III. COMMISSION MIXTE PARITAIRE : DÉSACCORD

IV. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 4071 (XIIIÈME LÉGISLATURE) NOUVELLE LECTURE

Adopté à l'initiative du Sénat contre l'avis du Gouvernement, le présent article instaure une taxe sur les transactions automatisées.

Elle serait due par les prestataires de services d'investissement au taux de 0,1 % du montant des ordres d'achat ou de vente d'instruments financiers transmis à un marché réglementé ou à un système multilatéral de négociation au cours d'une journée, dès lors que moins de la moitié du nombre de ces ordres est effectivement exécutée sur ces plates-formes de négociation.

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

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La Commission adopte l'amendement CF 62 du rapporteur général supprimant cet article.

En conséquence, l'article 4 bis G est supprimé .

V. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE DU MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2011

Article 4 bis G

Mme la présidente. « Art. 4 bis G. - Après l'article 235 ter ZE du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZE bis ainsi rédigé :

« Art . 235 ter ZE bis. - I. - Les prestataires de services d'investissement soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et agréés pour fournir les services d'investissement mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas et au septième alinéa de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier sont assujettis à une taxe sur les transactions automatisées au titre de leur activité exercée au 1 er janvier de chaque année.

« II. - L'assiette de la taxe sur les transactions automatisées est constituée du montant des ordres d'achat ou de vente d'instruments financiers transmis à un marché réglementé ou à un système multilatéral de négociation au cours d'une journée, dès lors que moins de la moitié du nombre de ces ordres est effectivement exécutée sur ces plates-formes de négociation.

« III. - Le taux de la taxe est fixé à 0,1 % du montant des ordres d'achat ou de vente transmis visés au II.

« IV. - La taxe sur les transactions automatisées est exigible le dernier jour de chaque mois. Elle est acquittée auprès du comptable public au plus tard le dernier jour du mois suivant. Le paiement est accompagné d'un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l'identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.

« V. - 1. La personne assujettie, dont le siège ou l'entreprise mère du groupe au sens de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier est situé dans un autre État ayant instauré une taxe poursuivant un objectif équivalent à celui de la taxe sur les transactions automatisées, peut bénéficier d'un crédit d'impôt.

« 2. Le montant de ce crédit d'impôt est égal, dans la limite du montant de taxe sur les transactions automatisées dû par la personne assujettie, à la fraction de cette autre taxe que l'entreprise mère ou le siège acquitte au titre de la même année à raison de l'existence de cette personne assujettie.

« 3. Le crédit d'impôt peut être utilisé par la personne assujettie au paiement de la taxe sur les transactions automatisées de l'année ou lui être remboursé après qu'elle l'a acquittée.

« 4. Les 1 à 3 ne sont pas applicables lorsque la réglementation de cet autre État ne prévoit pas des avantages équivalents au bénéfice des personnes assujetties à la taxe mentionnée au 1, dont le siège ou l'entreprise mère est situé en France. La liste des États et taxes pour lesquels les 1 à 3 sont applicables est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

« VI. - À défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe sur les transactions automatisées dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VII. - Les I à VI s'appliquent aux ordres visés au II transmis à compter du 1 er janvier 2012.

« VIII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article après avis de l'Autorité des marchés financiers. »

L'amendement n° 121 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Cet amendement propose de supprimer la taxe sur les transactions financières.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Paul Lecoq.

M. Jean-Paul Lecoq. Comme nous l'avons rappelé lors de l'examen de la proposition de résolution européenne, dont M. Jean-Pierr e Brard était rapporteur, le trading algorithmique est devenu un phénomène majeur, puisqu'il représente environ 35 % du volume des échanges financiers en Europe, et près de 66 % aux États-Unis. Avec le développement de la passation automatique des ordres et l'augmentation de leur vitesse d'exécution via l'outil informatique, près de deux millions d'opérations se réalisent chaque minute.

En conséquence, le marché est rendu illisible pour le régulateur, ainsi que pour les investisseurs eux-mêmes. Le trading algorithmique favorise l'opacité des marchés et est porteur, à l'évidence, de risques systémiques. Le Sénat a donc eu raison de proposer de taxer spécifiquement ces transactions automatisées.

Mme la présidente. La parole est à Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. J'aimerais que le rapporteur général justifie son amendement de suppression de cet article.

Après tout, l'idée d'une taxe sur les transactions financières commence à mûrir au niveau européen, mais elle n'est toujours pas en place.

Le Sénat a créé cette taxe, et nous avons aujourd'hui la possibilité d'instaurer une taxe sur le trading à haute fréquence, assise sur les transactions automatisées.

M. Michel Bouvard. Vous avez créé cette taxe, à taux zéro, entre 1997 et 2002 !

Mme Sandrine Mazetier. Notre collègue Lecoq vient de rappeler la réalité que cela recoupe, et cette taxe produirait immédiatement quelques recettes pour nos finances publiques extraordinairement détériorées. J'aimerais donc que le rapporteur général justifie la suppression de cet article.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Madame Mazetier, je vous rappelle que c'est votre majorité qui a créé cette taxe en 1997, mais vous avez jugé plus prudent de la fixer à un taux zéro. Depuis, elle est restée à ce taux de zéro.

Il s'agit typiquement d'un sujet de convergence franco-allemande. Le jour où les deux gouvernements, les deux parlements, de concert, fixeront un taux à cette taxe, nous nous lancerons en espérant que le plus grand nombre de pays possible nous suivra. Mais c'est une discussion que porte aujourd'hui le Président de la République dans les différents G 20.

Mme la présidente. La parole est à M. Christian Eckert.

M. Christian Eckert. Monsieur le rapporteur général, il n'est pas question ici de la taxe générale sur les transactions financières, mais d'une taxe sur les transactions automatisées.

Notre collègue Lecoq a parfaitement rappelé l'ordre de grandeur que cela représente, il a parlé de 35 %, j'avais en tête le chiffre de 40 % des transactions quotidiennes.

J'aimerais un jour que l'on me dise à quoi cela sert. Quelle valeur ajoutée est créée par la réalisation de millions de transactions dans une nanoseconde ? Quel est l'apport pour l'entreprise ? Cela n'apporte pas de capital, ni de fonds propres, ce n'est pas un investissement. Je pense que nos collègues sénateurs ont eu raison d'attirer l'attention, par cet amendement, sur ces pratiques qui n'ont aucune justification économique.

Monsieur le rapporteur général, vous nous renvoyez à la convergence franco-allemande, mais il ne me semble pas que ce soit la place allemande qui soit le lieu le plus important de transactions boursières automatisées. Si vous aviez évoqué la City de Londres, c'eût été plus judicieux.

Notre pays s'honorerait d'être précurseur, au moins pour la taxation des transactions automatisées à haute fréquence, qui n'ont aucune justification économique.

Mme la présidente. La parole est à Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Je suis surprise de la réponse de Gilles Carrez, car j'ai le sentiment qu'il se sous-estime. Si l'on attend éternellement que deux parlements se réunissent pour fixer un taux supérieur à zéro, cela n'arrivera jamais.

Peut-être que si vous, Gilles Carrez, décidiez ce soir de fixer un taux, cela inspirerait nos partenaires allemands. Il ne tient qu'à vous de faire ce geste, et peut-être serons-nous suivis.

Soit cette taxe n'a aucun intérêt, mais nous soutenons le contraire, soit elle a un intérêt, et vous pouvez le faire ici et maintenant.

(L'amendement n° 121, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 4 bis G est supprimé.