du commerce d'animaux, n'ont pas encore été pris.
Le fait divers prime sur la réflexion. J'en veux pour preuve votre annonce d'un nouveau texte à la suite du drame du mois d'août, la proposition d'amendement des deux rapporteurs sur les agents de sécurité utilisant des chiens, après le drame de Bobigny...
M. Dominique Braye, rapporteur. - L'amendement a été déposé avant l'accident de Bobigny.
Mme Éliane Assassi. - J'en veux aussi pour preuve le dépôt, sur ordre du Président de la République, d'un amendement visant à instaurer une peine de prison de 10 ans pour les propriétaires de chiens responsables d'accidents mortels. On légifère dans la précipitation, sous le coup de l'émotion.
Pensez-vous sérieusement, madame la ministre, que les dispositions de ce texte auraient pu éviter le drame de Bobigny ? Certes, notre responsabilité est de prévenir, mais vous l'avez dit vous-même, madame la ministre, la loi et la réglementation ne peuvent pas tout. Ne serait-il donc préférable d'appuyer la législation sur des moyens financiers ambitieux pour engager une campagne d'information dans les médias, les écoles et les lieux publics ?
Votre texte n'aborde pas le problème dans sa globalité. Il se contente de renforcer la répression et de prévoir des obligations supplémentaires pour l'ensemble des propriétaires de chiens. Sa seule conséquence pourrait bien être d'engorger les tribunaux, voire les prisons, et de multiplier les abandons d'animaux. Des questions essentielles demeurent. En premier lieu, celle des moyens. Ainsi de la formation : combien de réseaux susceptibles de la dispenser au regard du nombre de propriétaires concernés ? Ce n'est pas un hasard si nos deux rapporteurs proposent de repousser les délais. Au mieux, le dispositif ne sera pas appliqué, au pire, il marginalisera les propriétaires qui, faute de moyens, passeront dans la clandestinité, abandonneront leurs animaux ou les feront euthanasier. Le coût de la formation et des visites chez le vétérinaire pour l'évaluation comportementale à la charge du propriétaire pose lui aussi problème. Croyez-vous sincèrement que les personnes qui détiennent actuellement des chiens dangereux iront spontanément suivre une formation payante pour obtenir une attestation d'aptitude ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - J'espère bien !
Mme Éliane Assassi. - Croyez-vous qu'ils soient prêts à payer périodiquement une consultation chez le vétérinaire pour faire passer à leur chien une évaluation comportementale ? Quant à l'obligation de déclarer toute morsure au maire, croyez-vous sincèrement que le propriétaire s'en acquittera, sachant qu'il devra ensuite suivre une formation payante et soumettre son animal à une évaluation comportementale ? Je crains au contraire que l'effet n'aille à l'inverse du but recherché et que les morsures ne soient à l'avenir passées sous silence.
Le maire est largement mis à contribution : il délivre le récépissé de déclaration de chien dangereux ; il peut imposer une formation aux propriétaires; demander une nouvelle évaluation de l'animal ; ordonner le placement voire faire procéder à l'euthanasie. Mais aura-t-il seulement le temps et les moyens de remplir toutes les missions que lui impose la loi ? Je crains que la réponse ne soit négative.
En outre, la question des trafics et des élevages clandestins d'animaux n'est pas abordée dans ce texte alors que les pays d'Europe de l'Est sont de grands pourvoyeurs de chiots qui, une fois adultes, deviennent agressifs en raison des mauvais traitements qu'ils ont subis. Alors que 100 000 chiots sont importés illégalement chaque année en France, rien n'est prévu pour renforcer le contrôle de leur vente. Contrairement à ce qui a été annoncé, rien n'est prévu non plus pour interdire les croisements susceptibles de produire des chiens dangereux.
Nos deux rapporteurs proposent que les agents de sécurité utilisant un chien dans leur métier suivent une formation. C'est un minimum et il est étonnant que cela ne soit pas le cas aujourd'hui. De plus, comment seront gardés ces chiens en dehors des heures de travail ? Est-il normal que ces personnels de surveillance rentrent chez eux, souvent dans des habitats collectifs, avec leur outil de travail, leur chien ? Est-il normal que la garde et l'entretien de ces chiens soient à la charge des employés même si ceux-ci perçoivent une prime ? L'employeur n'aurait-il aucune responsabilité en la matière ? Le Président de la République vous a demandé, madame la ministre, de réfléchir, avec l'ensemble des professionnels, à ces questions. Dans ces conditions, pourquoi ne pas attendre le résultat de cette réflexion avant de légiférer ? Ne gagnerions-nous pas en efficacité et en lisibilité si cette loi traitait aussi des agents de surveillance utilisant un chien dans leur activité ?
Pour l'heure, les sénateurs du groupe CRC ont l'intention de s'abstenir sur ce texte d'affichage qui ne prévoit pas les crédits nécessaires pour répondre aux problèmes qui se posent. Nous n'avons pas déposé d'amendements car ils seraient tombés sous le coup de l'article 40. Notre vote final dépendra du sort réservé à l'amendement n°58 du Gouvernement auquel nous sommes radicalement opposés. Mais nous faisons confiance au débat qui va s'ouvrir pour en revenir à l'essence même du texte : la protection des personnes contre les chiens dangereux. (Applaudissement à gauche)
M. Gérard Delfau. - Chaque élu local le sait par expérience : la cohabitation des chiens et des êtres humains dans les quartiers et les immeubles collectifs est souvent source de conflits, de violences, et parfois même de drames. Il y eut, dans les années 1990, le développement d'une forme de délinquance sur la voie publique due à la prolifération de chiens dangereux dont leurs maîtres se servaient comme d'une arme.
La loi de 1996 et surtout celle du 5 janvier 1999 ont donné au maire, au préfet et aux forces de sécurité le pouvoir de contrôler la présence de ces animaux dans les lieux publics et éventuellement de la faire sanctionner par la justice. La loi de 1999 ayant produit des effets bénéfiques, pourquoi donc y revenir aujourd'hui ? Parce que l'un de ses objectifs, la disparition des chiens d'attaque par stérilisation des animaux existants, s'est révélé inapplicable. Il est vrai que ce dispositif reposait sur un classement fort peu scientifique des catégories de chiens en fonction de leur dangerosité, ainsi que sur le bon vouloir de leurs propriétaires.
Une deuxième raison justifie que l'on légifère à nouveau : si les morsures de chiens sur la voie publique sont devenues plus rares, les accidents au domicile ou dans les lieux privés ont en revanche augmenté, au point d'inquiéter à juste titre la population, d'autant qu'ils frappent à 80 % les enfants et les personnes âgées. Des drames à répétition depuis deux ans ont été abondamment relayés par la presse. D'où ce projet de loi, qui a le mérite, comme le soulignent nos rapporteurs, de contribuer à la maîtrise de ce fléau, dans la mesure où il met l'accent sur la responsabilité directe du propriétaire de l'animal domestique. Non content d'aggraver les sanctions, ce texte institue pour tous les détenteurs de chiens dangereux l'obligation de suivre une formation chez un spécialiste agréé afin d'apprendre comment vivre sans risque avec ce type d'animal. Il améliore aussi le traitement judiciaire des plaintes en réunissant entre les mains du même juge les délits relatifs à la garde et à la circulation sur la voie publique des chiens dangereux.
Les deux innovations majeures de ce texte sont l'obligation faite aux propriétaires de chiens dangereux d'obtenir une attestation d'aptitude à la détention de ces animaux et l'élargissement de la notion de dangerosité à tous les chiens : un chien qui a mordu, quelle que soit sa race, devra être signalé à la mairie. Mais comment appliquer ce dispositif progressivement à la fraction dangereuse des quelque huit millions de chiens possédés par les Français ? La déclaration obligatoire en mairie de toute morsure est-elle pertinente ? En outre, l'article 6 impose un bilan sanitaire et comportemental en cas de cession ou d'acquisition. Encore faut-il que ces dispositions soient respectées !
En second lieu, les maires, notamment ceux des petites communes, vont être chargés d'une nouvelle mission, sans compensation financière, une fois de plus. Or nombre d'entre elles n'ont déjà pas les forces municipales nécessaires pour faire respecter l'obligation du port de la muselière sur la voie publique et elles ne peuvent pas compter sur la gendarmerie, qui refuse de s'en mêler. Comment feront-elles pour faire appliquer ces nouvelles dispositions ? Bref, si les objectifs de cette loi sont louables, ils me paraissent assez largement détachés de la réalité, d'autant que les moyens font défaut.
Malgré ces réserves, j'approuve, comme nos deux rapporteurs, les principales dispositions de ce texte. Il reste un désaccord de fond : l'amendement n°58 du Gouvernement est à mes yeux inacceptable car il déséquilibre cette loi de prévention et de formation qui devient, d'un coup, un texte de répression qui s'abattrait sur des catégories de Français qui sont loin de se poser les questions dont nous débattons ce soir. Je forme le voeu que le Gouvernement sache entendre la voix du Sénat et je déterminerai mon vote en fonction de nos débats.
M. Jacques Muller. - La gravité de ce sujet n'aura échappé à personne. Les blessures ou les décès par morsure nous révulsent d'autant plus que la majorité des victimes sont des enfants. Ma pensée va tout d'abord à eux et à leurs familles car c'est pour ces personnes que nous légiférons ce soir. Mais, bien légiférer, c'est agir intelligemment pour éviter les victimes de demain. C'est accepter de traiter la question des chiens dits dangereux dans toute sa complexité. Bien légiférer, c'est appréhender cette situation avec sérieux, pondération et objectivité, c'est éviter d'agir sous le coup d'une émotion surmédiatisée.
Le chien est un fait sociétal en lui-même : une fois domestiqué par l'homme, il l'a accompagné durant des siècles. Dans la diversité des races sélectionnées, il a marqué nos campagnes, nos villages et nos villes au gré des besoins et des modes, nous faisant oublier qu'il descend du canis lupus, le loup.
Selon les études de l'Insee ou de la Facco, la France compte entre huit et neuf millions de chiens et 25 % des foyers en possèdent au moins un. Notre pays arrive ainsi en tête des pays européens et au deuxième rang mondial. Ce phénomène sociétal concerne tous les Français et notamment les plus fragiles d'entre eux : les enfants. Ainsi, selon l'Insee, 44,5 % des foyers ayant des enfants de moins de 6 ans possèdent un chien, 33 % des foyers ayant un enfant entre 3 et 6 ans et 29 % des foyers ayant un enfant de moins de 6 mois. Or les gouvernements successifs n'ont pas saisi les enjeux liés à cette situation. Le cadre juridique actuel continue de reposer sur la loi du 6 janvier 1999 alors que cette dernière est marquée par des lacunes, voire des incohérences que les quelques avancées de ce projet de loi ne parviennent pas à combler ou à corriger.
En premier lieu, il est frappant de constater l'absence totale de données nationales centralisées et de standards d'évaluation des comportements agressifs anormaux des chiens. Un organisme centralisant les cas de morsure sur le territoire national permettrait d'élaborer des standards scientifiques objectifs d'analyse et d'évaluation. En étudiant ce projet de loi, j'ai rencontré divers praticiens et professionnels intervenant dans le domaine cynophile. Or tous ont souligné l'urgente nécessité de créer un tel organisme national. La Suisse, l'Autriche et le Canada, qui ont mis en oeuvre une politique efficace de prévention fondée sur la sensibilisation et la formation, ont d'abord instauré de tels organismes.
