II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N°3805 XIIIÈME LÉGISLATURE PREMIÈRE LECTURE
Observations et décision de la Commission :
Le présent article vise à ajuster le droit à compensation des départements métropolitains, des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon au titre de la généralisation du RSA ; cette généralisation s'est en effet traduite par la prise en charge, par les départements, de son montant forfaitaire majoré correspondant à l'ancienne allocation de parent isolé auparavant à la charge de l'État.
S'agissant des départements métropolitains, cet ajustement revêt, cette année, une importance particulière dans la mesure où le montant du droit à compensation est fixé définitivement.
En outre, le présent article ajuste de manière ponctuelle la compensation versée à ce titre aux départements métropolitains pour les années 2009, 2010 et 2011, et seulement pour l'année 2011 pour les DOM.
Les ajustements opérés cette année tirent les conséquences de deux éléments nouveaux :
- une mission d'inspection interministérielle chargée de proposer une base de référence solide pour la compensation du RSA forfaitaire majoré a rendu ses conclusions en avril 2011 ; elle préconise d'asseoir ce droit à compensation non sur les comptes administratifs des départements en 2009 et 2010 mais sur les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole. Cette substitution entraîne des mouvements importants - positifs ou négatifs - dans le droit à compensation d'un nombre important de départements ;
- en outre, la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-142/145 QPC du 30 juin 2011 qualifie la prise en charge par les départements du RSA forfaitaire majoré de « transfert de compétence » et non d' « extension de compétence » au sens de l'article 72-2 de la Constitution. De ce fait, la compensation dont bénéficient les départements ne peut être inférieure au montant consacré par l'État à cette politique l'année précédant le transfert. En pratique, plusieurs départements enregistreront donc une augmentation de leur droit à compensation.
I.- LES PRINCIPES GUIDANT LA COMPENSATION DES CHARGES DE RSA SONT IMPACTÉS PAR DES ÉLÉMENTS NOUVEAUX EN 2012
A.- LES PRINCIPES CONSTITUTIONNELS ET LÉGISLATIFS DE LA COMPENSATION DE LA GÉNÉRALISATION DU RSA
1.- Rappel sur les éléments constitutionnels de la compensation
Les principes constitutionnels régissant la compensation des charges imposées par l'État aux collectivités locales reposent sur la distinction entre les transferts de compétences et les créations ou extensions de compétences.
- La compensation d'un transfert de compétences
Tant l'article 72-2 de la Constitution (issu de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République) que la loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales prévoient que le transfert de compétences doit être compensé par l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient auparavant consacrées à cette compétence par l'État.
En conséquence, la compensation financière doit se conformer à quatre principes : elle est intégrale, concomitante à l'entrée en vigueur des transferts de compétences, contrôlée et respecte le principe d'autonomie financière des collectivités territoriales.
Le principe de compensation financière intégrale des transferts de compétences, consacré au quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, s'énonce de la façon suivante : « Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice ».
Mis en oeuvre dès 1983, ce principe, prévu initialement à l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales, a été érigé en principe à valeur constitutionnelle par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République. Les ressources transférées doivent donc être équivalentes aux dépenses précédemment effectuées par l'État au titre des compétences transférées. Toutes les dépenses, directes et indirectes, liées à l'exercice des compétences transférées sont prises en compte.
La compensation financière intégrale s'accompagne d'un mécanisme de garantie (ou clause de garantie) dans l'hypothèse où les recettes provenant des impositions attribuées au titre de la compensation financière des transferts de compétences diminueraient pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation reconnu aux collectivités bénéficiaires. Dans une telle hypothèse, l'État doit prévoir en loi de finances des mesures propres à garantir aux collectivités bénéficiaires un niveau de ressources équivalent à celui qu'il consacrait à l'exercice de la compétence avant son transfert.
En second lieu, tout accroissement de charges résultant de ces transferts doit être accompagné du transfert concomitant des ressources nécessaires à l'exercice des compétences transférées. Concrètement, l'année précédant le transfert, les ministères décentralisateurs doivent procéder à l'évaluation provisoire des dépenses qu'ils consacraient jusqu'alors à l'exercice des compétences transférées. Cette évaluation permet de prendre, en loi de finances, les dispositions nécessaires à la compensation provisoire des charges nouvelles. Dès que les données définitives sont connues, il est procédé aux régularisations qui s'imposent.
