X. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 62
I. L'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30
décembre 2005 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 49. I.-Il est ouvert un compte d'affectation spéciale
intitulé : " Contrôle de la circulation et du stationnement
routiers », qui comporte deux sections.
« A. La première
section, dénommée : " Contrôle automatisé »,
retrace :
« 1° En recettes :
« Une fraction du produit
des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes
automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions
mentionnées au II ;
« 2° En dépenses :
«
a) Les dépenses relatives à la conception, à l'entretien,
à la maintenance, à l'exploitation et au développement de
systèmes automatiques de contrôle et sanction, y compris les frais
liés à l'envoi des avis de contravention et d'amende, pour
lesquelles le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal
;
« b) Les dépenses effectuées au titre du
système de gestion des points du permis de conduire et des frais
d'impression, de personnalisation, de routage et d'expédition des
lettres relatives à l'information des contrevenants sur les points dont
ils disposent sur leur permis de conduire et des lettres relatives à la
restitution de points y afférents, pour lesquelles le ministre de
l'intérieur est l'ordonnateur principal.
« Le solde
constaté à la fin de l'exercice 2010 sur le compte d'affectation
spéciale prévu au présent article, dans sa
rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la
loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, est
affecté à la première section du compte d'affectation
spéciale " Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
».
« B. La deuxième section, dénommée : "
Circulation et stationnement routiers », retrace :
« 1° En
recettes :
« a) Une fraction du produit des amendes forfaitaires
perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et
sanction, dans les conditions mentionnées au II ;
« b) Le
produit des autres amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires
majorées de la police de la circulation. Ce produit est minoré de
la fraction de recettes affectée à l'Agence nationale pour la
cohésion sociale et l'égalité des chances pour le
financement du fonds instauré par l'article 5 de la loi n° 2007-297
du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance
;
« 2° En dépenses :
« a) Les dépenses
relatives à la conception, à l'acquisition, à l'entretien,
à la maintenance et au développement des équipements des
forces de sécurité de l'Etat nécessaires au
procès-verbal électronique, ainsi que les frais liés
à l'envoi et au traitement des avis de contravention issus d'infractions
relevées par l'ensemble des forces de sécurité. Le
ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal pour ces
dépenses ;
« b) La contribution au financement par les
collectivités territoriales d'opérations destinées
à améliorer les transports en commun et la circulation, dans les
conditions fixées par les articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code
général des collectivités territoriales. Le montant de
cette contribution comprend deux composantes :
« une part de 53 % des
recettes mentionnées au b du 1° minorées des dépenses
mentionnées au a du présent 2° ;
« et une fraction
de 160 millions d'euros du produit des amendes visées au a du 1°.
Cette fraction de 160 millions d'euros est attribuée, d'une part, aux
bénéficiaires de la répartition de recettes
mentionnés à l'article L. 2334-25 du code général
des collectivités territoriales dans la limite de 100 millions d'euros
et, d'autre part, dans la limite de 60 millions d'euros, aux
départements, à la collectivité territoriale de Corse et
aux régions d'outre-mer afin de financer des opérations
contribuant à la sécurisation de leur réseau routier dans
les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le ministre
de l'intérieur est l'ordonnateur principal pour ces dépenses ;
« c) Les versements au profit du budget général, pour
une part de 47 % des recettes mentionnées au b du 1°
minorées des dépenses mentionnées au a du présent
2°. Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal pour
ces dépenses.
« II. Le produit des amendes forfaitaires
perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et
sanction est affecté au compte d'affectation spéciale : "
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » dans la
limite de 332 millions d'euros. Ce produit est affecté successivement
à hauteur de 172 millions d'euros à la première section "
Contrôle automatisé », puis à hauteur de 160 millions
d'euros à la deuxième section " Circulation et stationnement
routiers ».
« Le solde de ce produit est affecté à
l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. »
II. Une fraction de 35 millions d'euros du produit des amendes de la
police de la circulation est affectée à l'Agence nationale pour
la cohésion sociale et l'égalité des chances pour le
financement du fonds instauré par l'article 5 de la loi n° 2007-297
du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
Sans préjudice des crédits affectés au cofinancement,
par l'Etat, des actions de prévention de la délinquance inscrites
dans les contrats conclus avec les collectivités territoriales dans le
cadre de la politique de la ville, une partie des montants mentionnés
à l'alinéa précédent est réservée, au
sein du budget du fonds, au cofinancement de la vidéoprotection,
notamment au profit des communes ou de leurs établissements
publics.L'emploi de cette somme, ainsi que le contrôle et
l'évaluation de son utilisation, relèvent du ministre de
l'intérieur, par exception aux règles de fonctionnement du fonds.
Elle fait l'objet d'une programmation spécifique mise en oeuvre par
l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité
des chances, qui rend compte de sa mission au ministre de l'intérieur.
III. Le premier alinéa de l'article L. 2334-24 du code
général des collectivités territoriales est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le produit des amendes de police relatives à la circulation
routière destiné aux collectivités territoriales
visé au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n°
2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est réparti
par le comité des finances locales en vue de financer des
opérations destinées à améliorer les transports en
commun et la circulation.
« La population à prendre en compte
pour l'application du présent article est celle définie à
l'article L. 2334-2. »
IV. Les I et II entrent en vigueur au 1er
janvier 2011.