ARTICLE 5 NONIES (DEVENU ARTICLE 27 DE LA LOI DE FINANCES POUR
2012)
CRÉATION D'UNE CONTRIBUTION SUR CERTAINES BOISSONS CONTENANT
DES ÉDULCORANTS DE SYNTHÈSE ET NE CONTENANT PAS DE SUCRES
AJOUTÉS
I. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE (SÉANCE DU VENDREDI 21 OCTOBRE 2011)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 445.
AMENDEMENT N° I - 445 Rect.
APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 quater ainsi rédigé :
« Art. 1613 quater. - I. - Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :
« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
« 2° Contenant des édulcorants de synthèse et ne contenant pas de sucres ajoutés ;
« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ;
« 4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol.
« Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades.
« II. - Le montant de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1 er janvier de chaque année à compter du 1 er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« III. - 1° La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
« 2° Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I, dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
« IV. - Les expéditions vers un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1° du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou à une exportation vers un pays tiers, acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier des dispositions du précédent alinéa, les intéressés doivent adresser au fournisseur ; lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au précédent alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.
« V. - La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôle selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais.
M. Gilles Carrez, rapporteur général . Pour que les choses soient bien claires : l'amendement du Gouvernement ne concerne que les boissons sucrées.
M. Charles de Courson. À 210 millions ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. À 240 millions.
M. Gilles Carrez, rapporteur général . Quant à l'amendement de la commission des finances, il peut se résumer ainsi : « Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine contenant des édulcorants de synthèse et ne contenant pas de sucres ajoutés. »
Pour le reste, il s'agit des mêmes taux, 35 et 40.
M. Pierre-Christophe Baguet. C'est très clair.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jérôme Cahuzac, président de la commission des finances. Selon moi, la solution juridique, sinon politique, adoptée par le Gouvernement et semble-t-il avec l'accord de la majorité, me paraît la bonne.
M. Michel Bouvard. Tout à fait.
M. Jérôme Cahuzac, président de la commission des finances. Couper cette taxe en deux est une bonne chose. Cela donne un peu de lisibilité à une taxe, qui en aurait manqué singulièrement.
Par ailleurs, j'exprimerai un regret, et je souscris aux propos de notre collègue Daniel Garrigue. Des engagements avaient été pris concernant les retraites des agriculteurs. L'enjeu est du même ordre que celui dont nous discutons, 200 à 250 millions d'euros.
Je vous rappelle l'engagement qui avait été pris par beaucoup, notamment par des candidats en 2007. Cet engagement ne sera, manifestement, pas tenu. Si je peux comprendre - et j'y souscris - la nécessité de baisser le coût du travail dans la filière agroalimentaire pour des raisons de compétitivité - on sait ce qu'il en est -, je trouve aussi que la justice ne doit pas être absente des politiques publiques. Or à l'égard de nos concitoyens retraités de l'agriculture, cette justice n'est pas passée. Je doute qu'elle passe d'ici à la fin de la mandature. Comme mon collègue Daniel Garrigue, je le déplore amèrement.
M. Gilles Carrez, rapporteur général . On l'a fait pour les anciens combattants.
M. le président. La parole est à M. Jérôme Chartier.
M. Jérôme Chartier. Le groupe UMP votera l'amendement du Gouvernement et celui de la commission des finances. Je voudrais saluer l'excellent travail de Mme la ministre et du rapporteur général pour avoir trouvé cette solution politique et pleine d'efficacité. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)
M. Michel Bouvard et M. Guy Geoffroy. Très bien.
(Le sous-amendement n° 441, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)
(L'amendement n° 439 est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements n os 310, 332, 122, 259 ainsi que le sous-amendement n°404 tombent.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, je crois que vous souhaitez apporter une rectification à l'amendement n°445.
M. Gilles Carrez, rapporteur général . La rectification découle des amendements précédemment adoptés. Dès lors qu'il existe une contribution unique, le 1° - « À l'intitulé de la section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier, les mots : "Contribution perçue " sont remplacés par les mots : " Contributions perçues " » - devient inutile.
Le début de l'amendement se lit donc de la façon suivante : « La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 quater ainsi rédigé : ».
Le reste est limpide.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. Favorable.
(L'amendement n° 445, tel qu'il vient d'être rectifié, est adopté.)
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120023.asp#P123_3497