La compensation doit également être contrôlée . L'évaluation des charges correspondant à l'exercice des compétences transférées est constatée pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC), réformée par l'article 118 de la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales.
La compensation doit enfin être conforme au principe d'autonomie financière des collectivités locales inscrit à l'article 72-2 de la Constitution.
- La compensation d'une création ou extension de compétences
L'article 72-2 de la Constitution précise que « toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités est accompagnée de ressources déterminées par la loi ».
Pour l'application de cette disposition, le Conseil constitutionnel distingue la compétence facultative de la compétence obligatoire. Dans le premier cas, il n'exige pas la création de ressources permettant la compensation.
Dans le second cas, le Conseil constitutionnel vérifie qu'à la compétence nouvelle répond un mécanisme permettant d'adapter la compensation financière à la charge supplémentaire ; le contrôle est alors moins poussé que dans le cas d'un transfert, comme le résume le considérant de principe de la décision du 18 décembre 2003 précitée : « Il n'est fait obligation au législateur que d'accompagner ces créations ou extensions de compétences de ressources dont il lui appartient d'apprécier le niveau, sans toutefois dénaturer le principe de libre administration des collectivités territoriales » .
Ainsi, rien dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel n'impose au législateur de prévoir une corrélation stricte entre les ressources allouées aux collectivités territoriales en contrepartie d'une création ou d'une extension de compétences et l'évolution ultérieure des dépenses engagées par ces collectivités.
2.- La traduction de ces principes dans le mécanisme de compensation du RSA
Le cadre général du partage du financement du RSA entre l'État et les départements est posé par l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles :
- les départements supportent la charge du montant forfaitaire du RSA pour les personnes sans ressources, qui correspond à l'ancien RMI déjà financé par les départements, ainsi que le montant forfaitaire majoré correspondant à l'API auparavant à la charge de l'État ;
- l'État finance pour sa part le montant du RSA cumulable avec les revenus d'activités. Cette part comprend notamment les dépenses d'intéressement versées auparavant par les départements aux bénéficiaires du RMI qui reprenaient un emploi (les dépenses afférentes sont donc déduites du droit à compensation).
Pour la compensation de la généralisation du RSA aux départements, l'article 7 de la loi du 1 er décembre 2008 distingue le transfert de compétences opéré par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et l'extension de compétences opérée par la loi du 1 er décembre 2008.
Le transfert de compétences opéré en 2003 reste compensé dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi du 18 décembre 2003.
En revanche, l'extension de compétences réalisée dans la loi de 2008, qui concerne la prise en charge par les départements de la majoration du RSA correspondant au versement de l'allocation parent isolé (API) auparavant à la charge de l'État, sera compensée selon un calendrier et des modalités particulières.
Cet article 7 prévoit d'une part que le montant forfaitaire majoré du RSA sera compensé par l'attribution d'impositions de toute nature. Si les recettes provenant de cette attribution sont insuffisantes, cet article 7 précise que « l'État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir aux départements un niveau de ressources équivalant au montant du droit à compensation » résultant de l'extension de compétences.
Pour l'évaluation du montant calculé, cet article 7 prévoit que :
- pour l'année 2009, la compensation est calculée, pour les départements métropolitains, sur la base de la moitié 1 ( * ) des dépenses exposées par l'État en 2008 au titre de l'API nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire 2 ( * ) ;
- cette compensation est ensuite ajustée au vu des dépenses constatées dans les comptes administratifs des départements en 2009 en faveur des bénéficiaires du montant forfaitaire majoré ;
- au titre des années suivantes, la compensation est ajustée de manière définitive au vu des dépenses constatées dans les comptes administratifs des départements pour 2010 en faveur des bénéficiaires du montant forfaitaire majoré.
Afin de préciser les modalités de mise en oeuvre de l'article 7 de la loi du 1 er décembre 2008 précitée, l'article 51 de la loi de finances pour 2009 prévoit dans son paragraphe I le principe de la compensation au titre de l'extension de compétence précitée par « une part du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers » .
Il précise que cette part est obtenue par application d'une fraction du tarif de la TIPP aux quantités de carburants vendues sur le territoire national. Cette fraction de tarif « est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2008, elle conduise à un produit égal au montant » du coût des compétences transférées, telles que constatées dans les comptes administratifs des départements en 2009 et en 2010.
La mise en oeuvre de cette disposition a été particulièrement délicate l'année dernière, dans la mesure où, ainsi que le relevait le Rapporteur général, 24 départements ont établi en 2009 et 2010 des comptes administratifs dans lesquels aucune dépense n'était reportée au titre du RSA forfaitaire majoré. En outre, les comptes de 11 autres départements retraçaient des dépenses manifestement inférieures à leurs dépenses réelles.
Dans le cadre de la discussion parlementaire, le projet de loi de finances pour 2011 ajustant le droit à compensation des départements au titre du RSA a donc été amendé afin de préciser :
- d'une part que, pour les départements métropolitains dont les comptes ne retracent aucune dépense au titre du montant forfaitaire majoré et dans les 11 autres départements précités 3 ( * ) , la compensation serait opérée sur la base des dépenses de l'État exposées en 2008 au titre de l'API ;
- d'autre part que, pour les autres départements, cette compensation sera calculée à partir des comptes 2010 ;
- enfin que, pour les départements d'outre-mer dans lesquels le RSA a été généralisé à compter du 1 er janvier 2011, cette compensation sera calculée sur la base des dépenses constatées par l'État dans ces départements en 2010 au titre de l'API diminuée, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, des sommes versées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire.
S'agissant de la généralisation du RSA à Saint-Pierre-et-Miquelon, elle a donné lieu à une compensation prévisionnelle en 2011 de 30 000 euros.
B.- CES PRINCIPES SONT IMPACTÉS PAR DEUX ÉLÉMENTS NOUVEAUX A COMPTER DE 2012
À la suite des difficultés rencontrées en 2010 pour établir le droit à compensation des départements dont les comptes administratifs n'étaient pas complets, le Gouvernement a décidé de diligenter une mission d'inspection dont les conclusions ont été rendues en avril 2011.
De manière plus imprévue, en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d'État à propos des modalités de compensation allouée aux départements en contrepartie de la prise en charge du RMI, du RMA, du RSA et d'une partie de l'APA, le Conseil constitutionnel a précisé que « l'extension de compétences » résultant pour les départements de la prise en charge du RSA forfaitaire majoré devait être en droit qualifié de « transfert de compétences » .
Ces deux éléments nouveaux impactent le droit à compensation des départements en 2012 et sont, par conséquent, pris en compte dans la rédaction du présent article.
1.- Les conclusions de la mission d'inspection relative aux dépenses liées au RSA forfaitaire majoré
Dans son rapport d'avril 2011 la mission d'inspection IGF/IGAS/IGA confirme, après des expertises sur place et sur pièces menées dans plusieurs départements, qu'il existe des écarts importants entre les comptes administratifs de l'exercice 2009 et 2010 des départements et les comptes de la CNAF et de la MSA s'agissant des sommes versées au titre du RSA forfaitaire majoré.
Elle les justifie par les difficultés inhérentes au passage, dans des délais très contraints et sur un volume de dossiers considérable, du RMI au RSA, ce qui a conduit les départements et les opérateurs à privilégier la qualité du service rendu aux bénéficiaires.
De manière plus détaillée, la mission relève plusieurs types de problèmes suivant les départements :
- l'absence d'individualisation de la dépense dans les comptes de plusieurs départements en 2009, voire en 2010, contrairement à ce qui est préconisé dans la nomenclature M 52 (compte 65 172 pour le montant forfaitaire majoré distinct du compte 65 171 pour les autres dépenses de RSA) ;
- l'essentiel des écarts constatés dans la comptabilité des départements provient, selon la mission, de la prise en compte des dépenses de RSA selon une logique de comptabilité de droits constatés et non une logique de comptabilité de caisse. Or, compte tenu d'une part du décalage d'un mois entre les droits constatés au RSA et leurs versements 4 ( * ) , et d'autre part du mécanisme d'acomptes des départements aux CAF 5 ( * ) , cette logique budgétaire a conduit à brouiller l'exactitude des dépenses supportées par les départements.
