IX. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 61

Le 2° de l'article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Des versements opérés au profit du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens» » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « , porté à 20 % en 2012, 25 % en 2013 et 30 % en 2014 » ;
b) La seconde phrase est supprimée et sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« La contribution au désendettement de l'Etat ne s'applique pas :
« aux produits de cession des immeubles domaniaux occupés par le ministère de la défense, jusqu'au 31 décembre 2014 ;
« aux produits de cession des immeubles domaniaux situés à l'étranger, jusqu'à la même date ;
« aux produits de cession des biens affectés ou mis à disposition des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics administratifs mentionnés au II de l'article L. 711-9 du code de l'éducation ayant demandé à bénéficier de la dévolution de leur patrimoine immobilier par une délibération de leur conseil d'administration ;
« à la part des produits de cession de biens immobiliers appartenant à l'Etat affectés ou mis à disposition d'établissements publics exerçant des missions d'enseignement supérieur ou de recherche qui contribue au financement de projets immobiliers situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national d'aménagement du plateau de Saclay ;
« aux produits de cession de biens immeubles de l'Etat et des droits à caractère immobilier attachés aux immeubles de l'Etat occupés par la direction générale de l'aviation civile. Ces produits de cession sont affectés au désendettement du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens». »