II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 3 bis G (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 775 ter est ainsi rétabli :

« Art. 775 ter. - Il est effectué un abattement de 50 000 € sur l'actif net successoral recueilli par les enfants vivants ou représentés ou les ascendants du défunt. » ;

2° L'article 779 est ainsi rédigé :

« Art. 779 . - I. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 50 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.

« Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.

« En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.

« II. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 50 000 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du premier alinéa.

« III. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque l'article 796-0 ter n'est pas applicable, en cas de succession, un abattement de 5 000 € sur la part de chacun des frères et soeurs. » ;

3° Le I de l'article 788 est ainsi rétabli :

« I. - L'abattement mentionné à l'article 775 ter se répartit entre les bénéficiaires cités à cet article au prorata de leurs droits légaux dans la succession. Il s'impute sur la part de chaque héritier déterminée après application des abattements mentionnés aux I et II de l'article 779. La fraction de l'abattement non utilisée par un ou plusieurs bénéficiaires est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la succession. » ;

4° L'article 790 C est ainsi rétabli :

« Art. 790 C . - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5 000 € sur la part de chacun des neveux et nièces du donateur. » ;

5° L'article 790 G est abrogé.

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2012.