Au terme de ce travail, la mission est parvenue à reconstituer, pour les exercices 2009 et 2010, les charges de RSA socle majoré imputables aux départements métropolitains à partir des facturations notifiées par les CAF et les caisses de MSA. Les dépenses de RSA socle majoré pour 2009 sont donc établies au regard des sommes enregistrées dans les comptes des CAF et de caisses de MSA pour la période allant de juin 2009 à novembre 2009 inclus, et celles de 2010 au regard des mêmes sommes constatées sur la période allant de décembre 2009 à novembre 2010. Ces sommes correspondent en effet aux sommes effectivement décaissées par les départements de juillet à décembre 2009 et de janvier à décembre 2010.
Au total, les charges reconstituées par la mission au titre du RSA socle majoré s'élèvent en 2009 à 499,587 millions d'euros et en 2010 à 1 029,47 millions d'euros. Pour 2010, le montant total de l'écart entre les comptes des départements et ceux des CAF et des caisses de MSA est de l'ordre de 15 millions d'euros.
Dans le détail, cette reconstitution des charges réellement supportées par les départements amène à constater qu'un nombre conséquent de départements (48) a bénéficié d'une compensation excédant leurs droits. Le Gouvernement prévoit par conséquent de régulariser la situation à compter de 2012.
2.- La décision du Conseil constitutionnel du 30 juin 2011 sur la qualification juridique
Par sa décision n° 2011-142/145 QPC du 30 juin 2011 rendue en réponse à la question prioritaire de constitutionnalité posée par plusieurs départements sur la conformité aux articles 72 et 72-2 de la Constitution des dispositions des lois décentralisant le RMI et généralisant le RSA et des dispositions des lois de finances qui les mettent en oeuvre, le Conseil constitutionnel a émis une réserve d'interprétation sur la qualification juridique du transfert de charges aux départements au titre du RSA socle majoré résultant de la loi du 1 er décembre 2008.
Alors que le législateur avait considéré que la prise en charge par les départements du RSA socle majoré traduisait une extension de leurs compétences dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté et imposait de ce fait qu'elle soit accompagnée de ressources suffisantes, le Conseil constitutionnel a défini cette réforme comme « d'une part, un transfert de compétences en tant qu'il remplace l'allocation de revenu minimum d'insertion et l'allocation de parent isolé et, d'autre part, comme une création ou extension de compétences en tant qu'il remplace le revenu minimum d'activité » (considérant 20). Il en déduit que « la prise en charge par les départements de la part du RSA correspondant à l'API, dont le coût était antérieurement assumé par l'État, ne saurait être interprétée, au sens du 4 ème alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, que comme un transfert de compétences entre l'État et les départements, lequel doit être accompagné de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient antérieurement consacrées à leur exercice » (considérant 24).
Cette réserve d'interprétation se traduit par la mise en oeuvre de la clause de garantie décrite précédemment au profit des départements métropolitains dont la compensation arrêtée au titre du RSA forfaitaire majoré a été inférieure au coût de la dépense exposée par l'État en 2008 au titre de l'API avant son transfert.
L'analyse individuelle de la compensation attribuée à chaque département montre que, même si les dépenses globales de RSA socle majoré constatées dans les comptes de la CNAF et de la MSA en 2009 (499,59 millions d'euros) et en 2010 (1 029,47 millions d'euros) ont respectivement progressé de + 13,82 % et de + 17,27 % par rapport aux dépenses nettes d'API exposées par l'État en 2008 (877,88 millions d'euros), les dépenses des départements ont été inférieures à celles de l'État en 2008 dans quatre départements en 2009 - les deux départements de Corse, la Creuse et la Haute-Loire - et dans deux départements en 2010 - la Haute-Corse et la Haute-Saône. Pour autant, la garantie résultant de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel doit jouer à l'égard de ces départements.