D'où ma première proposition au nom des Verts et des socialistes : créer un Observatoire du comportement canin, placé sous la tutelle conjointe du ministère de l'intérieur et du ministère de l'agriculture. J'espère que cette proposition de bon sens recevra l'agrément de notre Assemblée.
Loin de toute rupture, ce projet de loi perpétue la logique de 1999 à propos des chiens dangereux, qui est inefficace, voire contre-productive. En effet, les deux catégories de chiens dits dangereux ne représentent environ qu'1 % de la population canine et le classement introduit en 1999 n'a pu éviter la répétition des accidents. Vous avez mis à l'index, stigmatisé les chiens molossoïdes, victimes du comportement irresponsable de quelques propriétaires, alors que 80 % des morsures mortelles sont le fait de chiens n'appartenant à aucune de ces deux catégories. Au cours des 40 dernières années, 94 % des agressions mortelles recensées en Allemagne ont été le fait de chiens estimés non dangereux. La plupart du temps, les animaux en cause sont parés dans notre imagination de toutes les vertus : fidèles et aimant les gens, en particulier les enfants : des bergers allemands et des labradors. Et je ne dis rien des nombreux bâtards.
Toutes les études scientifiques montrent qu'il n'y a pas de lien significatif entre la dangerosité d'un chien et sa race : de l'Office vétérinaire suisse à l'université de Vienne en passant par les vétérinaires et les comportementalistes canins français, tous les experts récusent cette vision simpliste. Comme dans d'autres domaines, ce n'est pas la génétique mais le milieu qui rend le chien dangereux. À l'irresponsabilité de certains maîtres s'ajoute une large méconnaissance par la population française de ce qu'est un chien. Les bergers allemands et labradors sont le plus souvent mis en cause dans les morsures car il s'agit des races les plus répandues : 3,6 % de chiens sont des bergers allemands, les autres chiens de berger comme les malinois représentent 3,4 % du total et l'on observe des chiffres analogues pour les labradors. Étudiant les 1 031 cas des morsures intervenues pendant quatre mois, l'Office fédéral suisse a recensé 200 types de chiens ! L'agressivité n'est donc pas une question de race.
Mais il y a plus grave, puisque la caractérisation en vigueur est contre-productive. Tout d'abord, les abandons massifs de chiens de catégorie I ou II peuvent représenter des menaces sanitaires. Ensuite, de nombreux praticiens ont noté que les propriétaires de ces chiens tendaient à les promener dans la rue aux heures où ils croiseront peu de monde et qu'ils enchaînent souvent leur animal. Or, ces deux pratiques ne peuvent que rendre ces animaux asociaux, donc dangereux. Enfin, les propriétaires de chiens dits « non dangereux » les croient gentils par nature, alors que tout chien peut être anormalement agressif, quelle que soit sa race.
La troisième lacune du texte vient du fait qu'il n'appréhende pas l'ensemble de la chaîne d'interaction avec le chien. On ne peut se focaliser sur les propriétaires ou les détenteurs en négligeant les conditions dans lesquelles les chiens sont élevés. Il faut s'intéresser également aux revendeurs. Surtout, il faut donner toute la place qui leur revient aux vétérinaires, aux vétérinaires comportementalistes, aux comportementalistes non vétérinaires, aux éducateurs canins et aux clubs de race.
Nos modes de vie ont changé. Ceux de nos animaux de compagnie aussi, puisque 39 % des chiens seulement vivent en milieu rural et que 42 % des foyers ayant un chien résident dans des agglomérations comptant plus de 20 000 habitants. Mais rien n'a été fait pour penser la place des chiens dans notre société urbaine avancée ! Dans un monde où se conjuguent paradoxalement violence et cocooning, cohabitent dans la rue et dans les appartements des molosses agressifs et des animaux jouets parfois succédanés d'enfants. Comment éviter les accidents en l'absence de précautions, élémentaires mais généralisées ? C'est une chose de voir des chiens à la campagne, dans un lieu isolé ; c'en est un autre de l'élever dans un HLM où les voisins vivent dans la promiscuité. De plus, vu le nombre croissant de familles recomposées, bien des enfants n'ont que des contacts épisodiques avec les chiens de leurs parents.
D'où notre deuxième série de propositions, destinée à susciter une action préventive de masse, surtout envers les enfants, pour agir avant l'agression. Grand est le risque de voir inefficaces les déclarations de morsures, puisque 80 % des accidents ont lieu dans la sphère privée. Combien de maîtres iront en mairie dénoncer leur animal si celui-ci a mordu un proche ?
L'augmentation du quantum de la peine en cas d'homicide est inefficace, car il est fondé sur un présupposé génétique. Ainsi, la Grande-Bretagne -dont le dangerous dogs act a inspiré notre législation de 1999- et tous les autres pays qui ont suivi une politique unilatérale de répression ont échoué. À l'inverse, les efforts de prévention et de sensibilisation ont été couronnés de succès : à Baltimore, la déclaration obligatoire des morsures et la création de groupes de travail réunissant des spécialistes chargés de formuler des recommandations et de conduire des campagnes de prévention a réduit les morsures de 30 % en cinq ans ; à Calgary, où trois éducateurs canins professionnels sont employés à plein temps pour former les propriétaires, le nombre des morsures a été divisé par quatre entre 1985 et 2003, bien que la population canine ait doublé pendant cette période. L'université de Sydney a réalisé une étude de prévention, qui a révélé que 80 % des enfants sans formation préventive adoptaient un comportement inadapté envers les chiens, alors que ce pourcentage tombait à 9 % parmi ceux ayant suivi une formation. Voilà pourquoi nous réclamons une campagne de grande ampleur, à l'image de celles consacrées aux accidents de la route, aux dangers de la drogue ou à la prévention du cancer.
Si l'on veut obtenir quelques résultats, la prévention et la sensibilisation doivent aller très au-delà des propriétaires de chiens de catégorie I et II. Le projet de loi ne propose rien de tel ! Pire ! Le Président de la République veut durcir le volet répressif, ce qui n'évitera pas de nouveaux drames.
Nous avons ce soir l'occasion d'élaborer une grande loi sur les chiens animaux de compagnie. Faisons preuve de l'esprit de rupture qui s'impose : sans précipitation ni recours à l'émotionnel, élaborons une loi qui protège efficacement sans créer de chiens victimes émissaires car génétiquement stigmatisés. (Applaudissements à gauche.)
M. Jacques Gautier. - Nous sommes confrontés depuis plusieurs mois à l'augmentation dramatique d'accidents parfois mortels causés par des chiens dangereux dont les victimes sont des enfants ou des personnes âgées. Face à ce problème de société, nous devons avant tout protéger la vie humaine.
Contrairement à certains, je pense qu'une nouvelle loi était nécessaire. Il était urgent d'intervenir pour sauver des vies humaines, comme nous l'avions fait en 1999 pour lutter contre l'utilisation des chiens d'attaque par les délinquants. En effet, si le texte de 1999, complété par la loi du 5 mars 2007, a contribué à l'extinction du « phénomène pitbull », le nombre de chiens dangereux n'a pas diminué -680 000 sur huit millions- et un fort pourcentage d'entre eux n'appartient pas aux catégories définies par la loi. Enfin, principale lacune du dispositif, on a feint d'ignorer, malgré les avertissements répétés du rapporteur du Sénat de cette époque (M. Dominique Braye, rapporteur pour avis, en convient), que c'est d'abord le mauvais maître qui fait le mauvais chien. Pour prévenir les accidents graves de ces derniers jours, il convient de sanctionner sévèrement les propriétaires délinquants ou irresponsables qui sont à l'origine des milliers d'attaques de chiens recensées chaque année.
Ce projet de loi, nouvelle étape dans la lutte contre les chiens dangereux, est soutenu par nos concitoyens -selon un récent sondage, plus de sept Français sur dix en approuvent les principes. Pour prévenir les accidents, il comporte trois mesures principales. Tout d'abord, les propriétaires de chiens classés dangereux et de tous les chiens mordeurs -j'y insiste- devront suivre une formation sanctionnée par une attestation d'aptitude et soumettre leur chien à une évaluation comportementale régulière. Cette formation pourra être imposée par le maire, ce dont je me réjouis en tant que représentant d'une association d'élus, lesquels demandaient depuis longtemps un renforcement de leurs pouvoirs. Ensuite, on interdit la détention de chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000. Mais le système imaginé par le Gouvernement a paru inapplicable aux commissions car ces chiens peuvent être engendrés par des animaux de deuxième catégorie ou des croisements de chiens non classés. L'amendement de Mme Debré propose une voie médiane satisfaisante -soumettre l'animal à une évaluation comportementale en fonction de laquelle le maire prend ou non la décision de prescrire l'euthanasie- qui a le mérite de mettre les maires au coeur du dispositif. Enfin, il est prévu qu'un certificat vétérinaire, comportant des recommandations, sera délivré lors de la cession d'un chien.
Nous approuvons ce projet de loi, car il répond aux attentes de nos concitoyens en adressant un message de fermeté aux propriétaires de chiens. Sachons prévenir et former, mais également sanctionner les responsables de ces tragiques accidents de morsure. En parallèle, il est nécessaire de sensibiliser les maîtres, y compris de chiens de petite taille, aux conditions dans lesquelles un animal doit être correctement élevé -en particulier, son habitat ne doit pas être trop réduit, ce qui est souvent le cas en zone urbaine. Un chien n'est ni un objet, ni une personne. Il faut respecter certaines règles de bon voisinage et, notamment, ne pas laisser les enfants en bas âge jouer avec la gamelle du « gentil toutou ». Après mes collègues, je veux en effet rappeler que 90 % des accidents ont lieu dans la sphère familiale. Pourquoi ne pas lancer des campagnes sur les dangers des animaux domestiques, comme il en existe sur les dangers ménagers, en partenariat avec les maires ?
Madame la ministre, soyez assurée que le groupe UMP soutient votre volonté de garantir au mieux la sécurité des Français par un texte pragmatique et ferme ! (Applaudissements à droite et au centre)
Mme Catherine Troendle. - Le maire dispose de pouvoirs d'intervention à l'égard de tout phénomène qui porterait atteinte aux conditions fondamentales de la vie en société. Son inaction face aux dangers engage la responsabilité juridique de la commune. Au fil des ans, la loi lui a confié des pouvoirs de police plus précis à l'égard des animaux, renforcés considérablement par la loi du 6 janvier 1999. Cette dernière, qui a constitué une amélioration selon quatre élus sur cinq, a produit des effets en ce qui concerne les chiens utilisés comme armes par les délinquants, elle n'a pas permis de prévenir les accidents liés aux chiens mordeurs qui ont fait la « une » des journaux ces deux dernières années. En répertoriant certaines races comme dangereuses, elle a malheureusement contribué à faire naître un faux sentiment de sécurité. Les morsures connues ont été le fait de races non classées dangereuses, comme les bergers allemands et les labradors. La plupart des accidents, dont les enfants sont les premières victimes, ont eu lieu dans la sphère privée et mettent en cause des chiens familiers. D'où la pertinence du texte soumis à notre examen aujourd'hui.
Pour autant, je m'interroge sur certains points de ce texte, à commencer par l'interdiction de détenir des chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000, prévue à l'article 5. En effet, de nombreux chiens issus du pitbull, nés après ce délai faute d'une application rigoureuse de la loi du 6 janvier 1999, sont parfaitement équilibrés et détenus en toute bonne foi par des personnes tout à fait responsables. Leur euthanasie conduirait à des situations dramatiques, je ne peux y adhérer.
