ARTICLE 5 BIS E (NOUVEAU) : EXONÉRATION D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS SUR LA CESSION DE CERTIFICATS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE PAR LES ORGANISMES HLM
I. DÉBATS SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE (SÉANCE DU LUNDI 21 NOVEMBRE 2011)
Article additionnel après l'article 5
M. le président. L'amendement n° I-130, présenté par MM. Germain, Repentin et Marc, Mme M. André, MM. Frécon, Miquel, Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac, MM. Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Patient, Patriat, Placé, Todeschini, Yung et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le c du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
... - les produits issus de la cession de certificats d'économies d'énergie visés à l'article 15 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique lorsqu'ils ont été obtenus à la suite des actions permettant la réalisation d'économies d'énergie dans les ensembles d'habitation mentionnés à l'article L. 411-2 du même code.
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des bénéfices de l'année 2011.
III. - La perte de recettes pour l'État résultant du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Avec cet amendement, il s'agit toujours d'encourager le mouvement HLM, l'objet étant ici l'exonération d'impôt sur les sociétés pour la vente de certificats d'économie d'énergie.
Pour atteindre ses objectifs de maîtrise de la demande énergétique, l'État soumet les fournisseurs d'énergie à des obligations d'économies d'énergie. Pour y parvenir, ces fournisseurs doivent réaliser des actions de modernisation leur permettant d'obtenir des certificats d'économie d'énergie. Ils peuvent également acquérir ces certificats auprès d'autres acteurs ayant eux-mêmes accompli les investissements nécessaires.
Il y a donc un marché sur lequel interviennent les organismes HLM, grâce aux certificats qu'ils obtiennent en vertu des travaux d'économies d'énergie qu'ils réalisent dans les logements sociaux.
La recette que les organismes HLM se procurent ainsi constitue pour eux, ce dont on ne peut que se féliciter, une source de financement complémentaire qui leur permet de financer de nouveaux travaux et d'atteindre ainsi leur objectif de rénovation énergétique de 800 000 logements sociaux avant 2020, dont 70 000 avant 2012.
Les organismes HLM ont donc un rôle crucial à jouer dans la promotion des économies d'énergie.
Or, pour l'instant, le droit considère que la vente de ces certificats d'économie d'énergie ne relève pas de la mission sociale des organismes HLM et doit, par conséquent, être assujettie à l'impôt sur les sociétés.
Cependant cet assujettissement n'est pas justifié dès lors que les certificats se rapportent à des travaux réalisés sur des immeubles qui ne sont pas dans le champ de l'impôt et pour lesquels aucune charge n'a donc pu être déduite fiscalement.
De même, cette charge fiscale est répercutée in fine sur la quittance des locataires, qui s'en trouvent d'autant plus pénalisés qu'ils ont des revenus limités.
En conséquence, il est légitime d'exonérer d'impôt sur les sociétés le produit issu de la cession de ces certificats d'économie d'énergie, obtenus à la suite de la réalisation, par les organismes HLM, de travaux dans les logements sociaux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Avis favorable !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. Défavorable : il s'agit encore d'une nouvelle niche fiscale.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-130.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 5.
II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 5 bis E (nouveau)
I. - Après le c du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d. Les produits issus de la cession de certificats d'économies d'énergie visés à l'article 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique lorsqu'ils ont été obtenus à la suite des actions permettant la réalisation d'économies d'énergie dans les ensembles d'habitation mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. »
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des bénéfices de l'année 2011.
III. - La perte de recettes pour l'État résultant du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.