Cette garantie représente 215 462 euros au titre de 2009 et 140 704 euros en 2010 et 2011. Ce montant de 140 704 euros est en outre intégré au montant définitif du droit à compensation - pour les départements de métropole - établi à compter de 2012.
Le tableau ci-dessous présente la synthèse par année de la mise en oeuvre de cette clause de garantie, dont les conséquences financières sont assez limitées.
LA MISE EN oeUVRE DE LA CLAUSE DE GARANTIE
(en euros) |
|||
2009 |
2010 |
À compter
|
|
Corse du Sud |
+ 45 264 |
- |
- |
Haute-Corse |
+ 103 484 |
+ 107 983 |
+ 107 983 |
Creuse |
+ 39 740 |
- |
- |
Haute-Loire |
+ 26 974 |
- |
- |
Haute-Saône |
- |
+ 32 721 |
+ 32 721 |
Total |
+ 215 462 |
+ 140 704 |
+ 140 704 |
Source : DGCL |
II.- LES MONTANTS DES DROITS À COMPENSATION DES DÉPARTEMENTS EN 2012
Comme l'année dernière, la mise en oeuvre du droit à compensation des départements repose sur des ajustements opérés au titre des années 2009 à 2011 ; la nouveauté consiste cette année dans la définition pour les années 2012 et suivantes du droit définitif à compensation des départements métropolitains, les droits des départements d'outre-mer nécessitant encore des ajustements du fait de la mise en oeuvre du RSA, dans ces départements, au 1 er janvier 2011.
L'ensemble de ces ajustements intègre les éléments nouveaux précédemment évoqués, à savoir la mise en oeuvre des préconisations de la mission d'inspection et la traduction de la réserve émise par le Conseil constitutionnel.
A.- L'AJUSTEMENT DES DROITS À COMPENSATION AU TITRE DE ANNÉES 2009 À 2011
1.- L'ajustement opéré au titre de 2009
Pour l'année 2009, les éléments nouveaux mentionnés ci-dessus se traduisent par un ajustement global à la baisse de 7,99 millions d'euros. Ce montant global se décompose en une régularisation positive de 12,283 millions d'euros pour 55 départements et une régularisation négative de 20,271 millions d'euros pour 41 départements.
CALCUL DE L'AJUSTEMENT À PRÉVOIR
AU TITRE DE
LA COMPENSATION DU RSA DUE POUR 2009
(en millions d'euros) |
|||||||
TOTAL
|
Calcul compensation définitive 2009 |
Ajustement à prévoir en LFI
|
Ajustements positifs
|
Ajustements négatifs au
|
|||
Dépenses RSA
|
Clause de garantie |
Dépenses intéressement RMI
|
Droit à compensation définitif 2009 |
||||
a |
b |
c |
d |
e = (b + c) - d |
f = e - a |
||
368,28 |
499,58 |
0,215 |
139,51 |
360,291 |
- 7,99 |
12,284 |
20,271 |
2.- L'ajustement opéré au titre des années 2010 et 2011
Pour 2010 et 2011, l'ajustement est positif de 31,8 millions d'euros pour chaque exercice, soit un total de 63,6 millions d'euros. Cet ajustement global se décompose en une régularisation positive de 120 millions d'euros pour 71 départements et négative de 56,8 millions d'euros pour 25 départements.
CALCUL DE L'AJUSTEMENT À PRÉVOIR
AU TITRE DE
LA COMPENSATION DU RSA POUR 2010 ET 2011
(en millions d'euros) |
|||||||
TOTAL des sommes
|
Calcul compensation définitive 2010 et au-delà |
Ajustement à prévoir
|
Ajustements positifs au titre de 2010 et de 2011
|
Ajustements négatifs
|
|||
Dépenses RSA socle majoré 2010
|
Clause de garantie |
Dépenses intéressement RMI 2008 |
Droit à compensation définitif |
||||
a |
b |
c |
d |
e = (b + c) - d |
f = (e - a)*2 |
||
718,79 |
1 029,47 |
0,141 |
279,022 |
750,591 |
+ 63,60 |
120,402 |
- 56,80 |
B.- LES AJUSTEMENTS PÉRENNES PRÉVUS À COMPTER DE 2012
1.- La définition du montant définitif du droit à compensation des départements métropolitains
Conformément au calendrier établi en 2008, le présent projet de loi établit, à partir des données définitives pour l'année 2010, le droit à compensation définitif des départements métropolitains à compter de 2012, droit qui ne fera par conséquent plus l'objet d'un ajustement l'année prochaine.