En outre, je rappelle que de nombreux propriétaires ont contourné les contraintes liés à la détention d'un chien de première catégorie en acquérant des animaux qui leur sont proches.
Ensuite, le bon équilibre d'un chien dépend d'abord des conditions d'élevage et de socialisation du chiot. Le certificat de capacité devrait donc être étendu à tous les éleveurs, même occasionnels.
L'attestation d'aptitude est une très bonne disposition, mais elle ne concerne que les propriétaires de chiens dangereux et de chiens mordeurs. Pour responsabiliser tous les maîtres, il faudrait développer des cours d'éducation canine en partenariat avec les sociétés canines. Enfin, une véritable information du public permettrait également d'éviter des agressions, en ciblant les premières victimes que sont les enfants et les personnes âgées.
On pourrait diffuser des clips télévisés, organiser des séances d'information dans les écoles, toujours en collaboration avec les sociétés canines, les sociétés de protection des animaux ou avec la gendarmerie nationale, à l'initiative des élus locaux ou, mieux encore, sous l'impulsion du ministère de l'Éducation nationale.
L'extension de l'évaluation comportementale à tous les chiens mordeurs sera d'autant plus efficace qu'elle sera complétée par une formation obligatoire des maîtres. Cependant, je m'interroge sur les moyens : le nombre de vétérinaires-comportementalistes suffira-t-il? S'il me paraît indispensable de soumettre les agents de surveillance et de gardiennage à une formation obligatoire sanctionnée par l'attestation d'aptitude, je m'interroge également sur les conditions de vie de ces chiens au domicile de ces agents.
Avant de conclure, je tiens à féliciter nos rapporteurs pour leur excellent travail de fond, qui les a conduits à défendre plusieurs amendements qui complètent parfaitement le projet de loi et qui répondent à quelques-unes de mes interrogations. (Applaudissements à droite et au centre)
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Je remercie tous les orateurs pour leur participation à une discussion très riche. Même si des désaccords subsistent entre nous, ce débat se sera situé au niveau qui devait être le sien, celui d'un problème grave. En spécialistes qui connaissent parfaitement ce problème depuis longtemps, les rapporteurs ont accompli un excellent travail.
Je partage l'analyse de M. Courtois : on ne peut s'en tenir à deux catégories de chiens dangereux, il faut prendre en considération tous les chiens mordeurs. La dangerosité d'un chien dépend aussi de ses conditions de vie et d'élevage. Dans certains quartiers sensibles, des chiens sont élevés dans des conditions épouvantables, dans des caves, dans l'obscurité complète. Depuis cet été, on ne peut plus dire que les gendarmes ne donneraient pas suite aux plaintes pour blessure involontaire déposées à la suite de morsures canines. J'ai donné des instructions incisives en ce sens. Trois enfants sont morts mais il y a aussi eu un très grand nombre de morsures signalées, au visage en particulier.
Oui, monsieur Braye, la législation doit être appliquée. Les rappels ont été faits. Ne critiquez pas excessivement la catégorisation des chiens dangereux, elle a rendu possibles des avancées décisives. Il ne s'agit pas de relâcher la pression dans la lutte contre la délinquance à laquelle se livrent des bandes armées de chiens. Le contenu de la formation ? Nous avons commencé à y réfléchir ; les décrets sont en cours de rédaction, en liaison avec tous les professionnels concernés. Nombre d'associations font déjà beaucoup de choses ; inspirons-nous de leur expérience. Le financement ? Oui, il reposera sur les détenteurs de chiens. Le propos de Mme Assassi m'a étonnée : je ne vois pas comment justifier l'attitude irresponsable de ceux qui ne prennent un chien que pour se faire plaisir. (M. Braye approuve) Quand on a un chien, on doit être capable de le nourrir, de le soigner et de l'élever. C'est une responsabilité que l'on doit assumer.
M. Détraigne peut effectivement reconnaître beaucoup de ses propositions dans ce projet de loi ; nous sommes d'accord pour attacher la plus grande importance à l'information et à la formation.
M. Madec a accumulé les erreurs. Il est faux que ce texte ait été élaboré dans la hâte et l'isolement. Il y a eu des problèmes cet été, nous avons réagi comme c'était notre devoir de responsables politiques. Ce projet de loi a été élaboré dans la concertation la plus générale : vétérinaires, éleveurs, sociétés protectrices des animaux, maires, associations de victimes, parlementaires. Nous n'avons rédigé un projet de loi que lorsque nous avons été d'avis que la réflexion était suffisante. Je ne prétends pas avoir la science infuse ; ce n'est pas parce que j'ai des chiens que je saurais tout ce qu'il faut faire. La représentante de la société protectrice des animaux était présente à la réunion du 27 août, à laquelle j'ai assisté ; elle a approuvé nos propositions ; c'est même elle qui a suggéré d'interdire les croisements.
Oui, monsieur Demuynck, il est bon de transmettre aux maires les résultats des évaluations. La moralisation de la commercialisation des chiens s'impose. L'intervention systématique d'un vétérinaire y contribuera.
Mme Assassi prétend que « tout ceci n'est pas sérieux » ; je lui retourne le compliment. S'en tenir à la loi de 1999 ? Mais elle ne concerne que la voie publique alors que les derniers accidents se sont produits dans la sphère privée. Les décrets de la loi du 5 mars 2007 ? Ils ont tous été pris ; celui du 6 septembre porte sur l'évaluation comportementale. Trop de missions sont confiées aux maires ? Nombre d'entre eux se réjouissent d'avoir les moyens d'agir. Quant à ceux qui ne peuvent y faire face, le pouvoir de substitution des préfets leur est destiné. Les croisements sont difficiles à contrôler ? Certes, mais pas leur suivi.
Quant à l'adaptation des mesures pour les professionnels de la sécurité, nous y travaillons depuis un mois déjà.
Monsieur Delfau, j'apprécie votre analyse de ce texte, mais je vous rappelle qu'en matière de répression, les magistrats adaptent leur décision aux circonstances.
Monsieur Muller, il n'est pas juste de dire que ce texte est pris dans la précipitation : la concertation a été engagée au mois d'août !
Le fichier national de l'identification servira de base de données, mais il relève du domaine réglementaire.
Pour la première fois, la loi vise l'ensemble des chiens mordeurs, sur la voie publique comme dans le domaine privé : c'est un progrès.
Vous craignez que ce texte augmente le nombre d'abandons, mais si les chenils d'accueil sont déjà pleins, on ne le doit pas à ce texte ! Je crois plutôt que des propriétaires abandonnent leur chien parce qu'ils en prennent peur, et que l'encadrement désormais plus strict, par la loi, les rassurera.
Les campagnes de prévention sont des mesures d'accompagnement qui relèvent du domaine réglementaire.
Monsieur Gautier, vous avez raison de souligner que la dangerosité de l'animal dépend de son éducation, des soins que lui prodigue son maître : un nourrisson a été tué par un chien mal nourri. C'est l'intérêt de ce texte de lier l'évaluation comportementale des chiens et la formation de leurs propriétaires. (M.Bret doute de l'efficacité du dispositif)
Madame Troendle, j'examinerai avec la plus grande attention votre amendement sur les chiens de catégorie I nés après l'interdiction, mais dont les propriétaires sont de bonne foi. Il ne semble pas qu'il y ait de problème quant au nombre de professionnels.
Ce texte serait pris dans l'urgence ? Non, mais c'est un texte d'urgence, car des vies sont en jeu : je ne veux pas que d'autres victimes, d'autres enfants périssent parce que nous n'aurions pas agi ! Ceux qui n'adopteraient pas ce texte en lui reprochant d'être pris dans l'urgence, assumeraient une lourde responsabilité ! (Applaudissements à droite et au centre)
La discussion générale est close.
Discussion des articles
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°43, présenté par M. Muller et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Il est institué, auprès du ministère de l'intérieur et du ministère de l'agriculture et de la pêche, un Observatoire national du comportement canin.
L'Observatoire national du comportement canin a pour mission de :
- recueillir et centraliser les données permettant de constituer une source d'information sur les cas d'agressions canines et leurs conséquences ;
- proposer des standards d'évaluation des morsures, à partir des études épidémiologiques sur les morsures de chien ;
- produire et faire produire des analyses, études et recherches sur l'évolution des comportements canins ;
- favoriser des campagnes de sensibilisation et de formation aux relations de l'homme et du chien ;
- éclairer les pouvoirs publics ainsi que les acteurs politiques et sociaux dans leur décision ;
- faire toutes recommandations et propositions de réformes législatives et réglementaires.
L'Observatoire est une instance interdisciplinaire. Il est composé de personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience au sein des administrations centrales, services déconcentrés de l'État, organisations professionnelles et associations représentatives.
L'Observatoire national du comportement canin est placé sous la tutelle du ministère de l'intérieur et du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Un décret définit les conditions d'application du présent article.
M. Jacques Muller. - Nous proposons de créer un outil d'expertise scientifique et global du comportement du chien dans ses relations avec l'homme. Le manque d'un tel outil est un obstacle à la prévention des accidents. Aucun organisme ne centralise les données, j'ai constaté une véritable carence d'analyse sur le sujet, exception faite d'une étude réalisée à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort. Un expert, lors des auditions, nous a dit qu'en France nous disposions de plus d'études sur les Bonobos, que sur les chiens domestiques...
Les vétérinaires, les professionnels et les associations demandent un tel observatoire, sachant que dans tous les pays où les accidents diminuent, un tel outil existe. Cet organisme tiendrait à jour une base de données sur le comportement canin, stimulerait la réflexion, serait une force de proposition pour les politiques publiques, autant que pour les campagnes de sensibilisation.
Des membres de la commission ayant attiré mon attention sur le caractère réglementaire de mon amendement, je le rectifie, en n'y conservant que le deuxième alinéa.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Avis favorable, sous réserve que la rectification ôte également la référence aux ministères de tutelle, et qu'elle conserve le renvoi au décret.
M. Jacques Muller. - D'accord.
M. le président. - C'est donc l'amendement n°43 rectifié, présenté par M. Muller et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Il est institué un Observatoire national du comportement canin.
Un décret définit les conditions d'application du présent article.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Le fichier national canin répond à vos attentes d'information et votre proposition, même raccourcie, reste du domaine réglementaire. Avis défavorable.
L'amendement n° 43 rectifié est adopté, il devient article additionnel.
Article Premier
L'article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le maire peut à ce titre imposer au propriétaire ou au détenteur d'un chien l'obligation de suivre, dans un délai qu'il fixe, la formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces tant publics que privés mentionnée au premier alinéa de l'article L. 211-13-1. » ;
2° Au deuxième alinéa du II, après les mots : « du même article » sont ajoutés les mots : «, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 ».
M. le président. - Amendement n°1, présenté par M. Courtois au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit le 1° de cet article :
1° Après les mots : « les animaux domestiques, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le maire, ou à défaut le préfet, peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1. »
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Nous rappelons le pouvoir de substitution du préfet et précisons que la formation des propriétaires ne peut intervenir qu'après l'évaluation comportementale du chien.
