IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Article 34
I. - L'article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le montant : « 6,86 € » est remplacé par le montant : « 7,32 € ».
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le produit de la taxe est affecté selon la répartition suivante :
« 1° Au compte d'affectation spéciale «Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs», dans la limite d'un montant fixé en loi de finances ;
« 2° À l'Agence de financement des infrastructures de transport de France pour le solde. »
II. - Au début du 2° du I de l'article 62 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « Le produit » sont remplacés par les mots : « Une fraction du produit ».
V. RAPPORT SENAT N° 111 (2010-2011)
Commentaire : le présent article propose de relever le tarif de la taxe dite « d'aménagement du territoire » et de modifier son affectation afin de faire contribuer, pour une part modeste, le secteur autoroutier au financement des trains d'équilibre du territoire.
I. LES CARACTÉRISTIQUES DE LA TAXE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Le compte d'affectation spéciale n° 902-26, dénommé Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables (FITTVN), a été créé par l'article 47 de la loi de finances pour 1995 1 ( * ) dans le but d'encourager le développement de nouvelles infrastructures de transport. Son financement reposait sur deux taxes idoines :
- la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés ;
- la taxe sur les concessionnaires d'autoroutes , appelée également « taxe d'aménagement du territoire » (TAT), créée par l'article 22 de cette même loi de finances. Cette dernière est assise sur le nombre de kilomètres parcourus par les usagers, calculé comme le produit du nombre de trafics enregistrés en gare de péage par les longueurs des trajets parcourus correspondants. Le tarif a été réévalué par l'article 61 de la loi de finances pour 2000 puis converti par l'article 7 de l'ordonnance du 19 septembre 2000 2 ( * ) à 6,86 euros par mille kilomètres parcourus .
La loi de finances pour 2001 3 ( * ) a supprimé le FITTVN et les opérations en compte au titre de ce fonds ont alors été reprises au sein du budget général de l'Etat, sur lequel ont donc été reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes.
Les deux taxes qui alimentaient le compte d'affectation spéciale ont continué à être perçues au profit de l'Etat. Toutefois, la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques, codifiée à l'ancien article 302 bis ZA du code général des impôts, a été supprimée a compter du 1 er janvier 2004.
La TAT a, quant a elle, subsisté . Elle est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les dispositions qui régissent le régime de cette taxe sont codifiées à l'article 302 bis ZB du code général des impôts.
En outre, l'article 62 de la loi de finances pour 2006 4 ( * ) a affecté l'intégralité du produit de la TAT à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), établissement public chargé d'apporter la part de l'Etat dans le financement des grands projets d'infrastructures de transport. Son produit était ainsi de 528 millions d'euros en 2009 et est évalué à 535 millions d'euros en 2010 .
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose de relever le tarif de la TAT et de modifier l'affectation de son produit, par cohérence avec le nouveau dispositif de financement des trains d'équilibre du territoire (TET) introduit par l'article 33 du présent projet de loi de finances.
Ainsi qu'il est exposé dans le commentaire de cet article, l'évolution du droit communautaire conduit à externaliser le financement et la péréquation des TET, structurellement déficitaires, dans un nouveau compte d'affectation spéciale (CAS) dénommé « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ». Il a été jugé pertinent et équitable de ne pas laisser aux seules compagnies ferroviaires la charge du financement de ce CAS, et donc de faire contribuer pour une part modeste le secteur autoroutier, dont le développement a participé de la fragilisation de ces liaisons ferroviaires.
Le 1° du I du présent article modifie donc le deuxième alinéa de l'article 302 bis ZB du code général des impôts, précité, pour relever le tarif de la TAT de 6,86 euros (pour mille kilomètres parcourus) à 7,32 euros . Cette hausse permet de faire financer, à hauteur d'environ 35 millions d'euros sur 210 millions d'euros de recettes, le CAS précité par les sociétés concessionnaires d'autoroutes, sans réduire le produit de TAT affecté à l'AFITF.
Le 2° du I complète l'article 302 bis ZB par trois alinéas précisant la nouvelle affectation du produit de la TAT . Il revient donc au CAS « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » dans la limite d'un montant fixé en loi de finances, soit 35 millions d'euros en application du III de l'article 33 du présent projet de loi de finances, et pour le solde à l'AFITF.
Par coordination, le II du présent article remplace, dans l'article 62 de la loi de finances pour 2006, la mention de l'affectation de l'intégralité du produit de la TAT à l'AFITF par celle d'une fraction de ce produit.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général n'a pas d'objection particulière à formuler sur ces dispositions, qui sont une conséquence de la création du CAS dédié au financement des trains d'équilibre du territoire, et relève que le tarif de la TAT n'avait pas été réévalué depuis dix ans.
Avant de limiter la probabilité de réévaluations ultérieures, il vous propose cependant un amendement tendant à indexer le tarif de la TAT sur l'inflation prévisionnelle inscrite dans le projet de loi de finances de l'année.
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Examen en commission
Article 34
M. Philippe Marini , rapporteur général . - Mon amendement n° 33 propose d'indexer le tarif de la taxe d'aménagement du territoire sur l'inflation prévisionnelle.
L'amendement n° 33 est adopté.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
* 1 Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994.
* 2 Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs.
* 3 Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000.
* 4 Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005.