CALCUL DE LA COMPENSATION DÉFINITIVE À COMPTER DE 2012
(en millions d'euros) |
|||||||
Montant total de la compensation inscrite en base en LFI 2011 |
Calcul compensation définitive 2010 et au-delà |
Ajustement à prévoir
|
Ajustements positifs
|
Ajustements négatifs
|
|||
Dépenses RSA socle majoré 2010
|
Clause de garantie |
Dépenses intéressement RMI 2008 |
Droit à compensation définitif |
||||
a |
b |
c |
d |
e = (b + c) - d |
f = e - a |
||
707,24 |
1 029,47 |
0,141 |
279,022 |
750,591 |
+ 43,35 |
71,51 |
- 28,16 |
Ce montant total de 750,6 millions d'euros intègre un ajustement positif en base de 43,35 millions d'euros par rapport à la compensation inscrite en LFI 2011 qui se décompose en un ajustement positif de 71,51 millions d'euros pour 74 départements et un ajustement négatif de 28,16 millions d'euros pour 22 départements.
Au final, le coût de la dernière clause de revoyure pour les départements métropolitains s'élèvera à 98,968 millions d'euros, même si les situations individuelles sont contrastées, 22 départements supportant en effet une minoration, parfois significative, de leur droit à compensation ainsi que des reprises de sommes trop versées au titre des exercices 2009 à 2011.
2.- L'ajustement pérenne du droit à compensation pour l'outre-mer
Compte tenu de l'extension du RSA aux départements d'outre-mer et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon à compter du 1 er janvier 2011, leur droit à compensation n'est pas, comme les autres départements métropolitains, fixé définitivement en 2012. Il fait toutefois l'objet d'une évaluation et d'un financement provisoire sur la base des dépenses exposées en 2010.
AJUSTEMENT DU DROIT À COMPENSATION POUR L'OUTRE-MER
(en euros) |
|||||
Dépenses nettes d'API 2010 |
Intéressement RMI 2010 |
Compensation pour 2012 |
Compensation 2011 |
Ajustements |
|
a |
b |
c = a - b |
d |
e = c - d |
|
Guadeloupe (avec Saint-Barthélemy et Saint-Martin) |
29 930 152 |
2 825 748 |
27 104 403 |
26 365 803 |
738 600 |
Martinique |
26 781 958 |
4 301 700 |
22 480 258 |
18 026 667 |
4 453 591 |
Guyane |
22 966 807 |
1 250 717 |
21 716 090 |
26 406 623 |
- 4 690 533 |
Réunion |
70 981 128 |
8 798 102 |
62 183 026 |
62 033 952 |
149 074 |
Saint-Barthélemy |
12 993 |
7 844 |
5 149 |
12 332 |
- 7 183 |
Saint-Martin |
2 793 446 |
117 658 |
2 675 788 |
2 470 883 |
204 905 |
SPM |
- |
- |
30 000 |
30 000 |
- |
TOTAL DOM |
153 466 484 |
17 301 769 |
136 194 715 |
135 316 261 |
848 454 |
3.- La mise en place d'un mécanisme échelonné des reprises
La fixation d'un droit définitif à compensation des départements métropolitains à compter de 2012 entraîne la régularisation a posteriori de l'ensemble des montants versés par l'État et qui n'ont pas fait l'objet d'une reprise en 2010 et 2011 ; de ce fait, le présent article procède à une reprise d'un montant cumulé de 81,7 millions d'euros.
Compte tenu de l'importance de ce montant, le présent article prévoit une possibilité d'étalement des reprises les plus volumineuses (les ajustements positifs étant directement intégrés dans les montants fixés par le présent article).
Lorsque le montant de la reprise opérée au titre des années 2009 à 2011, déduction faite des éventuels ajustements positifs pour la même période, excède 5 % du droit à compensation, le montant à reprendre est étalé, par tranche de 5 %, pendant deux à cinq ans suivant les départements.