M. le président. - Sous-amendement identique n°44 à l'amendement n° 1 de M. Courtois au nom de la commission des lois, présenté par M. Madec et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Dans le second alinéa de l'amendement n°1, après les mots :
le maire,
insérer les mots :
de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée,
M. Roger Madec. - Nous maintenons dans l'article L. 211-11 du code rural, la précision selon laquelle le maire peut exercer ses pouvoirs de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée. Elle a été introduite pour que les bailleurs, en particulier de HLM, puissent attirer l'attention sur la dangerosité de certains chiens de leurs locataires. Un garçon de 18 mois est décédé en région parisienne, suite à une morsure de chien dans un hall d'HLM.
Les chiens doivent y être muselés et tenus en laisse. Certes, un propriétaire peut saisir le maire s'il juge un animal dangereux mais tout le monde n'est pas propriétaire.
M. le président. - Amendement identique n°14, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques.
Rédiger comme suit le 1° de cet article :
1° Après les mots : « les animaux domestiques, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le maire, ou à défaut le préfet, peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1. »
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Le rapporteur a excellemment présenté cet amendement qui repose sur l'idée fondamentale que l'évaluation comportementale commande tout.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Le maire connaît tous ses concitoyens et chacun peut l'alerter quand il juge un chien dangereux : le sous-amendement est inutile.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Avis favorable aux amendements identiques et défavorable au sous-amendement.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, le sous-amendement n°44, mis au voix par assis et levé, n'est pas adopté.
L'amendement n°1, identique à l'amendement n°14, est adopté.
M. le président. - Amendement n°39, présenté par Mme Dini et les membres du groupe Union centriste-UDF.
Après le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A l'occasion des visites, les vétérinaires peuvent avertir les propriétaires ou les gardiens d'un animal de sa dangerosité. Un décret définit les conditions d'application du présent alinéa et notamment celles dans lesquelles les vétérinaires peuvent suivre une formation sur la dangerosité d'un animal domestique selon une grille d'analyse préétablie.
M. Yves Détraigne. - Les vétérinaires sont les mieux placés pour mener cette mesure prophylactique.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Vous avez satisfaction avec l'évaluation comportementale. Retrait ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Même demande.
L'amendement n°39 est retiré.
M. le président. - Amendement n°2 rectifié, présenté par M. Courtois au nom de la commission des lois.
I.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- Le premier alinéa de l'article L. 211-14-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. »
II.- En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Amendement de précision.
M. le président. - Amendement identique n°15 rectifié, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - L'évaluation doit éclairer le maire sur la décision à prendre.
Les amendements identiques n°s2 et 15 rectifiés, acceptés par le Gouvernement, sont adoptés, ainsi que l'article premier, modifié.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°45, présenté par M. Madec et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 211-11 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. .... - Dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place en application de l'article L. 2211-5 du code général des collectivités territoriales, un groupe de travail est spécialement créé pour le contrôle des chiens dangereux. »
M. Roger Madec. - Agissons au plus près du terrain de manière préventive comme on le fait à Lyon ou à Grenoble. Sachons responsabiliser les détenteurs de chiens dangereux ou mordeurs et encourager la mise en place d'agents locaux de médiation, d'éducateurs canins, ainsi que de séances d'éducation.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Je comprends bien l'objectif mais chaque conseil local de sécurité peut créer de tels groupes de travail. La loi ne peut les prévoir tous.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Ce serait redondant ou règlementaire. Retrait ?
L'amendement n°45 n'est pas adopté.
Article 2
M. le président. - Amendement n°16, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques.
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-13-1. - I. - Le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.
« Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.
« Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude.
« II. - Le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de 8 mois et de moins de 10 mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.
« Cette évaluation peut être renouvelée. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1. »
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Cette rédaction de l'article sera plus claire. Elle définit plus complètement la formation afin que les maîtres sachent reconnaître les signes précurseurs et puissent prévenir les accidents. S'agissant de définir un équilibre entre libertés individuelles et contraintes liées à la sécurité, un décret en Conseil d'Etat est préférable. Enfin, il faut que le chiot ait entre 8 et 10 mois pour que l'évaluation, renouvelée mais non périodique, soit efficace.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Favorable à l'amendement de la commission des affaires économiques, celle des lois retire ses amendements n°s 3 et 4.
Les amendements n°s 3 et 4 sont retirés.
M. le président. - Amendement n°38, présenté par Mme Dini et les membres du groupe Union centriste-UDF.
Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-13-1 dans le code rural, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La formation visée à l'alinéa précédent est accessible à tout propriétaire de chiens sur la base du volontariat ou sur recommandation du vétérinaire ayant dépisté des signes de dangerosité.
M. Yves Détraigne. - La race n'est pas le facteur déterminant de la dangerosité des chiens.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Combien de personnes l'amendement concernerait-il ? Je me rallierai à l'avis du Gouvernement car il ne faudrait pas engorger le système.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 16 à deux réserves près. Mieux vaut renvoyer à un décret simple car le décret en Conseil d'Etat nécessite une très lourde procédure.
Quant à la période de la première évaluation, je souhaite qu'elle aille jusqu'à l'âge de douze mois.
L'amendement 38 est intéressant, mais non normatif.
M. Yves Détraigne. - Mon souci est que la formation soit accessible ; si elle l'est, j'ai satisfaction.
L'amendement n°38 est retiré.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - J'accepte bien volontiers les rectifications suggérées par Mme la ministre, dont la compétence m'impressionne : la puberté des chiens de petite race survient à huit mois, mais celles des animaux de grande race à douze.
L'amendement n°16 rectifié est adopté et devient l'article 2.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°42, présenté par Mme Férat et les membres du groupe UC-UDF.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 211-13-1 du code rural, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - À l'issue de la formation d'éducation canine définie à l'article L. 211-13-1, les détenteurs des chiens de première et deuxième catégories mentionnés à l'article L. 211-12 sont tenus de faire passer à ceux-ci le certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation, délivré par les sociétés canines régionales agréées par le ministère de l'agriculture.
« Si l'animal ne satisfait pas aux conditions exigées pour l'obtention du certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation après trois tentatives infructueuses, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. À défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.
« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. »
M. Yves Détraigne. - Je propose d'aller au-delà de ce qui est prévu à l'article 2 en obligeant les détenteurs de chiens de première et de deuxième catégories à leur faire passer le bien connu certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation (CSAU) ; cette formation, obligatoire par exemple pour les chiens de garde, est parfaitement encadrée par la société centrale canine.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - M. Détraigne souhaite l'insertion dans le texte, en trois amendements, du dispositif de sa proposition de loi. Si l'objectif de responsabilisation des maîtres nous est commun, je crains que l'accumulation d'obligations de cette sorte soit excessive. Je suggère le retrait de cet amendement, comme des amendements 41 et 40.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - La formation, c'est celle du couple maître-chien. Elle sera d'abord et systématiquement collective, ce qui permettra de mesurer les réactions du chien vis-à-vis de ses semblables et de leurs maîtres. L'amendement me paraît satisfait.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Je m'en remets à la compétence des rapporteurs. Le CSAU est utilisé essentiellement pour préparer les animaux à des concours canins ; nous cherchons ici à prévenir les accidents dans le cadre privé.
M. Yves Détraigne. - Le CSAU n'est pas réservé aux concours, il est utilisé pour les chiens de garde ; et il concerne bien le couple maître-chien. Mon souci, certificat ou non, est que la formation soit bien encadrée, dans l'esprit de celle qui existe et qui a fait ses preuves. Si j'ai satisfaction, je retire mes amendements.
L'amendement n°42 est retiré, ainsi que les amendements 41 et 40.
M. le président. - Amendement n°17, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques.
Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du deuxième alinéa (1°) du II de l'article L. 211-14 du code rural, la référence : « L. 214-5 » est remplacée par la référence : « L. 212-10 ».
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Amendement de coordination. Je me félicite de la volonté du Gouvernement de sanctionner le non respect de l'obligation d'identification d'un animal : on ne peut effectuer un suivi si le chien n'est pas identifié pas plus qu'on ne peut contrôler une voiture qui n'est pas immatriculée.
L'amendement n°17, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°46, présenté par M. Madec et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l'article L. 211-14 du code rural, après le mot : « justifiant », il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° De l'âge du propriétaire ou du détenteur de l'animal ;
« ...° De l'absence de condamnation du propriétaire ou du détenteur de l'animal pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n°2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; »
M. Roger Madec. - Le bilan de la loi du 6 janvier 1999 n'est pas satisfaisant. Des interdictions sont édictées, mais sans les moyens administratifs de les faire appliquer ; les déclarations sont difficilement vérifiables. D'où mon amendement, qui soumet la délivrance du récépissé de déclaration de détention d'un chien de première ou de deuxième catégorie à la transmission des documents prouvant que le propriétaire ou le détenteur de l'animal est bien une personne majeure et qu'elle est libre de tout antécédent judiciaire inscrit au bulletin n°2 du casier judiciaire.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Qu'un particulier soit tenu de transmettre le bulletin n°2 de son casier judiciaire à un employé municipal pose un problème de respect des libertés individuelles. Retrait, sinon rejet.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Avis défavorable.
L'amendement n°46 est retiré.
Article 3
Au II de l'article L. 211-14 du code rural sont ajoutés les deux alinéas suivants :
« 5° De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur, de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1 ;
« 6° De la réalisation de l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-13-1. »
M. le président. - Amendement n°18, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques.
Rédiger comme suit cet article :
Le II de l'article L. 211-14 du code rural est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 5° De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur du chien, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ;
« 6° De la réalisation de l'évaluation comportementale prévue au II du même article.
« Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou détenteur un récépissé provisoire dans des conditions précisées par décret. »
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Amendement de conséquence.
L'amendement n°18, accepté par la commission des lois et par le Gouvernement, est adopté, ainsi que l'article 3, modifié.
Article 4
Après l'article L. 211-14-1 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-2. - Le propriétaire ou le détenteur d'un chien ayant mordu une personne est tenu d'en faire la déclaration au maire qui lui rappelle les obligations fixées à l'article L. 223-10.
« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en ce cas tenu de suivre la formation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 211-13-1 et de soumettre le chien à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.
« Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie. »
M. Jacques Muller. - J'ai découvert, en préparant l'examen de ce texte, la profession de comportementaliste non vétérinaire, dont le travail me paraît socialement utile. Si nous avions eu à débattre d'une grande loi sur les chiens et les animaux domestiques, nous aurions pu nous intéresser à l'organisation des métiers qui les concernent.
Les comportementalistes ne prescrivent aucun médicament, n'agissent pas sur les animaux ; ils écoutent, essayent de comprendre les causes des comportements gênants ou indésirables, conseillent, suggèrent des changements relationnels, préviennent les risques dans le milieu familial.
Les comportementalistes peuvent apporter une aide précieuse, en matière de prévention, aux collectivités locales et aux écoles, contribuer à la réduction des risques de morsures dans l'espace public et améliorer la formation des personnels municipaux, souvent désarmés. Ils pourraient, grâce à des dispositions réglementaires ad hoc, à commencer par la mise en place d'un certificat de capacité, constituer l'atout majeur d'une politique ambitieuse du chien.
M. le président. - Amendement n°19 rectifié, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques.
Remplacer les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14-2 du code rural par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré au maire par le propriétaire ou le détenteur de l'animal.
« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.
