II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE (PETITE LOI)
Article 4 bis C (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 112 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La fraction d'intérêts non déductible en application du dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis . » ;
2° Au premier alinéa du II de l'article 209, après les mots : « mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis » et les mots : « et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 » sont remplacés par les mots : « , au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis » ;
3° Après l'article 212, il est inséré un article 212 bis ainsi rédigé :
« Art. 212 bis. - 1. Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par une entreprise excède simultanément au titre d'un même exercice les deux limites suivantes :
« a) 3 millions d'euros ;
« b) 80 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2011 ;
« La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice.
« Ce taux est fixé à 60 % pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2012 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2013.
« Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts déductibles. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture de chacun de ces exercices.
« 2. Le 1 ne s'applique pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :
« a) Des opérations réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de cette gestion centralisée ;
« b) L'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier.
« Ce même 1 ne s'applique pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du même code. » ;
4° L'article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis , les intérêts non admis en déduction en application des quatre premiers alinéas du même 1 du résultat d'une société membre d'un groupe et retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société. » ;
5° Après la référence : « 209 », la fin du dernier alinéa du 6 de l'article 223 I est ainsi rédigée : « , d'une part, et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis, d'autre part. » ;
6° Le dernier alinéa de l'article 223 S est complété par les mots : « et au cinquième alinéa du 1 de l'article 212 bis ».