Pour onze départements, le montant cumulé des ajustements négatifs se situe en deçà de cette limite : la reprise est alors entièrement opérée en 2012. En revanche, pour les 17 départements figurant dans le tableau ci-dessous, la reprise fait l'objet d'un étalement : le montant repris en 2012 s'établit, de ce fait à 35,602 millions d'euros.
LES AJUSTEMENTS NÉGATIFS FAISANT L'OBJET D'UNE REPRISE ÉTALÉE
(en milliers d'euros) |
|||||||
Départements |
Total des ajustements négatifs |
Montant repris en 2012 |
Montant repris en 2013 |
Montant repris en 2014 |
Montant repris en 2015 |
Montant repris en 2016 |
Total des sommes reprises |
Pas-de-Calais |
- 17 077 |
- 9 166 |
- 7 911 |
0 |
0 |
0 |
- 17 077 |
Loiret |
- 8 888 |
- 1 803 |
- 1 803 |
- 1 803 |
- 1 803 |
- 1 676 213 |
- 8 888 |
Alpes-Maritimes |
- 7 585 |
- 4 362 |
- 3 222 |
0 |
0 |
0 |
- 7 585 |
Oise |
- 6 165 |
- 2 526 |
- 2 526 |
- 1 113 |
0 |
0 |
- 6 165 |
Val d'Oise |
- 5 968 |
- 4 118 |
- 1 849 |
0 |
0 |
0 |
- 5 968 |
Bas Rhin |
- 5 852 |
- 3 434 |
- 2 417 |
0 |
0 |
0 |
- 5 852 |
Guyane |
- 4 690 |
- 3 702 |
- 987 |
0 |
0 |
0 |
- 4 690 |
Aube |
- 3 365 |
- 1 272 |
- 1 272 |
- 819 |
0 |
0 |
- 3 365 |
Doubs |
- 3 005 |
- 1 531 |
- 1 473 |
0 |
0 |
0 |
- 3 005 |
Lot-et-Garonne |
- 2 272 |
- 1 367 |
- 905 |
0 |
0 |
0 |
- 2 272 |
Ardèche |
- 1 825 |
- 966 |
- 859 |
0 |
0 |
0 |
- 1 825 |
Eure-et-Loir |
- 1 817 |
- 1 136 |
- 681 |
0 |
0 |
0 |
- 1 817 |
Haute-Saône |
- 1 600 |
- 603 |
- 603 |
- 393 |
0 |
0 |
- 1 600 |
Tarn |
- 1 547 |
- 1 454 |
- 93 |
0 |
0 |
0 |
- 1 547 |
Jura |
- 1 257 |
- 484 |
- 484 |
- 287 |
0 |
0 |
- 1 257 |
Mayenne |
- 925 |
- 514 |
- 411 |
0 |
0 |
0 |
- 925 |
Lot |
- 739 |
- 537 |
- 201 |
0 |
0 |
0 |
- 739 |
Source : DGCL |
*
* *
La Commission adopte l'article 12 sans modification .
* 1 La généralisation du RSA n'est en effet intervenue qu'au 1er juin 2009.
* 2 Avant la mise en oeuvre du RSA, les allocataires du RMI et de l'API qui trouvaient un emploi recevaient un intéressement proportionnel ou forfaitaire dont la charge était supportée par l'État au titre de l'API et par les départements au titre du RMI. Dans le cadre du RSA, cette charge a été reportée en totalité sur le fonds national des solidarités actives. Par conséquent, la compensation de l'extension de compétences des départements au titre de l'API est calculée après déduction des sommes correspondant à l'intéressement à l'API et au RMI.
* 3 Rappelons qu'il s'agit des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de l'Isère, du Loir-et-Cher, de la Manche, de la Marne, de la Meurthe-et-Moselle, du Tarn-et-Garonne, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine.
* 4 Pour un mois donné, le RSA est versé le 5 du mois suivant
* 5 Pour un mois donné, les CAF adressent aux départements en début de mois une demande d'acompte calculée sur la base des opérations enregistrées deux mois auparavant.