« A la suite de cette évaluation, le maire, ou à défaut le préfet, peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Cet amendement vise à faire coïncider l'évaluation comportementale avec la surveillance vétérinaire -trois visites à huit jours d'intervalle- prévue à l'article L. 223-10 du code rural. Il s'agit de garantir une évaluation rapide, tout en évitant au propriétaire les frais d'une visite supplémentaire.
En cohérence avec la position adoptée à l'article premier, nous proposons que l'évaluation comportementale soit l'événement fondateur déterminant la nécessité ou non d'une formation du maître, laquelle doit rester l'élément second. Quand un chihuahua a pincé le mollet du facteur, est-il nécessaire d'imposer à sa maîtresse de 85 ans de suivre une formation ? Quand un animal, à l'inverse, est irrécupérable et voué à l'euthanasie, n'est-il pas là encore cruel d'imposer à son maître une formation après décès ? En revanche, pour un maître qui n'aurait aucune autorité sur un chien dangereux, la formation est indispensable.
M. le président. - Sous-amendement n°47 à l'amendement n° 19 rectifié de M. Braye au nom de la commission des affaires économiques, présenté par M. Muller et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après le deuxième alinéa de l'amendement n° 19 rectifié, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du personnel des services de secours, hospitaliers, des forces de l'ordre ou des compagnies d'assurance confrontés dans l'exercice de leur fonction à des cas de morsures de personne par un chien sont tenus d'en faire la déclaration au maire.
M. Jacques Muller. - L'obligation de déclaration de morsure au maire reste insatisfaisante. L'accident, quand ce n'est pas le drame, est déjà survenu. Seules des campagnes de sensibilisation incisives permettront de renforcer la prévention.
Et comment s'assurer de l'effectivité de la déclaration, lorsque l'on sait que 80 % des morsures surviennent au sein de la cellule familiale ? L'animal, souvent, est bien connu de la victime : c'est le vieux compagnon du père, le jeune chien du grand frère, qui s'en prend au petit enfant. Les sous-déclarations seront inévitables : certains propriétaires, de bonne foi, considèreront que la morsure est bénigne, d'autres auront du mal à assumer la faute face aux autorités. Nous proposons, afin de resserrer le maillage de la collecte des données et d'assurer une meilleure gestion des maîtres de chiens, d'étendre l'obligation de déclaration aux membres du personnel des services de secours, hospitaliers, des forces de l'ordre ou des compagnies d'assurance, étend entendu que cette obligation n'entraîne pas extension de la responsabilité des personnes visées.
M. le président. - Sous-amendement n°49 à l'amendement n° 19 rectifié de M. Braye au nom de la commission des affaires économiques, présenté par M. Madec et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après le deuxième alinéa de l'amendement n° 19 rectifié, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire en informe sans délai les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationale.
M. Roger Madec. - Il nous paraît utile de renforcer la procédure de contrôle des chiens dont l'agressivité s'est manifestée par des morsures.
Le dispositif législatif issu de la loi du 6 janvier 1999 et les évolutions survenues en 2001 et 2007 consacrent la montée en puissance progressive du maire en la matière, lui conférant des prérogatives que tous n'ont pas les moyens d'exercer, surtout dans les petites communes. Il convient, si l'on veut mettre en place un dispositif de prévention efficace, d'instaurer un échange d'information entre le maire et les forces de sécurité compétentes.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Favorable à l'amendement n°19 rectifié. Défavorable, en revanche, aux deux sous-amendements n°49 et 47 : les services hospitaliers et les centres de secours, dans la pratique, préviennent déjà le maire. Il serait dangereux de l'inscrire dans la loi : un simple oubli pourrait pénaliser la carrière entière d'un fonctionnaire. Ne tombons pas dans l'excès. Retrait, sinon, avis défavorable.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Favorable à l'amendement n°19 rectifié, qui montre que nous savons travailler en bonne intelligence. Défavorable, en revanche, aux sous-amendements n°47 et n°49, qui prévoient une procédure extrêmement lourde, risquée et inutile, puisque l'échange d'information a lieu au quotidien.
Le sous-amendement n°47 n'est pas adopté, non plus que le sous-amendement n°49.
L'amendement n°19 rectifié est adopté.
L'amendement n°40 n'est pas défendu.
L'amendement n°48 devient sans objet.
L'article 4, modifié, est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°20, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques.
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après l'article L. 211-14-2 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-3.- Tout chien non mentionné à l'article L. 211-12 et correspondant, à l'âge d'un an, à des critères de poids définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture, doit être soumis à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.
« L'évaluation est demandée par le propriétaire ou le détenteur du chien.
« L'évaluation donne lieu à la délivrance d'un certificat vétérinaire. Il en est fait mention au fichier national canin. »
II.- Dans le premier alinéa de l'article L. 211-12, les références : « L. 211-13 à L. 211-16 » sont remplacées par les références : « L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16 ».
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Nous avons tous souligné que la majorité des accidents sont provoqués par des chiens non classés, mais puissants. La dangerosité d'un chien dépend de ses caractéristiques physiques, de sa force, de la puissance de sa mâchoire. La pression en est de 150 kg chez le berger allemand, de 350 kg chez le rottweiler, de 500 kg chez le pitbull, et de 1000 kg chez le dogue allemand, animal dont je rappelle qu'il n'est pas classé. Les races parmi les plus appréciées comptent des chiens puissants : berger allemand, labrador, golden retriever. Sur mille chiens mordeurs mis sous surveillance sanitaire dans les douze derniers mois, 7 % seulement appartiennent à la première ou deuxième catégorie.
Nous proposons donc que des critères de poids, définis par arrêté, puissent donner lieu à une évaluation comportementale. Nos voisins ne pensent pas autrement. C'est le cas notamment des autorités cantonales helvétiques.
Nous vous invitons donc à faire preuve de la même objectivité et de la même responsabilité.
Cette évaluation est une procédure légère, simple et le plus souvent peu couteuse, la seule exception venant des chiens présentant de gros risques.
En se focalisant sur deux catégories de chien, le législateur de 1999 a commis une erreur. La renouveler serait une faute dont nous serions responsables et au prochain drame, nos concitoyens nous le reprocheraient.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Avis favorable.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Je comprends le sens de cet amendement mais j'attire votre attention sur la question du seuil. A quel endroit mettre le curseur ? Je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
L'amendement n°20 est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°50, présenté par M. Madec et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsqu'un chien correspondant à des critères de poids définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche, peut circuler librement dans une propriété privée, hors des habitations, ladite propriété doit être équipée d'un dispositif normalisé de clôture sécurisée. Les conditions de la normalisation des dispositifs de clôture sont déterminées par voie réglementaire.
M. Roger Madec. - Il convient de protéger les personnes des attaques possibles de certains chiens en prévoyant des clôtures sécurisées, à l'instar de la loi du 3 janvier 2003 de M. Raffarin qui a imposé des clôtures autour des piscines pour éviter les noyades d'enfants.
S'inspirant de la rédaction de l'amendement n°20, cette mesure ne concerne pas tous les chiens mais seulement ceux qui correspondent à des critères de poids définis par voie réglementaire. L'application de cette mesure serait subordonnée à la publication d'un décret.
Une telle disposition est indispensable car de nombreuses victimes sont mordues par des chiens qui se sont échappés de leur lieu de résidence à cause de clôtures inadaptées à leur gabarit.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Je vois mal la portée pratique de cet amendement. Commet demander à un agriculteur de clôturer les 100 hectares de son exploitation ? Je souhaite le retrait.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Une telle disposition peut sembler satisfaisante sur le papier mais ce serait la pire des choses car les accidents arrivent lorsque le portail est ouvert. Or personne ne peut garantir une fermeture définitive. La solution à ce problème se trouve dans le dressage et la formation des chiens. Il faut avoir de gros chiens qui ne soient pas dangereux et, s'ils le sont, ils doivent être attachés dans un lieu sécurisé. Le fait de mettre des barrières partout ou d'enfermer les chiens est le meilleur moyen de les rendre agressifs. N'importe quel spécialiste canin peut transformer le plus adorable chiot en monstre sanguinaire ! Une fois le portail ouvert, il saute alors sur tout ce qui bouge ! Il faut bien comprendre que les chiens peuvent être la meilleure ou la pire des choses, selon ce qu'on en fait. Dans le cas des chiens dressés à un certain usage, il faut prévoir des conditions précises de surveillance.
Dans ma vie professionnelle antérieure, je mettais des enfants handicapés ou autistes au contact de chiens et je puis vous assurer que les progrès qu'ils réalisaient étaient incroyables.
Lorsque vous allez dans une ferme, le portail est ouvert et le paysan qui sort son tracteur ne va pas s'amuser à le fermer après chaque passage. Pourtant, les chiens ne sortent pas. En revanche, quand les chiens ne sont pas dressés, ils sortent.
L'amendement n°50, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.
Article 5
Au I de l'article L. 211-15 du code rural, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La détention des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 nés postérieurement au 7 janvier 2000 est interdite. »
M. Jacques Muller. - Comme je l'ai dit lors de la discussion générale, les pays qui sont parvenus à réduire le nombre de morsures, tels que la Suisse, le Canada, ou l'Australie, ont lancé des campagnes de sensibilisation et de formation systématiques afin de toucher les professionnels du domaine cynophile, les propriétaires des chiens, mais aussi le grand public et les enfants.
Pour ces questions, il convient de marcher sur les deux jambes. Celle de la répression, et je n'y suis pas opposé dès lors que celle-ci ne stigmatise pas certaines catégories de chiens ou de propriétaires, mais aussi celle de la prévention.
C'est pourquoi je voulais déposer un amendement prévoyant des campagnes de sensibilisation élaborées et coordonnées par un observatoire national du comportement canin. Ces campagnes auraient sensibilisé les praticiens exerçant dans le domaine cynophile, les propriétaires de chiens et leur entourage, les membres de services publics en contact avec des chiens, le grand public. Ces campagnes auraient été financées par une taxe modique de responsabilité-sociabilité canine payée par l'industrie agroalimentaire canine dont le chiffre d'affaire se monte à 776 millions.
Malheureusement, cet amendement ne sera pas débattu car il a été jugé irrecevable. Je tenais à l'évoquer, puisque nos institutions obsolètes ne me permettent pas de le défendre.
M. le président. - Amendement n°5, présenté par M. Courtois au nom de la commission des lois.
Supprimer cet article.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Cet article propose d'interdire la détention des chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000.
Or, comme les représentants des vétérinaires et les associations en ont fait part à votre rapporteur, une telle interdiction serait difficile à appliquer car les chiens de deuxième catégorie et les croisements de certaines races de chiens non classés comme dangereux peuvent engendrer des chiens de première catégorie.
En outre, cette interdiction frapperait les personnes ayant, en violation de la loi du 6 janvier 1999, fait reproduire des chiens de première catégorie non stérilisés ou procédé à des importations illégales mais aussi celles de bonne foi possédant sans le savoir des chiens de première catégorie issus d'animaux qui ne sont pas soumis à l'obligation de stérilisation.
L'amendement n°33 rectifié offre un compromis satisfaisant et c'est pourquoi je propose la suppression de cet article.
M. le président. - Amendement identique n°21, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - La plupart des chiens de première catégorie sont nés légalement mais on ne s'aperçoit qu'ils appartiennent à cette catégorie que six à dix mois après être rentrés dans un foyer. Comment dire à cette famille qu'il faut euthanasier leur chien parce qu'il est né après une certaine date ?
En outre, le flux des chiens de première catégorie ne s'arrêtera pas car il faudrait supprimer une quarantaine de races ce qui est impossible. Nous devions donc trouver une solution.
Lorsque nous avons auditionné la présidente de la SPA, elle s'est dite globalement favorable au projet de loi sous réserve de la suppression de l'article prévoyant l'euthanasie des chiens de première catégorie. Une fois cet amendement adopté, je ne vois pas comment la SPA pourrait encore s'opposer à ce texte, d'autant que tous les autres acteurs canins auditionnés - y compris les comportementalistes évoqués par M. Muller et la Société centrale canine dont parlait Mme Assassi - ont estimé qu'il allait dans le bon sens.
M. le président. - Amendement identique n°51, présenté par M. Madec et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
M. Roger Madec. - Il a déjà été défendu.
M. le président. - Amendement n°35, présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe UC-UDF.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La détention des chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 nés postérieurement au 1er janvier 2008 est interdite ».
M. Yves Détraigne. - Comme il s'agissait d'appliquer aux chiens de deuxième catégorie les dispositions en vigueur pour ceux de la première, je pense inutile d'insister.
L'amendement n°35 est retiré.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Tout comme le rapporteur, je ne veux pas pénaliser les personnes détenant de bonne foi des chiens de première catégorie.
L'amendement n°5, identique aux amendements n°s 21 et 51,est adopté, et l'article 5 est supprimé.
Articles additionnels.
M. le président. - Amendement n°33 rectifié bis, présenté par Mme Debré, MM. Milon, Paul Blanc, Dallier et Jacques. Gautier, Mme Henneron et Kammermann, M. Portelli, Mme Sittler, Troendle et Procaccia et M. Dériot.
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Sans préjudice de l'article L. 211-15, les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural doivent soumettre l'animal à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du code rural.
« Les résultats de cette évaluation sont communiqués au maire de la commune du lieu de résidence du propriétaire ou du détenteur.
« Le maire peut, au vu des résultats de l'évaluation comportementale, soit délivrer le récépissé prévu à l'article L. 211-14 du code rural si l'ensemble des autres conditions prévues à cet article sont remplies, soit placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci, à la charge du propriétaire. Dans ce cas, l'euthanasie de l'animal, à la charge du propriétaire, peut intervenir sans délai. »
M. Jacques Gautier. - Cette solution médiane repose sur une étude comportementale remise au maire, qui tranche.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - La commission est favorable à cet amendement de compromis.
L'amendement n°33 rectifié bis, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.
M. le président. - Amendement n°6, présenté par M. Courtois au nom de la commission des lois.
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 211-17 du code rural, il est inséré un article L. 211-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-17-1. - Les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ainsi que les personnels mentionnés à l'article 11 de la même loi qui, sans être tenus de détenir le certificat de capacité prévu à l'article L. 211-17, utilisent des chiens dans le cadre d'une activité de surveillance ou de gardiennage doivent suivre la formation et obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.
« Les frais afférents à leur formation sont à la charge de leur employeur. »
II. - Après l'article L. 215-3-1 du même code, Il est inséré un article L. 215-3-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-3-1-1. - I. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3.750 € d'amende le fait d'employer, pour exercer les activités définies au premier alinéa de l'article L. 211-17-1, toute personne non titulaire de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1.
« II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction définie au I encourent également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.
« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une des activités mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. »
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Comme de nombreux chiens utilisés dans le gardiennage sont dangereux en raison de leurs conditions d'existence, il importe que les maîtres-chiens suivent une formation, que la loi met à la charge des employeurs. Désormais, employer un maître-chien non détenteur du certificat d'aptitude sera un délit.
M. le président. - Amendement identique n°22, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Il vient d'être présenté.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Sur le fond, je suis d'accord. Nous en reparlerons avec les sociétés de gardiennage.
Mais je me demande si le code rural est le meilleur support pour cette disposition. Sagesse.
Mme Éliane Assassi. - Le dramatique accident de Bobigny a mis en évidence les dangers inhérents à l'agent de sécurité. Je souscris donc aux deux amendements présentés.
Le texte ne comporte aucune disposition à propos de la garde des chiens en dehors du temps de travail. J'ai vu récemment un reportage télévisé montrant des agents de sécurité dans un squat insalubre où les chiens étaient détenus dans les conditions catastrophiques. Je partage l'opinion exprimée à l'instant par M. Braye.
J'observe que l'utilisation d'agents de surveillance maîtres-chien tend à se généraliser, avec un recours accru aux sociétés de surveillance. Or, la faible rémunération perçue par les intéressés les conduit à vivre dans certains quartiers, où l'on rencontre par conséquent un grand nombre de molosses. Pourquoi les sociétés de gardiennage ne sont-elles pas obligées d'avoir des chenils ?
M. le président. - Je salue cette convergence exceptionnelle. (Sourires)
L'amendement n°6, identique à l'amendement n°22, est adopté et devient article additionnel.
M. le président. - Amendement n°23 rectifié bis, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques.
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 211-18 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 214-6 ne sont pas tenues d'être titulaires de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1. »
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - La rédaction actuelle du texte suggère que la formation des détenteurs de chiens de première ou deuxième catégories s'impose également aux professionnels et aux bénévoles pouvant assurer la gestion de ces animaux. Nous avons pensé aux gérants de fourrière ou de refuge, aux éleveurs, dresseurs ou vendeurs de chiens. Or, les personnes exerçant ses activités doivent détenir un certificat de capacité. Il faut donc distinguer la formation des personnes privées et le certificat plus exigeant exigé des professionnels.
L'amendement n°23 rectifié bis, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.
Article 6
1° Au I de l'article L. 214-8 du code rural, il est ajouté, après le 2°, un 3° ainsi rédigé :
« 3° Dans le cas des chiens, d'un certificat vétérinaire attestant de la régularité de l'identification de l'animal, dressant un bilan sanitaire et comportant un ensemble de recommandations touchant aux modalités de sa garde dans les espaces publics et privés ainsi qu'aux règles de sécurité applicables à sa détention, compte tenu des caractéristiques de l'animal. » ;
2° Au IV du même article, les mots : « d'un chien ou » sont supprimés ;
3° Il est ajouté, au IV du même article, un alinéa ainsi rédigé :
« Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat vétérinaire attestant de la régularité de l'identification de l'animal, dressant un bilan sanitaire et comportant un ensemble de recommandations touchant aux modalités de sa garde dans les espaces publics et privés ainsi qu'aux règles de sécurité applicables à sa détention, compte tenu des caractéristiques de l'animal. »
M. le président. - Amendement n°7 rectifié, présenté par M. Courtois au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit cet article : L'article L. 214-8 du code rural est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa (2°) du I, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret. » ;2° Au IV, les mots : « d'un chien ou » sont supprimés ; 3° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3° du I du présent article »
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - L'intervention d'un vétérinaire lors de la vente d'un chien par une personne publique ou privée doit être imposée par la loi.
M. le président. - Amendement n°24, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques.
Après les mots :
et comportant
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 1° de cet article pour le 3° du I de l'article L. 214-8 du code rural :
des recommandations relatives aux modalités de sa garde.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Je me rallie à l'amendement n°7 rectifié, très proche du mien.
L'amendement n°24 est retiré, de même que l'amendement n°25.
M. le président. - Amendement n°53 rectifié, présenté par M. Madec et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après le deuxième alinéa de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Au II du même article, les mots : « les chiens et » sont supprimés ;
...° Il est ajouté au II du même article, un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les chiens âgés de plus de 10 semaines et qui n'ont pas été séparés précocement de leur mère peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux. »
M. Roger Madec. - Nous voulons agir sur les conditions d'élevage et empêcher les déplacements précoces des chiens. Soustraire un chiot à son environnement dès l'âge de huit semaines compromet sa sociabilité, d'où un risque d'agressivité ultérieure. L'apprentissage des comportements sociaux par la mère intervient après cinq semaines.
M. le président. - Amendement n°31, présenté par M. Barraux.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :... °Le IV du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les structures juridictionnelles judiciaires ou administratives constituées exclusivement de magistrats professionnels seront seules compétentes pour les litiges notamment vétérinaires impliquant des chiens dangereux. »
M. Bernard Barraux. - Déterminer la dangerosité d'un chien donnera lieu à bien des litiges. Les vétérinaires ne peuvent être juges et parties : mieux vaudrait un magistrat professionnel.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Comment vérifier l'absence de séparation précoce d'un chiot et de sa mère ? Avis défavorable à l'amendement n°53 rectifié.
L'amendement n°31 est satisfait, puisque tout délit est soumis à un magistrat professionnel.
L'amendement n°31 est retiré.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Favorable à l'amendement n°7 rectifié, défavorable au n°53 rectifié.
M. Roger Madec. - La législation actuelle interdit la vente de chiots avant huit semaines. Porter ce délai à dix semaines ne poserait pas de difficulté.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Naturellement, garder un chiot auprès de sa mère durant dix semaines, plutôt que huit, est préférable. Mais, d'une part, le circuit canin est organisé autour de cette date des huit semaines. D'autre part, tout se joue entre la naissance et huit semaines. C'est durant cette période, que l'on apprend au chiot, en le caressant et en le tripotant à proximité de sa mère, la socialisation. Pourquoi les labradors sont-ils devenus dangereux ? Parce qu'ils ont grandi sans aucune socialisation dans des élevages extensifs en Europe de l'Est, qui comptaient parfois plus de deux cents chiennes, pour répondre à un phénomène de mode. Pourquoi les cockers golden ont-ils posé tant de problèmes ? Parce que l'on ne s'était pas aperçu des conséquences des manipulations génétiques sur le comportement. Depuis, on en tient compte, et en quinze ans, les cockers sont redevenus sociables...
Il faut donc favoriser l'élevage amateur de une à deux portées -c'est d'ailleurs le cas la plupart du temps-, sauf pour les chiens dont le caractère est instable comme les rottweilers : pour stabiliser, il faut sélectionner, ce que ne peut faire qu'un éleveur professionnel. De toute façon, le comportement de l'animal constitue aujourd'hui l'un des critères pour juger les chiens lors des concours.
L'amendement n°7 rectifié est adopté.
L'amendement n°53 rectifié devient sans objet.
L'article 6, modifié, est adopté.
Article 7
Le deuxième alinéa du I de l'article L. 215-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fait de détenir un chien de la première catégorie né postérieurement au 7 janvier 2000 ou de détenir un chien de la première catégorie né avant le 8 janvier 2000 mais n'ayant pas fait l'objet d'une stérilisation est puni des mêmes peines. »
M. le président. - Amendement n°8, présenté par M. Courtois au nom de la commission des lois.
Supprimer cet article.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Amendement de coordination avec celui déposé à l'article 5.
M. le président. - Amendement identique n°26, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Même objet que l'amendement n°8.
L'amendement n°36 est retiré.
L'amendement n°8, identique à l'amendement n°36, est adopté, et l'article 7 est supprimé.
Article 8
Aux premier, deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas de l'article L. 211-11, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 211-20, aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 211-21 et au premier alinéa de l'article L. 211-27 du code rural, les mots : « gardien » sont remplacés par les mots : « détenteur ».
M. le président. - Amendement n°9, présenté par M. Courtois au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit cet article :
Dans les trois derniers alinéas du I de l'article L. 211-11 (trois fois), dans l'article L. 211-20 (cinq fois), dans l'article L. 211-21 (trois fois) et dans l'article L. 211-27 du code rural (une fois) le mot : « gardien » est remplacé par le mot : « détenteur ».
L'amendement rédactionnel, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 8, modifié, est adopté.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°58, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 221-6-1 du code pénal, il est inséré un article 221-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 221-6-2. - Lorsque l'infraction prévue par l'article 221-6 du code pénal résulte de l'agression ou de l'attaque commise par un chien, l'homicide involontaire est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. »
II. - Après l'article 222-19-1 du même code, il est inséré un article 222-19-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-19-2. - Lorsque l'infraction prévue par l'article 222-19 du code pénal résulte de l'agression ou de l'attaque commise par un chien, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ;
« Les peines sont portées à cinq ans et à 75 000 euros d'amende lorsque :
« 1° La propriété, la garde ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire, gardien ou détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;
« 4° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas procédé à la déclaration en mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité ;
« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions du code rural ;
« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire, gardien ou détenteur.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
III. - Après l'article 222-20-1 du même code, il est inséré un article 222-20-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-20-2. - Lorsque l'infraction prévue par l'article 222-20 du code pénal résulte de l'agression ou de l'attaque commise par un chien l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec une des circonstances mentionnées aux 1° et suivants de l'article 222-19-2. »
IV. - Au premier alinéa de l'article 222-21 du même code, les mots : « des infractions définies aux articles 222-19 et 222-20 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues par la présente section ».
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Pour éviter que se reproduisent les affaires extrêmement graves de cet été, il convient de renforcer les sanctions pénales à l'encontre des détenteurs de chiens à l'origine d'accidents graves en les alignant sur celles encourues par les conducteurs d'automobile responsables d'homicide involontaire ou de blessures. L'indication de dix ans de peine d'emprisonnement est indicative, le gouvernement est prêt à la discussion.
M. le président. - Sous-amendement n°59 à l'amendement n°58 du Gouvernement, présenté par M. Courtois au nom de la commission des lois.
I. - Rédiger comme suit le I de l'amendement n° 58 :
I. - Après l'article 221-6-1 du code pénal, il est inséré un article 221-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 221-6-2. - Lorsque l'homicide involontaire prévu par l'article 221-6 du code pénal résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque :
« 1° La propriété, la garde ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire, gardien ou détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;
« 4° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas procédé à la déclaration en mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité ;
« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions du code rural ;
« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire, gardien ou détenteur ;
« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
II. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa du II de l'amendement n° 58:
« Art. 222-19-2.- Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue par l'article 222-19 du code pénal résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
III. - Avant le dernier alinéa du même II, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.
IV. - Rédiger comme suit le texte proposé par le III de l'amendement n° 58 pour l'article L. 222-20-2 du code pénal :
« Art. 222-20-2.- Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l'article 222-19 du code pénal résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque :
« 1° La propriété, la garde ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire, gardien ou détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;
« 4° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas procédé à la déclaration en mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité ;
« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions du code rural ;
« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire, gardien ou détenteur ;
« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Cet amendement, annoncé par le Président de la République, est bienvenu car aucune disposition spécifique n'était prévue jusqu'alors. Depuis le début de l'été, au moins quatre personnes ont été victimes d'attaques mortelles. Tout en partageant les objectifs de ce dispositif, très attendu par nos compatriotes, je propose d'aligner les peines prévues sur celles encourues par les conducteurs de véhicules auteurs d'un homicide involontaire ou de blessures.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Madame le ministre, comme certains de mes collègues, j'ai considéré que ce renforcement des sanctions était excessif. Mais, puisque le détenteur de chien, avec les amendements que nous venons d'adopter, disposera désormais de tous les éléments d'information pour prévenir les accidents, je voterai l'amendement sans réticence.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Favorable au sous-amendement, fruit d'un bon travail parlementaire, qui améliore la proposition du Gouvernement.
M. Yves Détraigne. - Certes, le sous-amendement de la commission améliore la proposition du Gouvernement. Mais, avec l'amendement n°58, on passe d'un texte préventif à un texte répressif.
Le dispositif va trop loin. Il concernera tous les détenteurs de chiens, sans faire de distinction entre les chiens dangereux et le petit toutou à sa mémère. Ne risque-t-on pas d'envoyer mémère devant le juge parce que son toutou aura mordu un voisin dans l'escalier et sera responsable d'une incapacité de travail de trois mois ? L'argumentation de M. Braye est pertinente pour les propriétaires de chiens dangereux et mordeurs, mais la mesure concerne tous les propriétaires de chiens.
Je ne voterai pas cet amendement, même sous-amendé.
Mme Éliane Assassi. - L'amendement que le Gouvernement vient de déposer aggrave les sanctions pénales. À un vrai problème de société, le Gouvernement répond une fois de plus par la répression pénale. Quel sens y a-t-il à calquer les peines sur celles qui s'appliquent à la délinquance automobile, alors que le nombre des victimes n'est - heureusement- en rien comparable ? Quelques cas contre plus de 5 000 morts.
Vous pénalisez à outrance la société alors même que 90 % des accidents dus à des chiens se produisent dans la sphère familiale. Nous nous opposons à cet amendement imposé par le Président de la République.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - C'est de l'homicide involontaire résultant d'une agression, au juge d'apprécier chaque cas concret. Cette disposition concerne bien des cas qui se sont présentés depuis très longtemps. On se cale sur l'échelle des peines prévues pour la délinquance automobile, avec des circonstances aggravantes comparables. Pour être condamné à dix ans, il faudra qu'il y ait eu deux circonstances aggravantes. Le fait de n'avoir pas exécuté une injonction du maire en est une.
Sous-amendé, le texte est conforme à la hiérarchie des peines et à la cohérence du code pénal, dont je rappelle que les dispositions concernant la délinquance automobile ont été adoptées à l'unanimité.
Pourquoi la comparaison ? On ne punit pas plus le chien que la voiture mais ceux qui font preuve d'irresponsabilité.
M. Gérard Delfau. - Je suis le cheminement juridique du président Hyest mais il y a le texte et il y a le contexte.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Je vote des textes, pas des contextes ! (Sourires)
M. Gérard Delfau. - Il s'agit là d'une décision prise par l'Élysée, dans le déni total de la séparation des pouvoirs. Avec cet amendement, déposé dans ces conditions, ce projet de loi change de nature et c'est cela qui nous gêne. Si cet amendement n°58 avait figuré dans le texte initial et que la commission l'avait modifié comme elle propose de le faire -dans un esprit comparable à celui dont elle a fait preuve à propos de l'ADN- nous serions infiniment moins gênés. Mais comment des parlementaires peuvent-ils se satisfaire de voir le Président de la République s'occuper de ce qui ne le regarde pas et perturber ainsi l'équilibre démocratique du pays ?
Je persiste dans mon accord avec les autres dispositions de ce projet de loi mais je tenais à dire avec quelque solennité mon souhait que le Parlement légifère en paix.
M. Roger Madec. - Le sous-amendement de la commission rend un peu plus présentable cet amendement n°58 annoncé par le Président de la République sur un trottoir, mais il n'en persiste pas moins à poser problème, ne serait-ce qu'à cause de l'écart considérable entre les trois enfants tués par des chiens et les milliers de morts sur la route. Nous sommes vivement opposés à cet amendement de circonstance.
M. Jacques Muller. - Moi aussi, cet amendement me met mal à l'aise, pour les raisons qu'a dites M. Delfau. En outre, il me paraît inapplicable. Souvenez-vous de ce chien qui a dévoré un nourrisson dans la voiture familiale ; les parents qui ont ainsi perdu leur enfant devraient-ils aussi être traduits en justice ?
Le sous-amendement n°59 est adopté.
L'amendement n°58, sous-amendé, est adopté et devient un article additionnel.
Article 9
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À l'article 99-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l'animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi, ordonne la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que celle-ci mette en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 211-11 du code rural. » ;
2° Après le dixième alinéa de l'article 398-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Les délits prévus par le code rural en matière de garde et de circulation des animaux. »
M. le président. - Amendement n°10, présenté par M. Courtois au nom de la commission des lois.
Dans le second alinéa du 1° de cet article, après les mots :
les mesures prévues
remplacer le mot :
à
par les mots :
au II de
Cet amendement de coordination, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 9 modifié est adopté, ainsi que les articles 10 et 11.
Article 12
À l'article L. 5144-3 du code de la santé publique, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des dérogations peuvent également être accordées dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent pour l'acquisition, la détention et l'utilisation des médicaments vétérinaires nécessaires à la réalisation des actes vétérinaires dispensés gratuitement dans l'enceinte des établissements visés au VI de l'article L. 214-6 du code rural. »
M. Bernard Barraux. - Cet article vise les dispensaires dans lesquels sont prodigués des soins aux animaux des personnes sans ressources. Ces dispensaires sont plus que nécessaires, la SPA en gère douze et la Fondation assistance aux animaux, quatre. Le nombre d'actes réalisés est de 150 000 par an, chiffre à rapprocher des quinze millions d'actes pratiqués par les vétérinaires libéraux. Une trentaine de vétérinaires salariés exercent dans ces dispensaires à côté de 12 000 vétérinaires libéraux. Ces chiffres sont parlants : il ne peut y avoir de concurrence directe avec les vétérinaires libéraux.
Dans les dispensaires, les soins réalisés par les vétérinaires salariés sont dispensés gratuitement. Aucun médicament n'y est délivré. Seuls les vétérinaires salariés disposent des produits dont ils ont besoin, qu'ils commandent à des centrales de distribution de médicaments, comme le font les vétérinaires libéraux. Ils ne pourraient, pour des raisons de coût, s'approvisionner en pharmacie.
Il faut maintenir l'article 12, étendre même la dérogation aux refuges et aux fourrières. Certains dispensaires délivrent des soins et des médicaments en l'échange de dons qui sont remboursés ? Ce sont des cas isolés, il ne faut pas pénaliser tous les dispensaires. Il suffirait, pour mettre fin à ces pratiques, que la loi les interdisent explicitement ou que les dons ne soient pas déductibles fiscalement. La suppression de cet article diminuerait les moyens des dispensaires, des refuges et des fourrières pour soigner les animaux laissés seuls par les personnes décédées, emprisonnées, exclues, et ces animaux abandonnés pourraient être la cause d'accidents, ce que nous voulons précisément éviter !
M. le président. - Amendement n°11, présenté par M. Courtois au nom de la commission des lois.
Supprimer cet article.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Le dispositif de l'article 12 sert l'intérêt général en apparence, mais dans la pratique, des dispensaires acceptent les dons contre les soins et les médicaments ; certains, importants, affichent même leur tarif, j'ai là une lettre de la SPA qui le prouve ! Ces dépenses de soins sont remboursées par l'Etat aux deux-tiers...
M. Jacques Muller. - Aux contribuables seulement !
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Que je sache, la Sécurité sociale ne fait pas de même avec les soins et les médicaments de confort !
Cet article est mal rédigé, il faut le réécrire en évitant la défiscalisation des dons, qui enlèverait bien des moyens aux organismes, par exemple à la SPA, ce que personne ne veut, mais en précisant que les dons réalisés en échange de soins, ne sont pas déductibles. Nous supprimons donc l'article, pour que le gouvernement en propose une nouvelle rédaction, pendant la navette.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Le vétérinaire que je suis est partagé, entre les contraintes des dispensaires, et celles des professionnels libéraux. Trouvons une solution par la concertation. Et surtout n'ouvrons pas la boîte de Pandore des ayants-droit en pharmacie vétérinaire ! Le président du syndicat national des vétérinaires libéraux m'a dit, aujourd'hui même, qu'il s'engageait à fournir aux SPA les médicaments nécessaires à leur fonctionnement : avançons par la négociation, c'est de loin préférable !
L'amendement n°32 est retiré.
M. le président. - Amendement n°54, présenté par M. Madec et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter le second alinéa de cet article par les mots :
ainsi que dans les refuges et fourrières gérés par les institutions de protection animale
M. Roger Madec. - Les dispensaires ne dégagent pas de bénéfices, je ne comprends pas l'émotion des vétérinaires libéraux ! Si ce texte avait fait l'objet d'une concertation, nous n'en serions pas là.
L'amendement n°34 rectifié n'est pas défendu.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Avis favorable à l'amendement n°11, défavorable à l'amendement n°54. Nous trouverons une rédaction satisfaisante dans la navette.
Mme Éliane Assassi. - La suppression de cet article, demandée par les vétérinaires libéraux, jouera contre la gratuité des soins vétérinaires pour les animaux des ménages les plus démunis. J'espérais plus d'explications de Mme la ministre ! Je crains que cette suppression ne conduise à la fermeture de dispensaires, à des licenciements, à des difficultés plus grandes pour les ménages pauvres. Les dispensaires doivent pouvoir acquérir et détenir des médicaments, l'encadrement de la dérogation devrait rassurer les professionnels libéraux ! Nous voterons contre l'amendement.
M. Jacques Muller. - L'argument contre cet article est spécieux : les soins et les médicaments ne peuvent être considérés comme partiellement remboursés, puisque la plupart des ménages concernés ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu, comme la moitié des ménages français. En supprimant cet article, on exauce le voeu du lobby vétérinaire !
M. Gérard Delfau. - Je ne comprends pas que des dérives constatées ici ou là, conduisent à la suppression de cet article, et à un mauvais coup porté aux dispensaires. Les professionnels libéraux n'ont rien à y gagner : imaginez que la presse s'empare du sujet ! Il n'est pas sérieux de nous proposer de trancher le débat à la hache, en supprimant l'article et en fragilisant les dispensaires lesquels ne sont pas, chacun le sait, fréquentés par des contribuables de l'ISF qui se feraient rembourser leurs frais de vétérinaire !
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Aujourd'hui cet article n'existe pas : les dispensaires continueront donc comme hier. Nous avons dit clairement qu'un nouvel article serait élaboré pendant la navette. Nul lobbying, donc, mais le souhait de maintenir les dons aux fondations et à la SPA. Remerciez nous de l'amendement de suppression.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - M. Muller a employé des mots forts, excessifs. Cet article, on le déplore, a été introduit de manière abrupte, comme un cavalier et on n'a pas pris le temps de la concertation.
M. Gérard Delfau. - Ce n'est pas notre fait.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Puisqu'il n'y a pas urgence, profitons-en pour cette concertation dont vous êtes un ardent partisan et assurons aux dispensaires les médicaments à prix coûtant, sans ouvrir la boîte de Pandore des ayants droit. J'ajoute que les vétérinaires libéraux font plus pour les défavorisés que tous les dispensaires.
M. Robert Bret. - C'est bien connu.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Un accord intervenu entre les intéressés vaudra mieux que tout ce que nous pourrions leur imposer. Rendez-vous en deuxième lecture.
L'amendement n°11 est adopté et l'article 12 est supprimé.
L'amendement n°54 est devenu sans objet.
Article 13
1° Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour faire procéder à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1 du code rural ;
2° Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai d'un an pour faire procéder à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1 du code rural ; ce délai peut être prolongé par décret dans la limite de six mois ;
3° Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première et de la deuxième catégories à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 211-13-1 du code rural pour obtenir l'attestation d'aptitude prévue au même article.
À défaut pour les intéressés de justifier qu'ils ont satisfait aux obligations mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le récépissé de déclaration est caduc.
M. le président. - Amendement n°12, présenté par M. Courtois au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit les trois derniers alinéas de cet article :
2° Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de dix-huit mois pour faire procéder à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du même code ;
3° Les détenteurs de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural à la date de la publication de la présente loi, ainsi que les personnes définies au premier alinéa de l'article L. 211-17-1 du même code, doivent obtenir l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1 du même code dans un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu au même article, et au plus tard le 31 janvier 2009.
À défaut pour les intéressés de justifier qu'ils ont satisfait aux obligations mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le récépissé de déclaration prévu à l'article L. 211-14 du code rural est caduc.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Ces dispositions transitoires sont nécessaires.
Les amendements n°s 27 et 28 sont retirés.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Avis favorable.
L'amendement n°12 est adopté, ainsi que l'article 13, modifié.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°29, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques.
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les propriétaires ou détenteurs, à la date de la publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l'article L. 211-14-3 du code rural doivent, dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté prévu au même article et au plus tard le 31 janvier 2010, les soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du même code.
Le délai prévu au premier alinéa peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Les chiens de plus de trente kilos sont plus de deux millions. Si l'on retient cette base, que les spécialistes conseilleront peut-être ensuite de corriger, des dispositions transitoires sont nécessaires.
L'amendement n°29, accepté par le Gouvernement, est adopté ; l'article additionnel est inséré.
Article 14
Les dispositions des articles 5 et 7 de la présente loi sont applicables à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
M. le président. - Amendements identiques n°13 présenté par M. Courtois au nom de la commission des lois, et n°30, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques.
Supprimer cet article.
Les amendements identiques de coordination n°s13 et 30, acceptés par le Gouvernement, sont adoptés et l'article 14 est supprimé.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°37, présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe UC-UDF.
Après l'article 15, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Un rapport est remis chaque année par le ministre de l'Intérieur au Parlement sur l'application de la présente loi.
M. Yves Détraigne. - Encore un amendement pour demander un rapport sur l'application d'une loi.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Qu'en pense le gouvernement ?
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Nous avons attendu cinq ans le rapport sur la loi précédente. Je compte plus sur l'Observatoire.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Si le Parlement me demande une information, il est normal que je la lui fournisse.
M. Yves Détraigne. - L'essentiel est que vous sachiez comment la loi s'applique et que vous puissiez nous en informer.
L'amendement n°37 est retiré.
Interventions sur l'ensemble
Mme Éliane Assassi. - J'avais annoncé que mon groupe s'abstiendrait sur ce texte qui manque d'ambition. Cette position était constructive car un débat était nécessaire mais vous aviez travaillé dans la précipitation. La responsabilité, c'est aussi de savoir prendre du recul par rapport à l'événement alors que vous surfez sur une émotion légitime.
Le président de la République a voulu inscrire son empreinte et accroître les sanctions pénales : l'amendement n°58 détourne l'esprit du texte. Oui, il faut savoir prendre ses responsabilités : nous voterons contre le texte car l'amendement n°58 est de trop.
M. Charles Guené. - Le groupe UMP vous rends hommage, madame la ministre, et salue votre ferme détermination à répondre à ce qui était devenu un enjeu de sécurité publique. Il remercie également les deux rapporteurs.
L'augmentation dramatique des accidents avait créé un sentiment d'insécurité. Et si nous avons légiféré il y a huit ans, nous n'avons pas été assez loin dans notre démarche. La loi de 1999 visait surtout à traiter des pitbulls et à éradiquer les races dangereuses mais aujourd'hui il est temps de régler le problème de façon définitive et de le prendre par les deux bouts de la laisse.
Responsabilisation, prévention, obligation de formation des propriétaires de chiens dangereux et mordeurs, évaluation comportementale, sanctions plus fermes : autant d'avancées que nous approuvons avec force. Nous envoyons ce soir un message clair. Parce que ce texte assurera plus efficacement la sécurité de nos concitoyens, parce qu'il apporte une réponse mesurée et ferme à une question complexe, le groupe UMP le votera.
M. Jacques Muller. - Je me réjouis des avancées que permet ce texte, dont la création à l'unanimité de l'Observatoire national du comportement canin ; j'espère qu'il résistera à la navette et qu'il disposera des moyens nécessaires à sa mission. Je me félicite également que nous ayons élargi le volet prévention du projet, en mettant en avant d'autres critères que l'appartenance aux première et deuxième catégories, tel le poids de l'animal.
Malheureusement, le naturel est revenu au galop avec le coup de force de l'amendement n°58 qui, sur ordre du Président de la République, a fait basculer le texte vers la répression. La suppression de l'article 12 ...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Provisoire !
M. Jacques Muller. - ... sera, de son côté, appréciée comme il convient par les familles modestes et les associations à but non lucratif qui exercent des missions de service public.
La mort dans l'âme, je me vois contraint de m'abstenir.
M. Gérard Delfau. - Grâce aux deux rapporteurs, nous avons pu améliorer un texte intéressant, équilibré et nécessaire. J'avais l'intention de le voter, mais l'épisode de l'amendement n°58 m'a ébranlé -je sais, s'agissant de l'article 12, qu'après l'engagement des commissions, nous trouverons une formule plus adaptée. Depuis quelques années, notre ordre du jour est invariablement occupé par des textes qui sans cesse aggravent les peines encourues par ceux qui ne respectent pas la norme. La discipline, la répression sont nécessaires, mais le Parlement a autre chose à faire qu'à se plier aux desiderata de l'Élysée -ce qui n'est guère conforme, d'ailleurs, à nos institutions.
Je m'abstiendrai, mais mon abstention sera positive, car nous avons fait du bon travail.
L'ensemble du projet de loi, modifié, est adopté.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Je remercie la présidence, les rapporteurs et la majorité. Les débats ont permis d'améliorer un texte qui répond aux besoins de notre société, un texte équilibré entre prévention, responsabilisation et sanction, cette dernière étant un élément nécessaire de dissuasion. Nous avons voulu mettre les propriétaires devant leurs responsabilités : c'est pourquoi je remercie la commission d'avoir accepté, en le modifiant utilement, l'amendement n°58.
Avec ce texte, nous aurons, je l'espère, contribué à une meilleure protection des enfants. Mais je n'oublie pas que les chiens apportent aussi plaisir et joie dans les familles. (Applaudissements à droite)
Prochaine séance aujourd'hui, jeudi 8 novembre, à 15 heures.
La séance est levée à 1 h 40.
Le Directeur du service du compte rendu analytique :
René-André Fabre
ORDRE DU JOUR
du jeudi 8 novembre 2007
Séance publique
À 15 HEURES
1. Questions d'actualité au Gouvernement.
Délai limite d'inscription des auteurs de questions
Jeudi 8 novembre 2007, à 11 heures
2. Examen d'une demande présentée par la commission des affaires économiques tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information portant sur les infrastructures, le fonctionnement et le financement des transports terrestres.
3. Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur les prélèvements obligatoires et leur évolution.
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DÉPÔTS
La Présidence a reçu de :
- M. Philippe Dallier un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur l'enquête de la Cour des comptes relative aux crédits d'intervention de la politique de la ville.
- M. Jean Puech un rapport d'information fait au nom de l'Observatoire de la décentralisation sur l'émancipation de la démocratie locale.
- MM. Alain Vasselle, Dominique Leclerc, André Lardeux et Gérard Dériot un rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, adopté par l'Assemblée nationale (n° 67, 2007-2008).